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Arrêté du 24 octobre 1994 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et de la commission mixte, France

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Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 8 novembre 1994 Adopté/e: 24 octobre 1994 Type de texte Autres textes Sujet Indications géographiques, Organe de réglementation de la PI

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 Arrêté du 24 octobre 1994 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et de la commission mixte

Arrêté du 24 octobre 1994 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et de la commission mixte

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.E.) no 2092/91 modifié du conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et notamment son article 9;

Vu le règlement (C.E.E.) no 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Vu le règlement (C.E.E.) no 2082/92 du conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-19 à L.

115-26-4;

Vu le décret no 81-227 du 10 mars 1981 relatif à l'homologation des cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse;

Vu le décret no 83-507 du 17 juin 1983 modifié relatif aux labels agricoles, et notamment son article 12;

Vu le décret no 90-859 du 25 septembre 1990 relatif à la certification de conformité des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.), Arrêtent:

Art. 1er. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est composée des membres des trois sections prévues à l'article 12-3 du décret no 83-507 du 17 juin 1983 modifié susvisé. Toutefois, les administrations, les organisations professionnelles et de consommateurs et les établissements publics dont il est prévu qu'ils siègent dans plusieurs de ces sections sont représentés au sein de la Commission par un seul représentant. En cas de vote, chacun de ces représentants détient une voix double ou triple selon le nombre de sections dans lesquelles son organisation est présente. Le président de la Commission nationale peut réunir deux sections avec l'accord de la commission permanente.

Art. 2. - La section Examen des référentiels est composée comme suit: Collège des organismes certificateurs agréés: deux représentants, proposés respectivement par: - le C.E.P.R.A.L.; - le C.E.R.Q.U.A. Collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, transformateurs, distributeurs, artisans utilisant des référentiels: sept représentants proposés respectivement par: - la F.N.S.E.A. (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles); - la C.N.J.A. (Centre national des jeunes agriculteurs); - le Conseil national de la pêche; - l'A.N.I.A. (Association nationale des industries alimentaires);

- la C.F.C.A. (Confédération française de la coopération agricole); - la C.G.A.D. (Confédération générale de l'alimentation de détain( � - le Conseil national du commerce. Collège des consommateurs, des utilisateurs et des acheteurs de produits certifiés: - trois représentants des organisations de consommateurs proposés par le collège Consommateurs du Conseil national de la consommation; - un représentant du syndicat de la haute cuisine française; - un représentant des industriels acheteurs de produits intermédiaires certifiés. Collège des pouvoirs publics: - le directeur général de l'alimentation ou son représentant; - le directeur de la production et des échanges ou son représentant; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant; - le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant; - le directeur de l'artisanat ou son représentant. Collège des personnalités qualifiées: six personnalités, dont trois choisies parmi les membres de: - l'A.P.C.A. (assemblée permanente des chambres d'agriculture); - l'A.P.C.M. (assemblée permanente des chambres de métiers); - l'A.C.F.C.I. (assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie).

Art. 3. - La section Agriculture biologique est composée de: Un représentant des organismes certificateurs agréés pour l'agriculture biologique; Cinq représentants des producteurs agricoles: - un représentant de la F.N.S.E.A. (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles); - un représentant de la confédération paysanne; - trois représentants des producteurs agricoles de l'agriculture biologique, proposés par l'association Interprofession bio. Six représentants des fournisseurs: - un représentant du Syndicat national de l'industrie des engrais (S.N.I.E.); - un représentant de l'Union des industries de la protection des plantes (U.I.P.P.); - un représentant du secteur de l'alimentation animale désigné par la commission interministérielle de l'alimentation animale; - trois représentants de fournisseurs pour l'agriculture biologique, dont un du secteur de l'alimentation animale, proposés par l'association Interprofession bio. Quatre représentants des transformateurs: - un représentant de l'A.N.I.A. (Association nationale des industries alimentaires); - un représentant de la C.F.C.A. (Confédération française de la coopération agricole); - deux représentants de la transformation en agriculture biologique, proposés par l'association Interprofession bio. Quatre représentants de la distribution: - un représentant de la distribution proposé par le Conseil national du commerce; - un représentant de la C.G.A.D. (Confédération générale de l'alimentation de détain( � - deux représentants de l'agriculture biologique proposés par l'association Interprofession bio. Quatre représentants des organisations de consommateurs: - deux représentants proposés par l'association Interprofession bio; - deux représentants désignés par le collège Consommateurs du Conseil national de la consommation (C.N.C.).

