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Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné (DORS/89-254) (tel que modifié jusqu'au 23 avril 2014), Canada

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Détails Détails Année de version 2019 Dates Adopté/e: 9 mai 1989 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur Notes This consolidated version of the Definition of Local Signal and Distant Signal Regulations takes into account amendments up to the 'Regulations Amending the Definition of Local Signal and Distant Signal Regulations and the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations (SOR/2014-80)'. which entered into force on April 23, 2014.

Section 1 of the said amending Regualtions (SOR/2014-80) introduced amendments to section 1 of this consolidated version, where paragraph 1(a) was replaced.

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Definition of Local Signal and Distant Signal Regulations SOR/89-254

COPYRIGHT ACT

Registration 1989-05-09

Definition of Local Signal and Distant Signal Regulations

P.C. 1989-825 1989-05-09

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Consumer and Corporate Affairs and the Minister of Communications, pursuant to subsection 28.01(3) of the Copyright Act, is pleased hereby to make the annexed Regulations defining local signal and distant signal for the purposes of subsection 28.01(2) of the Copyright Act.

S.C. 1988, c. 65, s. 63

Interpretation 1 In these Regulations, area of transmission means

(a) in respect of a terrestrial television station

(i) for an analog signal, the area within the predicted Grade B contour of the station, as determined in accordance with the method set out in the schedule, and the area within a radius of 32 km from that contour, and

(ii) for a digital signal, the area within the noise-limited bounding contour of the station, as determined in accordance with the document entitled BPR-10 — Application Procedures and Rules for Digital Television (DTV) Undertakings, Issue 1, published by the Department of Industry in August 2010, and the area within a radius of 32 km from that contour;

(b) in respect of a terrestrial F.M. radio station, the area within the predicted 0.5 mV/m field strength contour of the station, as determined in accordance with the method set out in the schedule; and

(c) in respect of a terrestrial A.M. radio station, the area within a radius of 32 km from the principal studio of the station.

SOR/2004-33, s. 2 SOR/2014-80, s. 1

Local Signal and Distant Signal 2 (1) For the purposes of subsection 31(2) of the Copyright Act, local signal means one of the following:

(a) in respect of the entire service area of a cable retransmitter, the signal of a terrestrial radio or television station the area of transmission of which covers all of that area; and

(b) in respect of a portion of the service area of a retransmitter, the signal of a terrestrial radio or television station the area of transmission of which covers all of that portion.

*

*

(2) For the purposes of subsection 31(2) of the Copyright Act, distant signal means a signal that is not a local signal. SOR/2004-33, s. 2

3 [Repealed, SOR/2004-33, s. 2]

SCHEDULE (Section 1)

Method for Determining the Predicted 0.5 Millivolt Per Metre (mV/m) Contour of Terrestrial F.M. Radio Stations and the Predicted Grade B Contour of Terrestrial Television Stations

Height of Antenna Above Average Terrain (Haat) 1 The height of an antenna above average terrain shall be determined on a topographical map by

(a) marking the transmitting site on the map, using the geographical coordinates of the site;

(b) drawing two concentric circles with radii of 3 km and 16 km, respectively, from the transmitting site marked under paragraph (a);

(c) starting at true north, drawing eight radials from the transmitting site at intervals of 45°;

(d) drawing, for each radial, a profile graph for the segment of terrain between 3 km and 16 km from the transmitting site, with the eight profile graphs plotted separately on rectangular coordinate paper, the distance in kilometres as the abscissa and the elevation in metres above mean sea level as the ordinate and reflecting the topography of the terrain;

(e) obtaining the average elevation of the terrain above mean sea level for each segment of terrain between 3 km and 16 km from the transmitting site by

(i) using a planimeter,

(ii) dividing the segment in equal sectors and averaging their respective median elevations, or

(iii) averaging the elevations at a sufficient number of equally spaced points to provide a representation of the terrain; and

(f) obtaining the HAAT for each radial by subtracting the average terrain elevation calculated in accordance with paragraph (e) from the height above sea level of the centre of radiation of the antenna.

Predicted Contours 2 (1) For F.M. radio stations, the predicted contour is defined by a field strength of 0.5 mV/m.

(2) For television stations, depending on the channel involved, the predicted Grade B contour is defined by the following field strength:

(a) 47 dB above 1 µV/m for channels 2 to 6;

(b) 56 dB above 1 µV/m for channels 7 to 13;

(c) 64 dB above 1 µV/m for channels 14 to 69.

Note:

(3) The HAAT determined in accordance with section 1 shall be ascertained for each radial and the effective radiated power (ERP) shall be ascertained in the plane of maximum radiation (in the case of directional antennas, the ERP value in the direction of each radial shall be used).

(4) The appropriate F(50,50) propagation curves (Tables I to III) shall be used with the HAAT and the ERP ascertained in accordance with subsection (3) to determine the distance from the transmitting site to the contour point on each radial.

(5) The contour points determined under subsection (4) shall be joined by a smooth curve to obtain the contour.

The 40 dB line is the reference line for an effective radiated power (ERP) of 1 kW.

 
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Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné DORS/89-254

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Enregistrement 1989-05-09

Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

C.P. 1989-825 1989-05-09

Sur avis conforme du ministre des Consommateurs et des Sociétés et du ministre des Communications et en vertu du paragraphe 28.01(3) de la Loi sur le droit d’auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la définition de signal local et signal éloigné pour l’application du paragraphe 28.01(2) de la Loi sur le droit d’auteur, ci-après.

L.C. 1988, ch. 65, art. 63

Définition 1 Dans le présent règlement, aire de transmission s’entend :

a) dans le cas d’une station terrestre de télévision :

(i) à l’égard de signaux analogiques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode prévue à l’annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre,

(ii) à l’égard de signaux numériques, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement limité par le bruit de la station, déterminé conformément à l’établissement du contour limité par le bruit selon le document intitulé RPR-10 — Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de télévision numérique (TVN), 1 édition, publié par le ministère de l’Industrie en août 2010, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;

b) dans le cas d’une station terrestre de radio M.F., de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de 0,5 mV/m de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l’annexe;

c) dans le cas d’une station terrestre de radio M.A., de l’aire comprise dans un rayon de 32 km de l’emplacement du studio principal de la station.

DORS/2004-33, art. 2 DORS/2014-80, art. 1

Signal local et signal éloigné 2 (1) Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, signal locals’entend :

a) à l’égard de la totalité de la zone de desserte d’un retransmetteur, du signal d’une station terrestre de radio ou de télévision dont l’aire de transmission comprend la totalité de cette zone;

b) à l’égard d’une partie de la zone de desserte d’un retransmetteur, du signal d’une station terrestre de radio ou de télévision dont l’aire de transmission comprend cette partie de la zone.

*

*

re

(2) Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur, signal éloignés’entend de tout signal qui n’est pas un signal local. DORS/2004-33, art. 2

3 [Abrogé, DORS/2004-33, art. 2]

ANNEXE (article 1)

Méthode servant à déterminer le périmètre de rayonnement prévu de 0,5 millivolt par mètre (mV/m) d’une station terrestre de radio M.F. et le périmètre de rayonnement prévu de classe B d’une station terrestre de télévision

Hauteur de l’antenne au-dessus du sol moyen (hasm) 1 La hauteur de l’antenne au dessus du sol moyen (HASM) est déterminée sur une carte topographique en appliquant la méthode suivante :

a) le site d’émission est indiqué sur la carte au moyen de ses coordonnées géographiques;

b) deux cercles concentriques à rayon de 3 km et 16 km respectivement sont tracés à partir du site d’émission indiqué conformément à l’alinéa a);

c) huit radiales à intervalle de 45° sont tracées à partir du site d’émission en commençant au nord vrai;

d) le profil graphique du segment de terrain compris sur chaque radiale entre 3 km et 16 km du site d’émission est tracé; les huit graphiques doivent être tracés séparément sur du papier quadrillé de forme rectangulaire, en indiquant sur l’abscisse la distance en kilomètres et sur l’ordonnée l’élévation en mètres au-dessus du niveau moyen de la mer; le graphique devant représenter la topographie du terrain;

e) l’élévation moyenne du sol au-dessus du niveau moyen de la mer pour chaque segment de terrain compris entre 3 km et 16 km du site d’émission est déterminée selon le cas :

(i) au moyen d’un planimètre,

(ii) en divisant le segment en secteurs égaux et en faisant la moyenne de leur élévation médiane respective,

(iii) en établissant la moyenne de l’élévation d’un nombre de points également espacés, ce nombre devant être suffisant pour représenter le terrain;

f) la HASM pour chaque radiale est obtenue en soustrayant l’élévation moyenne du sol déterminée selon l’alinéa e) de la hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer du centre de rayonnement de l’antenne.

Périmètre de rayonnement prévu 2 (1) Le périmètre de rayonnement prévu d’une station de radio M.F. est défini par une intensité de champ de 0,5 mV/m.

Nota :

(2) Le périmètre de rayonnement prévu de classe B d’une station de télévision est défini par les champs d’intensité suivants, selon le canal en cause :

a) 47 dB au-dessus de 1 µV/m pour les canaux 2 à 6;

b) 56 dB au-dessus de 1 µV/m pour les canaux 7 à 13;

c) 64 dB au-dessus de 1 µV/m pour les canaux 14 à 69.

(3) La HASM obtenue conformément à l’article 1 est déterminée pour chaque radiale et la puissance apparente rayonnée (PAR) est déterminée au plan de rayonnement maximal (dans le cas d’antennes directionnelles, la valeur de la PAR dans la direction de chaque radiale doit être utilisée).

(4) Les courbes de propagation F(50,50) appropriées prévues aux tableaux I à III doivent être utilisées avec la HASM et la PAR déterminées conformément au paragraphe (3) pour déterminer la distance du site d’émission au point de rayonnement sur chaque radiale.

(5) Les points déterminés au paragraphe (4) sont reliés par une courbe lisse pour obtenir le périmètre de rayonnement.

La ligne de 40 dB est utilisée à titre de référence pour une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 kW.


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex CA169