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Ordonnance sur la loi du 26 octobre 1928 concernant les dessins et modèles industriels, Liechtenstein

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1964 Dates Entrée en vigueur: 25 juin 1965 Émis: 15 juin 1964 Type de texte Textes règlementaires Sujet Dessins et modèles industriels Notes La notification présentée par le Liechtenstein à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Ce décret régit le registre et l'enregistrement des dessins et modèles industriels.'

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Ordonnance sur la loi du 26 octobre 1928 concernant les dessins et modèles industriels         Anglais Decree concerning the Law of October 26, 1928 on Industrial Designs and Models (Industrial Designs Regulations)        
 
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 Industrial Designs Regulations

LIECHTENSTEIN

Industrial Designs Regulations

promulgated by the law of June 15, 1964

ENTRY INTO FORCE: June 25, 1965

TABLE OF CONTENTS

I. Application for Registration

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

II. Alterations

Article 13

III. Registration

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

IV. Miscellaneous

Article 27

1

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

2

I. Application for Registration

Article 1

The author of new industrial designs and models or his legal successors

who wish to secure exclusive rights to the use of same must submit the

following files and objects to the Liechtenstein intellectual property

office (referred to hereinafter as the “Office”):

1.anapplicationwithabordereauonaprinted,officialform,induplicate;

2. one sample each of the designs and models in question;

3. the fee for the first period of protection as laid down in the regulations;

4. in the case of a representative who is a third party domiciled in

Liechtenstein, a power of attorney granted by the registering party and

provided with his signature;

5. in an instance when the registration is not requested in favour of

the author, a declaration concerning legal succession;

6. for designs and models which are to be published in the form of

illustrations (Article 4), two letterpress blocks each.

Article 2

1) Applications for registration must be drawn up in the German language;

the applicants must use for this purpose printed forms which they or their

representatives can obtain free of charge from the Office.

2) Each design or model must be provided with its reference number (the

same number as entered in the applicant’s business records). The designs

and models must be entered on the bordereau in consecutive sequence. In

the case of consecutive numbers, only the lower and the highest numbers

of the string of numbers is to be given, with the word “up to” or an equivalent

sign.

3) All documents relating to a registration must be signed; those which

are not originals drawn up in the German language must be accompanied

by their certified translations into the language of the application.

Declarations concerning legal successors must be either provided with

the author’s verified signature or prepared by a competent authority or

a notary public.

4) Applications for a registration from abroad must be handed in through

a third party who is a person domiciled in Liechtenstein and authorized

by the applicants to represent them.

Article 3

1) Designs or models must be registered either in the form of industrial

3

products for which they are intended or in another form adequately

representing them (e.g. a drawing or a photograph).

2) No explanatory notes may accompany either the designs or the models.

3) Letterpress blocks of those designs and models which are to be published

in illustrations must represent them faithfully. The blocks must be at

least 15 mm high and no wider than 80 mm; they must be sent without a

frame.

Article 4

1) Design and model protection extends over a maximum time of 15 years.

This period is calculated in five-year periods, the first of which commences

with the registration date, followed by the next ones uninterrupted.

2) Designs and models can be lodged for the first period of protection

either open or as a secret (in an open or a sealed envelope).

3) Designs of an embroidery must also remain lodged as secrets during

the second and third period of protection.

4) Models relating to pocket watches which are not exclusively decorations

are excluded from filing as secrets. They must be published in illustrated

form.

Article 5

1) Designs or models can be registered individually or in blocks.

2) They must be submitted to the Office in strong packing; if they are

sentbypost,theenvelopecontainingthemmustbeenclosedwithinawrapping

with the address of the Office inscribed on it.

3) Envelopes of secret registrations must be provided with the inscription

“Secret” or “Sealed” [“Geheim” or “Versiegelt”] and must be actually sealed

or secured against unauthorized opening in some other way. The Office

itself is authorized to rectify such deficiencies.

4) The contents of parcels must be arranged in accordance with the

information contained on the bordereau.

5) Parcels must not weigh more than 10 kg and not be larger than 40 cm

in any of the three main directions; if the nature of the object allows

it, the parcel must be in one of the following basic shapes and the depth

must not be out of proportion:

15 by 20 or 20 by 30 or 30 by 40 cm.

6) The number of designs or models allowed within one parcel is only limited

by the maximum weight and dimensions indicated above.

4

7) Individual designs or individual models weighing more than 10 kg or

the envelope of which exceeds 40 cm in one of the main directions, will

not be accepted or will only be accepted after special terms are agreed

with regard to the payment of storage fees. The decision on this matter

made by the Office is final.

Article 6

1) One and the same registration must not include designs and models at

the same time. Similarly, a registration concerning embroidery must not

contain any other designs and a registration relating to pocket watch

models must not contain any other models.

2) It must be stated in the application whether the registration concerns

designs or models; their quantity must be stated; the products for which

the designs or models are intended must also be correctly stated.

Article 7

The fees for the registration of designs and models are stipulated by

special ordinance.

Article 8

1) Applications for renewing the period of protection for a registration

or a part of same must be submitted to the Office in writing together

with receipt for payment of a fee.

2) It must also contain the official number of the registration and, if

the renewal is not applied for the complete contents of a parcel, it must

contain the numbers, clearly written, of the designs or models to be

protected, and must be worded unambiguously.

3) The Office is not under obligation to accept an application for extending

protection for the next period before the end of the preceding period

if the registration during that period is secret.

4) In the case of a representative handling these matters, the application

for renewal must be submitted by the representative.

Article 9

1) A waiver of protection for a registration or a part of same intended

to be introduced within a period of protection must be submitted to the

Office in writing.

2) Such a notification must state the official number of the registration;

if the waiver concerns only a part of the registration, the numbers of

the designs or models concerned must also be stated in clear writing.

3) In the case of a representative handling these matters, the waiver

5

must be submitted by the representative.

Article 10

An application for changing the registration of a trade mark which is

secret into an open one must be submitted to the Office in writing together

with evidence of the fee having been paid; if these matters are handled

by a representative, this must be done by him.

Article 11

1) The Office shall regard the date of posting as the date of receipt

for all internal postal items addressed to the Office.

2) This date shall be determined either by means of a written certificate

of the posting date given to the sender for registered items on request

or from the date stamped by the post office on all postal items which

arrive without a written certificate indicating the date of posting.

3) If the time is not visible on the postmark of the post office from

which it was sent, the item shall be regarded as sent at 8 p.m., of the

day indicated by the date stamp even if it was in fact received earlier

by the post office.

4) If the fee is paid by transfer or cash to the postal account of the

cash office of the Land, the fee shall be regarded as paid on the date

shown as the posting date on the transfer of payment slip issued by the

postal cheque office through which the transfer or payment was made. If

no such slip is available, the payment date shall be regarded as the date

on the date stamp from the above-mentioned postal cheque office; the

stipulations of Para. 3 apply accordingly.

5) If, in an exceptional case, a postal cheque is sent direct to the cash

office of the Land, the date of receipt shall be the date on which it

is posted to the cash office of the Land.

Article 12

1) In calculating a fixed period, the day on which the event starting

the fixed period occurs is not included.

2) When a fixed period is stipulated by ordinance, its

dispatch/communication shall be regarded as an event within the meaning

of Para. 1.; the despatch date shall be deemed to be the date of the order,

unless proven otherwise.

3) If the last day of a fixed period is a Saturday or a Sunday or any

other day on which the Office is closed or a day which is a recognized

national holiday at the Liechtenstein place of residence of the applicant

or his representative, the fixed period shall end on the following working

6

day.

4) In a leap-year, the 29th February is regarded as the 28th of February

and the 29th of February as the 28th in normal years. If a fixed period

calculated in months ends in normal years on the 28th of February, it

shall end in a leap-year on the 29th.

7

II. Alterations

Article 13

1) The right of the registering party passes to its heirs and can be wholly

or partly assigned to third parties. The right by which other persons

are authorized to use designs and models can also form the subject of

granting licences.

2) Alterations relating to the ownership and enjoyment of this right are

only effective vis-a-vis bona fide third parties when they are entered

in the designs and models register.

3) Applications for registering alterations to ownership and enjoyment

of this right must be submitted to the Office. Such an application must

be accompanied by an authentic declaration on a permanent registration.

This document must be either provided with an authenticated signature

of the registering party, or be prepared by a competent authority or a

notary public.

4) Alterations relating to the person of a representative must be

communicated in writing to the Office if the latter is to take account

of them.

5) A fee must be paid in advance for each entry changing the rights in

a design or model registration. If a registration application is rejected,

part of the registration fee shall be forfeited to the State. The entry

shall be published.

8

III. Registration

Article 14

1) Applications for registration shall be accepted when the requests comply

with the conditions stated in Para. 1 to 3 and Paragraphs 4, 5 or 6 of

Article 1 are also fulfilled, if necessary.

2) Those requests which fail to meet the requirements of the various

stipulations contained in Articles 2 to 7 or contain objects or illustrated

representations which are not designs or models within the meaning of

the Law or which contravene the stipulations contained in other national

Laws or State treaties or which are of an offensive character shall be

rejected. Any requests, which cannot be sorted out because of their

character shall be rejected forthwith while those which can be sorted

out shall only be rejected if objections concerning deficiencies sent

by the Office are not responded to at all or are responded to inadequately

within a reasonable time allowed. The periods of grace for supplementing

inadequate information must not extend beyond the fourth month from the

date on which the registration application is submitted.

3) These stipulations must also be appropriately applied when changing

secret registrations into open ones, particularly when a secret

registration filed before 1 August 1956 contains designs for cotton

printing or for silk and half-silk cloth printing (provided it is not

Jacquard cloth). No alterations of substance may be introduced to the

registered objects on this occasion; replacing them by others is not allowed

either.

4) According to the stipulations in Article 8, applications for extending

protection must be submitted within three months from the end of the

preceding period of protection. In the case of complaints concerning

registrations following removal of a seal from an envelope on such an

occasion, the regulation period of grace must not extend into the fourth

month and, in the case of restoration (Article 11 of the Law), not into

the seventh month of the new period of protection.

5) In the case of complaints concerning registrations and relating to

the removal of envelope seals in conjunction with applications made as

in Article 10, the regulation period is one month.

6) If a registration is rejected, the fee paid for the first period of

protection shall be forfeited.

7) If a registration application or a registration or an application for

renewal of protection is rejected due to the lapse of a regulatory time

limit prescribed only by an administrative order or by the Office, the

rejection can be cancelled on the following condition:

9

Within one month from the date on which rejection is notified,

a) the action which should have been attended to during the period of

omission must be made good;

b) a restoration fee must be paid to the Office.

Article 15

1) The registration date is, as a rule, the day and time on which the

registration application is received. If temporary return of designs and

models is ordered, the registration date must be put forward to the date

and time when they are again received.

2) If a declaration documenting legal succession of the registering party

is received during the period between receipt of the registration

application and its registration at the Office, this will move the

registration date forward by an appropriate length of time. Declarations

of this nature received by the Office after the registration has been

registered are subject to the payment of a fee which must be enclosed

in the registration file (Article 18), clearly marked with the registration

date. The relevant facts must also be entered in the register.

Article 16

Entries and publications related to the registration shall be worded in

the German language.

Article 17

1) The Office keeps a register containing the following details:

1. reference number of the registration;

2. date of registration (day and time);

3. the amount paid by way of fee for the various periods of protection

and the date of payment;

4. the date on which the registration certificate was issued;

5. the date of the first registration abroad, if any, or that on which

the respective production was admitted to a Liechtenstein or an

international exhibition;

6. date of publication;

7. name of the registering party and his place of residence;

8. representative’s name and his place of residence, if applicable;

9. the subject of the registration (whether designs or models);

10. the products for which the designs or models are intended;

11. the type of registration (open or secret), possibly the date of sealing,

if applicable;

12. renewal of protection;

10

13. alterations notified in accordance with Article 13;

14. legally valid decisions on forfeiture and invalidation (on demand

from the successful party);

15. cancellation.

2) Entering the numbers of the registered designs or models and the numbers

of those for which protection has been waived (Article 9) or of those

for which protection has been extended is not obligatory; if this is not

done, the relevant details available in the registration file (Article

18) must be regarded just the same as an integral part of the registration

entries.

3) An alphabetical name index of the registering party giving the ordinal

numbers of their registration is updated on a day-to-day basis.

Article 18

A special file marked with the appropriate ordinal number must be opened

for each registration.

Article 19

1) Once a registration has been entered, the Office certifies the act

of registration by stamping, signing and entering the date and time of

the registration.

2) Extracts from the register shall be sent to the proprietors as proof

of protection having been extended.

Article 20

1) Registrations are published by the Office. This publication contains

the following details: Subject and type of registration, description of

the products for which the designs and models are intended, date and ordinal

number of the registration, name and place of domicile of the registering

parties and any of their representatives.

2) Furthermore, models relating to pocket watches which are not exclusively

concerning decorations are published in illustrated form.

3) All protection renewals, seal removals required according to Article

10 and alterations to the ownership and enjoyment of the right of the

registering parties, mentioned in Article 13, shall also be published.

Cancellation of a registration due to the fees for extending the period

of protection not having been paid within due time shall be published

only at the end of the period of grace allowed for reinstatement if no

action is taken in the interim (Article 11, Para. 2 of the Law).

11

Article 21

1) If no application for extending protection is received at the end of

the first or the second period of protection, the Office shall send to

the proprietor of the registration in question, or through the mediation

of a representative as the case may be, a reminder with a note that he

shall lose his rights unless the fee (Article 7) is paid within three

months from the date of expiry.

2) The registration shall expire on account of non-payment of the fee

within the above time even if the issue of such a reminder were to be

overlooked by the Office or if the proprietor were not to receive it at

all or not in time.

3) If the payment of the fee is not forthcoming, the Office shall register

cancellation and inform the proprietor accordingly.

Article 22

1) To restore a forfeited registration due to late payment of the fee

for continued protection of the cancelled registration, a reinstatement

fee is payable to the Office, in addition to the protection renewal fee

which is due.

2) The restoration time limit is deemed as being kept to only when the

full amount of the protection renewal fee and of the restoration fee is

paid to the Office within that time limit.

Article 23

1) The Office shall subsequently affix seals to sealed envelopes which

were temporarily opened following a request from the proprietor of a given

registration or on the strength of a judicial order. While seals are

temporarily removed, such envelopes are regarded as sealed to third parties.

Seals shall not be removed from sealed envelopes of cancelled registrations

by virtue of the Office.

2) Sealed envelopes, the full or part contents of which are to have their

protection extended, shall have their seal removed only when the fee for

the following period of protection, and also the restoration fee, if

necessary, have been paid. Seals shall then not be removed from envelopes

containing embroidery designs either. When protection is to be extended

only to a part of the contents of a registration filed in a sealed envelope,

the envelope is regarded as not unsealed in respect of the remaining part

of its contents.

3) If the opening of a sealed envelope reveals irregularities concerning

those designs or models, the protection of which, or of some of them,

is to be extended, proceed as in Article 14.

12

Article 24

1) The proprietor of a registration can waive its protection at any time.

2) If protection for a registration has lapsed, its designs or models

can be withdrawn at any time. Designs or models which are not withdrawn

shall be kept by the Office for three years from the date on which protection

ceases; the registration shall subsequently be sent back to its proprietor

or his representative; in special cases, the Office can dispose of it

in other ways with the Government’s approval.

Article 25

1) Any person who can prove a legitimate interest can obtain verbal

information from the Office on the contents of the designs and models

register and the files. Open designs and models registered can also be

inspected in the presence of an official. A fee is payable for such services.

2) A fee is payable for written information, particularly when such

registers have to be searched to produce it; such a fee depends on the

time needed to produce the required information.

3) A fee is also payable for register extracts and authentication of file

documents.

Article 26

Authorities which, for the purpose of exercising their judicial functions,

require files or registrations to be sent to them, must assert in their

appropriate request the capacity in which they act, and take responsibility

for returning them in good order.

13

IV. Miscellaneous

Article 27

1) With the approval of the Government, the latter can break his connections

toprofessionalrepresentativeswhosemannerofhandlingmattersvis-a-vis

the Office gives rise to serious complaints, by not accepting any new

registrations from them.

2) As a rule, first interruption of connections lasts one month and, if

repeated, for a longer time, possibly for ever.

3) Disciplinary measures taken against the representative are recorded

by the Office, stating the grounds and are published in Liechtenstein

publications without explaining the reasons.

Article 28

The Office is authorized to correspond on the subject of the designs and

models lodged and their registration.

Article 29

Letters and other items sent to the Office must be provided with the correct

postage.

Article 30

Stipulations of this enforcement decree does not apply to industrial

registrations of industrial designs or models.

Article 31

This enforcement decree comes into force on the date of its publication.

14

 
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BULLETIN DES LOIS LIECHTENSTEINOISES Année 1965 no 28 édité le 25 juin 1965 Ordonnance sur la loi du 26 octobre 1928 concernant les dessins et modèles industriels

du 15 juin 1964

Le Gouvernement, en exécution de l'article 36 de la loi sur les dessins et modèles industriels (LGBl. 1928, no 14), arrête:

I. Dépôt

Art. 1

Les auteurs de nouveaux dessins et modèles industriels, ou leurs ayants cause, qui désirent s'en assurer le droit exclusif d'exploitation, doivent adresser à l'Office liechtensteinoise de la propriété intellectuelle (dénommée ci-après „Office “) les pièces et objets suivants:

1. Une demande avec bordereau sur formulaire officiel imprimé, en deux exemplaires;

2. Un exemplaire de chaque dessin ou modèle faisant l'objet de la demande;

3. Le montant de la taxe fixée par arrêté pour la première période de protection;

4. Une procuration sous seing privé constituant un mandataire domicilié au Liechtenstein, si le déposant se fait représenter par un tiers;

5. Une déclaration indiquant la qualité des ayants cause, si le dépôt n'est pas effectué au nom de l'auteur;

6. Deux clichés propres à l'impression typographique pour chacun des dessins ou modèles qui doivent être publiés graphiquement (art. 4).

Art. 2

1) Les demandes de dépôt doivent être établies correctement en allemand sur formulaires imprimés. Ces formulaires sont délivrés gratuitement, par l'Office, aux requérants.

2) Chaque dessin ou modèle doit être muni d'un numéro d'ordre (correspondant au numéro de l'inscription dans les livres de commerce du déposant). Les numéros des dessins ou modèles doivent être inscrits sur le bordereau dans l'ordre ascendant. Pour les séries, il suffit d'indiquer le numéro le plus bas et le numéro le plus élevé, réunis par le mot „à “ ou par un signe équivalent.

3) Toutes les pièces concernant un dépôt doivent être signées. Celles qui dans l'original sont rédigées dans une langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction authentique dans la même langue que la demande de dépôt. Les déclarations établissant la qualité des ayants cause doivent être munies de la signature légalisée de l'auteur ou dressées par une autorité compétente ou par un notaire.

4) Si les demandes de dépôt proviennent de l'étranger, elles doivent être déposées par l'entremise de mandataires domiciliés au Liechtenstein et autorisés à représenter le déposant.

Art. 3

1) Les dessins ou modèles doivent être déposés sous la forme du produit industriel auquel ils sont destinés, ou au moyen d'une autre représentation suffisante (par ex. dessin ou photographie).

2) Aucune explication ne peut accompagner les dessins ou modèles.

3) Les clichés destinés à l'impression typographique des dessins ou modèles à publier graphiquement doivent correspondre d'une manière exacte à ceux-ci (les clichés auront une hauteur minimum de 15 mm, et une largeur maximum de 80 mm; ils seront envoyés sans socle).

Art. 4

1) La protection légale des dessins et modèles a une durée de quinze années au plus; elle est accordée par périodes consécutives de cinq années, dont la première commence à la date du dépôt.

2) Pendant la première période de protection, les dépôts de dessins ou modèles peuvent être ouverts (sous pli non cacheté) ou secrets (sous pli cacheté).

3) Les dépôts de dessins de broderie peuvent demeurer secrets durant la deuxième et la troisième période.

4) Ceux des modèles concernant des montres et qui ne visent pas exclusivement la décoration des objets déposés, sont exclus du dépôt secret. Une reproduction graphique doit en être publiée.

Art. 5

1) Les dessins ou modèles peuvent être déposés isolément ou réunis en paquets.

2) Ils doivent être remis à l'Office solidement emballés; s'ils sont envoyés par la poste, le pli destiné au dépôt doit être renfermé dans un emballage muni de l'adresse de l'Office.

3) Les plis des dépôts secrets doivent porter la suscription „dépôt secret“ ou „dépôt cacheté“ et être effectivement munis de cachets ou garantis de toute autre manière convenable contre une ouverture qui ne pourrait être contrôlée. L'Office est autorisée à prendre des mesures appropriées concernant les plis insuffisamment cachetés.

4) Le contenu des paquets doit, autant que possible, être rangé dans le même ordre que dans le bordereau.

5) Les paquets ne doivent pas peser plus de 10 kg.; ils ne doivent dépasser 40 cm, dans aucune des trois dimensions; pour autant que la nature du dépôt le permet, on doit, tou en évitant d'augmenter outre mesure l'épaisseur des paquets, choisir une des formes types suivantes: 15 sur 20, ou 20 sur 30, ou 30 sur 40 cm.

6) Le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être renfermés dans un paquet n'est limité que par les prescription ci-dessus, relatives au maximum du poids et des dimensions des paquets.

7) Les dessins ou modèles isolés qui pèsent plus de 10 kg., ou dont l'emballage mesure plus de 40 cm, dans une ou plusieurs dimensions, ne sont pas admis ou ne le sont qu'ensuite d'un arrangement relatif au paiement d'une taxe de magasinage. Les décisions de l'Office à cet égard sont sans appel.

Art. 6

1) Un même dépôt ne peut se rapporter à la fois à des dessins et à des modèles. De même, un dépôt de dessins de broderie ne peut renfermer aucun autre dessin, ni un dépôt de modèles de montres aucun autre modèle.

2) La demande doit indiquer s'il s'agit d'un dépôt de dessins ou de modèles, en mentionner le nombre et désigner correctement les produits auxquels les dessins ou modèles se rapportent.

Art. 7

Les taxes perçues pour l'enregistrement visant à la protection de dessins et modèles industriels sont fixées par ordonnance séparée.

Art. 8

1) La demande de prolongation de protection pour un dépôt ou pour une partie de celui-ci doit être adressée à l'Office par écrit et être accompagnée des taxes respectives.

2) Elle doit indiquer lisiblement et clairement le numéro officiel du dépôt et, s'il s'agit d'un renouvellement partiel, les numéros des dessins ou modèles dont la prolongation de protection est demandée.

3) L'Office n'est pas tenu d'admettre des demandes de prolongation de protection pour dépôts secrets avant l'expiration de la période en cours.

4) Si un mandataire a été constitué, c'est à lui de présenter la demande de prolongation.

Art. 9

1) Toute renonciation totale ou partielle à la protection d'un dépôt, durant le cours d'une période, doit être communiquée par écrit à l'Office.

2) Cette communication doit mentionner le numéro officiel du dépôt. S'il ne s'agit que de la renonciation à une partie du dépôt, les numéros des dessins ou modèles en question devront être indiqués lisiblement.

3) Si un mandataire a été constitué, c'est à lui de notifier la renonciation à la protection.

Art. 10

La demande de transformer un dépôt secret en un dépôt public doit être adressée par écrit à l'Office par le déposant ou par le mandataire s'il y en a un.

Art. 11

1) Pour les envois postaux en provenance de Suisse et du Liechtenstein, la date considérée comme date de présentation est celle de la consignation postale.

2) La constatation de cette date se fait soit par une certification écrite de la date de l'expédition, portée par les bureaux de poste sur les envois postaux recommandés, lorsque les expéditeurs leur en font la demande, soit par le timbre dateur du bureau de départ pour tous les envois postaux parvenant sans certification écrite de la date de l'expédition.

3) Si le timbre dateur du bureau de départ n'indique pas l'heure, l'envoi est réputé avoir été expédié à 8 heures du soir du jour figurant sur le timbre, à moins que l'Office n'ait reçu l'envoi effectivement plus tôt.

4) En cas de virement ou de versement de taxes sur le compte chèque postal de la trésorerie d'Etat, les taxes sont réputées payées à la date certifiée comme date de l'expédition par le bureau de chèques postaux, où s'est effectué le virement ou le versement, sur le bordereau de virement ou de versement. Faute de cette certification, la date du cachet du bureau de chèques postaux mentionné ci-dessus est réputée date du paiement des taxes; les dispositions de l'alinéa 3 sont applicables par analogie.

5) Si un chèque postal est exceptionnellement envoyé directement à la trésorerie d'Etat en règlement de taxes, la date de l'expédition du chèque à la trésorerie d'Etat est réputée date de la réception.

Art. 12

l) Un délai ne comprend pas le jour où se produit l'événement qui le fait courir.

2) Lorsqu'une décision officielle fait courir un délai, son expédition constitue, sauf prescription contraire, l'événement au sens du ler alinéa; jusqu'à preuve du contraire, la date de la décision vaut comme jour d'expédition.

3) Si le dernier jour d'un délai tombe un samedi, ou un dimanche, ou un autre jour où l'Office est fermé, ou un jour reconnu officiellement férié au lieu du domicile liechtensteinois du requérant ou au lieu du domicile d'affaires de son mandataire, le délai prend fin le premier jour ouvrable suivant.

4) Le jour correspondant au 28 février est, dans les années bissextiles, le 29 février; le jour correspondant au 29 février est, dans les années ordinaires, le 28 février. Un délai fixé par mois qui prend fin le 28 février dans les années ordinaires expire le 29 février dans les années bissextiles.

II. Modifications

Art. 13

1) Le droit du déposant passe à ses héritiers; il est transmissible, en tout ou en partie, par toutes voies de droit. Il peut aussi faire l'objet d'une licence d'exploitation, par laquelle d'autres personnes peuvent être autorisées à exploiter des dessins ou modèles.

2) Pour être opposables aux tiers de bonne foi, toutes les modifications se rapportant à la propriété ou à la jouissance d'un droit doivent être inscrites dans le registre des dessins et modèles.

3) Les demandes d'enregistrement de modifications apportées dans la propriété ou la jouissance d'un droit doivent être présentées à l'Office. Une déclaration authentique relative à la modification dont il s'agit doit être jointe à la demande pour être déposée à titre permanent. Cette pièce doit être munie de la signature légalisée du déposant ou être dressée par une autorité compétente ou par un notaire.

4) L'Office ne peut tenir compte des changements de personnel concernant la représentation que s'il en est avisé par écrit.

5) L'enregistrement d'une modification au droit portant sur un dépôt de dessins ou de modèles est soumis à une taxe payable d'avance pour chaque dépôt. En cas de rejet de la demande d'enregistrement, une partie de la taxe d'enregistrement échoit à l'Etat.

L'enregistrement fait l'objet d'une publication.

III. Enregistrement

Art. 14

1) Les demandes de dépôt sont acceptées quand elles répondent aux prescriptions des chiffres 1 à 3, le cas échéant aussi des chiffres 4, 5 ou 6 de l'article premier.

2) L'Office doit rejeter les demandes qui ne satisfont pas l'une ou l'autre des prescriptions des articles 2 à 7, ou qui renferment des objets ou des représentations graphiques qui n'ont pas les caractères de dessins ou modèles au sens de la loi, ou qui sont contraires aux dispositions d'une loi liechtensteinoise ou d'une convention internationale, ou qui portent atteinte aux bonnes mœurs. Celles de ces demandes qui, par la nature de l'objet du dépôt, ne peuvent être régularisées, sont rejetées d'emblée; celles dont la régularisation est possible ne sont rejetées que s'il n'a pas été donné suite, d'une manière suffisante et dans le délai indiqué, à la notification par laquelle l'Office signale les points défectueux de la demande. Les délais de régularisation pour les demandes défectueuses ne peuvent empiéter sur le quatrième mois à partir de la date du dépôt de la demande.

3) Les mêmes dispositions sont applicables d'une façon analogue lors de la transformation d'un dépôt secret en un dépôt ouvert, en particulier lorsqu'un dépôt secret opéré avant le 1er août 1956 contient des dessins pour l'impression sur cotonnades ou pour tissus de soie ou de mi-soie (à l'exception des tissus Jacquard). A cette occasion, il ne peut être apporté aucun changement matériel aux objets déposés; l'échange de ceux-ci n'est pas non plus permis.

4) Les demandes de prolongation de protection doivent être présentées, conformément aux prescriptions de l'article 8, durant un délai de trois mois à partir de l'expiration de la période de protection qui précède. Les délais de régularisation pour les notifications de défectuosités, adressées ensuite de l'ouverture réglementaire d'un pli, ne peuvent empiéter sur le quatrième mois, et en cas de rétablissement (art. 11 de la loi) sur le septième mois, de la nouvelle période de protection.

5) Le délai de régularisation pour les notifications de défectuosités relatives aux plis décachetés ensuite d'une demande basée sur l'article 10, est d'un mois.

6) En cas de rejet d'une demande de dépôt, la taxe pour la première période n'est pas remboursée.

7) Si une demande de dépôt ou un dépôt ou une demande de prolongation de protection est rejetée pour non-observation d'un délai de régularisation fixé par le règlement d'exécution seulement ou par l'Office, le rejet sera retiré sous les conditions suivantes: Dans le délai d'un mois à partir du rejet:

a. Les actes qui auraient dû être faits dans le délai non observé devront être accomplis;

b. Et une taxe de rétablissement devra être payée à l'Office.

Art. 15

1) Est considéré comme date du dépôt le jour et l'heure de l'admission de la demande de dépôt. Lorsque le renvoi des dessins ou modèles a dû être ordonné, la date du dépôt est reportée au jour et à l'heure de la réception de l'envoi en retour.

2) En cas d'apparition d'une déclaration documentant une succession du déposant entre la déposition de la demande et de l'enregistrement de celle-ci, un renvoi de la date de l'enregistrement sera nécessaire.

Les déclarations relatives aux droits d'un ayant cause qui parviennent à l'Office après l'enregistrement du dépôt sont soumises au paiement d'une taxe. Elles doivent être jointes au dossier du dépôt qu'elles concernent (art. 18), munies de la mention de la date du dépôt. Il est également pris note de cette circonstance au registre.

Art. 16

Les inscriptions et les publications pour chaque dépôt sont faites en allemand.

Art. 17

1) l'Office tient un registre contenant les indications suivantes:

1. Le numéro d’ordre du dépôt;

2. La date et l'heure du dépôt;

3. Le montant et la date du paiement des taxes pour les différentes périodes de protection;

4. La date de la délivrance du certificat de dépôt;

5. S'il y a lieu, la date du premier dépôt à l'étranger, ou celle de l'admission des produits y relatifs à une exposition nationale ou internationale au Liechtenstein;

6. La date de la publication;

7. Le nom et le domicile du déposant;

8. Le nom et domicile de son mandataire éventuel;

9. L'objet déposé (dessin ou modèle);

10. Les produits auxquels les dessins ou modèles se rapportent;

11. La nature du dépôt (ouvert ou secret); s'il y a lieu, la date de l'ouverture;

12. Les prolongations de protection;

13. Les modifications communiquées en conformité de l'article 13;

14. Les jugements exécutoires relatifs à la déchéance et à la nullité du dépôt (sur la demande de la partie gagnante);

15. La radiation.

2) L'enregistrement des numéros des dessins ou modèles déposés et de ceux pour lesquels il a été renoncé à la protection (art. 9) ou dont la protection a été prolongée, est facultatif, lorsque cet enregistrement n'aura pas eu lieu, les indications de l'espèce annexées au dossier du dépôt (art. 18) n'en seront pas moins considérées comme constituant une partie intégrante des inscriptions au registre.

3) Un répertoire alphabétique des déposants, indiquant les numéros de leurs dépôts, sera tenu continuellement à jour.

Art. 18

Il est constitué pour chaque dépôt un dossier spécial portant le numéro d'ordre du dépôt.

Art. 19

1) Après l'enregistrement d'un dépôt, l'Office certifie, sur les deux exemplaires de la demande, le jour et l'heure du dépôt et revêt chaque exemplaire de sa signature et de son timbre.

2) Des exemplaires sont transmis au déposant ou à son mandataire comme certificat de dépôt.

Art. 20

1) L'Office publie la liste des dépôts effectués. Cette publication mentionne l'objet et la nature du dépôt, la désignation des produits auxquels les dessins ou modèles se rapportent, la date et le numéro d'ordre du dépôt, le nom et le domicile des déposants et de leurs mandataires éventuels.

2) En outre, une publication graphique analogue à celle des marques de fabrique et de commerce a lieu pour les modèles concernant des montres et ne visant pas exclusivement la décoration des objets déposés.

3) Les prolongations de protection, les ouvertures de paquets demandées en vertu de l'article 10 et les modifications dans la propriété ou la jouissance des droits du déposant (art. 13) sont également publiées. Les radiations de dépôt dues au non-paiement en temps utile de la taxe de prolongation échue sont publiées seulement lorsque le délai de rétablissement a pris fin sans avoir été observé (art. 11, 2e al. de la loi).

Art. 21

1) Lorsque aucune demande de prolongation de protection n'a été présentée à l'expiration de la première ou de la deuxième période de protection, l'Office communique au propriétaire du dépôt, ou à son mandataire, qu'il sera déchu de ses droits, si la taxe de prolongation n'est pas payée dans les trois mois qui suivent le jour de l'échéance (art. 7).

2) Si l'Office omettait l'envoi d'un rappel, ou si celui-ci, pour un motif quelconque, ne parvenait pas au propriétaire en temps utile, le dépôt n'en serait pas mois déclaré déchu pour cause de non-paiement de la taxe afférente, durant le délai ci-dessus mentionné.

3) Lorsque la taxe de prolongation est demeurée impayée, l'Office enregistre la déchéance du dépôt et en avise le propriétaire.

Art. 22

1) Outre la taxe échue pour la prolongation, une taxe de rétablissement sera payée à l'Office pour le rétablissement d'un dépôt tombé en déchéance faute de paiement en temps utile de la taxe due pour la prolongation de protection.

2) Le délai de rétablissement n'est tenu pour observé que si, avant son expiration, la taxe de prolongation et la taxe de rétablissement sont entièrement payées à l'Office.

Art. 23

1) Les plis des dépôts secrets, ouverts provisoirement sur la demande de leur propriétaire ou en vertu d'une ordonnance judiciaire sont, après cette opération, munis de nouveaux cachets par les soins de l'Office. Ces dépôts sont, à l'égard des tiers, considérés comme secrets pendant le temps durant lequel ils restent ouverts. Les dépôts secrets ne sont pas ouverts d'office après déchéance.

2) Les plis cachetés, dont la protection est renouvelée pour tout ou partie de leur contenu, ne sont ouverts qu'après paiement de la taxe due pour la période suivante et, s'il le faut, de la taxe de rétablissement; même alors, les plis contenant des dessins de broderie ne sont pas décachetés. Lorsque la protection d'une partie seulement d'un dépôt sous pli cacheté est destinée à être prolongée, l'autre partie est considérée comme restant sous pli cacheté.

3) Si des irrégularités apparaissent lors de l'ouverture d'un pli cacheté, pour les dessins ou modèles dont la prolongation de protection est demandée, ou pour une partie entre eux, il est procédé conformément à l'article 14.

Art. 24

1) Le propriétaire d'un dépôt peut, en tout temps, renoncer à la protection.

2) Le propriétaire d'un dépôt dont le terme de protection est expiré, peut, en tout temps, retirer les dessins ou modèles dudit dépôt. Si le retrait n'en est pas opéré, l'Office les conserve durant trois années à partir de l'expiration de la protection; après quoi, l'Office les retourne au propriétaire du dépôt ou à son mandataire. Dans des cas spéciaux, l'Office peut disposer autrement de ces dépôts, avec l'assentiment du département dont relève.

Art. 25

1) Chacun pouvant faire preuve d'un intérêt peut obtenir de l'Office, moyennant le paiement de taxes, des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins ou modèles et des dossiers des dépôts; on peut de même prendre connaissance des dépôts ouverts de dessins et modèles.

2) Les renseignements par écrit, en particulier ceux, ayant pour conséquence des recherches dans les registres, seront soumis à une taxe conditionnée par le temps engagé pour ces recherches.

3) Les copies de registre ou la légalisation de documents sont aussi soumis à une taxe.

Art. 26

Les autorités qui, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, requièrent l'envoi de pièces ou de dépôts, doivent, dans la demande qui'ils adressent à l'Office à cet effet, faire valoir la qualité en laquelle ils agissent et assumer la responsabilité du retour régulier à l'Office des pièces et dépôts livrés.

VI. Dispositions diverses

Art. 27

1) Par autorisation du Gouvernement, l'Office peut interrompre ses relations avec un mandataire de profession, si le comportement de celui-ci, face à l'Office ou plein de ses clients, donne lieu à des plaintes sérieuses, c'est-à-dire l'Office n'acceptera plus de nouvelles demandes de dépôt de ce mandataire de profession.

2) La première suspension des relations dure en général un mois, pour les cas répétés, temporairement ou définitivement.

3) Les mesures disciplinaires prises envers un mandataire de profession seront enregistrés par l'Office en mentionnant les motifs de cette décision. La décision fera l'objet d'une publication sans exposition des motifs.

Art. 28

L'Office est autorisé à expédier lui-même la correspondance relative au dépôt et à l'enregistrement des dessins et modèles industriels.

Art. 29

Les lettres et autres envois à l'Office doivent être affranchis.

Art. 30

Les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux dépôts internationaux de dessins ou modèles industriels.

Art. 31

La présente ordonnance entrera en vigueur la date de sa publication.

Le Gouvernement princier: signé: Dr. Gerard Batliner Chef du Gouvernement princier


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