À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne la certification des produits industriels et des services et la commercialisation de certains produits, France

Retour
Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 5 juin 1994 Adopté/e: 3 juin 1994 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Marques, Divers

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne la certification des produits industriels et des services et la commercialisation de certains produits        
 
Télécharger le PDF open_in_new
 Loi n° 94-442 du 3 juin 1994 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne la certification des produits industriels et des services et la commercialisation de certains produits

IP/NIl/FRA/O/1 Page 40

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANçAise 41uin 1994

LOI n· 94-442 du 3 juin 1994 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne la certification des produits industriels et des services et la. commercialisation de certains produits (')

NOR: fCOX9300172L

1.'Assemblée nationale et Je Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit:

TITRE 1"

CERTIFICATION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DES SERVICES

Art. 1". - L'article L. 115-27 du code de la consomma- tion est ainsi rédigé:

"Art. L 115·27. - Constitue une certification de produit ou de service soumise aux. dispositions de la présente sec- lion J'activité par laquelle un organisme, distinct du fuhri- cant, de l'importateur, du vendeur ou du prestataire, aucsrc. ;\ la demande de celui-ci effectuee li des fins commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéris- tiques décrites dans un référentiel ct faisant l'objet de contrôles.

H Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un prod~i! ou un se~vice cl les modalités du controle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques. h

Art. 2. - L'article L. 115-2R du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 115-28. - Peuvent seuls procéder à la certifica- tion de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative une décla~ation relative à leur activité et contenant notamment toutes infor- mations nécessaires en ce qui concerne les mesures dcsti- nées à garantir leur impartialité et leur compétence.

« Les organismes qui bénéficient d'une accréd.itation ~ar une instance reconnue à cet effet par les POUVOIrs publics sont dispensés de fournir ces dernières informations.

.. Toute référence à la certification dans la publicité, l'éti- quetage ou la présentation de t~ut pro~ui~ ou service, ain~i que sur les documents commerciaux qUI s y rapportent, doit être accompagnée d'infonnations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées.

'( L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Leur consul- ration s'effectue soit gratuitement sur place auprès de J'orga- nisme certificateur, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur.

« Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service, le

signe distinctif qui, le cas échéant.•iccornpngnc 01/ matéria- lise la certification. >l •

Art. J. - L'article L. 115-29 du même code est ;,jn~i rédigé:

"Art. L. 115-29. - Les dispos irions des articles L. 115-2ï et L. 115-2R ne sont pas applicables :

(1 1" A la certification des denrées alimentaires ct tics pro· duits agricoles non alimentaires ct non transformés mention- nés à r article L. 115-21 ;

« 2" Aux autorisations de mise sur le mar ché des médica- ments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dis- positions du livre V du code de la santé publique ;

« JO A la délivrance des poinçons, estampilles, -visas. cer- tificats d'homologation, marques collectives 011 attestations de conformité aux dispositions communautaires par l'uuto- rité publique ou par des organismes désignc5s â l'ct erre1 el soumis à un contrôle technique ou administratif oc lautorité publique en vertu de dispositions législutivcs ou régle- mentaires;

« 4" A la déli .... rance de labels ou marques prévus par l'article L. 413· 1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan ct de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un scr- vice et la mise en œuvre des règles de J'art ct usages quand ils leur sont spécifiques...

Art. 4. - L'article L. 115-30 du même code l'st ainsi rédigé:

"Art. L. 115-JO. - Est puni des peines prévues a J'article L. 213-1 :

« 1" Le fait, dans la publicité, l'etiquetage ou la présenta- tion de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent. de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115·27 ct L. 115·2R :

,,2n Le fait de délivrer. en violation des dispositions pré- vues aux articles L. 115·27 ct L. 115-28, un titre, un certifie cat ou tout autre document attestant qu'un produit ou lin service présente certaines caractéristiques ayant Ïait r objet d'une certification;

«3" Le fait d'utiliser tour.moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux. conditions définies aux. articles L. 1)5-27 et L. 1)5·28 ;

«4" Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire: faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification;

«5° Le fait de présenter à tort comme garanti par J'Etal ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification, ,.

