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Ordonnance n° 160/1973 Sb., du 13 décembre 1973 de l'Office des inventions et des découvertes sur la procédure concernant les Indications géographiques des produits, Slovaquie

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Détails Détails Année de version 1973 Dates Entrée en vigueur: 1 février 1974 Adopté/e: 13 décembre 1973 Type de texte Textes règlementaires Sujet Indications géographiques Sujet (secondaire) Organe de réglementation de la PI, Mise en application des droits

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Ordonnance n° 160/1973 Sb., du 13 décembre 1973 de l'Office des inventions et des découvertes sur la procédure concernant les Indications géographiques des produits         Anglais Order No. 160/1973 Sb., of December 13, 1973, of the Office of Inventions and Discoveries concerning Procedure in respect of Appellations of Origin of Products        
SK003: Geographical Indications, Order, 13/12/1973, No. 160

Order of the Office of Inventions and Discoveries
Concerning Procedure in Respect of Appellations of Origin of Products

(No. 160/1973 Sb., of December 13, 1973)

1. An application for the registration of an appellation of origin of products (hereinafter, "application") shall be filed with the Office of Inventions and Discoveries (hereinafter, "Office") in writing, and may only relate to one appellation of origin.

The application shall indicate clearly that its purpose is the registration of the appellation of origin and of the holder of the right to use the said appellation.

If the application is filed by more than one such holder, without the designation of a common agent, the holders shall state in the application the name and address of the holder to whom the notifications and the decisions of the Office are to be communicated; if this is not done, notifications and decisions shall be communicated to the holder mentioned first in the application.

2. The application shall state:

(a) the trade name and head office, or the given name, family name and domicile of the applicant and his nationality; in addition, if the applicant is a Czechoslovak legal entity, the name and head office of the supervisory authority and of the competent central authority;

(b) where the applicant is represented by an agent, the trade name and head office, or the given name, family name and domicile of the agent;

(c) the trade name and head office of the undertaking or factory in the locality whose geographical name constitutes the appellation of origin;

(d) the name of the appellation of origin;

(e) the country, region or locality in which the product originates;

(f) the products to which the appellation of origin applies;

(g) the quality and characteristics of the said products.

3. The application shall be accompanied by:

(a) a document attesting to the name of the applicant and the nature of his activity;

(b) a declaration by the competent central authority or, in the case of an organization administered by the National Committee, a declaration by the competent regional National Committee, concerning the appellation of origin and the products to which the appellation relates;

(c) a receipt showing that the administrative fee has been paid.

If the application is filed by a foreign legal entity or natural person, the applicant shall, in lieu of the above-mentioned declaration, submit a certificate whereby the appellation of origin is recognized in the country of origin, issued in the name of the applicant.

4. An application for the registration of another holder of the right to use an appellation of origin that has already been registered shall be submitted to the Office in writing and shall include, in addition to the particulars and documents referred to in Sections 2 and 3, paragraph (1)(a) and (c), a declaration by the competent central authority or, in the case of an organization administered by the National Committee, a declaration by the competent regional National Committee, concerning the holder of the right to use the appellation of origin in question and its products.

If the application for registration of another holder of the right to use the appellation of origin is filed by a foreign legal entity or natural person, the applicant shall submit with the application, in addition to the documents referred to in Section 3, paragraph (1)(a) and (c), a document attesting that the person or entity in question is another holder of the right to use the appellation of origin in question in the country of origin.

5. The declaration concerning an appellation of origin or another holder of the right to use an appellation of origin that has already been registered shall include a statement confirming that the products to which the appellation of origin applies fulfill the requirements established by law (Sections 1 and 6 of Law No. 159/1973 Sb.).

6. The Office shall indicate on the application the exact time (date, hour and minute) at which it received it. It shall issue to the applicant an acknowledgement of receipt of the application.

The Office shall proceed in the same way in the case of an application for the registration of another holder of the right to use an appellation of origin.

7. The register of appellations of origin shall record the following:

(a) the registration number of the appellation of origin and the date of the decision by which the Office granted protection;

(b) the name of the appellation of origin;

(c) the date of filing of the application for registration of the appellation of origin;

(d) the country, region or locality in which the product originates;

(e) the trade name and head office or the given name, family name and domicile of the applicant, and his nationality;

(f) the name and head office of the undertaking or factory which produces the products bearing the appellation of origin in the locality whose geographical name constitutes the appellation of origin;

(g) any other holder of the right to use the registered appellation of origin;

(h) the trade name and head office or the given name, family name and domicile of the agent of the applicant and of any other holder of the right to use the appellation;

(i) the nature of the activity of the applicant and of any other holder of the right to use the appellation;

(j) the time from which the protection of the appellation of origin or of another holder of the right to use the appellation of origin runs;

(k) the transfer of the appellation of origin;

(1) the cancellation of the registration of the appellation of origin or of holders.

The specification of the quality and characteristics of the products to which the appellation of origin relates shall constitute part of the registration.

8. In its certificate of registration of the appellation of origin or of another holder of the right to use the appellation of origin, the Office shall enter all the particulars given in the register. On request, it shall enter in a certificate that has already been issued, any changes and new particulars subsequently entered in the register.

9. A petition for cancellation of the registration of an appellation of origin or of the registration of another holder of the right to use such an appellation shall be submitted in writing to the Office.

The petition shall be accompanied by a statement of reasons and shall refer to the evidence furnished or proposed.

The petition may only relate to one appellation of origin. A number of copies corresponding to the number of parties to the proceedings shall be submitted. The Office shall send one to each party, and shall set the time limit within which the parties may comment on the petition. Any failure to do so shall not prevent the Office from taking a decision on the petition.

10. On the application of a legal entity or natural person that is the registered holder of the right to use an appellation of origin, the Office shall authorize the registration of the appellation of origin abroad, if the appellation is important from the standpoint of the Czechoslovak economy.

11. An application for the registration abroad of an appellation of origin shall specify the countries in which the appellation is to be registered, the economic justification for the registration abroad, the opinions of the, competent central authority or of the National Committee and of the appropriate foreign trade undertaking and the name and head office of the person who will defray the cost of registration of the appellation abroad.

The Office shall take a decision on the application after hearing the opinions of a commission composed, in particular, of representatives of the competent central authorities, the authority responsible for monetary operations abroad, the foreign trade undertaking and the organization authorized to serve as intermediary for the registration of the appellation abroad.

12. The foregoing provisions shall apply mutatis mutandis where the application for registration of the appellation of origin abroad is withdrawn or protection renounced.

13. Applications for the registration of appellations of origin pursuant to the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958, must be submitted through the Office.

14. A list of attorneys' offices and organizations authorized to act as agents pursuant to Section 15 of Law No. 159/1973 Sb. concerning the Protection of Appellations of Origin of Products shall be published in the Bulletin of the Office by the President of the Office in agreement with the competent central authorities.

15. This Order shall enter into force on February 1, 1974.

 SK003: Indications géographiques, Ordonnance, 13/12/1973, n° 160

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SK003FR Indications géographiques, Ordonnance, 13/12/1973, n° 160 page 1/4

Arrêté de l’Office des inventions et des découvertes concernant la procédure en matière d’appellations d’origine de produits

(n° 160/1973 Sb., du 13 décembre 1973)

1. La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine de produits (ci-après “demande”) doit être déposée auprès de l’Office des inventions et des découvertes (ci-après “Office” par écrit et ne peut viser qu’une seule appellation d’origine.

Il doit ressortir nettement de la demande qu’elle vise l’enregistrement de l’appellation d’origine et l’enregistrement du titulaire du droit d’utiliser cette dernière.

Si la demande est déposée par plusieurs titulaires qui n’ont pas de mandataire commun, ils doivent indiquer dans la demande le nom et l’adresse de celui d’entre eux auquel les informations et les décisions de l’Office doivent être communiquées; à défaut d’une telle indication, les informations et les décisions seront communiquées à celui d’entre eux qui est mentionné en premier dans la demande.

2. La demande doit indiquer:

a) le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du déposant ainsi que sa nationalité; si le déposant est une personne morale tchécoslovaque, elle doit en outre indiquer le nom et le siège de l’organe supérieur et celui de l’organe central compétent;

b) lorsque le déposant se fait représenter, le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du mandataire;

c) le nom commercial et le siège de l’établissement ou de l’usine dans la localité dont la dénomination géographique constitue l’appellation d’origine;

d) la dénomination de l’appellation d’origine;

e) le pays, la région ou la localité dont le produit est originaire;

f) les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine;

g) la qualité et les signes caractéristiques de ces produits.

3. À la demande doivent être joints:

a) un document attestant le nom du déposant et l’objet de son activité;

b) une déclaration de l’organe central compétent ou, s’il s’agit d’une organisation gérée par le Comité national, une déclaration du Comité national régional compétent, concernant l’appellation d’origine et les produits auxquels l’appellation d’origine se rapporte;

c) un reçu attestant le paiement de la taxe administrative.

Si la demande est déposée par une personne morale ou physique étrangère, celle-ci doit remplacer la déclaration susmentionnée par un certificat reconnaissant l’appellation d’origine dans le pays d’origine, établi au nom du déposant.

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SK003FR Indications géographiques, Ordonnance, 13/12/1973, n° 160 page 2/4

4. La demande d’enregistrement d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine déjà enregistrée doit être déposée par écrit à l’Office et doit comporter, outre les indications et les documents spécifiés aux art. 2 et 3, premier alinéa, lettres a) et c), la déclaration de l’organe central compétent ou, s’il s’agit d’une organisation gérée par le Comité national, la déclaration du Comité national régional compétent, concernant le titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine en question et ses produits.

Si la demande d’enregistrement d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine est déposée par une personne morale ou physique étrangère, celle-ci doit ajouter à sa demande, outre les documents mentionnés à l’art. 3, premier alinéa, lettres a) et c), un document reconnaissant la personne en question en tant qu’autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine dans le pays d’origine.

5. La déclaration concernant une appellation d’origine ou un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine déjà enregistrée doit comprendre un avis confirmant que les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine remplissent les conditions fixées par la loi (art. 1er et 6 de la loi n° 159/1973 Sb.).

6. L’Office indique sur la demande le moment précis (date, heure, minute) auquel la demande lui a été signifiée. Il délivre au déposant un accusé de réception de la demande.

L’Office procède de la même manière en cas de demande d’enregistrement d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine.

7. Sont inscrits au registre des appellations d’origine:

a) le numéro d’enregistrement de l’appellation d’origine et la date de la décision par laquelle l’Office confère la protection;

b) la dénomination de l’appellation d’origine;

c) la date du dépôt de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine;

d) le pays, la région ou la localité dont le produit est originaire;

e) le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du déposant, ainsi que sa nationalité;

f) le nom et le siège de l’établissement ou de l’usine qui fabrique les produits munis de l’appellation d’origine dans la localité dont la dénomination géographique constitue l’appellation d’origine;

g) tout autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine enregistrée;

h) le nom commercial et le siège ou le prénom, le nom et le domicile du mandataire du déposant et de tout autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine;

i) l’activité du déposant et de tout autre titulaire du droit d’utiliser l’appellation d’origine;

j) le moment à partir duquel commence la protection de l’appellation d’origine ou celle de tout autre titulaire du droit de l’utiliser;

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SK003FR Indications géographiques, Ordonnance, 13/12/1973, n° 160 page 3/4

k) le transfert de l’appellation d’origine;

l) la radiation de l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de celui des titulaires.

Fait partie du registre la spécification de la qualité et des signes caractéristiques des produits auxquels se rapporte l’appellation d’origine.

8. Dans le certificat d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’un autre titulaire du droit d’utiliser une appellation d’origine, l’Office indique toutes les données figurant au registre. Sur demande, il indique dans tout certificat délivré antérieurement les changements et les faits nouveaux qui ont été inscrits au registre par la suite.

9. La requête en radiation de l’enregistrement d’une appellation d’origine ou de 1’enregistrement d’un autre titulaire du droit de l’utiliser doit être déposée par écrit auprès de l’Office.

La requête doit être dûment motivée et doit comporter des preuves administrées ou proposées.

La requête ne peut concerner qu’une seule appellation d’origine. Elle doit être déposée en un nombre d’exemplaires correspondant au nombre des parties à la procédure. L’Office la remet à chacune des parties à la procédure et fixe le délai dans lequel elles doivent s’exprimer au sujet de la requête. Le fait qu’une partie ne s’exprime pas dans le délai fixé n’empêche pas l’Office de décider de la requête.

10. Sur la requête d’une personne morale ou physique qui est titulaire enregistré du droit d’utiliser une appellation d’origine, l’Office accorde son consentement à l’enregistrement de cette dernière à l’étranger, lorsque l’appellation est importante du point de vue de l’économie nationale tchécoslovaque.

11. La demande d’enregistrement à l’étranger d’une appellation d’origine doit spécifier les pays dans lesquels l’appellation d’origine doit être enregistrée, la motivation économique de l’enregistrement à l’étranger, les avis de l’organe central ou du Comité national compétent et de l’entreprise du commerce extérieur correspondante, ainsi que le nom et le siège de celui qui supportera les frais relatifs à l’enregistrement de l’appellation d’origine a l’étranger.

L’Office décide de cette demande après avoir pris l’avis d’une commission composée notamment de représentants des organes centraux compétents, de l’organe responsable des opérations monétaires à l’étranger, de l’entreprise du commerce extérieur et de l’organisation autorisée à servir d’intermédiaire en cas d’enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger.

12. Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie en cas de retrait de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine à l’étranger et de renonciation à la protection.

13. La demande d’enregistrement d’une appellation d’origine en vertu de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international doit être déposée par l’intermédiaire de l’Office.

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SK003FR Indications géographiques, Ordonnance, 13/12/1973, n° 160 page 4/4

14. La liste des cabinets d’avocats et des organisations autorisées à remplir la fonction de mandataire aux termes de l’art. 15 de la loi n° 159/1973 Sb. concernant la protection des appellations d’origine de produits sera publiée dans le Bulletin de l’Office par le Président de ce dernier en accord avec les organes centraux compétents.

15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1974.


Référence du document de l'OMC
IP/N/1/SVK/G/1
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N° WIPO Lex SK003