Six représentants des pouvoirs publics: - le directeur général de l'alimentation ou son représentant; - le directeur de la production et des échanges ou son représentant; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant; - le directeur de l'artisanat ou son représentant; - un représentant du ministre chargé de l'environnement; - un représentant du ministre chargé de l'industrie. Cinq personnalités qualifiées: - un représentant de l'A.P.C.A. (assemblée permanente des chambres d'agriculture); - un représentant de l'A.P.C.M. (assemblée permanente des chambres de métiers); - un représentant de l'A.C.F.C.I. (assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie); - un représentant du S.N.V.F. (Syndicat national des vétérinaires de France); - un représentant de l'I.T.A.B. (Institut technique de l'agriculture biologique).

Art. 4. - La section Agrément des organismes certificateurs est composée comme suit: Collège des organismes certificateurs agréés: trois représentants proposés respectivement par: - le C.E.P.R.A.L.; - le C.E.R.Q.U.A.; - les organismes certificateurs agréés en agriculture biologique. Collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, transformateurs, distributeurs, artisans utilisant les services des organismes certificateurs six représentants proposés respectivement par - l'A.N.I.A. (Association nationale des industries alimentaires); - la C.F.C.A. (Confédération française de la coopération agricole); - la F.N.S.E.A. (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles); - l'association Interprofession bio; - la C.G.A.D. (Confédération générale de l'alimentation de détain( � - le Conseil national du commerce. Collège des consommateurs, des utilisateurs et des acheteurs de produits certifiés: - trois représentants des organisations de consommateurs, proposés par le collège consommateur du Conseil national de la consommation; - un représentant des industriels acheteurs de produits intermédiaires certifiés. Collège des pouvoirs publics: - le directeur général de l'alimentation ou son représentant; - le directeur de la production et des échanges ou son représentant; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant; - le directeur de l'artisanat ou son représentant. Collège des personnalités qualifiées trois personnalités choisies parmi - l'A.P.C.A. (assemblée permanente des chambres d'agriculture); - l'A.P.C.M. (assemblée permanente des chambres de métiers); - l'A.C.F.C.I. (assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie).

Art. 5. - A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, après consultation des

organisations représentatives intéressées. Pour chaque siège il est désigné un titulaire et un suppléant.

Art. 6. - Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 5.

Art. 7. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est présidée par une personnalité désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Art. 8. - Les présidents des sections sont désignés dans les mêmes conditions que le président de la commission nationale. Ils assurent la vice-présidence de la commission nationale. Il est nommé pour chaque section, et sur proposition de la section, un vice-président. Ce dernier remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 9. - Les présidents des sections peuvent, à l'occasion de l'examen des demandes soumises à délibération, faire entendre toutes personnes dont l'expertise leur paraît utile. Ces personnes ne participent pas aux délibérations des sections. Elles ne peuvent siéger à titre permanent. Le président de la commission nationale et les présidents des sections peuvent créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques. Ces groupes n'ont pas de fonction délibérative.

Art. 10. - La commission nationale et les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de leurs membres. Les avis sont émis par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Art. 11. - La commission mixte prévue par l'article 12-4 du décret no 83-507 du 17 juin 1983 modifié susvisé est composée de: - cinq représentants de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires désignés par le président, sur proposition de la commission; - cinq représentants de l'I.N.A.O. (Institut national des appellations d'origine) désignés sur proposition du conseil permanent, par son président; - quatre représentants de l'administration: - le directeur général de l'alimentation ou son représentant; - le directeur de la production et des échanges ou son représentant; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant; - le directeur de l'artisanat ou son représentant. Le président de la commission mixte est désigné dans les mêmes conditions que le président de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Art. 12. - La commission mixte ne peut valablement prononcer d'avis qu'en présence au moins de la majorité de ses membres. Les avis sont émis par consensus ou, à défaut, à la majorité des membres présents.

Art. 13. - Le secrétariat de la commission nationale et des sections est assuré par la direction générale de l'alimentation, assistée de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 14. - Le secrétariat de la commission mixte est assuré par la direction générale de l'alimentation, en collaboration avec l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.).

Art. 15. - L'arrêté du 20 septembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des labels et de la certification de conformité est abrogé.

Art. 16. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY


Législation Met en application (2 texte(s)) Met en application (2 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/FRA/G/3
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N° WIPO Lex FR015