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Loi n° 71-99 sur le statut des artistes (promulguée par le décret royal n° 1.03.113 of 18 Rabi II 1424 (19 juin 2003)), Maroc

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 2003 Dates Adopté/e: 19 juin 2003 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Divers

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 Edict No. 113.03.1 issued on 18 Rabi I 1424 (19 June 2003) to implement Law No. 99.71 concerning the Status of Artists

Edict No. 113.03.1 issued on 18 Rabi I 1424 (19 June 2003) to implement Law No. 99.71 concerning the Status of Artists

Law No. 99.71 concerning the Status of Artists

Considering the cultural heritage of the Kingdom of Morocco, which has always stood out for the richness and variety of its creativity and forms of expression;

On the basis of the exalted regal guidance contained in Letters addressed by His Late Majesty Hassan II, may God rest him in peace, to artistic meetings and conferences in our country, and the outstanding solicitude which His Majesty Mohammed VI, may God send him victorious, continues to show for the legal status of artists and for the structures whereby their creative work is produced and distributed;

In view of the fact that the development of artistic production mechanisms requires that the conditions in which artists work be regulated, artistic enterprise be encouraged and modern traditions in the distribution of artistic products be consolidated;

Conscious of the fact that Moroccan artists, with their different schools and forms of expression, help to preserve national identity, strengthen ties and protect Moroccan culture among the nations;

In expression of the desire of His Majesty Mohammed VI, may God preserve him, for artists to enjoy a legal standing that conserves their dignity, regulates their profession and opens the way for them to continue to contribute to society.

Chapter I Preliminary Measures

Article 1 Definitions

1. "Artist" means any natural person who practices artistic activity, either continually or intermittently, in return for remuneration and in the context of a contract of work or employment, or who performs an artistic work to sell or rent it to others, or produces it for the public administration, local authorities or public institutions. 2. "Artistic activity" is any activity involving artistic creation or artistic performance, where:

(a) "Artistic creativity" is any artistic work by a natural person, particularly in the field of audio visual art, photography, fine arts, music, theatre, literature (either written or spoken) or choreography. (b) "Artistic performance" is any activity involving the artistic presentation or execution of all or part of an artistic work by a natural person, in any way, especially in the fields of music, theatre, variety shows, circus or puppetry.

3. "Impresario" is any natural or juridical person who concludes a contract of work or employment with an artist, for the purpose of undertaking artistic activity in return for remuneration. 4. "Individual contract" is any individual agreement concluded between an artist and an impresario. "Joint contract" means any agreement concluded between a group of artists and an impresario. 5. "Art services agency" refers to any juridical person who undertakes to bring the demand and supply for artistic services together, while not being a party in any artistic working relationship that may result therefrom. 6. Under this Act, a professional card is granted to everyone to whom the above definitions apply. The conditions and mechanisms for granting the card are defined in the regulations.

Article 2

For the purposes of this Act, "artistic revenue" is considered to be: (a) Any monetary sums and the like, either in cash or in kind, which an artist receives in return for carrying out artistic activity.

page 2

(b) Any remuneration which an artist receives in return for ceding privileges or intellectual rights which have arisen as the result of artistic creativity or of an artistic performance.

Chapter II Relationship between Impresarios and Artists

Article 3

The contract between the impresario and the artist is concluded for a specified period of time, or for the performance of a specified artistic activity.

Article 4

The contract concluded between the impresario and the artist is considered as being a contract of work.

The contract may be a joint work contract concerning a group of artists for the presentation of a specific performance or for their jointly carrying out an artistic work. In this case the contract must include the name of each artist individually, specifying his or her remuneration. After it has been signed, the artist must be given a copy of the joint contact which, if necessary, must specify whether the performance or performances are free of charge.

A joint contract may be signed by just one artist of the group, on condition that he or she has written power of attorney signed by each artist whose name appears on the contract.

The joint contract must stipulate each artist's remuneration, next to his of her full name.

Article 5

In the case of a joint contract concerning a group of individuals, only the artists are considered to practice artistic activity within the context of the contract.

Whether the contract is an individual or joint contract, neither the method of remuneration nor the amount thereof, or the name given to the contract by the parties, alters its status as a work contract between an impresario and artists. This is so irrespective of whether the artist owns all or some of the equipment he uses, either individually or with others, as long as he participates personally in the performance.

Article 6

The artist working under contract, whatever name is given to that contract, is an employee to whom the provisions of employment law apply, unless covered by a special text in that or other laws, and taking account of the provisions issued for protecting literary and artistic works or artistic activities carried out by artists who belong to public professional organisations.

The relationship between an impresario and an artist is based not only upon the provisions of the law, but also upon respect for professional artistic ethics.

Article 7

The work contract concluded between the impresario and the artist must be written. The work contract between the artist and the impresario must be amended whenever

there is a change in the artist's professional status, the amount of remuneration or the period of the contract.

Article 8

Any arbitrary termination of the contract entitles the other party to compensation, which is estimated in accordance with the contract itself. If this issue is not covered by the contract then the provisions of employment law vis­à­vis the arbitrary termination of contracts apply.

page 3

Chapter III Remuneration Article 9

If the presentation or execution of the artistic activity requires more than fifteen (15) days, the artist and the impresario may establish payment dates by mutual agreement, on condition that the artist receives advance instalments every fifteen (15) days, in such a way that he or she has been fully remunerated at the termination of the contract or at the conclusion of the artistic activity.

Article 10

The amount of the remuneration must be included in the contract. The distinction between the two forms of remuneration pursuant to paragraphs (a) and (b)

of article 2 must be indicated in the contract.

Article 11

When remuneration is paid a receipt must be issued showing the applicable fees and deductions, and the shared obligations as defined in article 13 below.

Article 12

Artists benefit from the privilege defined in section 1248 of the Code of Obligations and Contracts promulgated by the Edict published on 9 Ramadan 1331 (12 August 1913), concerning the payment of any monies owed to them by the impresario from the impresario's moveable goods, in accordance with that section and the conditions defined therein.

The legal compensation arising from the arbitrary termination of the contract by the impresario is part of the same privilege and has the same standing.

Chapter IV Social Security Article 13

Artists to whom the provisions of this Act apply benefit from legislation covering accidents in the workplace, social security and basic health cover.

The governmental authorities responsible for culture are working to establish mechanisms to finance social services for artists, in the context of current law.

Chapter V Juvenile Artists Article 14

It is forbidden to employ any juvenile under the age of eighteen to act or appear in a public performance, without advance written permission from the labour inspector. This must be with the agreement of the juvenile's guardian and after having informed the governmental authorities responsible for culture.

The labour inspector has the right, by means of a justified decision made either of his own accord or at the request of any qualified party, to withdraw the permission he had previously granted.

Article 15

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It is forbidden for anyone not undertaking research or study in the context of media or academic activities, to publish in any way, any comment, news or information concerning a juvenile under the age of eighteen, save for information connected with that juvenile's artistic activity. It is likewise forbidden to make any exploitative form of announcement aimed at inducing juveniles to practice the artistic professions by highlighting the lucrative nature of those professions.

Article 16

It is forbidden to make juveniles under the age of sixteen play dangerous games, or to oblige them to participate in performances which threaten their life, health or morals.

Article 17

If the provisions of articles 15 and 16 are infringed, the labour inspector shall request the local administrative authorities concerned to intervene to stop the offending performance, and the Public Prosecutor's Office shall be so informed.

Chapter VI Art Services Agencies

Section One Establishing an Art Services Agency

Article 18

An art services agency may be established after having received authorisation from the competent authorities, as stipulated in the regulations. Thereafter it may, in exchange for payment, undertake to seek employment for artists in theatres, musical ensembles, variety shows, cinema, radio, television, cinema or circuses, or other such work in the world of entertainment.

Article 19

Authorisation to practice as defined in article 18 may only be granted to art services agencies established in the form of commercial companies.

An authorisation may not be granted, or maintained, for an art services agencies run by an individual who has suffered a definitive conviction for a crime against morality.

Article 20

The request for authorisation to practise must include information about the art services agency, particularly the following: its address, the nationality of the director, the nature of the artistic activities it intends to pursue, models of the contracts it uses as per the regulations, its account number and the amount of its capital.

The art services agency may at any time be asked to provide supplementary information.

Section Two Art Services Agencies' Fees

Article 21

Staff of art services agencies, when undertaking their function of seeking employment for artists, may not receive or accept deposits or collateral of any kind.

The impresario alone bears responsibility for the fees requested by the art services agency, while the artists employed pay nothing.

Article 22

page 5

The amount of the fees art service agencies receive from impresarios may be no more than: ­ 2 per cent of the artist's remuneration for periods of employment not exceeding fifteen days. ­ 5 per cent of the artist's remuneration for periods of employment between fifteen days and one month. ­ 10 per cent of the artist's remuneration for periods of employment of longer than one month.

For the purposes of this article, remuneration is calculated as per the remuneration defined under paragraph (a) of article 2.

Article 23

Art services agencies must keep records in order to allow monitoring of the extent to which employment provisions in the artistic world are respected. The form and requirements of this register are defined in the regulations.

Chapter VII Exceptional Measures

Article 24

Employees and officials of the public administration, local authorities or public institutions may practise artistic activity outside working hours, either on their own account or for third parties, on condition that such activity does not have repercussions on the productivity of their work, and that it is not of a preponderantly commercial nature.

Article 25

Payment associated with artistic activities carried out by the category of persons defined in article 24 for the State, local authorities, public institutions or agencies in which the State holds at least 50 per cent of the capital, are not considered as a double wage.

Article 26

If the performance of the artistic activity necessitates absence from the workplace, the employee or official may take unpaid leave. This must not exceed fifteen days in six months and is renewable once.

Article 27

A contract between the public administration and an artist may be concluded individually and directly, notwithstanding any laws to the contrary, merely on the basis of a sworn statement on the part of the artist including his or her name, family name, national ID card number if Moroccan, passport or residency card number if a foreigner, current account number in a post office, bank or the public treasury, and an undertaking to perform the contracted artistic activity as per the agreed conditions and times.

Chapter VIII Violations and Penalties

Section One Violations Article 28

­­­­­­­­­­­

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Police officers, as well as officials appointed by the administration for the purpose, have the duty of establishing whether violations, as defined in this Act and the texts issued for its implementation, have taken place.

Section Two Penalties Article 29

The following acts are punished with a fine of between 300 and 500 dirhams: ­ Employing juveniles under the age of eighteen in contravention of article 14 of this Act. ­ Publishing information about a juvenile under the age of eighteen, other than information associated with that juvenile's artistic activity. ­ Inducing juveniles to practice the artistic professions by highlighting the lucrative nature of those professions. ­ Making juveniles under the age of sixteen play dangerous games, or participate in performances which threaten their life, health or morals.

Multiple penalties are imposed in proportion to the number of employees for whom the above provisions are not implemented, to a maximum for all fines of 20,000 dirhams.

Article 30

Anyone practising the activities of an art services agency without having obtained authorisation, pursuant to article 19 of this Act, shall be punished with a fine of between 10,000 and 20,000 dirhams.

Article 31

Any member of staff of an art services agencies who receives or accept deposits or collateral of any kind for undertaking the function of seeking employment for artists, in contravention of article 21of this Act, shall be punished with a fine of between 10,000 and 20,000 dirhams.

Chapter IX Concluding Provisions

Article 32

All provisions contrary to this Act ­ especially those contained in labour legislation concerning art services agencies and the employment of juveniles in artistic activities ­ are abrogated.

 
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 ▐Law No. 99.71 concerning the Status of Artists (issued by Dahir No. 113.03.1 of 18 Rabi I 1424 (19 June 2003))

Dahir n° 1-03-113 du 18 rabii Il 1424 (19 juin 2003) portant promulgation de la loi n° 71-99 portant statut de l'artiste[1].

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58.

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 71-99 portant statut de l'artiste telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 18 rabii Il 1424 (19 juin 2003).

Pour contreseing : Le Premier ministre,

Driss Jettou.

Loi n° 71-99 portant statut de l'artiste.

Préambule Eu égard au patrimoine civilisationnel du Royaume du Maroc qui a toujours été caractérisé par la richesse et la diversité de sa création et la pluralité de ses expressions ;

Partant des Hautes Directives Royales contenues dans les messages adressés par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, aux colloques et congrès artistiques tenus dans notre pays, et l'extrême sollicitude que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, n'a cessé d'accorder à la situation morale de l'artiste et aux structures de la création artistique et de sa diffusion ;

Etant donné que le développement des techniques de la production artistique nécessite de revoir le statut des artistes, l'encouragement de l'entreprise artistique et l'instauration de pratiques nouvelles en matière de diffusion du produit artistique ;

Conscients du fait que les artistes marocains, toutes expressions et tendances confondues, participent à la préservation de l'identité de la Nation, au renforcement de ses fondements et à la défense de sa position civilisationnelle et culturelle dans le concert des Nations ;

Considérant la Volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le préserve, de faire bénéficier les artistes d'un statut juridique à même de préserver leur dignité, d'organiser leur profession et de leur assurer les possibilités de création et de continuité.

Chapitre Premier : Dispositions préliminaires

Article Premier : Définitions

1 - Est considérée comme " artiste î, toute personne physique exerçant de manière permanente ou intermittente une activité artistique moyennant rémunération, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise ou dans le cadre de la

réalisation d'une œuvre artistique destinée à être vendue, louée au tiers ou effectuée au profit d'une administration publique, d'une collectivité locale ou d'un établissement public.

2 - Est considérée comme " activité artistique î toute activité ayant pour objet une création ou une représentation artistique :

a) Constitue une " création artistique î toute œuvre artistique réalisée par une personne physique, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, de la photographie, des arts plastiques, de la musique, du théâtre, de la littérature artistique écrite ou orale ou de la chorégraphie.

b) Constitue une " représentation artistique î tout acte ayant pour objet la présentation ou la réalisation artistique d'une partie ou de la totalité d'une œuvre artistique par une personne physique, par tout moyen que ce soit, notamment dans les domaines de la musique, du théâtre, des variétés, du cirque ou de spectacles de marionnettes.

3 - Est considéré " entrepreneur artistique î toute personne physique ou morale qui conclut avec un artiste un contrat de travail ou un contrat d'entreprise dont l'objet est de réaliser une activité artistique moyennant rémunération.

4 - Est considéré " contrat individuel î tout accord conclu à titre individuel entre un artiste et un entrepreneur artistique. Est considéré " contrat collectif î tout accord conclu entre un groupe d'artistes et un entrepreneur artistique.

5 - On entend par agence de services artistiques toute personne morale qui assure le rapprochement entre l'offre et la demande de travail artistique, sans que l'intermédiaire ne soit partie prenante dans le rapport de travail artistique.

6 - Est créée, en vertu de la présente loi, une carte professionnelle délivrée à toutes les personnes pour lesquelles s'appliquent les définitions visées ci-dessus. Les conditions et les modalités de délivrance de cette carte sont fixées par voie réglementaire.

Article 2 :

Est considérée " rémunération" au sens de la présente loi :

a) toute somme d'argent et ses accessoires, que ces derniers soient pécuniaires ou en nature, perçus par l'artiste pour l'exécution d'une activité artistique.

b) tous payements perçus par l'artiste en contrepartie de sa renonciation à un privilège ou à l'un des droits d'auteur et issus de l'exploitation de la création ou de la représentation artistique.

Chapitre II : Relation liant l'entreprise artistique à l'artiste

Article 3 :

Le contrat entre l'entrepreneur artistique et l'artiste du spectacle est conclu pour une durée déterminée ou pour la réalisation d'une activité artistique déterminée.

Article 4 :

Le contrat conclu entre l'entrepreneur artistique et l'artiste du spectacle est assimilé à un contrat de travail.

Le contrat de travail peut être commun à un groupe d'artistes engagés en vue de présenter un spectacle déterminé ou d'exécuter collectivement une œuvre artistique. Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de chaque artiste et fixer sa rémunération à titre individuel. Une copie dudit contrat collectif signé doit être remise à chaque artiste et mentionner, le cas échéant, la gratuité de la ou des représentations artistiques.

Le contrat de travail collectif peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste du groupe, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit et signé de chacun des artistes figurant au contrat de travail collectif.

Le contrat de travail collectif doit mentionner la rémunération de chaque artiste à côté de son nom et prénom.

Article 5 :

Lorsque le contrat est collectif et concerne un groupe de personnes, seuls les artistes du spectacle sont réputés exercer leur activité artistique dans le cadre du contrat de travail.

Quelle que soit la nature du contrat, individuel ou collectif, le mode de versement de la rémunération, son montant ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ne modifient en rien la nature du contrat de travail liant l'entreprise artistique aux artistes du spectacle. Le fait que l'artiste soit propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé personnellement par lui ou

conjointement avec d'autres personnes ne produit pas d'effet sur la nature du contrat, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

Article 6 :

L'artiste employé dans une entreprise artistique est considéré, quelle que soit la dénomination du contrat, comme salarié soumis aux dispositions du code du travail sauf dispositions spéciales prévues par la présente loi ou autres textes législatifs et sous réserve des dispositions prévues en matière de protection des œuvres littéraires et artistiques ou d'œuvres artistiques réalisées par des artistes appartenant à un cadre de la fonction publique.

La relation liant l'entreprise artistique à l'artiste doit être fondée, outre les dispositions législatives, sur le respect de la déontologie de la profession.

Article 7 :

Le contrat de travail conclu entre l'entreprise artistique et l'artiste du spectacle doit être établi par écrit.

Le contrat de travail liant l'artiste du spectacle à l'entrepreneur artistique doit être modifié chaque fois qu'un changement intervient au niveau de la qualité professionnelle de l'artiste, de sa rémunération ou de la durée du contrat.

Article 8 :

Toute rupture abusive du contrat ouvre droit au profit de l'autre partie à des indemnisations fixées selon les conditions prévues dans le contrat. A défaut de stipulation de telles conditions, sont appliquées les dispositions relatives à la rupture abusive de contrat prévues dans le code du travail.

Chapitre III : Rémunération

Article 9 :

Lorsqu'il s'agit de la présentation ou de la réalisation d'une activité artistique exigeant une durée supérieure à quinze jours, les dates de versement de la rémunération peuvent être fixées de gré à gré par l'artiste et l'entreprise, artistique, à condition que l'artiste perçoive obligatoirement une avance sur rémunération tous les quinze jours, de manière à en percevoir la totalité à la fin de la durée du contrat ou à la fin de la réalisation de l'œuvre artistique convenue.

Article 10 :

Le montant de la rémunération doit être mentionné dans le contrat.

Le contrat doit établir la distinction entre les rémunérations prévues au a) et au b) de l' article 2 ci-dessus.

Article 11 :

Un récépissé du versement de la rémunération mentionnant les taxes et prélèvements en vigueur ainsi que les cotisations prévus à l'article 13 ci-après doit être délivré.

Article 12 :

L'artiste du spectacle bénéficie du privilège prévu à l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant code des obligations et des contrats pour le recouvrement des rémunérations et indemnités dont l'entreprise artistique lui est redevable, l'ensemble des biens mobiliers de l'entreprise, en application des dispositions dudit article et selon les conditions qu'il prévoit.

Les indemnités légales résultant de la rupture abusive du contrat par l'entreprise artistique bénéficient du même privilège avec le même rang.

Chapitre IV : Protection sociale

Article 13 :

L'artiste soumis aux dispositions de la présente loi bénéficie de la législation relative aux accidents de travail, à la sécurité sociale et à la couverture médicale de base.

L'autorité gouvernementale chargée de la culture veille, dans le cadre des lois en vigueur, à mettre en place un outil de financement des œuvres sociales en faveur des artistes.

Chapitre V : L'artiste mineur

Article 14 :

Il est interdit d'employer un mineur âgé de moins de dix-huit ans en tant que comédien ou interprète dans des spectacles publics sans autorisation écrite préalablement remise par l'inspecteur du travail, et ce après le consentement du tuteur du mineur et en avoir avisé l'autorité gouvernementale chargée de la culture.

L'inspecteur du travail peut procéder au retrait de l'autorisation précédemment délivrée par décision motivée soit à son initiative ou à l'initiative de toute personne habilitée à cet effet.

Article 15 :

Il est interdit, sauf en cas de conduite d'enquêtes ou de recherches scientifiques dans le cadre d'activités médiatiques ou universitaires, de publier par quelque moyen que ce soit tout commentaire, événement ou information sur le mineur âgé de moins de 18 ans autres que les informations strictement liées à ses activités artistiques. Il est également interdit de lancer toute publicité incitant les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif.

Article 16 :

Il est interdit de faire exécuter à des mineurs de moins de 16 ans des tours de force périlleux ou des représentations comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.

Article 17 :

En cas d'infraction aux dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus, l'inspecteur du travail requiert l'intervention des autorités administratives locales compétentes pour interdire la représentation. Le ministère public en sera informé.

Chapitre VI : Agences de services artistiques

Section I : Création des agences de services artistiques

Article 18 :

La création des agences de services artistiques est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente fixée par voie réglementaire. Elles ont pour mission de chercher moyennant rémunération à placer les artistes dans les théâtres, les orchestres, les spectacles de variétés, le cinéma, la radio et la télévision ou le cirque ou dans toute autre entreprise de loisirs.

Article 19 :

L'autorisation d'exercice visée à l'article 18 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences de services artistiques constituées sous forme de sociétés.

Les agences de services artistiques dirigées par des personnes ayant été condamnées à une peine infamante par un jugement définitif ne peuvent se voir accorder ladite autorisation ou la conserver.

Article 20 :

La demande de l'autorisation d'exercice doit comporter les informations relatives à l'agence de services artistiques, notamment son adresse, la nationalité de son directeur, la nature de l'activité artistique envisagée, les modèles de contrats utilisés

conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, le numéro de son compte bancaire et le montant de son capital.

Il peut être demandé à tout moment aux agences de services artistiques de fournir des informations complémentaires.

Section Il : Rémunération des agences de services artistiques

Article 21 :

Il est interdit aux responsables des agences de services artistiques de se faire remettre ou de recevoir des dépôts ou des cautions de quelque nature que ce soit à l'occasion de l'exercice de leur activité de placement.

L'entrepreneur artistique prend seul en charge les rémunérations demandées par l'agence de services artistiques. Les artistes ayant bénéficié du placement ne sont tenus de verser aucune contrepartie.

Article 22 :

Le montant des rémunérations que les agences de services artistiques peuvent percevoir de l'entreprise artistique, ne peut dépasser les taux suivants :

- 2% du cachet de l'artiste pour une période d'engagement ne dépassant pas 15 jours ;

- 5% du cachet de l'artiste pour une période d'engagement variant entre 15 et 30 jours ;

- 10% du cachet de l'artiste pour une période d'engagement dépassant un mois.

Le cachet prévu dans le présent article est calculé suivant la rémunération prévue au a) de l'article 2 ci-dessus.

Article 23 :

Les agences de services artistiques doivent tenir un registre à l'effet d'effectuer les opérations de contrôle nécessaire et de vérifier le respect des dispositions relatives à l'emploi dans le domaine artistique. La forme et les mentions du registre seront fixées par voie réglementaire.

Chapitre VII : Dispositions particulières

Article 24 :

Le personnel des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics peuvent réaliser des œuvres artistiques pour leur propre compte ou au profit des tiers, en dehors des heures du travail, à condition que ces activités n'aient pas d'effet sur le rendement de leur travail administratif et que le caractère commercial n'en soit pas prépondérant.

Article 25 :

Ne sont pas considérés comme cumul de salaires, les indemnités ou les honoraires afférents aux œuvres artistiques réalisées par la catégorie d'artistes visée à l'article 24 ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des organismes dont 50% du capital est détenu par l'Etat.

Article 26 :

Lorsque la réalisation des œuvres artistiques nécessite l'absence du fonctionnaire ou de l'agent, celui-ci peut bénéficier d'un congé non-payé d'une durée ne dépassant pas 15 jours renouvelable une fois par semestre.

Article 27 :

Un contrat liant l'administration à l'artiste peut être conclu, à titre individuel et direct, nonobstant les dispositions contraires, et seulement en vertu d'une déclaration sur l'honneur de l'artiste, mentionnant les nom, prénom, adresse et le numéro de la carte d'identité nationale, lorsqu'il s'agit d'un marocain, le numéro du passeport ou de la carte de séjour, s'il s'agit d'un artiste étranger, et le numéro de son compte chèques postaux, bancaire ou à la trésorerie générale. L'artiste s'engage dans cette déclaration à

réaliser l'œuvre artistique, objet du contrat, dans les conditions artistiques et les délais convenus.

Chapitre VIII : Constatation des infractions et sanctions

Section I : Constatation des infractions

Article 28 :

Sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents commis par l'administration à cet effet.

section Il : Sanctions

Article 29 :

Est puni d'une amende de 300 à 500 dirhams quiconque :

- emploie des mineurs de moins de 18 ans, en infraction aux dispositions de l'article 14 de la présente loi ;

- publie toutes informations sur un mineur âgé de moins de 18 ans autres que celles liées à ses activités artistiques ;

- incite les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et qui en fait souligner le caractère lucratif ;

- fait exécuter à des mineurs de moins de 16 ans des tours de force périlleux ou des représentations comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité.

Les sanctions sont appliquées autant de fois qu'il y'a des salariés à l'égard desquels l'application des dispositions précitées n'a pas été observée, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

Article 30 :

Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams quiconque exerce l'activité d'une agence de services artistiques sans l'autorisation prévue à l'article 19 de la présente loi.

Article 31 :

Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams tout responsable d'une agence de services artistiques qui se fait remettre ou perçoit des dépôts ou des cautions de quelque nature que ce soit en vue de placer un artiste, et ce en infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi.

Chapitre IX : Dispositions finales

Article 32 :

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi notamment celles relatives à l'emploi des mineurs dans le domaine artistique et celles relatives aux agences de services artistiques prévues dans la législation du travail.

[1] Bulletin Officiel n° 5126 du Jeudi 17 Juillet 2003.


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex MA047