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Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008 modifiant le code de la propriété intellectuelle, France

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Détails Détails Année de version 2008 Dates Entrée en vigueur: 30 juin 2008 Adopté/e: 27 juin 2008 Type de texte Textes règlementaires Sujet Mise en application des droits Notes Le présent décret en Conseil d'État délivré par le Premier ministre, avec la consultation obligatoire du Conseil d'Etat, afin de modifier les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

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 Décret no 2008-625 du 27 juin 2008 modifiant le code de la propriété intellectuelle

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29 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 64

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Décret no 2008-625 du 27 juin 2008 modifiant le code de la propriété intellectuelle

NOR : ECEQ0803251D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le règlement (CE) no 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique ;

Vu le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L. 422-12, L. 521-14 à L. 521-19, L. 613-17-1, L. 614-7, L. 614-9, L. 614-10, L. 716-8 à L. 716-8-5 ;

Vu la loi no 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens ;

Vu la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, notamment son article 48 ; Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l’application au ministre de l’économie, des

finances et de l’industrie du 1o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l’application du 2o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Vu le décret no 2008-624 du 27 juin 2008 pris pour l’application de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Decrète :

Art. 1er. − La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Art. 2. − Au 2o de l’article R. 411-17, les mots : « Publication de traduction ou de traduction révisée d’un brevet européen ou des revendications d’une demande de brevet européen » sont remplacés par les mots : « Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d’une demande de brevet ou des revendications d’un brevet européen ».

Art. 3. − Après l’article R. 422-54, il est ajouté un article R. 422-55 ainsi rédigé :

« Art. R. 422-55. − La demande de dispense mentionnée au 3o de l’article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique l’objet de la dispense, le cas échéant la durée souhaitée et les raisons pour lesquelles elle est demandée. Elle est accompagnée d’un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d’activité, d’une copie du dernier bilan.

« L’autorité compétente statue sur la demande de dispense après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. La compagnie notifie son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. A défaut, elle est réputée s’être prononcée. »

Art. 4. − Le titre II du livre V est complété par un chapitre III intitulé « Retenue en douane » et comprenant les articles R. 523-1 à R. 523-6 ainsi rédigés :

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« CHAPITRE III

« Retenue en douane

« Art. R. 523-1. − I. – La demande de retenue prévue à l’article L. 521-14 comporte : « 1o Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ; « 2o Le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire et la justification de son mandat ; « 3o La qualité du demandeur au regard des droits qu’il invoque ; « 4o La preuve de l’enregistrement ou du dépôt auprès de l’organisme compétent du ou des dessins et

modèles dont la protection est demandée ; « 5o La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon

dont la retenue est demandée ; « 6o L’ensemble des documents et informations permettant d’attester que les marchandises arguées de

contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l’article L. 521-14. « La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l’entrée des

marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d’acceptation de la demande a une durée de validité d’un an renouvelable sur demande de l’intéressé.

« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

« Art. R. 523-2. − Le ministre chargé des douanes est l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l’article L. 521-16, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003.

« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

« Art. R. 523-3. − Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l’article L. 521-14 en vue d’indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l’autorité judiciaire.

« Art. R. 523-4. − Les frais mis à la charge du propriétaire du dessin ou modèle en application du cinquième alinéa de l’article L. 521-14 et du II de l’article L. 521-16 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n’appartenant pas à l’administration des douanes.

« Les frais sont calculés en fonction d’un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de douanes.

« Art. R. 523-5. − La demande d’informations prévue au sixième alinéa de l’article L. 521-14, sixième alinéa et au II de l’article L. 521-16 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

« Art. R. 523-6. − I. – Tout prélèvement d’échantillons est effectué, en application de l’article L. 521-17, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou au représentant de l’un d’eux. Deux autres échantillons sont conservés par l’administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.

« Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d’un représentant de l’un d’eux. Le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou le représentant de l’un d’eux est également présent.

« En cas d’absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d’un représentant de l’un d’eux, un témoin n’appartenant pas à l’administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, pour assister au prélèvement.

« Si le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation a demandé un prélèvement et n’est ni présent ni représenté après avoir été convoqué, aucun prélèvement n’est réalisé.

« Lorsqu’une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l’objet d’un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l’objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou au représentant de l’un d’eux.

« II. – Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d’identification portant les mentions suivantes :

« a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ; « b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ; «c) Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du propriétaire du dessin ou modèle déposé ou du

bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou du représentant de l’un d’eux auquel l’échantillon ou les échantillons sont remis ;

« d) La dénomination exacte de la marchandise ; « e) La date, l’heure et le lieu du prélèvement ; « f) Le numéro d’ordre de chaque échantillon ;

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« g) Les nom, prénom et qualité de l’agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature. « III. – Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal de constat au sens de l’article 334 du

code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes : « a) La date, l’heure et le lieu du prélèvement ; « b) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ; « c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire ou du détenteur de la

marchandise ou du représentant de l’un d’eux ; « d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; « e) L’identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l’échantillon ou de deux d’entre

eux au propriétaire du dessin ou modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou au représentant de l’un d’entre eux, aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu’elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.

« Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement. « IV. – L’administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu’au règlement de

l’affaire. En fonction du résultat de l’action civile ou pénale engagée par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers, soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l’un d’entre eux.

« Les échantillons détenus par le propriétaire du dessin ou modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou le représentant de l’un d’entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l’un d’entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l’analyse prévue par l’article L. 521-17. »

Art. 5. − La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI est modifiée comme suit : 1o La sous-section 2 « Licences obligatoires » devient la sous-section 1, et la sous-section 3 « Licences

d’office dans l’intérêt de la santé publique » devient la sous-section 2. 2o Il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique

« Art. R. 613-25-1. − La demande de licence d’exploitation prévue à l’article L. 613-17-1 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l’article 6 du règlement (CE) no 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. La demande identifie les brevets et, lorsqu’ils existent, les certificats complémentaires de protection pour lesquels une licence d’exploitation est demandée.

« Le ministre notifie sans délai la demande au titulaire du brevet d’invention et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au registre national des brevets, qui disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification pour présenter des observations.

« Art. R. 613-25-2. − L’arrêté portant octroi de la licence obligatoire d’exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l’article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) no 816/2006.

« La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12, R. 613-15 et R. 613-19 à R. 613-25.

« Les arrêtés portant octroi ou résiliation de la licence obligatoire d’exploitation sont notifiés à la Commission européenne.

« Art. R. 613-25-3. − Le titulaire de la licence obligatoire d’exploitation peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantités supplémentaires de produits, dans les conditions prévues à l’article 16-4 du règlement (CE) no 816/2006.

« Art. R. 613-25-4. − Les modalités de l’identification des produits fabriqués sous licence obligatoire en application de l’article 10-5 du règlement (CE) no 816/2006 sont établies par une décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Art. 6. − Les articles R. 614-8 à R. 614-10 sont abrogés.

Art. 7. − Les dispositions de l’article R. 614-11 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 614-11. − La traduction des revendications de la demande de brevet européen mentionnée à l’article L. 614-9 est établie par le demandeur. Son texte est remis à l’Institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d’une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible.

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« La réquisition de publicité est déclarée irrecevable si elle n’est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.

« Mention de la remise de la traduction des revendications est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a été fournie. Cette mention comporte les indications nécessaires à l’identification de la demande de brevet.

« A compter du jour de la publication de la mention mentionnée à l’alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l’Institut national de la propriété industrielle du texte de la traduction et en obtenir reproduction à ses frais. »

Art. 8. − Les dispositions des articles R. 614-12 et R. 614-13 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 614-12. − Les dispositions de l’article R. 614-11 sont applicables à la production de la traduction révisée des revendications prévue au second alinéa de l’article L. 614-10.

« Art. R. 614-13. − Font l’objet d’une inscription d’office au registre national des brevets : « 1o La décision définitive mentionnée à l’article R. 614-6 ; « 2o La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet

ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12. »

Art. 9. − Dans l’article R. 614-18, la référence à l’article R. 614-8 est supprimée.

Art. 10. − Le chapitre VI du titre Ier du livre VII est complété par une section III ainsi rédigée :

« Section 3

« Retenue en douane

« Art. 716-6. − La demande de retenue prévue à l’article L. 716-8 comporte : « 1o Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social ; « 2o Le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire et la justification de son mandat ; « 3o La qualité du demandeur au regard des droits qu’il invoque ; « 4o La désignation et le numéro d’enregistrement de la ou des marques dont la protection est demandée ; « 5o La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises arguées de contrefaçon

dont la retenue est demandée ; « 6o L’ensemble des documents et informations permettant d’attester que les marchandises arguées de

contrefaçon ne sont pas dans la situation décrite aux derniers alinéas de l’article L. 716-8. « La demande est adressée au ministre chargé des douanes. Elle peut être présentée avant même l’entrée des

marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. La décision d’acceptation de la demande a une durée de validité d’un an renouvelable sur demande de l’intéressé.

« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

« Art. R. 716-7. − Le ministre chargé des douanes est l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l’article L. 716-8-2, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003.

« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

« Art. R. 716-8. − Les garanties qui peuvent être exigées du demandeur en application du quatrième alinéa de l’article L. 716-8 en vue d’indemniser, le cas échéant, le détenteur des marchandises sont fixées par l’autorité judiciaire.

« Art. R. 716-9. − Les frais mis à la charge du propriétaire de la marque enregistrée en application du cinquième alinéa de l’article L. 716-8 et du II de l’article L. 716-8-2 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n’appartenant pas à l’administration des douanes.

« Les frais sont calculés en fonction d’un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de douanes.

« Art. R. 716-10. − La demande d’information prévue au sixième alinéa de l’article L. 716-8 et au II de l’article L. 716-8-2 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

« Art. R. 716-11. − I. – Le prélèvement d’échantillons est effectué, en application de l’article L. 716-8-3, par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Deux échantillons sont remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou au représentant de l’un d’entre eux. Deux autres échantillons sont conservés par l’administration des douanes. Les quatre échantillons doivent être, autant que possible, identiques.

« Le prélèvement est réalisé en présence soit du propriétaire de la marchandise, soit du détenteur de celle-ci ou d’un représentant de l’un d’entre eux. Le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou le représentant de l’un d’entre eux est également présent.

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« En cas d’absence du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ou d’un représentant de l’un d’entre eux, un témoin n’appartenant pas à l’administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour assister au prélèvement.

« Si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou le représentant de l’un d’entre eux n’est pas présent, aucun prélèvement n’est réalisé.

« Lorsqu’une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l’objet d’un prélèvement de quatre échantillons, la marchandise ou l’objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou au représentant de l’un d’eux.

« II. – Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ceux-ci doivent retenir une étiquette d’identification portant les mentions suivantes :

« a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire ou du détenteur de la marchandise ; « b) Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du témoin requis ; « c) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du propriétaire de la marque enregistrée ou du

bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou du représentant de l’un d’entre eux auquel l’échantillon ou les échantillons sont remis ;

« d) La dénomination exacte de la marchandise ; « e) La date, l’heure et le lieu du prélèvement ; « f) Le numéro d’ordre de chaque échantillon ; « g) Les nom, prénoms et qualité de l’agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature. « III. – Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal de constat au sens de l’article 334 du

code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes : « a) La date, l’heure et le lieu du prélèvement ; « b) Les noms, prénoms ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ; « c) Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du propriétaire, du détenteur de la

marchandise ou du représentant de l’un d’entre eux ; « d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; « e) L’identification exacte du ou des échantillons ainsi que la remise de l’échantillon ou de deux d’entre

eux au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou au représentant de l’un d’entre eux, aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu’elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.

« Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement. « IV. – L’administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu’au règlement de

l’affaire. En fonction du résultat de l’action civile ou pénale engagée par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ils sont restitués soit à ces derniers soit à leur détenteur ou à leur propriétaire ou à un représentant de l’un d’entre eux.

« Les échantillons détenus par le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ou le représentant de l’un d’entre eux sont restitués, le cas échéant, au détenteur ou au propriétaire de la marchandise ou à un représentant de l’un d’entre eux, sauf destruction des échantillons résultant de l’analyse prévue par l’article L. 716-8-3. »

Art. 11. − Les dispositions des articles 2, 6, 7, 8 et 9 prennent effet à compter du 1er mai 2008.

Art. 12. − I. − Les dispositions du 2o de l’article 5 ne sont pas applicables à Mayotte.

II. − Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception de l’article 3 et du 2o de l’article 5.

III. − Les dispositions de l’article 3 et du 2o de l’article 5 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. − L’article R. 811-1 est ainsi modifié :

Dans le 6o, après les mots : « R. 612-38 » sont insérés les mots : «, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, ». V. − L’article R. 811-2 est complété par les références suivantes : « et R. 613-25-1 à R. 613-25-4 ». VI. − L’article R. 811-3 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent code aux collectivités d’outre-mer et à Mayotte, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités et à Mayotte, ayant le même objet. »

Art. 13. − Le 2 du titre II de l’annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié : 1o Dans la partie « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des douanes et

droits indirects », après le tableau relatif au code des douanes, le tableau suivant est inséré :

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29 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 64

« Code de la propriété intellectuelle

1 Acceptation et renouvellement de la demande de retenue du propriétaire du dessin ou modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.

Articles R. 523-1 et R. 523-2

2 Acceptation et renouvellement de la demande de retenue du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.

Articles R. 716-6 et R. 716-7

2o Dans la partie « Décisions entrant dans le champ des compétences de la direction de l’action régionale et de la petite et moyenne entreprise », il est inséré au début du tableau relatif au code de la propriété intellectuelle les dispositions suivantes :

0 Dispense en matière d’incompatibilités applicables aux conseils en propriété intellectuelle.

Article R. 422-55

Art. 14. − A l’article 10 du décret du 24 décembre 1997 susvisé, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé : « 2 quater : Décisions de prélèvement d’échantillons et de leur remise au titulaire du droit, prévues par

l’article 9 du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 et par les articles L. 521-17 et L. 716-8-3 du code de la propriété intellectuelle ».

Art. 15. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

ERIC WOERTH


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N° WIPO Lex FR148