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Règlement sur les topographies de circuits intégrés (DORS/93-212), Canada

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Détails Détails Année de version 1993 Dates Entrée en vigueur: 19 mai 1993 Adopté/e: 27 avril 1993 Type de texte Textes règlementaires Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés, Mise en application des droits Notes La présente version originale du Règlement sur les topographies de circuits intégrés a été modifiée en dernier lieu le 2 juin 2007.

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Integrated Circuit Topography Regulations

SOR/93-212 No amendments since 1993/05/19

Registration 27 April, 1993

INTEGRATED CIRCUIT TOPOGRAPHY ACT

Integrated Circuit Topography Regulations (SOR/93-212)

P.C. 1993-831 27 April, 1993

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Consumer and Corporate Affairs and the Treasury Board, pursuant to sections 16, 18, 19, 21 and 27 of the Integrated Circuit Topography Act * , is pleased hereby to make the annexed Regulations respecting the protection of integrated circuit topographies, effective May 1, 1993.

REGULATIONS RESPECTING THE PROTECTION OF INTEGRATED CIRCUIT TOPOGRAPHIES SHORT TITLE

1. These Regulations may be cited as the Integrated Circuit Topography Regulations.

INTERPRETATION

2. In these Regulations,

“Act” means the Integrated Circuit Topography Act; (Loi)

“agent” means a person or firm appointed by an applicant pursuant to section 10; (mandataire)

“applicant” means the creator of a topography or, where the topography has been transferred, the

successor in title thereto who applies for registration of a topography pursuant to section 16 of the

Act; (demandeur)

“application” means an application for registration of a topography made pursuant to section 16 of the

Act; (demande)

“drawing” includes a plot; (dessin)

“Office” means the Office of the Registrar of Topographies; (Bureau)

“representative for service” means a person or firm in Canada appointed by an applicant or the owner

of a registered topography pursuant to section 11. (représentant aux fins de signification)

COMMUNICATIONS

3.–

(1)
All communications intended for the Office shall be addressed to the Registrar.
(2)
Correspondence addressed to the Registrar is deemed to be delivered to the Office on the day that it is delivered to one of the following offices, where the delivery is made during the ordinary business hours of that office:

(a) the Office; or

* S.C. 1990, c. 37

(b) an office designated by the Registrar as an office to which correspondence addressed to the Registrar may be delivered.

4.–

(1)
Subject to subsection (2), all communications relating to an application or a registered topography shall be made in writing or by electronic transmission.
(2)
The Registrar may, where the circumstances require, have regard to an oral communication made in relation to an application or a registered topography.

5.–

(1)
Subject to subsection (2), all correspondence addressed to the Registrar shall deal with only one application or registered topography.
(2)
Subsection (1) does not apply in respect of correspondence relating to
(a)
a transfer of an interest or grant of a licence affecting a registered topography, referred to in subsection 21(1) of the Act;
(b) a change in the name or address of an owner of more than one registered topography;
(c)
a change in the name or address of an applicant for the registration of more than one topography;
(d)
a change in the name or address of the representative for service of an owner of more than one registered topography; or
(e)
a change in the name or address of the representative for service or the agent of an applicant for the registration of more than one topography.

6.–

(1)
Subject to subsection (2), every person who is required by the Act or these Regulations to furnish an address shall furnish a complete postal address, including a street name and number where applicable.
(2)
A person referred to in subsection (1) may furnish, in addition to the required postal address, another address to which correspondence may be mailed.

7.–

(1)
Correspondence relating to an application shall include
(a)
the application number, if one has been assigned;
(b)
the name of the applicant; and
(c)
the title or titles of the topography.
(2)
Correspondence relating to a registered topography shall include
(a)
the registration number of the topography;
(b)
the name of the owner of the topography; and
(c)
the title or titles of the topography.

8.–

(1)
Subject to subsection (2), correspondence relating to an application shall be conducted with
(a)
the applicant, where there is only one applicant; or
(b)
where there is more than one applicant,
(i) the applicant authorized by the other applicant or applicants to act on their behalf, or (ii) the first applicant named in the application, where no applicant has been authorized in accordance with subparagraph (i).
(2)
Correspondence relating to an application shall be conducted with an agent where the agent
(a)
has signed the application;
(b)
has transmitted the application to the Office; or
(c)
has notified the Office of the agent’s appointment.

