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Loi n° III de 1969 sur le droit d'auteur (modifiée par la loi n° LXXII de 1994), Hongrie

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Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1970 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels, Droit d'auteur, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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 Act No. III of 1969 on Copyright

Act No. III of 1969 on Copyright*

(as last amended by Act No. LXXII of 1994)

TABLE OF CONTENTS**

Articles Part One: General Provisions

Chapter I: Introductory Provisions Scope of the Act .......................................................................................... 1 – 3 Copyright ..................................................................................................... 4 – 7

Chapter II: Moral Rights ................................................................................................ 8 – 12 Chapter III: Economic Rights.......................................................................................... 13 – 15A Chapter IV: Limitations on Copyright

Free Uses ..................................................................................................... 16 – 21 Use Without Authorization by the Author Against Payment of a Fee ......... 22 – 23 Licensing of Use Out of Public Interest....................................................... 24

Chapter V: Contracts for Use General Provisions Relating to Contracts for Use........................................ 25 – 30 Publication Contracts................................................................................... 31 – 33 Broadcasting Contracts ................................................................................ 34

Part Two: Provisions Applying to Specific Forms of Works Chapter VI: Literary Works............................................................................................. 35 – 37

Dramatic Works........................................................................................... 38 Contracts for Stage Performances................................................................ 39

Chapter VII: Musical Works............................................................................................. 40 Chapter VIII: Cinematographic Works .............................................................................. 41

Adaptation Contracts ................................................................................... 42 – 43 Chapter IX: Works of Fine Art, Architecture, Engineering and Applied Art and

Artistic Photographs.................................................................................. 44 – 48 Part Three:

Chapter X: Protection of Neighboring Rights Protection of Performers.............................................................................. 49 – 50A Protection of Phonogram Producers ............................................................ 50B – 50E Protection of Radio and Television Organizations....................................... 50F – 50H Common Rules Applying to the Protection of Performers, Phonogram

Producers and Radio and Television Organizations .................................. 50I – 50K Chapter XI: Protection of Photographs, Illustrations and Other Visual Aids .................. 51

Part Four: Chapter XII: Consequences of the Infringement of Copyright ......................................... 52 – 54 Chapter XIII: Payments Due After Expiration of the Term of Protection .......................... 54A Chapter XIV: Final Provisions

Board of Copyright Experts ......................................................................... 55 Entry into Force, Implementation ................................................................ 56

* Entry into force (of last amending Law): January 1, 1995. Source: Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of an English translation communicated by the Hungarian

authorities. ** Added by WIPO.

PART ONE GENERAL PROVISIONS

Chapter I Introductory Provisions

Scope of the Act

Art. 1.– (1) This Act shall provide protection for literary, scientific and artistic creations. The Republic of

Hungary shall support the institutions which have responsibility for stimulating creative work and promoting the utilization of authors' works on a social scale.

(2)1 This Act shall also provide protection for other activities similar in nature to authors' creative works (Article 51) and for the activities of performers, phonogram producers, radio and television organizations and entities that communicate original cable programs to the public.

(3) This Act shall afford no protection to statutes, public resolutions, official notifications, documents, standards or other obligatory regulations.

Art. 2. Copyright protection shall extend to a work first disclosed abroad only if the author is a Hungarian

national or if protection is afforded to the author under international conventions or by reciprocity.

Art. 3. Any matters not regulated by this Act shall be governed by the provisions of the Civil Code or, if

affecting employment, by the provisions of the Labor Code.2

Copyright

Art. 4.– (1) Copyright shall belong to the person who has created the work (the author). (2) Copyright protection shall be afforded, without prejudice to the rights of the author of the original

work, with respect to the alteration, adaptation or translation of the work of another person if the work thus obtained has an individual and original character.

Art. 5.– (1) The authors of a joint work, where not made up of independent parts, shall enjoy copyright jointly

and, where not otherwise agreed, in equal parts. However, any joint author may take action independently in the event of infringement of copyright.

(2)3 Where a joint work is made up of independent parts, each joint author shall enjoy separate copyright in his respective part.

(3) Copyright in collected works shall belong to the editor for the work as a whole, however, this shall not prejudice the independent rights of the authors of the individual works included in the collection.

1 Amended by Act No. VII of 1994, Art. 13. In force from July 1, 1994.

2 See Act No. IV of 1959 on the Civil Code and Act No. XXII of 1992 on the Labor Code.

3 Amended by Decree-Law No. 27 of 1978, Art. 1.

Art. 6.– (1) The author's rights in a work disclosed anonymously or pseudonymously shall be exercised, until

the identity of the author becomes known, by the person who first discloses the work. (2) Organizations representing the interests of authors may take action to uphold the rights of an

anonymous author of an unpublished work when it can be presumed with good reason that the anonymous author is a Hungarian national.

Art. 7. Moral rights and economic rights in a work shall belong to the author.

Chapter II Moral Rights

Art. 8.– (1) The author shall decide whether his work may be disclosed. (2) The author's consent shall be required to provide to the public any information on the contents of a

work prior to its disclosure.

Art. 9.– (1) The author shall have the right to have his name mentioned on his work as that of the author;

reference shall be made to the author if a part of his work is included in another work or if his work is quoted or reviewed. The author shall be entitled to disclose his work under a pseudonym or without stating his name.

(2) The author may prevent any person from calling into doubt his capacity as author.

Art. 10. Any unauthorized alteration or use of a work shall be considered an infringement of the author's moral

rights.

Art. 11. The author may withdraw his authorization to disclose his work or may prohibit the continued use of a

work already disclosed if he has good grounds to do so; however, he shall be required to indemnify for any damages having occurred due to such declaration. The employer's right to exploit the work shall not be affected.

Art. 12.– (1) Moral rights shall not be limited in time. They may not be transferred or waived. (2) After the author's death, the moral rights set out in this Act may be exercised during the term of

protection (Article 15) by the person responsible for the administration of the author's literary, scientific or artistic legacy or, if there is no such person or the person responsible fails to take action, the person having acquired copyright by inheritance.

(3) After the expiration of the term of protection, the organizations competent to represent authors' interests or other organizations designated by the Minister for Culture and Education may take action for the protection of the author's moral rights in cases where the use of the work results in a distortion of the work or is prejudicial to the author's reputation.

Chapter III Economic Rights

Art. 13.– (1) Any exploitation of the work shall be subject to the author's authorization, unless otherwise

provided by this Act. The use of the specific title of a work shall likewise be subject to the author's authorization.

(2) After the author's death, the legal successor in title of the author shall have the right to grant authorization during the term of protection.

(3) Remuneration shall be paid to the author or his successor in title for the exploitation of the work, unless otherwise provided by this Act. The right holder may waive remuneration only by an explicit declaration.

Art. 14.– (1) Where a work has been created as part of the author's employment conditions and the employer is

entitled to use the work during the period of employment, delivery of the work shall imply consent to disclosure of the work and transfer of the right to use it to the employer. The employer shall enjoy such right only within the scope set out in the terms and conditions of employment and shall exercise it only within the field of his activities. The author shall require the employer's consent to exploit the work himself outside the field referred to above; however, the employer may only refuse to give his consent if he has good reason to do so.

(2) Where the maximum duration of the exercise of the right to use a work is laid down by law, such right shall belong to the author after the expiration of that period. Such right shall also belong to the author if the employer does not use the right during the period laid down by law.

Art. 15. – (1) 4 The economic rights shall enjoy protection during the lifetime of the author and for 70 years

following his death. (2) The 70-year term of protection shall be counted from the first day of the year following the death

of the author and, in the case of joint authors (Article 5(1)), from the first day of the year following the death of the last surviving joint author.

(3) If the identity of the author cannot be ascertained, the 70-year term of protection shall commence with the year following first disclosure of the work. However, should the author make himself known during that time, the term of protection shall be counted as determined in paragraph (2).

(4) The term of protection for cinematographic creations shall be 70 years commencing on the first day of the year following the year of presentation.

Art. 15A.5 [Repealed]

Chapter IV Limitations on Copyright

Free Uses

Art. 16. Those uses that are free (Articles 17 to 21) shall entail no remuneration and shall not be subject to

authorization by the author.

Art. 17.– (1) Any part of a disclosed work may be quoted provided the source and the author shown as such are

named. Such quotations shall be true to the original and their scope shall be warranted by the nature and purpose of the work in which they are included.

4 Amended by Act No. VII of 1994, Art. 14. In force from July 1, 1994. See Act No. VII of 1994, Art. 29(1).

5 Inserted by Decree-Law No. 27 of 1978, Art. 2, repealed by Act No. LXXII of 1994, Art. 3. Invalid from January 1, 1995.

(2) Any part of a disclosed work, or the whole of a work of a small size, may be reproduced for the purposes of school education–including radio or television courses–and for the propagation of scientific knowledge, provided the source and the author shown as such are named.

(3)6 [Repealed]

Art. 18.– (1) Any person may make a copy of a disclosed work provided he does not do so for the purpose of

putting it into circulation or with gainful intent and does not prejudice the legitimate interests of the author in any other manner. This shall not apply to works of architecture and engineering structures.

(2)7 The lending of individual copies of a work–except for computer programs and with the limitation under paragraph (3)–shall constitute a free use.

(3) 8 The lending of copies of cinematographic works and other audiovisual works and of works on phonograms shall be deemed a free use only if done by public libraries operating as budget institutions.

Art. 19.– (1) Reports containing facts and news may be freely quoted provided the source is named. The

contents of public proceedings and speeches may be freely used; however, the author's authorization shall be required for publication of speeches in collections.

(2) Newspapers, periodicals, radio and television may freely quote from current economic and political articles provided the source and the author shown as such are named, unless such quoting was prohibited on original publication of the article.

(3) Television may freely use, incidentally or perceivable in the background, works of fine art, architecture or applied art, and photographs. In such cases, it shall not be necessary to name the author.

Art. 20.– (1) Radio and television may report, within the framework of broadcast news and current affairs

programs on various works in connection with daily events and to the extent warranted by the occasion. In such cases, it shall not be necessary to name the author.

(2) Publicly exhibited works of fine art, architecture, applied art and photography may be presented by both newspapers and periodicals and in the news and other current affairs programs on television.

Art. 21.– (1) A work already disclosed may be performed at school celebrations and for other school purposes. (2) A work already disclosed may be performed at occasional private gatherings and on the occasion

of mass demonstrations (parades, etc.) if there is no gainful intent whatsoever, even indirectly, no intent to increase revenue and no fees are paid to the participants.

(3) A work may be performed for private use if there is no gainful intent whatsoever, not even indirectly, and no intent to increase revenue.

Use Without Authorization by the Author Against Payment of a Fee

Arts. 22 and 23.9 [Repealed]

6 Repealed by Act No. VII of 1994, Art. 19(a). Invalid from July 1, 1994.

7 Amended by Act No. VII of 1994, Art. 15(1). In force from July 1, 1994.

8 Inserted by Act No. VII of 1994, Art. 15(2). In force from July 1, 1994. 9 Repealed by Act No. VII of 1994, Art. 19(a). Invalid from July 1, 1994.

Licensing of Use Out of Public Interest

Art. 24. [Repealed]

Chapter V Contracts for Use

General Provisions Relating to Contracts for Use

Art. 25. In the cases determined by law, the author or his successor in title may only conclude a contract for the

use of a work with the competent organization or through the agency of such organization.

Art. 26.– (1) The terms and conditions of contracts for use shall be determined by the parties, taking into

consideration the limitations imposed by law. (2) No departure to the author's prejudice shall be admissible from any provision of this Act which

serves to protect the author's interests. Similarly, no departure shall be permitted from any provision of a legislative text issued on the basis of this Act and that prohibits such departure. Any stipulation in a contract contrary to these provisions shall be null and void; it shall be replaced by the corresponding provision of law.

Art. 27. A contract for use shall be concluded in writing, unless otherwise provided by law.

Art. 28.– (1) A user shall acquire an exclusive right to use only if expressly stipulated in the contract and if it

does not conflict with the provisions of law. (2) A user may transfer his rights only with the author's authorization, unless otherwise provided by

law. (3) Transfer of the right of ownership of a copy of a work shall not imply transfer of the author's rights

and the copy delivered under the contract for use shall be considered to have remained in the author's ownership unless otherwise agreed by the contracting parties.

Art. 29.– (1) The user shall be required to make a declaration, within the deadline stipulated by law, on the

acceptance of the work delivered to him under a contract for works to be created in the future. (2) Under a contract for future works, the user shall be entitled to return the finished work to the

author repeatedly for purposes of correction, giving good reason and setting an appropriate deadline. (3) If the author refuses to make corrections without reasonable grounds, or fails to make the

corrections by the deadline set, the user may terminate the contract without payment of remuneration. (4) If the work proves unsuitable for use even after correction, reduced remuneration shall be paid to

the author.

Art. 30.– (1) If the author has authorized the use of his work, he shall be required to make alterations to it that

do not affect the substance of the work but that are indispensable or obviously necessary for its use. Should the author fail, or prove unable, to meet this obligation, the user may carry out the alterations without his authorization.

Publication Contracts10

Art. 31.– (1) Under a publication contract, the author shall be required to make his work available to the

publisher, and the publisher shall be entitled to publish it and put it into circulation, and shall be required to pay remuneration to the author.

(2) The right of publication–in the event of doubt–shall relate to publication of the work in Hungarian. The right of publication exercised under the contract shall be exclusive, except in the case of works made for collections or of newspapers and periodicals.

Art. 32. A publication contract shall apply for a specified duration only or to a specified number of copies

only. Legislation may permit a contract to be concluded for an unspecified period of time and may determine the maximum duration of the contract.

Art. 33. If the publisher fails to publish the work delivered to him under the contract within the statutory period

of time or the period of time specified in the contract or, where nothing is stipulated, within a reasonable period of time, the author may terminate the contract and may claim payment of the remuneration due to him.

Broadcasting Contracts11

Art. 34. 12(1) Under a broadcasting contract, the author shall be required to make his work available to the radio

or television organization. The radio or television organization shall be entitled to exercise the right of broadcasting the work during the period of time specified in the contract and the right to make sound and video recordings of the work using its own equipment for its own purposes and to subtitle such recordings.

(2) The author's special authorization shall be necessary for a recording permitting repeated broadcasting.

(3) Remuneration shall be paid for each use of the recording. (4) If a work made for broadcasting is not utilized within the period of time specified in the contract

or, where nothing is stipulated, within a reasonable period of time, the author shall be entitled to terminate the contract with immediate effect and claim payment of the remuneration due to him.

(5) The Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights shall be entitled to conclude contracts on behalf of writers, composers and lyricists with the user authorizing the broadcasting of works already disclosed–except for the use of literary works or dramatico-musical works written for the stage, or scenes or selected parts therefrom–and the recording of such works in accordance with paragraph (2) and determining the remuneration to be paid for such uses.

(6) Broadcasting shall be deemed to include satellite broadcasting if the program broadcast can be received directly by the public. A program broadcast by satellite shall be deemed directly receivable by the public if, under the responsibility and control of the radio or television organization, signals carrying the work are directed upwards to the satellite and from the satellite back to the ground in an uninterrupted transmission to enable the signals to be received by the public.

10 See Decree No. 1/1970. (III.20.) MM. Decree No. 6/1972. (III.19.) MM.

11 See Decree No. 5/1970. (VI.12.) MM.

12 Amended by Act No. VII of 1994, Art. 16. In force from July 1, 1994.

(7) The provisions of paragraphs (1) to (5) shall apply, mutatis mutandis, to the cable transmission of a cable operator's own program to the public.

PART TWO PROVISIONS APPLYING TO SPECIFIC FORMS OF WORKS

Chapter VI Literary Works

Art. 35.– (1) The authors' rights in collected works compiled by scientific institutes and bodies under

government control shall be exercised by the institute or body concerned; however, this shall not prejudice the independent rights of the authors of the works included in the collections.

(2) 13 Such works shall enjoy copyright protection for a term of 70 calendar years following the year of first publication.

Art. 36. The author's authorization for the public performance of a literary work already disclosed shall be

deemed given if the remuneration determined by the organization administering authors' rights and approved by the Minister for Culture and Education14 has been paid; this rule shall not affect the performance of literary works written for the stage.

Art. 37. The author's authorization shall be required for the inclusion of illustrations in a literary work to be

published.

Dramatic Works

Art. 38. Without prejudice to international conventions, a dramatic work may be performed, on the basis of the

published text or of a lawfully used manuscript, by amateur theatrical groups without the author's special authorization, against payment of a fee15 or, if the performance is neither, with gainful intent, even indirectly, nor for the purposes of increasing revenue, and no remuneration is paid to the participants, without payment of a fee.

Contracts for Stage Performances16

Art. 39.– (1) Under a contract concluded for the public performance of a dramatic work, the author shall be

required to make his work available to a theater and the theater shall acquire the right to perform the work in

13 Amended by Act No. VII of 1994, Art. 17. In force from July 1, 1994. See Act No. VII of 1994, Art. 29(1).

14 See Decree No. 8/1992. (V.8.) MKM. Communications of the Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights (in: Magyar Közlöny, No. 1994/127).

15 See Decree No. 2/1970. (III.20.) MM.

16 See Decree No. 2/1970. (III.20.) MM.

public under the terms and conditions laid down in the contract and shall be required to pay remuneration to the author.

(2) If the theater fails to perform the work within the period of time specified in the contract or within a reasonable period of time if nothing is specified in the contract, the author may terminate the contract and claim payment of the remuneration due to him.

Chapter VII Musical Works17

Art. 40.– (1) The author's authorization for the public performance of a musical work already disclosed shall be

deemed given if the remuneration determined by the organization administering authors' rights and approved by the Minister for Culture and Education has been paid. 18

(2) In the event of the public performance of a musical work, remuneration shall be due to the lyricist only if the musical work enjoys copyright protection.

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not apply to the stage performance of a musical work nor to the full performance of a musical work written for the stage.

Chapter VIII Cinematographic Works

Art. 41.– (1) The authors of the literary and musical works created for a motion picture, the director of the

motion picture and all other persons having made creative contributions to the production of the motion picture as a whole shall be deemed the authors of the cinematographic work.

This provision shall not prejudice the statutory rights of the authors of other works used in producing the cinematographic work.

(2) The names of the authors referred to in paragraph (1) shall be mentioned on the cinematographic work. The author of the cinematographic work may require, as a moral right, that his name should not be mentioned on the work.

(3) The economic rights of the authors in a cinematographic work shall be acquired by the film studio, as successor in title, on the basis of contracts concluded with the authors, and may be exercised in respect of other persons by the film studio only. The film studio may also take action for the protection of the authors' moral rights.

Adaptation Contracts19

Art. 42.– (1) Under an adaptation contract, an author shall be required to make his work available to a film

studio and the film studio, in turn, shall acquire the right of making a single screen version of the work, of distributing the cinematographic work without territorial limitation and showing it in public, of subtitling the cinematographic work or providing it with a soundtrack in a language other than that of the work as created, and shall be required to pay remuneration to the author for the use of his work.

17 See Decree No. 3/1970. (III.20) MM.

18 See Decree No. 8/1992. (V.8.) MKM. Communications of the Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights (in: Magyar Közlöny, No. 1994/127).

19 See Decree No. 12/1970. (VI.30.) MM.

(2) If the film studio fails to begin making the film within a period of four years from acceptance of the work or begins but fails to complete it within a reasonable period of time, the author may terminate the contract and claim payment of the remuneration determined by law for the work undertaken for the purposes of the screen version.

(3) The author may not conclude a new adaptation contract for the same work, unless consented to by the film studio, within a period of 10 years from completion of production.

Art. 43. The provisions of this Chapter shall apply to all organizations concerned with the production of

cinematographic works on the basis of adaptation contracts.

Chapter IX Works of Fine Art, Architecture, Engineering and

Applied Art and Artistic Photographs20

Art. 44.– (1) Copyright in works of architecture and other engineering structures shall belong to the owner of

the design. (2) The author of the design shall have the right to have his name shown on the building (structure). (3) The user of a work shall tolerate its presentation to the public and the taking of photographs of it, if

this does not prejudice his legitimate interests.

Art. 45.– (1) An image may be made of a work of fine art, architecture or applied art erected permanently

outdoors in a public place and used without the authorization of the author and without paying remuneration to him.

(2) The images of works of fine art, architecture or applied art and artistic photographs may be used without the authorization of the author and without paying remuneration to him for scientific and educational lectures and for teaching.

Art. 46.– (1) The owner of a work of fine art or applied art shall be required to make the work temporarily

available to the author to enable the latter to exercise his author's rights, provided that it does not prejudice the owner's legitimate interests.

(2) The author's authorization shall be required to exhibit works of fine art, architecture or applied art and artistic photographs–except for works held in public collections and works in the public domain–but no remuneration shall be paid to the author for such exhibition.

Art. 46A.21(1) Remuneration shall be paid on transfer of the right of ownership of an original work of fine art or

applied art through the business entity engaged in trading activities (Article 685(c) of the Civil Code). (2) Paintings, drawings, reproduced pictorial graphics and works of applied art bearing a serial number

and the author's mark, and sculptures and tapestries shall be deemed original works of fine art and applied art for the purposes of paragraph (1).

20 See Decree No. 6/1970. (VI.24.) MM, Decree No. 7/ 1970. (VI.24.), Decree No.8/1970. (VI.24.) MM, Decree No. 9/ 1970. (VI.25.), Decree No. 10/1970. (VI.25.) MM.

21 Amended by Act No. LXXII of 1994, Art. 1. In force from January 1, 1995.

(3) The remuneration shall be paid by the buyer; it shall represent 5 percent of the purchase price without general turnover tax. The business entity engaged in the trading activity shall be responsible for collecting and remitting the remuneration.

(4) Museums and comparable public collections shall be exempt from the obligation to pay remuneration.

(5) The remuneration shall be transferred to the organization appointed by the Minister for Culture and Education, at intervals likewise determined by the Minister. The appointed organization shall pay the collected remuneration to the author of the work or his successor in title.

Art. 47. In the case of industrial designs serving industrial production purposes: (a) the author's right to have his name mentioned may be regulated by legislation or contract in a

manner that differs from this Act; (b) within the scope defined by the contract, the user shall have an exclusive right of use and a right

of alteration, but the designer must be consulted before any alteration is effected; (c) the contract shall include provisions stipulating whether the user may use the work for a

specified period of time only or for a period without such limitation.

Art. 48. In the case of commissioned portraits, exercise of the author's rights shall also be subject to the

consent of the person portrayed.

PART THREE

Chapter X22 Protection of Neighboring Rights

Protection of Performers

Art. 49.– (1) Unless otherwise provided by law, the performer's authorization shall be required for: (a) recording an unrecorded performance; (b) reproducing a recorded performance, if the original recording was made without the performer's

authorization, if the reproduction is intended for a purpose other than the one covered by the authorization or if the original recording was made pursuant to Article 50I(2) and the reproduction is intended for a purpose other than that to which Article 50I(2) relates;

(c) broadcasting the performance or communicating it to the public in a different manner, unless the broadcasting or the communication is effected by means of a recording made for putting into circulation or is itself a broadcast performance.

(2) In the case of an ensemble of performers, the members of the ensemble may exercise their rights under paragraph (1) through their representative(s).

(3) If the performer authorizes his performance to be recorded in a cinematographic work or other audiovisual work, paragraph (1) shall not apply subsequently. This provision shall not prejudice performers' claims to remuneration under Articles 50G and 50J.

22 Amended by Act No. VII of 1994, Art. 18. In force from July 1, 1994.

Art. 50. 23(1) Unless otherwise provided by law, remuneration shall be due to the performer for the uses

mentioned in Article 49(1). (2) The provisions of Article 34 relating to the payment of a fee for the recording of a performance

made for broadcasting or communication to the public shall also apply, mutatis mutandis, in the case of performers and their professional organizations, respectively.

Art. 50A. 24(1) In the case of the uses mentioned in Article 49(1), the performer shall have a moral right to the

mention of his name, depending on the nature of the use and the manner of complying with it. In the case of ensembles, this right shall apply to the names of the ensemble, of the leader of the ensemble and of the leading performers.

(2) Distortion of a performance shall be deemed to infringe the moral rights of the performer.

Protection of Phonogram Producers

Art. 50B. 25(1) Unless otherwise provided by this Act, the authorization of the phonogram producer shall be

necessary for: (a) making a copy of a phonogram either directly or indirectly; (b) putting the copy of the phonogram into circulation, including the importing of the phonogram

into the country for such purposes. (2) Unless otherwise provided by this Act, a phonogram producer shall have the right to remuneration

for the uses referred to in paragraph (1).

Art. 50C.– (1) In the case of the direct broadcasting or other communication to the public, of a phonogram

released for commercial purposes or of a copy thereof, the user shall pay a further remuneration, in addition to the royalty to be paid for the use of the works under copyright protection, which shall be due to the phonogram producer and the performer, on an equal basis, unless otherwise agreed between those entitled.

(2) The professional organizations of phonogram producers and performers shall reach agreement between themselves and the users as to the amount of the remuneration and its collection and distribution.

(3) Those entitled may assert their claims to remuneration through their professional organizations and may renounce such remuneration only after the date of its distribution and only to the extent of the amount due to them.

Art. 50D.– (1) The public lending and rental of released copies of a phonogram shall be subject to the

authorization of the phonogram producer, in addition to that of the author of the work embodied in the phonogram, and, in the case of a sound recording of a performance, to that of the performer(s).

(2) The use referred to in paragraph (1) shall be subject to payment of remuneration, which shall be distributed on an equal basis between those entitled, unless otherwise agreed between them. The authors and the performers may assert their claims to remuneration through their professional organizations and may renounce such remuneration only after the date of its distribution and only to the extent of the amount due to them.

23 Amended by Act No. VII of 1994, Art. 18. In force from July 1, 1994.

24 Amended by Act No. VII of 1994, Art. 18. In force from July 1, 1994.

25 Amended by Act No. VII of 1994, Art.18. In force from July 1, 1994.

Art. 50E. The phonogram producer shall have the right to have his name mentioned on the copies of the

phonogram.

Protection of Radio and Television Organizations

Art. 50F.– (1) Unless otherwise provided by this Act, the radio or television organization's authorization shall be

required for its program to be: (a) broadcast or communicated to the public by other radio or television organizations or by cable

operators; (b) recorded; (c) reproduced after recording, if the recording was made without authorization or the recording

was made pursuant to Article 50I(2) and the reproduction is made for a purpose other than that to which Article 50I(2) relates.

(2) Unless otherwise provided by this Act, the television organization's authorization shall be required for its program to be communicated to the public in a room where the program is accessible to the public on payment of an entrance fee.

(3) The uses referred to in paragraphs (1) and (2) shall be subject to payment of remuneration, unless otherwise provided by law.

(4) Where an original program is communicated to the public by cable, paragraphs (1) to (3) shall apply, mutatis mutandis.

Art. 50G– (1) If the works broadcast or transmitted by cable in the program of the radio or television

organization or of the entity communicating an original cable program to the public are simultaneously communicated by cable to the public through an organization other than the original organization, the authorization of the author, that of the radio or television organization and/or that of the entity communicating an original cable program to the public shall be deemed given, if the organization executing the simultaneous transmission has paid to the Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights the royalty determined by the Bureau with the approval of the Minister for Culture and Education. The professional organizations of the entitled persons shall be consulted before the amount of such royalty is determined.

(2) The royalties collected pursuant to paragraph (1), reduced by the expenses, shall be distributed to the entitled persons as follows: 50 percent to the authors and those entitled under copyright, 30 percent to the performers, and 20 percent to the radio or television organizations or the entities communicating original cable programs to the public.

(3) The share of royalties to be paid to the authors or those entitled under copyright shall be distributed by the Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights according to the Rules approved by the Minister for Culture and Education.

(4) The Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights shall transfer the share due to the performers to their professional organization for distribution.

(5) The Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights shall transfer the share due to radio or television organizations and the entities communicating original cable programs to the public to their professional organization or, if no such organization exists, shall distribute the amount according to the rules established by the Minister for Culture and Education.

(6) Those entitled may assert their claims to remuneration through their professional organizations and may renounce such remuneration only after the date of its distribution and only to the extent of the amount due to them.

Art. 50H. The radio or television organizations and/or the entities communicating original cable programs to the

public shall have the right to have their names mentioned in relation to the uses referred to in Article 50F and 50G.

Common Rules Applying to the Protection of Performers, Phonogram Producers and

Radio and Television Organizations

Art. 50I. 26(1) Protection of the rights afforded by this Chapter may not prejudice the protection of authors' rights

in literary, scientific and artistic works. (2) The authorization of the performer, the phonogram producer, the radio or television organization

and/or of the entity communicating an original cable program to the public shall not be required in those cases where the author's authorization is not required for the use of works enjoying statutory copyright. 27

Art. 50J.– (1) The authors of works broadcast in the programs of radio and television organizations, including the

programs of entities communicating original cable programs to the public, and of works put into circulation on a video or audio medium, the performers and the phonogram producers shall be entitled to remuneration for the copying for private purposes of their works, performances and phonograms.

(2) The remuneration referred to in paragraph (1) shall be determined by the Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights with the approval of the Minister for Culture and Education.28 The professional organizations representing the performers and the phonogram producers shall be consulted before the amount of the remuneration is determined. The remuneration shall be paid to the Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights by the manufacturers of blank video or audio mediums or, in the case of video or audio mediums manufactured abroad, by the person required by law to pay customs duties, within eight days from the date of putting into circulation or, in the case of video or audio mediums manufactured abroad, from the date of completion of customs clearance.

(3) The obligation to pay remuneration shall not apply to: (a) putting into circulation for export; or (b) video and audio mediums designed exclusively for use with devices (e.g., studio equipment,

dictaphones) which are not normally used for the making of copies of works for private purposes.

(4) The amount of the royalties collected, reduced by the expenses shall be distributed as follows: (a) 50 percent to the authors, 30 percent to the performers and 20 percent to the phonogram

producers, in the case of audio mediums, and (b) 70 percent to the authors or the holders of copyright, and 30 percent to the performers, in the

case of video mediums. (5) The Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights shall transfer the share of the royalties

due to the performers and the phonogram producers to their professional organizations. The share of the royalties due to the authors and those entitled under copyright shall be distributed by the Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights according to the Rules approved by the Minister for Culture and Education.

26 Amended by Act No. VII of 1994, Art. 18. In force from July 1, 1994.

27 See: Communications of the Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights. (in: Magyar Közlöny, 1994/71).

28 See: Communications of the Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights. (in: Magyar Közlöny, 1994/ 127).

(6) Those entitled may assert their claims to remuneration through their professional organizations and may renounce such remuneration only after the date of its distribution and only to the extent of the amount due to them.

Art. 50K. 29

The rights afforded by this Chapter shall be protected for the following periods of time: (a) rights in phonograms and in the performances fixed thereon: 50 years from the end of the year

in which the phonogram was first put into circulation or, if the phonogram was not put into circulation during that period, from the end of the year in which the phonogram was made;

(b) rights in unrecorded performances: 50 years from the end of the year in which the performance was given;

(c) rights in a broadcast program or an original cable program communicated to the public: 50 years from the end of the year in which the broadcast or communication occurred.

Chapter XI Protection of Photographs, Illustrations

and Other Visual Aids

Art. 51.– (1) Photographs, figures, technical drawings, maps, graphic illustrations or aids and films which do not

enjoy copyright protection as scientific or artistic works shall nevertheless enjoy protection if they bear the name of the maker and the year of publication or disclosure.

(2) The duration of protection shall be 15 years from the end of the year of publication or disclosure. (3) Use of photographs, pictures, technical drawings, maps, graphic illustrations or aids and films

enjoying protection shall be subject to the authorization of the maker and the mention of his name. It shall not be necessary to obtain authorization and to mention the name of the maker in those cases in which such is not required for the use of works enjoying copyright protection.

PART FOUR

Chapter XII Consequences of the Infringement of Copyright

Art. 52.– (1) An author may assert civil law claims, as appropriate, if his rights are infringed. He may claim,

inter alia: (a) a declaration by the court establishing that an infringement has been committed; (b) an injunction to cease and desist; (c) redress from the infringer by declaration or other suitable manner, where necessary by

publication effected by the infringer at his cost; (d) removal of the infringing situation, restoration by the infringer at his cost of the situation

obtaining prior to the infringement, destruction of the infringing article or removal of its infringing nature.

(2) 30 Pursuant to the rules of civil liability, 31 damages shall be awarded in the event of infringement of copyright. Infringement of the author's moral rights shall also be grounds for awarding damages.

29 Amended by Act No. VII of 1994, Art. 18. In force from July 1, 1994. See Act No. VII of 1994, Art. 29(2).

30 Inserted by Decree-Law No. 27 of 1978, Art. 4; amended by Act No. VII of 1994, Art. 19(a).

Art. 53.– (1) Unauthorized use of a work shall entitle the author to the remuneration to which he would be

entitled for authorized use. (2) Where responsibility for the infringement lies with the user, an amount corresponding to the

royalty shall also be imposed as a fine in addition to the remuneration and the damages due to the author. The amount of the fine shall be reduced by the court only in well-founded circumstances.

Art. 54. The provisions of Articles 52 and 53 shall apply mutatis mutandis to infringement of the provisions of

Chapters XI and XII.

Chapter XIII32 Payments Due After Expiration

of the Term of Protection

Art. 54A.– (1) After the expiration of the term of protection of the author's economic rights, a payment shall

become due on transfer of the ownership of original works of fine art and applied art through a business entity engaged in trading activities.

(2) The provisions of Article 46A shall apply mutatis mutandis to the determination of the types of original works of fine art and applied art, the obligation to pay, the amount, collection and transfer of such payments, and exemption from payment, except that the body appointed by the Minister for Culture and Education shall use the payments transferred to it for the support of creative activity and the welfare of creative artists.33

Chapter XIV34 Final Provisions

Board of Copyright Experts

Art. 55.– (1) The courts and other authorities may request the Board of Experts supervised by the Minister for

Culture and Education to give their advisory opinion in special issues relating to copyright disputes. (2) The organization and tasks of the Board shall be laid down by the Minister for Culture and

Education, in agreement with the Minister for Justice.35

[Footnote continued from previous page] 31 See: Act No. IV of 1959, Arts. 339-344

32 Inserted by Act No. LXXII of 1994, Art. 2. In force from January 1, 1995.

33 Corrected in: Magyar Közlöny, 1994/122.

34 Numbering amended by Act No. LXXII of 1994, Art. 2.

35 See Decree No. 6/1993. (IV.7.) MKM.

Entry into Force, Implementation

Art. 56.– (1) This Act shall enter into force on January 1, 1970. Its provisions shall also apply to works that, on

the date of its entry into force, enjoy copyright protection under previous legislation. This Act shall not prejudice contracts for use concluded before its entry into force.

(2) Act No. LIV of 1921 on Copyright, Decree No. 98/1951. (IV.21.) MT on the publication of author's works, Article 5(1) of the Decree-Law No. 13 of 1955 on programs, including performances, as well as Articles 515 to 520, 524, 528 to 531 and 533 of the Act on Commerce (Act No. XXXVII of 1875) shall cease to have effect.

(3) The Government shall be responsible for the implementation of this Act through the Minister for Culture and Education who, in the course of implementation, may issue decrees to establish the conditions of contracts for use not provided for by law and to determine the amount of the royalties and other remuneration to be paid pursuant to this Act.

 Loi n° III de 1969 sur le droit d'auteur

Loi nIII de 1969 sur le droit d’auteur* (modifiée en dernier lieu par la loi nLXXII de 1994)

TABLE DES MATIÈRES** Articles

Ire partie: Dispositions générales Chapitre Ier: Dispositions préliminaires

Champ d’application de la loi ...................................................................... 1 – 3 Droit d’auteur .............................................................................................. 4 – 7

Chapitre II: Droit moral .................................................................................................. 8 – 12 Chapitre III: Droits patrimoniaux ..................................................................................... 13 – 15A Chapitre IV: Limitations du droit d’auteur

Libre utilisation............................................................................................ 16 – 21 Utilisation sans l’autorisation de l’auteur mais contre paiement d’une

rémunération ............................................................................................. 22 – 23 Licences d’exploitation dans l’intérêt public ............................................... 24

Chapitre V: Contrats d’exploitation Dispositions générales concernant les contrats d’exploitation ..................... 25 – 30 Contrat d’édition.......................................................................................... 31 – 33 Contrat de radiodiffusion ............................................................................. 34

Deuxième partie: Dispositions relatives à des genres particuliers d’œuvres Chapitre VI: Œuvres littéraires ......................................................................................... 35 – 37

Œuvres dramatiques..................................................................................... 38 Contrat de représentation théâtrale .............................................................. 39

Chapitre VII: Œuvres musicales ........................................................................................ 40 Chapitre VIII: Œuvres cinématographiques ........................................................................ 41

Contrat d’adaptation cinématographique ..................................................... 42 – 43 Chapitre IX: Œuvres des beaux-arts, d’architecture, de génie civil ou des arts

appliqués, et photographies artistiques...................................................... 44 – 48 Troisième partie

Chapitre X: Protection des droits voisins Protection des artistes interprètes ou exécutants .......................................... 49 – 50A Protection des producteurs de phonogrammes............................................. 50B – 50E Protection des organismes de radiodiffusion ou de télévision ..................... 50F – 50H Règles communes à la protection des artistes interprètes ou

exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ou de télévision .................................................................. 50I – 50K

Chapitre XI: Protection des photographies, illustrations et autres supports visuels .......... 51 Quatrième partie

Chapitre XII: Conséquences de la violation du droit d’auteur ........................................... 52 – 54 Chapitre XIII: Versement d’une quote-part après l’expiration de la durée de

protection .................................................................................................. 54A Chapitre XIV: Dispositions finales

Commission d’experts du droit d’auteur...................................................... 55 Entrée en vigueur, application ..................................................................... 56

* Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er janvier 1995. Source : communication des autorités hongroises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par l’OMPI.

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre premier Dispositions préliminaires

Champ d’application de la loi

Art. premier. – 1) La présente loi protège les créations littéraires, scientifiques et artistiques. La République de

Hongrie accorde son soutien aux institutions qui sont chargées de stimuler le travail créateur et de promouvoir l’utilisation des œuvres des auteurs dans le domaine social.

2)1 La présente loi protège aussi les autres activités qui, de par leur nature, sont similaires à l’œuvre créatrice de l’auteur (article 51) ainsi que les activités des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion ou de télévision et des organismes de communication publique par câble (organismes de câblodistribution) de programmes originaux.

3) Ne jouissent pas de la protection instituée par la présente loi les textes législatifs, les résolutions publiques, les notifications émanant des pouvoirs publics, les documents, les normes et autres dispositions obligatoires.

Art. 2. La protection inhérente au droit d’auteur ne s’étend à une œuvre divulguée pour la première fois à l’étranger que si l’auteur est ressortissant hongrois ou bénéficie de la protection en vertu des dispositions d’une convention internationale ou par voie de réciprocité.

Art. 3. Les questions qui ne sont pas réglées par la présente loi sont régies par les dispositions du Code civil ou, dans le cas de questions ayant trait aux conditions de travail, par celles du Code du travail2.

Droit d’auteur

Art. 4. – 1) Le droit d’auteur appartient à celui qui a créé l’œuvre (l’auteur). 2) Sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, jouissent également de la protection

du droit d’auteur les transformations, adaptations ou traductions de l’œuvre d’autrui, lorsque l’œuvre ainsi obtenue présente un caractère particulier et original.

Art. 5. – 1) Les auteurs d’une œuvre de collaboration qui n’est pas composée de parties indépendantes

jouissent du droit d’auteur en commun et, sauf convention contraire, à parts égales; cependant, chacun des coauteurs peut engager indépendamment une action en cas d’atteinte au droit d’auteur.

2)3

Lorsqu’une œuvre de collaboration est composée de parties indépendantes, chacun des coauteurs jouit d’un droit d’auteur distinct sur sa propre contribution.

3) Dans le cas de recueils d’œuvres, le droit d’auteur sur l’ensemble de l’œuvre revient au compilateur, sans préjudice toutefois des droits indépendants des auteurs de chacune des œuvres figurant dans le recueil.

1 Modifié par l’article 13 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. 2 Voir la loi n° IV de 1959 sur le Code civil et la loi n° XXII de 1992 sur le Code du travail. 3 Modifié par l’article premier du décret-loi n° 27 de 1978.

Art. 6. – 1) Lorsqu’une œuvre est divulguée de manière anonyme ou sous un pseudonyme, les droits de

l’auteur sont exercés, jusqu’à ce que l’identité de l’auteur soit connue, par celui qui a le premier divulgué l’œuvre.

2) Les organismes habilités à représenter les intérêts des auteurs peuvent engager des actions pour défendre les droits de l’auteur anonyme d’une œuvre non publiée s’il y a tout lieu de présumer que l’auteur anonyme est de nationalité hongroise.

Art. 7. L’auteur jouit du droit moral et des droits patrimoniaux sur son œuvre.

Chapitre II Droit moral

Art. 8.– 1) L’auteur décide si son œuvre peut être divulguée. 2) Avant que l’œuvre ne soit divulguée, aucun renseignement sur son contenu ne peut être

communiqué au public sans le consentement de l’auteur.

Art. 9. – 1) L’auteur a le droit d’avoir son nom mentionné sur l’œuvre en sa qualité d’auteur; l’auteur doit

être mentionné lorsqu’une partie de son œuvre est incorporée dans une autre œuvre ainsi que lorsque son œuvre fait l’objet d’une citation ou d’un compte rendu. L’auteur a le droit de divulguer son œuvre sous un pseudonyme ou sans la mention de son nom.

2) L’auteur peut interdire à toute personne de mettre en doute sa qualité d’auteur.

Art. 10. Toute transformation ou utilisation non autorisée d’une œuvre est considérée comme une atteinte au droit moral de l’auteur.

Art. 11. L’auteur peut, pour une raison valable, retirer l’autorisation de divulguer son œuvre ou interdire la poursuite de l’utilisation d’une œuvre déjà divulguée; il est cependant tenu de réparer tous dommages pouvant résulter de la déclaration qu’il a faite à cet effet. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit qu’a l’employeur d’exploiter l’œuvre.

Art. 12. – 1) Le droit moral n’est pas limité dans le temps. Il ne peut faire l’objet d’une cession ni d’une

renonciation. 2) Après le décès de l’auteur, le droit moral défini dans la présente loi peut être exercé, pendant la

durée de la protection (article 15), par la personne chargée d’administrer le patrimoine littéraire, scientifique ou artistique de l’auteur; si personne n’a été désigné à cet effet ou si la personne désignée ne prend pas les mesures nécessaires, ce droit est exercé par la personne qui a acquis le droit d’auteur par héritage.

3) À l’expiration du délai de protection, les organismes habilités à représenter les intérêts des auteurs ou d’autres organismes désignés à cet effet par le ministre de la culture et de l’éducation peuvent engager des actions visant à assurer la protection du droit moral de l’auteur au cas où l’utilisation de l’œuvre se traduit par une déformation de celle-ci ou porte atteinte à la réputation de l’auteur.

Chapitre III Droits patrimoniaux

Art. 13. – 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute exploitation de l’œuvre est subordonnée à

l’autorisation de l’auteur. L’utilisation du titre particulier de l’œuvre est aussi subordonnée à l’autorisation de l’auteur.

2) Après le décès de l’auteur, le droit de donner des autorisations est exercé par son ayant cause jusqu’à l’extinction de la protection.

3) Sauf disposition contraire de la présente loi, une rémunération est versée à l’auteur ou à son ayant cause au titre de l’exploitation de l’œuvre. Le titulaire du droit ne peut renoncer à cette rémunération que par une déclaration formelle faite à cet effet.

Art. 14. – 1) Lorsque l’élaboration de l’œuvre fait partie des obligations découlant des conditions de travail

de l’auteur et que l’employeur est autorisé à utiliser l’œuvre pendant la durée de l’engagement de l’auteur, la remise de l’œuvre emporte autorisation de divulguer cette œuvre et cession à l’employeur du droit de l’utiliser. La portée du droit ainsi acquis par l’employeur est déterminée par le contrat de travail, et l’employeur ne peut l’exercer que dans son domaine d’activité. L’auteur doit obtenir le consentement de l’employeur pour pouvoir exploiter lui-même son œuvre en dehors du domaine en question; toutefois, l’employeur ne peut refuser de donner son consentement que pour une raison valable.

2) Lorsque la durée maximum de l’exercice du droit d’utiliser une œuvre est fixée par la loi, le droit d’utilisation revient à l’auteur à l’expiration du délai fixé. Ce droit revient aussi à l’auteur si l’employeur n’en fait pas usage dans le délai prescrit par la loi.

Art. 15.4 1) Les droits patrimoniaux sont protégés pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort. 2) La durée de protection de 70 ans est calculée à compter du premier jour de l’année qui suit la

mort de l’auteur; dans le cas de coauteurs (article 5.1)), cette durée est calculée à compter du premier jour de l’année qui suit la mort du dernier survivant d’entre eux.

3) Si l’identité de l’auteur ne peut pas être établie, la durée de protection de 70 ans est calculée à compter de l’année qui suit la première divulgation de l’œuvre. Cependant, si, au cours de cette période, l’auteur de l’œuvre se fait connaître, la durée de protection doit être calculée conformément aux dispositions de l’alinéa 2).

4) La durée de protection des œuvres cinématographiques est de 70 ans à compter du premier jour de l’année qui suit celle de la présentation de l’œuvre.

Art. 15A.5 [Abrogé]

4 Modifié par l’article 14 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. Voir l’article 29.1) de la loi n° VII de 1994.

5 Incorporé par l’article 2 du décret-loi n° 27 de 1978 ; abrogé par l’article 3 de la loi n° LXXII de 1994. Caduc depuis le 1er janvier 1995.

Chapitre IV Limitations du droit d’auteur

Libre utilisation

Art. 16. Dans le domaine d’application du principe de la libre utilisation (articles 17 à 21), l’utilisation ne donne lieu à aucune rémunération et n’est pas subordonnée à l’autorisation de l’auteur.

Art. 17. – 1) Toute partie d’une œuvre divulguée peut être citée sous réserve que soient indiqués la source et

le nom de la personne qui y est mentionnée en tant qu’auteur. La citation doit être conforme à l’original et sa portée doit être justifiée par la nature et le but de l’œuvre dans laquelle elle est reproduite.

2) Une œuvre divulguée peut être en partie ou, si elle est suffisamment courte, en totalité reproduite à des fins d’enseignement scolaire (y compris les émissions scolaires radiodiffusées ou télévisées) de même qu’aux fins de la diffusion de connaissances scientifiques, sous réserve que soient indiqués la source et le nom de la personne qui y est mentionnée en tant qu’auteur.

3)6 [Abrogé]

Art. 18. – 1) Toute personne peut reproduire une œuvre divulguée, à condition que cette reproduction ne soit

pas destinée à être mise en circulation ni faite dans un but lucratif et qu’elle ne porte en aucune autre manière atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur. La présente disposition n’est pas applicable aux œuvres d’architecture ou de génie civil.

2)7 Le prêt de copies ou exemplaires d’une œuvre, à l’exception des programmes d’ordinateur et dans la limite prévue à l’alinéa 3), s’inscrit dans le cadre de la libre utilisation.

3)8 Le prêt de copies d’œuvres cinématographiques ou d’autres œuvres audiovisuelles ainsi que d’œuvres incorporées à des phonogrammes est réputé s’inscrire dans le cadre de la libre utilisation à condition qu’il soit effectué par des bibliothèques publiques ayant le statut d’institutions budgétaires.

Art. 19. – 1) Les communiqués relatant des faits ou événements d’actualité peuvent être librement reproduits

à condition que la source soit indiquée. Les débats et les discours publics peuvent être librement utilisés; toute-fois, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur pour pouvoir publier des discours en recueil.

2) Les quotidiens et les périodiques, la radio et la télévision peuvent reproduire librement des articles d’actualité de discussion économique ou politique à condition que soient indiqués la source et le nom de la personne qui y est mentionnée en tant qu’auteur et que cette reproduction n’ait pas été interdite lors de la publication originale de l’article.

3) La télévision peut utiliser librement, à titre accessoire ou fortuit, des œuvres des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués de même que des photographies. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’indiquer le nom de l’auteur.

Art. 20. – 1) Dans le cadre de comptes rendus ou de programmes d’actualité radiodiffusés ou télévisés, les

œuvres ayant un rapport avec des événements quotidiens peuvent être communiquées dans la mesure justifiée par l’événement. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’indiquer le nom de l’auteur.

2) Les œuvres des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués et les photographies exposées en public peuvent être présentées aussi bien dans des quotidiens et des périodiques que dans des comptes rendus ou autres programmes d’actualité télévisés.

6 Abrogé par l’article 19.a) de la loi n° VII de 1994. Caduc depuis le 1er juillet 1994. 7 Modifié par l’article 15.1) de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. 8 Incorporé par l’article 15.2) de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994.

Art. 21. – 1) Une œuvre déjà divulguée peut être représentée ou exécutée lors de fêtes scolaires ou à d’autres

fins scolaires. 2) Une œuvre déjà divulguée peut être représentée ou exécutée lors de réunions privées

occasionnelles ou lors de manifestations publiques (parades, etc.); dans ce cas, la représentation ou exécution ne doit en aucune manière, pas même indirectement, être faite dans un but lucratif, et aucune rémunération ne doit être versée aux personnes y ayant pris part.

3) Une œuvre peut être représentée ou exécutée à des fins privées; dans ce cas, la représentation ou exécution ne doit en aucune manière, pas même indirectement, être faite dans un but lucratif.

Utilisation sans l’autorisation de l’auteur mais contre paiement d’une rémunération

Art. 22 et 23.9 [Abrogés]

Licences d’exploitation dans l’intérêt public

Art. 24. [Abrogé]

Chapitre V Contrats d’exploitation

Dispositions générales concernant les contrats d’exploitation

Art. 25. L’auteur, ou son ayant cause, ne peut conclure un contrat d’exploitation de l’œuvre dans les cas prévus par la loi qu’avec l’organisme compétent ou par l’intermédiaire de celui-ci.

Art. 26. – 1) Les conditions du contrat d’exploitation sont fixées par les parties, dans les limites imposées par

la loi. 2) Il ne peut être dérogé, au préjudice de l’auteur, à une disposition de la présente loi qui protège

les intérêts de l’auteur, de même qu’aucune dérogation aux dispositions d’un texte fondé sur la présente loi n’est admise si cette dérogation est interdite par ces dispositions. Toute stipulation contractuelle contraire à ces dispositions est considérée comme nulle et non avenue et doit être remplacée par les dispositions légales correspondantes.

Art. 27. Le contrat d’exploitation doit être conclu par écrit, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Art. 28. – 1) L’utilisateur n’acquiert un droit exclusif qu’au cas où le contrat le prévoit expressément et sous

réserve qu’il n’en résulte aucun conflit avec d’autres dispositions légales. 2) L’utilisateur ne peut céder ses droits qu’avec l’autorisation de l’auteur, à moins que la loi n’en

dispose autrement. 3) La cession du droit de propriété d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre n’emporte pas celle

des droits de l’auteur, et la copie ou l’exemplaire remis en vertu du contrat d’exploitation demeure la propriété de l’auteur, sauf convention contraire entre les parties.

9 Abrogés par l’article 19.a) de la loi n VII de 1994. Caducs depuis le 1er juillet 1994.

Art. 29. – 1) L’utilisateur est tenu de faire une déclaration, dans le délai fixé par la loi, quant à son

acceptation de l’œuvre qui lui a été remise en vertu d’un contrat portant sur une œuvre future. 2) Lorsque le contrat porte sur une œuvre future, l’utilisateur a le droit, dans des cas justifiés et

aussi souvent que cela est nécessaire, de renvoyer l’œuvre achevée à l’auteur en lui demandant d’y apporter des corrections dans un délai fixé.

3) Lorsque l’auteur refuse de procéder à ces corrections sans raison valable ou qu’il ne les fait pas dans le délai fixé, l’utilisateur peut résilier le contrat sans avoir à verser de rémunération.

4) Si l’œuvre ne peut pas être utilisée même après que les corrections ont été faites, l’auteur n’a droit qu’à une rémunération réduite.

Art. 30. Lorsque l’auteur autorise l’exploitation de son œuvre, il est tenu d’effectuer les modifications qui, sans porter atteinte à l’essentiel de l’œuvre, sont indispensables ou manifestement nécessaires à cette exploitation. S’il ne satisfait pas à cette obligation, ou s’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, l’utilisateur peut effectuer ces modifications sans l’autorisation de l’auteur.

Contrat d’édition10

Art. 31. – 1) En vertu du contrat d’édition, l’auteur est tenu de mettre son œuvre à la disposition de l’éditeur,

qui lui-même a le droit de la publier et de la mettre en circulation et qui est tenu de verser une rémunération à l’auteur.

2) En cas de doute, le droit d’édition porte sur l’édition de l’œuvre en langue hongroise. Le droit d’édition exercé en vertu des dispositions du contrat est un droit exclusif, sauf en ce qui concerne les contributions à des recueils d’œuvres ainsi qu’à des quotidiens ou des périodiques.

Art. 32. Le contrat d’édition ne peut être conclu que pour une durée déterminée ou pour un nombre précis d’exemplaires. La loi peut permettre la conclusion d’un contrat pour une durée indéterminée ou fixer la durée maximale du contrat.

Art. 33. Lorsque l’éditeur ne publie pas l’œuvre qui lui a été remise en vertu du contrat dans le délai fixé par la loi ou par le contrat ou, à défaut, dans un délai raisonnable, l’auteur peut résilier le contrat et exiger le versement de la rémunération qui lui est due.

Contrat de radiodiffusion11

Art. 34.12 1) En vertu du contrat de radiodiffusion, l’auteur est tenu de mettre son œuvre à la disposition de

l’organisme de radiodiffusion ou de télévision intéressé. Cet organisme acquiert le droit de radiodiffuser l’œuvre pour la durée prévue au contrat, le droit de faire des enregistrements sonores ou vidéo de l’œuvre avec son propre matériel et pour ses propres besoins et le droit de sous-titrer ces enregistrements.

2) Une autorisation spéciale de l’auteur est nécessaire pour pouvoir réaliser un enregistrement destiné à être diffusé plusieurs fois.

3) Une rémunération est versée pour chaque utilisation de l’enregistrement. 4) Lorsqu’une œuvre créée pour la radiodiffusion n’a pas été utilisée dans le délai prévu au contrat

ou, à défaut, dans un délai raisonnable, l’auteur a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat et d’exiger le versement de la rémunération qui lui est due.

10 Voir les décrets nos 1/1970 (III.20) MM et 6/1972 (VIII.19) MM. 11 Voir le décret n° 5/1970 (VI.12) MM. 12 Modifié par l’article 16 de la loi n VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994.

5) Lorsqu’il agit au nom d’écrivains, de compositeurs ou de paroliers, le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est habilité à conclure avec l’utilisateur des contrats autorisant la radiodiffusion d’œuvres déjà divulguées – à l’exception d’œuvres littéraires ou dramatico-musicales créées en vue de productions scéniques et d’extraits de ces œuvres – ainsi que l’enregistrement de ces œuvres conformément aux dispositions de l’alinéa 2), et fixant la rémunération à verser pour chacune de ces utilisations.

6) La radiodiffusion par satellite est considérée comme comprise dans la radiodiffusion de l’œuvre lorsque le programme radiodiffusé peut être capté directement par le public. Le programme radiodiffusé par satellite est considéré comme pouvant être directement capté par le public lorsque, sous la responsabilité et le contrôle d’un organisme de radiodiffusion ou de télévision, les signaux acheminant l’œuvre sont émis en direction d’un satellite et de là renvoyés sur terre au cours d’une transmission ininterrompue, afin de pouvoir être captés par le public.

7) Les dispositions des alinéas 1) à 5) s’appliquent par analogie à la communication publique par câble de programmes originaux.

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À DES

GENRES PARTICULIERS D’ŒUVRES

Chapitre VI Œuvres littéraires

Art. 35. – 1) En ce qui concerne les recueils créés sous la direction d’instituts scientifiques ou d’organismes

publics, les droits des auteurs sont exercés par l’institut (organisme) en question; cependant, cette disposition ne porte pas atteinte aux droits reconnus indépendamment aux auteurs des œuvres figurant dans ces recueils.

2)13 La durée de protection de ces œuvres est de 70 ans à compter de l’année qui suit celle de la première publication.

Art. 36. L’autorisation de l’auteur pour la représentation ou exécution publique d’une œuvre littéraire déjà divulguée est réputée être donnée lorsque la rémunération fixée par l’organisme de gestion des droits des auteurs et approuvée par le ministre de la culture et de l’éducation14 est versée; cette disposition ne s’applique pas à la représentation ou exécution d’œuvres littéraires destinées au théâtre.

Art. 37. L’insertion d’illustrations dans une œuvre littéraire sur le point d’être publiée est subordonnée à l’autorisation préalable de l’auteur.

13 Modifié par l’article 17 de la loi n VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. Voir l’article 29.1) de la loi n° VII de 1994.

14 Voir le décret n° 8/1992 (V.8) MKM. Communications du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur (Magyar Közlöny, n 1994/127).

Œuvres dramatiques

Art. 38. Sous réserve des dispositions d’une convention internationale, une œuvre dramatique peut être représentée ou exécutée, d’après le texte publié ou le manuscrit utilisé licitement, par des groupes d’artistes amateurs sans l’autorisation expresse de l’auteur mais contre versement d’une rémunération15; si la représentation ou exécution n’a pas lieu, même indirectement, dans un but lucratif et qu’aucune rémunération n’est versée aux personnes y ayant pris part, aucune rémunération n’est à verser.

Contrat de représentation théâtrale16

Art. 39. – 1) En vertu du contrat de représentation publique d’une œuvre dramatique, l’auteur est tenu de

mettre son œuvre à la disposition d’un théâtre, qui acquiert le droit de représenter l’œuvre en public dans les conditions stipulées au contrat et qui est tenu de verser une rémunération à l’auteur.

2) Lorsque le théâtre n’assure pas la représentation de l’œuvre dans le délai stipulé au contrat ou, à défaut, dans un délai raisonnable, l’auteur peut résilier le contrat et exiger le versement de la rémunération qui lui est due.

Chapitre VII Œuvres musicales17

Art. 40. – 1) L’autorisation de l’auteur pour l’exécution publique d’une œuvre musicale déjà divulguée est

réputée être donnée lorsque la rémunération fixée par l’organisme de gestion des droits des auteurs et approuvée par le ministre de la culture et de l’éducation est versée18.

2) En ce qui concerne l’exécution publique d’une œuvre musicale, le parolier n’a droit à une rémunération que si l’œuvre musicale jouit de la protection au titre du droit d’auteur.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’exécution d’une œuvre musicale au théâtre, ni à l’exécution intégrale d’une œuvre musicale créée pour la scène.

Chapitre VIII Œuvres cinématographiques

Art. 41. – 1) Sont considérés comme auteurs d’une œuvre cinématographique les auteurs des œuvres

littéraires ou musicales créées pour un film, le réalisateur du film et toutes les autres personnes qui ont contribué d’une façon créatrice à la réalisation de l’ensemble du film.

Cette disposition ne porte pas atteinte aux droits reconnus par la loi aux auteurs d’autres œuvres utilisées dans l’œuvre cinématographique.

2) Le nom des auteurs mentionnés à l’alinéa 1) doit figurer dans l’œuvre cinématographique. L’auteur de l’œuvre cinématographique peut exiger, en vertu de son droit moral, que son nom n’y figure pas.

3) En vertu des contrats conclus avec les auteurs, les droits patrimoniaux dont jouissent les auteurs sur l’œuvre cinématographique sont acquis par le studio de cinéma, à titre d’ayant cause, qui peut seul exercer ces droits à l’égard des tiers. Le studio de cinéma peut également engager des actions visant à assurer la protection du droit moral des auteurs.

15 Voir le décret n 2/1970 (III.20) MM. 16 Voir le décret n° 2/1970 (III.20) MM. 17 Voir le décret n° 3/1970 (III.20) MM. 18 Voir le décret n° 8/1992 (V.8) MKM. Communications du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur (Magyar

Közlöny, n° 1994/127).

Contrat d’adaptation cinématographique19

Art. 42. – 1) En vertu du contrat d’adaptation cinématographique, l’auteur est tenu de mettre son œuvre à la

disposition du studio de cinéma, qui lui-même acquiert le droit de porter l’œuvre à l’écran en une seule version, de la distribuer sans limitation territoriale et de la projeter en public; il acquiert aussi le droit de sous-titrer l’œuvre cinématographique ou de la faire doubler dans une langue différente de la langue d’origine; en contrepartie de l’utilisation de l’œuvre, il doit verser une rémunération à l’auteur.

2) Si le studio de cinéma n’entreprend pas la réalisation du film dans les quatre ans qui suivent l’acceptation de l’œuvre, ou s’il l’entreprend mais ne la termine pas dans un délai raisonnable, l’auteur peut résilier le contrat et exiger le versement de la rémunération prévue par la loi pour l’œuvre qu’il a créée pour être portée à l’écran.

3) Pendant une période de 10 ans à compter de la fin de la production, l’auteur ne peut conclure un nouveau contrat d’adaptation cinématographique de la même œuvre qu’avec le consentement du studio de cinéma.

Art. 43. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les organismes produisant des œuvres cinématographiques sur la base de contrats d’adaptation cinématographique.

Chapitre IX Œuvres des beaux-arts, d’architecture, de génie civil ou des arts

appliqués, et photographies artistiques20

Art. 44. – 1) Le droit d’auteur sur les œuvres d’architecture et de génie civil appartient au concepteur. 2) Le concepteur a droit à la mention de son nom sur l’édifice (l’ouvrage). 3) L’utilisateur de l’œuvre accepte que celle-ci soit présentée au public et qu’elle soit

photographiée, à condition que cela ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’utilisateur.

Art. 45. – 1) Les œuvres des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués érigées en plein air, dans un lieu

public et de façon permanente, peuvent être reproduites en image sans l’autorisation de l’auteur et sans qu’une rémunération soit versée à celui-ci.

2) Les images d’œuvres des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués et les photographies artistiques peuvent être utilisées dans le cadre de conférences scientifiques ou pédagogiques ou à des fins d’enseignement sans l’autorisation de l’auteur et sans qu’une rémunération soit versée à celui-ci.

Art. 46. – 1) Le propriétaire d’une œuvre des beaux-arts ou des arts appliqués est tenu de mettre cette œuvre

provisoirement à la disposition de l’auteur pour que celui-ci puisse exercer son droit d’auteur, à condition que cela ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du propriétaire.

2) L’autorisation de l’auteur est nécessaire pour l’exposition d’œuvres des beaux-arts, d’architecture ou des arts appliqués ainsi que de photographies artistiques, à l’exception des œuvres conservées dans une collection publique et des œuvres du domaine public, mais l’auteur n’a droit à aucune rémunération en contrepartie d’une telle exposition.

19 Voir le décret n° 12/1970 (VI.30) MM. 20 Voir les décrets nos 6/1970 (VI.24) MM, 7/1970 (VI.24), 8/1970 (VI.24) MM, 9/1970 (VI.25) et 10/1970 (VI.25) MM.

Art. 46A.21 1) En cas de transfert de propriété d’une œuvre originale des beaux-arts ou des arts appliqués, une

rémunération est versée par l’intermédiaire de l’entité commerciale chargée de la transaction (article 685, point c), du Code civil).

2) Aux fins des dispositions de l’alinéa 1), sont considérées comme des œuvres originales des beaux-arts ou des arts appliqués les peintures, les dessins, les reproductions d’œuvres des arts graphiques ou des arts appliqués portant un numéro de série et la signature de l’auteur, ainsi que les sculptures et les tapisseries.

3) L’acheteur doit verser une rémunération correspondant à 5 % du prix d’achat, hors taxe sur le chiffre d’affaires. L’entité commerciale opérant la transaction est chargée de percevoir et de remettre la rémunération.

4) Les musées et collections publiques comparables sont exemptés de l’obligation de verser une rémunération.

5) La rémunération doit être remise à l’organisme désigné par le ministre de la culture et de l’éducation, selon une périodicité déterminée aussi par le ministre. L’organisme désigné doit verser la rémunération perçue à l’auteur de l’œuvre ou à son ayant cause.

Art. 47. En ce qui concerne les dessins et modèles créés pour la production industrielle, a) le droit de l’auteur à la mention de son nom peut faire l’objet de dispositions législatives ou

contractuelles différentes de celles de la présente loi; b) l’utilisateur a un droit exclusif d’utilisation et un droit de modification dans les limites prévues

au contrat; toutefois, le concepteur doit être consulté avant qu’une modification soit effectuée; c) le contrat doit préciser si l’utilisateur peut utiliser l’œuvre uniquement pour une durée

déterminée ou sans restriction dans le temps.

Art. 48. En ce qui concerne les portraits exécutés sur commande, l’exercice des droits de l’auteur nécessite aussi le consentement de la personne représentée.

TROISIÈME PARTIE

Chapitre X22 Protection des droits voisins

Protection des artistes interprètes ou exécutants

Art. 49.– 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant est

exigée pour a) l’enregistrement d’une prestation non enregistrée; b) la reproduction d’une prestation enregistrée, lorsque l’enregistrement original a été fait sans

l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, que la reproduction est effectuée à des fins autres que celles pour lesquelles l’autorisation a été donnée ou que l’enregistrement original a été fait en vertu des dispositions de l’article 50I.2) et que la reproduction est effectuée à des fins autres que celles qui sont visées par ces dispositions;

21 Modifié par l’article premier de la loi n° LXXII de 1994. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 22 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994.

c) la radiodiffusion ou la communication au public de la prestation sous une autre forme, à moins qu’elle ne soit faite au moyen d’un enregistrement destiné à être mis en circulation ou que la prestation soit elle-même une prestation radiodiffusée.

2) Dans le cas d’un groupe d’artistes interprètes ou exécutants, chacun de ces artistes peut exercer les droits visés à l’alinéa 1) par l’intermédiaire de son agent.

3) Lorsque l’artiste interprète ou exécutant autorise l’enregistrement de sa prestation à des fins cinématographiques ou audiovisuelles, l’alinéa 1) ne s’applique pas. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit qu’ont les artistes interprètes ou exécutants d’exiger une rémunération en vertu des articles 50G et 50J.

Art. 50.23 1) L’artiste interprète ou exécutant a droit à une rémunération au titre des utilisations visées à

l’alinéa 1) de l’article 49, à moins que la loi n’en dispose autrement. 2) Les dispositions de l’article 34 concernant le versement d’une rémunération pour

l’enregistrement d’une représentation ou exécution à des fins de radiodiffusion ou de communication au public s’appliquent aussi, par analogie, aux artistes interprètes ou exécutants et à leurs organisations professionnelles, respectivement.

Art. 50A.24 1) En ce qui concerne les utilisations visées à l’alinéa 1) de l’article 49, l’artiste interprète ou

exécutant jouit d’un droit moral à la mention de son nom, selon la nature de l’utilisation qui est faite de la prestation et de manière conforme aux usages. Dans le cas d’un groupe d’artistes interprètes ou exécutants, ce droit s’applique au nom du groupe, à celui du chef du groupe et à celui des principaux artistes interprètes ou exécutants.

2) La déformation d’une prestation est réputée constituer une atteinte au droit moral de l’artiste interprète ou exécutant.

Protection des producteurs de phonogrammes

Art. 50B.25 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation du producteur de phonogrammes est

nécessaire pour a) reproduire, directement ou indirectement, un phonogramme; b) mettre en circulation la reproduction d’un phonogramme; cette disposition s’applique aussi à

l’importation de phonogrammes à cette fin dans le pays. 2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le producteur d’un phonogramme a droit à une

rémunération au titre des utilisations visées à l’alinéa 1).

Art. 50C. – 1) Lorsqu’un phonogramme du commerce ou sa reproduction fait l’objet d’une radiodiffusion

directe ou autre communication au public, l’utilisateur doit verser, outre une redevance au titre de l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, une rémunération supplémentaire qui sera répartie à parts égales entre le producteur du phonogramme et l’artiste interprète ou exécutant, sauf convention contraire entre les ayants droit.

2) Les organisations professionnelles de producteurs de phonogrammes et les organisations professionnelles d’artistes interprètes ou exécutants doivent s’entendre entre elles, d’une part, et avec les utilisateurs, d’autre part, en ce qui concerne le montant de la rémunération ainsi que sa perception et sa répartition.

23 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. 24 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. 25 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994.

3) Les ayants droit peuvent faire valoir leur droit à rémunération par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles; ils ne peuvent y renoncer qu’après la date de la répartition et dans la limite exacte du montant qui leur est dû.

Art. 50D. – 1) Le prêt public et la location de reproductions commercialisées d’un phonogramme sont

subordonnés à l’autorisation du producteur du phonogramme, en plus de celle de l’auteur de l’œuvre incorporée dans le phonogramme, et, s’agissant de l’enregistrement sonore d’une prestation, à celle de l’artiste ou des artistes interprètes ou exécutants.

2) L’utilisation visée à l’alinéa 1) donne lieu au paiement d’une rémunération qui est répartie à parts égales entre les ayants droit, à moins que ceux-ci n’en conviennent différemment. Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants peuvent faire valoir leur droit à rémunération par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles; ils ne peuvent y renoncer qu’après la date de la répartition et dans la limite exacte du montant qui leur est dû.

Art. 50E. Le producteur du phonogramme a droit à la mention de son nom sur les reproductions du phonogramme.

Protection des organismes de radiodiffusion ou de télévision

Art. 50F. – 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation des organismes de radiodiffusion ou

de télévision est nécessaire pour que leurs programmes puissent être a) radiodiffusés ou communiqués au public par d’autres organismes de radiodiffusion ou de

télévision ou par des organismes de câblodistribution; b) enregistrés; c) reproduits, une fois enregistrés, lorsque cet enregistrement a été fait sans leur autorisation ou

qu’il a été fait en vertu des dispositions de l’alinéa 2) de l’article 50I et qu’il est reproduit à des fins autres que celles qui sont visées par ces dispositions.

2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’organisme de télévision intéressé est nécessaire pour que le programme de celui-ci puisse être communiqué au public dans un lieu où le public a accès, moyennant paiement d’un droit d’entrée.

3) Les utilisations visées aux alinéas 1) et 2) donnent lieu au versement d’une rémunération, à moins que la loi n’en dispose autrement.

4) Lorsqu’un programme original est communiqué au public par câble, les alinéas 1) à 3) s’appliquent par analogie.

Art. 50G. – 1) Lorsque des œuvres figurant dans le programme d’un organisme de radiodiffusion ou de

télévision ou dans le programme original d’un organisme de câblodistribution sont simultanément communiquées au public par câble par un organisme différent de l’organisme d’origine, l’autorisation de l’auteur ainsi que celle de l’organisme de radiodiffusion ou de télévision et celle de l’organisme de câblodistribution d’origine sont réputées être données si l’organisme chargé de la transmission simultanée verse au Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur la redevance fixée par ce bureau, avec l’accord du ministre de la culture et de l’éducation. Les organisations professionnelles des ayants droit doivent être consultées avant que le montant de cette redevance soit fixé.

2) Le montant des redevances perçues en vertu de l’alinéa 1), déduction faite du montant des dépenses, est réparti entre les différents ayants droit comme suit: 50 % pour les auteurs et autres titulaires du droit d’auteur, 30 % pour les artistes interprètes ou exécutants et 20 % pour les organismes de radiodiffusion ou de télévision ou pour les organismes de câblodistribution de programmes originaux.

3) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est chargé de remettre aux auteurs et aux autres titulaires du droit d’auteur la part des redevances qui leur revient, dans le respect des règles approuvées par le ministre de la culture et de l’éducation.

4) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur verse aux organisations professionnelles, aux fins de répartition, la part des redevances qui revient aux artistes interprètes ou exécutants.

5) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur verse la part qui revient aux organismes de radiodiffusion ou de télévision et aux organismes de câblodistribution de programmes originaux à leurs organisations professionnelles ou, à défaut, répartit ce montant dans le respect des règles fixées par le ministre de la culture et de l’éducation.

6) Les ayants droit peuvent faire valoir leur droit à rémunération par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles; ils ne peuvent y renoncer qu’après la date de la répartition et dans la limite exacte du montant qui leur est dû.

Art. 50H. Dans le cas d’une utilisation prévue aux articles 50F et 50G, l’organisme de radiodiffusion ou de télévision ou l’organisme de câblodistribution du programme original ont droit à la mention de leur nom.

Règles communes à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des

organismes de radiodiffusion ou de télévision

Art. 50I.26 1) La protection des droits prévus au présent chapitre ne porte pas atteinte à la protection des droits

dont jouissent les auteurs sur leurs œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. 2) Aucune autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes, de

l’organisme de radiodiffusion ou de télévision ou de l’organisme de câblodistribution d’un programme original n’est exigée lorsque l’autorisation de l’auteur n’est pas exigée pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur27.

Art. 50J. – 1) Les auteurs d’œuvres radiodiffusées dans le cadre des programmes d’un organisme de

radiodiffusion ou de télévision, y compris les programmes d’organismes de câblodistribution de programmes originaux, les auteurs d’œuvres mises en circulation sur des supports vidéo ou audio ainsi que les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération en cas de reproduction de leurs œuvres, prestations et phonogrammes à des fins privées.

2) La rémunération visée à l’alinéa 1) est fixée par le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur, avec l’accord du ministre de la culture et de l’éducation28. Les organisations professionnelles des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes doivent être consultées avant que le montant de cette rémunération soit fixé. Ce montant est versé au Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur par les fabricants des supports vidéo ou audio vierges ou, au cas où ces supports sont fabriqués à l’étranger, par la personne légalement tenue d’acquitter les droits de douane, dans un délai de huit jours à compter de la date de mise en circulation ou, s’agissant de supports vidéo ou audio fabriqués à l’étranger, à compter de la date à laquelle les formalités douanières ont été accomplies.

3) L’obligation de verser une rémunération ne s’applique pas dans les cas suivants: a) mise en circulation à des fins d’exportation; et b) supports vidéo ou audio utilisables exclusivement avec des appareils (par exemple, équipements

de studio, dictaphones) qui, dans le cadre de leur utilisation régulière, ne servent pas à fabriquer des copies d’œuvres à des fins privées.

4) Le montant des redevances perçues, déduction faite du montant des dépenses, doit être réparti comme suit:

26 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. 27 Voir les communications du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur (Magyar Közlöny, 1994/71). 28 Voir les communications du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur (Magyar Közlöny, 1994/127).

a) pour les supports audio, 50 % aux auteurs, 30 % aux artistes interprètes ou exécutants et 20 % aux producteurs de phonogrammes;

b) pour les supports vidéo, 70 % aux auteurs ou autres titulaires du droit d’auteur et 30 % aux artistes interprètes ou exécutants.

5) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur verse la part des redevances qui revient aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes à leurs organisations professionnelles. La part des redevances qui revient aux auteurs et autres titulaires du droit d’auteur est répartie par le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur, dans le respect des règles approuvées par le ministre de la culture et de l’éducation.

6) Les ayants droit peuvent faire valoir leur droit à rémunération par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles; ils ne peuvent y renoncer qu’après la date de la répartition et dans la limite exacte du montant qui leur est dû.

Art. 50K.29 Les droits prévus au présent chapitre sont conférés pour la durée suivante: a) droits sur les phonogrammes et sur les prestations qui y sont fixées: 50 ans à partir de la fin de

l’année où le phonogramme a été pour la première fois mis en circulation ou, s’il n’a pas été mis en circulation pendant cette période, à partir de la fin de l’année où le phonogramme a été réalisé;

b) droits sur les prestations non enregistrées: 50 ans à partir de la fin de l’année où la prestation a eu lieu;

c) droits sur les programmes radiodiffusés ou sur les programmes originaux des organismes de câblodistribution: 50 ans à partir de la fin de l’année où la radiodiffusion ou la communication par câble a eu lieu.

Chapitre XI Protection des photographies, illustrations et

autres supports visuels

Art. 51. – 1) Les photographies et autres images, les dessins techniques, les cartes géographiques, les

illustrations graphiques ainsi que les supports et les films, qui, en tant qu’œuvres scientifiques ou artistiques, ne sont pas protégés par le droit d’auteur, jouissent néanmoins de la protection, à condition qu’y figurent le nom de celui qui les a réalisés et l’année de la publication ou de la divulgation.

2) La durée de leur protection est de 15 ans à compter de la fin de l’année de la publication ou de la divulgation.

3) Les photographies, images, dessins techniques, cartes géographiques et illustrations graphiques ainsi que les supports et films bénéficiant de la protection du droit d’auteur ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation de celui qui les a réalisés et sous réserve que son nom soit mentionné. Cette autorisation et cette mention du nom ne sont pas nécessaires lorsqu’elles ne sont pas exigées pour l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

29 Modifié par l’article 18 de la loi n° VII de 1994. En vigueur depuis le 1er juillet 1994. Voir l’article 29.2) de la loi n° VII de 1994.

QUATRIÈME PARTIE

Chapitre XII Conséquences de la violation du droit d’auteur

Art. 52. – 1) En cas de violation de ses droits, l’auteur peut, suivant les circonstances, introduire diverses

actions civiles. Il peut notamment demander a) qu’il y ait constatation, par voie judiciaire, de la violation de son droit; b) qu’il soit mis fin à l’atteinte et qu’il soit interdit à l’auteur de la violation de poursuivre celle-ci; c) que, par une déclaration ou par tout autre moyen approprié, l’auteur de la violation lui donne

réparation et que, si besoin est, cette réparation soit rendue publique par l’auteur de la violation et à ses dépens;

d) qu’il y ait cessation de la situation préjudiciable, rétablissement de la situation antérieure à la violation du droit par l’auteur de celle-ci et à ses dépens, et destruction de l’objet résultant de la violation ou élimination de la cause de la violation du droit d’auteur.

2)30 Conformément aux principes de la responsabilité civile31, des dommages et intérêts doivent être versés en cas de violation du droit d’auteur. La violation du droit moral de l’auteur donne aussi lieu au versement de dommages et intérêts.

Art. 53. – 1) Lorsqu’une œuvre a été utilisée de manière illicite, l’auteur a droit à la rémunération due pour

une utilisation licite. 2) Lorsque la responsabilité de la violation peut être imputée à l’utilisateur, celui-ci verse, à titre

d’amende, une somme correspondant au montant de la redevance, en plus de la rémunération et des dommages et intérêts dus à l’auteur. Cette somme ne peut être réduite par le tribunal que dans des circonstances fondées en droit.

Art. 54. Les dispositions des articles 52 et 53 sont applicables par analogie en cas d’infraction aux dispositions des chapitres XI et XII.

Chapitre XIII32 Versement d’une quote-part après l’expiration de la

durée de protection

Art. 54A. – 1) Après l’expiration de la durée de protection des droits patrimoniaux de l’auteur, une quote-part

doit être versée, par l’intermédiaire d’une entité commerciale, en cas de transfert de propriété d’une œuvre originale des beaux-arts ou des arts appliqués.

2) En ce qui concerne la définition des catégories d’œuvres originales des beaux-arts ou des arts appliqués, l’obligation de verser la quote-part, le montant, la perception et la remise de celle-ci ainsi que la dispense de paiement de cette quote-part, les dispositions de l’article 46A sont applicables par analogie, si ce n’est que les sommes perçues par l’organisme désigné par le ministre de la culture et de l’éducation sont affectées à l’encouragement de l’activité créatrice et à des fins sociales au profit des artistes créateurs33.

30 Incorporé par l’article 4 du décret-loi n° 27 de 1978 ; modifié par l’article 19.a) de la loi n° VII de 1994. 31 Voir les articles 339 à 344 de la loi n° IV de 1959. 32 Incorporé par l’article 2 de la loi n° LXXII de 1994. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 33 Modifié dans Magyar Közlöny, 1994/122.

Chapitre XIV34 Dispositions finales

Commission d’experts du droit d’auteur

Art. 55. – 1) Les tribunaux et autres juridictions peuvent demander à la commission d’experts placée sous le

contrôle du ministre de la culture et de l’éducation un avis consultatif sur des questions particulières ayant trait à des litiges relatifs au droit d’auteur.

2) L’organisation et les attributions de cette commission sont définies par le ministre de la culture et de l’éducation d’entente avec le ministre de la justice35.

Entrée en vigueur, application

Art. 56. – 1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1970. Ses dispositions s’appliquent également aux

œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, jouissent de la protection du droit d’auteur en vertu de la législation antérieure. La présente loi ne s’applique pas aux contrats d’exploitation conclus avant son entrée en vigueur.

2) Sont abrogés la loi n° LIV de 1921 sur le droit d’auteur, le décret n° 98/1951 (IV.21) MT sur la publication des œuvres littéraires, l’alinéa 1) de l’article 5 du décret-loi n° 13 de 1955 sur les programmes, y compris les représentations ou exécutions, ainsi que les articles 515 à 520, 524, 528 à 531 et 533 du Code du commerce (loi n° XXXVII de 1875).

3) Le ministre de la culture et de l’éducation est chargé par le gouvernement de l’application de la présente loi; au cours de l’application de celle-ci, il est autorisé à fixer par décret les conditions non réglementées des contrats d’exploitation ainsi que le montant des redevances et autres rémunérations qui doivent être versées en vertu des dispositions de la présente loi.

34 Numérotation modifiée par l’article 2 de la loi n° LXXII de 1994. 35 Voir le décret n° 6/1993 (IV.7) MKM.


Législation Remplace (5 texte(s)) Remplace (5 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est modifié(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex HU001