Art. 5. - L'article L. 115-32 du même code est ainsi rédigé:

4 juin 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBlIOUE FRANÇAISE

IP/NI l/FRA/O/l Page 41

.. Art. L. 115·32. - Les modalités d'application des ' urticlcs L. 115·27 ct L. IIS·2X sont fixées par décret en Conseil d'Etal, notamment:

.. 1" Lès modalités de déclaration d'activité des orga- nismes certificateurs et le contenu de leur déclaration;

.. 2" Lex conditions de reconnaissance de l'instance d'acl'rl'diralion;

« .1" Le contenu des référentiels el les conditions de leur étahlisscrncnt ct de leur validation ; «~ .. Les modalités de la concertation entre les partenaires

iruércsscs préalablement à l'établissement ou à la validation des référentiels;

.. .sn Les modalités d'information du consommateur sur la certification. »

TITRE II

VENTE DE MÉTHOnES D'AUTO-APPRENTIS- SAGE DES LANGUF..S PAR DÉMARCHAGE À DOMICILE

Art. o. - L'article L. 121·)) du code de la consomma- lion est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

« Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas pré- ccdcnts les supports matériels de connaissance des langues érrungèrcs ou régionales destinés à leur libre apprentissage. s;.ms assistance ou SUivi pédagogique, dont la présentation ne rait pas référence à un niveau scolaire, à une activité cl'cnscigncmcnr. à la réussite scolaire, à une formation. à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans cc cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'lin délai supplémentaire expirant quin7.ejours après la réception du produit par le client pour faire retour de cc produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou Indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu ;'\ l'nrticlc L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.

., l.cs résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être cornrnu- niqués ail consommateur avant la conclusion du contrat. »

TITRE III

PUBLICITÉ ET PRATIQUES COMMERCIALES CONCERNANT LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS Art. 7. - Le chapitre f" du titre II du livre f" du code de

la consommation est complété par une section 8 ainsi rédi- géc :

«Section 8 fi Publicité ct pratiques commerciales concernant

les préparations pour nourrissons fi Ar1. L. 121-50. - Constituent, au sens de la présente

xcctjon. des préparations pour nourrissons les denrées ali- mcntairex destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à 1':lge de quatre mois accomplis et présentées comme répon- dant ;) clics seules fi l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.

fi Art, L. 121-51. - La publicité en faveur des prépara- tions pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.

.. Art. L. 121-52. - Il est interdit, dans le commerce de détail. (Je distribuer à titre gratuit des échantillons de prépa- rations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.

" II est également interdit aux fabricants et aux distribu- teurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indi- rcctcmcnt par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.

(' Art. L. 121-53. - Un décret en Conseil t1'Etat fixe: " 1" Les conditions de la distribution gratuirc de la docu-

mcntation concernant les préparations pour nourrissons ct du matériel de présentation de celles-ci ;

« 2" Les conditions dans lesquelles il peut être ':XCI:P- tionncllcrncnt dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourris- sons 011 des mères, à l'interdiction faite au second alinéa dl' l'article L. 121-52. ,.

TITRE IV

COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU VINAIGRE

Art. R. - L'article Il de la loi du 24 décembre 19:\~ tcn- dam à réaliser l'assainissement du marché des vins c..t abrogé.

Art. 9. - L'article 7 de la loi n" 90-1260 du JI décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales ct artisanales est abrogé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 juin 1994. FRANf;'O',S MllTERI{i\NO

Par le Président de la République:

Li: Premier mini.stre, ÉD<HIMm BI\L.I.AOUR

{A' ministre d'Etat, minis.re des aITain·.\· soruilr«, dl' la .wl/ll et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre dl' l'économie, ED/I.10:-;D AI.P"AN()ÊRY

Le ministre de / 'indus/rit'. des l'flS/('X Cf tëlëcommunications ct du commerce cvtrrirur,

GÉRARD LoNGUET

Le ministre délé~ué il la sante, PllIurrE DousTE-Bt.AZY

(JI Loi n" 94-4~2.

- ~8'.rl·~i~ ~·!!!."-'!!!!!!!~'~(.!li!s_:.. Directive n° 9 11:'2I/C.E.E. du 14 mai J991 concernant k, pn:pa.

rat'ons pour nourrissons et les préparations de suite.

- 7j!-",U/u [lrip.E.fptoi.!.~l.~

As.umhlir nationale : Projet de loi 11° 976 ; Rapport de M. Christian Daniel, au nom de la commission dl' la

production. nft 1077; Discussion ct adoption le 21 avril 19'J4.

S,;,,{/( :

l'roj 1:1 de loi, adopté par l' Assemblée nationale cn prcnucn- lecture. n" J71 (I99J-1994):

R:lpport de Mme Anne Hcinis, au nom de la commission 111:' affaires économiques, nft 431 (1993·19<)4):

D.\cus..ion et adoption le 24 mai 19<)4.


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/FRA/O/1
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex FR027