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Loi fédérale sur la protection des marques de commerce de 1970 (telle que modifiée jusqu'à la loi fédérale publiée au Journal officiel fédéral n° 126/1984 (BGGI. n° 126/1984)), Autriche

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Détails Détails Année de version 1984 Dates Adopté/e: 7 juillet 1970 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Noms commerciaux, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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Trademark Protection Law

(Federal Law of 1970, as last amended by the Law of March 7, 1984, amending the Patent Law and the Trademark Protection Law)*

TABLE OF CONTENTS**

Sections

I. General Provisions 1 to 15

II. Registration. Transfer and Cancellation of Marks

1. Registration 16 to 27

2. Changes in the Registered Status 28

3. Cancellation 29 to 34

4. Authority and Proceedings 35 to 50

III. Infringements of Distinctive Signs 51 to 59

IV. Marks and Other Distinctive Signs of Foreign Enterprises 60

V. Representatives 61

VI. Collective Marks 62 to 68

VII. Prohibition of Unauthorized Legal Representation of Opinions

(Winkelschreiberei) 69

VIII. Special Fees 70

IX. Implementation 71

Additional Provisions of the Law of March 7, 1984

I. General Provisions

1.-(1) In this Law, "marks" shall mean any special signs used to distinguish, in the course of trade, the goods or services of an enterprise from similar goods or services of other enterprises.

(2) For a decision as to whether a sign fulfills that purpose, all circumstances, particularly the period of use, shall be taken into account, with due regard to the views in the trade concerned.

2.-(1) It shall be necessary to enter a mark in the Trademark Register in order to obtain rights therein.

(2) This Federal Law shall apply mutatis mutandis to the right to a mark acquired for the territory of Austria on the basis of international agreements. Such marks shall also be examined for compatibility with the law (Section 20).

3. The right to a mark shall only be granted where the goods and services stated in the list of goods and services can be produced in the enterprise of the applicant or the acquirer; the right shall lapse when this requirement is no longer met.

4.-(1) The following shall not be registered: signs

1. which consist exclusively

(a) of national armorial bearings, national flags or other State emblems or of the armorial bearings of Austrian provincial or local authorities;

(b) of official signs indicating control or warranty which are used in Austria or-pursuant to a notice to be published in the Bundesgesetzblatt (Section 6(2)) -in a foreign State, for the same goods or services as those for which the mark is intended or for similar goods or services;

(c) of signs of international organizations to which a member country of the Paris Union for the Protection of Industrial Property belongs, insofar as such signs have been notified in the Bundesgesetzblatt. The last sentence of Section 6 (2) shall apply to such notification;

2. which consist exclusively of words solely giving particulars as to the place, time or manner of manufacture, or the nature, purpose, price, quantity or weight of merchandise or the place or time of a service or the method of performance, nature, purpose, price or scope of a service;

3. which are in general commercial use for the designation of certain kinds of goods or services;

4. which contain matter liable to cause annoyance or otherwise infringing public order or contain inscriptions or statements that are inaccurate and liable to mislead the public.

(2) In the case referred to in subsection (1) 2, registration shall however be admissible where the sign is recognized in the trade concerned as distinctive of the goods or services of the applicant's enterprise.

5. Marks containing a distinctive sign or any other of the signs referred to in Section 4(1)1 as one of their features may, insofar as the use of such sign is subject to statutory restrictions, be registered only after the right to the use of such distinctive or other sign has been proved.

6. (1) The national armorial bearings, the national flag or any other State emblems or the armorial bearings of an Austrian provincial or local authority may not without authorization be used in trade as marks of goods or services or as features of such marks. Nor may the signs referred to in Section 4(1)1.(c) be used without the consent of the competent authority. Similarly, signs indicating control or warranty may not, without the consent of the authority issuing such signs, be used for the marking, or as a feature of such marking, of goods or services for which the sign has been introduced or of similar goods or services.

(2) Subsection (1) shall apply to foreign State emblems and official signs indicating control or warranty only in the event of an international agreement or of reciprocity and provided that the foreign sign has been notified in the Bundesgesetzblatt. Where such notice does not include a reproduction of the official presentation of the sign, it shall state where the public may have access to such reproduction.

(3) Persons infringing the prohibition (subsection (1)) shall be liable to a fine not exceeding 3,000 schillings or to detention for a term not exceeding one month. Punishment shall be imposed by the district administrative authority. In aggravating circumstances, the penalties may be imposed concurrently.

7. Sections 4(1)1., 5 and 6 shall also apply to representations which are similar (Section 14) to the official presentation of the distinctive or other sign. Approved distinctive or other signs of the kind referred to in Section 4(1)1 may, however, even where they are similar to distinctive or other signs of the same kind (Section 14), be used as features of marks (Section 5) or for the marking of goods or services (Section 6).

8. [Repealed]

9. The Federal Minister of Commerce, Trade and Industry may, where required to facilitate identification of the origin of goods of a specific type in view of their characteristics, particularly of a hazardous nature, or for economic reasons, order that such goods may only be put on the market after a registered mark has been affixed to them in a manner to be determined by ordinance.

10. The right to a mark shall not preclude another enterprise from using the same sign to distinguish other kinds of goods and services.

11.-(1) In the event of a change of ownership of the complete enterprise, the right to a mark and any license rights pertaining thereto shall belong to the new owner, unless otherwise agreed.

(2) The right to a mark may be transferred without the enterprise. Transfer in respect of only part of the goods and services shall not be permissible where such goods and services are identical with or of the same type as the goods and services not transferred.

(3) Until such time as the transfer of the mark has been recorded, the right to the mark may not be asserted before the Patent Office and all communications concerning the mark served on the registered owner of the mark shall have effect with regard to the acquirer of the mark.

12. No one may, without the consent of the person authorized, use the name, trade name or special designation of the enterprise of another person for distinguishing goods or services.

13. Use of a mark for goods or services shall mean not only use of the mark on the goods themselves or on articles for which a service has been or is to be performed or which are to be employed for the provision of services, but also use of the mark on containers, wrapping or packaging and in advertisements and commercial stationery.

14. Signs shall be "similar" within the meaning of this Law where there is a likelihood of confusion in trade. The fact that one sign consists of words and the other of a device shall not in itself preclude similarity.

15. [Repealed]

II. Registration, Transfer and Cancellation of Marks

1. Registration

16.-(1) The Trademark Register shall be kept by the Patent Office.

(2) Applications for registration of a mark shall be made in writing to the Patent Office. Where a mark does not consist exclusively of figures, letters or words having no special pictorial form or claim to particular characters, a reproduction of the mark and a printing block shall be submitted. The number of reproductions of the mark to be submitted, their nature and dimensions and the nature and dimensions of the printing block shall be laid down by order.

(3) The application shall indicate the goods and services for which the mark is intended (list of goods and services); more detailed requirements for the list of goods and services and the number of items to be submitted shall be laid down by order.

(4) The order to be issued by the President of the Patent Office pursuant to subsections (2) and (3) shall take into consideration the requirements of the registration procedure and of the registration, printing and publication of the mark.

17.-(1) On registration, the following shall be entered in the Trademark Register:

1. the mark;

2. the registration number;

3. the date of the application and the priority claimed, if any;

4. the name of the registered owner of the mark and his representative, if any;

5. the goods and services for which the mark is intended, arranged in accordance with international classes (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks);

6. the beginning of the period of protection;

7. where appropriate, a note that the mark was registered on the basis of proof that it is in use.

(2) Marks consisting exclusively of figures, letters or words, having no pictorial form and for which no particular characters have been claimed, shall be entered in capital letters or Arabic figures.

(3) The registered owner shall receive official confirmation of entries in the Register made under subsection (1).

(4) The mark shall be published after registration. The printing block, if any, used for this purpose (Section 16(2)) shall be returned to the registered owner.

(5) The Trademark Register and the catalogs to be compiled of its contents shall be open to public inspection. On request, a certified copy shall be made of the entries.

18.-(1) When registration of a mark is applied for, an application fee of 700 schillings shall be payable together with a class fee. The class fee shall be 190 schillings if the list of goods and services does not include more than three classes; for each additional class, the fee shall be increased by 240 schillings.

(2) Before a mark is registered, a fee of 1,500 schillings covering the period of protection shall be paid on demand, together with a contribution to the cost of printing for the publication prescribed (Section 17(4)). The amount of such contribution shall depend on the size of the publication and shall be laid down by ordinance (Section 70(1)).

(3) Fees already paid under subsection (2) shall be refunded if the application does not lead to registration. This shall also apply to the contribution to the cost of printing (subsection (2)).

(4) Applications for international registration of a mark under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (BGBl. No. 400/1973), in its currently applicable form, shall be subject to an Austrian fee of 1,000 schillings in addition to the fee to be paid to the International Bureau.

19.-(1) The right to a mark shall begin with the day of entry in the Trademark Register (registration). The period may be extended for further periods of ten years provided that renewal or registration is applied for in time (subsections (2) and (3)). Further periods of protection shall, irrespective of the day of renewal, date from the end of the preceding period.

(2) The fee for renewal of registration shall be two and a half times the fee for the first period of protection (Section 18(2)).

(3) The renewal fee (subsection (2)) may be paid no earlier than a year before the end of the period of protection and no later than six months after the end of the period. Where payment is made after the end of the period, a 20 percent surcharge shall be added.

20.-(1) Every application for registration of a mark shall be examined for compatibility with the law.

(2) If such examination reveals obstacles to registration of trademarks, the applicant shall be invited to submit his observations within a specified period. If, after timely receipt of the observations or expiry of the time limit, registration is found not to be admissible, the application shall be rejected by a final decision. Where there is no obstacle to registration, registration shall be granted after an examination for similarity (Section 21) and payment of the fee prescribed in Section 18(2) and of the contribution to the cost of printing.

(3) Where there are obstacles to the admissibility of registration due to a lack of distinctiveness (Section 1) or in view of Section 4(1)2., it shall be laid down by a decision, at the request of the applicant, prior to rejection that the mark may only be registered subject to the requirements of Section 1(2) or Section 4(2); such decision may be appealed against (Section 36).

21.-(1) In addition, for every mark filed, an examination shall be made for identicalness or similarity to a mark with earlier priority registered for goods or services belonging to the same class (Section 14). The applicant shall be notified of any such marks and shall be informed that the mark filed will be registered if registration is admissible (Section 20(2)) unless he withdraws his application within the period laid down by the Patent Office.

(2) The notification under subsection (1) or the failure to give such notification shall be of no consequence for the assessment of the extent of protection of the sign concerned. It shall require neither signature nor official certification.

22.-(1) The Patent Office shall provide any person, on request, with written information as to whether a specific sign could be identical or similar (Section 14) to marks whose respective goods and services fall under the classes specified in the request. Section 21(2) shall apply to such information. Where the sign is a registered mark, it shall be sufficient to state the registration number.

(2) On request, information under subsection (1) may be given once only or repeatedly, for each half year, for each year or for every two years. Repeated communications shall be sent in January, and in July where half yearly. The period for which information may be requested shall not exceed six years.

(3) Together with the request, a fee equal to two-fifths of the application fee, or three-fifths of the application fee in the case of once only information, shall be paid in respect of each sign for each time information is provided during the period requested.

(4) Where further information is no longer required, the amount corresponding thereto shall be refunded.

23.-(1) The applicant's right of priority shall date from the day that the mark is duly filed.

(2) The list of goods and services in respect of a filed or registered mark may be subsequently extended. Such extension shall be subject, mutatis mutandis, to the rules for applications for marks.

24.-(1) The right of priority granted in Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property must be expressly claimed. For that purpose, the date and country of the application for which priority is claimed shall be indicated (declaration of priority), as well as the serial number of the application.

(2) The declaration of priority shall be submitted to the Patent Office within two months of the arrival of the application at the Patent Office. Within that period, an amendment to the declaration of priority may be requested. For such request, a fee amounting to half the fees charged on filing the mark shall be payable.

(3) If the grant or maintenance of the right to protection depends on the validity of the claim to priority, the right of priority must be proved. The evidence required for such proof (evidence of priority) and the time of production shall be determined in an order.

(4) If the declaration of priority is not made in time, if evidence of priority is not submitted in time, or if the serial number of the application for which priority is claimed is not notified on official demand within the periods laid down, priority shall be determined in accordance with the day of filing in Austria.

25.-(1) Marks used to distinguish goods or services displayed in an Austrian or foreign exhibition shall enjoy priority in accordance with Sections 26 and 27.

(2) The provisions of Sections 26 and 27 shall apply in particular to displays in model or merchandise exhibitions.

26.-(1) Protection shall be accorded only if the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry has granted the exhibition the privilege of priority for marks used to distinguish goods displayed.

(2) Such privilege shall be applied for by the management of the exhibition. The application shall contain the particulars required for a decision regarding the priority claimed.

(3) The request shall be granted where international obligations require protection to be afforded or where it is justified by the economic importance of the exhibition.

(4) The grant of the privilege of priority protection shall be notified in the Amtsblatt zur Wiener Zeitung and in the Österreichisches Patentblatt (Patent Gazette) at the exhibition management's expense.

27.-(1) The priority of a mark arising from such protection shall date from the day that the goods marked were brought to the exhibition premises, provided the mark is filed in accordance with the applicable regulations within three months from the day on which the exhibition closed. The application for registration may only comprise the goods on which the mark was used during the exhibition.

(2) If identical or similar goods designated by the same or similar (Section 14) marks are brought to the exhibition premises at the same time, the mark first filed shall have priority.

(3) The right of priority must be expressly claimed. For that purpose, the exhibition and the day when the goods marked reached the exhibition premises shall be stated (declaration of priority). The provisions of Section 24(2) shall apply mutatis mutandis.

(4) The right of priority shall be evidenced by a reproduction of the mark and a certificate issued by the exhibition management mentioning the goods that were displayed with the mark and the time that they reached the exhibition premises (evidence of priority).

(5) If the declaration of priority is not made in time or if evidence of priority is not submitted on official demand within the period laid down, priority shall be determined in accordance with the day of filing.

2. Changes in the Registered Status

28.-(1) The record of transfer of the mark and the entry or deletion of license rights shall be effected on the written request of one of the parties concerned and the submission of documentary evidence. Where the documentary evidence is not of an official nature, it shall be required to bear the duly certified signature of the person to whom the right belongs.

(2) Legal disputes concerning rights in marks, cancellation proceedings (Sections 30 to 33a) or assignment proceedings (Section 30a) shall be recorded, on request, in the Trademark Register (record of dispute).

(3) In other cases, Sections 43(3) and (4) and 45(2) of the Patent Law, 1970,1 in its currently applicable form, shall apply mutatis mutandis.

(4) A fee equal to the application fee (Section 18(1)) shall be paid for each of the requests referred to in subsections (1) and (2).

(5) The entries referred to in subsection (1) shall be noted, on request, in the official confirmation of the registration entry (Section 17(3)).

(6) Transfer of the mark shall be published.

3. Cancellation

29.-(1) The mark shall be cancelled:

1. at the request of the owner;

2. where registration has not been renewed in time (Section 19);

3. where the right to a mark has lapsed for reasons other than those referred to under 1. and 2.;

4. following a final decision granting a request for cancellation submitted to the Nullity Section.

(2) Cancellation shall be entered in the Trademark Register (Section 17) and shall be published.

30. Application for the cancellation of a mark may be made by the registered owner of a mark filed earlier for identical or similar goods or services and still in force where the two marks are identical or similar (Section 14).

30a. A person having acquired rights abroad in a sign by registration or use may request an identical or similar (Section 14) mark filed at a later date for the same or similar goods or services to be cancelled or transferred to him, where the owner of such mark is or was committed to looking after the business interests of the person making the request and had had the mark registered without the latter's agreement and without proper justification.

31.-(1) Any person may apply for cancellation of a mark if he proves that a sign used by him for identical or similar goods or services and not registered was recognized in the trade concerned as distinctive of his enterprise's goods or services at the time when the contested mark-identical or similar (Section 14) to his own unregistered mark-was filed, unless the enterprise which filed the mark had used it unregistered for at least as long as the applicant's enterprise.

(2) Cancellation of such mark shall be applied for within five years from the beginning of the period of protection, unless the registered owner was aware or should have been aware of the mark as a sign distinguishing the goods or services of the applicant's enterprise, at the time the mark was filed or acquired (Section 11).

32. Any person may apply for the cancellation of a mark if his name, his trade name or the special designation of his enterprise or a designation similar (Section 14) to these names has been registered without his consent as a mark or feature of a mark (Section 12) and if the use of the mark is likely to give rise to confusion in trade with one of the signs distinctive of the applicant's enterprise.

33. Anyone may apply for the cancellation of a mark on any of the grounds for cancellation ex officio.

33a.-(1) Any person may request the cancellation of a mark which has been registered for a minimum of five years where it has not been used as a distinctive sign to any reasonable extent in Austria during the five years preceding submission of the request for cancellation, either by the owner of the mark or by any third party with the owner's agreement (Section 13), unless the owner of the mark can justify his non-use.

(2) Where non-use of a mark is the result of statutory restrictions on trade in the goods or services for which it is intended, it shall not be subject to cancellation under subsection (1) if it is recognized that a worthwhile interest exists in giving protection in Austria in view of serious use of the sign abroad or for other reasons worthy of consideration.

(3) The owner of the mark may not, however, cite use of the mark which had not begun until after:

(a) the owner of the mark or a license had cited the right to the mark in respect of the person submitting the request; or

(b) the person submitting the request had informed the owner of the mark or a licensee of the non-use,

where the request for cancellation is submitted within two months of the first occasion on which the acts under (a) or (b) took place.

(4) Use of a sign similar to the mark shall be equivalent to use of the mark itself (Section 14). Use in respect of certain goods and services shall have effect for similar goods and services in the list of goods and services.

(5) Proof of use (subsection (1)) shall be furnished by the owner of the mark.

34.-(1) In the cases referred to in Sections 30 to 32, the decision as to cancellation shall have retroactive effect to the beginning of the period of protection (Section 19(1)) of the mark concerned. This shall apply also in the case of Section 33 if the mark is cancelled on the ground that it ought not to have been registered.

(2) In the case of Section 33a(1), the decision as to cancellation shall have retroactive effect for a period of five years as from the day the request was filed but at most to the end of the fifth year of protection.

4. Authorities and Proceedings

35.-(1) In the Patent Office, the member of the Legal Section within whose responsibility the particular matter falls shall have power to take decisions as to registration and as to any other matters relating to the protection of marks, unless such decisions are reserved to the President of the Office, Appeal Section or the Nullity Section.

(2) Sections 58 to 61 of the Patent Law, 1970, in its currently applicable form, shall apply mutatis mutandis.

(3) By order of the President of the Office, employees who are not members of the Patent Office may be empowered to deal with matters-whose nature shall be clearly defined-in the Legal Section, insofar as this is expedient in view of the simplicity of the matters in question and to the extent that the employees so empowered are qualified to deal with such matters. Such employees may not be empowered to take decisions as to the admissibility of marks for protection and the admissibility of lists of goods and services. The employees so empowered shall comply with the instructions of the member of the Legal Section responsible in accordance with the allocation of work. Such member may at any time reserve or take over matters for his own decision.

(4) A reasoned representation against the decision of an employee so empowered may be made to the competent member of the Legal Section within one month. Where such representation is made in time, the decision of the employee so empowered shall be suspended.

36. The decisions of the Legal Section shall be subject to appeal. There shall be no ordinary legal remedy against the decisions of the Appeal Section.

37. Applications for the cancellation of a registered mark (Sections 30 to 33a) and applications for transfer (Section 30a) shall be dealt with by the Nullity Section.

38.-(1) For decisions of the Appeal Section and the Nullity Section three members shall be present, one of whom shall preside. The chairman and one other member shall be legally qualified.

(2) Preliminary decisions by the rapporteur (Referent) and interim decisions shall not be subject to appeal, but an application for their review may be made to the Section concerned.

39.-(1) Against the final decisions of the Nullity Section an appeal shall lie to the Supreme Patent and Trademark Chamber as the highest authority. Section 74 of the Patent Law, 1970, shall apply.

(2) The Supreme Patent and Trademark Chamber shall deliberate and take decisions under the chairmanship of its president or-if he is unable to attend-of the vice-president in boards consisting of five members: the chairman, three legally qualified members (Section 74(3) of the Patent Law, 1970) and a technically qualified member (Section 74(4) of the Patent Law, 1970). The chairman shall ensure that the board includes at least one lawyer of Group A and at least one judge. The lawyer shall be the rapporteur; if necessary, the chairman may appoint further members of the board as joint rapporteurs.

(3) Section 75(2) of the Patent Law, 1970, in its currently applicable form, shall apply.

40.-(1) For appeals, a fee of 700 schillings shall be payable in respect of every filed or registered mark to which the appeal relates. For applications to the Nullity Section (Section 37), a fee of 2,400 schillings shall be payable and for appeals (Section 39), a fee of 3,600 schillings for each mark to which the application (appeal) relates.

(2) The fee for an appeal (subsection (1), first sentence) shall be refunded if it is essentially successful and if the proceedings have been conducted without an adverse party. Half the fee for applications to the Nullity Section or for the corresponding appeal shall be refunded if the application or the appeal is dismissed before the hearing takes place.

41.-(1) In the cases provided for in Section 76(1) of the Patent Law, 1970, members of the Patent Office and of the Supreme Patent and Trademark Chamber may not take part in the proceedings.

(2) Members of the Patent Office may not take part in the work of the Appeal Section when they have participated in the examination for compatibility with the law (Section 20) or similarity (Sections 21 and 22) in respect of the mark concerned by the appeal.

(3) Members of the Patent Office may not take part in the work of the Nullity Section and members of the Supreme Patent and Trademark Chamber may not take part in the work of the Chamber:

1. in the case of proceedings for the cancellation of a mark under Section 30, if they have taken part in the examination for similarity (Sections 21 and 22);

2. in the case of proceedings for the cancellation of a mark under Section 33, if they have taken part in the decision as to the admissibility of the registration.

(4) Section 76(4) and (5) of the Patent Law, 1970, in its currently applicable form, shall apply mutatis mutandis.

42.-(1) In all other cases and unless otherwise provided hereunder, Sections 52 to 56, 64, 66 to 73, 79, 82 to 86, 112 to 126, 127(1), (2), (4) and (5), 128 (first sentence), 129 to 133(2), 134 and 135, 137 to 145 and 169 of the Patent Law, 1970, in its currently applicable form, shall apply mutatis mutandis to the proceedings. The procedural fee provided for in Section 132(1)(b) of the Patent Law, 1970, shall correspond to the application fee (Section 18(1)).

(2) Payment of the fees due to the Patent Office, with the exception of the fee under Section 19(2), shall be proved by the submission of the original receipt for payment or remittance of a copy thereof. Where such proof is not produced within the period prescribed, the application shall be rejected.

(3) Publication as provided for in Sections 17(4), 28(6) and 29(2) shall be made in the Österreichischer Markenanzeiger (Trademark Bulletin). The authorization for restoration shall be announced in the Österreichischer Markenanzeiger if the effect thereof is to reinstate the right to the mark.

(4) If the registered owner of the mark for which cancellation is sought does not contest the application in writing within the period prescribed, the Nullity Section shall, without further proceedings, order cancellation of the mark or restriction of the goods or services.

43 to 49. [Repealed]

50.-(1) The parties to proceedings may inspect the relevant documents and make copies. Other persons shall have that right with the consent of the parties or on showing a legal interest.

(2) Where documents relate to a mark still in force, anyone may inspect or copy them or have copies made of them.

(3) Copies shall be certified by the Patent Office upon request.

(4) The text or the reproduction of the mark filed and the list of goods or services shall be communicated to anyone so requesting. Information and official certificates as to the date of an application, the name and agent (if any) of the applicant, any priority claimed, and the serial number of the application on which priority is based, as well as information on whether the application is still pending and whether and to whom rights resulting from it have been transferred, shall be supplied to anyone so requesting.

(5) Records of deliberations and parts of files relating solely to internal administrative transactions may not be inspected.

III. Infringements of Distinctive Signs

51. Anyone who in a manner likely to give rise to confusion in trade:

1. uses without authorization a registered mark or a sign similar (Section 14) to such mark to distinguish goods or services for which the mark has been registered or similar goods or services; or

2. offers for sale or puts on the market goods thus marked,

shall be punishable by the courts and liable to a fine of up to 360 times the per diem rate for calculating fines (Tagessatz).

52. The same penalties shall be applicable to anyone who in a manner likely to give rise to confusion in trade:

1. uses, without authorization, the name, trade name or special designation of an enterprise or a sign similar (Section 14) to such designation to distinguish goods or services; or

2. offers for sale or puts on the market goods so marked.

53.-(1) The proceedings referred to in Sections 51 and 52 shall be instituted only upon formal complaint of the injured person.

(2) The penal procedure shall be heard by a judge of the Court of first instance sitting alone.

54.-(1) At the request of the injured person, an order shall be made that tools and devices used solely or mainly for the imitation or the unauthorized affixing of the mark or designation shall be made unserviceable for such purpose, that any existing stocks of counterfeit marks or of designations prepared without authorization shall be destroyed and that marks and designations which have been affixed without authorization shall be removed from articles in the possession of the person convicted even if this results in the destruction of the article concerned.

(2) The injured person shall also be authorized to publish the conviction of the guilty party at the latter's expense. The manner of publication and the time limit prescribed for the purpose shall be specified in the judgment, regard being had to the wishes of the injured party.

(3) [Repealed]

55. An injunction based on a mark which has been registered for more than five years may only be issued when it has been proved that grounds for cancellation under Section 33a do not exist.

56. Claims for appropriate compensation, damages and surrender of gain shall be governed, mutatis mutandis, by Sections 150 and 151, 152(2) and (3), 154 and 161 of the Patent Law, 1970, in its currently applicable form.

57. Where, in the course of judicial proceedings, it becomes clear that the decision depends on the preliminary question as to whether the right to the mark alleged to have been infringed exists in accordance with this Law and where the court has adjourned proceedings until the preliminary question has been finally determined by the Patent Office, to which it has been submitted before or during the judicial proceedings, such decision shall form the basis of the judgment.

58.[Repealed]

59. Anyone infringing the provisions of an order issued pursuant to Section 9 shall be liable to a fine not exceeding 1,000 schillings or to detention for a term not exceeding one month. Punishment shall be imposed by the district administrative authority. In aggravating circumstances these penalties may be imposed concurrently. On conviction, confiscation of the goods concerned shall always be ordered.

IV. Marks and Other Distinctive Signs of Foreign Enterprises

60.-(1) Marks of enterprises with head offices abroad shall enjoy the protection of this Law provided that and so long as marks of enterprises established in Austria enjoy, in the foreign State concerned and under that State's law, the same protection as marks of enterprises established in the foreign State and reciprocity is provided for by an international agreement or by a notice to be published by the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry in the Bundesgesetzblatt.

(2) Subsection (1) shall also apply to the names, trade names or special designations of enterprises established abroad.

V. Representatives

61.-(1) Anyone acting as a representative before the Patent Office or before the Supreme Patent and Trademark Chamber shall be resident in Austria. He shall evidence his authority by producing the original written power of attorney or a certified true copy thereof. If several persons are so authorized, each one of them may act as a representative.

(2) If a representative acts without a power of attorney, the action taken by him in the proceedings shall be valid only if he submits a regular power of attorney within the time limit prescribed therefor.

(3) Persons not resident in Austria may claim rights under this Law before the Legal Section only if they are represented by an agent resident in Austria. Before the Appeal Section, the Nullity Section and the Supreme Patent and Trademark Chamber, they may claim such rights only if they are represented by an attorney at law, a patent attorney or a notary resident in Austria.

(4) Where an attorney at law, patent attorney or notary has been authorized to act as a representative before the Patent Office, his power of attorney shall entitle him to claim all rights under this Law before the Patent Office and the Supreme Patent and Trademark Chamber. In particular, he may file a mark, restrict or withdraw applications, renounce rights to a mark, lodge and withdraw applications and appeals to be dealt with by the Nullity Section, conclude friendly settlements, accept service of documents of every kind, receive payment of official fees and of the cost of proceedings and representation from the adverse party and appoint a representative.

(5) The power of attorney under subsection (4) may be limited to a particular right or to representation in particular proceedings. The power of attorney shall not, however, expire on the death of the principal or as the result of a change in his legal capacity.

(6) A representative other than an attorney at law, patent attorney or notary resident in Austria shall require an express authorization to cancel a mark under Section 29(1)1.

VI. Collective Marks

62.-(1) Associations having legal personality and pursuing economic purposes may, even if they do not own an enterprise intended for the trading of goods or the provision of services, file marks which are to serve for the identification of goods or services in the enterprises of their members (collective marks).

(2) Public legal entities shall be in the same position as the associations referred to in subsection (1).

(3) The provisions of this Law shall apply mutatis mutandis to collective marks unless otherwise provided in Sections 63 to 68. In particular, the legal effects provided for in Sections 4(2) and 31 of this Law and in Section 9(3) of the Federal Law of September 26, 1923, Against Unfair Competition shall be applicable, in favor of unregistered marks, where the mark is recognized in the trade concerned as distinctive of the goods or services of the members of an association.