9. No regard shall be had to any correspondence relating to an application that is received from any person or firm other than the person or firm with whom correspondence on the subject of the application is being conducted.

APPOINTMENT OF AGENT

10.–

(1)
An applicant may appoint a person or firm as an agent to act on behalf of the applicant.
(2)
Subject to subsection (3), the appointment of an agent need not be made in writing.
(3)
The Registrar may, where the circumstances require, request that an agent file a written appointment within a period that the Registrar deems appropriate in the circumstances.
(4)
Where an agent fails to file a written appointment as requested pursuant to subsection (3), the Registrar shall give notice to the agent that any further correspondence will be conducted with the applicant until a written appointment is filed.

APPOINTMENT OF REPRESENTATIVE FOR SERVICE

11.–

(1)
An applicant or the owner of a registered topography may appoint a person or firm in Canada as a representative for service.
(2)
A notice sent to or a proceeding served on a representative for service has the same effect as if the notice were sent to or the proceeding were served on the applicant or the owner of the registered topography, as the case may be.

APPLICATION

12.–

(1)
An application and any amendment thereto shall be in one of the official languages and shall bear the
signature of the applicant or the applicant’s agent.
(2)
A separate application shall be made for each topography.

13. An application shall contain, in addition to the information and material required by paragraphs 16(2)(a) to (d) of the Act, the following information:

(a)
where the applicant has no office or place of business in Canada, the name and address of a representative for service;
(b) where an agent has been appointed, the name and address of the agent;
(c)
a description of the material filed, including, where the topography consists of layers and contains confidential information, the number of layers and the number of layers in relation to which section 15 or 16 has been relied on; and

(d) a description of the nature or function of the topography.

14.–

(1)
Subject to these Regulations, an application shall contain, in addition to the information and material required by paragraphs 16(2)(a) to (d) of the Act, a complete set of overlay sheets, drawings or photographs of the topography.
(2)
The material referred to in subsection (1) shall be sufficiently magnified so that the design of the topography is clearly visible to the naked eye.
(3)
Where the material referred to in subsection (1) consists of more than one sheet, drawing or photograph, the sheets, drawings or photographs shall be numbered consecutively.

15. Where a topography that consists of more than two layers contains confidential information, an application may contain, instead of a complete set of overlay sheets, drawings or photographs as required by section 14, a set that contains the same total number of sheets, drawings or photographs, but that includes a selected number of sheets, drawings or photographs on which is blocked out up to 50 per cent of the total area covered by those sheets, drawings or photographs, if

(a) the selected sheets, drawings or photographs are clearly indicated in the application;

(b)
the number of sheets, drawings or photographs selected does not exceed 50 per cent of the total number of sheets, drawings or photographs, said total number having been reduced by one where it is an odd number; and
(c)
the application contains topography design data in printed form for the areas that are blocked out; however, up to 50 per cent of these data may be blocked out, if the application contains four or more integrated circuit products incorporating the topography.

16. Where a topography contains confidential information and has not been commercially exploited at the filing date of an application, the application may contain, instead of the material referred to in section 14,

(a) the topography design data in printed form, of which up to 50 per cent may be blocked out; and

(b) a composite drawing or photograph of the topography, on which up to 50 per cent of each layer of the topography is blocked out.

  1. Any topography design data in printed form or integrated circuit products shall be filed at the time of or subsequent to the filing of the other material referred to in section 14, 15 or 16 and on or before the date of registration of the topography.
  2. All material filed pursuant to section 14, 15, 16 or 17 shall be identified by a title consisting of letters of the Roman alphabet, Arabic numerals or a combination thereof.
    1. All material filed pursuant to section 14, 15 or 16 and all topography design data in printed form referred to in section 17 shall be in a storable size, either folded or otherwise, and shall be
      1. not more than 21.5 cm x 28 cm (8½ inches x 11 inches); or
      2. in A4 format.

AMENDMENT OF APPLICATION

20.–

(1)
Subject to subsection (2), an applicant may, at any time prior to the registration of a topography, on submitting any necessary information and material and on payment of the applicable fee set out in the
schedule, request that the Registrar amend the applicant’s application.
(2)
The Registrar shall not make any amendment to an application that would substantially alter the topography to which the application relates.

REGISTER

21. In addition to the information required by the Act to be entered in the register, the Registrar shall enter in the register

(a)
all information filed pursuant to section 13; and
(b)
all material filed pursuant to section 14, 15, 16 or 17.

AMENDMENT OF REGISTER

22. For the purposes of paragraph 21(2)(c) of the Act, the Registrar may amend the register to reflect any change in the name or address of a representative for service.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

23. A certificate of registration issued in respect of a topography shall include, in addition to the particulars required by subsection 19(2) of the Act, the following particulars:

(a)
the name and address of the registered owner of the topography;
(b)
the title of the topography;
(c)
a description of the nature or function of the topography;

(d) where the topography has been commercially exploited, the date on which and place at which the topography was first commercially exploited;

(e)
the date of registration of the topography; and
(f)
the registration number of the topography.

TRANSFER OF INTEREST

24. A person to whom an application or an interest affecting a registered topography is transferred shall, if the person has no office or place of business in Canada, provide the Registrar with the name and address of a representative for service.

PUBLIC INSPECTION AND COPIES

  1. An application shall not be available for public inspection until it has been assigned an application number.
  2. Except with the written consent of the applicant or the owner of a registered topography, as the case may be, no person shall, by any means, make or provide a copy of any material filed pursuant to section 14, 15, 16 or 17.

TRANSMISSION TO COURT

27. Where an application has been made to the Federal Court under subsection 24(1) of the Act, the Registrar shall, at the request of any of the parties and on payment of the applicable fee set out in the schedule, transmit to that Court all material on file in the Office relating to the application.

FEES

28. The fees to be paid for acts or services rendered by the Registrar are as set out in the schedule and the appropriate fees shall be paid in Canadian funds to the Receiver General at the time any act or service is requested.

SCHEDULE (Subsection 20(1) and sections 27 and 28)

TARIFF OF FEES

Filing an application

  1. $200.00 Amending an application in accordance with a request made pursuant to subsection 20(1) of
    1. 75.00
    2. these Regulations Entering in the register particulars of a transfer of an interest or grant of a licence affecting a
    1. 75.00
    2. registered topography pursuant to subsection 21(1) of the Act Amending an entry in the register or making a new entry therein pursuant to
    1. 75.00
    2. subsection 21(2) of the Act Amending a certificate of registration or issuing a new certificate, pursuant to
  2. 75.00

subsection 19(4) of the Act, for the purpose of correcting a typographical or clerical error

made as a result of incorrect information provided by the applicant

Transmitting material on file to the Federal Court pursuant to section 27 of these Regulations

  1. 100.00 Providing a copy of a document, of entries in or extracts from the register or of any material
  2. 5.00

referred to in section 26 of these Regulations, for each page measuring 21.5 cm x 28 cm

(8½ inches x 11 inches) or less Providing a certified copy of a document referred to in subsection 15(2) of the Act

8. 50.00

 Règlement sur les topographies de circuits intégrés

Règlement sur les topographies de circuits intégrés

DORS/93-212 Aucune modification depuis 1993/05/19 Enregistrement 27 avril 1993

LOI SUR LES TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INTÉGRÉS Règlement sur les topographies de circuits

intégrés (DORS/93-212)

C.P. 1993-831 27 avril 1993

Sur recommandation du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 16, 18, 19, 21 et 27 de la Loi sur les topographies de circuits intégrés* , il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection des topographies de circuits intégrés, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er mai 1993.

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PROTECTION DES TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INTÉGRÉS

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur les topographies de circuits intégrés.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. « Bureau » Le Bureau du registraire des topographies. (Office) « demande » Demande d’enregistrement d’une topographie aux termes de l’article 16 de la Loi. (application) « demandeur » Le créateur d’une topographie ou, si elle a fait l’objet d’une transmission, l’ayant cause qui a déposé une demande d’enregistrement aux termes de l’article 16 de la Loi. (applicant) « dessin » Vise notamment un diagramme. (drawing) « Loi » La Loi sur les topographies de circuits intégrés. (Act) « mandataire » Personne ou entreprise nommée par le demandeur conformément à l’article 10. (agent) « représentant aux fins de signification » Personne ou entreprise au Canada nommée conformément à l’article 11 par le demandeur ou le propriétaire d’une topographie enregistrée. (representative for service)

COMMUNICATIONS

3.– (1) Toute communication destinée au Bureau doit être adressée au registraire.

* L.C. 1990, ch. 37

CA006FR page 1/6

(2) La correspondance adressée au registraire est réputée être livrée au Bureau le jour où elle est livrée à l’un des bureaux suivants, si la livraison est effectuée pendant les heures d’ouverture normales de ce bureau :

a) le Bureau; b) tout bureau que le registraire désigne pour recevoir livraison de la correspondance qui lui est

adressée.

4.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute communication concernant une demande ou une topographie enregistrée doit être faite par écrit ou par transmission électronique.

(2) Le registraire peut, si les circonstances l’exigent, tenir compte d’une communication faite oralement au sujet d’une demande ou d’une topographie enregistrée.

5.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), la correspondance adressée au registraire ne doit porter que sur une seule demande ou une seule topographie enregistrée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la correspondance concernant : a) la transmission d’un intérêt dans une topographie enregistrée ou l’attribution d’une licence

afférente à celle-ci, visées au paragraphe 21(1) de la Loi; b) un changement de nom ou d’adresse du propriétaire de plus d’une topographie enregistrée; c) un changement de nom ou d’adresse du demandeur de l’enregistrement de plus d’une

topographie; d) un changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification du propriétaire de

plus d’une topographie enregistrée; e) un changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification ou du mandataire

du demandeur de l’enregistrement de plus d’une topographie.

6.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est tenue, aux termes de la Loi ou du présent règlement, de fournir une adresse doit donner l’adresse postale complète et y inclure, le cas échéant, le numéro et le nom de la rue.

(2) La personne visée au paragraphe (1) peut, en plus de l’adresse postale exigée, fournir une autre adresse à laquelle sa correspondance peut lui être expédiée par la poste.

7.– (1) La correspondance relative à une demande doit contenir les renseignements suivants :

a) le numéro de la demande, si un numéro a été attribué; b) le nom du demandeur; c) le ou les titres de la topographie.

(2) La correspondance relative à une topographie enregistrée doit contenir les renseignements suivants : a) le numéro d’enregistrement de la topographie; b) le nom du propriétaire de la topographie; c) le ou les titres de la topographie.

8.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), la correspondance relative à une demande est entretenue avec :

a) le demandeur, s’il n’y a qu’un seul demandeur; b) s’il y a plus d’un demandeur :

(i) soit le codemandeur autorisé par l’autre ou les autres codemandeurs à agir en leur nom, (ii) soit le premier demandeur nommé dans la demande, en l’absence de l’autorisation visée

au sous-alinéa (i).

CA006FR page 2/6

(2) La correspondance relative à une demande est entretenue avec le mandataire si celui-ci a : a) soit signé la demande; b) soit envoyé la demande au Bureau; c) soit avisé le Bureau de sa nomination.

9. Il n’est pas tenu compte de la correspondance relative à une demande qui provient d’une personne ou d’une entreprise autre que celle avec laquelle la correspondance à ce sujet est entretenue.

NOMINATION D’UN MANDATAIRE

10.– (1) Le demandeur peut nommer une personne ou une entreprise comme son mandataire.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il n’est pas obligatoire que la nomination d’un mandataire soit faite par écrit.

(3) Le registraire peut, si les circonstances l’exigent, demander au mandataire de déposer l’acte de sa nomination dans le délai qu’il juge indiqué dans les circonstances.

(4) Si le mandataire n’obtempère pas à la demande visée au paragraphe (3), le registraire l’avise par écrit que toute correspondance ultérieure sera entretenue avec le demandeur jusqu’au dépôt de l’acte de nomination.

