À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Loi du 21 juin 1996 modifiant la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le mantien de la population paysanne, Suisse

Retour
Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1996 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1997 Adopté/e: 21 juin 1996 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Indications géographiques Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Art. 18a : compétence du Conseil fédéral pour édicter des prescriptions sur les dénominations des produits.
Art. 18c : registre pour les dénominations d'origine et les indications géographiques (pour les produits agricoles et produits dérivés).
Art. 112b: sanctions en cas d'utilisation illégale d'une AOC ou d'une IGP protégée.'

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 21 juin 1996 modifiant la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le mantien de la population paysanne        
CH074: Indications géographiques (Amélioration de l'agriculture), Loi, (Amendement), 21/06/1996

Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne

(Loi sur l'agriculture, LAgr) (Dénominations des produits agricoles)

Modification du 21 juin 1996

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 19951), arrête:

I

La loi sur l'agriculture 2) est modifiée comme suit:

Art. 18a

la. Dénominations des produits 1. Généralités

1 Pour des raisons de crédibilité et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les dénominations de ces produits lorsqu'ils:

a. sont produits selon un mode particulier;

b. présentent des caractéristiques spécifiques;

c. proviennent d'une région de montagne;

d. se distinguent par leur origine.

2 La dénomination des produits selon ces prescriptions est facultative.

3 Les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires demeurent réservées.

Art. 18b

2. Mode de production. caractéristiques spécifiques des produits, régions de montagne

1 Le Conseil fédéral fixe:

a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les modes de production, en particulier ceux qui ont un caractère écologique, et les produits;

b. la réglementation relative au contrôle.

2 Des produits ne peuvent être désignés comme particulièrement respectueux de l'environnement et des animaux que si les directives de production s'appliquent à l'ensemble de l'exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.

3 Le Conseil fédéral peut reconnaître les directives d'organisations privées, pour autant qu'y figurent les exigences définies au 1er alinéa, lettre a.

4 Le Conseil fédéral peut reconnaître les dénominations de produits étrangers qui répondent à des exigences équivalentes.

Art. 18c

3. Appellations d'origine, indications géographiques

1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.

2 Il définit notamment:

a. l'habilitation à présenter une demande d'enregistrement;

b. les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences requises pour le cahier des charges;

c. les procédures d'enregistrement et d'opposition;

d. le contrôle.

3 Les appellations d'origine et les indications géographiques ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.

4 Pour les cantons dont le nom ou un nom de lieu est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, la conformité de la demande d'enregistrement aux règles cantonales existantes doit être. le cas échéant, assurée.

5 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées pour un produit donné ne peuvent pas être déposées comme marque pour un produit similaire lorsque les conditions d'une des situations visées au 7e alinéa sont remplies.

6 Quiconque utilise le nom d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé similaire doit remplir les exigences du cahier des charges prévu au 2e alinéa, lettre b. Cette obligation ne s'applique pas aux marques connues ou réputées qui sont utilisées depuis longtemps.

7 Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:

a. toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;

b. toute usurpation, contrefaçon ou imitation.

Art. 23b, 5e al., première phrase
Ne concerne que le texte italien

Art. 112, ler al., phrase introductive et dernier alinéa

1 Sera puni des arrêts ou d'une amende de 40 000 francs au plus s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave:

celui qui contrevient aux prescriptions édictées en vertu de l'article 18b sur les modes de production, les caractéristiques spécifiques des produits et les régions de montagne.

Art. 112b

2b. Utilisation illégale d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégées

1 Celui qui, intentionnellement, utilise illégalement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées (art. 18c) sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

2 Si l'auteur agit par métier, la poursuite aura lieu d'office. La peine sera l'emprisonnement ou une amende de 100 000 francs au plus.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 juin 1996

Le président: Schoch

Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 21 juin 1996

Le président: Leuba

Le secrétaire: Duvillard

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1996 sans avoir été utilisé. 1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1997.

28 mai 1997

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Koller

Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) FF 1995 IV 621

2) RS 910.1; RO 1995 1837

1) FF 1996 III 93


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/G/2/Add.1
IP/N/1/CHE/G/2 (Draft, p. 4-5)
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH074