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Loi fédérale du 16 décembre 1994 portant modification de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention, Suisse

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Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1995 Adopté/e: 16 décembre 1994 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions) Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'En matière de brevets, la Suisse et le Liechtenstein forment un territoire unitaire.
'Les modifications contenues dans cette loi sont conformes aux articles 27, 28. 31, 46, 50, 61 de l'Accord sur les ADPIC.'

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 Loi du 16 décembre 1994 modifiant la loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954

Loi fédérale sur les brevets d’invention Modification du 16 décembre 1994

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941) .

arrête: I La loi fédérale du 25 juin 19542) sur les brevets d’invention est modifiée comme suit:

Art. 2, let. a Ne peuvent être brevetées: a. Les inventions dont la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes

mœurs; Art. 8, 2e al. 2 Outre l’emploi et l’exécution de l’invention, l’utilisation comprend notamment la mise en vente, la vente, la mise en circulation et l’importation à ces fins. Art. 29, 3e et 5e al. 3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l’intervalle à des tiers tombent; ceux-ci pourront toutefois demander l’octroi d’une licence non exclusive lorsqu’ils auront déjà, de bonne foi, utilisé l’invention professionnellement en Suisse ou s’ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin. 5 Les dispositions correspondantes de l’article 40b sont applicables. Art. 36

B. Inventions dépendantes 1 Si l’invention faisant l’objet d’un brevet ne peut être utilisée sans violer un brevet antérieur, le titulaire du brevet plus récent a droit à l’octroi d’une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à l’exploitation de son invention, lorsque cette invention, par rapport à celle qui fait l’objet du premier brevet, présente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable. 2 La licence pour l’utilisation de l’invention faisant l’objet du premier brevet ne peut être cédée que conjointement avec le second brevet. 3 Le titulaire du premier brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le titulaire du second brevet lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son invention. Art. 37

C. Exploitation de l’invention en Suisse I. Action en octroi d’une licence 1 Après un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, mais au plus tôt quatre ans après le dépôt, toute personne qui justifie d’un intérêt peut demander au juge l’octroi d’une licence non exclusive pour utiliser l’invention si, jusqu’à l’introduction de l’action, le titulaire du brevet n’a pas exploité l’invention dans une mesure suffisante en Suisse et pour autant qu’il ne puisse justifier son inaction. L’importation est considérée comme exploitation du brevet en Suisse. 1bis et2 Abrogés 3 Sur requête du demandeur, le juge peut lui accorder une licence sitôt l’action introduite, sous réserve du jugement au fond, lorsque, outre les conditions énoncées au 1er alinéa, le

1) FF 1994 IV 995 2) RS 232.14

demandeur rend vraisemblable qu’il a un intérêt à utiliser immédiatement l’invention et qu’il fournit au défendeur des sûretés suffisantes; le défendeur doit être entendu préalablement. Art. 40, 2e al. Abrogé Art. 40a

E. Licences obligatoires dans le domaine de la technologic des semi-conducteurs Dans le cas d’une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence non exclusive ne peut être accordée que pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l’issue d’une procédure judiciaire ou administrative. Art. 40b

F. Dispositions communes relatives aux articles 36 à 40a 1 Les licences prévues aux articles 36 à 40a ne sont accordées que si les efforts entrepris par le requérant afin d’obtenir une licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables n’ont pas abouti dans un délai raisonnable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d’urgence nationale ou dans d’autres circonstances d’extrême urgence. 2 L’étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles celle-ci a été accordée. 3 La licence ne peut être cédée qu’avec la partie de l’entreprise qui l’exploite. Il en est de même des sous-licences. 4 La licence est accordée principalement pour l’approvisionnement du marché intérieur. 5 Sur requête, le juge retire la licence à l’ayant droit, si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d’exister et qu’il soit vraisemblable qu’elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l’ayant droit est réservée. 6 Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci sera déterminée compte tenu du cas d’espèce et de la valeur économique de la licence. 7 Le juge décide de l’octroi et du retrait de la licence, de l’étendue et de la durée de celle-ci et de la rémunération à verser. Art. 69, 1er et 3e al. 1 En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication. 3 Même en cas d’acquittement ou de rejet de l’action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet. Art. 77, 3e et 4e al. 3 Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, l’autorité entendra la partie adverse. Des mesures d’urgence pourront cependant être prises au préalable lorsqu’il y a péril en la demeure. La partie adverse doit alors être avisée immédiatement après l’exécution des mesures. 4 L’autorité, en même temps qu’elle admet la requête, impartira au requérant un délai de 30 jours au plus pour intenter action, en l’avisant que les mesures ordonnées deviendront caduques s’il n’agit pas dans ce délai.

II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Conseil national. 16 décembre 1994 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1995.

17 mai 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération. Villiger Le chancelier de la Confédération. Couchepin

1) FF 1994 V 1080


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/P/1 (p. 40-43)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH059