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Ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (état le 3 février 1993), Suisse

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Détails Détails Année de version 1993 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1959 Adopté/e: 30 décembre 1958 Type de texte Textes règlementaires Sujet Mise en application des droits, Divers Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'L'ordonnance définit la procédure relative à la responsabilité des fonctionnaires et employés fédéraux.
N.B.: les fonctionnaires cantonaux et les personnes chargées de tâches de droit public par les cantons sont responsables selon les lois cantonales. Il n'a pas été jugé nécessaire de citer ces lois en raison de leur concordance avec le droit fédéral'.

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Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité1)

du 30 décembre 1958*

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 24 de la loi fédérale du 14 mars 19582) sur la responsabilité (dénommée ci-après «loi»);

vu l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales. 1)

arrête:

I. La responsabilité découlant d’un dommage

Article premier 1 Les demandes de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale, formées contre la Confédération en vertu de la loi sur la responsabilité, seront adressées au Département fédéral des finances et des douanes4) par écrit, avec indication des motifs et en deux exemplaires au moins. 2 Si les demandes ne sont pas de son ressort, le Département fédéral des finances et des douanes4) les transmet aux organes qui sont compétents pour les admettre ou les contester. 3 Tout organe est tenu de transmettre sans délai les demandes qui ne sont pas de son ressort à l’organe compétent pour en connaître.

Art. 25) 1 Sont compétents, au sens de l’article 10, 1er alinéa, de la loi, pour statuer sur les réclamations de leur ressort: la Direction générale et les directions d’arrondissements de l’Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux ainsi que le Conseil des EPF. Dans les autres cas, la compétence appartient au Département fédéral des finances, qui se prononce après avoir consulté l’organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation. 2 L’Administration fédérale des douanes statue sur les réclamations de son ressort inférieures à 10 000 francs.

1) Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1986 354). * RO 1958 1492 2) RS 170.32 3) RS 611.010 1) Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1986 354). 4) Actuellement «Département fédéral des finances» (art. 58 al. 1 let. B de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de

l'administration - RS 172.010). 4) Actuellement «Département fédéral des finances» (art. 58 al. 1 let. B de la loi du 19 sept. 1978 sur l'organisation de

l'administration - RS 172.010). 5) Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au

Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

Art. 3 1 Le Conseil fédéral doit se prononcer par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour de leur dépôt, sur les demandes de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale qui résultent de l’activité officielle des personnes visées à l’article premier, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi (art. 10, 2e al., de la loi); le Département fédéral des finances prépare la prise de position. 1) 1bis Lorsque le Conseil fédéral ne reconnaît que partiellement une prétention, il doit préciser exactement dans quelle mesure. 2) 2 Le requérant dont la demande est repoussée en tout ou en partie sera informé que le délai pour intenter action devant le Tribunal fédéral est, sous peine de péremption, de six mois dès la réception de l’avis concernant l’attitude prise à l’égard de la demande (art. 20, 3e al., de la loi).

Art. 41)

Saisie d’une demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dirigée contre la Confédération, l’autorité compétente, au sens des articles 2 ou 3, 1er alinéa, doit aussitôt en donner connaissance au fonctionnaire contre lequel un droit de recours peut être exercé.

Art. 51) 1 L’autorité compétente, au sens du statut des fonctionnaires3) et de la législation complémentaire, statue sur l’action récursoire contre un fonctionnaire (art. 7 de la loi) et sur la responsabilité d’un fonctionnaire à raison d’un dommage (art. 8 de la loi). 2 La décision est sujette à recours auprès de la commission de recours en matière de personnel fédéral. 3 L’autorité à laquelle appartient ou appartenait l’une des personnes visées à l’article 1er, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi intente contre cette personne l’action de droit administratif portant sur une demande contestée de dommages-intérêts de la Confédération au sens de l’article 8 de la loi ou sur une action récursoire contestée de la Confédération au sens de l’article 7 de la loi. 4 Le fonctionnaire qui doit être recherché en sera informé par écrit et avec indication des motifs. Le droit de consulter le dossier doit lui être accordé. En outre, un délai convenable lui sera imparti pour présenter ses observations écrites.

Art. 6 1 Le Département fédéral des finances représente la Confédération dans la procédure devant le Tribunal fédéral prévue par l’article 10, 2e alinéa, de la loi.1) 2 Dans des cas particuliers, la Confédération peut être représentée par une autre autorité, d’entente avec le Département fédéral des finances. 1) 3 Dans le domaine des Postes, téléphones et télégraphes2) et des Chemins de fer fédéraux, la direction générale de ces administrations règle la représentation devant le Tribunal fédéral.

1) Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

2) Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

1) Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

1) Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

3) RS 172.221.10 1) Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au

Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51). 1) Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au

Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51). 2) Nouvelle dénomination selon l'art. 21 de la LF du 6 oct. 1960 sur l'organisation de l'Entreprise PTT (RS 781.0).

II. La responsabilité pénale

Art. 7 1 Le Département fédéral de justice et police décide, sur proposition du Ministère public fédéral, s’il y a lieu d’autoriser la poursuite pénale de fonctionnaires (art. 2, 1er al., et art. 15 de la loi). Le Ministère public doit préalablement requérir l’avis de l’autorité dont dépend le fonctionnaire. 2 Lorsqu’en application de l’article 105 de la loi fédérale du 15 juin 19343) sur la procédure pénale, le Conseil fédéral décide la poursuite judiciaire du délit politique commis par un fonctionnaire, l’autorisation du Département fédéral de justice et police requise par la loi sur la responsabilité est considérée comme accordée.

Art. 7a4)

Celui qui, de façon téméraire, aura provoqué une procédure selon l’article 7 pourra être astreint à rembourser tout ou partie des frais occasionnés à la Confédération. L’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 19695) sur les frais et indemnités en procédure administrative s’applique par analogie au calcul des frais.

III. Dispositions finales

Art. 8 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1959. 2 A cette date, toutes les dispositions contraires sont abrogées, en particulier:

a. Les articles 21, 23, 3e alinéa, et 36, 5e alinéa, de l’ordonnance du 26 septembre 19526) sur les rapports de service des fonctionnaires de l’administration générale de la Confédération (Règlement des fonctionnaires I);

b. Les articles 17, 18, 3e alinéa, et 29, 4e alinéa, de l’ordonnance du 26 septembre 19521) sur les rapports de service des fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux (Règlement des fonctionnaires II);

c. Les articles 28, 29, 32, 2e alinéa, et 41 de l’ordonnance du 26 septembre 19522) sur les rapports de service des employés de l’administration générale de la Confédération (Règlement des employés):

d. Les articles 29, 30, 33, 2e alinéa, et 42 de l’ordonnance du 28 décembre 19503) sur les rapports de service des ouvriers de l’administration générale de la Confédération (Règlement des ouvriers).

3) RS 312.0 4) Introduit par le ch. 1 de l'O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1986 354). 5) RS 172.041.0 6) [RO 1952 675, 842, 1956 831, 1958 245. RS 172.221.101 art. 83 al. 1] 1) [RO 1952 715, 842, 1956 834, 1958 246. RO 1959 1187 art. 71 al. 1] 2) [RO 1952 744, 842, 1955 1021, 1956 837, 1958 247. RS 172.221.104 art. 84 al. 1]

3) [RO 1950 II 1593, 1952 785, 842, 1954 442, 1956 840. RO 1959 1269 art. 89 al. 1]


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N° WIPO Lex CH050