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Ordonnance du 25 octobre 1995 portant modification de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d'invention, Suisse

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Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1996 Adopté/e: 25 octobre 1995 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Information non divulguée (Secrets commerciaux), Protection des obtentions végétales Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'En matière de brevets, la Suisse et le Liechtenstein forment un territoire unique.
Les modifications contenues dans la Modification du 25 octobre 1995 sont faites à la suite de la prise en charge par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, le 1er Janvier 1996, des tâches de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.'

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CH061: Brevets, Ordonnance (Amendement), 25/10/1995

Ordonnance
relative aux brevets d'invention

(Ordonnance sur les brevets)

Modification du 25 octobre 1995

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I
L'ordonnance du 19 octobre 19771 sur les brevets est modifiée comme il suit :
Introduction d'une abréviation du titre : OBI
Préambule
vu les articles 59b, 100, 140l et 141 de la loi fédérale du 25 juin 19542 sur les brevets d'invention (la loi) ;

vu l'article 13 de la loi fédérale du 24 mars 19953 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),

Remplacement d'expression

Dans le texte de l'ordonnance, «office» est remplacé par «Institut».

Titre précédant l'article premier

Titre premier : Dispositions générales
Chapitre premier :
Relations avec l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle
Article premier Compétence
L'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (l'Institut) exécute les tâches administratives découlant de la loi.
Art. 3, 2e al.
2 Lorsque la signature fait défaut, la date de présentation de l'écrit non signé est néanmoins reconnue, à condition que ce défaut ait été éliminé dans le délai fixé par l'Institut.
Art. 10 Calcul
1 Les délais se calculent selon la loi sur la procédure administrative4.
2 Lorsqu'un délai se calcule en mois ou en années et que la date à laquelle se produit l'événement qui le déclenche ou que la date de réception de la communication est le dernier jour d'un mois, le délai prend fin le dernier jour du mois durant lequel il arrive à expiration.
3 Lorsqu'un délai court à partir de la date de priorité et que plusieurs priorités sont revendiquées, la date de priorité antérieure est déterminante.
2 Les autres délais sont prolongés :
a. Dans la procédure d'examen, une fois d'un mois, lorsqu'une requête est présentée avant l'expiration du délai et que la taxe facturée à cet effet a été payée dans le délai fixé par l'Institut ; une seconde fois de trois mois au plus, lorsqu'une requête motivée est présentée avant l'expiration du délai prolongé et que la taxe majorée de moitié est payée dans le délai fixé par l'Institut.
Art. 14, 1er al., let. h, i et k
1 La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants n'ont pas été observés :
h. Délai fixé pour communiquer le motif du paiement (art. 5, 2e al., de l'ordonnance du 25 octobre 19955 sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle ; OT-IPI) ;
i. Délai pour rétablir la couverture du compte courant (art. 7, 3e al., OT-IPI) ;
k. Délai supplémentaire pour les paiements effectués selon l'ancien droit (art. 9, 2e al., OT-IPI).
1 Si la taxe de réintégration n'a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l'Institut impartit au requérant un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.
Art. 17 Ordonnance sur les taxes
Le montant des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance ainsi que les modalités de leur paiement sont fixés dans l'OT-IPI)6.
Art. 17a Genres de taxes
1 Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées :
a. la taxe de dépôt ;
b. la taxe de revendication ;
c. la taxe d'examen ;
d. le cas échéant, la taxe d'impression ;
e. les annuités.
2 Pour les demandes de brevet qui sont soumises à l'examen préalable (art. 87 ss de la loi), le requérant doit payer en outre :
a. la taxe de recherche ;
b. la taxe d'examen préalable en lieu et place de la taxe d'examen.
Art. 18 Annuités
a. Echéance en général