63.-(1) The application for a collective mark shall be accompanied by statutes stating the name, headquarters, objects and representatives of the association, the persons authorized to use the mark, the conditions governing such use, withdrawal of the right of use if the mark has been misused and the rights and duties of the members where the collective mark is infringed. Subsequent amendments to the statutes shall be communicated to the Patent Office. They shall be binding on third parties only as from the day following such communication. The statutes and any amendments thereto shall be submitted in duplicate. Anyone may inspect the statutes.

(2) The application fee for collective marks shall be four times the application fee provided for in Section 18(1), and the fee for the period of protection and the fee for renewal shall be ten times the fee for the period of protection provided for in Section 18(2).

64. When registering collective marks, the Patent Office shall enter the particulars prescribed in Section 17(1) in the Trademark Register and in the certificate to be issued to the party in question, with the following differences:

1. addition of the words "collective mark" under the registration number;

2. reference to the statutes and their date.

65. The rights derived from filing or registration of the collective mark shall not be transferable.

66. Without prejudice to other provisions governing cancellation of marks (Section 62(3)), a collective mark shall be cancelled:

1. where the association for which the mark has been registered no longer exists;

2. where the association permits or tolerates the use of its mark in a manner contrary to the objects of the association or to its statutes. In particular, use of the mark in a manner likely to mislead trade circles or toleration of the use of the mark by persons who are not members of the association shall be regarded as such misuse.

67. The right of the association, in accordance with the provisions in force, to compensation for unauthorized use of its mark shall also extend to any loss sustained by a member.

68. Sections 60 and 61 shall apply mutatis mutandis to collective marks of associations established abroad and of foreign public legal entities (foreign collective marks).

VII. Prohibition of Unauthorized Legal Representation of Opinions (Winkelschreiberei)

69.-(1) Anyone who, in matters relating to the protection of marks, professionally prepares written submissions or documents for proceedings before Austrian or foreign authorities, provides opinions in the field concerned, represents parties before Austrian authorities or offers, in word or writing, to perform such services, having no authorization to represent parties professionally in such matters, shall be guilty of an administrative offense and liable to a fine not exceeding 1,000 schillings or to detention for a term not exceeding two weeks. Punishment shall be imposed by the district administrative authority, or by the Federal Police authority-in places where such authority exists.

(2) The special provisions relating to the treatment of unauthorized legal representation and opinions in the ordinary courts shall not be affected.

VIII. Special Fees

70.-(1) Special fees may be provided for by order, concerning the issue of official documents and the contribution to the cost of printing, official publication and attestations and official certificates, extracts from official registers and for written information from official documents. In the determination of any fee, which shall not exceed 1,000 schillings, account shall be taken of the labor and material required for the official service involved. To the extent to which fees depend on the number of pages, Section 166(10) of the Patent Law, 1970, shall apply mutatis mutandis to the assessment.

(2) Where fees are laid down by an order issued under subsection (1), official documents may be prepared and issued only after payment of the relevant fee. Applications for official publication and applications which may be accepted only after publication under a provision governing the right to a mark shall be refused if the relevant fee or contribution to the cost of printing has not been paid.

IX. Implementation

71. The following shall be responsible for the implementation of this Law:

1. in the case of Sections 10, 12 to 14, 23 and 57, the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry and the Federal Minister of Justice;

2. in the case of Section 6(2), the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry, in agreement with the Federal Minister of Foreign Affairs;

3. in the case of Sections 51 to 56 and 67, the Federal Minister of Justice;

4. in the case of Section 70(1), the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry, in agreement with the Federal Minister of Finance;

5. in the case of all other provisions of this Law, the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry.

Additional Provisions of the Law of March 23, 1984

I. and II.*

III.-(1) The provisions of this Federal Law concerning the amounts of fees shall be applicable, in accordance with paragraphs (2) and (3), to all payments made after the entry into force of this Law or which relate to payments made before its entry into force but which refer to petitions filed after that entry into force.

(2) The first annual fee and the annual fee for patents of addition shall be paid in the amounts not exceeding those cited in the decisions referred to in Section 101(1) of the Patent Law of 1970.

(3) Fees for which a deferment for payment has been granted shall be paid, following the entry into force of this Law, to the extent of the amount set at the time of the granting of the deferment.

IV. This Federal Law shall enter into force on the first day of the month following the promulgation.

V. The following shall be responsible for implementing this Law:

(1) with respect to Section 168(6) of the Patent Law of 1970 and Section 70(1) of the Trademark Protection Law of 1970, the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry, in consultation with the Federal Minister of Finance;

(2) with respect to all other provisions, the Federal Minister of Commerce, Trade and Industry.

*German title: Markenschutzgesetz 1970.

Entry into force (of the last amending Law): April 1. 1984.

Source: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.),

260/1970, 350/1977, 526/1981 and 126/1984.

**Added by WIPO.

1See Industrial Property Laws and Treaties, AUSTRIA-Text 2-001 (Editor's note).

*Section I enumerates the amendments to the Patent Law of 1970 (see Industrial Property Laws and Treaties. AUSTRIA-Text 2-001). Section II enumerates the amendments to the Trademark Protection Law of 1970, which are incorporated in the texts as published herein (Editor's note).

Loi Sur la protection des marques (Loi de 1970, modifiée en dernier lieu par la Loi du 7 mars 1984 portant

modification de la Loi sur les brevets et de la Loi sur la protection des marques)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

I.Dispositions générales ...............................................................................................1 à 15

II. Enregistrement, transfert et radiation des marques

1.Enregistrement .................................................................................................16 à 27

2.Modifications de l’enregistrement ...........................................................................28

3.Radiation..........................................................................................................29 à 34

4.Autorités et procédures ....................................................................................35 à 50

III.Contrefaçon de signes distinctifs ..........................................................................51 à 59

IV. Marques et autres signes distinctifs d’entreprises étrangères ......................................60

V.Mandataires....................................................................................................................61

VI. Marques collectives .............................................................................................62 à 68

VII.Interdiction de la représentation non autorisée (Winkelschreiberei)...........................69

VIII.Taxes spéciales...........................................................................................................70

IX. Dispositions d’exécution .............................................................................................71

Dispositions additionnelles de la Loi du 7 mars 1984

* Titre allemand : Markenschutzgesetz 1970. Entrée en vigueur (de la dernière loi de modification) : 1er avril 1984. Source : Bundesgesetzbiatt für die Republik Oesterreich (BGBl.), Nos 260/1970, 350/1977, 526/1981 et 126/1984. ** Ajoutée par l'OMPI.

I. Dispositions générales 1. — 1) Sont considérés comme marques, au sens de la présente Loi fédérale, les

signes spéciaux qui servent à distinguer, dans le commerce, les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres entreprises.

2) Pour apprécier si un signe répond à cette définition, toutes les circonstances de fait doivent être prises en considération, notamment la durée de l’usage du signe, compte tenu de l’opinion des milieux commerciaux intéressés.

2. — 1) L’acquisition du droit à la marque est soumise à l’inscription de la marque au registre des marques.

2) La présente Loi fédérale est applicable par analogie aux droits à des marques acquis pour le territoire de l’Autriche en vertu de conventions internationales. Les marques de cette nature doivent en outre être examinées quant à leur conformité avec la loi (art. 20).

3. Un droit à une marque ne peut être acquis que si les produits et services mentionnés dans la liste des produits et des services peuvent sortir de l’entreprise du déposant ou de l’acquéreur; ce droit s’éteint lorsque cette condition n’est plus remplie.

4. — 1) Sont exclus de l’enregistrement les signes qui 1. se composent exclusivement

a) d’armoiries d’Etat, de drapeaux nationaux ou d’autres emblèmes d’Etat ou d’armoiries de corporations autrichiennes de droit public;

b) de poinçons de contrôle ou de garantie en vigueur en Autriche ou, conformément à un avis publié dans la BGBl. (art. 6.2)), dans un Etat étranger, pour les mêmes produits ou services que ceux auxquels la marque est destinée ou pour des produits ou services analogues;

c) de signes d’organisations internationales dont fait partie un Etat membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, s’ils ont été publiés dans la BGBl,; la publication est régie par l’article 6.2), dernière phrase;

2. ne consistent qu’en mots donnant exclusivement des indications quant au lieu, à l’époque ou au mode de fabrication, aux caractéristiques, à la destination, au prix, à la quantité ou au poids des produits, ou quant au lieu, à l’époque ou au mode de fourniture, aux caractéristiques, au prix ou à l’étendue des services;

3. sont d’usage général dans le commerce pour désigner certaines catégories de produits ou de services;

4. contiennent des reproductions ou des inscriptions de nature à causer du scandale ou contraires à l’ordre public ou des indications qui ne répondent pas à la réalité et sont de nature à induire le public en erreur.

2) L’enregistrement est toutefois admis, dans le cas prévu à l’alinéa 1)2, si la marque est connue des milieux commerciaux intéressés comme étant le signe distinctif des produits ou services de l’entreprise du déposant.

5. Les marques qui consistent partiellement en une distinction ou en l’un des signes mentionnés à l’article 4.1)1 ne peuvent — si leur utilisation est soumise à des restrictions légales — être enregistrées que si le droit à l’usage de la distinction ou du signe a été prouvé au préalable.

6. — 1) Il est interdit, aux fins de distinguer des produits ou services ou à titre de partie intégrante d’un signe servant à distinguer des produits ou services, d’utiliser sans autorisation, dans le commerce, les armoiries de l’Etat, le drapeau national, un autre emblème de l’Etat ou les armoiries d’une corporation autrichienne de droit public, ou de faire usage, sans l’autorisation des bénéficiaires de la protection, des signes mentionnés à l’article 4.1)1.c). Il en est de même de l’utilisation de poinçons de contrôle ou de garantie sans l’autorisation de l’administration chargée de la délivrance de ces signes, en tant que signes ou à titre de partie intégrante d’un signe servant à désigner des produits ou des services pour lesquels le signe est utilisé, ou de produits ou services analogues.

2) L’alinéa 1) du présent article n’est applicable aux emblèmes d’Etats étrangers et aux poinçons de contrôle et de garantie étrangers que s’il existe une convention internationale ou une réciprocité et si le signe étranger a été publié dans la BGBl. Lorsque la publication ne comprend pas la représentation officielle du signe, elle doit indiquer le lieu où cette représentation est accessible au public.

3) Les contrevenants à l’interdiction (al. l)) sont passibles d’une amende de 3.000 schillings au maximum ou des arrêts pour un mois au maximum, prononcés par l’autorité administrative de district. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être cumulées.

7. Les dispositions de l’article 4.1)1 et des articles 5 et 6 sont également applicables aux représentations analogues (art. 14) au modèle officiel de la distinction ou du signe. Des distinctions et signes du genre visé à l’article 4.1)1 et dont le port est autorisé peuvent toutefois — même lorsqu’ils sont analogues à des distinctions ou signes du même genre (art. 14) — être utilisés en tant qu’éléments de marques (art. 5) et pour distinguer des produits ou services (art. 6).

8. [Abrogé.] 9. Lorsque cela s’impose pour faciliter la détermination de l’origine de produits

d’un type déterminé en raison de leurs caractéristiques, notamment de leur caractère dangereux, ou pour des raisons économiques, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie peut ordonner que ces produits ne soient commercialisés que lorsqu’ils ont été munis, de la manière prescrite par voie d’arrêté, d’une marque enregistrée.

10. Le droit à une marque n’exclut pas l’utilisation, par un autre entrepreneur, du même signe pour désigner des produits ou des services d’un autre genre.

11. — 1) Sauf convention contraire, le droit à la marque et les droits de licence y relatifs sont transmis au nouveau propriétaire en cas de transfert de la propriété de l’ensemble de l’entreprise.

2) Le droit à la marque peut être transféré sans l’entreprise. Le transfert d’une partie seulement des produits et services est illicite si ces produits et services sont identiques ou analogues à ceux qui ne sont pas transférés.

3) Tant que le transfert de la marque n’est pas enregistré, le droit à la marque ne peut pas être invoqué devant l’Office des brevets et toutes les notifications relatives à la marque peuvent être adressées au propriétaire enregistré de la marque en produisant leurs effets à l’encontre de l’acquéreur.

12. Nul ne peut faire usage du nom, de la raison de commerce ou de la dénomination particulière de l’entreprise d’autrui à titre de marque pour des produits ou services sans le consentement de la personne autorisée.

13. L’utilisation à titre de marque pour un produit ou un service ne s’entend pas seulement de l’utilisation du signe sur le produit même ou sur des objets qui ont servi, servent ou serviront à la prestation d’un service; elle s’entend également de son utilisation sur des récipients ou emballages, ainsi que dans des annonces ou sur des papiers d’affaires.

14. Sont considérés comme “analogues” au sens de la présente Loi fédérale, les signes pour lesquels il existe un danger de confusion dans le commerce. L’analogie n’est pas exclue du seul fait qu’un signe soit verbal et l’autre figuratif.

15. [Abrogé.]

II. Enregistrement, transfert et radiation des marques

1. Enregistrement

16. — 1) L’Office des brevets est chargé de la tenue du registre des marques. 2) Une marque doit être déposée par écrit auprès de l’Office des brevets en vue de

son enregistrement. Si la marque ne se compose pas seulement de chiffres, lettres ou mots sans représentation figurative et sans revendication relative à une graphie particulière, une reproduction de la marque et un cliché doivent être déposés. Le nombre, la nature et les dimensions des reproductions de la marque à déposer, ainsi que la nature et les dimensions du cliché, sont précisés par voie d’arrêté.

3) Les produits et services auxquels la marque est destinée (liste des produits et services) doivent être indiqués dans la demande d’enregistrement; les détails relatifs à cette liste ainsi que le nombre des pièces à déposer sont précisés par voie d’arrêté.

4) Les arrêtés pris par le Président de l’Office des brevets en vertu des alinéas 2) et 3) doivent tenir compte des exigences de la procédure d’enregistrement ainsi que de celles de l’enregistrement, de l’impression et de la publication de la marque.

17. — 1) Sont inscrits au registre des marques lors de l’enregistrement : 1. la marque;

2. le numéro d’enregistrement;

3. la date du dépôt et, le cas échéant, la priorité revendiquée;

4. le nom du titulaire de la marque et, le cas échéant, celui de son mandataire;

5. les produits et les services auxquels la marque est destinée, classés selon la Classification internationale (Arrangement de Nice concernant la Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, dans sa version en vigueur (BGBl. No 401/1973));

6. le commencement de la période de protection;

7. le cas échéant, la mention que la marque a été enregistrée sur la base d’une preuve de son utilisation.

2) Les marques qui se composent exclusivement de chiffres, lettres ou mots, sans représentation figurative, et pour lesquelles aucune graphie particulière n’est revendiquée, sont inscrites au registre en lettres majuscules et chiffres arabes.

3) Un certificat officiel des inscriptions effectuées dans le registre conformément à l’alinéa 1) est délivré au titulaire de la marque.

4) La marque est publiée après son enregistrement. Le cliché utilisé à cet effet (art. 16.2)) est retourné au titulaire de la marque.

5) Le registre des marques et les catalogues relatifs à son contenu sont tenus à la disposition du public. Une copie certifiée conforme de toute inscription est établie sur demande.

18. — 1) Le dépôt d’une marque est soumis au paiement d’une taxe de dépôt de 700 schillings et d’une taxe de classe. La taxe de classe est de 190 schillings si la liste des produits et des services ne comprend pas plus de trois classes; pour chaque classe supplémentaire, elle est augmentée de 240 schillings par classe.

2) Avant l’enregistrement d’une marque, une taxe pour la période de protection de 1.500 schillings ainsi qu’une contribution aux frais de publication (art. 17.4)) doivent être acquittées sur invitation. Le montant de la contribution aux frais de publication est fixé en fonction de l’étendue de la publication et est établi par voie d’arrêté (art. 70.1)).

3) Les taxes déjà acquittées conformément à l’alinéa 2) sont remboursées lorsque le dépôt n’aboutit pas à un enregistrement. Il en va de même pour la contribution aux frais de publication (al. 2)).

4) L’enregistrement international d’une marque conformément à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (BGBl. No 400/1973) dans sa version en vigueur est soumis au paiement, en sus de la taxe à payer au Bureau international, d’une taxe nationale de 1.000 schillings.

19. — 1) Le droit à la marque prend naissance le jour de l’inscription dans le registre des marques (enregistrement). La période de protection prend fin 10 années après l’expiration du mois au cours duquel la marque a été enregistrée. Elle peut être prolongée par périodes successives de 10 ans moyennant un renouvellement de l’enregistrement effectué en temps voulu (al. 2) et 3)). La nouvelle période de protection se calcule, indépendamment de la date du renouvellement, à compter de l’échéance de la période de protection précédente.

2) Le renouvellement de l’enregistrement est soumis au paiement d’une taxe de renouvellement dont le montant est égal à deux fois et demi le montant de la taxe pour la première période de protection (art. 18.2)).

3) La taxe de renouvellement (al. 2)) est payable au plus tôt un an avant la fin de la période de protection et au plus tard six mois après la fin de cette période. Tout paiement effectué après l’expiration de la période de protection est soumis au versement d’une surtaxe égale à 20 % de la taxe de renouvellement.

20. — 1) Toute marque déposée est examinée quant à sa conformité avec la loi. 2) Lorsque l’examen révèle des objections à l’admission de la marque à

l’enregistrement, le déposant est invité à s’exprimer dans un délai déterminé. Lorsque, après réception en temps voulu de la réponse du déposant ou après expiration du délai imparti, l’inadmissibilité de l’enregistrement est constatée, la demande d’enregistrement est rejetée par une décision. En l’absence d’obstacle à l’enregistrement, la marque est enregistrée après l’examen de similitude (art. 21) et après paiement de la taxe prévue à l’article 18.2) ainsi que de la contribution aux frais de publication.

3) Lorsqu’il existe des obstacles à l’enregistrement de la marque en raison d’une absence de caractère distinctif (art. 1er) ou en vertu de l’article 4.1)2, il est déclaré, par décision, sur requête du déposant présentée avant le rejet, que la marque ne peut être enregistrée que dans les conditions prévues à l’article 1.2) ou à l’article 4.2); cette décision peut faire l’objet d’un recours (art. 36).

21. — 1) Chaque marque déposée fait en outre l’objet d’un examen visant à déterminer si elle est identique ou analogue à des marques bénéficiant d’une priorité antérieure et enregistrées pour des produits ou services de la même classe (art. 14). L’existence de telles marques est communiquée au déposant et celui-ci est informé que, si la marque déposée est admissible (art. 20.2)), elle sera enregistrée à moins qu’il ne retire la demande dans le délai imparti par l’Office des brevets.

2) La communication prévue à l’alinéa 1) ou son absence n’a aucune incidence sur la définition de l’étendue de la protection du signe considéré. Cette communication ne nécessite ni signature ni certification des autorités.

22. — 1) L’Office des brevets indique par écrit à quiconque en fait la requête si un signe déterminé est identique ou analogue (art. 14) à des marques dont les produits ou services sont rangés dans la classe indiquée dans la requête. L’article 21.2) est applicable à la fourniture de ces renseignements. Lorsque le signe est une marque enregistrée, il suffit d’indiquer le numéro d’enregistrement.

2) Des renseignements selon l’alinéa 1) peuvent être requis une seule fois ou régulièrement, à savoir pour chaque semestre, chaque année ou chaque période biennale. Les communications régulières sont envoyées en janvier, et les communications semestrielles en juillet. La période pour laquelle des renseignements sont demandés ne doit pas dépasser six ans.

3) La requête est soumise au paiement d’un montant égal aux deux cinquièmes de la taxe de dépôt pour chaque signe et pour chaque renseignement concernant la période considérée, et d’un montant égal aux trois cinquièmes de la taxe de dépôt pour un renseignement unique.

4) En cas de renonciation à des renseignements supplémentaires, le montant correspondant est remboursé.

23. — 1) Le déposant acquiert le droit de priorité sur sa marque dés le jour du dépôt régulier de celle-ci.

2) La liste des produits et services couverts par une marque déposée ou enregistrée peut être étendue ultérieurement. Cette extension est régie, par analogie, par les dispositions concernant le dépôt des marques.

24. — 1) Le droit de priorité prévu à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans sa version en vigueur (BGBl. No 399/1973) doit être expressément revendiqué. Il y a lieu, à cet effet, d’indiquer la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée et le pays de ce dépôt (déclaration de priorité) ainsi que son numéro d’ordre.

2) La déclaration de priorité doit être remise à l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la réception, par ce dernier, du dépôt de la marque. La correction de la déclaration de priorité peut être demandée dans le même délai. Cette requête est soumise au paiement d’une taxe égale à la moitié des taxes exigibles lors du dépôt de la demande.

3) Lorsque l’acquisition ou le maintien du droit dépend de la question de savoir si la priorité a été légitimement revendiquée, le droit de priorité doit être prouvé. Un arrêté détermine les documents qui sont exigibles pour fournir cette preuve (documents de priorité et le moment auquel ils doivent être déposés.

4) Lorsque la déclaration de priorité ou les documents de priorité ne sont pas déposés en temps voulu, ou que le numéro d’ordre du dépôt dont la priorité est revendiquée n’est pas communiqué dans les délais prévus, la priorité est déterminée d’après la date du dépôt en Autriche.

25. — 1) Les marques utilisées pour distinguer des produits ou services présentés dans des expositions autrichiennes ou étrangères bénéficient d’un droit de priorité conformément aux articles 26 et 27.

2) Les articles 26 et 27 sont notamment aussi applicables aux présentations dans des foires d’échantillons et de produits.

26. — 1) La protection n’est accordée que si le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie a reconnu l’exposition aux fins de l’octroi de la priorité aux marques utilisées pour distinguer des produits qui y sont exposés.

2) La direction de l’exposition doit demander cette reconnaissance. La demande doit contenir les données nécessaires en vue de la décision relative à la revendication de la priorité.

3) Il est donné suite à la demande lorsque la reconnaissance de la protection s’impose en vertu de conventions internationales ou se justifie en raison de l’importance économique de l’exposition.

4) La reconnaissance du droit de priorité est publiée par la direction de l’exposition, à ses frais, dans l’ Amtsblatt zur Wiener Zeitung (feuille d’avis officielle du Journal de Vienne) et dans l’Oesterreichisches Patentblatt (Gazette autrichienne des brevets).

27. — 1) La protection a pour effet de faire bénéficier la marque d’un droit de priorité à compter du jour de l’introduction des produits qu’elle distingue dans l’enceinte de l’exposition, à condition qu’elle soit déposée auprès de l’Office des brevets dans les trois mois qui suivent le jour de clôture de l’exposition. La marque ne peut être déposée que pour les produits pour lesquels elle a été utilisée à l’exposition.

2) Lorsque des produits identiques ou analogues munis de marques identiques ou analogues (art. 14) sont introduits en même temps dans l’enceinte de l’exposition, la marque dont le dépôt a été effectué en premier bénéficie de la priorité.

3) Le droit de priorité doit être expressément revendiqué avec l’indication de l’exposition et de la date de l’introduction dans l’enceinte de l’exposition des produits distingués par la marque (déclaration de priorité). Les dispositions de l’article 24.2) sont applicables par analogie.

4) Le droit de priorité est prouvé par la reproduction de la marque et une attestation de la direction de l’exposition qui précise les produits présentés sous cette marque et la date de leur introduction dans l’enceinte de l’exposition (documents de priorité).

5) Lorsque la déclaration de priorité n’est pas faite en temps voulu ou que les documents de priorité ne sont pas présentés en temps voulu sur invitation de l’autorité, la priorité est déterminée d’après la date du dépôt de la marque.

2. Modifications de l’enregistrement

28. — 1) Le transfert d’une marque ainsi que l’enregistrement et la radiation de droits de licence s’opèrent sur requête écrite d’un intéressé et sur présentation d’un titre. Lorsque le titre n’est pas un acte officiel, il doit être muni de la signature légalisée du titulaire du droit.

2) Les litiges concernant les droits à une marque ainsi que les procédures de radiation (art. 30 à 33a) et de transfert (art. 30a) sont indiqués dans le registre des marques sur requête (annotation de litiges).

3) Au demeurant, les dispositions de l’article 43.3) et 4) et de l’article 45.2) de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur1 sont applicables par analogie.

4) Les requêtes visées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus sont soumises au paiement d’une taxe égale au montant de la taxe de dépôt (art. 18.1)).

5) Sur requête, les annotations prévues à l’alinéa 1) sont portées sur le certificat officiel d’enregistrement (art. 17.3)).

6) Le transfert d’une marque est publié.

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, AUTRICHE — Texte 2-001.

3. Radiation

29. — 1) La marque est radiée: 1. sur requête du titulaire;

2. lorsque l’enregistrement n’est pas renouvelé en temps voulu (art. 19);

3. lorsque le droit à la marque a expiré pour des motifs autres que ceux mentionnés aux chiffres 1 et 2;

4. en vertu d’une décision entrée en force de chose jugée et faisant droit à une action en radiation intentée devant une section des nullités.

2) La radiation est inscrite dans le registre des marques (art. 17) et est publiée.

30. Une action en radiation d’une marque peut être intentée par le titulaire d’une marque déposée antérieurement pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services analogues, et encore en vigueur, si les deux marques sont identiques ou analogues (art. 14).

30a. Quiconque a obtenu à l’étranger des droits à une marque, par voie d’enregistrement ou par usage, peut demander qu’une marque identique ou analogue (art. 14) déposée postérieurement pour des produits ou services identiques ou analogues soit radiée, ou lui soit transférée, lorsque le titulaire de cette dernière marque est ou était tenu de défendre les intérêts du demandeur et lorsque ce titulaire a fait procéder à l’enregistrement sans l’autorisation du demandeur et sans motif légitime.

31. — 1) L’utilisateur d’un signe non enregistré qui prouve que ce signe était déjà connu des milieux commerciaux intéressés comme étant le signe distinctif des produits ou services de son entreprise au moment du dépôt d’une marque identique ou analogue (art. 14) pour des produits ou services identiques ou analogues peut demander la radiation de cette marque, à moins que la marque n’ait été utilisée, par l’entreprise au nom de laquelle elle a été ensuite enregistrée, au moins aussi longtemps qu’elle l’a été par l’entreprise du demandeur.

2) La radiation d’une telle marque doit être demandée dans un délai de cinq ans à compter du commencement de la période de protection de la marque, à moins que cette marque n’ait été connue du titulaire, ou aurait dû être connue de lui, lors de son dépôt ou de son acquisition (art. 11), comme étant le signe distinctif des produits ou services de l’entreprise du demandeur.

32. Tout entrepreneur peut demander la radiation d’une marque si son nom, sa raison de commerce ou la dénomination particulière de son entreprise, ou encore une mention analogue à de telles désignations (art. 14), a été enregistré sans son consentement à titre de marque ou en tant que partie intégrante d’une marque (art. 12) et lorsque l’usage de la marque est propre à faire naître, dans le commerce, un danger de confusion avec le signe distinctif de l’entreprise du demandeur.

33. La radiation pour un motif permettant de la prononcer d’office peut être demandée par quiconque.

33a. — 1) Toute personne peut demander la radiation d’une marque enregistrée depuis cinq ans au moins, si cette marque n’a pas été utilisée en Autriche pendant les cinq années qui précédent l’action en radiation, ni par le titulaire ni par un tiers avec son consentement, dans la mesure requise et à titre de marque (art. 13), à moins que le titulaire de la marque ne puisse justifier du défaut d’usage.

2) Lorsque des marques n’ont pas été utilisées en raison de limitations légales du commerce des produits ou services auxquels elles sont destinées, les dispositions de l’alinéa 1) relatives à la radiation ne leur sont pas applicables uniquement dans le cas où il doit être reconnu que leur protection en Autriche revêt un intérêt légitime en raison d’un usage sérieux à l’étranger ou en raison d’autres circonstances dignes de considération.

3) Toutefois, lorsque l’utilisation de la marque n’a commencé

a) qu’après que le titulaire de la marque ou un preneur de licence s’est prévalu du droit à la marque à l’encontre du demandeur, ou

b) qu’après que le demandeur a signalé le défaut d’usage au titulaire de la marque ou à un preneur de licence,

le titulaire de la marque ne peut pas s’en prévaloir si l’action en radiation a été intentée dans les deux mois qui suivent l’un des actes mentionnés à la lettre a) ou b).

4) L’utilisation d’un signe analogue à la marque équivaut à l’utilisation de la marque (art. 14), L’utilisation pour des produits ou services déterminés équivaut à l’utilisation pour des produits et services analogues de la liste des produits et des services.

5) L’utilisation (al. 1)) doit être prouvée par le titulaire de la marque.

34. — 1) Dans les cas visés aux articles 30 à 32, la décision de radiation a un effet rétroactif au commencement de la période de protection (art. 19.1)) de la marque radiée. Il en va de même dans le cas visé à l’articles 33 si la marque est radiée pour le motif qu’elle n’aurait pas dû être enregistrée.

2) Dans le cas visé à l’article 33a. 1), la décision de radiation a un effet rétroactif de cinq ans à compter du jour de l’introduction de l’action mais au plus tard jusqu’ à l’expiration de la cinquième année de la durée de protection.

4. Autorités et procédures

35. — 1) Au sein de l’Office des brevets, la prise de décisions et tous autres règlements d’affaires concernant la protection des marques qui ne sont pas du ressort du Président, d’une section des recours ou d’une section des nullités sont du ressort du membre compétent de la section juridique qui a été chargée de ces questions selon la répartition des affaires.

2) Les articles 58 à 61 de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur sont applicables par analogie.

3) Des employés qui ne sont pas membres de l’Office des brevets peuvent, par arrêté du Président de l’Office, être autorisés à traiter d’affaires — dont la nature est bien précisée — d’une section juridique, lorsque cela est approprié compte tenu de la

simplicité du règlement de l’affaire et que la formation de ces employés (préposés - Sachbearbeiter) garantit un traitement régulier des affaires. Les préposés ne peuvent pas être habilités à prendre des décisions sur la question de savoir si une marque peut bénéficier de la protection ou sur l’admission de listes de produits et de services. Les préposés sont liés par les instructions du membre de la section juridique compétent en l’espèce selon la répartition des affaires. Ce dernier peut en tout temps se réserver une affaire ou s’en saisir.

4) Les décisions d’un préposé peuvent faire l’objet, dans un délai d’un mois, d’un recours motivé, adressé au membre compétent de la section juridique. La formation du recours en temps voulu suspend la décision du préposé.

36. Les décisions d’une section juridique peuvent faire l’objet de recours. Aucun moyen de recours ordinaire n’est ouvert contre les décisions des sections des recours.

37. Les actions en radiation d’une marque enregistrée (art. 30 à 33a) et en transfert (art. 30a) sont du ressort d’une section des nullités.

38. — 1)Les sections des recours et des nullités doivent, pour prendre leurs décisions, comprendre trois membres dont l’un assume la présidence. Le président et l’un des autres membres doivent être des juristes.

2) Les actes du rapporteur préparatoires à une décision et les décisions interlocutoires ne peuvent pas faire l’objet d’un recours; il peut toutefois être demandé à la section en cause de les modifier.

39. — 1) Toute décision finale d’une section des nullités peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques (Oberster Patent- und Markensenat) qui statue en dernière instance. L’article 74 de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur est applicable.

2) La Chambre suprême des brevets et des marques délibère et se prononce sous la présidence de son Président ou, si ce dernier est empêché, de son Vice-président, au sein de chambres composées de cinq membres, comprenant, outre le président, trois membres juristes (art. 74.3) de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur) et un membre technicien (art. 74.4) de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur). Les chambres doivent être composées par leur président de manière à comprendre au moins un fonctionnaire juriste de l’échelon A et au moins un juge. Le fonctionnaire juriste exerce les fonctions de rapporteur et le président peut, s’il y a lieu, désigner d’autres membres de la chambre en tant que corapporteurs.

3) Les dispositions de l’article 75.2) de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur sont applicables.

40. — 1) Le recours est soumis au paiement d’une taxe de 700 schillings pour chaque marque déposée ou enregistrée visée par le recours. Chaque demande devant être traitée par une section des nullités (art. 37) est soumise au paiement d’une taxe de 2.400 schillings et le recours (art. 39) est soumis au paiement d’une taxe de 3.600 schillings pour chaque marque visée dans le recours.

2) La taxe de recours (al. 1)) est remboursée si le recours aboutit pour l’essentiel dans une procédure non contradictoire. La moitié de la taxe relative à une requête à traiter

par une section des nullités ou relative au recours est remboursée lorsque la requête soumise à la section des nullités ou le recours est rejeté avant que ne commence la procédure orale.

41. — 1) Les membres de l’Office des brevets et les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exclus de toute participation aux affaires visées à l’article 76.1) de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur.

2) Les membres de l’Office des brevets sont exclus de toute participation à une section des recours lorsque le recours vise une marque au sujet de laquelle ils ont participé à l’examen de conformité avec la loi (art. 20) ou à l’examen de similitude (art. 21 et 22).

3) Les membres de l’Office des brevets sont exclus de toute participation à une section des nullités et les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exclus de toute participation à celle-ci:

1. dans une procédure relative à une action en radiation (selon l’art. 30) d’une marque au sujet de laquelle ils ont participé à l’examen de similitude (art. 21 et 22);

2. dans une procédure relative à une action en radiation (selon l’art. 33) d’une marque au sujet de laquelle ils ont participé à la décision d’accepter l’enregistrement.

4) Les dispositions de l’article 76.4) et 5) de Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur sont applicables par analogie.

42. — 1) Au demeurant, et à moins qu’il n’en soit disposé autrement ci-après, les dispositions des articles 52 à 56, 64, 66 à 73, 79, 82 à 86, 112 à 126, 127. 1), 2), 4), 5), 128, première phrasé, 129 et 133.2), 134 et 135, 137 à 145 et 169 de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur sont applicables par analogie à la procédure; la taxe de procédure prévue à l’article 132.1)b) de la Loi de 1970 sur les brevets est égale à la taxe de dépôt (art. 18.1)).

2) A l’exception des taxes prévues à l’article 19.2), le paiement des taxes destinées à l’Office des brevets doit être prouvé par la remise du récépissé original du paiement ou du transfert, éventuellement de copies. Si ces pièces ne sont pas remises dans le délai imparti à cet effet, la requête est rejetée.

3) Les publications prévues à l’article 17.4), à l’article 28.6) et à l’article 29.2) sont effectuées dans l’Oesterreichischer Markenanzeiger (Bulletin autrichien des marques). L’autorisation de restitutio in integrum est notifiée dans l’Oesterreichischer Markenanzeiger lorsque le droit à la marque est rétabli.

4) Lorsque le titulaire de la marque dont la radiation est demandée ne présente pas de réplique dans le délai qui lui est imparti, la section des nullités prononce la radiation de la marque ou la limitation de la liste des produits ou services.

43. à 49. [Abrogés.]

50. — 1) Les parties à une procédure sont autorisées à consulter les pièces du dossier et à en prendre des copies. Les tiers jouissent, également de ce droit avec le consentement des parties ou en établissant un intérêt juridique.

2) Toute personne peut consulter les pièces du dossier relatives à une marque encore protégée par la loi et en faire établir des extraits ou copies.

3) Sur requête, les copies sont certifiées conformes par l’Office des brevets.

4) Il est donné connaissance de la teneur ou de la reproduction de la marque déposée ainsi que de la liste des produits ou services à quiconque en fait la demande. Il est de même donné connaissance, à quiconque en fait la demande, de tous renseignements et attestations officielles concernant le dépôt d’une marque, la date de ce dépôt, l’identité du déposant et le cas échéant de son mandataire, la priorité revendiquée, le numéro du dépôt dont la priorité est revendiquée, le fait que la demande est encore en instance et le fait que le droit découlant du dépôt a été transféré ainsi que, dans ce dernier cas, le nom du bénéficiaire du transfert.

5) Les procès-verbaux de délibérations et les parties de dossiers de nature purement interne à l’Office des brevets ne peuvent pas être consultés.

III. Contrefaçon de signes distinctifs 51. Quiconque, d’une manière susceptible de créer des confusions dans les activités

commerciales,

1. utilise sans autorisation une marque enregistrée ou on signe analogue à une telle marque (art.14) pour distinguer des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits ou services analogues, ou

2. offre en vente ou commercialise des produits ainsi revêtus d’une marque,

est passible d’une amende égale à 360 fois le taux per diem des amendes (Tagessatz) au maximum, prononcée par le tribunal.

52. Est passible de la même peine quiconque, d’une manière susceptible de créer des confusions dans les activités commerciales,

1. utilise sans autorisation le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière d’une entreprise ou un signe analogue à l’une de ces dénominations (art. 14) pour distinguer des produits ou des services, ou

2. offre en vente ou commercialise des produits ainsi revêtus d’une marque.

53. — 1) Les actes mentionnés aux articles 51 et 52 ne sont poursuivis que sur plainte du lésé.

2) La procédure correctionnelle est du ressort du juge unique du tribunal de première instance.

54. — 1) A la demande du lésé, il est ordonné que les instruments et installations servant exclusivement ou principalement à la contrefaçon ou à l’apposition illicite de la marque ou de la désignation soient rendus impropres à ce but, que les stocks existants de marques contrefaites et de désignations illicitement confectionnées soient détruits et que

les marques et désignations apposées illicitement sur des produits trouvés en possession du condamné soient détruites, même s’il devait en résulter la destruction des produits.

2) Le lésé est en outre autorisé à faire publier la condamnation aux frais du coupable. La décision détermine la nature de la publication et le délai y relatif, compte tenu des souhaits du lésé.

3) [Abrogé.]

55. Il ne peut être rendu d’ordonnance de référé concernant une marque enregistrée depuis plus de cinq ans que si l’absence du motif de radiation prévu à l’article 33a est rendu vraisemblable.

56. Les actions ouvertes aux personnes lésées dans leurs droits à un signe et tendant à obtenir une indemnité appropriée, des dommages-intérêts et la restitution de l’enrichissement illégitime sont régies par les articles 150 et 151, 152.2)et3) ainsi que 154 et 161 de la Loi de 1970 sur les brevets dans sa version en vigueur.

57. Lorsque la décision à rendre dans une procédure judiciaire dépend de la solution d’une question préjudicielle concernant l’existence, en vertu de la présente Loi, du droit à la marque dont la violation est alléguée, et que le tribunal a suspendu la procédure jusqu’à ce que la décision de l’Office des brevets, saisi avant l’ouverture ou au cours des débats, soit entrée en force de chose jugée, la décision judiciaire doit se fonder sur la décision de l’Office des brevets.

58. [Abrogé.] 59. Les contrevenants aux dispositions d’un arrêté édicté en vertu de l’article 9 sont

passibles d’une amende de 1.000 schillings au maximum ou des arrêts pour un mois au maximum, prononcés par l’autorité administrative de district. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être cumulées. En cas de condamnation, la confiscation des produits est toujours prononcée.

IV. Marques et autres signes distinctifs d’entreprises étrangères

60. — 1) Les marques d’entreprises ayant leur siège à l’étranger ne bénéficient de la protection accordée par la présente Loi fédérale que si et aussi longtemps que les marques d’entreprises ayant leur siège en Autriche bénéficient dans l’Etat étranger considéré, conformément à sa loi, de la même protection que les marques des entreprises ayant leur siège dans cet Etat, et seulement si la réciprocité est établie par une convention internationale ou constatée par un avis du Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie publié dans la BGBl.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont également applicables aux noms, raisons de commerce ou désignations particulières d’entreprises ayant leur siège à l’étranger.

V. Mandataires 61. — 1) Toute personne désirant exercer les fonctions de mandataire auprès de

l’Office des brevets ou de la Chambre suprême des brevets et des marques doit être

domiciliée en Autriche. Elle doit prouver l’existence de son pouvoir en déposant la procuration originale ou une copie certifiée conforme. Si plusieurs personnes ont reçu un tel pouvoir, chacune d’entre elles est habilitée à assumer seule la représentation.

2) La démarche entreprise par un mandataire sans pouvoir n’est valable que s’il dépose une procuration en bonne et due forme dans le délai qui lui est imparti.

3) Les personnes non domiciliées en Autriche ne peuvent faire valoir des droits découlant de la présente Loi fédérale auprès d’une section juridique que si elles sont représentées par un mandataire domicilié en Autriche. Elles ne peuvent faire valoir de tels droits auprès d’une section des recours, d’une section des nullités et de la Chambre suprême des brevets et des marques que si elles sont représentées par un avocat, agent de brevets ou notaire autrichien.

4) Le pouvoir donné à un avocat, agent de brevets ou notaire autrichien et l’autorisant à exercer les fonctions de mandataire auprès de l’Office des brevets l’habilite à faire valoir tous les droits découlant de la présente Loi fédérale auprès de l’Office des brevets et auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques; le mandataire peut en particulier déposer une marque, limiter ou retirer la demande, renoncer à des droits à une marque, déposer et retirer des requêtes et former ou retirer des recours par-devant une section des nullités, transiger, recevoir des notifications de toutes sortes, des taxes officielles, des frais de procédure et de représentation versées par la partie adverse, ainsi que désigner un représentant.

5) Un pouvoir au sens de l’alinéa 4) peut être limité à un droit déterminé ou à la représentation dans une procédure déterminée. Il n’est toutefois pas révoqué par le décès du mandant ni par une modification de sa capacité juridique.

6) Un mandataire qui n’est pas un avocat, agent de brevets ou notaire autrichien doit être expressément autorisé aux fins de la radiation d’une marque en vertu de l’article 29.1)l.

VI. Marques collectives 62. — 1) Les associations ayant la personnalité morale et poursuivant des buts

économiques peuvent déposer des marques afin de distinguer les produits ou services des entreprises de leurs membres (marques collectives), même lorsqu’elles ne possèdent pas d’entreprise destinée à la commercialisation de produits ou à la prestation de services.

2) Les personnes morales de droit public sont assimilées aux associations visées à l’alinéa 1).

3) Les dispositions de la présente Loi fédérale sont applicables par analogie aux marques collectives, sauf disposition contraire des articles 63 à 68. Les effets juridiques, prévus aux articles 4.2) et 31 de la présente Loi fédérale, ainsi qu’à l’article 9.3) de la Loi fédérale du 26 septembre 1923 sur la concurrence deloyale2, au bénéfice de marques non enregistrées se produisent en particulier lorsqu’une marque est connue, dans les milieux

2 Voir les Lois et traités de propriété industrielle. AUTRICHE — Texte 5-001.

intéressés, comme signe distinctif des produits ou services des membres d’une association.

63. — 1) Le dépôt de la marque collective doit être accompagné de statuts. Ces statuts doivent indiquer le nom, le siège, le but et la représentation de l’association, le cercle des personnes habilitées à utiliser la marque collective, les conditions de cette utilisation, le retrait du droit d’utilisation en cas d’usage abusif de la marque collective et les droits et devoirs des intéressés en cas de violation de la marque collective. Les modifications ultérieures de ces statuts doivent être communiquées à l’Office des brevets. Elles ne sont opposables aux tiers que le jour suivant cette communication. Les statuts et leurs modifications doivent être présentés en deux exemplaires. Toute personne peut consulter ces statuts.

2) La taxe de dépôt est, pour les marques collectives, égale à quatre fois la taxe de dépôt prévue à l’article 18.1);la taxe pour la période de protection et la taxe de renouvellement sont égales à 10 fois la taxe pour la période de protection prévue à l’article 18.2).

64. Lors de l’enregistrement d’une marque collective, l’Office des brevets inscrit dans le registre des marques et sur le certificat délivré au déposant les indications énumérées à l’article 17.1), ainsi que les indications suivantes:

1. sous le numéro d’enregistrement, les mots «marque collective» (Verbandsmarke),

2. une mention concernant les statuts et leur date.

65. Le droit fondé sur la demande ou sur l’enregistrement de la marque collective ne peut être transféré.

66. Sans préjudice des dispositions régissant par ailleurs la radiation des marques (art.62.3)), une marque collective est radiée:

1. lorsque l’association pour laquelle elle est enregistrée n’existe plus;

2. lorsque l’association permet ou tolère que la marque collective soit utilisée d’une manière contraire aux buts de l’association ou aux statuts; doivent en particulier être considérées comme un tel usage abusif une utilisation de la marque collective propre à induire les milieux commerciaux en erreur et une utilisation abandonnée à des personnes qui ne sont pas membres de l’association.

67. Le droit de l’association à une indemnité pour l’utilisation non autorisée de la marque collective, fondé sur les dispositions en vigueur, s’étend aussi au dommage subi par un membre de l’association.

68. Les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables par analogie aux marques collectives appartenant à des associations qui ont leur siège à l’étranger ou à des personnes morales de droit public étrangères (marques collectives étrangères).

VII. Interdiction de la représentation non autorisée (Winkelschreiberei)

69. — 1) Commet une infraction administrative quiconque, sans être autorisé à représenter à titre professionnel des parties dans le domaine de la protection des marques et dans des affaires de ce genre, accomplit les actes suivants à titre professionnel : rédige des requêtes ou des documents ou donne des renseignements en matière de procédure par-devant des autorités autrichiennes ou étrangères, intervient comme mandataire d’une partie auprès d’autorités autrichiennes ou offre, dans des déclarations verbales ou écrites, d’exercer l’une de ces activités dans le domaine de la protection des marques. Il est passible d’une amende de 1.000 schillings au maximum ou des arrêts pour deux semaines au maximum, prononcés par l’autorité administrative de district ou par l’autorité de police fédérale lorsqu’il en existe dans la localité.

2) Les dispositions spéciales concernant le traitement par-devant les tribunaux ordinaires des personnes ayant commis cette infraction demeurent réservées.

VIII. Taxes spéciales 70. — 1) Des contributions aux frais ainsi que des taxes spéciales peuvent être

fixées par arrêté pour la fourniture de copies de publications, d’attestations et de certificats officiels, d’extraits du registre et d’information écrites relatives aux dossiers officiels. Lors de la fixation, dans un cas d’espèce, de ces taxes spéciales, qui ne sauraient excéder 1.000 schillings, il doit être tenu compte du travail et des frais matériels requis pour l’activité officielle. Dans la mesure où les montants des taxes dépendent du nombre de pages, les dispositions de l’article 166.10) de la Loi sur les brevets de 1970 sont applicables par analogie à la détermination de ce montant.

2) Lorsque des taxes sont fixées par arrêté, conformément à l’alinéa 1), des documents officiels ne peuvent être remis qu’après perception des taxes y afférentes. Les demandes de publication officielle et les requêtes auxquelles il ne peut être donné suite qu’après publication officielle, en vertu d’une disposition du droit des marques, sont rejetées si les taxes y afférentes ou la contribution aux frais de publication ne sont pas payées.

IX. Dispositions d’exécution 71. Sont chargés de l’exécution de la présente Loi fédérale: 1. en ce qui concerne les articles 10, 12 à 14, 23 et 57, le Ministre fédéral du

commerce, de l’artisanat et de l’industrie et le Ministre fédéral de la justice;

2. en ce qui concerne l’article 6.2), le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie d’entente avec le Ministre fédéral des affaires étrangères;

3. en ce qui concerne les articles 51 à 56 et 67, le Ministre fédéral de la justice;

4. en ce qui concerne l’article 70.1), le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, d’entente avec le Ministre fédéral des finances;

5. en ce qui concerne toutes les autres dispositions de la présente Loi fédérale, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES DE LA LOI DU 7 MARS 1984

I. et II.*

III. — 1) Les dispositions de la présente Loi fédérale relatives aux montants des taxes sont applicables, conformément aux alinéas 2) et 3), à tous les paiements acquittés après son entrée en vigueur, ou acquittés avant son entrée en vigueur mais se rapportant à des requêtes présentées après cette entrée en vigueur.

2) La première annuité et l’annuité pour les brevets d’addition doivent être acquittées à concurrence des montants fixés dans les décisions visées à l’article 101.1) de la Loi de 1970 sur les brevets.

3) Les taxes ayant fait l’objet d’un délai de paiement doivent aussi être acquittées mais à concurrence du montant fixé au moment où le délai a été accordé.

IV. La présente Loi fédérale entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa promulgation.

V. Sont chargés de l’exécution de la présente Loi fédérale:

1. en ce qui concerne l’article 168.6) de la Loi sur les brevets de 1970 et l’article 70.1) de la Loi sur la protection des marques de 1970, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, d’entente avec le Ministre fédéral des finances;

2. en ce qui concerne toutes les autres dispositions, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.

* L’article l énumère les modifications apportées à la Loi de 1970 sur les brevets (voir les Lois et traités de propriété industrielle, AUTRICHE — Texte 2-001). L’article Il énumère celles apportées à la Loi de 1970 sur la protection des marques; elles sont incorporées dans le texte qui précède (N.d.l.r.).


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (5 texte(s)) Est remplacé(e) par (5 texte(s))
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N° WIPO Lex AT066