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Loi de 1994 sur les brevets (modifications relatives à l'Organisation mondiale du commerce), Australie

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Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 10 janvier 1995 Adopté/e: 13 décembre 1994 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions) Notes Date d'entrée en vigueur: voir la section 2

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Patents (World Trade Organization Amendments) Act 1994         Français Loi de 1994 sur les brevets (modifications relatives à l'Organisation mondiale du commerce)        
AU034: Patents (WTO), Act (Amendment), 13/12/1994, No. 154

Patents (World Trade Organization Amendments) Act 1994

No. 154 of 1994

An Act amended the law with respect to patents to enable Australia to accept the Agreement Establishing the World Trade Organization

[Assented to December 1994]

TABLE OF CONTENTS**

The Parliament of Australia enacts:

Part 1-Preliminary

Short title etc.

1.-
(1) This Act may be cited as the Patents (World Trade Organization Amendments) Act 1994.
(2) In this Act, "Principal Act", means the Patents Act 19901.

Commencement

2.-
Sections 4, 5, 6, 7 and 12 commence on 1 July 1995.

Note: Under section 5 of the Acts Interpretation Act 1901 the other provisions of this Act commence 28 days after the day on which this Act receives the Royal Assent.

3.-
(1) In this Act:

"transitional standard patent" means a standard patent:

(a) granted (for a term of 16 years) before 1 July 1995; and
(b) whose term at the time of the grant was due to end on or after 1 July 1995.
(2) A word or expression that is used in this Act and is defined in the Principal Act has, in this Act, the same meaning as in the Principal Act.

Part 2-Term of Standard Patent

Term of standard patent

4.-
Section 67 of the Principal Act is amended by omitting "16" and substituting "20".

Repeal of Division

5.-
(1) The heading to Division 1 of Part 3 of Chapter 6 of the Principal Act is omitted.
(2) Division 2 of Part 3 of Chapter 6 of the Principal Act is repealed.

Further amendments

6.-
The Principal Act is further amended as set out in the Schedule.

Application

7.-
(1) The amendments made by this Part apply:
(a) to all standard patents that are granted on or after 1 July 1995; and
(b) to all transitional standard patents.

Note: The Principal Act as in force immediately before 1 July 1995 continues to apply to a standard patent (other than a transitional standard patent) whose term:

(a) was, immediately before 1 July 1995, capable of being extended under Division 2 of Part 3 of Chapter 6 of that Act; or

(b) had, before 1 July 1995, been extended for a period of 4 years ending after that date.

(2) If, before this section commenced, the Commissioner had granted an extension of the term of a transitional standard patent under Division 2 (the "repealed Division") of Part 3 of Chapter 6 of the Principal Act as then in force, the Principal Act as amended by this Part has effect in relation to the patent as if:
(a) no action had been taken in respect of the patent under the repealed Division; and
(b) the extension had not been granted.

Transitional

8.-
(1) On the commencement of this section:
(a) any application (under section 70 of the Principal Act) for the extension of the term of a transitional standard patent that had not yet been determined by the Commissioner under section 75 of the Principal Act is taken to have been withdrawn; and
(b) no action is to be taken under the Principal Act in respect of the application.
(2) On the commencement of this section:
(a) any appeal under paragraph 78(a) or (b) of the Principal Act:
(i) relating to a transitional standard patent; and
(ii) that had not yet been determined by the Federal Court;

is taken to have been withdrawn; and

(b) no action is to be taken in respect of such an appeal except the making of any order about costs that the Federal Court may think proper in the circumstances of the case.
(3) After the commencement of this section:
(a) an application may not be made under section 70 of the Principal Act for the extension of the term of a transitional standard patent; and
(b) an appeal may not be made to the Federal Court under paragraph 78(a) or (b) of the Principal Act in relation to an application for the extension of the term of a transitional standard patent.

