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Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (état le 1 janvier 1996), Suisse

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Détails Détails Année de version 199 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1993 Adopté/e: 26 avril 1993 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Protection des logiciels. Intervention douanière.'
'Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et droits voisins, intervention douanière, surveillance des sociétés de gestion, etc.'
'Art. 18, 19 et 20.: Modifications selon les art. 51, 53 et 55 ADPIC.'
'Préambule, art. 4, 7, 8, 16, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e et 21f: Modifications à la suite de la reprise, à partir du 1er janvier 1996, des tâches de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). Fixation des taxes de l'autorité de surveillance et de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.'

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (état le 1 janvier 1996)        
CH077: Droit d'auteur, Ordonnance (Codification), 26/04/1993 (25/10/1995)

Ordonnance sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu)*

(du 26 avril 1993, modifiée en dernier lieu le 25 octobre 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre Ier : Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droit voisin

Section 1 : Organisation

Nomination 1er

Statut 2

Direction administrative 3

Secrétariat 4

Information 5

Siège 6

Comptabilité 7

[Abrogé] 8

Section 2 : Procédure

Dépôt de la demande 9

Ouverture de la procédure 10

Décision par voie de circulation 11

Convocation d'une séance 12

Audition 13

Délibération 14

Adaptation des projets de tarif 15

Notification de la décision 16

Chapitre II :Protection des logiciels

[Sans titre] 17

Chapitre III Intervention de l'Administration des douanes

Étendue 18

Demande d'intervention 19

Rétention 20

Taxes 21

Chapitre IV :Taxes

Section 1 : Taxes de la Commission arbitrale

Taxes et débours 21a

Personnes astreintes au paiement 21b

Échéance et délai de paiement 21c

Section 2 : Taxes de l'autorité de surveillance

Principe 21d

Calcul des taxes et personnes astreintes au paiement 21e

Avance de frais et délai de paiement 21f

Chapitre V : Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur 22

Entrée en vigueur 23

Section 1
Organisation

Nomination

Art. premier. - 1 Lors de la nomination des membres de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Commission arbitrale), le Conseil fédéral veille à ce que celle-ci soit composée de manière équilibrée et représente équitablement les milieux concernés, les quatre communautés linguistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes.

2 Le Conseil fédéral désigne le président, les membres assesseurs et leurs remplaçants ainsi que les autres membres. Le vice-président est choisi parmi les membres assesseurs.

3 Le Département fédéral de justice et police (département) fait publier dans la Feuille fédérale les nom, prénom et domicile des membres nommés pour la première fois.

4 Le département soumet des propositions au Conseil fédéral pour les nominations et affaires administratives de son ressort.

Statut

Art. 2.- 1 La durée du mandat et les modalités de démission des membres de la Commission arbitrale sont réglées par l'ordonnance du 2 mars 1977 réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération; les indemnités sont calculées conformément à l'ordonnance du 1er octobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.

2 Les membres de la Commission arbitrale sont soumis au secret de fonction.

Direction administrative

Art. 3. - 1 La direction administrative de la Commission arbitrale incombe au président. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

2 Le secrétariat peut être amené à le seconder dans cette tâche (art. 4).

Secrétariat

Art. 4. - 1 Le département désigne le secrétariat de la commission arbitrale d'entente avec le président de ladite commission; le secrétariat est dirigé par un secrétaire-juriste. Le département met à la disposition de la Commission arbitrale l'infrastructure nécessaire.

1bisLes rapports de service des employés du secrétariat sont régis par le statut des fonctionnaires et par ses ordonnances d'exécution.

2 Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétariat est indépendant des autorités administratives et n'est lié qu'aux directives du président.

3 Le secrétaire-juriste remplit notamment les tâches suivantes :

a. rédaction des décisions, observations et communications aux parties et aux autorités;

b. tenue des procès-verbaux;

c. gestion de la documentation, information de la Commission arbitrale et mise à jour rédactionnelle des décisions destinées à la publication.

4 Le secrétaire-juriste a voix consultative lors des débats dont il tient le procès-verbal.

Information

Art. 5. La Commission arbitrale informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des décisions de principe dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération ou, d'entente avec la Chancellerie fédérale, dans d'autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative.

Siège

Art. 6. La Commission arbitrale a son siège à Berne.

Comptabilité

Art. 7. Du point de vue comptable, la Commission arbitrale est considérée comme une unité administrative du département. Celui-ci inscrit au budget les recettes et les dépenses de la commission; dans les dépenses, les frais de personnel et les frais de matériel font l'objet de deux rubriques distinctes.

Art. 8. [Abrogé]

Section 2
Procédure

Dépôt de la demande

Art. 9. - 1 Lors de la demande d'approbation d'un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu'une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, 2e al., LDA1).

2 Les demandes d'approbation d'un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l'entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés.

3 Si les négociations n'ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire.

Ouverture de la procédure

Art. 10. - 1 Le président ouvre la procédure d'approbation en désignant, conformément à l'article 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.

2 Le président remet la demande d'approbation d'un tarif aux associations représentatives des utilisateurs qui participent aux négociations avec les sociétés de gestion et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations.

3 S'il ressort nettement de la demande d'approbation que les négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, 2e al., LDA) ont abouti à un accord, il n'est pas nécessaire de requérir des observations.

Décision par voie de circulation

Art. 11. Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu'aucune demande de convocation de séance n'ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale; les décisions incidentes sont rendues par voie de circulation.

Convocation d'une séance

Art. 12. - 1 Le président fixe la date de la séance, convoque les membres de la Chambre arbitrale et communique en temps utile la date de la séance aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs qui participent à la procédure.

2 En règle générale, les séances ont lieu au siège de la Commission arbitrale (art. 6).

Audition

Art. 13. Les parties ont le droit d'être entendues oralement.

Délibération

Art. 14. - 1 Lorsque l'audition ne conduit pas à un accord entre les parties, la Chambre arbitrale entre aussitôt en délibération.

2 Les délibérations et le vote final ont lieu en l'absence des parties.

3 Lorsqu'il y a égalité des voix, le président tranche.

Adaptation des projets de tarif

Art. 15. - 1 Lorsque la Chambre arbitrale juge qu'un tarif ou certaines dispositions d'un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l'occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu'une approbation soit possible.

2 Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (art. 59, 2e al., LDA).

Notification de la décision

Art. 16. - 1 Le président notifie la décision oralement à la fin de la séance ou par écrit dans le dispositif.

2 Il examine et approuve librement l'exposé écrit des motifs de la décision; si des questions d'ordre rédactionnel se posent, celles-ci peuvent être soumises aux autres membres de la Chambre arbitrale par voie de circulation.

3 La notification de la décision motivée par écrit est déterminante pour le début du délai de recours.

4 Les membres de la Chambre arbitrale ainsi que le secrétaire-juriste doivent y être mentionnés nommément; la signature du secrétaire-juriste figure à côté de celle du président.

CHAPITRE II
PROTECTION DES LOGICIELS

Art. 17. - 1 L'utilisation licite d'un logiciel en vertu de l'article 12, 2e alinéa, LDA, comprend :

a. l'utilisation conforme du programme par l'acquéreur légitime, y compris le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage ainsi que la création d'un exemplaire de travail nécessaire à ces activités;

b. le contrôle du fonctionnement du programme ainsi que son examen ou ses tests dans le but de rechercher des idées et des principes à la base d'un élément de programme lorsque cela s'effectue dans le cadre d'opérations découlant d'une utilisation conforme.

2 Aux termes de l'article 21, 1er alinéa, LDA, les informations nécessaires sur les interfaces sont celles qui sont indispensables à l'élaboration de l'interopérabilité d'un programme développé indépendamment avec d'autres programmes et qui ne sont pas librement accessibles à l'utilisateur du programme.

3 Il y a atteinte à l'exploitation normale du programme au sens de l'article 21, 2e alinéa, LDA, notamment lorsque les informations des interfaces obtenues lors du décryptage sont utilisées pour le développement, l'élaboration et la commercialisation d'un programme dont l'expression est fondamentalement similaire.

CHAPITRE III
INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Étendue

Art. 18. L'intervention de l'Administration des douanes s'étend à l'importation et à l'exportation de produits lorsqu'il y a lieu de soupçonner que la mise en circulation de ces produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins. Elle s'étend également à l'entreposage de tels produits dans un entrepôt douanier.

Demande d'intervention

Art. 19. - 1 Les ayants droit doivent déposer leur demande d'intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, la demande peut être déposée directement auprès du bureau de douane par lequel les produits suspects doivent être importés ou exportés.

2 La demande est valable deux ans à moins qu'elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

Rétention

Art. 20. - 1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d'une taxe ou confie cette tâche à un tiers aux frais du requérant.

2 Le requérant est autorisé à examiner les produits retenus. La personne en droit de disposer des produits peut assister à l'examen.

3 Lorsqu'il est établi, avant l'échéance des délais prévus à l'article 77, alinéas 2 et 2bis, LDA, que le requérant n'est pas à même d'obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont immédiatement libérés.

Taxes

Art. 21. Les taxes perçues pour une demande d'intervention ainsi que pour l'entreposage des produits retenus sont régies par l'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l'Administration des douanes.

CHAPITRE IV
TAXES

Section 1
Taxes de la Commission arbitrale

Taxes et débours

Art. 21a. - 1 Les émoluments d'arrêté et les émoluments d'écritures pour l'examen et l'approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 et s. LDA) sont réglés par les articles 1er à 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative; les articles 14 à 20 de cette même ordonnance sont applicables aux frais de chancellerie.

2 Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ces débours comprennent notamment :

a. Les indemnités journalières et les autres indemnités selon l'ordonnance du 1er octobre 1973 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;

b. Les frais occasionnés par l'administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers ou l'obtention des informations et des pièces nécessaires;

c. Les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers;

d. Les frais de transmission tels que frais de port, de téléphone et de télécopie.

Personnes astreintes au paiement

Art. 21b. Les émoluments d'arrêté et d'écritures ainsi que le remboursement des débours sont dus par la société de gestion dont le tarif est soumis à l'approbation. Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement des mêmes frais, elles en répondent solidairement. Dans les cas où cela paraît justifié, la Commission arbitrale peut astreindre les associations représentatives des utilisateurs participant à la procédure au paiement d'une partie des frais.

Échéance et délai de paiement

Art. 21c. - 1 Les émoluments d'arrêté et d'écritures ainsi que le remboursement des débours sont exigibles dès la notification de la décision motivée par écrit.

2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance des taxes.

Section 2
Taxes de l'autorité de surveillance

Principe

Art. 21d. - 1 Les sociétés de gestion qui bénéficient d'une autorisation de perception des droits d'auteur ou des droits voisins dont l'exercice est soumis à la surveillance de la Confédération doivent s'acquitter, en faveur de l'autorité de surveillance, de taxes calculées en fonction du travail effectué.

2 Les taxes sont fixées de manière à ce qu'elles couvrent la totalité des frais occasionnés par l'activité de surveillance.

Calcul des taxes et personnes astreintes au paiement

Art. 21e. - 1 Pour l'octroi, le renouvellement ou la modification d'autorisation, pour l'examen et l'approbation des rapports d'activité et des règlements de répartition ainsi que pour les activités particulières de l'autorité de surveillance, l'heure de travail est facturée entre 200 et 300 francs, en fonction du degré de difficulté.

2 Ces taxes sont dues par la société de gestion à laquelle se rapporte la prestation de l'autorité de surveillance. Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement pour la même prestation, elles en répondent solidairement. Dans les cas où cela paraît justifié, les tiers participant à la procédure peuvent être astreints au paiement d'une partie des frais.

3 Les frais occasionnés par le recours à des experts externes, par des examens particuliers ou par l'obtention des informations et des pièces nécessaires sont facturés séparément.

Avance de frais et délai de paiement

Art. 21f. - 1 Les personnes qui sont astreintes au paiement de taxes peuvent être tenues de verser une avance de frais équitable.

2 Les taxes doivent être payées jusqu'à la date indiquée par l'autorité de surveillance.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Abrogation du droit en vigueur

Art. 22. Sont abrogés :

a. le règlement d'exécution du 7 février 1941 de la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteur;

b. l'ordonnance du DFJP2 du 8 avril 1982 concernant l'octroi d'autorisations pour la perception de droits d'auteur;

c. le règlement du 22 mai 1958 de la Commission arbitrale fédérale en matière de perception de droits d'auteur.

Entrée en vigueur

Art. 23. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

2 DFJP : Département fédéral de justice et police (N.d.l.r.).

* Titre officiel français.

Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 1er janvier 1996.

Source : communication des autorités suisses.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (4 texte(s)) Est remplacé(e) par (4 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/C/4
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CH077