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Loi corrective de 2014 (L.C. 2015, ch. 3), Canada

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Détails Détails Année de version 2015 Dates Adopté/e: 26 février 2015 Type de texte Autres textes Sujet Brevets (Inventions), Divers Notes Among other provisions, section 138 under Part 1 (Amendments) introduces amendments to subsection 73(3) of the French version of the Patent Act.

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Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2014 S.C. 2015, c. 3

Assented to 2015-02-26

An Act to correct certain anomalies, inconsistencies and errors and to deal with other matters of a non-controversial and uncomplicated nature in the Statutes of Canada and to repeal certain provisions that have expired, lapsed or otherwise ceased to have effect

SUMMARY

This enactment is the 11th in a series of bills introduced under the Miscellaneous Statute Law Amendment (MSLA) Program. It amends 80 Acts to correct grammatical, spelling, terminological, typographical and cross-referencing errors, update archaic wording and correct discrepancies between the two language versions. It also updates the names of certain provinces and territories. For example, “Newfoundland and Labrador” replaces “Newfoundland” in several amendments to take into account the 2001 constitutional amendment that changed the name of that province. Other amendments correct the names of courts in certain provinces to reflect changes resulting from the reorganization of the courts in question. Finally, some amendments repeal legislative provisions that no longer have any application, for example provisions relating to veterans of the South African War (1899-1902).

This enactment has been drafted based on the Eighth Report of the Standing Committee on Justice and Human Rights tabled in the House of Commons on November 24, 2014 and the Nineteenth Report of the Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs tabled in the Senate on November 27, 2014.

B P

The MSLA Program was established in 1975 to allow for minor non-controversial amendments to be made to a number of federal statutes at once, in one bill, instead of making such amendments incrementally when a particular statute is being opened for amendments of a more substantial nature.

The legislative process for introducing a MSLA bill in Parliament is different from the usual legislative process and involves four main steps : the preparation of a document containing the proposed amendments; the tabling of that document in Parliament and its review by a committee of each House; the preparation of a MSLA bill, based on the committees’ reports, that contains the proposed amendments that were approved by both committees and finally, the introduction of the bill in Parliament.

The proposed amendments must meet all of the following criteria :

(a) not be controversial;

(b) not involve the spending of public funds;

(c) not prejudicially affect the rights of persons;

(d) not create a new offence or subject a new class of persons to an existing offence.

The document containing the proposed amendments is tabled in the Senate and referred to its Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs and in the House of Commons and referred to its Standing Committee on Justice and Human Rights. Each committee reviews the proposed amendments in the document, prepares a report of its findings and presents it to the appropriate House.

Perhaps the most important feature of committee review is that, since a proposed amendment must not be controversial, its approval requires the consensus of the committee. Therefore, if a single member of a committee objects for any reason to a proposed amendment, that proposed amendment will not be included in the MSLA bill.

After committee review, a MSLA bill is drafted based on the reports of the two committees and contains the proposed amendments that were approved by both committees. Once the bill is introduced in Parliament, it is subject to the ordinary enactment procedures; however, the bill usually receives three readings in each House without debate since the amendments contained in the bill have already been considered and approved by committees of both Houses.

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows :

SHORT TITLE

Short title

1. This Act may be cited as the Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 2014.

PART 1 AMENDMENTS

R.S., . A-1 A I A

1998, c. 10, s. 162

2. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”: Fraser River Port Authority

Administration portuaire du fleuve Fraser

Grain Transportation Agency Administrator Administrateur de l’Office du transport du grain

North Fraser Port Authority Administration portuaire du North-Fraser

Vancouver Port Authority Administration portuaire de Vancouver

R.S., . A-2 A A

1999, c. 31, s. 4(1)

3. (1) Paragraph (a) of the definition “superior court” in subsection 3(1) of the Aeronautics Act is replaced by the following :

(a) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province,

1999, c. 31, s. 4(2)

(2) Paragraph (d) of the definition “superior court” in subsection 3(1) of the Act is replaced by the following :

(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province, and

2004, c. 15, s. 11(3)

4. Subsection 6.41(6) of the French version of the Act is replaced by the following :

Communication au greffier

(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

1991, . 46 B A

1992, c. 51, s. 29(1)

5. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in section 2 of the Bank Act is replaced by the following :

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,

1992, c. 51, s. 29(2)

(2) Paragraph (e) of the definition “court” in section 2 of the Act is replaced by the following :

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province, and

R.S., . B-3; 1992, . 27, . 2 B I A

2001, c. 4, s. 25

6. Subparagraph (b)(ii) of the definition créancier garanti in section 2 of the French version of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following :

(ii) de la personne qui achète un bien du débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,

2004, c. 25, s. 30

7. Subsection 47.2(1) of the French version of the Act is replaced by the following :

Ordonnances relatives aux honoraires et débours

47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du

séquestre intérimaire est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.

2004, c. 25, s. 46(4)

8. Subsection 73(4) of the Act is replaced by the following :

Effect of bankruptcy on seizure of property for rent or taxes

(4) Any property of a bankrupt under seizure for rent or taxes shall on production of a copy of the bankruptcy order or the assignment certified by the trustee as a true copy be delivered without delay to the trustee, but the payment of the costs of distress or, in the Province of Quebec, the costs of seizure, is secured by a security on the property ranking ahead of any other security on it, and, if the property or any part of it has been sold, the money realized from the sale less the costs of distress, or seizure, and sale shall be paid to the trustee.

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., item 2)

9. (1) Paragraph 183(1)(e) of the Act is replaced by the following :

(e) in the Province of Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province;

(2) Paragraph 183(1)(g) of the Act is replaced by the following :

(g) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court; and

1997, c. 12, s. 118(1); 2004, c. 25, s. 100(2)(E)

10. Paragraph 259(d) of the French version of the Act is replaced by the following :

d) obtenir mainlevée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;

R.S., . 20 (4 S .) C A P A

1995, c. 40, s. 36

11. Paragraph 12.1(1)(c) of the Canada Agricultural Products Act is replaced by the following :

(c) requests under paragraph 9(2)(c) or subsection 13(2) of that Act for a review in respect of a notice of violation that sets out a penalty of less than $2,000.

R.S., . C-44; 1994, . 24, . 1(F) C B C A

1992, c. 51, s. 30(1)

12. (1) Paragraph (a) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following :

(a) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province,

1992, c. 51, s. 30(2)

(2) Paragraph (b) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following :

(b) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,

R.S.C. 1970, . C-32 C C A

1986, c. 35, s. 14 (Sch., item 5)

13. (1) Paragraphs (a) and (a.1) of the definition “court” in subsection 3(1) of the Canada Corporations Act are replaced by the following :

(a) in Ontario, the Superior Court of Justice,

(2) The definition “court” in subsection 3(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

(b.1) in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court,

(3) The definition “court” in subsection 3(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph :

(c.1) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and

R.S., . C-5 C E A

2001, c. 41, s. 43

14. Subsection 37.3(1) of the French version of the Canada Evidence Act is replaced by the following :

Protection du droit à un procès équitable

37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

R.S., . L-2 C L C

15. The definition employé in subsection 3(1) of the French version of the Canada Labour Code is replaced by the following :

« employé » “employee”

employé Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.

1998, . 10 C M A

2008, c. 21, s. 10

16. Subsection 14(2.4) of the English version of the Canada Marine Act is replaced by the following :

Directors appointed by municipalities and provinces

(2.4) Subject to subsection (2.1) and despite subsection (2), the term of office of a director appointed under subsection (1.1) to fill a vacant position under paragraph (1)(b) or (c) expires on the day on which a director is appointed under that paragraph.

17. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in section 103 of the Act is replaced by the following :

(c) the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador;

(2) Paragraph (e) of the definition “court” in section 103 of the Act is replaced by the following :

(e) the Supreme Court of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island;

2000, . 32 C N P A

18. Paragraph (b) of the definition collectivité in subsection 2(1) of the French version of the Canada National Parks Act is replaced by the following :

b) le périmètre urbain de Banff situé dans le parc national Banff du Canada;

19. Subsection 33(1) of the French version of the Act is replaced by the following :

Plan communautaire

33. (1) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas du périmètre urbain de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l’accord visé à l’article 35.

20. Part 13 of Schedule 1 to the Act is amended by replacing the reference to “13 089” in the last paragraph of the description of Auyuittuq National Park of Canada with “19 089”.

SOR/2010-182, s. 1

21. The description of Portland Island under the heading “GULF ISLANDS NATIONAL PARK RESERVE OF CANADA” in Schedule 2 to the French version of the Act is amended by replacing “largede” with “large de”.

22. The Act is amended by replacing “Newfoundland” with “Newfoundland and Labrador” in the following provisions :

(a) the heading of Part 10 of Schedule 1;

(b) the two paragraphs of the description of Terra Nova National Park of Canada in Part 10 of Schedule 1; and

(c) the first paragraph of the description of Gros Morne National Park of Canada in Part 10 of Schedule 1.

2009, . 23 C N - - C A

23. (1) Paragraph (a) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Canada Not-for-profit Corporations Act is replaced by the following :

(a) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the province;

(2) Paragraph (c) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following :

(c) in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the province;

2001, . 26 C S A , 2001

24. Paragraph 207(1)(k) of the French version of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following :

k) régissant les numéros d’identification ou de série de la coque des embarcations de plaisance;

25. Paragraph 246(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following :

b) à l’article 213 (omettre d’obtenir un congé);

26. Section 259 of the English version of the Act is replaced by the following :

Power to detain foreign vessel that has caused damage

259. If the Federal Court is satisfied that damage or loss has in any part of the world been caused to property that belongs to Her Majesty in right of Canada or a province or to a qualified person by the fault, in whole or in part, of a foreign vessel that is at the time of the application in Canadian waters, on ex parte application the Federal Court may issue an order requiring any person named by the Court to detain the vessel until the applicant has been compensated for the damage or loss or until security, in the form and amount approved by the Court, is deposited with the Court.

27. Section 264 of the Act is replaced by the following :

Jurisdiction

264. If there is no judge having jurisdiction in respect of writs of certiorari resident at or near the place where a conviction or an order is made, in Ontario, a judge of the Ontario Superior Court of Justice, in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, a judge of the Supreme Court, in Newfoundland and Labrador, a judge of the Trial Division of the Supreme Court, or, in New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan or Alberta, a judge of the Court of Queen’s Bench has power to hear and determine an application for a stay of proceedings on the conviction or order.

28. Paragraph 272(b) of the French version of the Act is replaced by the following :

b) soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de cette loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.

1996, . 10 C T A

1999, c. 3, s. 20(1); 2002, c. 7, s. 114(E)

29. (1) Paragraphs (d) and (e) of the definition “superior court” in section 6 of the Canada Transportation Act are replaced by the following :

(d) in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court,

(e) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and

(2) The definition “member” in section 6 of the English version of the Act is replaced by the following :

“member” « membre »

“member” means a member of the Agency appointed under subsection 7(2) and includes a temporary member;

30. Subsection 7(3) of the English version of the Act is replaced by the following :

Chairperson and Vice-Chairperson

(3) The Governor in Council shall designate one of the members appointed under subsection (2) to be the Chairperson of the Agency and one of the other members appointed under that subsection to be the Vice-Chairperson of the Agency.

31. Subsections 8(1) and (2) of the English version of the Act are replaced by the following :

Term of members

8. (1) Each member appointed under subsection 7(2) shall hold office during good behaviour for a term of not more than five years and may be removed for cause by the Governor in Council.

Reappointment

(2) A member appointed under subsection 7(2) is eligible to be reappointed on the expiration of a first or subsequent term of office.

32. (1) The portion of subsection 10(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following :

Members — conflicts of interest

10. (1) A member appointed under subsection 7(2) shall not, directly or indirectly, as owner, shareholder, director, officer, partner or otherwise,

(2) Subsection 10(3) of the English version of the Act is replaced by the following :

Disposal of conflict of interest

(3) If an interest referred to in subsection (1) vests in a member appointed under subsection 7(2) for the benefit of the member by will or succession, the member shall, within three months after the vesting, absolutely dispose of the interest.

2003, c. 22, par. 225(j)(E)

33. Subsection 12(1) of the English version of the Act is replaced by the following :

Members — retirement pensions

12. (1) A member appointed under subsection 7(2) is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

R.S., . C-23 C S I S A

34. Subsection 16(2) of the French version of the Canadian Security Intelligence Service Act is replaced by the following :

Restriction

(2) L’assistance autorisée au paragraphe (1) est subordonnée au fait qu’elle ne vise pas des personnes mentionnées à l’alinéa (1)b).

1995, . 25 C W C I A

35. The portion of section 11 of the Chemical Weapons Convention Implementation Act before paragraph (a) is replaced by the following :

Information and documents

11. Every person who does anything under an authorization referred to in section 8 or who produces, processes, consumes, exports or imports a toxic chemical or precursor listed in Schedule 2 of the Schedules of Chemicals set out in the Annex on Chemicals in the Convention or who produces, exports or imports a toxic chemical or precursor listed in Schedule 3 of the Schedules of Chemicals set out in that Annex or who produces a discrete organic chemical or who holds a riot control agent for riot control purposes shall

1992, . 31 C T A

1999, c. 31, s. 43(1)

36. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in subsection 16(22) of the Coasting Trade Act is replaced by the following :

(c) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province,

1999, c. 31, s. 43(2)

(2) Paragraph (e) of the definition “court” in subsection 16(22) of the Act is replaced by the following :

(e) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,

R.S., . C-36 C ’ C A A

1990, c. 17, s. 4

37. (1) Paragraph (a) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Companies’ Creditors Arrangement Act is replaced by the following :

(a) in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court,

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 3(2))

(2) Paragraph (c.1) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following :

(c.1) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and

R.S., . C-34; R.S., . 19 (2 S .), . 19 C A

2002, c. 7, s. 276(E), c. 16, s. 3

38. (1) Paragraph (c) of the definition “judge” in section 30 of the Competition Act is replaced by the following :

(c) in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice;

2002, c. 16, s. 3

(2) Paragraph (e) of the definition “judge” in section 30 of the Act is replaced by the following :

(e) in Newfoundland and Labrador, a judge of the Trial Division of the Supreme Court; and

2002, c. 16, s. 13(1)

39. Subsection 104(1) of the Act is replaced by the following :

Interim order

104. (1) If an application has been made for an order under this Part, other than an interim order under section 100 or 103.3, the Tribunal, on application by the Commissioner or a person who has made an application under section 75, 76 or 77, may issue any interim order that it considers appropriate, having regard to the principles ordinarily considered by superior courts when granting interlocutory or injunctive relief.

2002, c. 16, s. 14

40. Subsection 106.1(1) of the Act is replaced by the following :

Consent agreement — parties to a private action

106.1 (1) If a person granted leave under section 103.1 makes an application to the Tribunal for an order under section 75, 76 or 77 and the terms of the order are agreed to by the person in respect of whom the order is sought and consistent with the provisions of this Act, a consent agreement may be filed with the Tribunal for registration.

2002, c. 16, s. 15

41. Subsection 124.2(3) of the Act is replaced by the following :

Reference by agreement of parties to a private action

(3) A person granted leave under section 103.1 and the person against whom an order is sought under section 75, 76 or 77 may by agreement refer to the Tribunal for determination any question of law, or mixed law and fact, in relation to the application or interpretation of Part VIII, if the Tribunal grants them leave. They must send a notice of their application for leave to the Commissioner, who may intervene in the proceedings.

R.S., . C-38 C P L A

42. Subsection 7(1) of the French version of the Consumer Packaging and Labelling Act is replaced by the following :

Étiquetage contenant des renseignements faux

7. (1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit préemballé un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit préemballé ainsi étiqueté.

1991, . 48 C C A A

1992, c. 51, s. 31(1)

43. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in section 2 of the Cooperative Credit Associations Act is replaced by the following :

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,

1992, c. 51, s. 31(2)

(2) Paragraph (e) of the definition “court” in section 2 of the Act is replaced by the following :

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province, and

R.S., . C-46 C C

1992, c. 51, s. 32(1)

44. (1) The definition “court of appeal” in section 2 of the Criminal Code is replaced by the following :

“court of appeal” « cour d’appel »

“court of appeal” means, in all provinces, the Court of Appeal.

1992, c. 51, s. 32(3)

(2) Paragraph (c) of the definition “superior court of criminal jurisdiction” in section 2 of the Act is replaced by the following :

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Court of Appeal or the Supreme Court,

1992, c. 51, s. 32(4); 1999, c. 3, s. 25; 2002, c. 7, s. 137(2)

(3) Paragraphs (e) to (h) of the definition “superior court of criminal jurisdiction” in section 2 of the Act are replaced by the following :

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and

(f) in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;

2001, c. 41, s. 2(1); 2002, c.7, s. 137(1)

(4) Paragraph (b) of the definition “Attorney General” in section 2 of the English version of the Act is replaced by the following :

(b) with respect to Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, or with respect to proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of a contravention of, a conspiracy or attempt to contravene, or counselling the contravention of, any Act of Parliament other than this Act or any regulation made under such an Act, means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy,

1995, c. 39, s. 139

45. Paragraphs (d) and (e) of the definition “superior court” in subsection 84(1) of the Act are replaced by the following :

(d) in Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and a territory, the Supreme Court, and

(e) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court;

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 6(6)); 2002, c. 7, s. 139

46. Paragraphs (c) and (d) of the definition “court” in subsection 164(8) of the Act are replaced by the following :

(c) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court,

(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court, and

1992, c. 51, s. 35(1)

47. (1) Paragraph 188(4)(c) of the Act is replaced by the following :

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Chief Justice of the Supreme Court;

1992, c. 51, s. 35(2)

(2) Paragraph 188(4)(e) of the Act is replaced by the following :

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Chief Justice of the Supreme Court, Trial Division; and

48. Paragraph (a) of the definition “Minister of Health” in subsection 287(6) of the Act is replaced by the following :

(a) in the Provinces of Ontario, Quebec, New Brunswick, Manitoba, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, the Minister of Health,

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 6(9)); 2002, c. 7, s. 142

49. Paragraphs (c) and (d) of the definition “court” in subsection 320(8) of the Act are replaced by the following :

(c) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Supreme Court, Trial Division,

(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court, and

2002, c. 13, s. 17(1)

50. Paragraph 482(2)(l) of the Act is replaced by the following :

(l) the Provincial Court of Newfoundland and Labrador;

1992, c. 51, s. 37

51. Paragraph (d) of the definition “judge” in section 493 of the Act is replaced by the following :

(d) in the Provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Saskatchewan, Alberta and Newfoundland and Labrador, a judge of the superior court of criminal jurisdiction of the Province,

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 203

52. The portion of subsection 527(5) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following :

Détention dans d’autres cas

(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 6(11))

53. (1) Paragraph (f) of the definition “judge” in section 552 of the Act is replaced by the following :

(f) in the Province of Prince Edward Island, a judge of the Supreme Court,

(2) The definition “judge” in section 552 of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):

(h.1) in the Province of Newfoundland and Labrador, a judge of the Trial Division of the Supreme Court,

1999, c. 3, s. 52(4)

54. Subsection 686(5.2) of the French version of the Act is replaced by the following :

Procès : Nunavut

(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.

1996, c. 34, s. 2(2)

55. (1) Paragraph 745.6(3)(c) of the Act is replaced by the following :

(c) in relation to the Province of Newfoundland and Labrador, the Chief Justice of the Supreme Court, Trial Division;

1996, c. 34, s. 2(2)

(2) Paragraph 745.6(3)(e) of the Act is replaced by the following :

(e) in relation to the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Chief Justice of the Supreme Court; and

1992, c. 51, s. 43(1)

56. (1) Paragraph 812(1)(c) of the Act is replaced by the following :

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court;

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 6(16))

(2) Paragraphs 812(1)(f) and (g) of the Act are replaced by the following :

(g) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court;

57. The reference to “The Supreme Court, Trial Division” in column II of the schedule to Part XXV of the Act is replaced by a reference to “The Supreme Court”.

58. The reference to “Newfoundland” in column I of the schedule to Part XXV of the Act is replaced by a reference to “Newfoundland and Labrador”.

59. The reference to “The Supreme Court” in column II of the schedule to Part XXV of the Act, opposite the reference to “Newfoundland and Labrador” in column I, is replaced by a reference to “The Trial Division of the Supreme Court”.

R.S., . 1 (2 S .) C A

60. Subsections 12(1) and (2) of the French version of the Customs Act are replaced by the following :

Déclaration

12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions réglementaires, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.

Modalités

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités réglementaires de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.

2002, c. 7, s. 152

61. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in subsection 71(2) of the Act is replaced by the following :

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court,

1992, c. 51, s. 44(1)

(2) Paragraph (f) of the definition “court” in subsection 71(2) of the Act is replaced by the following :

(f) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and

2001, c. 25, s. 75

62. Subsection 138(1) of the French version of the Act is replaced by the following :

Revendication de droits

138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.

2002, c. 7, par. 272(2)(b)

63. (1) Paragraph 139.1(2)(c) of the Act is replaced by the following :

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court;

2001, c. 25, s. 75

(2) Paragraph 139.1(2)(e) of the Act is replaced by the following :

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court; and

1997, . 36 C T

64. The definition “country” in subsection 2(1) of the Customs Tariff is replaced by the following :

“country” « pays »

“country”, unless the context otherwise requires, includes an external or dependent territory of a country and any other prescribed territory.

65. Subsection 52(2) of the French version of the Act is replaced by the following :

Renvois

(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du présent article qui incorpore par renvoi un document ou texte législatif, que celui-ci est incorporé avec ses modifications successives.

66. Subparagraph 133(a)(ii) of the French version of the Act is replaced by the following :

(ii) ce qui constitue des justificatifs convaincants établissant l’exportation des marchandises;

67. Tariff item No. 0909.61.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing

(a) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “En fr.” after the abbreviation “TACI” with a reference to “S/O”; and

(b) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “En fr. (A)” after the abbreviation “TACI” with a reference to “S/O”.

68. Tariff item No. 2852.90.10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing

(a) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “En fr.” after the abbreviation “TACI” with a reference to “S/O”; and

(b) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “En fr. (A)” after the abbreviation “TACI” with a reference to “S/O”.

69. Tariff item No. 4910.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing

(a) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TAU” with a reference to “En fr.”;

(b) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TAU” with a reference to “En fr. (A)”;

(c) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TNZ” with a reference to “En fr.”; and

(d) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TNZ” with a reference to “En fr. (A)”.

70. Tariff item No. 6005.33.91 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing, in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TPMD” with a reference to “En fr.”.

71. The Description of Goods of tariff item No. 8302.41.10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “(à l’exception des verrous à goupille), devant servir à la fabrication ou à la réparation de mécanismes de commande d’engrenage pour fenêtres” with a reference to “(à l’exception des verrous à goupille), devant servir à la fabrication de fenêtres à battants ou de fenêtres à auvent”.

72. Tariff item No. 8483.40.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing

(a) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TAU” with a reference to “En fr.”;

(b) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TAU” with a reference to “En fr. (A)”;

(c) in the column “Tarif de préférence / Taux initial”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TNZ” with a reference to “En fr.”; and

(d) in the column “Tarif de préférence / Taux final”, the reference to “S/O” after the abbreviation “TNZ” with a reference to “En fr. (A)”.

73. The Description of Goods of tariff item No. 8518.30.91 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the French version of the Act is amended by replacing the reference to “Écouteurs” with a reference to “Casque d’écoute et écouteurs,”.

R.S., . D-1 D P A

2000, c. 31, s. 5

74. Subparagraph 43(c)(vii) of the Defence Production Act is replaced by the following :

(vii) security assessments referred to in subsection 38(3) or 39.1(3); and

R.S., . V-1; 2000, . 34, . 95( )(F) D V A A

1999, c. 10, s. 37

75. Paragraphs 5(g.5) and (g.6) of the French version of the Department of Veterans Affairs Act are replaced by the following :

g.5) sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa g.4), autorisant le ministre à fixer les normes de prestation des services visés à l’alinéa g.1);

g.6) permettant au ministre de conclure avec tout organisme une entente stipulant la prestation par cet organisme de tout ou partie des services visés à l’alinéa g.1);

R.S., . 3 (2 S .) D A

1992, c. 51, s. 46(1)

76. (1) Paragraph (a.1) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Divorce Actis replaced by the following :

(a.1) for the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province,

1992, c. 51, s. 46(2)

(2) Paragraph (c) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following :

(c) for the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,

2005, . 26 E D A C R Q A

77. Paragraph 11(1)(a.1) of the English version of the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec Act is replaced by the following :

(a.1) plan and implement mechanisms to facilitate cooperation and concerted action with Quebec and communities in Quebec;

R.S., . E-3 E B R A

1993, c. 28, s. 78 (Sch. III, item 45); 1998, c. 15, s. 25

78. Subsection 2(2) of the English version of the Electoral Boundaries Readjustment Act is replaced by the following :

Reference to a province or provinces

(2) In this Act, a reference to a province or to provinces does not include Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.

79. Subsection 13(1) of the Act is replaced by the following :

Return of Chief Statistician

13. (1) As soon as possible after the completion of any decennial census, the Chief Statistician shall prepare and send to the Minister and to the Chief Electoral Officer a return certified by the Chief Statistician showing the population of Canada and of each of the provinces and the population of Canada by electoral districts and by dissemination areas as ascertained by that census.

80. The English version of the Act is amended by replacing “chairman” with “chairperson” in the following provisions :

(a) section 4;

(b) subsection 5(2);

(c) section 9;

(d) paragraph 13(2)(a); and

(e) subsection 20(1).

R.S., . E-4 E G I A

2011, c. 21, s. 123(E)

81. Subsection 26(5) of the English version of the Electricity and Gas Inspection Actis replaced by the following :

Restrictions

(5) No person who is an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters or who is employed by or is the agent or mandatary of an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters may be appointed or designated under this section or act as a person so appointed or designated.

R.S., . E-17 E A

1993, c. 32, s. 3(1)

82. Paragraph 5(b) of the French version of the Explosives Act is replaced by the following :

b) de fixer la durée de validité des licences, permis et certificats visés à l’article 7 et des permis visés à l’article 9, leurs conditions de délivrance et les droits à payer pour les obtenir et de prévoir leur annulation et leur suspension;

R.S., . F-4; 1993, . 3, . 2 F P A A

83. Subsection 5(2) of the English version of the Farm Products Agencies Act is replaced by the following :

Expenses

(2) Each member of the Council is entitled to be paid any travel and living expenses incurred by them in the performance of their duties under this Act that are provided by by-law of the Council made under paragraph 12(c).

2003, c. 22, s. 166(E)

84. Section 14 of the English version of the Act is replaced by the following :

Superannuation

14. Any member of the Council who, under the terms of their appointment, is required to devote the whole of their time to the performance of their duties as a member is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

2011, c. 25, s. 35

85. Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following :

Establishment of agencies

16. (1) The Governor in Council may, by proclamation, establish an agency with powers relating to any farm product or farm products the marketing of which in interprovincial and export trade is not regulated under the Canadian Dairy Commission Act if the Governor in Council is satisfied that a majority of the producers of the farm product or of each of the farm products in Canada is in favour of the establishment of an agency.

86. The portion of paragraph 17(2)(a) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following :

(a) designate any farm product or farm products, in respect of which the Governor in Council is authorized under subsection 16(1) to establish an agency, as an additional product or products in relation to which an agency previously established under that subsection may exercise its powers and indicate whether those powers may be exercised in relation to

87. Section 20 of the English version of the Act is replaced by the following :

Salaries and fees

20. (1) A member of an agency who devotes the whole of their time or a portion of their time on a continuous basis to the performance of their duties as a member shall be paid by the agency a salary to be fixed by the Governor in Council on the recommendation of the Council, and the other members of the agency shall be paid by the agency any fees for attendances at meetings of the agency or any of its committees that are provided by by-law of the agency made under paragraph 25(c).

Expenses

(2) Each member of an agency or of a consultative or advisory committee of an agency is entitled to be paid by the agency any travel and living expenses incurred by them in the performance of their duties under this Act that are provided by by-law of the agency made under paragraph 25(c).

88. Paragraph 22(1)(g) of the English version of the Act is replaced by the following :

(g) by order, require any person designated by it who is engaged in the marketing of any regulated product in relation to which it may exercise its powers, or any person who is a member of a class of persons designated by it and who is so engaged, to deduct from any amount payable by that person to any other person engaged in the production or marketing of the regulated product any amount payable to the agency by the other person by way of licence fees, levies or charges provided for in any marketing plan that the agency is authorized to implement and to remit all amounts so deducted to the agency;

89. Subsection 34(3) of the English version of the Act is replaced by the following :

Assistance to inspectors

(3) The owner or person in charge of any place referred to in subsection (1) and every person found in that place shall give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out their duties and functions under this Act and shall furnish the inspector with any information with respect to any regulated product found in that place that the inspector may reasonably require.

90. Section 35 of the English version of the Act is replaced by the following :

Obstruction of inspectors

35. (1) No person shall obstruct or hinder an inspector engaged in carrying out their duties and functions under this Act.

False statements

(2) No person shall knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to an inspector engaged in carrying out their duties and functions under this Act.

91. Paragraph 37(1)(b) of the English version of the Act is replaced by the following :

(b) fails to comply with a requirement of the Council under paragraph 7(1)(h) or (i) that is applicable to that person, or

1993, c. 3, s. 12

92. Section 46 of the Act is replaced by the following :

Information obtained under Customs Act

46. An agency may authorize any person or person within a class of persons to receive customs information as defined in subsection 107(1) of the Customs Act and, subject to any conditions that the agency may specify, a person so authorized is legally entitled to the information.

R.S., . F-11 F A A

2001, c. 4, s. 160

93. Subsection 61(1) of the French version of the Financial Administration Act is replaced by the following :

Aliénation de biens publics

61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas de tout autre bien public.

2014, c. 20, s. 188

94. Paragraph 89.1(3)(b) of the French version of the Act is replaced by the following :

b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne, du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait ou du paragraphe 34(3) de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton;

1992, c. 51, s. 49(1)

95. (1) Paragraph 118(2)(a) of the Act is replaced by the following :

(a) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province;

1992, c. 51, s. 49(2)

(2) Paragraph 118(2)(d) of the Act is replaced by the following :

(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province; and

1992, c. 1, s. 72

96. The reference to “Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée au Canada” in column I of Schedule I.1 to the Act is replaced by a reference to “Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada”.

R.S., . F-14 F A

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., item 10); 2002, c. 7, s. 173

97. Paragraphs (c) and (d) of the definition “judge” in section 74 of the Fisheries Actare replaced by the following :

(c) in the Province of Newfoundland and Labrador, a judge of the Trial Division of the Supreme Court,

(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and

2010, . 18 G E I R A

98. Section 4 of the Gender Equity in Indian Registration Act is replaced by the following :

Definitions

4. In sections 5 to 9, “band”, “Band List”, “council of a band”, “registered” and “Registrar” have the same meaning as in subsection 2(1) of the Indian Act.

R.S., . G-5 G E C A

99. Subparagraph 4(1)(a)(i) of the French version of the Government Employees Compensation Act is replaced by the following :

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait et à l’occasion de leur travail,

1990, . 21 H A A

100. Section 10 of the French version of the Health of Animals Act is replaced by the following :

Déplacement d’animaux malades

10. Il est interdit, sans permis délivré par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de mener au marché, à une foire ou en tout autre lieu un animal dont on sait soit qu’il est contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique soit qu’il y a été exposé.

101. Subsection 25(3) of the French version of the Act is replaced by the following :

Avis

(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

102. Subsection 31(5) of the French version of the Act is replaced by the following :

Avis

(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

103. Subsection 37(2) of the French version of the Act is replaced by the following :

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

104. Subsection 43(2) of the French version of the Act is replaced by the following :

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

105. Subsection 48(3) of the French version of the Act is replaced by the following :

Avis

(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

106. Paragraph 55(c) of the English version of the Act is replaced by the following :

(c) permitting compensation for any costs related to the disposal of animals and things and for determining the amounts of the compensable costs, including maximum amounts, or a manner of calculating them.

2012, c. 19, s. 511(2)(E)

107. Subsection 61(2) of the French version of the Act is replaced by the following :

Débiteurs

(2) Sont alors débiteurs de ces frais soit les personnes qui sont à l’origine de la présence ou de la propagation de la maladie ou de la substance toxique en cause ou qui y ont contribué, par leur faute ou leur négligence, soit celles qui sont légalement responsables de telles personnes.

2001, . 27 I R P A

108. Subsection 16(3) of the English version of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following :

Evidence relating to identity

(3) An officer may require or obtain from a permanent resident or a foreign national who is arrested, detained, subject to an examination or subject to a removal order, any evidence — photographic, fingerprint or otherwise — that may be used to establish their identity or compliance with this Act.

109. Paragraph 37(1)(b) of the English version of the Act is replaced by the following :

(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.

110. Subsections 63(2) and (3) of the Act are replaced by the following :

Right to appeal — visa and removal order

(2) A foreign national who holds a permanent resident visa may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision to make a removal order against them made under subsection 44(2) or made at an admissibility hearing.

Right to appeal removal order

(3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision to make a removal order against them made under subsection 44(2) or made at an admissibility hearing.

111. Subsection 70(1) of the English version of the Act is replaced by the following :

Decision binding

70. (1) An officer, in examining a permanent resident or a foreign national, is bound by the decision of the Immigration Appeal Division to allow an appeal in respect of the permanent resident or foreign national.

2008, c. 3, s. 4

112. Subsection 77(1) of the French version of the Act is replaced by the following :

Dépôt du certificat

77. (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

113. Paragraph 92(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following :

c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;

114. The portion of subsection 112(3) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following :

Restriction

(3) Refugee protection may not be conferred on an applicant who

115. Paragraph 127(a) of the French version of the Act is replaced by the following :

a) fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

116. Section 142 of the French version of the Act is replaced by the following :

Obligations

142. Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.

117. Sections 196 and 197 of the French version of the Act are replaced by the following :

Appels

196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.

Sursis

197. Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

R.S., . I-5 I A

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., item 13); 2002, c. 7, s. 183

118. Paragraphs 14.3(5)(c) and (d) of the Indian Act are replaced by the following :

(c) in the Province of Newfoundland and Labrador, before the Trial Division of the Supreme Court;

(d) in the Province of Nova Scotia, British Columbia or Prince Edward Island, in Yukon or in the Northwest Territories, before the Supreme Court; or

1991, . 47

I C A

119. The long title of the French version of the Insurance Companies Act is replaced by the following :

Loi concernant les sociétés d’assurances et les sociétés de secours mutuel

1992, c. 51, s. 55(1)

120. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following :

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,

1992, c. 51, s. 55(2)

(2) Paragraph (e) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following :

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province, and

121. The heading of Part XII of the French version of the Act is replaced by the following :

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUEL

2007, . 1 I B T A

122. Subsection 7(1.1) of the French version of the International Bridges and Tunnels Act is replaced by the following :

Consultation

(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international à modifier ou de celui où il sera construit ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.

123. Subsection 24(1.1) of the French version of the Act is replaced by the following :

Consultation

(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international faisant l’objet de la demande ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.

R.S., . I-21 I A

124. (1) The definitions “Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown” and “Her Majesty’s Realms and Territories” in subsection 35(1) of the English version of the Interpretation Act are replaced by the following :

“Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown” « Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne »

“Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown” means the Sovereign of the United Kingdom, Canada and Her or His other Realms and Territories, and Head of the Commonwealth;

“Her Majesty’s Realms and Territories” or “His Majesty’s Realms and Territories” « royaumes et territoires de Sa Majesté »

“Her Majesty’s Realms and Territories” or “His Majesty’s Realms and Territories” means all realms and territories under the sovereignty of Her or His Majesty;

(2) Paragraph (a) of the definition “standard time” in subsection 35(1) of the Act is replaced by the following :

(a) in relation to the Province of Newfoundland and Labrador, Newfoundland standard time, being three hours and thirty minutes behind Greenwich time,

1992, c. 51, s. 56(1)

(3) Paragraph (a) of the definition “superior court” in subsection 35(1) of the Act is replaced by the following :

(a) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Supreme Court,

1992, c. 51, s. 56(2)

(4) Paragraph (d) of the definition “superior court” in subsection 35(1) of the Act is replaced by the following :

(d) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Court of Appeal and the Supreme Court of the Province, and

R.S., . J-1 J A

2012, c. 31, s. 210

125. (1) The portion of section 18 of the Judges Act before paragraph (a) is replaced by the following :

Court of Appeal and Supreme Court of Prince Edward Island

18. The yearly salaries of the judges of the Court of Appeal of Prince Edward Island and of the Supreme Court of Prince Edward Island are as follows :

2012, c. 31, s. 210

(2) Paragraphs 18(b) to (d) of the Act are replaced by the following :

(b) the two other judges of the Court of Appeal, $288,100 each;

(c) the Chief Justice of the Supreme Court, $315,900; and

(d) the three other judges of the Supreme Court, $288,100 each.

1992, c. 51, s. 7(4); 2006, c. 11, s. 3

126. Subsection 24(6) of the Act is replaced by the following : Definition of “appeal court”

(6) In this section, “appeal court” means, in relation to each of the Provinces of Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Saskatchewan, Alberta and Newfoundland and Labrador, the Court of Appeal of the Province.

127. Paragraph 36(1)(b) of the Act is replaced by the following :

(b) to a judge of the Court of Appeal of Prince Edward Island or the Supreme Court of Prince Edward Island for attending at the city of Charlottetown; or

2006, c. 11, s. 15

128. The portion of subsection 52.14(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following :

Approbation du partage

52.14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :

2002, . 20 L I R - A

129. Subsection 9(1) of the French version of the Legislative Instruments Re-enactment Act is replaced by the following :

Examen

9. (1) Le ministre de la Justice fait, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen de la mise en oeuvre et de l’application de l’article 4.

2004, . 11 L A C A

2006, c. 9, s. 179.1

130. The definition institution fédérale in section 2 of the French version of the Library and Archives of Canada Act is replaced by the following :

« institution fédérale » “government institution”

institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et vise en outre toute institution désignée par le gouverneur en conseil.

R.S., . 25 (1 S .) M I A

1995, c. 40, s. 69(2)

131. Subsection 21(3) of the English version of the Meat Inspection Act is replaced by the following :

Contravention of subsection 13(2) or regulations

(3) Every person who contravenes or fails to comply with subsection 13(2) or the regulations is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $50,000.

R.S., . M-6

M S C A

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., item 16); 1990, c. 16, s. 17

132. Paragraphs 21(c) and (c.1) of the Merchant Seamen Compensation Act are replaced by the following :

(c) if the employer resides or carries on business in the Province of Newfoundland and Labrador, the clerk of the Trial Division of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador,

(c.1) if the employer resides or carries on business in the Province of British Columbia or Prince Edward Island, the registrar of the Supreme Court of the Province, or

133. The portion of section 35 of the Act after paragraph (c) is replaced by the following :

but no order shall increase an amount, percentage or maximum rate of earnings to an amount, percentage or maximum rate of earnings that exceeds the highest equivalent amount, percentage or maximum rate of earnings specified, at the time the order is made, in the enactments of the Legislature of the Province of Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island or Newfoundland and Labrador relating to compensation of workers and their dependants for accidents occurring to workers during the course of their employment.

R.S., . N-5 N D A

1998, c. 35, s. 82

134. Paragraph 250.42(c) of the French version of the National Defence Act is replaced by the following :

c) qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.

R.S., . N-23 N A F A A

135. Sections 1 and 2 of the Newfoundland Additional Financial Assistance Act are replaced by the following :

Short title

1. This Act may be cited as the Newfoundland and Labrador Additional Financial Assistance Act.

Annual payment to Newfoundland and Labrador by way of additional financial assistance

2. In addition to all other payments, grants, subsidies and allowances payable to the Province of Newfoundland and Labrador, the Minister of Finance, on behalf of the Government of Canada, shall, out of the Consolidated Revenue Fund, cause to be paid to the Province of Newfoundland and Labrador in each and every fiscal year, until otherwise provided by any agreement in that behalf entered into between the Government of Canada and the Government of Newfoundland and Labrador, an annual amount, by way of additional financial assistance as contemplated by Term 29 of the Terms of Union of Newfoundland with Canada, of eight million dollars.

1997, . 9 N S C A

136. Section 80 of the Nuclear Safety and Control Act is replaced by the following :

Licences

80. A licence that is issued pursuant to regulations made under paragraph 9(b) of the Atomic Energy Control Act and that is in force immediately before the commencement day is deemed to have been issued under section 24 of this Act and to be in force for the remainder of the period for which it was issued under the Atomic Energy Control Act and any fees paid or payable under the AECB Cost Recovery Fees Regulations, 1996 in respect of such a licence are deemed to be paid or payable, as the case may be, under this Act.

1996, . 31 O A

137. Paragraph 17(1)(a) of the English version of the Oceans Act is replaced by the following :

(a) subject to paragraphs (b) and (c), to the outer edge of the continental margin, determined in the manner under international law that results in the maximum extent of the continental shelf of Canada, the continental margin being the submerged prolongation of the land mass of Canada consisting of the seabed and subsoil of the shelf, the slope and the rise, but not including the deep ocean floor with its oceanic ridges or its subsoil;

R.S., . P-4 P A

1993, c. 15, s. 52

138. The portion of subsection 73(3) of the French version of the Patent Act before paragraph (a) is replaced by the following :

Rétablissement

(3) Elle est rétablie si le demandeur :

R.S., . P-6 P A

2000, c. 12, s. 219(2)

139. Subsection 45(3.02) of the French version of the Pension Act is replaced by the following :

Suspension

(3.02) Le ministre peut ordonner le versement, au survivant d’un membre décédé des forces dont la pension faisait l’objet d’une suspension au moment du décès, de la pension à laquelle le survivant aurait droit au titre des paragraphes (2), (2.1), (3) ou (3.01) si la pension n’avait pas fait l’objet de la suspension.

1995, c. 17, par. 73(b); 2000, c. 34, par. 95(b)(F)

140. Subsection 90(1) of the Act is replaced by the following :

Expenses

90. (1) An applicant or pensioner who undergoes a medical examination required by the Minister is entitled to be paid a reasonable amount for travel and living expenses incurred by reason of the examination, in accordance with regulations made in relation to veterans health care under section 5 of the Department of Veterans Affairs Act.

2003, . 2 P A S A

141. Paragraph 33(2)(a) of the French version of the Physical Activity and Sport Actis replaced by the following :

a) les états financiers du Centre accompagnés du rapport du vérificateur;

1990, . 22 P P A

142. Subsection 6(3) of the French version of the Plant Protection Act is replaced by the following :

Avis

(3) L’interdiction est signifiée sous forme d’un avis soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.

143. Subsection 20(5) of the French version of the Act is replaced by the following :

Avis

(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

144. Subsection 24(2) of the French version of the Act is replaced by the following :

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

145. Subsection 30(2) of the French version of the Act is replaced by the following :

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

146. Subsection 36(3) of the French version of the Act is replaced by the following :

Avis

(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

R.S., . P-21 P A

1998, c. 10, s. 194

147. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS : Fraser River Port Authority

Administration portuaire du fleuve Fraser

Grain Transportation Agency Administrator Administrateur de l’Office du transport du grain

North Fraser Port Authority Administration portuaire du North-Fraser

Vancouver Port Authority Administration portuaire de Vancouver

2000, . 17; 2001, . 41, . 48 P C (M L ) T F A

148. (1) Paragraph 32(5)(c) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following :

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court;

(2) Paragraph 32(5)(e) of the Act is replaced by the following :

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court; and

1991, . 30 P S C A

149. Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER PORTIONS OF THE PUBLIC SERVICE” : Grain Transportation Agency

Office du transport du grain

R.S., . 32 (4 S .) R S A

1992, c. 51, s. 61

150. Paragraphs (a.1) and (b) of the definition “superior court” in subsection 4(1) of the Railway Safety Act are replaced by the following :

(a.1) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province,

(b) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,

1997, . 37 S -S . L M P A

151. Paragraph 17(q) of the French version of the Saguenay-St. Lawrence Marine Park Act is replaced by the following :

q) la prise de toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

1993, . 37 S P M A

2001, c. 41, s. 108

152. Subsection 5(3) of the Seized Property Management Act is repealed.

2002, . 29 S R A

153. Sections 98 and 99 of the English version of the Species at Risk Act are replaced by the following :

Officers, etc., of corporations

98. If a corporation commits an offence, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, or acquiesced or participated in, the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Offences by employees or agents or mandataries

99. In any prosecution for an offence, the accused may be convicted of the offence if it is established that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary has been prosecuted for the offence.

1997, . 13 T A

154. The portion of subsection 42.1(3) of the French version of the Tobacco Actbefore paragraph (a) is replaced by the following :

Prise des règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :

155. Subsection 60(4) of the Act is replaced by the following :

Table in Parliament

(4) A copy of an equivalency agreement in respect of which an order is made under subsection (3) must be tabled in each House of Parliament within the first 15 sitting days of that House after the order is made.

1992, . 34 T D G A , 1992

2009, c. 9, s. 26

156. Section 27.3 of the French version of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 is replaced by the following :

Mesure de sûreté prise par le sous-ministre autorisé par le ministre

27.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures de sûreté dans les cas où celui-ci estime que de telles mesures sont immédiatement requises pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.

Période de validité

(2) La mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne l’abroge plus tôt.

1991, . 45 T L C A

1992, c. 51, s. 66(1)

157. (1) Paragraph (c) of the definition “court” in section 2 of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following :

(c) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court of the Province,

1992, c. 51, s. 66(2)

(2) Paragraph (e) of the definition “court” in section 2 of the Act is replaced by the following :

(e) in the Province of Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court of the Province, and

1995, . 18 V R A B A

1995, c. 17, par. 73(a); 2000, c. 34, par. 95(d)(F)

158. Paragraph 24(a) of the Veterans Review and Appeal Board Act is replaced by the following :

(a) travel and living expenses incurred in attending the hearing, in accordance with regulations made in relation to veterans health care under section 5 of the Department of Veterans Affairs Act; and

2005, c. 21, s. 113(1)

159. Subsection 34(1) of the French version of the Act is replaced by the following :

Nouvelle demande

34. (1) En cas de refus d’une compensation visée par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.

R.S., . V-2 V F A

160. Subsection 5(1) of the French version of the Visiting Forces Act is replaced by the following :

Les tribunaux civils exercent par priorité leur juridiction

5. (1) Sauf à l’égard des infractions mentionnées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction en ce qui regarde tout acte ou omission constituant une infraction à une loi en vigueur au Canada qui aurait été commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou par une personne à la charge d’un tel membre.

2004, c. 25, s. 180(F)

161. Subsection 6(2) of the French version of the Act is replaced by the following :

Priorité de juridiction des tribunaux militaires

(2) Les tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction s’il est reproché à un membre de cette force d’avoir commis une infraction concernant :

a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;

b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;

c) soit un acte accompli ou une chose omise dans l’exécution du service.

162. Section 7 of the French version of the Act is replaced by the following :

Procès devant un tribunal ayant le droit d’exercer par priorité sa juridiction

7. (1) Si, en vertu des articles 5 et 6, un tribunal civil ou un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada a le droit d’exercer par priorité sa juridiction, le tribunal jouissant de ce droit de priorité a la faculté de connaître, en première instance, des accusations portées contre des prétendus délinquants, mais cette faculté peut être abandonnée en conformité avec les règlements.

Certificat

(2) Un certificat des autorités militaires d’un État désigné, déclarant qu’une chose qui aurait été accomplie ou omise par un membre d’une force de cet État présente au Canada l’aurait été ou ne l’aurait pas été dans l’exécution du service, est admissible en preuve devant tout tribunal civil et, pour l’application de la présente loi, fait foi de ce fait, jusqu’à preuve contraire.

163. (1) Subsection 9(1) of the French version of the Act is replaced by the following :

Sentences

9. (1) Lorsqu’une sentence a été prononcée par un tribunal militaire, à l’intérieur ou hors du Canada, contre un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, en ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada :

a) le tribunal militaire est réputé avoir été dûment constitué;

b) ses procédures sont réputées avoir été régulièrement conduites;

c) la sentence est réputée avoir été du ressort du tribunal militaire et conforme à la loi de l’État désigné;

d) si la sentence a été exécutée selon sa teneur, elle est réputée avoir été légalement exécutée.

(2) Subsections 9(2) and (3) of the Act are replaced by the following :

Detention

(2) For the purposes of any legal proceedings within Canada, any member of a visiting force or any dependant who is detained in custody is deemed to be in lawful custody if the member or dependant is in custody

(a) pursuant to a sentence referred to in subsection (1); or

(b) pending the determination by a service court of a charge brought against the member or dependant.

Certificate

(3) For the purposes of any legal proceedings within Canada, a certificate purporting to be signed by the officer in command of a visiting force stating that the persons specified in the certificate sat as a service court is admissible in evidence and is conclusive proof of that fact, and a certificate purporting to be signed by such an officer stating that a member of that force or a dependant is being detained in either of the circumstances described in subsection (2) is admissible in evidence and is conclusive proof of the cause of the person’s detention, but not of the person being a member of the visiting force or a dependant.

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 61 (Sch. II, subitem 5(1))

164. Section 10 of the French version of the Act is replaced by the following :

Arrestation

10. Afin de permettre aux autorités militaires et aux tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada d’exercer plus efficacement les pouvoirs que la présente loi leur confère, le ministre de la Défense nationale, si l’officier ayant le commandement de la force en question ou l’État désigné le demande, peut, au moyen d’ordres généraux ou spéciaux adressés aux Forces canadiennes ou à telle partie de celles-ci, enjoindre aux officiers et militaires du rang de ces forces ou de la partie de ces forces d’arrêter tout membre de la force étrangère présente au Canada ou toute personne à sa charge qui aurait enfreint une loi de l’État désigné et de remettre la personne ainsi arrêtée aux autorités compétentes de la force étrangère présente au Canada.

2001, c. 4, s. 172; 2004, c. 25, s.181

165. Sections 15 and 16 of the French version of the Act are replaced by the following :

Réclamations contre des États désignés

15. Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :

a) dans la province de Québec :

(i) la faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

(ii) les biens qui appartiennent à une force étrangère présente au Canada ou qui sont sous sa garde sont réputés appartenir à l’État ou être sous sa garde,

(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État;

b) dans les autres provinces :

(i) le délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

(ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont réputés appartenir à l’État ou être occupés, possédés ou contrôlés par lui,

(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État.

Aucune action n’est recevable si une pension peut être payée

16. Aucune action intentée contre l’État au titre de l’article 15 ou contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé être un préposé de l’État en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à la réclamation présentée par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à sa charge par suite du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou peut être payée, pour ce décès ou cette blessure, par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné.

166. Subsection 27(6) of the French version of the Act is replaced by the following :

Forces servant ensemble ou en combinaison

(6) Pour l’application du présent article, les forces ne sont réputées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des Forces canadiennes et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil.

R.S., . W-3 W V A A

167. Paragraph (a) of the definition “veteran” in subsection 2(1) of the War Veterans Allowance Act is repealed.

168. (1) Subsection 37(2) of the Act is repealed.

(2) Paragraph 37(8)(a) of the Act is repealed.

(3) Paragraph 37(10)(a) of the Act is repealed.

R.S., . W-11; 1996, . 6, . 134 W - R A

1990, c. 17, s. 43

169. (1) Paragraph (a) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Winding-up and Restructuring Act is replaced by the following :

(a) in Nova Scotia, British Columbia and Prince Edward Island, the Supreme Court,

R.S., c. 27 (2nd Supp.), s. 10 (Sch., subitem 20(2))

(2) Paragraph (c.1) of the definition “court” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following :

(c.1) in Newfoundland and Labrador, the Trial Division of the Supreme Court, and

1999, c. 28, s. 78(2)

170. The portion of subsection 6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following :

Application

6. (1) This Act applies to all corporations incorporated by or under the authority of an Act of Parliament, of the former Province of Canada or of the Province of Nova Scotia, New Brunswick, British Columbia, Prince Edward Island or Newfoundland and Labrador, and whose incorporation and affairs are subject to the legislative authority of Parliament, and to incorporate banks and savings banks, to authorized foreign banks, and to trust companies, insurance companies, loan companies having borrowing powers, building societies having a capital stock and incorporated trading companies doing business in Canada wherever incorporated where any of those bodies

1996, c. 6, s. 161

171. Subsection 168(2) of the French version of the Act is replaced by the following :

Cas où le porteur de police prend rang comme créancier

(2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit suffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, auquel cas le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.

PART 2 TERMINOLOGY

Replacement of “Newfoundland”

172. Every reference to “Newfoundland” is replaced by “Newfoundland and Labrador” in the following provisions :

(a) the definition “Atlantic Canada” in section 3 of the Atlantic Canada Opportunities Agency Act;

(b) the definition “Atlantic Fisheries” in section 2 of the Atlantic Fisheries Restructuring Act;

(c) paragraph (a) of the definition “district” in section 2 of the Boards of Trade Act;

(d) subparagraph 6(2)(c)(i) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

(e) section 37 of the Citizenship Act;

(f) the definition “Atlantic provinces” in subsection 1(2) of An Act respecting constitutional amendments;

(g) section 15 of the Corrections and Conditional Release Act;

(h) paragraph 3(1)(f) of the Experimental Farm Stations Act;

(i) paragraph 3(a) of the Nunavut Act;

(j) the schedule to the Pilotage Act; and

(k) section 2.1 of the Prisons and Reformatories Act.

PART 3 COORDINATING AMENDMENTS

2009, c. 23

173. (1) In this section, “other Act” means the Canada Not-for-profit Corporations Act.

(2) If paragraph 313(b) of the other Act comes into force before section 13 of this Act, then that section 13 is deemed never to have come into force and is repealed.

(3) If paragraph 313(b) of the other Act comes into force on the same day as section 13 of this Act, then that section 13 is deemed to have come into force before that paragraph 313(b).

2012, c. 24

174. (1) In this section, ‘‘other Act’’ means the Safe Food for Canadians Act.

(2) If section 77 of the other Act comes into force before section 131 of this Act, then that section 131 is deemed never to have come into force and is repealed.

(3) If section 77 of the other Act comes into force on the same day as section 131 of this Act, then that section 131 is deemed to have come into force before that section 77.

(4) If section 78 of the other Act comes into force before section 11 of this Act, then that section 11 is deemed never to have come into force and is repealed.

(5) If section 78 of the other Act comes into force on the same day as section 11 of this Act, then that section 11 is deemed to have come into force before that section 78.

2014, c. 20

175. On the first day on which both section 188 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 and section 94 of this Act are in force, paragraph 89.1(3)(b) of the French version of the Financial Administration Act is replaced by the following :

b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;

Bill C-43

176. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-43, introduced in the 2nd session of the 41st Parliament and entitled Economic Action Plan 2014 Act, No. 2 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2) If subsection 137(3) of the other Act comes into force before section 138 of this Act, then that section 138 is deemed never to have come into force and is repealed.

(3) If subsection 137(3) of the other Act comes into force on the same day as section 138 of this Act, then that section 138 is deemed to have come into force before that subsection 137(3).

 
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Loi corrective de 2014 L.C. 2015, ch. 3

Sanctionnée 2015-02-26

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet

SOMMAIRE

Le texte est le onzième d’une série de projets de loi déposés dans le cadre du programme de correction des lois. Il modifie quatre-vingts lois afin de corriger des erreurs de grammaire, d’orthographe et de terminologie, des erreurs typographiques et des erreurs de renvois, de mettre à jour une terminologie désuète et de corriger des divergences entre les deux versions linguistiques. Il met également à jour le nom de certaines provinces et territoires. Par exemple, plusieurs modifications reflètent le changement de nom de la province de Terre-Neuve pour « Terre-Neuve-et- Labrador », à la suite de la modification constitutionnelle de 2001. D’autres modifications corrigent l’appellation de certains tribunaux provinciaux à la suite de changements organisationnels. Enfin, le texte contient des modifications portant abrogation de dispositions législatives qui, aujourd’hui, ne sont plus applicables : par exemple, il abroge des dispositions portant sur les anciens combattants de la guerre d’Afrique du Sud (1899-1902).

Le texte a été rédigé sur la base du huitième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne déposé à la Chambre des communes le 24 novembre 2014 et du dix-neuvième rapport du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles déposé au Sénat le 27 novembre 2014.

H

Le programme de correction des lois a été établi en 1975. Il permet d’apporter certaines modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales dans le cadre d’un seul projet de loi, plutôt que de le faire au fur et à mesure de la révision au fond de chacune de ces lois.

Le processus législatif pour le dépôt d’un projet de loi corrective au Parlement diffère du processus habituel et comporte quatre grandes étapes : la préparation de propositions de modifications législatives, l’examen de ces propositions par un comité de chaque chambre à la suite de leur dépôt au Parlement, la préparation d’un projet de loi corrective sur la base des rapports des comités qui comporte les propositions approuvées par ceux-ci et le dépôt du projet de loi au Parlement.

Les propositions doivent être conformes aux critères suivants :

a) ne pas être controversables;

b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

d) ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

Les propositions sont déposées au Sénat et renvoyées au Comité permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles. Elles sont également déposées à la Chambre des communes et renvoyées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Chaque comité procède

alors à l’étude des propositions et rédige un rapport qu’il présente à la chambre de laquelle il relève.

L’une des principales caractéristiques de cet examen est que, puisque les propositions ne doivent pas être controversables, il est mené par consensus, ce qui signifie que si un seul des membres d’un comité s’oppose pour n’importe quelle raison à une proposition de modification législative, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi corrective.

Un projet de loi corrective comportant les propositions qui ont été approuvées est ensuite rédigé sur la base des rapports des comités. Une fois que le projet de loi est déposé, il franchit les étapes habituelles en vue de son adoption. Toutefois, étant donné que les comités ont déjà examiné et approuvé le contenu du projet de loi, les trois lectures ont habituellement lieu sans débat dans chacune des chambres.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi corrective de 2014.

PARTIE 1 MODIFICATIONS

L.R., . A-1 L ’ ’

1998, ch. 10, art. 162

2. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit : Administrateur de l’Office du transport du grain

Grain Transportation Agency Administrator

Administration portuaire de Vancouver Vancouver Port Authority

Administration portuaire du fleuve Fraser Fraser River Port Authority

Administration portuaire du North-Fraser North Fraser Port Authority

L.R., . A-2 L ’

1999, ch. 31, par. 4(1)

3. (1) L’alinéa a) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacé par ce qui suit :

a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

1999, ch. 31, par. 4(2)

(2) L’alinéa d) de la définition de « juridiction supérieure », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard;

2004, ch. 15, par. 11(3)

4. Le paragraphe 6.41(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication au greffier

(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

1991, . 46 L

1992, ch. 51, par. 29(1)

5. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard;

1992, ch. 51, par. 29(2)

(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

L.R., . B-3; 1992, . 27, . 2 L ’

2001, ch. 4, art. 25

6. Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « créancier garanti », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacé par ce qui suit :

(ii) de la personne qui achète un bien du débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci,

2004, ch. 25, art. 30

7. Le paragraphe 47.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances relatives aux honoraires et débours

47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours est garantie par une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du

séquestre intérimaire est ainsi garantie que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.

2004, ch. 25, par. 46(4)

8. Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet d’une faillite sur la saisie de biens pour loyer ou taxes

(4) Sur production d’une copie de l’ordonnance de faillite ou de la cession, que le syndic a certifiée conforme, tout bien d’un failli saisi pour loyer ou pour taxes est remis sans délai au syndic; mais le paiement des frais de saisie est garanti par une sûreté de premier rang sur ces biens et, en cas de vente de tout ou partie des biens, le produit de celle-ci, moins les frais de la saisie et de la vente, est remis au syndic.

L.R., ch. 27 (2 suppl.), art. 10, ann., n 2

9. (1) L’alinéa 183(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

(2) L’alinéa 183(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Division de première instance de la Cour suprême;

1997, ch. 12, par. 118(1); 2004, ch. 25, par. 100(2)(A)

10. L’alinéa 259d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) obtenir mainlevée d’une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus;

L.R., . 20 (4 .) L C

1995, ch. 40, art. 36

11. L’alinéa 12.1(1)c) de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :

c) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 13(2) de cette loi.

L.R., . C-44; 1994, . 24, . 1(F) L

1992, ch. 51, par. 30(1)

12. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :

a) La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

1992, ch. 51, par. 30(2)

(2) L’alinéa b) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard;

e o

S.R.C. 1970, . C-32 L

1986, ch. 35, art. 14, ann., art. 5

13. (1) Les alinéas a) et a.1) de la définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, sont remplacés par ce qui suit :

a) en Ontario, la Cour supérieure de justice,

(2) La définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême,

(3) La définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

c.1) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême,

L.R., . C-5 L C

2001, ch. 41, art. 43

14. Le paragraphe 37.3(1) de la version française de la Loi sur la preuve au Canadaest remplacé par ce qui suit :

Protection du droit à un procès équitable

37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

L.R., . L-2 C

15. La définition de « employé », au paragraphe 3(1) de la version française du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :

« employé » “employee”

« employé » Personne travaillant pour un employeur; y sont assimilés les entrepreneurs dépendants et les agents de police privés. Sont exclues du champ d’application de la présente définition les personnes occupant un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.

1998, . 10 L C

2008, ch. 21, art. 10

16. Le paragraphe 14(2.4) de la version anglaise de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :

Directors appointed by municipalities and provinces

(2.4) Subject to subsection (2.1) and despite subsection (2), the term of office of a director appointed under subsection (1.1) to fill a vacant position under paragraph (1)(b) or (c) expires on the day on which a director is appointed under that paragraph.

17. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 103 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 103 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard;

2000, . 32 L C

18. L’alinéa b) de la définition de « collectivité », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, est remplacé par ce qui suit :

b) le périmètre urbain de Banff situé dans le parc national Banff du Canada;

19. Le paragraphe 33(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plan communautaire

33. (1) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas du périmètre urbain de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l’accord visé à l’article 35.

20. À la partie 13 de l’annexe 1 de la même loi, « 13 089 », au dernier paragraphe de la description du Parc national d’Auyuittuq du Canada, est remplacé par « 19 089 ».

DORS/2010-182, art. 1

21. Dans la description de l’Île Portland, figurant sous l’intertitre « RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL DES ÎLES-GULF DU CANADA », à l’annexe 2 de la version française de la même loi, « largede » est remplacé par « large de ».

22. Dans les passages ci-après de la même loi, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre- Neuve-et-Labrador » :

a) le titre de la partie 10 de l’annexe 1;

b) les deux paragraphes de la description du Parc national Terra-Nova du Canada dans la partie 10 de l’annexe 1;

c) le premier paragraphe de la description du Parc national du Gros-Morne du Canada dans la partie 10 de l’annexe 1.

2009, . 23 L

23. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, est remplacé par ce qui suit :

a) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

(2) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince- Édouard;

2001, . 26 L 2001 C

24. L’alinéa 207(1)k) de la version française de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

k) régissant les numéros d’identification ou de série de la coque des embarcations de plaisance;

25. L’alinéa 246(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) à l’article 213 (omettre d’obtenir un congé);

26. L’article 259 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Power to detain foreign vessel that has caused damage

259. If the Federal Court is satisfied that damage or loss has in any part of the world been caused to property that belongs to Her Majesty in right of Canada or a province or to a qualified person by the fault, in whole or in part, of a foreign vessel that is at the time of the application in Canadian waters, on ex parte application the Federal Court may issue an order requiring any person named by the Court to detain the vessel until the applicant has been compensated for the damage or loss or until security, in the form and amount approved by the Court, is deposited with the Court.

27. L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence

264. S’il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, en Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique ou à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême, à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.

28. L’alinéa 272b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) soit, dans le cas d’un bâtiment à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu de cette loi, jusqu’à l’expiration de celui-ci.

1996, . 10 L C

1999, ch. 3, par. 20(1); 2002, ch. 7, art. 114(A)

29. (1) Les alinéas d) et e) de la définition de « cour supérieure », à l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada, sont remplacés par ce qui suit :

d) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince- Édouard, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

(2) La définition de member, à l’article 6 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

“member” « membre »

member means a member of the Agency appointed under subsection 7(2) and includes a temporary member;

30. Le paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Chairperson and Vice-Chairperson

(3) The Governor in Council shall designate one of the members appointed under subsection (2) to be the Chairperson of the Agency and one of the other members appointed under that subsection to be the Vice-Chairperson of the Agency.

31. Les paragraphes 8(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Term of members

8. (1) Each member appointed under subsection 7(2) shall hold office during good behaviour for a term of not more than five years and may be removed for cause by the Governor in Council.

Reappointment

(2) A member appointed under subsection 7(2) is eligible to be reappointed on the expiration of a first or subsequent term of office.

32. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Members — conflicts of interest

10. (1) A member appointed under subsection 7(2) shall not, directly or indirectly, as owner, shareholder, director, officer, partner or otherwise,

(2) Le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposal of conflict of interest

(3) If an interest referred to in subsection (1) vests in a member appointed under subsection 7(2) for the benefit of the member by will or succession, the member shall, within three months after the vesting, absolutely dispose of the interest.

2003, ch. 22, al. 225j)(A)

33. Le paragraphe 12(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Members — retirement pensions

12. (1) A member appointed under subsection 7(2) is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.

L.R., . C-23 L S

34. Le paragraphe 16(2) de la version française de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) L’assistance autorisée au paragraphe (1) est subordonnée au fait qu’elle ne vise pas des personnes mentionnées à l’alinéa (1)b).

1995, . 25 L C

35. Le passage de l’article 11 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements et documents

11. Quiconque accomplit un acte en vertu d’une autorisation visée à l’article 8, fabrique, traite, consomme, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, fabrique, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 3 des Tableaux de produits chimiques de cette annexe, fabrique des produits chimiques organiques définis ou détient à des fins de lutte antiémeute des agents de lutte antiémeute est tenu de :

1992, . 31 L

1999, ch. 31, par. 43(1)

36. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage, est remplacé par ce qui suit :

c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

1999, ch. 31, par. 43(2)

(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », au paragraphe 16(22) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard;

L.R., . C-36 L

1990, ch. 17, art. 4

37. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :

a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, la Cour suprême;

L.R., ch. 27 (2 suppl.), art. 10, ann., n 3(2)

(2) L’alinéa c.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

L.R., . C-34; L.R., . 19 (2 .), . 19 L

e o

2002, ch. 7, art. 276(A), ch. 16, art. 3

38. (1) L’alinéa c) de la définition de « juge », à l’article 30 de la Loi sur la concurrence, est remplacé par ce qui suit :

c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;

2002, ch. 16, art. 3

(2) L’alinéa e) de la définition de « juge », à l’article 30 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

2002, ch. 16, par. 13(1)

39. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance provisoire

104. (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

2002, ch. 16, art. 14

40. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement

106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76 ou 77, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

2002, ch. 16, art. 15

41. Le paragraphe 124.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renvois par des parties privées

(3) Une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, 76 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

L.R., . C-38 L ’ ’

42. Le paragraphe 7(1) de la version française de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

Étiquetage contenant des renseignements faux

7. (1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit préemballé un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit préemballé ainsi étiqueté.

1991, . 48 L

1992, ch. 51, par. 31(1)

43. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacé par ce qui suit :

c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard;

1992, ch. 51, par. 31(2)

(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

L.R., . C-46 C

1992, ch. 51, par. 32(1)

44. (1) La définition de « cour d’appel », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

« cour d’appel » “court of appeal”

« cour d’appel » Dans chaque province, la Cour d’appel.

1992, ch. 51, par. 32(3)

(2) L’alinéa c) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, la Cour d’appel ou la Cour suprême;

1992, ch. 51, par. 32(4); 1999, ch. 3, art. 25; 2002, ch. 7, par. 137(2)

(3) Les alinéas e) à h) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

f) au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

2001, ch. 41, par. 2(1); 2002, ch. 7, par. 137(1)

(4) L’alinéa b) de la définition de Attorney General, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(b) with respect to Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, or with respect to proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of a contravention of, a conspiracy or attempt to contravene, or counselling the contravention of, any Act of Parliament other than this Act or any regulation made under such an Act, means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy,

1995, ch. 39, art. 139

45. Les alinéas d) et e) de la définition de « cour supérieure », au paragraphe 84(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les territoires, la Cour suprême;

e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême.

L.R., ch. 27 (2 suppl.), art. 10, ann., n 6(6); 2002, ch. 7, art. 139

46. Les alinéas c) et d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 164(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

1992, ch. 51, par. 35(1)

47. (1) L’alinéa 188(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;

1992, ch. 51, par. 35(2)

(2) L’alinéa 188(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

48. L’alinéa a) de la définition de « ministre de la Santé », au paragraphe 287(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du- Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de la Santé;

L.R., ch. 27 (2 suppl.), art. 10, ann., n 6(9); 2002, ch. 7, art. 142

49. Les alinéas c) et d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 320(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

2002, ch. 13, par. 17(1)

50. L’alinéa 482(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e o

e o

l) la Provincial Court of Newfoundland and Labrador;

1992, ch. 51, art. 37

51. L’alinéa d) de la définition de « juge », à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre- Neuve-et-Labrador, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

L.R., ch. 27 (1 suppl.), art. 203

52. Le passage du paragraphe 527(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Détention dans d’autres cas

(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :

L.R., ch. 27 (2 suppl.), art. 10, ann., n 6(11)

53. (1) L’alinéa f) de la définition de « juge », à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;

(2) La définition de « juge », à l’article 552 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

1999, ch. 3, par. 52(4)

54. Le paragraphe 686(5.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procès : Nunavut

(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.

1996, ch. 34, par. 2(2)

55. (1) L’alinéa 745.6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

1996, ch. 34, par. 2(2)

(2) L’alinéa 745.6(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;

1992, ch. 51, par. 43(1)

er

e o

56. (1) L’alinéa 812(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, la Cour suprême;

L.R., ch. 27 (2 suppl.), art. 10, ann., n 6(16)

(2) Les alinéas 812(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

57. Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Section de première instance de la Cour suprême » est remplacée par la mention « La Cour suprême ».

58. Dans la colonne I de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « Terre-Neuve » est remplacée par la mention « Terre-Neuve-et-Labrador ».

59. Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Cour suprême », figurant en regard de la mention « Terre-Neuve-et-Labrador » dans la colonne I, est remplacée par la mention « La Section de première instance de la Cour suprême ».

L.R., . 1 (2 .) L

60. Les paragraphes 12(1) et (2) de la version française de la Loi sur les douanessont remplacés par ce qui suit :

Déclaration

12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions réglementaires, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.

Modalités

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités réglementaires de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.

2002, ch. 7, art. 152

61. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

1992, ch. 51, par. 44(1)

(2) L’alinéa f) de la définition de « tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

f) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

2001, ch. 25, art. 75

62. Le paragraphe 138(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Revendication de droits

e o

138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d’un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention d’un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2), toute personne qui, sauf si elle était en possession de l’objet au moment de la saisie ou de la détention, revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention, demander que le ministre rende la décision visée à l’article 139.

2002, ch. 7, al. 272(2)b)

63. (1) L’alinéa 139.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

2001, ch. 25, art. 75

(2) L’alinéa 139.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;

1997, . 36 T

64. La définition de « pays », au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est remplacée par ce qui suit :

« pays » “country”

« pays » Sauf indication contraire du contexte, y est assimilé tout territoire d’un pays situé à l’extérieur des limites de celui-ci ou qui en dépend, ainsi que tout autre territoire réglementaire.

65. Le paragraphe 52(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renvois

(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du présent article qui incorpore par renvoi un document ou texte législatif, que celui-ci est incorporé avec ses modifications successives.

66. Le sous-alinéa 133a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) ce qui constitue des justificatifs convaincants établissant l’exportation des marchandises;

67. Le n tarifaire 0909.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :

a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O »;

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O ».

68. Le n tarifaire 2852.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :

a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O »;

o

o

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « S/O ».

69. Le n tarifaire 4910.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :

a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. »;

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (A) »;

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. »;

d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (A) ».

70. Le n tarifaire 6005.33.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TPMD » par la mention « En fr. ».

71. Dans la Dénomination de marchandises du n tarifaire 8302.41.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi, « (à l’exception des verrous à goupille), devant servir à la fabrication ou à la réparation de mécanismes de commande d’engrenage pour fenêtres » est remplacé par « (à l’exception des verrous à goupille), devant servir à la fabrication de fenêtres à battants ou de fenêtres à auvent ».

72. Le n tarifaire 8483.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifié par remplacement :

a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. »;

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (A) »;

c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. »;

d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (A) ».

73. Dans la Dénomination de marchandises du n tarifaire 8518.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi, « Écouteurs » est remplacé par « Casque d’écoute et écouteurs, ».

L.R., . D-1 L

2000, ch. 31, art. 5

74. Le sous-alinéa 43c)(vii) de la Loi sur la production de défense est remplacé par ce qui suit :

(vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39.1(3);

L.R., . V-1; 2000, . 34, . 95 )(F) L A C

o

o

o

o

o

1999, ch. 10, art. 37

75. Les alinéas 5g.5) et g.6) de la version française de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants sont remplacés par ce qui suit :

g.5) sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa g.4), autorisant le ministre à fixer les normes de prestation des services visés à l’alinéa g.1);

g.6) permettant au ministre de conclure avec tout organisme une entente stipulant la prestation par cet organisme de tout ou partie des services visés à l’alinéa g.1);

L.R., . 3 (2 .) L

1992, ch. 51, par. 46(1)

76. (1) L’alinéa a.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est remplacé par ce qui suit :

a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

1992, ch. 51, par. 46(2)

(2) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard;

2005, . 26 L ’A C

Q

77. L’alinéa 11(1)a.1) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec est remplacé par ce qui suit :

(a.1) plan and implement mechanisms to facilitate cooperation and concerted action with Quebec and communities in Quebec;

L.R., . E-3 L

1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 45; 1998, ch. 15, art. 25

78. Le paragraphe 2(2) de la version anglaise de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :

Reference to a province or provinces

(2) In this Act, a reference to a province or to provinces does not include Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.

79. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Établissement de l’état des résultats

13. (1) Dans les meilleurs délais après chaque recensement décennal, le statisticien en chef établit et envoie au ministre et au directeur général des élections un état certifié des résultats de celui-ci chiffrant la population du pays et la ventilant par province ainsi que par circonscription électorale et par aire de diffusion.

80. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :

a) l’article 4;

b) le paragraphe 5(2);

c) l’article 9;

d) l’alinéa 13(2)a);

e) le paragraphe 20(1).

L.R., . E-4 L ’ ’

2011, ch. 21, art. 123(A)

81. Le paragraphe 26(5) de la version anglaise de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(5) No person who is an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters or who is employed by or is the agent or mandatary of an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters may be appointed or designated under this section or act as a person so appointed or designated.

L.R., . E-17 L

1993, ch. 32, par. 3(1)

82. L’alinéa 5b) de la version française de la Loi sur les explosifs est remplacé par ce qui suit :

b) de fixer la durée de validité des licences, permis et certificats visés à l’article 7 et des permis visés à l’article 9, leurs conditions de délivrance et les droits à payer pour les obtenir et de prévoir leur annulation et leur suspension;

L.R., . F-4; 1993, . 3, . 2 L

83. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :

Expenses

(2) Each member of the Council is entitled to be paid any travel and living expenses incurred by them in the performance of their duties under this Act that are provided by by-law of the Council made under paragraph 12(c).

2003, ch. 22, art. 166(A)

84. L’article 14 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Superannuation

14. Any member of the Council who, under the terms of their appointment, is required to devote the whole of their time to the performance of their duties as a member is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the

federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

2011, ch. 25, art. 35

85. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Création des offices

16. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.

86. Le passage de l’alinéa 17(2)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous- alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(a) designate any farm product or farm products, in respect of which the Governor in Council is authorized under subsection 16(1) to establish an agency, as an additional product or products in relation to which an agency previously established under that subsection may exercise its powers and indicate whether those powers may be exercised in relation to

87. L’article 20 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Salaries and fees

20. (1) A member of an agency who devotes the whole of their time or a portion of their time on a continuous basis to the performance of their duties as a member shall be paid by the agency a salary to be fixed by the Governor in Council on the recommendation of the Council, and the other members of the agency shall be paid by the agency any fees for attendances at meetings of the agency or any of its committees that are provided by by-law of the agency made under paragraph 25(c).

Expenses

(2) Each member of an agency or of a consultative or advisory committee of an agency is entitled to be paid by the agency any travel and living expenses incurred by them in the performance of their duties under this Act that are provided by by-law of the agency made under paragraph 25(c).

88. L’alinéa 22(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(g) by order, require any person designated by it who is engaged in the marketing of any regulated product in relation to which it may exercise its powers, or any person who is a member of a class of persons designated by it and who is so engaged, to deduct from any amount payable by that person to any other person engaged in the production or marketing of the regulated product any amount payable to the agency by the other person by way of licence fees, levies or charges provided for in any marketing plan that the agency is authorized to implement and to remit all amounts so deducted to the agency;

89. Le paragraphe 34(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assistance to inspectors

(3) The owner or person in charge of any place referred to in subsection (1) and every person found in that place shall give an inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out their duties and functions under this Act and shall furnish the inspector with any information with respect to any regulated product found in that place that the inspector may reasonably require.

90. L’article 35 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obstruction of inspectors

35. (1) No person shall obstruct or hinder an inspector engaged in carrying out their duties and functions under this Act.

False statements

(2) No person shall knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to an inspector engaged in carrying out their duties and functions under this Act.

91. L’alinéa 37(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) fails to comply with a requirement of the Council under paragraph 7(1)(h) or (i) that is applicable to that person, or

1993, ch. 3, art. 12

92. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication des renseignements douaniers

46. Les personnes qu’un office désigne, nommément ou par catégorie, par écrit à cette fin sont des personnes ayant légalement qualité à avoir accès, sous réserve des conditions que l’office peut fixer, aux renseignements douaniers au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes.

L.R., . F-11 L

2001, ch. 4, art. 160

93. Le paragraphe 61(1) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Aliénation de biens publics

61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas de tout autre bien public.

2014, ch. 20, art. 188

94. L’alinéa 89.1(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne, du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait ou du paragraphe 34(3) de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton;

1992, ch. 51, par. 49(1)

95. (1) L’alinéa 118(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

1992, ch. 51, par. 49(2)

(2) L’alinéa 118(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard;

1992, ch. 1, art. 72

À

96. À la colonne I de l’annexe I.1 de la même loi, « Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée au Canada » est remplacé par « Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada ».

L.R., . F-14 L

L.R., ch. 27 (2 suppl.), art. 10, ann., n 10; 2002, ch. 7, art. 173

97. Les alinéas c) et d) de la définition de « juge », à l’article 74 de la Loi sur les pêches, sont remplacés par ce qui suit :

c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince- Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

2010, . 18 L ’ ’ I

98. L’article 4 de la Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens est remplacé par ce qui suit :

Définitions

4. Aux articles 5 à 9, « bande », « conseil de bande », « inscrit », « liste de bande » et « registraire » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

L.R., . G-5 L ’ ’É

99. Le sous-alinéa 4(1)a)(i) de la version française de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait et à l’occasion de leur travail,

1990, . 21 L

100. L’article 10 de la version française de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :

Déplacement d’animaux malades

10. Il est interdit, sans permis délivré par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de mener au marché, à une foire ou en tout autre lieu un animal dont on sait soit qu’il est contaminé par une maladie déclarable ou une substance toxique soit qu’il y a été exposé.

101. Le paragraphe 25(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

102. Le paragraphe 31(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

e o

(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

103. Le paragraphe 37(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

104. Le paragraphe 43(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

105. Le paragraphe 48(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

106. L’alinéa 55c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(c) permitting compensation for any costs related to the disposal of animals and things and for determining the amounts of the compensable costs, including maximum amounts, or a manner of calculating them.

2012, ch. 19, par. 511(2)(A)

107. Le paragraphe 61(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Débiteurs

(2) Sont alors débiteurs de ces frais soit les personnes qui sont à l’origine de la présence ou de la propagation de la maladie ou de la substance toxique en cause ou qui y ont contribué, par leur faute ou leur négligence, soit celles qui sont légalement responsables de telles personnes.

2001, . 27 L ’

108. Le paragraphe 16(3) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Evidence relating to identity

(3) An officer may require or obtain from a permanent resident or a foreign national who is arrested, detained, subject to an examination or subject to a removal order, any evidence — photographic, fingerprint or otherwise — that may be used to establish their identity or compliance with this Act.

109. L’alinéa 37(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.

110. Les paragraphes 63(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droit d’appel : mesure de renvoi

(2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

Droit d’appel : mesure de renvoi

(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

111. Le paragraphe 70(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Decision binding

70. (1) An officer, in examining a permanent resident or a foreign national, is bound by the decision of the Immigration Appeal Division to allow an appeal in respect of the permanent resident or foreign national.

2008, ch. 3, art. 4

112. Le paragraphe 77(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt du certificat

77. (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

113. L’alinéa 92(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;

114. Le passage du paragraphe 112(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3) Refugee protection may not be conferred on an applicant who

115. L’alinéa 127a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

116. L’article 142 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligations

142. Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.

117. Les articles 196 et 197 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appels

196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.

Sursis

197. Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

L.R., . I-5 L I

L.R., ch. 27 (2 suppl.), art. 10, ann., n 13; 2002, ch. 7, art. 183

118. Les alinéas 14.3(5)c) et d) de la Loi sur les Indiens sont remplacés par ce qui suit :

c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, par la Section de première instance de la Cour suprême;

d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

1991, . 47 L ’

119. Le titre intégral de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurancesest remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les sociétés d’assurances et les sociétés de secours mutuel

1992, ch. 51, par. 55(1)

120. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard;

1992, ch. 51, par. 55(2)

(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

121. Le titre de la partie XII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUEL

2007, . 1 L

e o

122. Le paragraphe 7(1.1) de la version française de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :

Consultation

(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international à modifier ou de celui où il sera construit ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.

123. Le paragraphe 24(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation

(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international faisant l’objet de la demande ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.

L.R., . I-21 L ’

124. (1) Les définitions de Her Majesty, His Majesty, the Queen, the King or the Crown et Her Majesty’s Realms and Territories, au paragraphe 35(1) de la version anglaise de la Loi d’interprétation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

“Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown” « Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne »

Her Majesty, His Majesty, the Queen, the King or the Crown means the Sovereign of the United Kingdom, Canada and Her or His other Realms and Territories, and Head of the Commonwealth;

“Her Majesty’s Realms and Territories” or “His Majesty’s Realms and Territories” « royaumes et territoires de Sa Majesté »

Her Majesty’s Realms and Territories or His Majesty’s Realms and Territories means all realms and territories under the sovereignty of Her or His Majesty;

(2) L’alinéa a) de la définition de « heure normale », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) à Terre-Neuve-et-Labrador, de l’heure normale de Terre-Neuve, en retard de trois heures et demie sur l’heure de Greenwich;

1992, ch. 51, par. 56(1)

(3) L’alinéa a) de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

1992, c. 51, par. 56(2)

(4) L’alinéa d) de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

d) la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

L.R., . J-1 L

2012, ch. 31, art. 210

125. (1) Le passage de l’article 18 de la Loi sur les juges précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cour d’appel et Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard

18. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :

2012, ch. 31, art. 210

(2) Les alinéas 18b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d’appel : 288  100 $;

c) s’agissant du juge en chef de la Cour suprême : 315  900 $;

d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Cour suprême : 288  100 $.

1992, ch. 51, par. 7(4); 2006, ch. 11, art. 3

126. Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Définition de « cour d’appel »

(6) Au présent article, « cour d’appel » s’entend, pour les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du- Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Cour d’appel.

127. L’alinéa 36(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard pour vacation dans la ville de Charlottetown;

2006, ch. 11, art. 15

128. Le passage du paragraphe 52.14(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Approbation du partage

52.14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :

2002, . 20 L

129. Le paragraphe 9(1) de la version française de la Loi sur la réédiction de textes législatifs est remplacé par ce qui suit :

Examen

9. (1) Le ministre de la Justice fait, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen de la mise en oeuvre et de l’application de l’article 4.

2004, . 11 L B A C

2006, ch. 9, art. 179.1

130. La définition de « institution fédérale », à l’article 2 de la version française de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« institution fédérale » “government institution”

« institution fédérale » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et vise en outre toute institution désignée par le gouverneur en conseil.

L.R., . 25 (1 .) L ’

1995, ch. 40, par. 69(2)

131. Le paragraphe 21(3) de la version anglaise de la Loi sur l’inspection des viandes est remplacé par ce qui suit :

Contravention of subsection 13(2) or regulations

(3) Every person who contravenes or fails to comply with subsection 13(2) or the regulations is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $50,000.

L.R., . M-6 L ’

L.R., ch. 27 (2 suppl.), art. 10, ann., n 16; 1990, ch. 16, art. 17

132. Les alinéas 21c) et c.1) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchandssont remplacés par ce qui suit :

c) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au greffe de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

c.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans les provinces de la Colombie-Britannique ou de l’Île- du-Prince-Édouard, au greffe de la Cour suprême de la province;

133. Le passage de l’article 35 de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Toutefois, aucun de ces décrets ne peut porter un montant, un pourcentage ou le taux maximal des gains à un montant, un pourcentage ou un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant, du pourcentage ou du taux maximal des gains spécifié, au moment où le décret est pris, dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi.

L.R., . N-5 L

1998, ch. 35, art. 82

134. L’alinéa 250.42c) de la version française de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

c) qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.

e o

L.R., . N-23 L ’ T -N

135. Les articles 1 et 2 de la Loi relative au supplément d’aide financière à Terre-Neuve sont remplacés par ce qui suit :

Titre abrégé

1. Loi relative au supplément d’aide financière à Terre-Neuve-et-Labrador.

Versement annuel à Terre-Neuve-et-Labrador, à titre de supplément d’aide financière

2. En plus de tous les autres paiements, octrois, subventions et allocations payables à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre des Finances, au nom du gouvernement du Canada, doit, sur le Trésor, faire verser à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au cours de chaque exercice — sauf stipulation différente de quelque accord conclu à ce propos par le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, et jusqu’à la conclusion d’un tel accord — un montant annuel de huit millions de dollars, à titre de supplément d’aide financière prévu par l’article 29 des Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada.

1997, . 9 L

136. L’article 80 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :

Licences ou permis

80. Les licences ou permis délivrés sous le régime d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 9b) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique et en cours de validité à la date d’entrée en vigueur sont réputés avoir été délivrés sous le régime de l’article 24 et demeurer en vigueur pour la durée prévue de leur validité, et tous frais ou droits afférents payés ou à payer en vertu du Règlement de 1996 sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA sont réputés payés ou à payer en vertu de la présente loi.

1996, . 31 L

137. L’alinéa 17(1)a) de la version anglaise de la Loi sur les océans est remplacé par ce qui suit :

(a) subject to paragraphs (b) and (c), to the outer edge of the continental margin, determined in the manner under international law that results in the maximum extent of the continental shelf of Canada, the continental margin being the submerged prolongation of the land mass of Canada consisting of the seabed and subsoil of the shelf, the slope and the rise, but not including the deep ocean floor with its oceanic ridges or its subsoil;

L.R., . P-4 L

1993, ch. 15, art. 52

138. Le passage du paragraphe 73(3) de la version française de la Loi sur les brevetsprécédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rétablissement

(3) Elle est rétablie si le demandeur :

L.R., . P-6 L

2000, ch. 12, par. 219(2)

139. Le paragraphe 45(3.02) de la version française de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

Suspension

(3.02) Le ministre peut ordonner le versement, au survivant d’un membre décédé des forces dont la pension faisait l’objet d’une suspension au moment du décès, de la pension à laquelle le survivant aurait droit au titre des paragraphes (2), (2.1), (3) ou (3.01) si la pension n’avait pas fait l’objet de la suspension.

1995, ch. 17, al. 73b); 2000, ch. 34, al. 95b)(F)

140. Le paragraphe 90(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

90. (1) Le demandeur ou le pensionné est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’examen médical, en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants.

2003, . 2 L ’

141. L’alinéa 33(2)a) de la version française de la Loi sur l’activité physique et le sport est remplacé par ce qui suit :

a) les états financiers du Centre accompagnés du rapport du vérificateur;

1990, . 22 L

142. Le paragraphe 6(3) de la version française de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) L’interdiction est signifiée sous forme d’un avis soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.

143. Le paragraphe 20(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

144. Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

145. Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

146. Le paragraphe 36(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

L.R., . P-21 L

1998, ch. 10, art. 194

147. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit : Administrateur de l’Office du transport du grain

Grain Transportation Agency Administrator

Administration portuaire de Vancouver Vancouver Port Authority

Administration portuaire du fleuve Fraser Fraser River Port Authority

Administration portuaire du North-Fraser North Fraser Port Authority

2000, . 17; 2001, . 41, . 48 L

148. (1) L’alinéa 32(5)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

(2) L’alinéa 32(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;

1991, . 30 L

149. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit : Office du transport du grain

Grain Transportation Agency

L.R., . 32 (4 .)

L

1992, ch. 51, art. 61

150. Les alinéas a.1) et b) de la définition de « cour supérieure », au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, sont remplacés par ce qui suit :

a.1) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

b) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard;

1997, . 37 L S — S -L

151. L’alinéa 17q) de la version française de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint- Laurent est remplacé par ce qui suit :

q) la prise de toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

1993, . 37 L ’

2001, ch. 41, art. 108

152. Le paragraphe 5(3) de la Loi sur l’administration des biens saisis est abrogé.

2002, . 29 L

153. Les articles 98 et 99 de la version anglaise de la Loi sur les espèces en périlsont remplacés par ce qui suit :

Officers, etc., of corporations

98. If a corporation commits an offence, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, or acquiesced or participated in, the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Offences by employees or agents or mandataries

99. In any prosecution for an offence, the accused may be convicted of the offence if it is established that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary has been prosecuted for the offence.

1997, . 13 L

154. Le passage du paragraphe 42.1(3) de la version française de la Loi sur le tabacprécédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prise des règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 7, 14, 17, 33 ou 42 dans les cas suivants :

155. Le paragraphe 60(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt devant le Parlement

(4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (3).

1992, . 34 L 1992

2009, ch. 9, art. 26

156. L’article 27.3 de la version française de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :

Mesure de sûreté prise par le sous-ministre autorisé par le ministre

27.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures de sûreté dans les cas où celui-ci estime que de telles mesures sont immédiatement requises pour la sécurité publique et où les conditions prévues aux alinéas 27.2(2)a) et b) sont réunies.

Période de validité

(2) La mesure de sûreté entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne l’abroge plus tôt.

1991, . 45 L

1992, ch. 51, par. 66(1)

157. (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :

c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince- Édouard;

1992, ch. 51, par. 66(2)

(2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

1995, . 18 L T ( )

1995, ch. 17, al. 73a); 2000, ch. 34, al. 95d)(F)

158. L’alinéa 24a) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :

a) aux frais de déplacement et de séjour occasionnés par leur comparution en conformité avec les règlements relatifs aux soins de santé des anciens combattants pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

2005, ch. 21, par. 113(1)

159. Le paragraphe 34(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle demande

34. (1) En cas de refus d’une compensation visée par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.

L.R., . V-2 L C

160. Le paragraphe 5(1) de la version française de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

Les tribunaux civils exercent par priorité leur juridiction

5. (1) Sauf à l’égard des infractions mentionnées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction en ce qui regarde tout acte ou omission constituant une infraction à une loi en vigueur au Canada qui aurait été commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou par une personne à la charge d’un tel membre.

2004, ch. 25, art. 180(F)

161. Le paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Priorité de juridiction des tribunaux militaires

(2) Les tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction s’il est reproché à un membre de cette force d’avoir commis une infraction concernant :

a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;

b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;

c) soit un acte accompli ou une chose omise dans l’exécution du service.

162. L’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procès devant un tribunal ayant le droit d’exercer par priorité sa juridiction

7. (1) Si, en vertu des articles 5 et 6, un tribunal civil ou un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada a le droit d’exercer par priorité sa juridiction, le tribunal jouissant de ce droit de priorité a la faculté de connaître, en première instance, des accusations portées contre des prétendus délinquants, mais cette faculté peut être abandonnée en conformité avec les règlements.

Certificat

(2) Un certificat des autorités militaires d’un État désigné, déclarant qu’une chose qui aurait été accomplie ou omise par un membre d’une force de cet État présente au Canada l’aurait été ou ne l’aurait pas été dans l’exécution du service, est admissible en preuve devant tout tribunal civil et, pour l’application de la présente loi, fait foi de ce fait, jusqu’à preuve contraire.

163. (1) Le paragraphe 9(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sentences

9. (1) Lorsqu’une sentence a été prononcée par un tribunal militaire, à l’intérieur ou hors du Canada, contre un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, en ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada :

a) le tribunal militaire est réputé avoir été dûment constitué;

b) ses procédures sont réputées avoir été régulièrement conduites;

c) la sentence est réputée avoir été du ressort du tribunal militaire et conforme à la loi de l’État désigné;

d) si la sentence a été exécutée selon sa teneur, elle est réputée avoir été légalement exécutée.

(2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Détention

(2) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, est réputé être sous garde légitime le membre d’une force étrangère présente au Canada ou la personne à sa charge qui est détenu sous garde :

a) soit en conformité avec une sentence mentionnée au paragraphe (1);

b) soit en attendant qu’un tribunal militaire statue sur une accusation portée contre lui.

Certificat

(3) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, le certificat paraissant signé par l’officier commandant une force étrangère présente au Canada, déclarant que les personnes spécifiées ont siégé en tribunal militaire, est admissible en preuve et établit ce fait de façon péremptoire, et le certificat paraissant signé par un tel officier, déclarant qu’un membre de cette force ou une personne à sa charge est détenu dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (2), est admissible en preuve et établit de façon péremptoire la cause de sa détention, mais non pas sa qualité de membre de la force étrangère présente au Canada ou de personne à la charge d’un tel membre.

L.R., ch. 31 (1 suppl.), art. 61, ann. II, n 5(1)

164. L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrestation

10. Afin de permettre aux autorités militaires et aux tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada d’exercer plus efficacement les pouvoirs que la présente loi leur confère, le ministre de la Défense nationale, si l’officier ayant le commandement de la force en question ou l’État désigné le demande, peut, au moyen d’ordres généraux ou spéciaux adressés aux Forces canadiennes ou à telle partie de celles-ci, enjoindre aux officiers et militaires du rang de ces forces ou de la partie de ces forces d’arrêter tout membre de la force étrangère présente au Canada ou toute personne à sa charge qui aurait enfreint une loi de l’État désigné et de remettre la personne ainsi arrêtée aux autorités compétentes de la force étrangère présente au Canada.

2001, ch. 4, art. 172; 2004, ch. 25, art. 181

165. Les articles 15 et 16 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Réclamations contre des États désignés

15. Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :

a) dans la province de Québec :

(i) la faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

er o

(ii) les biens qui appartiennent à une force étrangère présente au Canada ou qui sont sous sa garde sont réputés appartenir à l’État ou être sous sa garde,

(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État;

b) dans les autres provinces :

(i) le délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,

(ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont réputés appartenir à l’État ou être occupés, possédés ou contrôlés par lui,

(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État.

Aucune action n’est recevable si une pension peut être payée

16. Aucune action intentée contre l’État au titre de l’article 15 ou contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé être un préposé de l’État en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à la réclamation présentée par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à sa charge par suite du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou peut être payée, pour ce décès ou cette blessure, par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné.

166. Le paragraphe 27(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Forces servant ensemble ou en combinaison

(6) Pour l’application du présent article, les forces ne sont réputées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des Forces canadiennes et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil.

L.R., . W-3 L

167. L’alinéa a) de la définition de « ancien combattant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est abrogé.

168. (1) Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé.

(2) L’alinéa 37(8)a) de la même loi est abrogé.

(3) L’alinéa 37(10)a) de la même loi est abrogé.

L.R., . W-11; 1996, . 6, . 134 L

1990, ch. 17, art. 43

169. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :

a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince- Édouard, la Cour suprême;

L.R., ch. 27 (2 suppl.), art. 10, ann., n 20(2)

(2) L’alinéa c.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

1999, ch. 28, par. 78(2)

170. Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application

6. (1) La présente loi s’applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d’une telle loi, ou par une loi de l’ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou en vertu d’une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l’autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux banques étrangères autorisées, aux caisses d’épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d’assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d’emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l’endroit où elles ont été constituées et qui sont :

1996, ch. 6, art. 161

171. Le paragraphe 168(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas où le porteur de police prend rang comme créancier

(2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit suffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, auquel cas le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.

PARTIE 2 TERMINOLOGIE

Remplacement de « Terre-Neuve »

172. Dans les passages ci-après, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et- Labrador » :

a) la définition de « Canada atlantique » à l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

b) la définition de « secteur des pêches » à l’article 2 de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique;

c) l’alinéa a) de la définition de « district » à l’article 2 de la Loi sur les chambres de commerce;

d) le sous-alinéa 6(2)c)(i) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

e) l’article 37 de la Loi sur la citoyenneté;

e o

f) la définition de « provinces de l’Atlantique » au paragraphe 1(2) de la Loi concernant les modifications constitutionnelles;

g) l’article 15 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

h) l’alinéa 3(1)f) de la Loi sur les stations agronomiques;

i) l’alinéa 3a) de la Loi sur le Nunavut;

j) l’annexe de la Loi sur le pilotage;

k) l’article 2.1 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

PARTIE 3 DISPOSITIONS DE COORDINATION

2009, ch. 23

173. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

(2) Si l’alinéa 313b) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, cet article 13 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313b) de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 313b).

2012, ch. 24

174. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

(2) Si l’article 77 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 131 de la présente loi, cet article 131 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 77 de l’autre loi et celle de l’article 131 de la présente loi sont concomitantes, cet article 131 est réputé être entré en vigueur avant cet article 77.

(4) Si l’article 78 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 11 de la présente loi, cet article 11 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 11 de la présente loi sont concomitantes, cet article 11 est réputé être entré en vigueur avant cet article 78.

2014, ch. 20

175. Dès le premier jour où l’article 188 de la Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 94 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 89.1(3)b) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;

Projet de loi C-43

176. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-43, déposé au cours de la 2 session de la 41 législature et intitulé Loi n 2 sur le plan d’action économique de 2014 (appelé « autre loi » au présent article).

o

e e o

(2) Si le paragraphe 137(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 138 de la présente loi, cet article 138 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 137(3) de l’autre loi et celle de l’article 138 de la présente loi sont concomitantes, cet article 138 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 137(3).


Législation Modifie (2 texte(s)) Modifie (2 texte(s))
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N° WIPO Lex CA251