Part 3-Infringement

9.-
After section 121 of the Principal Act the following section is inserted:

Burden of proof-infringement of patent for a process

"121A.
(1) This section applies only to a patent for a process for obtaining a product.
(2) If, in proceedings for infringement of a patent started by the patentee or the exclusive licensee:
(a) the defendant alleges that he or she has used a process different from the patented process to obtain a product ('defendant's product') identical to the product obtained by the patented process; and
(b) the court is satisfied that:
(i) it is very likely that the defendant's product was made by the patented process; and
(ii) the patentee or exclusive licensee has taken reasonable steps to find out the process actually used by the defendant but has not been able to do so;
then, in the absence of proof to the contrary the onus for which is on the defendant, the defendant's product is to be taken to have been obtained by the patented process.
(3) In deciding how the defendant is to adduce evidence for the purposes of subsection (2), the court is to take into account the defendant's legitimate interests in having business and manufacturing secrets protected.".

Application

10.-
The amendments made by this Part do not apply to an action for infringement of a patent that was pending before the court immediately before the commencement of this Part.

Part 4-Compulsory Licences

Compulsory licences

11.-
Section 133 of the Principal Act is amended:
(a) by inserting in subsection (2) ", subject to this section," after "may";
(b) by inserting after subsection (3) the following subsections:
"(3A) Before making the order, the court must be satisfied that the applicant has tried for a reasonable period, but without success, to obtain from the patentee in respect of the patented invention an authorisation to work the invention on reasonable terms and conditions.
(3B) If the patented invention cannot be worked by the applicant without his or her infringing another patent:
(a) the court is to make the order only if the court is further satisfied that the patented invention involves an important technical advance of considerable economic significance on the invention ('other invention') to which the other patent relates; and
(b) the court must further order that the patentee of the other invention:
(i) must grant to the applicant a licence to work the other invention insofar as is necessary to work the patented invention; and
(ii) is to be granted, if he or she so requires, a cross-licence on reasonable terms to work the patented invention; and
(c) the court must direct that the licence granted by the patentee of the other invention may be assigned by the applicant:
(i) only if he or she assigns the licence granted in respect of the patented invention; and
(ii) only to the assignee of that licence.";
(c) by adding at the end the following subsections:
"(5) The patentee is to be paid in respect of a licence granted to the applicant under an order:
(a) such amount as is agreed between the patentee and the applicant; or
(b) if paragraph (a) does not apply-such amount as is determined by a prescribed court to be just and reasonable having regard to the economic value of the licence.
"(6)The patentee or a prescribed court may revoke the licence if:
(a) the patentee and the licensee are agreed, or the court on application made by either party finds, that the circumstances that justified the grant of the licence have ceased to exist and are unlikely to recur; and
(b) the legitimate interests of the licensee are not likely to be adversely affected by the revocation.".

Transitional

12.-
(1) This section applies to an invention ("patented invention") that:
(a) is the subject of a transitional standard patent; and
(b) is not a pharmaceutical substance in respect of which the term of the patent could have been extended under Division 2 of Part 3 of Chapter 6 of the Principal Act (as in force immediately before this section commenced) if that Division had not been repealed.
(2) If, before 1 October 1994, a person had made a significant investment in respect of the exploitation of a patented invention, the person may apply to a prescribed court for an order requiring the patentee to grant to the applicant a licence to exploit the patented invention.
(3) After hearing an application under subsection (2), the court may, subject to this section, make the order if satisfied that:
(a) the person made the investment in good faith; and
(b) no action done by the person in preparation for the exploitation of the invention has infringed the patent.
(4) If:
(a) a person holds or held a licence ("old licence") to work a patented invention; and
(b) the licence expires or expired at the end of the 16th year of the term of the patent;

a prescribed court may, on the application of the person and subject to this section, make an order requiring the patentee to grant to the person a new licence to exploit the patented invention for so long as the patent remains in force.

(5) In making an order under subsection (4), the court must have regard to the terms and conditions (if any) subject to which the old licence was granted to the person.
(6) Before making an order under this section, the court must be satisfied that the applicant has tried for a reasonable period, but without success, to obtain from the patentee an authorisation to exploit the patented invention on reasonable terms and conditions.
(7) An order must direct that the licence:
(a) is not to give the licensee, or a person authorised by the licensee, the exclusive right to exploit the patented invention; and
(b) is to be assignable only in connection with an enterprise or goodwill in connection with which the licence is used;
and may direct that the licence is to be granted on any other terms specified in the order.
(8) An order operates, without prejudice to any other method of enforcement, as if it were embodied in a deed granting a licence and executed by the patentee and all other necessary parties.
(9) The patentee is to be paid in respect of a licence granted to the applicant under an order:
(a) such amount as is agreed between the patentee and the applicant; or
(b) if paragraph (a) does not apply-such amount as is determined by a prescribed court to be just and reasonable having regard to the economic value of the licence.
(10) The patentee, and any person claiming an interest in the patent as exclusive licensee or otherwise, are parties to any proceedings under this section.
(11) In any proceedings under this section:
(a) the applicant must serve a copy of the application on the Commissioner; and
(b) the Commissioner may appear and be heard.
(12) An office copy of an order made under this section must be served on the Commissioner by the Registrar or other appropriate officer of the court that made the order.
(13) Section 134 of the Principal Act does not apply in the case of a compulsory licence granted under an order made under this section.

Application

13.-
The amendments made by this Part do not apply to:

(a) an application under section 133 of the Principal Act; or

(b) an order under section 133 or 134 of that Act;

made before this Part commences.

Part 5-Crown Use

Exploitation of inventions by Crown

14.-
Section 163 of the Principal Act is amended by adding at the end the following subsection:
"(3) Subject to section 168, an invention is taken for the purposes of this Part to be exploited for services of the Commonwealth or of a State if the exploitation of the invention is necessary for the proper provision of those services within Australia.".

Remuneration and terms for exploitation

15.-
Section 165 of the Principal Act is amended:
(a) by omitting subsection (1);
(b) by omitting from subsection (2) "Subject to subsection (1), the" and substituting "The";
(c) by inserting in subsection (2) "(including terms concerning the remuneration payable to the nominated person or the patentee)" after "invention".
16.-
After section 165 of the Principal Act the following section is inserted:

Exploitation of invention to cease under court order

"165A.
(1) A prescribed court may, on the application of the nominated person or the patentee, declare that the exploitation of the invention by the Commonwealth or the State is not, or is no longer, necessary for the proper provision of services of the Commonwealth or of the State if the court is satisfied that, in all the circumstances of the case, it is fair and reasonable to make the declaration.
"(2)The court may further order that the Commonwealth or the State is to cease to exploit the invention:
(a) on and from the day specified in the order; and
(b) subject to any conditions specified in the order.
In making the order, the court is to ensure that the legitimate interests of the Commonwealth or of the State are not adversely affected by the order.".

Application

17.-
The amendments made by this Part do not apply to an invention that was being exploited by a relevant authority under section 163 immediately before the commencement of this Part.

SCHEDULE

(Section 6)

FURTHER AMENDMENTS OF THE PATENTS ACT 1990

1. Section 3:
Omit "marketing approval" and "marketing approval certificate".
2. Subsections 83(2) and (3):
Omit.
3. Section 84:
Repeal.
4. Subsection 223(5):
Omit.
5. Section 232:
Repeal.
6. Schedule 1 (definitions of "marketing approval" and "marketing approval certificate"):
Omit.

[Minister's second reading speech made in-
House of Representatives on 18 October 1994
State on 7 November 1994]

1 No. 83, 1990, as amended. For previous amendements, see No. 66, 1991; and Nos. 58 and 108, 1994.

 AU034: Brevets (OMC), Loi (Amendement), 13/12/1994, n° 154

Australie

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Loi de 1994 sur les brevets (modifications relatives à l’Organisation mondiale du commerce)* [n° 154 de 1994]

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

1re partie : Dispositions préliminaires

Titre abrégé, etc.......................................................................................................... 1er

Entrée en vigueur ......................................................................................................... 2

[Sans titre] .................................................................................................................... 3

2e partie: Durée du brevet standard

Durée du brevet standard ............................................................................................. 4

Abrogation de division................................................................................................. 5

Autres modifications .................................................................................................... 6

Application................................................................................................................... 7

Dispositions transitoires............................................................................................... 8

3e partie: Contrefaçon

[Sans titre] .................................................................................................................... 9

Application................................................................................................................. 10

4e partie: Licences obligatoires

Licences obligatoires.................................................................................................. 11

Dispositions transitoires............................................................................................. 12

Application................................................................................................................. 13

5e partie: Utilisation par la Couronne

* Titre anglais : Patents (World Trade Organization Amendments) Act 1994. Entrée en vigueur : 10 janvier 1995, à l'exception des articles 4 à 7 et de l'article 12, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1995. Source : communication des autorités australiennes. Note : pour le texte de la loi de 1990 sur les brevets telle que modifiée en dernier lieu par la présente loi, voir Lois et traités de propriété industrielle, AUSTRALIE — Texte 2–001. ** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

Australie

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Exploitation d’inventions par la Couronne ................................................................ 14

Rémunération et conditions de l’exploitation .................................................... 15 – 16

Application................................................................................................................. 17

Annexe : Autres modifications apportées à la loi de 1990 sur les brevets

Première partie Dispositions préliminaires

Titre abrégé, etc.

Art. premier. — 1) La présente loi peut être citée sous le titre de «loi de 1994 sur les brevets (modifications relatives à l’Organisation mondiale du commerce)».

2) Dans la présente loi, on entend par «loi principale» la loi de 1990 sur les brevets.

Entrée en vigueur

Art. 2. Les articles 4, 5, 6, 7 et 12 entrent en vigueur le 1er juillet 1995. Art. 3.— 1) Dans la présente loi, l’expression «brevet standard de transition» [transitional standard patent] désigne un brevet

standard

a) délivré (pour une durée de 16 ans) avant le 1er juillet 1995 et b) dont la validité, lorsqu’il a été délivré, expirait le 1er juillet 1995 ou postérieurement à

cette date.

2) Tout mot ou expression employé dans la présente loi qui est défini dans la loi principale a, dans la présente loi, la même signification que dans la loi principale.

2e partie Durée du brevet standard

Durée du brevet standard

Art. 4. À l’article 67 de la loi principale, «16 ans» est remplacé par «20 ans».

Abrogation de division

Art. 5. — 1) Le titre de la division 1 de la 3e partie du chapitre 6 de la loi principale est supprimé.

2) La division 2 de la 3e partie du chapitre 6 de la loi principale est abrogée.

Autres modifications

Art. 6. Sont en outre apportées à la loi principale les modifications indiquées dans l’annexe.

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Application

Art. 7.— 1) Les modifications apportées par la présente partie s’appliquent a) à tous les brevets standard délivrés à compter du 1er juillet 1995 et b) à tous les brevets standard de transition. Note : la loi principale dans sa version en vigueur immédiatement avant le 1er juillet 1995

reste applicable à un brevet standard (autre qu’un brevet standard de transition) dont la durée

a) était, immédiatement avant le 1er juillet 1995, susceptible d'être prolongée en vertu de la division 2 de la 3e partie du chapitre 6 de cette loi ou

b) avait été, avant le 1er juillet 1995, prolongée pour une période de quatre ans se terminant après cette date.

2) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le commissaire a accordé une prolongation de la durée d’un brevet standard de transition en vertu de la division 2 (ci-après dénommée «division abrogée») de la 3e partie du chapitre 6 de la loi principale dans sa version alors en vigueur, la loi principale modifiée par la présente partie produit à l’égard du brevet les mêmes effets que si

a) aucun acte n’avait été accompli à l’égard du brevet en vertu de la division abrogée et b) la prolongation n’avait pas été accordée.

Dispositions transitoires

Art. 8.— 1) À la date d’entrée en vigueur du présent article, a) toute requête (présentée en vertu de l’article 70 de la loi principale) en prolongation de

la durée d’un brevet standard de transition sur laquelle le commissaire n’a pas encore statué conformément à l’article 75 de la loi principale est considérée comme retirée et

b) aucun acte ne peut plus être accompli en vertu de la loi principale à l’égard de cette requête.

2) À la date d’entrée en vigueur du présent article,

a) tout recours formé en vertu de l’alinéa a) ou b) de l’article 78 de la loi principale i) concernant un brevet standard de transition et

ii) sur lequel le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé

est considéré comme retiré, et

b) aucune décision ne peut plus être prise concernant un tel recours, si ce n’est éventuellement une ordonnance de liquidation des frais que le Tribunal fédéral peut juger opportun de rendre compte tenu des circonstances de l’espèce.

3) Après l’entrée en vigueur du présent article,

a) il ne peut plus être déposé de requête en prolongation de la durée d’un brevet standard de transition en vertu de l’article 70 de la loi principale et

b) il ne peut plus être formé recours auprès du Tribunal fédéral en vertu de l’alinéa a) ou b) de l’article 78 de la loi principale au sujet d’une requête en prolongation de la durée d’un brevet standard de transition.

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3e partie Contrefaçon

Art. 9. Après l’article 121 de la loi principale est inséré l’article ci-après :

«Charge de la preuve — Contrefaçon d’un brevet de procédé

Art. 121A. — 1) Le présent article s’applique exclusivement aux brevets dont l’objet est un procédé d’obtention d’un produit.

2) Si, lors d’une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet ou par le preneur d’une licence exclusive,

a) le défendeur allègue qu’il a employé un procédé différent du procédé breveté pour obtenir un produit (ci-après dénommé «produit du défendeur») identique au produit obtenu par le procédé breveté et

b) le tribunal est convaincu que i) la probabilité est grande que le produit du défendeur a été obtenu par le procédé

breveté et

ii) le titulaire du brevet ou le preneur de licence exclusive n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé le défendeur a en fait utilisé, jusqu’à preuve du contraire, dont la charge incombe au défendeur, le produit du défendeur est considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté.

3) Pour décider quels éléments de preuve le défendeur doit présenter aux fins de l’alinéa 2), le tribunal prend en compte les intérêts légitimes du défendeur quant à la protection de ses secrets de commerce et de fabrication.».

Application

Art. 10. Les modifications apportées par la présente partie ne sont pas applicables à une action en contrefaçon qui était en instance de jugement immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente partie.

4e partie Licences obligatoires

Licences obligatoires

Art. 11. L’article 133 de la loi principale est modifié comme suit : a) à l’alinéa 2) est inséré, après les mots «le tribunal peut», le membre de phrase suivant :

«, sous réserve du présent article,»;

b) après l’alinéa 3) sont insérés les alinéas suivants : «3A) Avant de rendre une telle ordonnance, le tribunal doit s’être assuré que le

demandeur a vainement essayé, pendant un laps de temps raisonnable, d’obtenir du titulaire du brevet l’autorisation d’exploiter l’invention brevetée selon des modalités et à des conditions raisonnables.

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3B) Si le demandeur ne peut pas exploiter l’invention brevetée sans porter atteinte à un autre brevet,

a) le tribunal ne doit rendre une telle ordonnance que s’il est convaincu de surcroît que l’invention brevetée constitue un progrès technique important présentant un intérêt économique considérable par rapport à l’invention à laquelle se rapporte l’autre brevet (ci-après dénommée «autre invention»),

b) le tribunal doit en outre ordonner que le titulaire du brevet relatif à l’autre invention i) accorde au demandeur une licence lui permettant d’exploiter l’autre invention

dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention brevetée et

ii) obtienne, s’il le souhaite, une licence réciproque à des conditions raisonnables pour exploiter l’invention brevetée, et

c) le tribunal doit préciser que la licence accordée par le titulaire du brevet relatif à l’autre invention ne peut être cédée par le demandeur

i) qu’en cas de cession de la licence qui lui a été accordée pour l’exploitation de l’invention brevetée et

ii) qu’au profit du cessionnaire de cette licence.»;

c) les alinéas ci-après sont ajoutés en fin d’article : «5) Il est versé au titulaire du brevet, pour une licence accordée au demandeur par

ordonnance judiciaire,

a) le montant convenu entre le titulaire du brevet et le demandeur ou, b) à défaut, le montant fixé par un tribunal prescrit comme étant équitable et raisonnable

eu égard à la valeur économique de la licence.

6) Le titulaire du brevet ou un tribunal prescrit peut révoquer la licence dans les circonstances suivantes :

a) le titulaire du brevet et le preneur de licence conviennent, ou le tribunal saisi par l’une ou l’autre des parties constate, que les circonstances ayant justifié la concession de la licence ont cessé d’exister et ne se représenteront probablement pas; et

b) cette révocation ne risque pas de léser le preneur de licence dans ses intérêts légitimes.».

Dispositions transitoires

Art. 12. — 1) Est visée par le présent article l’invention (ci-après dénommée «invention brevetée») qui

a) fait l’objet d’un brevet standard de transition et b) n’est pas une substance pharmaceutique protégée par un brevet dont la durée aurait pu

être prolongée en vertu de la division 2 de la 3e partie du chapitre 6 de la loi principale (dans sa version en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article) si cette division n’avait pas été abrogée.

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2) Quiconque a fait, avant le 1er octobre 1994, des investissements importants en vue de l’exploitation d’une invention brevetée peut demander à un tribunal prescrit d’ordonner au titulaire du brevet de lui accorder une licence d’exploitation de cette invention.

3) Après instruction de la demande visée à l’alinéa 2), le tribunal peut, sous réserve du présent article, rendre une ordonnance à cet effet s’il est convaincu que

a) la personne intéressée a fait les investissements de bonne foi et b) aucun des préparatifs faits par cette personne en vue de l’exploitation de l’invention ne

constitue un acte portant atteinte au brevet.

4) Si

a) une personne détient ou a détenu une licence (ci-après dénommée «ancienne licence») d’exploitation d’une invention brevetée et

b) cette licence expire ou a expiré à la fin de la seizième année de validité du brevet, un tribunal prescrit peut, à la demande de cette personne et sous réserve du présent article, ordonner au titulaire du brevet d’accorder à ladite personne une nouvelle licence l’autorisant à exploiter l’invention brevetée tant que le brevet reste valable.

5) Pour rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa 4), le tribunal tient compte des modalités prévues dans l’ancienne licence accordée à la personne en cause et des conditions dont elle était éventuellement assortie.

6) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal doit s’être assuré que le demandeur a vainement essayé, pendant un laps de temps raisonnable, d’obtenir du titulaire du brevet l’autorisation d’exploiter l’invention brevetée selon des modalités et à des conditions raisonnables.

7) L’ordonnance doit prévoir que la licence

a) ne confère pas au preneur de licence ou à une personne autorisée par lui le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée et

b) n’est transmissible qu’en rapport avec l’entreprise ou le fonds de commerce en rapport avec lequel la licence est utilisée,

et peut subordonner la concession de la licence à toute autre condition indiquée dans l’ordonnance.

8) Sans préjudice de tous autres modes d’exécution forcée, une ordonnance produit ses effets comme si elle était partie intégrante d’un acte sous seing privé de concession de licence conclu par le titulaire du brevet et toutes les autres parties nécessaires.

9) Il est versé au titulaire du brevet, pour une licence accordée au demandeur par ordonnance judiciaire,

a) le montant convenu entre le titulaire du brevet et le demandeur ou, b) à défaut, le montant fixé par un tribunal prescrit comme étant équitable et raisonnable

eu égard à la valeur économique de la licence.

10) Le titulaire du brevet et toute personne revendiquant un intérêt afférent au brevet en tant que preneur de licence exclusive ou à un autre titre sont parties à toute procédure engagée en vertu du présent article.

11) Dans toute procédure engagée en vertu du présent article,

a) le demandeur doit signifier une copie de la demande au commissaire et

Australie

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b) le commissaire peut comparaître et se faire entendre. 12) Une copie de toute ordonnance rendue en vertu du présent article doit être signifiée au

commissaire par le greffier ou un autre fonctionnaire approprié du tribunal qui a rendu l’ordonnance.

13) L’article 134 de la loi principale ne s’applique pas dans le cas d’une licence obligatoire accordée en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Application

Art. 13. Les modifications apportées par la présente partie ne sont pas applicables a) à une demande formulée en vertu de l’article 133 de la loi principale ni b) à une ordonnance rendue en vertu de l’article 133 ou 134 de cette loi

avant l’entrée en vigueur de la présente partie.

5e partie Utilisation par la Couronne

Exploitation d’inventions par la Couronne

Art. 14. L’article 163 de la loi principale est modifié par l’adjonction d’un troisième alinéa ainsi libellé :

«3) Sous réserve de l’article 168, une invention est considérée, aux fins de la présente partie, comme étant exploitée pour les services du Commonwealth ou d’un État si l’exploitation de l’invention est nécessaire au bon fonctionnement de ces services sur le territoire australien.»

Rémunération et conditions de l’exploitation

Art. 15. L’article 165 de la loi principale est modifié comme suit : a) l’alinéa 1) est supprimé; b) à l’alinéa 2), le membre de phrase «Sous réserve de l’alinéa 1),» est supprimé; c) à l’alinéa 2), il est inséré après le mot «invention» le membre de phrase suivant : «(y

compris les conditions relatives à la rémunération à verser à la personne désignée ou au titulaire du brevet)».

Art. 16. Après l’article 165 de la loi principale est inséré le nouvel article ci-après :

«Cessation d’exploitation de l’invention par ordonnance judiciaire

Art. 165A. — 1) À la demande de la personne désignée ou du titulaire du brevet, un tribunal prescrit peut déclarer, s’il est convaincu au vu de toutes les circonstances de l’espèce que cela est équitable et approprié, que l’exploitation de I’invention par le Commonwealth ou par l’État n’est pas ou n’est plus nécessaire au bon fonctionnement des services du Commonwealth ou de l’État.

2) Le tribunal peut en outre ordonner que le Commonwealth ou l’État cesse d’exploiter l’invention

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a) à compter de la date spécifiée dans l’ordonnance et b) sous réserve des conditions éventuellement spécifiées dans l’ordonnance. En rendant une telle ordonnance, le tribunal doit veiller à ce que le Commonwealth ou l’État ne soit pas lésé dans ses intérêts légitimes du fait de celle-ci.».

Application

Art. 17. Les modifications apportées par la présente partie ne sont pas applicables à une invention qui était exploitée par une autorité compétente en vertu de l’article 163 immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente partie.

ANNEXE AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI DE 1990 SUR

LES BREVETS 1. Article 3 :

Supprimer «autorisation de mise sur le marché [marketing approval]» et «certificat d’autorisation de mise sur le marché [marketing approval certificate]».

2. Alinéas 2) et 3) de l’article 83:

Supprimer.

3. Article 84:

Cet article est abrogé.

4. Alinéa 5) de l’article 223:

Supprimer.

5. Article 232:

Cet article est abrogé.

6. À l’annexe 1 (dictionnaire):

Supprimer la définition des expressions «autorisation de mise sur le marché» et «certificat d’autorisation de mise sur le marché».


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/AUS/P/1
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex AU034