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AUX FINS DE SIGNIFICATION

11.– (1) Le demandeur ou le propriétaire d’une topographie enregistrée peut nommer une personne ou une entreprise au Canada pour agir à titre de représentant aux fins de signification.

(2) Tout avis envoyé ou tout acte de procédure signifié au représentant aux fins de signification a le même effet que s’il était envoyé ou signifié au demandeur ou au propriétaire de la topographie enregistrée, selon le cas.

DEMANDE

12.– (1) La demande et toute modification de celle-ci doivent être faites dans l’une des langues officielles et porter la signature du demandeur ou de son mandataire.

(2) Une demande distincte doit être présentée pour chaque topographie.

13. En plus des renseignements et des pièces exigés aux alinéas 16(2)a) à d) de la Loi, la demande doit contenir les renseignements suivants :

a) lorsque le demandeur n’a pas de bureau ou d’établissement au Canada, les nom et adresse du représentant aux fins de signification;

b) les nom et adresse du mandataire, le cas échéant; c) une description des pièces déposées, y compris, lorsque la topographie comporte plusieurs

couches et contient des renseignements confidentiels, le nombre de couches présentes et le nombre de couches ayant servi aux fins de l’application des articles 15 ou 16;

d) une description de la nature ou de la fonction de la topographie.

14.–

CA006FR page 3/6

(1) En plus des renseignements et des pièces exigés aux alinéas 16(2)a) à d) de la Loi, la demande doit, sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, contenir un jeu complet de plaques, de dessins ou de photographies de la topographie.

(2) Les pièces visées au paragraphe (1) doivent être suffisamment agrandies de façon que la conception de la topographie soit bien visible à l’oeil nu.

(3) Lorsque les pièces visées au paragraphe (1) comportent plus d’une plaque, plus d’un dessin ou plus d’une photographie, ces plaques, dessins ou photographies doivent porter des numéros consécutifs.

15. Lorsqu’une topographie comportant plus de deux couches renferme des renseignements confidentiels, la demande peut contenir, au lieu du jeu complet de plaques, de dessins ou de photographies visé à l’article 14, un jeu comprenant le même nombre total de plaques, de dessins ou de photographies mais dont un nombre sélectionné de ceux-ci comportent des aires ombrées qui représentent au plus 50 pour cent de la surface totale des plaques, des dessins ou des photographies sélectionnés, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les plaques, les dessins ou les photographies sélectionnés sont clairement indiqués dans la demande;

b) le nombre de plaques, de dessins ou de photographies sélectionnés ne représente pas plus de 50 pour cent du nombre total de plaques, de dessins ou de photographies, celui-ci étant diminué de l s’il s’agit d’un nombre impair;

c) la demande contient, sous forme de document imprimé, les données interprétatives de schémas de la topographie qui se rapportent aux aires ombrées; toutefois ces données peuvent être ombrées à au plus 50 pour cent, si la demande contient quatre circuits intégrés ou plus incorporant la topographie.

16. Lorsqu’une topographie renferme des renseignements confidentiels et n’a pas été exploitée commercialement à la date de dépôt de la demande, celle-ci peut contenir, au lieu des pièces visées à l’article 14 :

a) d’une part, les données interprétatives de schémas de la topographie sous forme de document imprimé, lesquelles données peuvent être ombrées à au plus 50 pour cent;

b) d’autre part, un dessin composite ou une photographie de la topographie montrant chacune des couches de la topographie qui a été ombrée à au plus 50 pour cent.

17. Les données interprétatives de schémas de la topographie sous forme de document imprimé ou les circuits intégrés doivent être déposées au moment du dépôt des autres pièces visées aux articles 14, 15 ou 16, ou après celui-ci, ou au plus tard à la date d’enregistrement de la topographie.

18. Les pièces déposées conformément aux articles 14, 15, 16 ou 17 doivent être désignées par un titre qui consiste en un code alphabétique, numérique ou alphanumérique.

19. Les pièces déposées conformément aux articles 14, 15 ou 16 ainsi que les données interprétatives de schémas de la topographie sous forme de document imprimé visées à l’article 17 doivent être d’un format qui se prête à l’entreposage, qu’elles soient pliées ou non, et doivent :

a) soit mesurer au plus 21,5 cm sur 28 cm (8,5 po x 11 po); b) soit être de format A4.

MODIFICATION D’UNE DEMANDE

20.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur peut, avant l’enregistrement de la topographie, demander au registraire de modifier sa demande s’il présente les renseignements et les pièces nécessaires et acquitte les droits applicables prévus à l’annexe.

(2) Le registraire ne peut apporter à la demande aucune modification qui aurait pour effet de changer substantiellement la topographie qui en fait l’objet.

CA006FR page 4/6

REGISTRE

21. En plus des renseignements exigés par la Loi, le registraire inscrit dans le registre : a) les renseignements donnés conformément à l’article 13; b) les pièces déposées conformément aux articles 14, 15, 16 ou 17.

MODIFICATION DU REGISTRE

22. Pour l’application de l’alinéa 21(2)c) de la Loi, le registraire peut modifier le registre afin d’y effectuer un changement de nom ou d’adresse du représentant aux fins de signification.

CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT

23. En plus des détails prévus au paragraphe 19(2) de la Loi, le certificat d’enregistrement d’une topographie contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du propriétaire enregistré de la topographie; b) le titre de la topographie; c) une description de la nature ou de la fonction de la topographie; d) si la topographie a été exploitée commercialement, la date et l’endroit de la première

exploitation commerciale de celle-ci; e) la date d’enregistrement de la topographie; f) le numéro d’enregistrement de la topographie.

TRANSMISSION D’INTÉRÊT

24. Toute personne à qui une demande ou un intérêt dans une topographie enregistrée a été transmis doit, si elle n’a pas de bureau ou d’établissement au Canada, fournir au registraire les nom et adresse d’un représentant aux fins de signification.

CONSULTATION PUBLIQUE ET DÉLIVRANCE DE COPIES

25. La demande ne peut être consultée par le public qu’après qu’un numéro de demande lui a été attribué.

26. Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, de faire ou de fournir une copie des pièces déposées conformément aux articles 14, 15, 16 ou 17, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du demandeur ou du propriétaire de la topographie enregistrée, selon le cas.

TRANSMISSION À LA COUR

27. Lorsqu’une demande a été faite à la Cour fédérale conformément au paragraphe 24(1) de la Loi, le registraire doit, à la requête d’une partie et sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe, transmettre à cette cour toutes les pièces concernant la demande qui figurent au dossier du Bureau.

DROITS

28. Les droits à payer pour tout acte ou service accompli par le registraire sont ceux prévus à l’annexe; ils sont versés en dollars canadiens au receveur général au moment où l’acte ou le service est demandé.

CA006FR page 5/6

ANNEXE (paragraphe 20(1) et articles 27 et 28)

TARIF DES DROITS

1. Dépôt d’une demande 200 $

2. Modification d’une demande à la suite d’une requête faite selon le paragraphe 20(1) du présent règlement 75

3. Inscription au registre des détails de la transmission d’un intérêt dans une topographie enregistrée ou de l’attribution d’une licence afférente à une topographie enregistrée, selon le paragraphe 21(1) de la Loi

75

4. Modification d’une inscription au registre ou nouvelle inscription au registre, selon le paragraphe 21(2) de la Loi

75

5. Modification ou remplacement d’un certificat d’enregistrement selon le paragraphe 19(4) de la Loi afin de corriger une erreur matérielle, notamment typographique, attribuable à des renseignements inexacts fournis par le demandeur

75

6. Transmission à la Cour fédérale des pièces figurant au dossier selon l’article 27 du présent règlement

100

7. Fourniture d’une copie d’un document, d’inscriptions au registre, d’extraits du registre ou de pièces visées à l’article 26 du présent règlement, pour chaque page d’au plus 21,5 cm × 28 cm (8,5 po × 11 po)

5

8. Fourniture d’une copie certifiée conforme d’un document visé au paragraphe 15(2) de la Loi 50

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Législation Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CAN/L/2
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA006