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Ordonnance du 1er mai 2013 portant modification de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d'invention, Suisse

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Détails Détails Année de version 2014 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 2014 Adopté/e: 1 mai 2013 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Organe de réglementation de la PI

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Allemand Verordnung vom 1. Mai 2013 über Änderung über der Patentverordnung vom 19. Oktober 1977         Français Ordonnance du 1er mai 2013 portant modification de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d'invention         Italien Ordinanza del 1 maggio 2013 che modifica l'Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione        
 
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 AS 2013 1305

2013-0279 1305

Verordnung über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV)

Änderung vom 1. Mai 2013

Der Schweizerische Bundesrat verordnet:

I

Die Patentverordnung vom 19. Oktober 19771 wird wie folgt geändert:

Art. 18 Abs. 1 1 Die Jahresgebühren sind für jede Anmeldung und jedes Patent ab Beginn des vierten Jahres nach der Anmeldung alljährlich im Voraus zu bezahlen.

Art. 118a Jahresgebühren Für das europäische Patent sind alljährlich im Voraus Jahresgebühren an das Institut zu zahlen, erstmals für das Patentjahr, das dem Hinweis auf die Erteilung des euro- päischen Patentes im Europäischen Patentblatt folgt, frühestens jedoch ab Beginn des vierten Jahres nach der Anmeldung.

II

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

1. Mai 2013 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Ueli Maurer Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova

1 SR 232.141

Patentverordnung AS 2013

1306

 
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 RO 2013 1305

2013-0279 1305

Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)

Modification du 1er mai 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 1 1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d’avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.

Art. 118a Annuités Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’Institut; le premier paiement est dû pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin euro- péen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

1er mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 232.141

Ordonnance sur les brevets RO 2013

1306

 
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 RU 2013 1305

2013-0279 1305

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 1° maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 1 1 Le tasse annuali per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto devono essere pagate anticipatamente ciascun anno a contare dall’inizio del quarto anno dopo il deposito.

Art. 118a Tasse annuali Per il brevetto europeo una tassa annuale deve essere pagata anticipatamente all’Istituto, la prima volta per l’anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall’inizio del quarto anno che segue il deposito della domanda.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

1° maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 232.141

Ordinanza sui brevetti RU 2013

1306


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N° WIPO Lex CH435