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Loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur (modifiée par la loi du 24 avril 1995 sur la protection juridique des programmes d'ordinateur), Luxembourg

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Détails Détails Année de version 1995 Dates Adopté/e: 29 mars 1972 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur (modifiée par la loi du 24 avril 1995 sur la protection juridique des programmes d'ordinateur)         Anglais Law of March 29, 1972, on Copyright (as amended by the Law of April 24, 1995, Concerning the Legal Protection of Computer Programmes)        
LU005: Copyright (Computer Programmes), Law (Consolidation), 29/03/1972 (24/04/1995)

Law of March 29, 1972, on Copyright*

(as last amended by the Law of April 24, 1995, Concerning

the Legal Protection of Computer Programs)

Section I
Copyright in General

Art. 1. The author of a literary or artistic work shall enjoy therein an exclusive incorporeal property right which shall be exclusive and enforceable against all persons.
This right shall include intellectual and moral attributes and likewise economic attributes as determined by this Law.
The expression "literary and artistic works" shall include all productions in the literary, scientific and artistic domain, regardless of the mode or form of expression thereof, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic and mimed works the acting form of which is set down in writing or otherwise; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art, illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, architecture or science; computer programs. (Law of April 24, 1995)
Translations, adaptations, arrangements of music and other transformations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the rights of the author of the original work.
Collections of literary or artistic works which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections.
Art. 2. Except as otherwise provided in this Law, copyright shall subsist for 50 years after the death of the author in favor of his heirs or successors in title.
The term provided for in the preceding paragraph may, however, be extended by administrative regulation.
Art. 3. The right to reproduce the work or to disclose it in any other way to the public, and to authorize the reproduction or disclosure thereof, shall constitute the author's exclusive right of exploitation.
The right of exploitation may be assigned or transferred, wholly or in part, in accordance with the rules of the Civil Code.
Art. 4. The copyright in photographic works and works of applied art shall subsist for 50 years from the date on which such works were made.
Art. 5. In the absence of proof to the contrary, the person whose name is mentioned on the work in the usual manner as being the author shall be presumed to be the author of the work.
Art. 6. Subject to the provisions of Section VI, where the work is the product of joint authorship in which the individual contributions of the authors are indivisible, copyright shall inure to the benefit of all entitled persons for a period of 50 years after the death of the last surviving coauthor.
Art. 7. Where copyright is undivided, its exercise shall be regulated by agreement. In the absence of agreement, none of the coauthors may exercise the copyright individually; in case of disagreement, however, the courts may decide.
Nevertheless, each of the coauthors shall remain free to institute proceedings in his own name and without the intervention of the others in the event of infringement of copyright, and to claim damages for his part.
Art. 8. The publisher of an anonymous or pseudonymous work shall be deemed to represent the author in relation to third parties. The term of protection shall expire 50 years after the work has been lawfully made available to the public.
Nevertheless, if the identity of the author is established, he, or his successors in title, shall recover their respective rights.
Art. 9. Independently of the author's economic rights and even after the transfer thereof, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work that would be prejudicial to his honor or reputation.
The right referred to in the preceding paragraph shall vest in the author personally. After his death, it shall be maintained until the lapse of the economic rights, and throughout the term of protection it may be exercised by the author's heirs or by any third party to whom the author may have entrusted such exercise by testamentary provision.
Art. 10. For the calculation of the term of protection provided for in this Law, the first of January of the year following the event concerned shall be taken as the starting date.

Section II
Exceptions to Copyright

Art. 11. Speeches made in deliberative assemblies, at public hearings of the courts or at political meetings may be freely published and broadcast. Lectures, addresses and other works of the same nature that are delivered in public may be reproduced by the press and broadcast in their original form or in translation when such use is justified by the informatory purpose.
Nevertheless, the author alone shall have the right to make reprints or a collection of the works mentioned in the preceding paragraph.
Art. 12. Official texts of the authorities and official translations thereof shall not give rise to copyright.
All other writings produced by the State, municipalities or public establishments shall give rise to copyright, either in favor of such administrations for a term of 50 years following publication or in favor of the author if he has not transferred it to such administrations.
Art. 13. The author's right in a literary or artistic work that has already been lawfully made available to the public shall not preclude the right to make quotations, in the original or in translation, to the extent justified provided that the quotations are compatible with fair practice, by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press reviews.
The same shall apply to the use of literary or artistic works, to the extent justified by the purpose, by way of illustration in publications, broadcasts or sound or visual recordings for teaching, provided that such use is compatible with fair practice.
Any such quotation or use shall be accompanied by a mention of the source and of the name of the author if it appears thereon.
Art. 14. Literary or artistic works seen or heard in the course of a current event may, to the extent justified by the informatory purpose, be reproduced and made available to the public on the occasion of a report on the event by means of photography, cinematography or broadcasting.
Articles published in newspapers or periodicals on current economic, political or religious topics, and broadcast works of the same character, may be reproduced by the press or broadcast, in the original or in translation, where the authors or publishers have not expressly stated, in the newspaper or periodical in which such works appeared, that they prohibit the reproduction or broadcasting thereof; nevertheless, the source must always be clearly specified. In the case of collections, it is sufficient for the prohibition to be made in general terms on the heading of each issue. News of the day and miscellaneous news items having merely incidental character may be freely used.

Section III
Copyright in Literary, Dramatic, Dramatico-Musical
and Musical Works

Art. 15. Authors of dramatic, dramatico-musical and musical works shall enjoy the exclusive right to authorize: (1) the public performance of their works, including public performance by any means or process; (2) any communication to the public of the performance of their works.
The rights referred to in the first paragraph shall accrue to the authors of dramatic or dramatico-musical works throughout the duration of their rights in the original works with respect to translations thereof.
Authors of literary works shall enjoy the exclusive right to authorize: (1) the public recitation of their works, including public recitation by any means or process; (2) any communication to the public of the recitation of their works.
The rights referred to in the third paragraph shall accrue to the authors of literary works throughout the duration of their rights in the original works with respect to translations thereof.
Art. 16. The copyright in the works referred to in Article 15 shall include the exclusive right to make translations, arrangements, adaptations or other alterations of such works.
Art. 17. In the case of works comprising words or texts and music, the composer and the author may not make arrangements for their work with a new coauthor. Nevertheless, they shall have the right to exploit it separately, provided that this is not prejudicial to the exploitation of the joint work.

Section IV
Copyright in Works of the Figurative Arts

Art. 18. The transfer of a work of art shall not imply an assignment of the copyright to the acquirer.
Art. 19. Neither the author nor the owner of a portrait shall have the right to reproduce or exhibit it in public without the consent of the person portrayed or of his successors in title, for a period of 20 years after his death.
Art. 20. A work of art reproduced by industrial processes or applied to industry shall remain subject to the provisions of this Law.
Art. 21. A work of art, including a work of architecture, that is permanently located in a public place may be reproduced and made available to the public by means of cinematography or broadcasting. This shall likewise apply where the inclusion of such a work in the film or broadcast is only of accessory or incidental character in relation to the principal subject.
Art. 22. Notwithstanding any transfer of the original work, the authors of works of the graphic and three-dimensional arts shall have an inalienable right to share in the proceeds of any sale of such work by public auction or through a dealer.
After the author's death, this resale royalty right shall belong to his heirs, excluding all legatees and assignees, for the current calendar year and 50 years thereafter.
The royalty rate, which may not exceed 3%, shall be applicable only as from a minimum selling price. It shall be charged on the selling price of each work and on the total amount of that price without any deduction at source.
An administrative regulation shall set the royalty rate and the minimum selling price referred to in the preceding paragraph. It shall also determine the conditions under which authors are to claim the rights conferred on them by the provisions of this Article.

Section V
Broadcasting of Literary and Artistic Works

Art. 23.-
I. Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right to authorize:
1. the broadcasting of their works or the communication thereof to the public by any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images;
2. any communication to the public of the broadcast of the work by wire or wireless means, when the communication is made by an organization other than the original one;
3. communication of the broadcast work to the public by loudspeaker or by any other analogous instrument serving to transmit signs, sounds or images.
II. Unless otherwise stipulated by contract, the authorization provided for in the preceding paragraph shall imply, for the broadcasting organization to which it has been granted, permission to use, for the purpose of broadcasting, lawfully made instruments for the recording of sounds or images.
Art. 24. In the case of a work that has already been lawfully made available to the public and the entire or partial exploitation of which has been entrusted on whatever basis to any organization referred to in Article 48, the broadcasting or communication to the public of the work shall be lawful in the absence of an amicable arrangement between the parties concerned subject to payment of equitable remuneration. In the absence of agreement or arbitration between the parties concerned, the ordinary courts, acting as in the case of a summary and urgent matter, shall set the amount of the equitable remuneration lawfully payable.
In no event may the broadcast or communication to the public made as provided in the preceding paragraph be prejudicial to the right provided for in Article 9.
Art. 25. Unless otherwise provided, authorization granted pursuant to Article 23 shall not imply authorization to record the broadcast work by means of instruments for the recording of sounds or images.
However, ephemeral recordings made by a broadcasting organization by means of its own facilities and for its own broadcasts shall be lawful, provided that they are used for broadcasting purposes only during the three months following the performance or recitation recorded and are thereafter destroyed or rendered unusable.
The recordings referred to in the preceding paragraph may nevertheless be preserved in official archives where they are of exceptional documentary character. The procedure for such preservation shall be fixed by administrative regulation.

Section VI
Cinematographic Works

Art. 26. Authors of literary or artistic works shall have the exclusive right to authorize:
1. the cinematographic adaptation and reproduction of these works and the distribution of the works thus adapted or reproduced;
2. the public performance, by any means or process, of the works thus adapted or reproduced.
The adaptation to any other artistic form of cinematographic productions drawn from literary or artistic works shall, without prejudice to the authorization of the authors thereof, remain subject to authorization by the authors of the original works.
The application of the provisions of Section V shall remain reserved.
Art. 27. The copyright in a cinematographic work shall originate with the maker thereof. The natural person or legal entity whose name appears in the usual manner on a cinematographic work shall, in the absence of proof to the contrary, be presumed to be the maker of the said work.
The copyright in a cinematographic work shall expire 50 years after the work has been lawfully made available to the public.
Art. 28. In the absence of any contrary or special provision, the contract concluded by the maker of a cinematographic work with the authors of the works used in the making thereof, with the exception of musical works with or without words, shall imply a transfer to the maker of the right to exploit the cinematographic work by all means and processes, including the subtitling or dubbing of the text, and to make whatever alterations may be essential to such exploitation, provided that the alterations are not prejudicial to the right provided for in Article 9.

Section VIbis
Copyright in Computer Programs

(Introduced by the Law of April 24, 1995,
Completing the Copyright Law of March 29, 1972,
Concerning the Legal Protection of Computer Programs)

(Subject Matter of Protection)

Art. 28.-1. Computer programs shall be protected by this Law as literary works within the meaning of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. The protection of a computer program shall include the preparatory design material relating to the program.

(Persons Eligible for Protection)

Art. 28.-2.-
1. Protection shall be granted to any person entitled to benefit from the provisions of this Law that apply to literary works.
2. Where a computer program is created by an employee in the course of his work or on instructions from his employer, the employer alone shall be entitled to exercise all the economic rights arising in connection with the computer program thus created, unless otherwise provided by contract.

(Acts Subject to Restriction)

Art. 28.-3. Subject to Articles 28-4, 28-5 and 28-6, the exclusive rights of the author of a computer program shall include the right to carry out and authorize the following:
(a) the permanent or temporary reproduction of all or part of a computer program by any means and in any form, including the loading, display, running, transmission or storage of the computer program where such acts necessitate such reproduction;
(b) the translation, adaptation, arrangement and any other alteration of a computer program, and the reproduction of program resulting therefrom, without prejudice to the rights of the person who has altered the computer program;
(c) any form of distribution to the public, including sale, leasing, licensing and rental, of the original or copies of the computer program. Nevertheless, the first transaction of this type conducted within the European Economic Community by the holder of the exclusive rights or with his consent shall exhaust the right of distribution within the Community of copies of the computer program that is the subject of the transaction, with the exception of the right to control subsequent rentals of these copies.

(Exceptions to Acts Subject to Restriction)

Art. 28.-4. In the absence of specific contractual provisions, the authorization of the holder of rights shall not be required for the acts specified in Article 28-3, subparagraphs (a) and (b), where those acts are necessary for the use of the computer program by the lawful acquirer in accordance with its intended purpose, including for error correction.

(Other Exceptions)

Art. 28.-5. A person having the right to use the computer program may not be prevented by contract from:
(a) making a backup copy insofar as such a copy is necessary for the use of the program;
(b) observing, studying or testing the operation of the program in order to determine the ideas and principles underlying any element thereof while performing any of the acts of loading, display, running, transmission or storage of the program that he is entitled to perform.

(Decompilation)

Art. 28.-6.-
1. The authorization of the holder of the exclusive rights shall not be required where reproduction of the code or translation of its form within the meaning of Article 28-3, subparagraphs (a) and (b), is indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, provided that the following conditions are met:
(a) the acts are performed by a person having a right to use a copy of a program or on his own behalf by a person authorized to do so;
(b) the information necessary to achieve interoperability is not already readily and rapidly available to the persons referred to in subparagraph (a); and
(c) the acts are confined to the parts of the original program that are necessary to achieve interoperability.
2. The provisions of paragraph 1 shall not permit the information obtained by applying it:
(a) to be used for purposes other than the achievement of the interoperability of the independently created computer program;
(b) to be communicated to others, except where such communication proves necessary for the interoperability of the independently created computer program; or
(c) to be used for the development, production or marketing of a computer program that is substantially similar in its expression, or for any other act that infringes copyright.
3. Pursuant to Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, this Article may not be applied in a manner that unreasonably prejudices the legitimate interests of the holder of rights or conflicts with a normal exploitation of the computer program.

(Special Protection Measures)

Art. 28.-7.-
1. The following acts shall constitute an act of infringement involving the civil or criminal liability of the perpetrators:
(a) the circulation of a copy of a computer program in the knowledge, or with reason to believe, that it is unlawful;
(b) the possession of a copy of a computer program for commercial purposes in the knowledge, or with reason to believe, that it is unlawful;
(c) the circulation or possession for commercial purposes of any means the sole intended purpose of which is to facilitate the unauthorized elimination or disablement of built-in technical devices for the protection of the computer program.
2. Any unlawful copy of a computer program shall be susceptible of seizure.

(Term of Protection)

Art. 28.-8. The term of the protection afforded to a computer program under this Law shall be the same as that applicable to a literary work in the same circumstances.

(Effects of Certain Provisions or Clauses)

Art. 28.-9.-
1. The provisions of this Law shall apply to computer programs created prior to the entry into force of this Section VIbis, without prejudice to acts completed and rights acquired before that date.
2. Any contractual provision contrary to Article 28-6 or to the exceptions provided for in Article 28-5 shall be null and void.

Section VII
Infringement and the Repression Thereof

Art. 29. Any willful or fraudulent violation of copyright shall constitute the offense of infringement.
Those who knowingly sell infringing articles or display them for sale, stock them for the purpose of sale, import them or circulate them on the territory of Luxembourg for commercial purposes, shall be guilty of the same offense.
Art. 30. The offenses referred to in the preceding Article shall be punished with a fine of 501 francs to 20,000 francs.
The guilty party shall be sentenced to confiscation of infringing works or objects and of plates, molds or matrices and other implements that have directly served to commit such offenses.
Art. 31. In the case of a performance or recitation given in breach of copyright, the proceeds may be seized by the judicial police as being objects derived from the offense and shall be awarded to the plaintiff as constituting part of the damages due to him, but solely in proportion to the share that his work represented in the said performance or recitation.
Art. 32. Any willful or fraudulent affixation on a literary or artistic work of the name of the author, or of any distinctive sign adopted by him to identify his work, shall be punished with imprisonment for a term of three months to two years and a fine of 1,000 francs to 20,000 francs, or with one of those penalties only.
Confiscation of the infringing objects shall be ordered in all cases.
Those who knowingly sell the objects designated in the first paragraph or display them for sale, stock them for the purpose of sale, import them or circulate them on the territory of Luxembourg for commercial purposes shall be liable to the same penalties.
Art. 33. Article 191 of the Criminal Code is replaced by the following provisions:
"Any person who either affixes or causes to be affixed, by addition, excision or any alteration whatsoever, on manufactured articles the name of a manufacturer other than the one who is the author thereof, or the business style of a factory other than that of the manufacturer, shall be punished with imprisonment for a term of one month to six months and a fine of 501 francs to 10,000 francs, or with one of those penalties only.
The same penalty shall be imposed on any merchant, factor or retailer who has knowingly displayed objects marked with fictitious or altered names for sale or imported or circulated such objects."
Art. 34. Violations of this Law other than those referred to in Article 32, may only be proceeded against on a complaint by the person alleging injury.
Art. 35. The provisions of Title I of the Criminal Code and the Law of June 18, 1879, as amended by the Law of May 16, 1904, entrusting the courts and tribunals with the evaluation of extenuating circumstances shall apply to the offenses provided for in this Law.
Art. 36. The following provision is added to No. 23 of Article 1 of the Law of March 13, 1970, on Extradition; "... as well as for the offense specified in Article 32 of the Copyright Law."

Section VIII
Civil Proceedings Arising from Copyright

Art. 37. Copyright owners may, with the authorization of the President of the Court of First Instance of the place in which the infringement was committed, obtained on request, have a description drawn up by one or more experts, designated by the magistrate, of the allegedly infringing objects, or of the acts of infringement and the implements that served directly for the performance of those acts.
The President may, by the same order, forbid the holders of the infringing objects to part with them, allow the appointment of a custodian or even place the objects under seal. This order shall be served by a bailiff appointed for the purpose.
In the case of acts that give rise to monetary receipts, the President may order the sequestration of the monies by a bailiff appointed by him.
Art. 38. The request shall include election of domicile in the district in which the description is to be drawn up.
The experts shall take oath before the President before commencing their activities.
Art. 39. The President may require the plaintiff to deposit a surety, in which case the order shall be issued only after proof is given that the surety has been deposited.
Art. 40. The parties may be present at the drawing up of the description if specially authorized by the President.
Art. 41. If the doors are closed or if the opening thereof is refused, proceedings shall be taken in accordance with Article 587 of the Code of Civil Procedure.
Art. 42. A copy of the record of the description shall be sent by the experts by registered mail and with the least possible delay to the person on whom, and the person on whose behalf, the order was served.
Art. 43. If, within eight days following the date of the aforementioned mailing as evidenced by the postmark, or following the date of the sequestration of receipts, there has been no summons before the court within the jurisdiction of which the description was drawn up, the order shall lapse as of right and the holder of the objects described or of the monies sequestered may apply for the delivery to him of the original description record together with an injunction prohibiting the plaintiff from using or publishing the description, without prejudice to any claims for damages.
Art. 44. Without prejudice to the injured party's right to enter a criminal action under the provisions of general legislation, actions arising from this Law shall be within the exclusive competence of the civil courts.
The case shall be heard as a matter of urgency.
Art. 45. Sequestered receipts and objects may be allotted to the injured person on account or up to the amount of the damages incurred.
Art. 46. In the case of any violation of the provisions of Article 22, the acquirer and the law officials may be held jointly liable for damages which shall inure to the benefit of the persons entitled to the resale royalties.

Section IX
Rights of Foreigners

Art. 47. Foreigners shall enjoy within the Grand Duchy the rights guaranteed by this Law provided that the term of those rights may not, as far as they are concerned, exceed the term laid down by the legislation of Luxembourg.
The effects of international conventions are reserved.

Section X
Organizations Exercising Copyright

Art. 48.-
I. Any organization exercising, in whatever capacity, copyright in the territory of Luxembourg on behalf of more than one author or entitled person must obtain authorization to do so. If the organization is established abroad, it must in addition have a general agent domiciled in the Grand Duchy who shall represent it in the country in both judicial and non-judicial matters. The general agent must be officially approved.
The authorization and the approval, which are prescribed on pain of preclusion of any action, shall be granted by the member of the Government in charge of copyright.
II. The organization established abroad must produce a copy of the power of attorney given to its general agent. The power of attorney must unequivocally specify the powers delegated, which must include the power to represent the organization before the law.
Any summons or notification to be served on an organization established abroad may be served at the domicile of the general agent, who shall be competent to entertain any action under this Law and more particularly those arising from copyright contracts concluded in the Grand Duchy with natural persons or legal entities established there and concerning either residents of the Grand Duchy or undertakings located therein.
The domicile of the general agent shall also serve to determine the time limits to be observed in relation to any summons or notification.
III. For the purposes of this Law, any copyright contract concluded with a user resident or established in the Grand Duchy shall be deemed to have been concluded in the Grand Duchy.
IV. Any clauses in copyright contracts that depart from the foregoing provisions shall be null and void.
V. The organizations referred to in I, above, shall draw up a list of the authors of works represented by them and shall keep it up-to-date.
The said list may be consulted by impresari and broadcasting organizations and in general by all users and by all persons having an interest therein. In the case of organizations established abroad, the list shall remain on deposit with the general agent.
The member of the Government in charge of copyright may grant exemptions from the requirements set forth in the preceding two paragraphs insofar as lists deposited abroad may be consulted by users through the agency of Luxembourg organizations or of the general agents of organizations established abroad.
VI. An administrative regulation shall specify the conditions governing the authorization and the approval referred to in I, above, and the conditions in which the organizations referred to therein may carry on their activities. The said regulation shall be issued only after a mandatory finding issued by the Council of State, and it shall determine the date of entry into force of the provisions of this Article.

Section XI
Transitional Provision

Art. 49. Contracts on relevant matters lawfully concluded under the provisions of earlier laws shall remain unaffected by this Law. Authors or their successors in title whose exclusive rights under such laws had not expired on the entry into force of this Law shall hereafter be governed by this Law.

Section XII
Repeal of Existing Legislation

Art. 50. The Law of May 10, 1898, on Copyright and the Orders of May 10 and 13, 1898, concerning the implementation of that Law are hereby repealed.

Section XIII
Entry into Force

Art. 51. The provisions of this Law, with the exception of those of Article 48, shall enter into force three months after their publication in the Mémorial.

* Official French title: Loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur.

Entry into force (of the latest amending law): March 3, 1995.

Source: Communication from the Luxembourg authorities.

Note: Translation by the International Bureau of WIPO.

 LU005: Droit d'auteur (Programmes d'ordinateur), Loi (Codification), 29/03/1972 (24/04/1995)

yh Collection de lois accessible en ligne LUXEMBOURG

LU005FR Droit d’auteur (Programmes d’ordinateur), Loi (Codification), page 1/14 29/03/1972 (24/04/1995)

Loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur

Texte coordonné officieux 1995 (Texte original : Mémorial A No 23 de 1972 Loi du 24.4.95 : Mémorial A No 33 de 1995)

TABLE DES MATIERES

Articles

Section première : Du droit d’auteur en général 1 - 10

Section II : Des exceptions au droit d’auteur 11 - 14

Section III : Du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques dramatico-musicales et musicales 15 - 17

Section IV : Du droit d’auteur sur les œuvres des arts figuratifs 18 - 22

Section V : De la radiodiffusion des œuvres littéraires et artistiques 23 - 25

Section VI : De l’œuvre cinématographique 26 - 28

Section VIbis : Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur Objet de la protection.................................................... 28.1 Bénéficiaires de la protection........................................ 28.2 Actes soumis à restrictions............................................ 28.3 Exceptions aux actes soumis à restrictions.................... 28.4 Autres exceptions.......................................................... 28.5 Décompilation............................................................... 28.6 Mesures spéciales de protection.................................... 28.7 Durée de la protection ................................................... 28.8 Effets de certaines dispositions ou clauses .................... 28.9

Section VII : De la contrefaçon et de sa répression 29 - 36

Section VIII : Action civile résultant du droit d’auteur 37 - 46

Section IX : Droits des étrangers 47

Section X : Organismes exerçant le droit d’auteur 48

Section XI : Disposition transitoire 49

Section XII : Abrogation de la législation existante 50

Section XIII : Entrée en vigueur 51

Section première Du droit d’auteur en général

1er. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente loi.

Les termes “œuvres littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que les livres, brochures et autre écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres

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œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à l’architecture ou aux sciences; les programmes d’ordinateur. (Loi du 24 avril 1995)

Sont protégées comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique.

Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégées comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.

2. Sous réserve d’autres dispositions de la présente loi le droit d’auteur se prolonge pendant cinquante ans après le décès de l’auteur, au profit de ses héritiers ou ayants droits.

Toutefois, la durée prévue à l’alinéa précédent peut être étendue par voie de règlement d’administration publique.

3. Le droit de reproduire l’œuvre ou de la divulguer d’une autre façon au public ainsi que d’en autoriser la production ou la divulgation constitue le droit exclusif d’exploitation de l’auteur :

Le droit d’exploitation est cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.

4. Le droit d’auteur sur les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués se prolonge pendant cinquante ans à compter de leur réalisation.

5. Est présumé auteur de l’œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom en tant que celui de l’auteur est indiqué sur l’œuvre de la manière usitée.

6. Lorsque l’œuvre est le produit d’une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, le droit d’auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque cinquante ans après la mort du survivant des collaborateurs. Demeure toutefois réservée l’application des dispositions de la section VI.

7. Lorsque le droit d’auteur est indivis, l’exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des coauteurs ne peut l’exercer isolément, sauf aux tribunaux à prononcer en cas de désaccord.

Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres l’atteinte qui serait portée au droit d’auteur et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part.

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8. L’éditeur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l’égard des tiers, représenter l’auteur. La durée de la protection expire cinquante ans après que l’œuvre aura été licitement rendue accessible au public.

Toutefois, si l’identité de l’auteur est établie, ce dernier, ou ses ayants cause, rentrent dans leurs droits respectifs.

9. Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Le droit visé à l’alinéa précédent est attaché à la personne de l’auteur. Après sa mort, il est maintenu jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et pendant toute la durée de la protection, il pourra être exercé par les héritiers de l’auteur ou par un tiers auquel celui-ci aura conféré son exercice par des dispositions testamentaires.

10. Pour le calcul de la durée de protection prévue par la présente loi, il est pris, comme date de départ, le premier janvier de l’année qui suit l’événement considéré.

Section II Des exceptions au droit d’auteur

11. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques, peuvent être librement publiés et radiodiffusés. Les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public, peuvent être reproduites par la presse et radiodiffusées en original ou en traduction lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre.

Toutefois, l’auteur seul a le droit de tirer à part ou réunir en recueil les œuvres mentionnées à l’alinéa précédent.

12. Les actes officiels de l’autorité et leurs traductions officielles ne donnent pas lieu au droit d’auteur.

Tous autres écrits faits par l’État, les communes ou les établissements publics donnent lieu au droit d’auteur, soit au profit de ces administrations pendant une durée de cinquante ans, à compter de leur publication, soit au profit de l’auteur, s’il ne l’a pas aliéné en faveur de ces administrations.

13. Le droit de l’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique déjà rendue licitement accessible au public n’exclut pas le droit de faire des citations en original ou en traduction lorsqu’elles sont conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et de recueils périodiques sous formes de revues de presse.

Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation des œuvres littéraires ou artistiques, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, à titre d’illustration de l’enseignement par le

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moyen de publications, d’émissions de radio-diffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.

Les citations et utilisations seront accompagnées de la mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.

14. Les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte rendu dudit événement par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion.

Les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans les journaux ou recueils périodiques et les œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, pourront être reproduits par la presse ou radiodiffusés en original ou en traduction, si les auteurs ou éditeurs n’ont pas expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu’ils en interdisent la reproduction ou la radiodiffusion; toutefois, la source devra toujours être clairement indiquée. Pour les recueils, il suffit que l’interdiction soit faite d’une manière générale en tête de chaque numéro.

Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse pourront être librement utilisés.

Section III Du droit d’auteur sur les œuvres littéraires,

dramatiques dramatico-musicales et musicales

15. Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser : 1. la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés; 2. la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.

Les droits visés à l’alinéa premier sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.

Les auteurs d’œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser : 1. la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés; 2. la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs œuvres.

Les droits visés à l’alinéa trois sont accordés aux auteurs d’œuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.

16. Le droit d’auteur sur les œuvres visées à l’article 15 comprend le droit exclusif de faire ou d’autoriser des traductions, des arrangements, des adaptations ou toutes autres transformations de ces œuvres.

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17. Lorsqu’il s’agit d’œuvres qui se composent de paroles ou de livrets et de musique, le compositeur et l’auteur ne pourront traiter de leur œuvre avec un collaborateur nouveau. Néanmoins, ils auront le droit de l’exploiter isolément, à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation de l’œuvre commune.

Section IV Du droit d’auteur sur les œuvres des arts figuratifs

18. La cession d’une œuvre d’art n’entraîne pas cession du droit d’auteur au profit de l’acquéreur.

19. Ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit, pendant vingt ans à partir de son décès.

20. L’œuvre d’art reproduite par des procédés industriels ou appliquée à l’industrie reste néanmoins soumise aux dispositions de la présente loi.

21. L’œuvre d’art, y compris l’œuvre d’architecture, placée de façon permanente dans un lieu public, peut être reproduite et rendue accessible au public par le moyen de la cinématographie ou par voie de radiodiffusions. Il en va de même dans les cas ou l’inclusion d’une telle œuvre dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

22. Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.

Après le décès de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers à l’exclusion de tous légataires et ayants cause pendant l’année civile en cours et les cinquante années suivantes.

Le droit qui ne pourra pas dépasser trois pour-cent est applicable seulement à partir d’un prix de vente minimum. Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base.

Un règlement d’administration publique fixera le tarif du droit et le prix de vente minimum visés à l’alinéa qui précède. Il déterminera en outre les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.

Section V De la radiodiffusion des œuvres littéraires et artistiques

23. I. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser :

1. la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;

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2. toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine;

3. la communication publique, par haut-parleur, ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.

II. Sauf stipulation contractuelle contraire, l’autorisation prévue à l’alinéa précédent implique pour l’organisme de radiodiffusion bénéficiaire la faculté d’utiliser aux fins d’émission, des instruments portant fixation des sons ou des images, licitement confectionnés.

24. S’il s’agit d’une œuvre déjà rendue licitement accessible au public, dont l’exploitation totale ou partielle a été confiée, à quelque titre que ce soit, à un organisme visé à l’article 48 et à défaut d’accord amiable entre les parties en cause, la radiodiffusion ou la communication publique en est licite contre paiement d’une rémunération équitable. A défaut d’accord ou d’arbitrage entre les parties en cause, les tribunaux ordinaires, statuant comme en matière sommaire et urgente, fixent la rémunération équitable qui est légitimement due.

En aucun cas, la radiodiffusion ou les communications publiques effectuées dans les conditions de l’alinéa précédent ne pourront porter atteinte au droit prévu à l’article 9.

25. Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’article 23 n’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’œuvre radiodiffusée.

Toutefois, sont licites les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions, à condition qu’ils ne soient utilisés aux fins d’émission que pendant les trois mois qui suivent la représentation, l’exécution ou la récitation enregistrée et qu’ils soient ensuite détruits ou rendus impropres à l’usage.

Les enregistrements visés à l’alinéa précédent peuvent cependant être conservés dans des archives officielles s’ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement d’administration publique.

Section VI De l’œuvre cinématographique

26. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser :

1. l’adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des œuvres ainsi adaptées ou reproduites;

2. la représentation et l’exécution publiques, par quelque moyen ou procédé que ce soit, des œuvres ainsi adaptées ou reproduites.

L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d’œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des auteurs des œuvres originales.

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Demeure réservée l’application des dispositions de la Section V.

27. Le droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique appartient à titre originaire à son producteur. Est présumé producteur de l’œuvre cinématographique, sauf preuve contraire la personne physique ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.

Le droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique expire cinquante ans après que l’œuvre aura été licitement rendue accessible au public.

28. Sauf stipulation contraire ou particulière, le contrat conclu par le producteur avec les auteurs des œuvres utilisées dans la réalisation de l’œuvre cinématographique, exception faire des œuvres musicales, avec ou sans paroles, emporte cession au profit du producteur du droit d’exploiter l’œuvre cinématographique, par tous les moyens et procédés y compris le sous-titrage et le doublage des textes, et d’y apporter les modifications indispensables à cette exploitation, à la condition que les modifications ne portent pas atteinte au droit prévu à l’article 9.

Section VIbis Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur

(Section insérée par la loi du 24 avril 1995 complétant la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur en ce qui concerne la protection juridique des programmes d’ordinateur)

Objet de la protection

28.1. Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.

Bénéficiaires de la protection

28.2. 1. La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicables aux œuvres littéraires.

2. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

Actes soumis à restrictions

28.3. Sous réserve des articles 28-4, 28-5 et 28-6, les droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur comportent le droit de faire et d’autoriser :

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LU005FR Droit d’auteur (Programmes d’ordinateur), Loi (Codification), page 8/14 29/03/1972 (24/04/1995)

a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction;

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d’ordinateur;

c) toute forme de distribution au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d’ordinateur faisant l’objet de la transaction, à l’exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.

Exceptions aux actes soumis à restrictions

28.4. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 28.3, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

Autres exceptions

28.5. Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat

a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;

b) d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.

Décompilation

28.6. 1. L’autorisation du titulaire des droits exclusifs n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 28-3, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

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a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et

c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application :

a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante; ou

c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

3. Par référence à l’article 9, paragraphe 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.

Mesures spéciales de protection

28.7. 1. Commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui

a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur.

2. Toute copie illicite d’un programme d’ordinateur est susceptible de saisie.

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Durée de la protection

28.8. La durée de la protection assurée à un programme d’ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s’appliquerait dans les mêmes conditions à une œuvre littéraire.

Effets de certaines dispositions ou clauses

28.9. 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d’ordinateur créés avant l’entrée en vigueur de la présente section VIbis, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.

2. Toute disposition contractuelle contraire à l’article 28-6 ou aux exceptions prévues à l’article 28-5 sera nulle et non avenue.

Section VII De la contrefaçon et de sa répression

29. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit de l’auteur constitue le délit de contrefaçon.

Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois dans un but commercial, les objets contrefaits, sont coupables du même délit.

30. Les délits prévus à l’article précédent seront punis d’une amende de cinq cent un francs à vingt mille francs.

La confiscation des ouvrages ou objets contrefaits, de même que celles des planches, moules ou matrices et autres ustensiles ayant directement servi à commettre ces délits, sera prononcée contre les condamnés.

31. En cas d’exécution, de récitation ou de représentation faite en fraude des droits de l’auteur, les recettes pourront être saisies par la police judiciaire comme objets provenant du délit, et seront allouées au réclamant, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son œuvre aura eue dans la représentation ou l’exécution.

32. L’application méchante ou frauduleuse sur une œuvre littéraire ou artistique, du nom d’un auteur, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de mille francs à vingt mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas.

Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois, dans un but commercial, les objets désignés au premier alinéa, seront punis des même peines.

33. L’article 191 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

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“Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cinq cent un à dix mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.”

34. Les infractions à la présente loi, sauf celles prévues par l’article 32, ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.

35. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

36. La disposition suivante est ajoutée au N. 23 de l’article 1er de la loi du 13 mars 1970, sur les extraditions; “... ainsi que pour le délit prévu par l’article 32 de la loi sur le droit d’auteur.”

Section VIII Action civile résultant du droit d’auteur

37. Les titulaires du droit d’auteur pourront, avec l’autorisation du président du tribunal de première instance du lieu de la contrefaçon, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaits ou des faits de la contrefaçon et des ustensiles qui ont directement servi à les accomplir.

Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense au détenteur des objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre les objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis.

S’il s’agit de faits qui donnent lieu à recette, le président pourra autoriser la saisie conservatoire des derniers par un huissier qu’il commettra.

38. La requête contiendra élection de domicile dans les communes où doit avoir lieu la description.

Les experts prêteront serment entre les mains du président avant de commencer leurs opérations.

39. Le président pourra imposer au requérant l’obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite.

40. Les parties pourront être présentes à la description, si elles sont spécialement autorisées par le président.

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41. Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, il est opéré conformément à l’article 587 du Code de procédure civile.

42. Copie du procès-verbal de description sera envoyée par les experts, sous pli recommandé, dans le plus bref délai au saisi et au saisissant.

43. Si, dans la huitaine de la date de cet envoi, constatée par le timbre de la poste, ou de la saisie conservatoire des recettes il n’y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance cessera de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de l’original du procès- verbal avec défense au requérant de faire usage de son contexte et de le rendre public, le tout sans préjudice de dommages-intérêts.

44. Sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun, les actions dérivant de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux civils.

La cause sera jugée comme affaire urgente.

45. Les recettes et les objets confisqués pourront être alloués à la partie civile, à compte ou à concurrence du préjudice souffert.

46. Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 22, l’acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite à des dommages-intérêts.

Section IX Droits des étrangers

47. Les étrangers jouissent dans le Grand-Duché des droits garantis par la présente loi, sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée fixée par la loi luxembourgeoise.

Les effets des conventions internationales sont réservés.

Section X Organismes exerçant le droit d’auteur

48.— I. Tout organisme exerçant, à quelque titre que ce soit, le droit d’auteur sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d’un auteur ou ayant droit doit obtenir une autorisation. Si l’organisme est établi à l’étranger, il est tenu en outre d’avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu’extra-judiciairement. Le mandataire général doit être agréé.

L’autorisation et l’agrément, qui sont prescrit sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions.

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II. L’organisme établi à l’étranger doit produire en copie la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci doit indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l’organisme en justice.

Tous ajournements et notifications à signifier à un organisme établi à l’étranger pourront être faits au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi et plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayants pour objet des droits d’auteur passés dans le Grand-Duché avec les personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du Grand- Duché, soit des exploitations y situées.

Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournement et notifications.

III. Est considéré comme passé dans le Grand-Duché, au regard des dispositions de la présente loi, tout contrat concernant les droits d’auteur passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi.

IV. Les clauses des contrats concernant les droit d’auteur qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles.

V. Les organismes visés sub I doivent dresser une liste des auteurs d’œuvres qu’ils représentent et la tenir à jour.

Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et, généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu’il s’agit d’organismes établis à l’étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général.

Le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions pourra dispenser des obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l’étranger pourront être consultées par les usagers par l’intermédiaire des organismes luxembourgeois ou des mandataires généraux des organismes établis à l’étranger.

VI. Un règlement d’administration publique précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus sub I et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité. Ce règlement sera pris sur avis obligatoire du Conseil d’État et déterminera la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article.

Section XI Disposition transitoire

49. Par la présente loi, il n’est porté aucune atteinte aux contrats sur la matière légalement formés sous l’empire des lois antérieures. Les auteurs ou leurs ayants droit dont les droits exclusifs, résultant de ces lois, ne seront pas épuisés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, seront pour l’avenir régis par celle-ci.

yh Collection de lois accessible en ligne LUXEMBOURG

LU005FR Droit d’auteur (Programmes d’ordinateur), Loi (Codification), page 14/14 29/03/1972 (24/04/1995)

Section XII Abrogation de la législation existante

50. Sont abrogés la loi du 10 mai 1898 sur le droit d’auteur et les arrêtés du 10 et du 13 mai 1898 concernant l’exécution de cette loi.

Section XIII Entrée en vigueur

51. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles de l’article 48 entreront en vigueur trois mois après leur publication au Mémorial.


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/LUX/C/1/Add.1
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N° WIPO Lex LU005