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Loi du 16 mai 2006 portant approbation de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye, le 25 février 2005, Luxembourg

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Détails Détails Année de version 2006 Dates Entrée en vigueur: 1 septembre 2006 Adopté/e: 16 mai 2006 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Dessins et modèles industriels, Marques

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 16 mai 2006. – Loi portant approbation de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye, le 25 février 2005. Mém. 2006, 1738

16 mai 2006. – Loi portant approbation de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye, le 25 février 2005

Mém. 2006, 1738

Art. 1er.Est approuvée la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), signée à La Haye, le 25 février 2005.

2. Sont abrogées la loi du 7 décembre 1996 portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles, le 19 mars 1962, portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexée à la Convention ainsi que la loi du 13 juillet 1973 portant approbation de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966, et portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux annexée à la Convention.

25 février 2005. – Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)* mod. Décision de Ministres de l’Union économique Benelux 1er décembre 2006, Mém. 2006,

4056

TITRE I Dispositions générales et institutionnelles

Art. 1.1 Expressions abrégées

Aux fins de la présente convention, on entend par: – Convention de Paris: la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883; – Arrangement de Madrid: l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891; – Protocole de Madrid: le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 27 juin 1989; – Arrangement de Nice: l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques; – Arrangement de La Haye: L’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925; – Règlement sur la marque communautaire: le Règlement (CE) No 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire; – Règlement sur les dessins ou modèles communautaires: le Règlement (CE) No 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires; – Accord ADPIC: l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994; annexe 1C à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce; – Bureau international: le Bureau international de la propriété intellectuelle, tel qu’institué par la Convention, du 14 juillet 1967 instituant l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle.

1.2 Organisation

1. Il est institué une Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommée ci-après «l’Organisation». 2. Les organes de l’Organisation sont: a. le Comité de Ministres visé au Traité instituant l’Union économique Benelux, dénommé ci-après «le Comité de Ministres»; b. le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommé ci-après «le Conseil d’Administration»; c. l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommé ci-après «l’Office».

1.3 Objectifs

L’Organisation a pour mission: a. l’exécution de la présente convention et du règlement d’exécution; b. la promotion de la protection des marques et des dessins ou modèles dans les pays du Benelux;

c. l’exécution de tâches additionnelles dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle que le Conseil d’Administration désigne; d. l’évaluation permanente et, au besoin, l’adaptation du droit Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles, à la lumière, entre autres, des développements internationaux et communautaires.

1.4 Personnalité juridique

1. L’Organisation est dotée de la personnalité juridique internationale en vue de l’exercice de la mission qui lui est confiée. 2. L’Organisation est dotée de la personnalité juridique nationale et possède donc, sur le territoire des trois pays du Benelux, la capacité juridique reconnue aux personnes morales nationales, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs, en particulier la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers, de recevoir des fonds privés et publics et d’en disposer et d’ester en justice. 3. Le Directeur général de l’Office, dénommé ci-après «le Directeur général» représente l’Organisation en matière judiciaire et extrajudiciaire.

1.5 Siège

1. L’Organisation a son siège à La Haye. 2. L’Office est établi à La Haye. 3. Des dépendances de l’Office peuvent être établies ailleurs.

1.6 Privilèges et immunités

1. Les privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l’Organisation sont fixés dans un protocole à conclure entre les Hautes Parties Contractantes. 2. L’Organisation peut conclure, avec une ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, des accords complémentaires en rapport avec l’établissement de services de l’Organisation sur le territoire de cet Etat ou de ces Etats, en vue de l’exécution des dispositions du protocole adopté conformément à l’alinéa premier en ce qui concerne ce ou ces Etats, ainsi que d’autres arrangements en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation et la sauvegarde de ses intérêts.

1.7 Compétences du Comité de Ministres

1. Le Comité de Ministres est habilité à apporter à la présente convention les modifications qui s’imposent pour assurer la conformité de la présente convention avec un traité international ou avec la réglementation de la Communauté européenne en matière de marques et de dessins ou modèles. Les modifications sont publiées au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes. 2. Le Comité de Ministres est habilité à arrêter d’autres modifications de la présente convention que celles visées à l’alinéa premier. Ces modifications seront présentées pour assentiment ou approbation aux Hautes Parties Contractantes. 3. Le Comité de Ministres est habilité, le Conseil d’Administration entendu, à mandater le Directeur général pour négocier au nom de l’Organisation et, avec son autorisation, conclure des accords avec des Etats et des organisations intergouvernementales.

1.8 Composition et fonctionnement du Conseil d’Administration

1. Le Conseil d’Administration est composé des membres désignés par les Hautes Parties Contractantes à raison d’un administrateur effectif et de deux administrateurs suppléants par pays. 2. Il prend ses décisions à l’unanimité des voix. 3. Il arrête son règlement d’ordre intérieur.

1.9 Compétences du Conseil d’Administration

1. Le Conseil d’Administration est habilité à faire au Comité de Ministres des propositions concernant les modifications de la présente convention qui sont indispensables pour assurer la conformité de la présente convention avec un traité international ou avec la réglementation de la Communauté européenne et concernant d’autres modifications de la présente convention qu’il juge souhaitables. 2. Il établit le règlement d’exécution. 3. Il établit les règlements intérieur et financier de l’Office.

4. Il désigne les tâches additionnelles, telles que visées à l’article 1.3 sous c, dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle. 5. Il décide de l’établissement de dépendances de l’Office. 6. Il nomme le Directeur général et, le Directeur général entendu, les Directeurs généraux adjoints et exerce à leur égard les pouvoirs disciplinaires. 7. Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses et éventuellement les budgets modificatifs ou additionnels et précise, dans le règlement financier, les modalités du contrôle qui sera exercé sur les budgets et leur exécution. Il approuve les comptes annuels établis par le Directeur général.

1.10 Le Directeur général

1. La direction de l’Office est assurée par le Directeur général qui est responsable des activités de l’Office devant le Conseil d’Administration. 2. Le Directeur général est habilité, le Conseil d’Administration entendu, à déléguer aux Directeurs généraux adjoints l’exercice de certains des pouvoirs qui lui sont dévolus. 3. Le Directeur général et les Directeurs généraux adjoints sont des ressortissants des Etats membres. Les trois nationalités sont représentées au sein de la Direction.

1.11 Compétences du Directeur général

1. Le Directeur général fait au Conseil d’Administration les propositions tendant à modifier le règlement d’exécution. 2. Les organes de l’Organisation sont: a. le Comité de Ministres visé au Traité instituant l’Union économique Benelux, dénommé ci-après «le Comité de Ministres»; b. le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommé ci-après «le Conseil d’Administration»; c. l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), dénommé ci-après «l’Office».

1.3 Objectifs

L’Organisation a pour mission: a. l’exécution de la présente convention et du règlement d’exécution; b. la promotion de la protection des marques et des dessins ou modèles dans les pays du Benelux; c. l’exécution de tâches additionnelles dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle que le Conseil d’Administration désigne; d. l’évaluation permanente et, au besoin, l’adaptation du droit Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles, à la lumière, entre autres, des développements internationaux et communautaires.

1.4 Personnalité juridique

1. L’Organisation est dotée de la personnalité juridique internationale en vue de l’exercice de la mission qui lui est confiée. 2. L’Organisation est dotée de la personnalité juridique nationale et possède donc, sur le territoire des trois pays du Benelux, la capacité juridique reconnue aux personnes morales nationales, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs, en particulier la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers, de recevoir des fonds privés et publics et d’en disposer et d’ester en justice. 3. Le Directeur général de l’Office, dénommé ci-après «le Directeur général» représente l’Organisation en matière judiciaire et extrajudiciaire.

1.5 Siège

1. L’Organisation a son siège à La Haye. 2. L’Office est établi à La Haye. 3. Des dépendances de l’Office peuvent être établies ailleurs.

1.6 Privilèges et immunités

1. Les privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de la mission et à la réalisation des objectifs de l’Organisation sont fixés dans un protocole à conclure entre les Hautes Parties Contractantes. 2. L’Organisation peut conclure, avec une ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, des accords complémentaires en rapport avec l’établissement de services de l’Organisation sur le territoire de cet Etat ou de ces Etats, en vue de l’exécution des dispositions du protocole adopté conformément à l’alinéa premier en ce qui concerne ce ou ces Etats, ainsi que d’autres arrangements en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Organisation et la sauvegarde de ses intérêts.

1.7 Compétences du Comité de Ministres

1. Le Comité de Ministres est habilité à apporter à la présente convention les modifications qui s’imposent pour assurer la conformité de la présente convention avec un traité international ou avec la réglementation de la Communauté européenne en matière de marques et de dessins ou modèles. Les modifications sont publiées au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes. 2. Le Comité de Ministres est habilité à arrêter d’autres modifications de la présente convention que celles visées à l’alinéa premier. Ces modifications seront présentées pour assentiment ou approbation aux Hautes Parties Contractantes. 3. Le Comité de Ministres est habilité, le Conseil d’Administration entendu, à mandater le Directeur général pour négocier au nom de l’Organisation et, avec son autorisation, conclure des accords avec des Etats et des organisations intergouvernementales.

1.8 Composition et fonctionnement du Conseil d’Administration

1. Le Conseil d’Administration est composé des membres désignés par les Hautes Parties Contractantes à raison d’un administrateur effectif et de deux administrateurs suppléants par pays. 2. Il prend ses décisions à l’unanimité des voix. 3. Il arrête son règlement d’ordre intérieur.

1.9 Compétences du Conseil d’Administration

1. Le Conseil d’Administration est habilité à faire au Comité de Ministres des propositions concernant les modifications de la présente convention qui sont indispensables pour assurer la conformité de la présente convention avec un traité international ou avec la réglementation de la Communauté européenne et concernant d’autres modifications de la présente convention qu’il juge souhaitables. 2. Il établit le règlement d’exécution. 3. Il établit les règlements intérieur et financier de l’Office. 4. Il désigne les tâches additionnelles, telles que visées à l’article 1.3 sous c, dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle. 5. Il décide de l’établissement de dépendances de l’Office. 6. Il nomme le Directeur général et, le Directeur général entendu, les Directeurs généraux adjoints et exerce à leur égard les pouvoirs disciplinaires. 7. Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses et éventuellement les budgets modificatifs ou additionnels et précise, dans le règlement financier, les modalités du contrôle qui sera exercé sur les budgets et leur exécution. Il approuve les comptes annuels établis par le Directeur général.

1.10 Le Directeur général

1. La direction de l’Office est assurée par le Directeur général qui est responsable des activités de l’Office devant le Conseil d’Administration. 2. Le Directeur général est habilité, le Conseil d’Administration entendu, à déléguer aux Directeurs généraux adjoints l’exercice de certains des pouvoirs qui lui sont dévolus. 3. Le Directeur général et les Directeurs généraux adjoints sont des ressortissants des Etats membres. Les trois nationalités sont représentées au sein de la Direction.

1.11 Compétences du Directeur général

1. Le Directeur général fait au Conseil d’Administration les propositions tendant à modifier le règlement d’exécution. 2. Il prend toutes les mesures, notamment administratives, en vue d’assurer la bonne exécution des tâches de l’Office.

3. Il exécute les règlements intérieur et financier de l’Office et fait au Conseil d’Administration les propositions tendant à les modifier. 4. Il nomme les agents et exerce l’autorité hiérarchique ainsi que le pouvoir disciplinaire à leur égard. 5. Il prépare et exécute le budget et établit les comptes annuels. 6. Il prend toutes autres mesures qu’il juge opportunes dans l’intérêt du fonctionnement de l’Office.

1.12 Finances de l’Organisation

1. Les frais de fonctionnement de l’Organisation sont couverts par ses recettes. 2. Le Conseil d’Administration peut solliciter auprès des Hautes Parties contractantes une contribution destinée à couvrir des dépenses extraordinaires. Cette contribution est supportée pour moitié par le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

1.13 Intervention des administrations nationales

1. Sur le montant des taxes perçues à l’occasion d’opérations effectuées par l’intermédiaire des administrations nationales, il est versé à celles-ci un pourcentage destiné à couvrir les frais de ces opérations; ce pourcentage est fixé par le règlement d’exécution. 2. Aucune taxe nationale concernant ces opérations ne peut être établie par les réglementations nationales.

1.14 Reconnaissance des décisions judiciaires

L’autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application de la présente convention est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est effectuée par l’Office à la demande de la partie la plus diligente, si: a. d’après la législation du pays où la décision a été rendue, l’expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité; b. la décision n’est plus susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation.

1.15 Cour de justice Benelux

La Cour de Justice Benelux telle que visée à l’article ter du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux connaît des questions d’interprétation de la présente convention et du règlement d’exécution, à l’exception des questions d’interprétation relatives au protocole sur les privilèges et immunités visé à l’article 1.6, alinéa 1er.

1.16 Champ d’application

L’application de la présente convention est limitée au territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe, dénommé ci-après «territoire Benelux».

TITRE II Des marques

Chapitre 1. – Des marques individuelles

2.1 Signes susceptibles de constituer une marque Benelux

1. Sont considérés comme marques individuelles les dénominations, dessins empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d’une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une entreprise. 2. Toutefois, ne peuvent être considérés comme marques les signes constitués exclusivement par la forme qui est imposée par la nature même du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. 3. Sans préjudice des dispositions du droit commun, un nom patronymique peut servir de marque.

1° Aux termes de l’article 1er de la loi uniforme Benelux sont considérées comme marques individuelles entre autres les dessins et tous autres signes servant à distinguer les produits d’une entreprise. Le mot dessin est, au sens de la loi uniforme, un terme général qui comprend normalement les emblèmes qui sont la représentation d’un être ou d’une chose

qui prend souvent une valeur symbolique qui a comme conséquence que c’est la nature même de l’emblème qui constitue la marque et non pas la forme particulière qui lui est donnée. – Cour 8 novembre 2000, P. 31, 403. 2° Le nom commercial peut, il est vrai, constituer une marque, mais à condition de remplir les conditions de validité d’une marque. Si une dénomination sociale peut bénéficier de la protection prévue à l’article 25 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, il en est autrement d’une marque qui elle ne bénéficie pas de protection, parce qu’elle est purement descriptive. – Cour 31 janvier 2001, P. 32, 19.

2.2 Acquisition du droit

Sans préjudice du droit de priorité prévu par la Convention de Paris ou du droit de priorité résultant de l’Accord ADPIC, le droit exclusif à la marque s’acquiert par l’enregistrement de la marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux) ou résultant d’un enregistrement auprès du Bureau international (dépôt international).

2.3 Rang du dépôt

Le rang du dépôt s’apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à: a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure; c. des marques ressemblantes déposées pour des produits ou services non similaires, qui jouissent d’une renommée dans le territoire Benelux, lorsque l’usage, sans juste motif, de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

2.4 Restrictions

N’est pas attributif du droit à la marque: a. l’enregistrement d’une marque qui, indépendamment de l’usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public d’un des pays du Benelux ou dont le refus ou l’invalidation sont prévus par l’article liter de la Convention de Paris; b. l’enregistrement d’une marque qui est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services; c. l’enregistrement d’une marque ressemblant à une marque collective enregistrée pour des produits ou services similaires, à laquelle était attaché un droit qui s’est éteint au cours des trois années précédant le dépôt; d. l’enregistrement d’une marque ressemblant à une marque individuelle enregistrée par un tiers pour des produits ou services similaires et à laquelle était attaché un droit qui, au cours des deux années précédant le dépôt, s’est éteint par l’expiration de l’enregistrement, à moins qu’il n’y ait consentement de ce tiers ou défaut d’usage de cette marque, comme il est prévu à l’article 2.26, alinéa 2, sous a; e. l’enregistrement d’une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue, au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, appartenant à un tiers qui n’est pas consentant; f. l’enregistrement d’une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi, notamment:

1°. le dépôt, effectué en connaissance ou dans l’ignorance inexcusable de l’usage normal fait de bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d’une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n’est pas consentant; 2°. le dépôt, effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l’usage normal fait de bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d’une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, à moins qu’il n’y ait consentement de ce tiers ou que ladite connaissance n’ait été acquise que postérieurement au début de l’usage que le titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux; g. l’enregistrement d’une marque pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou l’enregistrement d’une marque pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n’ont pas cette origine, sauf si le dépôt qui a conduit à cet enregistrement a été effectué de bonne foi avant le 1er janvier 2000 ou avant le début de la protection de ladite indication géographique dans le pays d’origine ou dans la Communauté.

Chapitre 2. – Dépôt, enregistrement et renouvellement

2.5 Dépôt

1. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès de l’Office, dans les formes fixées par règlement d’exécution moyennant paiement des taxes dues. Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date du dépôt et la date du dépôt est arrêtée. Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l’attribuer. 2. S’il n’est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d’exécution lors du dépôt, le déposant est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n’est pas satisfait et la possibilité lui est donnée d’y répondre. 3. Le dépôt n’a plus d’effet si, dans le délai imparti, il n’est pas satisfait aux dispositions du règlement d’exécution. 4. Lorsque le dépôt se fait auprès d’une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux à l’Office, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites. 5. L’Office publie le dépôt, conformément aux dispositions du règlement d’exécution, lorsque les conditions pour la fixation d’une date de dépôt ont été remplies et que les produits ou services mentionnés ont été classés conformément à l’Arrangement de Nice.

2.6 Revendication de priorité

1. La revendication d’un droit de priorité découlant de la Convention de Paris ou de l’accord ADPIC se fait lors du dépôt. 2. Le droit de priorité visé à l’article 4 de la Convention de Paris s’applique également aux marques de service. 3. La revendication d’un droit de priorité peut aussi se faire par déclaration spéciale effectuée auprès de l’Office, dans les formes fixées par règlement d’exécution et moyennant paiement des taxes dues dans le mois qui suit le dépôt. 4. L’absence d’une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.

2.7 Recherche

L’Office effectue sur requête un examen d’antériorités.

2.8 Enregistrement

1. Sans préjudice de l’application des articles 2.11, 2.14 et 2.16, la marque déposée est enregistrée, s’il est satisfait aux dispositions du règlement d’exécution, pour les produits ou services mentionnés par le déposant. Un certificat d’enregistrement est remis au titulaire de la marque. 2. Le déposant peut, s’il est satisfait à toutes les conditions visées à l’article 2.5, demander à l’Office conformément aux dispositions du règlement d’exécution, de procéder sans délai à l’enregistrement du dépôt. Les articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17 s’appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l’Office est habilité à décider de radier l’enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l’enregistrement.

2.9 Durée et renouvellement de l’enregistrement

1. L’enregistrement d’une marque, dont le dépôt a été effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux), a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt. 2. Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l’enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement. 3. L’enregistrement est renouvelé sur requête pour de nouvelles périodes de 10 années dans les formes fixées par règlement d’exécution et moyennant paiement des taxes dues. 4. Les renouvellements doivent être requis et les taxes payées dans les six mois qui précèdent l’expiration de l’enregistrement. Les renouvellements peuvent encore être requis et les taxes payées dans les six mois qui suivent la date de l’expiration de l’enregistrement, sous réserve du paiement simultané d’une surtaxe. Les renouvellements ont effet dès l’expiration de l’enregistrement.

5. Six mois avant l’expiration de l’enregistrement, l’Office rappelle, par un avis écrit adressé au titulaire de la marque, la date de cette expiration. 6. Les rappels sont envoyés à la dernière adresse du titulaire de la marque connue de l’Office. Le défaut d’envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas des obligations résultant des alinéas 3 et 4. Il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l’égard de l’Office. 7. L’Office enregistre les renouvellements.

2.10 Dépôt international

1. Les dépôts internationaux des marques s’effectuent conformément aux dispositions de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. La taxe prévue par l’article 8, sous (1) de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, ainsi que la taxe prévue par l’article 8, sous 7 (a) du Protocole de Madrid sont fixées par règlement d’exécution. 2. Sans préjudice de l’application des articles 2.13 et 2.18, l’Office enregistre les dépôts internationaux pour lesquels l’extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. 3. Le déposant peut demander à l’Office, conformément aux dispositions du règlement d’exécution, de procéder sans délai à l’enregistrement. Les articles 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 et 2.17 s’appliquent aux marques ainsi enregistrées, étant entendu que l’Office est habilité à décider de radier l’enregistrement et que le titulaire de la marque peut demander en appel le maintien de l’enregistrement.

Chapitre 3. – Examen pour motifs absolus

2.11 Refus pour motifs absolus

1. L’Office refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que: a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l’article 2.1, alinéas 1 et 2; b. la marque est dépourvue de caractère distinctif; c. la marque est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci; d. la marque est composée exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce; e. la marque est une marque visée à l’article 2.4, sous a, b ou g.

2. Le refus d’enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits ou services auxquels la marque est destinée. 3. L’Office informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l’enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d’y répondre dans un délai à fixer par règlement d’exécution. 4. Si les objections de l’Office contre l’enregistrement n’ont pas été levées dans le délai imparti, l’enregistrement de la marque est refusé en tout ou en partie. L’Office informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l’article 2.12. 5. Le refus ne devient définitif que lorsque la décision n’est plus susceptible d’appel ou que, le cas échéant, la décision de la juridiction d’appel n’est plus susceptible d’un pourvoi en cassation.

2.12 Recours contre le refus

1. Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l’article 2.11, alinéa 4, introduire devant la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d’enregistrement de la marque. 2. Dans le cadre de cette procédure, l’Office peut être représenté par un membre du personnel désigné à cette fin. 3. La cour territorialement compétente se détermine par l’adresse du déposant, l’adresse du mandataire ou l’adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si ni le déposant ni son mandataire n’ont une adresse ou une adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par le déposant. 4. La décision de la juridiction d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.

2.13 Refus pour motifs absolus des dépôts internationaux

1. L’article 2.11, alinéas 1 et 2, est applicable aux dépôts internationaux.

2. L’Office, informe le Bureau international sans délai et par écrit de son intention de refuser l’enregistrement, en indique les motifs au moyen d’un avis de refus provisoire total ou partiel de la protection de la marque et donne au déposant la faculté d’y répondre conformément aux dispositions établies par règlement d’exécution. L’article 2.11, alinéa 4, est applicable. 3. L’article 2.12 est applicable, étant entendu que la cour territorialement compétente se détermine par l’adresse du mandataire ou par l’adresse postale. Si aucune de ces deux adresses ne se trouve sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par le déposant. 4. L’Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n’est plus susceptible de recours et en indique les motifs.

Chapitre 4. – Opposition

2.14 Introduction de la procédure

1. Le déposant ou le titulaire d’une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l’Office une opposition écrite à une marque qui: a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l’article 2.3 sous a et b, ou b. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris.

2. Le licencié dispose du même droit s’il y est autorisé par le titulaire. 3. L’opposition peut être basée sur une ou plusieurs marques antérieures. 4. L’opposition n’est réputée avoir été formée qu’après le paiement des taxes dues.

2.15 Représentation en matière d’opposition

1. Sous réserve de l’alinéa 2, nul n’est tenu de se faire représenter devant l’Office. 2. Sans préjudice de la seconde phrase de l’alinéa 3, les personnes physiques et morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté européenne ou dans l’Espace économique européen doivent être représentées par un mandataire dans la procédure d’opposition instituée par les articles 2.14 et 2.16. 3. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté européenne ou dans l’Espace économique européen peuvent agir dans le cadre de la procédure d’opposition par l’entremise d’un employé qui doit déposer auprès de l’Office un pouvoir signé dont les modalités sont fixées au règlement d’exécution. L’employé d’une personne morale visée au présent alinéa peut également agir pour d’autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté européenne ou dans l’Espace économique européen. 4. En cas de représentation, sont admis à agir comme mandataire: a. un mandataire inscrit dans le registre auprès de l’Office; b. un avocat inscrit au tableau du tribunal ou de l’Ordre ou sur la liste des stagiaires d’un barreau situé sur le territoire Benelux; c. un avocat ayant la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, qui est habilité à exercer sa profession sur le territoire de l’un des Etats membres et qui possède son domicile professionnel dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen; d. une personne ayant la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et qui est habilitée à agir comme représentant dans le cadre des procédures d’opposition devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); e. une personne ayant la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, qui satisfait à l’exigence d’un qualification professionnelle spéciale imposée pour agir comme représentant dans les procédures d’opposition auprès du service central de la propriété industrielle d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et qui possède son domicile professionnel dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen; f. une personne ayant la nationalité d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, qui agit en qualité de représentant en matière d’opposition à titre habituel depuis cinq ans au moins devant le service central de la propriété industrielle d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen où l’habilitation n’est pas subordonnée à l’exigence d’une

qualification professionnelle spéciale et qui possède son domicile professionnel dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen.

2.16 Déroulement de la procédure

1. L’Office traite l’opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d’exécution et respecte le principe du contradictoire. 2. La procédure d’opposition est suspendue: a. lorsque l’opposition est fondée sur un dépôt de marque; b. lorsqu’une action en nullité ou en déchéance est engagée; c. pendant la durée de la procédure de refus pour motifs absolus; d. sur demande conjointe des parties. 3. La procédure d’opposition est clôturée: a. lorsque l’opposant a perdu qualité pour agir ou n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que le droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint en application de l’article 2.26, alinéa 2, sous a; b. lorsque le défendeur ne réagit pas à l’opposition introduite. Dans ce cas, il est censé avoir renoncé à ses droits sur le dépôt; c. lorsque l’opposition est devenue sans objet, soit parce qu’elle est retirée, soit parce que le dépôt faisant l’objet de l’opposition est devenu sans effet; d. lorsque la marque antérieure n’est plus valable. Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée. 4. Après avoir terminé l’examen de l’opposition, l’Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque l’opposition est reconnue justifiée, l’Office refuse d’enregistrer la marque en tout ou en partie. Dans le cas contraire, l’opposition est rejetée. La décision de l’Office ne devient définitive que lorsqu’elle n’est plus susceptible d’appel ou, le cas échéant, que la décision de la juridiction d’appel n’est plus susceptible d’un pourvoi en cassation. 5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d’exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de l’opposition. La décision de l’Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu.

2.17 Recours

1. Les parties peuvent, dans les deux mois après qu’il ait été statué sur l’opposition conformément à l’article 2.16, alinéa 4, introduire devant la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d’annulation de la décision de l’Office. 2. La cour territorialement compétente se détermine par l’adresse du défendeur originel, l’adresse de son mandataire ou l’adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si aucune de ces adresses n’est située sur le territoire Benelux, la cour territorialement compétente se détermine par l’adresse de l’opposant ou de son mandataire. Si ni l’opposant, ni son mandataire n’ont d’adresse ou d’adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par la partie qui introduit le recours. 3. La décision de la juridiction d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.

2.18 Opposition aux dépôts internationaux

1. Pendant un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication par le Bureau international, opposition peut être faite auprès de l’Office à un dépôt international dont l’extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.14 et 2.16 sont applicables. 2. L’Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de l’opposition introduite tout en mentionnant les dispositions des articles 2.14 à 2.17 ainsi que les dispositions y relatives fixées au règlement d’exécution. 3. L’Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n’est plus susceptible de recours et en indique les motifs.

Chapitre 5. – Droits du titulaire

2.19 Obligation d’enregistrement

1. A l’exception du titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, nul ne peut, quelle que soit la nature de l’action introduite, revendiquer en justice un signe considéré

comme marque, au sens de l’article 2.1, alinéas 1 et 2, sauf s’il peut faire valoir l’enregistrement de la marque qu’il a déposée. 2. Le cas échéant, l’irrecevabilité est soulevée d’office par le juge. 3. Les dispositions du présent titre n’infirment en rien le droit des usagers d’un signe qui n’est pas considéré comme marque, au sens de l’article 2.1, alinéas 1 et 2, d’invoquer le droit commun dans la mesure où il permet de s’opposer à l’emploi illicite de ce signe.

2.20 Etendue de la protection

1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice de l’application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement: a. de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b. de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque; c. de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d’une renommée à l’intérieur du territoire Benelux et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice; d. de faire usage d’un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. 2. Pour l’application de l’alinéa 1, on entend par usage d’une marque ou d’un signe ressemblant, notamment: a. l’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b. l’offre, la mise dans le commerce ou la détention des produits à ces fins ou bien l’offre ou la prestation de services sous le signe; c. l’importation ou l’exportation des produits sous le signe; d. l’utilisation du signe dans les papiers d’affaires et la publicité. 3. La classification, adoptée pour l’enregistrement des marques conformément à l’Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d’appréciation de la similitude des produits ou services. 4. Le droit exclusif à une marque rédigée dans l’une des langues nationales ou régionales du territoire Benelux s’étend de plein droit aux traductions dans une autre de ces langues. L’appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu’il s’agit d’une ou plusieurs langues étrangères au territoire précité, appartient au tribunal.

2.21 (Décision 1er décembre 2006) Réparation des dommages et autres actions

1. Dans les mêmes conditions qu’à l’article 2.20, alinéa 1, le droit exclusif à la marque permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage qu’il subirait à la suite de l’usage au sens de cette disposition. 2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts: a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire de la marque du fait de l’atteinte; ou b. à titre d’alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser la marque. 3. En outre, le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, ordonner à titre de dommages-intérêts la délivrance au titulaire de la marque des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens; le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d’une indemnité qu’il fixe. 4. Outre l’action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l’usage visé à l’article 2.20, alinéa 1er, ainsi qu’en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s’il estime que cet usage n’est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation.

5. Le titulaire de la marque peut intenter l’action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l’article 2.32, alinéas 4 et 5. 6. Le titulaire de la marque peut exiger une indemnité raisonnable de celui qui, pendant la période située entre la date de publication du dépôt et la date d’enregistrement de la marque, a effectué des actes tels que visés à l’article 2.20, dans la mesure où le titulaire de la marque a acquis des droits exclusifs à ce titre.

2.22 (Décision 1er décembre 2006) Demandes additionnelles

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire de la marque à raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire de la marque le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de marque, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent. Lors de l’appréciation d’une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. 2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l’exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables. 3. Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas et à la demande du titulaire de la marque, le tribunal peut, en vertu de la présente disposition, rendre à l’encontre du contrevenant supposé ou à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de marque, une ordonnance de référé: a. visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de marque, ou b. visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte, que les atteintes présumées à un droit de marque se poursuivent, ou c. visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire de la marque. 4. A la demande du titulaire de la marque dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l’auteur de l’atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte à la marque et de lui communiquer toutes les données s’y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée. 5. L’injonction visée à l’alinéa 4 peut être faite également à la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l’échelle commerciale, qui a utilisé des services contrefaisants à l’échelle commerciale ou qui a fourni, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. 6. Le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, rendre une injonction de cessation de services à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à son droit de marque. 7. Le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l’information concernant la décision.

2.23 Restriction au droit exclusif

1. Le droit exclusif n’implique pas le droit de s’opposer à l’usage par un tiers dans la vie des affaires: a. de son nom et de son adresse; b. d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique. à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; c. de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée; pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 2. Le droit exclusif à la marque n’implique pas le droit de s’opposer à l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe ressemblant qui tire sa protection d’un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en vertu des dispositions légales de l’un des pays du Benelux et dans la limite du territoire où il est reconnu. 3. Le droit exclusif n’implique pas le droit de s’opposer à l’usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes ne justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

2.24 Forclusion par tolérance et oppositions à l’usage

1. Le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus s’opposer à l’usage de la marque postérieure en vertu de l’article 2.20, alinéa 1, sous a, b et c, pour les produits ou services pour lesquels cette marque a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi. 2. La tolérance de l’usage d’une marque postérieure enregistrée au sens de l’alinéa 1, ne donne pas au titulaire de la marque postérieure enregistrée le droit de s’opposer à l’usage de la marque antérieure.

Chapitre 6. – Radiation, extinction du droit et nullité

2.25 Radiation sur requête

1. Le titulaire d’une marque Benelux peut en tout temps requérir la radiation de son enregistrement. 2. Toutefois, si une licence a été enregistrée, la radiation de l’enregistrement de la marque ne peut s’effectuer que sur requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié. La disposition de la phrase précédente s’applique en cas d’enregistrement d’un droit de gage ou d’une saisie. 3. La radiation a effet pour l’ensemble du territoire Benelux. 4. La renonciation à la protection qui résulte d’un dépôt international, limitée à une partie du territoire Benelux, a effet pour l’ensemble de ce territoire, nonobstant toute déclaration contraire du titulaire. 5. La radiation volontaire peut être limitée à un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

2.26 Extinction du droit

Le droit à la marque s’éteint: a. par la radiation volontaire ou l’expiration de l’enregistrement de la marque; b. par la radiation ou l’expiration de l’enregistrement international, ou par la renonciation à la protection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Arrangement et du Protocole de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale dans le pays d’origine. 2. Le droit à la marque est déclaré éteint dans les limites fixées à l’article 2.27, dans la mesure où, après la date de l’enregistrement: a. il n’y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire Benelux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout ou en partie, le fardeau de la preuve à charge du titulaire de la marque; b. la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou service pour lequel elle est enregistrée; c. la marque, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou services. 3. Pour l’application de l’alinéa 2, sous a, on entend également par usage de la marque: a. l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée; b. l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement dans le seul but de l’exportation; c. l’usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque.

2.27 Invocation de l’extinction du droit

1. Tout intéressé peut invoquer l’extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l’article 2.26, alinéa 2.

2. L’extinction du droit à la marque en vertu de la disposition prévue à l’article 2.26, alinéa 2, sous a, ne peut plus être invoquée si, entre l’expiration de cette période de cinq années et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage normal. Cependant, le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris qu’une demande en déchéance pourrait être présentée.

3. Le titulaire du droit à la marque dont l’extinction ne peut plus être invoquée en vertu du deuxième alinéa ne peut s’opposer, en vertu de l’article 2.20, premier alinéa, sous a, b et c, à l’usage d’une marque dont le dépôt a été effectué pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré éteint en vertu de l’article 2.26, deuxième alinéa, sous a. 4. Le titulaire du droit à la marque dont l’extinction ne peut plus être invoquée en vertu du deuxième alinéa ne peut, conformément à la disposition de l’article 2.28, troisième alinéa, invoquer la nullité de l’enregistrement d’une marque dont le dépôt a été effectué pendant la période durant laquelle le droit antérieur à la marque pouvait être déclaré éteint en vertu de l’article 2.26, deuxième alinéa, sous a.

2.28 Invocation de la nullité

1. Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité: a. de l’enregistrement du signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article 2.1, alinéas 1 et 2; b. de l’enregistrement de la marque qui est dépourvue de caractère distinctif; c. de l’enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci; d. de l’enregistrement de la marque qui est composée exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce; e. de l’enregistrement de la marque qui n’est pas attributif du droit à la marque en application de l’article 2.4, sous a, b et g; f. de l’enregistrement de la marque qui n’est pas attributif du droit à la marque en application de l’article 2.4, sous c, à condition que la nullité soit invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l’enregistrement. 2. Les tribunaux peuvent décider que les marques visées à l’alinéa 1, sous b, c et d, ont acquis après l’enregistrement un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait. 3. Pour autant que le titulaire de l’enregistrement antérieur ou le tiers visé l’article 2.4, sous d, e et f, prenne part à l’action, tout intéressé peut invoquer la nullité: a. de l’enregistrement de la marque qui prend rang après celui d’une marque ressemblante, dans les conditions prévues à l’article 2.3; b. du dépôt qui n’est pas attributif du droit à la marque en application d l’article 2.4, sous d, e et f; la nullité résultant de l’article 2.4, sous d, doit être invoquée dans un délai de trois années à compter de l’expiration de l’enregistrement antérieur; la nullité résultant de l’article 2.4, sous e et f, doit être invoquée dans un délai de cinq années à compter de la date de l’enregistrement. Ce délai de cinq années ne s’applique pas aux enregistrements de marques telles que visées dans l’article 2.4, sous e, qui ont été déposées de mauvaise foi. 4. Lorsque l’action en nullité est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents dans les cas prévus à l’alinéa 1. L’action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

2.29 Forclusion par tolérance et invocation de la nullité

Le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus invoquer la nullité de la marque postérieure sur la base de son droit antérieur en vertu de l’article 2.28, alinéa 3, sous a, à moins que le dépôt de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

2.30 Portée de l’annulation, de la déclaration d’extinction et de la radiation volontaire

1. L’annulation d’un enregistrement, la déclaration d’extinction d’un droit à la marque ou la radiation volontaire d’un enregistrement doit porter sur le signe constitutif de la marque en son intégralité. 2. L’annulation ou la déclaration d’extinction doit être limitée à un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée si la cause de nullité ou d’extinction n’affecte qu’une partie de ces produits ou services.

Chapitre 7. – Transmission, licence et autres droits

2.31 Transmission

1. La marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l’établissement, être transmise pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée ou enregistrée. 2. Sont nulles: a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit; b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l’ensemble du territoire Benelux.

2.32 Licence

1. La marque peut faire l’objet d’une licence pour tout ou partie des produits ou services pour les quels la marque a été déposée ou enregistrée. 2. Le titulaire de la marque peut invoquer le droit exclusif à la marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, les produits ou services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits ou services mis dans le commerce par le licencié. 3. La radiation de l’enregistrement de la licence dans le registre ne peut s’effectuer que sur requête conjointe du titulaire de la marque et du licencié. 4. (Décision 1er décembre 2006) Afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d’intervenir dans une action visée à l’article 2.21, alinéas 1 à 4 intentée par le titulaire de la marque. 5. Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l’alinéa précédent qu’à condition d’avoir obtenu l’autorisation du titulaire à cette fin. 6. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées à l’article 2.22, alinéa 1, pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l’exercice lui a été concédé et à condition d’avoir obtenu l’autorisation du titulaire de la marque à cet effet.

L’article 11 D. permet au titulaire d’une licence l’usage de la marque d’intervenir dans une action en réparation du dommage ou en cession du bénéfice intentée par le titulaire de la marque pour obtenir la réparation du préjudice qu’il a directement subi ou pour se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur. – Cour 8 novembre 2000, P. 31, 403.

2.33 Opposabilité aux tiers

La cession ou autre transmission ou la licence n’est opposable aux tiers qu’après l’enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par règlement d’exécution et moyennant paiement des taxes dues, d’un extrait de l’acte qui la constate ou d’une déclaration y relative signée par les parties intéressées. La disposition de la phrase précédente s’applique aux droits de gage et aux saisies.

Chapitre 8. – Des marques collectives

2.34 Marques collectives

1. Sont considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou services provenant d’entreprises différentes, qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire.

2. Le titulaire ne peut faire usage de la marque pour les produits ou services provenant de son entreprise ou d’une entreprise à la direction ou à la surveillance de laquelle il participe directement ou indirectement. 3. Sont également considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant, dans la vie des affaires, à désigner la provenance géographique des produits ou services. Une telle marque n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser ces signes dans la vie des affaires conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut en particulier être opposée à un tiers habilité à utiliser pareille dénomination géographique.

2.35 Application analogique

Sauf disposition contraire, les marques individuelles et collectives sont soumises à un régime commun.

2.36 Dépôt

1. Le droit exclusif à une marque collective ne s’acquiert que si un règlement d’usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque.

2. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un dépôt international, le déposant dispose pour déposer ce règlement d’un délai de six mois à compter de la notification de l’enregistrement international prévue par l’article 3, sous (4) de l’Arrangement et du Protocole de Madrid.

2.37 Règlement d’usage et de contrôle

1. Le règlement d’usage et de contrôle concernant une marque collective doit indiquer les caractéristiques communes des produits ou services que la marque est destinée à garantir. 2. Il doit également déterminer les modalités d’un contrôle sérieux et efficace de ces caractéristiques, assorti de sanctions adéquates.

2.38 Exception

L’article 2.4, sous c, n’est pas applicable à l’enregistrement d’une marque collective effectué par l’ancien titulaire de l’enregistrement d’une marque collective ressemblante ou par son ayant droit.

2.39 Refus d’enregistrement

L’Office ne peut enregistrer le dépôt Benelux d’une marque collective si le règlement d’usage et de contrôle concernant cette marque n’est pas déposé dans les conditions prévues à l’article 2.36.

2.40 Modification du règlement d’usage et de contrôle

1. Les titulaires de marques collectives sont tenus de notifier à l’Office toute modification du règlement d’usage et de contrôle concernant la marque. 2. Cette notification est enregistrée par l’Office. 3. La modification n’entre pas en vigueur avant la notification prévue aux alinéas 1 et 2.

2.41 Personnes admises à invoquer le droit à la marque

1. Le droit d’ester en justice pour réclamer la protection d’une marque collective est réservé au titulaire de la marque.

2. Toutefois, le règlement d’usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque, le droit d’agir conjointement avec le titulaire ou de se joindre à ou d’intervenir dans l’action engagée par ou contre celui-ci. 3. De même, le règlement d’usage ou de contrôle peut prévoir que le titulaire agissant seul peut faire état de l’intérêt particulier des usagers de la marque et comprendre dans sa demande d’indemnité le dommage particulier subi par un ou plusieurs d’entre eux.

2.42 Personnes admises à invoquer l’extinction du droit

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2.27, tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer l’extinction du droit à une marque collective si le titulaire fait usage de la marque dans les conditions visées à l’article 2.34, alinéa 2, ou autorise ou tolère l’usage contrairement aux dispositions du règlement d’usage et de contrôle. 2. Lorsque l’action en extinction est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. 3. L’action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

2.43 Invocation de la nullité par le Ministère public

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2.28, le Ministère public peut invoquer la nullité de l’enregistrement d’une marque collective quand le règlement d’usage et de contrôle est contraire à l’ordre public, ou quand il n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 2.37. 2. Le Ministère public peut également invoquer la nullité des modifications du règlement d’usage et de contrôle qui seraient contraires à l’ordre public ou aux dispositions de l’article 2.37 ou qui auraient pour effet d’affaiblir les garanties données par le règlement au public. 3. Pour statuer sur ces actions, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents; ils prononcent d’office la radiation des enregistrements annulés ou des modifications annulées.

2.44 Interdiction d’usage

Les marques collectives éteintes, annulées et radiées, de même que celles dont le renouvellement n’a pas eu lieu, sans être suivi de la reprise, visée par l’article 2.38, ne peuvent être employées, à aucun titre, au cours des trois années suivant la date de l’enregistrement de l’extinction, de l’annulation, de la radiation ou de l’expiration de l’enregistrement non renouvelé, sauf par celui qui peut se prévaloir d’un droit antérieur à une marque individuelle ressemblante.

Chapitre 9. – Dispositions concernant les marques communautaires

2.45 Rang

L’article 2.3 et l’article 2.28, alinéa 3, sous a, s’appliquent lorsque l’enregistrement repose sur le dépôt antérieur d’une marque communautaire.

2.46 Ancienneté

L’article 2.3 et l’article 2.28, alinéa 3, sous a, s’appliquent aux marques communautaires pour lesquelles l’ancienneté pour le territoire Benelux est valablement invoquée conformément au Règlement sur la marque communautaire même s’il y a eu radiation volontaire ou expiration de l’enregistrement Benelux ou international à la base de l’ancienneté.

2.47 Invocation de la nullité ou de la déchéance du droit antérieur

Lorsque l’ancienneté d’un droit de marque antérieur est invoquée pour une marque communautaire, la nullité ou la déchéance de ce droit antérieur peut être invoquée, même si ce droit s’est déjà éteint par la radiation volontaire ou l’expiration de l’enregistrement.

TITRE III Des dessins ou modèles

Chapitre 1. – Des dessins ou modèles

3.1 Des dessins ou modèles

1. Un dessin ou modèle n’est protégé que dans la mesure où le dessin ou modèle est nouveau et présente un caractère individuel. 2. Est considéré comme dessin ou modèle l’aspect d’un produit ou d’une partie de produit. 3. L’aspect d’un produit lui est conféré, en particulier, par les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation. 4. On entend par produit tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et caractère typographique. Les programmes d’ordinateur ne sont pas considérés comme un produit.

3.2 Exceptions

1. Sont exclues de la protection prévue par le présent titre: a. les caractéristiques de l’aspect d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique; b. les caractéristiques de l’aspect d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. 2. Par dérogation à l’alinéa 1, sous b, les caractéristiques de l’aspect d’un produit qui ont pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire sont protégées par des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées à l’article 3.1, alinéa 1.

3.3 Nouveauté et caractère individuel

1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt ou à la date de priorité, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. 2. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt ou la date de priorité. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. 3. Pour l’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public si ce dessin ou ce modèle a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen, avant la date de dépôt ou la date de priorité. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret. 4. Aux fins de l’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel, il n’est pas tenu compte de la divulgation au public d’un dessin ou modèle, pour lequel la protection est revendiquée au titre d’un enregistrement, si, dans les douze mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité: a. la divulgation a été opérée par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, ou b. la divulgation a été effectuée à la suite d’une conduite abusive à l’égard du créateur ou de son ayant droit. 5. On entend par droit de priorité le droit prévu à l’article 4 de la Convention de Paris. Ce droit peut être revendiqué par celui qui a introduit régulièrement une demande de dessin ou modèle ou un modèle d’utilité dans un des pays parties à ladite convention ou à l’accord ADPIC.

3.4 Pièces de produits complexes

1. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où: a. la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit, et b. les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. 2. Aux fins du présent titre, on entend par produit complexe un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit. 3. Par utilisation normale au sens de l’alinéa 1, on entend l’utilisation par l’utilisateur final à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation.

3.5 Acquisition du droit

1. Sans préjudice du droit de priorité, le droit exclusif à un dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement du dépôt, effectué en territoire Benelux auprès de l’Office (dépôt Benelux), ou effectué auprès du Bureau international (dépôt international). 2. En cas de concours de dépôts, si le premier dépôt n’est pas suivi de la publication prévue à l’article 3.11, alinéa 2, de la présente convention ou à l’article 6, sous 3 de l’Arrangement de La Haye, le dépôt subséquent obtient le rang de premier dépôt.

3.6 Restrictions

Dans les limites des articles 3.23 et 3.24, alinéa 2, l’enregistrement n’est pas attributif du droit à un dessin ou modèle lorsque: a. le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public après la date de dépôt ou la date de priorité et qui est protégé, depuis une date antérieure, par un droit exclusif dérivant d’un dessin ou modèle communautaire, de l’enregistrement d’un dépôt Benelux, ou d’un dépôt international; b. il est fait usage, dans le dessin ou modèle, d’une marque antérieure sans le consentement du titulaire de cette marque; c. il est fait usage, dans le dessin ou modèle, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sans le consentement du titulaire du droit d’auteur; d. le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6ter de la Convention de Paris;

e. le dessin ou modèle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public d’un des pays du Benelux; f. le dépôt ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle.

3.7 Revendication du dépôt

1. Dans un délai de cinq années à compter de la publication de l’enregistrement du dépôt, le créateur du dessin ou modèle, ou la personne qui, d’après l’article 3.8, est considérée comme créateur, peut revendiquer le droit au dépôt Benelux ou les droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international de ce dessin ou modèle, si le dépôt a été effectué par un tiers, sans son consentement; il peut pour le même motif invoquer la nullité de l’enregistrement de ce dépôt ou de ces droits sans limitation dans le temps. L’action en revendication sera enregistrée auprès de l’Office à la demande du requérant dans les formes fixées par règlement d’exécution et moyennant paiement des taxes dues. 2. Si le déposant visé à l’alinéa 1 a requis la radiation totale ou partielle de l’enregistrement du dépôt Benelux ou a renoncé aux droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international, cette radiation ou renonciation n’aura, sous réserve de l’alinéa 3, aucun effet à l’égard du créateur ou de la personne qui, d’après l’article 3.8, est considérée comme créateur, à condition que le dépôt ait été revendiqué avant qu’une année ne se soit écoulée depuis la date de la publication de la radiation ou renonciation et ceci avant l’expiration du délai de cinq années cité à l’alinéa 1. 3. Si dans l’intervalle de la radiation ou renonciation visées à l’alinéa 2, et de l’enregistrement de l’action en revendication, un tiers de bonne foi a exploité un produit ayant un aspect identique ou ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente, ce produit sera considéré comme mis licitement sur le marché.

3.8 Droits des employeurs et donneurs d’ordre

1. Si un dessin ou modèle a été créé par un ouvrier ou un employé dans l’exercice de son emploi, l’employeur sera, sauf stipulation contraire, considéré comme créateur. 2. Si un dessin ou modèle a été créé sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré, sauf stipulation contraire, comme créateur, pourvu que la commande ait été passée en vue d’une utilisation commerciale ou industrielle du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé.

Chapitre 2. – Dépôt, enregistrement et renouvellement

3.9 Dépôt

1. Le dépôt Benelux des dessins ou modèles se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès de l’Office, dans les formes fixées par règlement d’exécution et moyennant paiement des taxes dues. Le dépôt Benelux peut comprendre soit un seul dessin ou modèle (dépôt simple), soit plusieurs (dépôt multiple). Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et la date du dépôt est arrêtée. Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l’attribuer. 2. S’il n’est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d’exécution lors du dépôt, le déposant est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n’est pas satisfait et la possibilité lui est donnée d’y répondre. 3. Le dépôt n’a plus d’effet si, dans le délai imparti, il n’est pas satisfait aux dispositions du règlement d’exécution. 4. Lorsque le dépôt se fait auprès d’une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux à l’Office, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites par les alinéas 1 à 3. 5. Sans préjudice, en ce qui concerne les dépôts Benelux, de l’application de l’article 3.13, le dépôt d’un dessin ou modèle ne peut donner lieu, quant au fond, à aucun examen dont les conclusions pourraient être opposées au déposant par l’Office.

3.10 Revendication de priorité

1. La revendication du droit de priorité se fait lors du dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès de l’Office dans le mois qui suit le dépôt, dans les formes fixées par règlement d’exécution et moyennant paiement des taxes dues. 2. L’absence d’une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.

3.11 Enregistrement

1. L’Office enregistre sans délai les dépôts Benelux, ainsi que les dépôts internationaux qui ont fait l’objet d’une publication dans le «Bulletin International des dessins ou modèles – International Design Gazette» et pour lesquels les déposants ont demandé qu’ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux. 2. Sans préjudice des dispositions des articles 3.12 et 3.13, l’Office publie dans le plus bref délai possible les enregistrements des dépôts Benelux conformément au règlement d’exécution. 3. Si la publication ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle, le déposant peut demander à l’Office, dans le délai fixé à cet effet, de faire sans frais une nouvelle publication. 4. A partir de la publication du dessin ou modèle, le public peut prendre connaissance de l’enregistrement ainsi que des pièces produites lors du dépôt.

3.12 Ajournement de la publication sur demande

1. Le déposant peut demander, lors du dépôt Benelux, que la publication de l’enregistrement soit ajournée pendant une période qui ne pourra excéder une durée de douze mois prenant cours à la date du dépôt ou à la date qui fait naître le droit de priorité. 2. Si le déposant fait usage de la faculté prévue à l’alinéa 1, l’Office ajourne la publication conformément à la demande.

3.13 Contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs

1. L’Office ajourne la publication s’il estime que le dessin ou modèle tombe sous l’application de l’article 3.6, sous e. 2. L’Office en avertit le déposant et l’invite à retirer son dépôt dans un délai de deux mois. 3. Lorsque, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas retiré son dépôt, l’Office invite dans le plus bref délai possible le Ministère public à introduire une action en nullité de ce dépôt. 4. Si le Ministère public estime qu’il n’y a pas lieu d’introduire pareille action ou lorsque l’action est rejetée par une décision judiciaire qui n’est plus susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation, l’Office publie sans délai l’enregistrement du dessin ou modèle.

3.14 Durée et renouvellement de l’enregistrement 1. L’enregistrement d’un dépôt Benelux a une durée de cinq années prenant cours à la date du dépôt. Sans préjudice des dispositions de l’article 3.24, alinéa 2, le dessin ou modèle objet du dépôt ne peut être modifié ni pendant la durée de l’enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement. 2. Il peut être renouvelé pour quatre périodes successives de cinq années jusqu’à un maximum de 25 ans. 3. Le renouvellement s’effectue par le seul paiement de la taxe fixée à cet effet. Cette taxe doit être payée dans les douze mois précédant l’expiration de l’enregistrement; elle peut encore être payée dans les six mois qui suivent la date de l’expiration de l’enregistrement, sous réserve du paiement simultané d’une surtaxe. Le renouvellement a effet à partir de l’expiration de l’enregistrement. 4. Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple. 5. Six mois avant l’expiration de la première à la quatrième période d’enregistrement, l’Office rappelle la date de cette expiration par un avis adressé au titulaire du dessin ou modèle et aux tiers dont les droits sur le dessin ou modèle ont été inscrits dans le registre. 6. Les rappels de l’Office sont envoyés à la dernière adresse qu’il connaît des intéressés. Le défaut d’envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas des obligations résultant de l’alinéa 3. Il ne peut être invoqué ni en justice, ni à l’égard de l’Office. 7. L’Office enregistre les renouvellements et les publie conformément au règlement d’exécution.

3.15 Dépôts internationaux

Les dépôts internationaux s’effectuent conformément aux dispositions de l’Arrangement de La Haye.

Chapitre 3. – Droits du titulaire

3.16 Etendue de la protection

1. Sans préjudice de l’application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s’opposer à l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué et ayant un aspect identique au dessin ou

modèle tel qu’il a été déposé, ou qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente, compte tenu du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. 2. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, la vente, la livraison, la location, l’importation, l’exportation, l’exposition, l’usage, ou la détention à l’une de ces fins.

3.17 (Décision 1er décembre 2006) Réparation des dommages et autres actions

1. Le droit exclusif ne permet au titulaire de réclamer réparation pour les actes énumérés à l’article 3.16, que si ces actes ont eu lieu après la publication visée à l’article 3.11, révélant suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle. 2. Le tribunal qui fixe les dommages-intérêts: a. prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle du fait de l’atteinte; ou b. à titre d’alternative pour la disposition sous a, peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le dessin ou modèle. 3. En outre, le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, ordonner à titre de dommages-intérêts la délivrance au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle des biens qui portent atteinte à un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans des cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens; le tribunal peut ordonner que la délivrance ne sera faite que contre paiement par le demandeur d’une indemnité qu’il fixe. 4. Outre l’action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de l’usage visé à l’article 3.16, ainsi qu’en reddition de compte à cet égard. Le tribunal rejettera la demande s’il estime que cet usage n’est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation. 5. Le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle peut intenter l’action en réparation ou en cession du bénéfice au nom du licencié, sans préjudice du droit accordé à ce dernier à l’article 3.26, alinéa 4. 6. A compter de la date de dépôt, une indemnité raisonnable peut être exigée de celui qui, en connaissance du dépôt, a effectué des actes tels que visés à l’article 3.16, dans la mesure où le titulaire a acquis des droits exclusifs à ce titre.

3.18 (Décision 1er décembre 2006) Demandes additionnelles

1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle à raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, le tribunal peut ordonner à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle le rappel des circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens qui portent atteinte à un droit de dessin ou modèle, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication de ces biens. Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent. Lors de l’appréciation d’une demande telle que visée dans le présent alinéa, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. 2. Les dispositions du droit national relatives aux mesures conservatoires et à l’exécution forcée des jugements et actes authentiques sont applicables. 3. Dans la mesure où le droit national ne le prévoit pas et à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, le tribunal peut, en vertu de la présente disposition, rendre à l’encontre du contrevenant supposé ou à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de dessin ou modèle, une ordonnance de référé: a. visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de dessin ou modèle, ou b. visant à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte, que les atteintes présumées à un droit de dessin ou modèle se poursuivent, ou c. visant à subordonner la poursuite des atteintes présumées à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du dessin ou modèle. 4. A la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle dans une action relative à une atteinte, le tribunal peut ordonner à l’auteur de l’atteinte à son droit de fournir au titulaire toutes les informations dont il dispose concernant la provenance et les réseaux de distribution des biens et services qui ont porté atteinte

au dessin ou modèle et de lui communiquer toutes les données s’y rapportant, pour autant que cette mesure apparaisse justifiée et proportionnée. 5. L’injonction visée à l’alinéa 4 peut être faite également à la personne qui est en possession des marchandises contrefaisantes à l’échelle commerciale, qui a utilisé des services contrefaisants à l’échelle commerciale ou qui a fourni, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. 6. Le tribunal peut, à la demande du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle, rendre une injonction de cessation de services à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à son droit de dessin ou modèle. 7. Le tribunal peut ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, que des mesures de publication appropriées soient prises pour la diffusion de l’information concernant la décision.

3.19 Restriction au droit exclusif

1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle n’implique pas le droit de s’opposer: a. à des actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales; b. à des actes accomplis à des fins expérimentales; c. à des actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée. 2. En outre, le droit exclusif à un dessin ou modèle n’implique pas le droit de s’opposer: a. à des équipements à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu’ils pénètrent temporairement sur le territoire Benelux; b. à l’importation, sur le territoire Benelux, de pièces détachées et d’accessoires aux fins de la réparation de ces véhicules; c. à l’exécution de réparations sur ces véhicules. 3. Le droit exclusif à un dessin ou modèle qui constitue une pièce d’un produit complexe n’implique pas le droit de s’opposer à l’utilisation du dessin ou modèle à des fins de réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son aspect initial. 4. Le droit exclusif à un dessin ou modèle n’implique pas le droit de s’opposer à des actes visés à l’article 3.16, portant sur des produits qui ont été mis en circulation dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, soit par le titulaire ou avec son consentement, ou à des actes visés à l’article 3.20. 5. Les actions ne peuvent pas porter sur les produits qui ont été mis en circulation dans le territoire Benelux avant le dépôt.

3.20 Droit de possession personnelle

1. Un droit de possession personnelle est reconnu au tiers qui, avant la date du dépôt d’un dessin ou modèle ou avant la date de priorité, a fabriqué sur le territoire Benelux des produits ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente. 2. Le même droit est reconnu à celui qui, dans les mêmes conditions, a donné un commencement d’exécution à son intention de fabriquer. 3. Toutefois, ce droit ne sera pas reconnu au tiers qui a copié, sans le consentement du créateur, le dessin ou modèle en cause. 4. Le droit de possession personnelle permet à son titulaire de continuer ou, dans le cas visé à l’alinéa 2 du présent article, d’entreprendre la fabrication de ces produits et d’accomplir, nonobstant le droit dérivant de l’enregistrement, tous les autres actes visés à l’article 3.16, à l’exclusion de l’importation. 5. Le droit de possession personnelle ne peut être transmis qu’avec l’établissement dans lequel ont eu lieu les actes qui lui ont donné naissance.

Chapitre 4. – Radiation, extinction du droit et nullité

3.21 Radiation sur requête

1. Le titulaire de l’enregistrement d’un dépôt Benelux peut en tout temps requérir la radiation de cet enregistrement, sauf s’il existe des droits de tiers contractuels en justice et notifiés à l’Office. 2. En cas de dépôt multiple, la radiation peut porter sur une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ce dépôt.

3. Si une licence a été enregistrée, la radiation de l’enregistrement du dessin ou modèle ne peut s’effectuer que sur requête conjointe du titulaire du dessin ou modèle et du licencié. La disposition de la phrase précédente s’applique en cas d’enregistrement d’un droit de gage ou d’une saisie. 4. La radiation a effet pour l’ensemble du territoire Benelux, nonobstant toute déclaration contraire. 5. Les règles énoncées par le présent article sont également applicables à la renonciation à la protection qui résulte pour le territoire Benelux d’un dépôt international.

3.22 Extinction du droit

Sous réserve des dispositions de l’article 3.7, alinéa 2, le droit exclusif à un dessin ou modèle s’éteint: a. par la radiation volontaire ou l’expiration de l’enregistrement du dépôt Benelux; b. par l’expiration de l’enregistrement du dépôt international ou par la renonciation aux droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international ou par la radiation d’office du dépôt international visée à l’article 6, 4e alinéa, sous c, de l’Arrangement de La Haye.

3.23 Invocation de la nullité

1. Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle si: a. le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l’article 3.1, alinéas 2 et 3; b. le dessin ou le modèle ne remplit pas les conditions fixées à l’article 3.1, alinéa 1, et aux articles 3.3 et 3.4; c. le dessin ou modèle tombe sous l’application de l’article 3.2; d. si cet enregistrement n’est pas attributif du droit au dessin ou modèle en application de l’article 3.6, sous e ou f. 2. Seul le déposant ou le titulaire d’un droit exclusif à un dessin ou modèle dérivant de l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire, d’un enregistrement Benelux ou d’un dépôt international peut invoquer la nullité de l’enregistrement du dépôt postérieur d’un dessin ou modèle qui est en conflit avec son droit, si l’enregistrement du dépôt n’est pas attributif du droit au dessin ou modèle en application de l’article 3.6, sous a. 3. Seul le titulaire d’un droit de marque antérieur ou le titulaire d’un droit d’auteur antérieur peut invoquer la nullité de l’enregistrement du dépôt Benelux ou des droits dérivant pour le territoire Benelux d’un dépôt international de ce dessin ou modèle, si aucun droit à un dessin ou modèle n’est acquis en application de l’article 3.6, sous b, respectivement sous c. 4. Seul l’intéressé peut invoquer la nullité de l’enregistrement du dessin ou modèle, si aucun droit au dessin ou modèle n’est acquis en application de l’article 3.6, sous d. 5. Seul le créateur d’un dessin ou modèle tel que visé à l’article 3.7, alinéa 1, peut, aux conditions visées dans cet article, invoquer la nullité de l’enregistrement du dépôt d’un dessin ou modèle effectué par un tiers sans son consentement. 6. La nullité de l’enregistrement du dépôt d’un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit. 7. Lorsque l’action en nullité est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents. L’action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

3.24 Portée de l’annulation, de la déclaration d’extinction et de la radiation volontaire

1. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, l’annulation, la radiation volontaire et la renonciation doivent porter sur le dessin ou modèle en son entier. 2. Si l’enregistrement du dépôt d’un dessin ou modèle peut être annulé en vertu de l’article 3.6, sous b, c, d ou e, et de l’article 3.23, alinéa 1, sous b et c, le dépôt peut être maintenu sous une forme modifiée, si sous ladite forme, le dessin ou modèle répond aux critères d’octroi de la protection et que l’identité du dessin ou modèle est conservée. 3. Par le maintien visé à l’alinéa 2, on peut entendre l’enregistrement assorti d’une renonciation partielle de la part du titulaire du droit ou l’inscription d’une décision judiciaire qui n’est plus susceptible ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation prononçant la nullité partielle de l’enregistrement du dépôt.

Chapitre 5. – Transmission, licence et autres droits

3.25 Transmission

1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle peut être transmis.

2. Sont nulles: a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit; b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l’ensemble du territoire Benelux.

3.26 Licence

1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle peut être l’objet d’une licence. 2. Le titulaire du dessin ou modèle peut invoquer le droit exclusif à un dessin ou modèle à l’encontre d’un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle le dessin ou modèle peut être utilisé, les produits pour lesquels la licence a été octroyée et la qualité des produits mis dans le commerce par le licencié. 3. La radiation de l’enregistrement de la licence dans le registre ne peut s’effectuer que sur requête conjointe du titulaire du dessin ou modèle et du licencié. 4. (Décision 1er décembre 2006) Afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur, le licencié a le droit d’intervenir dans une action visée à l’article 3.17, alinéas 1 et 2, intentée par le titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle. Le licencié ne peut intenter une action autonome au sens de l’article 3.17, alinéas 1 à 4, qu’à condition d’avoir obtenu l’autorisation du titulaire du droit exclusif à cette fin. 5. Le licencié est habilité à exercer les facultés visées à l’article 3.18, alinéa 1, pour autant que celles-ci tendent à protéger les droits dont l’exercice lui a été concédé et à condition d’avoir obtenu à cet effet l’autorisation du titulaire du droit exclusif à un dessin ou modèle.

3.27 Opposabilité aux tiers

La cession ou autre transmission ou la licence n’est opposable aux tiers qu’après l’enregistrement du dépôt, dans les formes fixées par règlement d’exécution et moyennant paiement des taxes dues, d’un extrait de l’acte qui l’a constaté ou d’une déclaration y relative signée par les parties intéressées. La disposition de la phrase précédente s’applique aux droits de gage et aux saisies.

Chapitre 6. – Cumul avec le droit d’auteur

3.28 Cumul 1. L’autorisation donnée par le créateur d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur à un tiers, d’effectuer un dépôt de dessin ou modèle dans lequel cette oeuvre d’art est incorporée, implique la cession du droit d’auteur relatif à cette oeuvre, en tant qu’elle est incorporée dans ce dessin ou modèle. 2. Le déposant d’un dessin ou modèle est présumé être également le titulaire du droit d’auteur y afférent; cette présomption ne joue cependant pas à l’égard du véritable créateur ou son ayant droit. 3. La cession du droit d’auteur relatif à un dessin ou modèle, entraîne la cession du droit de dessin ou modèle et inversement, sans préjudice de l’application de l’article 3.25.

3.29 Droit d’auteur des employeurs et donneurs d’ordre

Lorsqu’un dessin ou modèle est créé dans les conditions visées à l’article 3.8, le droit d’auteur relatif à ce dessin ou modèle appartient à celui qui est considéré comme créateur, conformément aux dispositions de cet article.

TITRE IV Dispositions communes aux marques et aux dessins ou modèles

Chapitre 1. – Registre des mandataires

4.1 Dispositions générales concernant le registre des mandataires

1. L’Office tient, conformément aux dispositions fixées par le règlement d’exécution, un registre des mandataires en marques et en dessins ou modèles permettant de déterminer qui satisfait aux exigences d’aptitude à l’exercice de l’activité de mandataire en marques et en dessins ou modèles en vertu de la présente convention. Le registre est mis gratuitement à la disposition du public. 2. Toute personne qui est en possession: a. d’un diplôme reconnu par le Conseil d’Administration ou d’une pièce justificative similaire, ou

b. d’une attestation délivrée par le Directeur général dont il ressort qu’elle a réussi une épreuve d’aptitude, ou c. d’une dérogation à l’obligation de produire un document tel que visé sous a ou sous b, accordée par le Directeur général, peut être enregistrée, à sa demande, dans le registre visé au premier alinéa. 3. Le Conseil d’Administration reconnaît un diplôme tel que visé à l’alinéa 2, sous a précité, s’il considère que l’examen organisé par l’instance qui délivre le diplôme conduit à une connaissance suffisante de la réglementation Benelux et des principaux instruments internationaux dans le domaine du droit des marques et du droit des dessins ou modèles ainsi qu’à une aptitude suffisante pour les appliquer.

4.2 Recours contre le refus d’enregistrement dans le registre ou de reconnaissance d’un diplôme

1. En cas de refus d’enregistrement ou de dérogation ou en cas de radiation d’un enregistrement dans le registre, ou bien en cas de refus de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d’un diplôme, l’intéressé peut, dans les deux mois qui suivent ledit refus, ladite radiation ou ledit retrait, introduire devant la Cour d’appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d’appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d’enregistrement dans le registre ou de reconnaissance d’un diplôme. 2. Dans le cadre de cette procédure, l’Office peut être représenté par un membre du personnel désigné à cette fin. 3. La décision de la juridiction d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.

4.3 Abus par des personnes non enregistrées

Il est interdit à d’autres personnes que celles qui sont enregistrées au registre visé à l’article 4.1, alinéa 1, de se faire connaître dans la vie des affaires comme si elles étaient enregistrées dans le registre précité. Le règlement d’exécution fixe les règles applicables.

Chapitre 2. – Autres attributions de l’Office

4.4 Attributions

En plus des attributions qui lui sont conférées par les titres qui précèdent, l’Office est chargé: a. d’apporter aux dépôts et enregistrements les modifications qui sont requises par le titulaire, ou qui résultent des notifications du Bureau international ou des décisions judiciaires et d’en informer, le cas échéant, le Bureau international; b. de publier les enregistrements des dépôts Benelux de marques et de dessins ou modèles, ainsi que toutes les autres mentions requises par le règlement d’exécution; c. de délivrer à la requête de tout intéressé, copie des enregistrements; d. de fournir à quiconque en fait la demande des renseignements extraits du registre des mandataires en marques et en dessins ou modèles de même que concernant les règles relatives à l’enregistrement des mandataires en marques et en dessins ou modèles qui sont arrêtées par ou en vertu de la présente convention.

Chapitre 3. – Compétence juridictionnelle

4.5 Règlement des litiges

1. Les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente convention. 2. L’irrecevabilité qui découle du défaut d’enregistrement du dépôt de la marque ou du dessin ou modèle est couverte par l’enregistrement ou le renouvellement de la marque ou du dessin ou modèle, effectué en cours d’instance. 3. Le juge prononce d’office la radiation des enregistrements annulés ou éteints.

4.6 Compétence territoriale

1. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine, en matière de marques ou de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l’obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée. Le lieu du dépôt ou de l’enregistrement d’une marque ou d’un dessin ou modèle ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence. 2. Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s’il n’a pas de

domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg. 3. Les tribunaux appliqueront d’office les règles définies aux alinéas 1 et 2 et constateront expressément leur compétence. 4. Le tribunal devant lequel la demande principale est pendante, connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à moins qu’il ne soit incompétent en raison de la matière. 5. Les tribunaux de l’un des trois pays renvoient, si l’une des parties le demande, devant les tribunaux de l’un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisis, quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d’autres contestations soumises à ces tribunaux. Le renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes sont pendantes au premier degré de juridiction. Il s’effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d’instance, à moins qu’un autre tribunal n’ait rendu sur l’affaire une décision autre qu’une disposition d’ordre intérieur, auquel cas le renvoi s’effectue devant cet autre tribunal.

Chapitre 4. – Autres dispositions

4.7 Effet direct

Les ressortissants des pays du Benelux ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l’Union constituée par la Convention de Paris qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire Benelux, peuvent, dans le cadre de la présente convention, revendiquer l’application à leur profit, sur l’ensemble dudit territoire, des dispositions de ladite convention, de l’Arrangement et du Protocole de Madrid, de l’Arrangement de La Haye et de l’accord ADPIC.

4.8 Autres droits applicables

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à l’application de la Convention de Paris, de l’accord ADPIC, de l’Arrangement et du Protocole de Madrid, de l’Arrangement de La Haye et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais dont résulteraient des interdictions d’usage d’une marque.

4.9 Taxes et délais

1. Toutes les taxes dues pour les opérations effectuées auprès de l’Office ou par l’Office sont fixées par règlement d’exécution. 2. Tous les délais applicables aux opérations effectuées auprès de l’Office ou par l’Office qui ne sont pas fixés dans la convention sont fixés par règlement d’exécution.

TITRE V Dispositions transitoires

5.1 L’Organisation ayant cause des Bureaux Benelux

1. L’Organisation est l’ayant cause du Bureau Benelux des Marques, institué en vertu de l’article ter de la Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962, et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles, institué en vertu de l’article ter de la Convention Benelux en matière de Dessins ou Modèles du 25 octobre 1966. L’Organisation succède à tous les droits et à toutes les obligations du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. 2. Le Protocole concernant la personnalité juridique du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles du 6 novembre 1981 est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

5.2 Abrogation des conventions Benelux en matière de marques et de dessins ou modèles

La Convention Benelux en matière de marques de produits du 19 mars 1962 et la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966 sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

5.3 Maintien des droits existants

Les droits qui existaient respectivement en vertu de la loi uniforme Benelux sur les marques et de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles sont maintenus.

5.4 Ouverture par classe de la procédure d’opposition

L’article III du protocole du 11 décembre 2001 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques reste d’application.

5.5 Premier règlement d’exécution

Par dérogation à l’article 1.9, alinéa 2, le Conseil d’Administration du Bureau Benelux des Marques et le Conseil d’Administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles sont habilités à établir conjointement le premier règlement d’exécution.

TITRE VI Dispositions finales

6.1 Ratification

La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

6.2 Entrée en vigueur

1. Sous réserve des alinéas 2 et 3, la présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de ratification. 2. L’article 2.15, le chapitre 1 du titre IV et l’article 4.4, sous cl, entrent en vigueur à une date fixée par règlement d’exécution, des dates différentes pouvant être arrêtées pour ces différentes dispositions. 3. L’article 5.5 s’applique à titre provisoire.

6.3 Durée de la convention

1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des Hautes Parties Contractantes. 3. La dénonciation prend effet au plus tard le premier jour de la cinquième année suivant l’année de la réception de sa notification par les deux autres Hautes Parties Contractantes, ou à une autre date fixée de commun accord par les autres Parties Contractantes.

6.4 Protocole sur les privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités fait partie intégrante de la présent convention.

6.5 Règlement d’exécution

1. L’exécution de la présente convention est assurée par un règlement d’exécution. Il est publié au journal officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes. 2. En cas de divergence entre le texte de la présente convention et le texte du règlement d’exécution, le texte de la convention fait foi.

Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

Règlement d’exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) v. Mém. 2006, 2296


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N° WIPO Lex LU044