1 Pour toute demande de brevet et tout brevet, les annuités sont payables d'avance chaque année dès le début de la troisième année qui suit le dépôt de la demande.
2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.
3 Les annuités sont payables dans les six mois qui suivent l'échéance ; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois derniers mois.
Art. 18a b. Echéance pour les demandes scindées et la constitution de nouveaux brevets
1 Pour une demande issue de la scission d'une demande de brevet antérieure, le montant et l'échéance des annuités sont établis d'après la date de dépôt visée à l'article 57 de la loi.
2 Pour un brevet nouvellement constitué (art. 25, 2e al., 27 ou 30, de la loi), le montant et l'échéance des annuités sont établis d'après la date du dépôt du brevet initial.
3 Les annuités échues à la date de dépôt de la demande scindée ou de la requête sollicitant la constitution du nouveau brevet seront payées dans les six mois à compter de cette date ; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois derniers mois.
Art. 18b c. Délai de paiement non respecté
1 Une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n'a pas été payée à temps est rejetée ; un brevet pour lequel une annuité échue n'a pas été payée à temps est radié du registre.
2 L'Institut radie le brevet avec effet à la date d'échéance de l'annuité non payée ; lorsque le brevet n'est délivré qu'après cette date, il est radié avec effet à la date de sa délivrance. Le titulaire est avisé de la radiation.
Art. 18c d. Paiement anticipé
1 Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance. Si l'Institut radie un brevet, il restitue l'annuité non encore échue.
2 Les trois premières annuités ainsi que chaque tranche supplémentaire de cinq annuités peuvent être payées à l'avance en un seul montant, compte tenu d'une réduction.
3 Les délais prévus pour le paiement de la troisième, de la sixième, onzième et seizième annuité, de même que la réglementation concernant le paiement de la surtaxe (art. 18, 3e al.), sont applicables au paiement anticipé.
4 Après l'échéance de la première annuité de chaque tranche payée à l'avance, les annuités ne sont plus restituées.
Art. 18d e. Rappel du paiement
L'Institut attire l'attention du requérant ou du titulaire du brevet sur l'échéance d'une annuité et, le cas échéant, sur la possibilité d'effectuer un paiement anticipé et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l'inobservation de ce délai. A la demande du requérant ou du titulaire du brevet, l'Institut peut également adresser des avis aux tiers qui effectuent régulièrement les paiements pour le compte du requérant ou du titulaire du brevet. Aucun avis n'est expédié à l'étranger.
Art. 19 Sursis
1 Les requérants et titulaires de brevets qui établissent leur état d'indigence peuvent bénéficier du sursis jusqu'à l'expiration de la cinquième année à compter de la date de dépôt, pour le paiement des taxes nécessaires à l'obtention ou au maintien en vigueur du brevet, à l'exception de la taxe de dépôt.
2 Le titulaire du brevet qui, après l'expiration de cette période, voudra maintenir son brevet devra payer, outre les nouvelles annuités venant à échéance, au début de chacune des sixième, septième, huitième et neuvième années, un quart des montants qui ont fait l'objet du sursis.
3 Si le brevet n'est pas maintenu au-delà de cinq ans à compter de la date du dépôt, les montants qui ont fait l'objet du sursis ne seront pas réclamés.
Art. 19a Conditions et effet
1 Celui qui entend être mis au bénéfice d'un sursis doit en faire la demande par écrit et y joindre un extrait du registre de l'impôt, certifié conforme, ou une autre attestation officielle appropriée, qui établit son état d'indigence.
2 Si l'attestation officielle est jugée insuffisante, l'Institut impartit au requérant un délai pour remédier à ce défaut.
3 La demande de sursis n'a pas d'effet suspensif.
4 Le sursis devient caduc lorsque la demande de brevet ou le brevet est cédé à un tiers. L'Institut impartit au nouveau requérant ou au nouveau titulaire du brevet inscrit au registre un délai de six mois pour payer l'ensemble des taxes sur lesquelles porte le sursis ; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois derniers mois de ce délai. Si le délai de paiement n'est pas observé, l'Institut rejette la demande de brevet ou radie le brevet avec effet à la date de la mise en demeure de payer.
Lorsqu'une demande de brevet est retirée ou rejetée dans sa totalité, l'Institut restitue les taxes suivantes :
c. La taxe de recherche et la taxe d'examen préalable, aux conditions prévues aux articles 59 et 61 ;
d. La taxe d'examen, pour autant que l'Institut n'ait pas encore commencé l'examen quant au fond.
Art. 21, al. 2, 3bis et 4
2 Doivent être produits le jour du dépôt ou au plus tard dans le délai fixé par l'Institut :
a. L'abrégé ;
b. Deux exemplaires supplémentaires des pièces techniques ;
c. Le cas échéant, la procuration du mandataire.
3bis Doivent être payées dans le délai fixé par l'Institut :
a. La taxe de dépôt et, le cas échéant, les taxes de revendication ;
b. Le cas échéant, la taxe de recherche et la taxe d'examen préalable.
4 Dans le délai d'un mois à compter de la fin de l'examen, le requérant doit payer, le cas échéant, la taxe d'impression facturée par l'Institut.
1 La requête doit contenir les indications suivantes :
d. un bordereau des pièces présentées ;
Art. 37, 1er al.
1 Le requérant ou le titulaire du brevet peut demander la rectification de la mention de l'inventeur. A cette demande sera jointe la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur. La taxe facturée à cet effet devra être payée dans le délai fixé par l'Institut.
Art. 38, 2e al.
2 La déclaration doit contenir le titre de l'invention ainsi que le numéro de la demande de brevet, si celui-ci est connu ; elle doit en outre être datée et munie de la signature de l'inventeur.
2bis La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt, à condition que la taxe facturée à cet effet soit payée dans le délai fixé par l'Institut. Si ces délais ne sont pas observés, le droit de priorité s'éteint.
Art. 39a, 2e al.
2 La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt, à condition que la taxe facturée à cet effet soit payée dans le délai fixé par l'Institut. Si ces délais ne sont pas observés, le droit de priorité s'éteint.
Art. 43a Document de priorité relatif au premier dépôt en Suisse
Sur requête, l'Institut délivre un document de priorité à condition que la taxe facturée à cet effet ait été payée.
Art. 48 Institution d'un mandataire en cas de domicile à l'étranger
Si, lors du dépôt de la demande de brevet, le requérant non domicilié en Suisse n'a pas désigné de mandataire, l'Institut l'invite à indiquer, dans le délai fixé, le nom, le domicile ou le siège et l'adresse de son mandataire.
Art. 49 Taxe de dépôt et taxe de revendication
1 L'Institut invite le requérant à payer la taxe de dépôt dans le délai fixé.
2 Chaque demande de brevet peut contenir dix revendications exemptes de taxe ; pour chaque revendication supplémentaire, une taxe de revendication est due.
3 Si les pièces techniques déposées initialement comptent plus de dix revendications, l'Institut invite le requérant à payer, dans le délai fixé, une taxe de revendication pour chaque revendication supplémentaire. En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.
Art. 51, 4e al., première phrase
4 Si les pièces techniques modifiées contiennent plus de revendications soumises à taxe qu'avant la modification ou pour la première fois plus de dix revendications, l'Institut invite le requérant à payer les taxes de revendication manquantes jusqu'au terme fixé. . . .
Art. 61 Taxe d'examen préalable
1 Lorsque la recherche sur l'état de la technique est achevée, le requérant est invité à payer la taxe d'examen préalable dans les trois mois. L'examen est repris après le paiement de la taxe.
2 La taxe d'examen préalable est restituée si la demande de brevet est retirée ou rejetée avant qu'une notification au sens de l'article 68 ou l'annonce au sens de l'article 69, 1er alinéa, ait été faite.
3 Si la taxe d'examen préalable n'est pas payée, la demande de brevet est rejetée.
Art. 61a Taxe d'examen
Avant le début de l'examen quant au fond, le requérant doit, à la demande de l'Institut, payer la taxe d'examen dans le délai fixé.
Art. 62, 2e al.
2 Les demandes au sens des alinéas 1 et 1bis doivent être présentées par écrit ; elles ne sont réputées présentées que lorsque la taxe de renvoi facturée par l'Institut a été payée.
Art. 62a, 2e al.
2 La demande de renvoi de l'examen doit être présentée par écrit ; elle n'est réputée présentée que lorsque la taxe de renvoi facturée par l'Institut a été payée.
Art. 63, 2e al.
2 La demande doit être présentée par écrit ; elle n'est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l'Institut a été payée.
Art. 69, 1er et 4e al.
1 Si les conditions dont dépend la publication de la demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou la délivrance du brevet, dans la procédure sans examen préalable, sont remplies, la date prévue pour la fin de la procédure d'examen est annoncée au requérant au moins un mois à l'avance ; en même temps, ce dernier est avisé de l'annuité à payer avant la fin de l'examen. Avec cette annonce, lui sont également communiqués les modifications éventuelles de l'abrégé et les corrections au sens de l'article 22, 2e alinéa, ainsi que, le cas échéant, le montant de la taxe d'impression (art. 71) et la date d'expiration du délai de paiement.
4 Si les modifications des pièces techniques après la fin de la procédure d'examen (art. 105 de la loi) nécessitent une nouvelle publication, lesdites modifications ne seront admises que si le requérant a payé, le cas échéant, la taxe d'impression.
Art. 71, 3e al.
3 L'impression des dix premières pages du manuscrit du fascicule du brevet est exempte de taxe.
Art. 90, 1er al., phrase introductive, 3e et 7e al.
1 Avant la publication d'une demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou avant la délivrance d'un brevet, dans la procédure sans examen préalable, sont autorisés à consulter le dossier moyennant paiement d'une taxe : . . .
3 Après la phase visée au 1er alinéa, toute personne peut consulter le dossier moyennant paiement d'une taxe.
7 Sur demande et moyennant paiement d'une taxe, les pièces à consulter seront délivrées sous forme de copies.
Art. 96, 3e al.
3 Elle n'est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l'Institut a été payée.
Art. 103, 3e al.
3 Une fois en possession du jugement définitif de cession, l'Institut impartit au requérant ou au titulaire du brevet qui a succombé un délai pour présenter de nouvelles demandes de brevet ou une requête en constitution de nouveaux brevets.
Art. 105, al. 2, 2bis, 4 et 5
2 Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite du titulaire ou du requérant précédent ou au moyen d'un autre titre probant ; les articles 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.
2bis Pour toutes les modifications, l'Institut peut, lorsque les circonstances l'imposent, exiger que la signature du requérant ou du titulaire soit légalisée ou que d'autres moyens de preuve tels qu'un extrait du registre du commerce soient présentés.
4 Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi.
5 La requête d'inscription provisoire ou définitive d'une modification n'est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l'Institut a été payée. Lorsque, pour un même brevet, l'enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, une seule taxe est due.
Art. 106 Radiation de droits de tiers
Sur demande du requérant ou du titulaire du brevet, l'Institut radie le droit en faveur d'un tiers, mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets, si, simultanément, une déclaration expresse de renonciation du tiers ou un autre titre probant suffisant est présenté et que la taxe facturée à cet effet par l'Institut est payée. L'article 105, alinéa 2bis, est réservé.

Abrogés

1 Lorsqu'une demande de brevet européen ou un brevet européen est transformé en demande de brevet suisse, l'Institut impartit au requérant un délai pour effectuer les opérations suivantes :
a. payer la taxe de dépôt (art. 17a, 1er al., let. a),
Art. 118a Annuités
Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d'annuités perçues par l'Institut ; le premier paiement est dû pour l'année qui, à compter du dépôt de la demande, suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets.
Art. 127b, 2e al.
2 La taxe de dépôt doit être payée dans le délai fixé par l'Institut.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.

25 octobre 1995

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Villiger
Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1 RS 232.141, RO 1995 3660

2 RS 232.14 ; RO 1995 2879

3 RS 172.010.31 ; RO 1995 5050

4 RS 172.021

5 RS 232.148 ; RO 19955174

6 RS 232.148 ; RO 1995 5174


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/P/2 (p. 51-60)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH061