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Loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice (promulguée par le Dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980)), Maroc

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Détails Détails Année de version 1981 Dates Adopté/e: 18 février 1981 Type de texte Autres textes Sujet Mise en application des droits Notes La notification présentée par le Morocco à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Cette loi porte sur la création et l'organisation du Corps d'huissiers de justice, de ses attributions ainsi que des mesures disciplinaires qui peuvent être entreprises à l'encontre de ces huissiers de justice en cas de leur manquement à leurs obligations professionnelles.'

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice (promulguée par le Dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980))        
 
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Dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 ( 25 décembre 1980 ) portant promulgation de la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice (1).

LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 26 , A DECIDE CE QUI SUIT :

Article premier - Est promulguée la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice, adoptée par la Chambre des représentants le 9 chaâbane 1400 (23 juin 1980) et dont la teneur suit : Pour contreseing : Le Premier ministre, Maati BOUABID.

Loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice (1).

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Il est créé auprès des tribunaux de première instance du Royaume, un corps d'huissiers de justice.

La profession d'huissiers de justice constitue une profession libérale régie par les dispositions de la présente loi.

Cette profession est incompatible avec l'exercice de toute fonction ou charge publique, avec toute activité commerciale ou réputée telle par la loi, ainsi qu'avec les professions d'avocat, de notaire, d'adel, d'agent d'affaires, de courtier ou de conseiller juridique et fiscal.

CHAPITRE PREMIER : ATTRIBUTIONS

Article 2

Les huissiers de justice ont qualité pour procéder personnellement à toutes les notifications nécessaires à l'instruction des procédures et dresser tous les actes requis pour l'exécution des ordonnances, jugements et arrêtés, lorsque le mode de notification n'a pas été précisé, et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d'en référer en cas de difficultés.

Ils peuvent être chargés de remettre les convocations en justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile, ainsi que de délivrer les citations à comparaître prévues par le code de procédure pénales. Ils peuvent procéder au recouvrement de toutes créances en vertu d'une décision judiciaire exécutoire ainsi qu'aux prises et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels.

Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête des particuliers. Dans l'un et l'autre cas, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 3

A l'exception des actes en matière pénale, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, notifications et procès-verbaux, en double original dont l'un, dispensé du timbre et de toute formalité fiscale est remis à la partie intéressée et l'autre conservé par l'huissier.

Les huissiers sont personnellement responsables de l'établissement et de la conservation de leurs actes, ils sont tenus de contracter une assurance garantissant cette responsabilité.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Les candidats à la profession d'huissiers de justice doivent :

1o être de nationalité marocaine ;

2o être âgé de vingt et un an révolus ;

3o être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ou civil ;

4o jouir de leurs droits civils et politiques ;

5o justifier des conditions d'aptitude physique à l'exercice de la profession :

6o n'avoir encouru aucune condamnation, soit pour crime, soit pour délit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, à l'exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens ;

7o n'avoir été frappés d'aucune sanction disciplinaire ou incapacité professionnelle à raison d'un fait contraire à l'honneur ou la probité ;

8o être titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de la capacité en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

9o avoir accompli le stage et satisfait à l'examen professionnel prévu par la présente loi.

Article 5

Sont dispensés du stage et de l'examen professionnel, les candidats justifiant avoir accompli au moins dix années de service ininterrompu en qualité de commissaires judiciaires ou de secrétaires-greffiers et titulaires d'un des diplômes visés au paragraphe 8 de l'article 4.

Sont dispensés des diplômes précités et du stage les secrétaires-greffiers ayant atteint au moins la 6e échelle et accompli dix années de service ininterrompu.

Article 6

Sont dispensés de l'examen professionnel les candidats titulaires d'au moins de deux certificats de licence délivrés par une faculté de droit marocaine ou une faculté d'Ach-charia ou d'un diplôme reconnu équivalent.

CHAPITRE III : DU STAGE ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL

Article 7

Le stage comprend un enseignement de formation théorique et pratique.

Article 8

Le stagiaire qui ne remplit pas ses conditions peut être rayé du stage par l'administration sur proposition de l'organisme chargé des stages.

Article 9

L'examen professionnel est ouvert aux stagiaires ayant satisfait aux obligations de leur stage ainsi qu'aux personnes autorisées à passer ledit examen en vertu de la présente loi.

Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.

CHAPITRE IV : DE L'AUTORISATION D'EXERCER

Article 10

Les candidats ayant satisfait à l'examen professionnel, ainsi que ceux qui en sont dispensés en vertu de la présente loi, sont autorisés à exercer la profession d'huissier de justice, par décision de l'administration qui fixe leur résidence et détermine le ressort dans lequel ils peuvent instrumenter.

Article 11

Préalablement à l'exercice de leur profession, les huissiers de justice prêtent devant la juridiction au siège de laquelle ils sont attachés, le serment suivant :

" Je jure devant Dieu, Tout Puissant, de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. "

Mention de ce serment est consignée sur un registre spécial tenu à cet effet au greffe de cette juridiction. Les huissiers de justice déposant, en outre, leur signature et leur paraphe sur ce registre spécial.

Article 12

Les huissiers de justice bénéficient dans l'exercice de leur activité de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.

Ils peuvent, s'il échet, requérir la force publique dans l'exercice de leurs fonctions après autorisation du procureur du Roi conformément à la loi.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire d'un huissier, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance, sur réquisition du procureur du Roi désignant, sur proposition du titulaire, un huissier de justice voisin.

En cas d'empêchement définitif dûment constaté, il est mis fin à l'autorisation d'exercer par décision de l'administration.

Dans ces deux cas, le chef du secrétariat-greffe procède, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, au recensement des pièces se trouvant dans le bureau de l'huissier et, le cas échéant, le président du tribunal ordonne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'achèvement des formalités en cours.

CHAPITRE V : OBLIGATIONS

Article 14

Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère chaque fois qu'ils en sont requis, sous peine d'injonction prononcée par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.

Il leur est interdit pour quelque motif que ce soit de s'abstenir de prêter l'assistance due à la justice et au justiciable, comme il leur est interdit de se concerter à ce sujet.

Article 15

Les huissiers de justice ne doivent ni personnellement ni par personne interposée :

- prendre un intérêt quelconque dans toute affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

- placer pour leur compte les fonds qu'ils ont reçus ;

- prendre part aux adjudications concernant les objets mobiliers qu'ils sont chargés de vendre ;

- se porter acquéreurs de droits litigieux.

Sauf remise au demandeur de l'exécution, ils doivent verser à la Caisse de dépôt et de gestion dans les huit jours de leur réception :

1o les deniers comptants saisis par eux chez un débiteur ou remis volontairement par lui pour acquitter sa dette ;

2o les sommes saisies-arrêtées entre les mains de dépositaires ou de tiers ;

3o les sommes provenant de la vente d'objets mobiliers.

Article 16

Il est interdit aux huissiers de justice, à peine de nullité de l'acte et de poursuites, d'instrumenter pour eux-mêmes, ou pour leur conjoint, ou leurs parents et ceux de leur conjoint ou d'une manière générale lorsqu'ils ont à instrumenter à l'égard de toute personne avec laquelle ils ont un intérêt commun ou opposé.

CHAPITRE VI : RETRIBUTION

Article 17

Les huissiers de justice peuvent percevoir pour l'exercice de leur ministère, en matière pénale, une indemnité annuelle forfaitaire qui leur est attribuée par l'administration à l'exclusion de toute autre rétribution.

En toute autre matière, ils sont rétribués pour leurs activités et leurs actes suivant un tarif fixé par décret.

Il leur est strictement interdit, pour quelque cause que ce soit de demander ou de percevoir des sommes supérieures aux tarifs fixés.

Les actes d'huissier établis à l'occasion d'instances suivies avec le bénéfice de l'assistance judiciaire le sont gratuitement.

Toute infraction à ces dispositions expose son auteur aux sanctions prévues par l'article 243 du code pénal.

CHAPITRE VII : CONTROLE

Article 18

Le procureur du Roi contrôle l'activité et les actes des huissiers de justice de son ressort.

Ce contrôle a pour objet de vérifier notamment la régularité des actes et des manipulations des valeurs auxquelles a procédé l'huissier.

Les huissiers sont également soumis au contrôle des agents de l'administration fiscale chaque fois qu'ils en sont requis et qu'aucun document ne soit déplacé.

CHAPITRE VIII : DISCIPLINE

Article 19

Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles tout manquement aux obligations professionnelles édictée par la présente loi est réprimé dans les conditions suivantes :

a) l'avertissement ;

b) le blâme.

Chacun de ces deux sanctions peut être prononcée par le procureur du Roi près le tribunal de première instance au sur le lieu duquel l'huissier est attaché après avoir recueilli les explications de l'huissier par écrit .

a) le retrait temporaire de l'autorisation d'exercer pour une période ne pouvant excéder 6 mois ;

b) le retrait définitif de ladite autorisation.

Ces deux sanctions sont prononcées par le tribunal de première instance du lieu de résidence de l'huissier sur réquisition du procureur du Roi, après audition de l'huissier qui peut se faire assister d'un avocat et, le cas échéant, après enquête complémentaire.

La décision du tribunal de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et le procureur du Roi, dans les quinze jours de son prononcé. Cet appel n'est pas suspensif.

Article 20

Sous réserve d'une qualification du fait punissable entraînant l'application d'une peine plus sévère, toute infraction aux dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi est punie d'une peine d'amende de 100 à 1.000 dirhams et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 21

Dans le cas des poursuites pénales ou disciplinaires engagées contre un huissier de justice, le procureur du Roi peut ordonner sa suspension pendant la durée de la procédure.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 22

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente loi et jusqu'à une date qui sera fixée par l'administration, les modalités de convocation, notification et exécution prévues par le code de procédure civile et par le code de procédure pénale demeurent en vigueur concurremment avec celles relevant des huissiers de justice.

Article 23 -

Le présent dahir sera publié au Bulletin Officiel

Fait à Rabat, le 17 safar 1401 (25 décembre 1980)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

Maati Bouabid


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N° WIPO Lex MA019