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Décret n° 2009-084/PR/MCCPT du 26 avril 2009 fixant les modalités de paiement de la licence d’exploitation des sociétés de télédistribution, Djibouti

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BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel

TIC

Décret n°2009-084/PR/MCCPT fixant les modalités de paiement

de la licence d’exploitation des sociétés de télédistribution.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°117/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant création et organisation du

Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des

Télécommunications ;

VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des

établissements publics ;

VU La Loi n°187/AN/07/5ème L du 16 mai 2007 portant statut du personnel de la presse

écrite et de l'audiovisuel ;

VU Le Décret n°99-0078/PRE du 18 mai 1999 portant sur la définition et la gestion des

établissements publics à caractère administratif ;

VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du

Gouvernement ;

VU L'Arrêté n°1634 du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité public ;

SUR La proposition du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et

des Télécommunications.

DECRETE

Article 1 : Les sociétés de télédistribution à péage opérant sur le territoire national émettant en

réception directe, par voie hertzienne, câble ou ADLS sont soumises à licence.

Article 2 : La licence audiovisuelle d'exploitation est délivrée par le Ministère de la

Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications (MCCPT).

Article 3 : Les sociétés sont tenues au paiement d'une redevance annuelle au titre :

- de l'utilisation de la bande de fréquence radioélectrique d'une somme annuelle forfaitaire de

six millions cent trente quatre mille deux cent trente francs (6.134.230 fdj) ;

- de l'exploitation de la licence qui est fixée à 10% du montant d'abonnement mensuel acquitté

par chaque client d'une société de télédistribution.

Article 4 : Conformément à l'article 42 de la convention portant licence d'exploitation d'une

société privée commerciale de télédistribution le montant total de la redevance est versé à la

RTD.

Par dérogation du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre chargé de la

Communication, l'Agent Comptable de la RTD liquide et dresse un état de recettes constitués

par un acte constituant titre de perception.

L'Agent Comptable est tenu de délivrer un reçu du montant de la redevance. La Direction

dudit établissement public doit expédier dans un délai de (7) sept jours les documents attestant

de la perception des recettes encaissées au titre de la redevance.

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BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel

TIC

Article 5 : Le Ministre de la Communication et de la Culture doit veiller à ce que le montant

global de la licence d'exploitation et des redevances soit consacré à la promotion de la

production audiovisuelle, à la presse écrite, à la culture pour le soutien de l'édition, aux droits

des artistes nationaux et de leurs œuvres ainsi qu'à l'Institut Djiboutien des Arts (IDA).

A ce titre, un rapport exhaustif sur les sommes perçues et leur utilisation est établi par l'Agent

Comptable de la RTD. Des chapitres budgétaires par ligne de recettes et de dépenses sont

mentionnés. Le rapport est accompagné de pièces justificatives.

Il est communiqué au Ministre de tutelle par le Directeur de la RTD, celui-ci transmet au

Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 6 : Le montant global du forfait au titre de la licence d'exploitation de la société de

télédistribution est payable en trois acomptes de montants équivalents. Sa modalité de

recouvrement est fixée comme suit :

- Premier acompte au 31 mars au plus tard,

- Deuxième acompte au 31 juillet au plus tard,

- Troisième acompte au 31 novembre au plus tard.

Article 7 : Les règlements sont faits par remise de chèques ou virement bancaires à un compte

ouvert au nom de la RTD.

Le recouvrement forcé des créances sera effectué selon les voies d'exécution en vigueur.

Article 8 : Le présent arrêté publié au Journal Officiel sera enregistré, communiqué et exécuté

partout où besoin sera.

Fait à Djibouti, le 26 avril 2009

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH


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N° WIPO Lex DJ019