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Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil (DORS/94-755), Canada

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Détails Détails Année de version 2012 Dates Adopté/e: 6 décembre 1994 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur Notes La notification présentée par le Canada à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Le règlement définit l'expression 'petit système de transmission par fil' aux fins de l'article 67.2(1.1) de la Loi sur le droit d'auteur.'

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Current to December 31, 2012 À jour au 31 décembre 2012

Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca

CANADA

CONSOLIDATION

Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations

CODIFICATION

Règlement sur la définition de « petit

système de transmission par fil »

SOR/94-755 DORS/94-755

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications comme élément de preuve

... [...]

Inconsistencies in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.

Incompatibilité — règlements

NOTE NOTE

This consolidation is current to December 31, 2012. Any amendments that were not in force as of De- cember 31, 2012 are set out at the end of this docu- ment under the heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 31 décembre 2012. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 31 décembre 2012 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

3

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Section Page Article Page Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations

Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »

2 INTERPRETATION 1 2 DÉFINITIONS 1 3 SMALL CABLE TRANSMISSION

SYSTEM 1 3 PETIT SYSTÈME DE

TRANSMISSION PAR FIL 1

Registration Enregistrement SOR/94-755 December 6, 1994 DORS/94-755 Le 6 décembre 1994 COPYRIGHT ACT LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations

Règlement sur la définition de «petit système de transmission par fil»

P.C. 1994-2010 December 6, 1994 C.P. 1994-2010 Le 6 décembre 1994

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, Science and Technology and the Minister of Communications, pursuant to subsection 67.2(1.2)* of the Copyright Act, is pleased hereby to make the annexed Regulations defin- ing “small cable transmission system” for the purpose of subsection 67.2(1.1) of the Copyright Act.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et du ministre des Com- munications et en vertu du paragraphe 67.2(1.2)* de la Loi sur le droit d’auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant « petit système de transmission par fil » pour l’application du paragraphe 67.2(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, ci-après.

* S.C. 1993, c. 23, s. 4(1) * L.C. 1993, ch. 23, par. 4(1)

1

DEFINITION OF “SMALL CABLE TRANSMISSION SYSTEM” REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE « PETIT SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR FIL »

1. [Repealed, SOR/2005-148, s. 2] 1. [Abrogé, DORS/2005-148, art. 2]

INTERPRETATION DÉFINITIONS

2. In these Regulations, “licence” [Repealed, SOR/2005-148, s. 3]

“licensed area” [Repealed, SOR/2005-148, s. 3]

“premises” means

(a) a dwelling, including a single-unit residence or a single unit within a multiple-unit residence, or

(b) a room in a commercial or institutional building. (local)

“service area” means an area in which premises served in accordance with the laws and regulations of Canada by a cable transmission system are located. (zone de ser- vice) SOR/2005-148, s. 3.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« licence » [Abrogée, DORS/2005-148, art. 3] « local » Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifami- liale ou un logement d’un immeuble à logements mul- tiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un éta- blissement. (premises)

« zone de desserte » [Abrogée, DORS/2005-148, art. 3] « zone de service » Zone dans laquelle sont situés les lo- caux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. (service area) DORS/2005-148, art. 3.

SMALL CABLE TRANSMISSION SYSTEM PETIT SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR FIL

3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, “small cable transmission system” means a cable trans- mission system that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same service area.

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, « petit système de transmission par fil »» s’en- tend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable transmission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system trans- mits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems includ- ed in that unit transmit a signal.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce sys- tème transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un si- gnal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable trans- mission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems where

(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :

SOR/94-755 — December 31, 2012

2

(b) their service areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those service areas would constitute a series of contiguous service areas, in a linear or non-linear con- figuration, were it not for that distance.

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles ci constitue- raient une suite — linéaire ou non — de zones de ser- vice contiguës.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmis- sion system that was included in a unit on December 31, 1993. SOR/2005-148, s. 4.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993. DORS/2005-148, art. 4.

4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master an- tenna system if it is located within the service area of an- other cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that service area. SOR/2005-148, s. 5.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un si- gnal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. DORS/2005-148, art. 5.

 
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CANADA

CONSOLIDATION

Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations

CODIFICATION

Règlement sur la définition de « petit

système de transmission par fil »

SOR/94-755 DORS/94-755

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications comme élément de preuve

... [...]

Inconsistencies in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.

Incompatibilité — règlements

NOTE NOTE

This consolidation is current to December 31, 2012. Any amendments that were not in force as of De- cember 31, 2012 are set out at the end of this docu- ment under the heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 31 décembre 2012. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 31 décembre 2012 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

3

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Section Page Article Page Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations

Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »

2 INTERPRETATION 1 2 DÉFINITIONS 1 3 SMALL CABLE TRANSMISSION

SYSTEM 1 3 PETIT SYSTÈME DE

TRANSMISSION PAR FIL 1

Registration Enregistrement SOR/94-755 December 6, 1994 DORS/94-755 Le 6 décembre 1994 COPYRIGHT ACT LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations

Règlement sur la définition de «petit système de transmission par fil»

P.C. 1994-2010 December 6, 1994 C.P. 1994-2010 Le 6 décembre 1994

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, Science and Technology and the Minister of Communications, pursuant to subsection 67.2(1.2)* of the Copyright Act, is pleased hereby to make the annexed Regulations defin- ing “small cable transmission system” for the purpose of subsection 67.2(1.1) of the Copyright Act.

Sur recommandation du ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et du ministre des Com- munications et en vertu du paragraphe 67.2(1.2)* de la Loi sur le droit d’auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant « petit système de transmission par fil » pour l’application du paragraphe 67.2(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, ci-après.

* S.C. 1993, c. 23, s. 4(1) * L.C. 1993, ch. 23, par. 4(1)

1

DEFINITION OF “SMALL CABLE TRANSMISSION SYSTEM” REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE « PETIT SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR FIL »

1. [Repealed, SOR/2005-148, s. 2] 1. [Abrogé, DORS/2005-148, art. 2]

INTERPRETATION DÉFINITIONS

2. In these Regulations, “licence” [Repealed, SOR/2005-148, s. 3]

“licensed area” [Repealed, SOR/2005-148, s. 3]

“premises” means

(a) a dwelling, including a single-unit residence or a single unit within a multiple-unit residence, or

(b) a room in a commercial or institutional building. (local)

“service area” means an area in which premises served in accordance with the laws and regulations of Canada by a cable transmission system are located. (zone de ser- vice) SOR/2005-148, s. 3.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« licence » [Abrogée, DORS/2005-148, art. 3] « local » Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifami- liale ou un logement d’un immeuble à logements mul- tiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un éta- blissement. (premises)

« zone de desserte » [Abrogée, DORS/2005-148, art. 3] « zone de service » Zone dans laquelle sont situés les lo- caux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. (service area) DORS/2005-148, art. 3.

SMALL CABLE TRANSMISSION SYSTEM PETIT SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR FIL

3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, “small cable transmission system” means a cable trans- mission system that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same service area.

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, « petit système de transmission par fil »» s’en- tend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable transmission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system trans- mits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems includ- ed in that unit transmit a signal.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce sys- tème transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un si- gnal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable trans- mission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems where

(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :

SOR/94-755 — December 31, 2012

2

(b) their service areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those service areas would constitute a series of contiguous service areas, in a linear or non-linear con- figuration, were it not for that distance.

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles ci constitue- raient une suite — linéaire ou non — de zones de ser- vice contiguës.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmis- sion system that was included in a unit on December 31, 1993. SOR/2005-148, s. 4.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993. DORS/2005-148, art. 4.

4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master an- tenna system if it is located within the service area of an- other cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that service area. SOR/2005-148, s. 5.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un si- gnal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. DORS/2005-148, art. 5.


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N° WIPO Lex CA023