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Décret n° 2007-1014 du 14 juin 2007 portant publication du traité sur l’enregistrement international des oeuvres audiovisuelles, signé à Genève le 20 avril 1989, France

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 Décret no 2007-1014 du 14 juin 2007 portant publication du traité sur l’enregistrement international des oeuvres audiovisuelles, signé à Genève le 20 avril 1989

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16 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 128

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES

Décret no 2007-1014 du 14 juin 2007 portant publication du traité sur l’enregistrement international des œuvres audiovisuelles, signé à Genève le 20 avril 1989 (1)

NOR : MAEJ0755217D

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 90-547 du 2 juillet 1990 autorisant l’approbation du traité sur l’enregistrement international des

œuvres audiovisuelles, signé à Genève le 20 avril 1989 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements

internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. − Le traité sur l’enregistrement international des œuvres audiovisuelles, signé à Genève le 20 avril 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. − Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2007.

NICOLAS SARKOZY Par le Président de la République :

Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

BERNARD KOUCHNER

(1) Le présent traité est entré en vigueur le 27 février 1991.

T R A I T É

SUR L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Les Etats contractants, Désireux d’accroître la sécurité juridique des transactions relatives aux œuvres audiovisuelles et, par là

même, De promouvoir la création d’œuvres audiovisuelles ainsi que les échanges internationaux de ces œuvres et De contribuer à la lutte contre la piraterie des œuvres audiovisuelles et des contributions qu’elles

contiennent,

sont convenus de ce qui suit :

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IerCHAPITRE

Dispositions de fond

Article 1er

Constitution d’une union

Les Etats parties au présent Traité (ci-après dénommés « Etats contractants ») sont constitués à l’état d’Union pour l’enregistrement international des œuvres audiovisuelles (ci-après dénommée « Union »).

Article 2

Œuvre audiovisuelle

Aux fins du présent Traité, on entend par « œuvre audiovisuelle » toute œuvre qui consiste en une série d’images fixées liées entre elles, accompagnée ou non de sons, susceptible d’être rendue visible et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être rendue audible.

Article 3

Le registre international

1. Création du registre international. – Il est créé un registre international des œuvres audiovisuelles (ci­ après dénommé « Registre international ») en vue de l’enregistrement d’indications concernant les œuvres audiovisuelles et les droits sur ces œuvres, y compris en particulier, les droits relatifs à leur exploitation.

2. Institution et administration du service d’enregistrement international. – Il est institué un service d’enregistrement international des œuvres audiovisuelles (ci-après dénommé le « service d’enregistrement international ») chargé de tenir le registre international. Le service d’enregistrement international constitue un service administratif du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement « Bureau international » et « Organisation »).

3. Siège du service d’enregistrement international. – Le service d’enregistrement international est situé en Autriche tant qu’un Traité conclu à cet effet entre la République d’Autriche et l’Organisation est en vigueur. Dans le cas contraire, il est situé à Genève.

4. Demandes. – L’enregistrement de toute indication dans le registre international est fondé sur une demande ayant la teneur et la forme prescrites, déposée à cet effet par une personne physique ou morale habilitée, et subordonnée au paiement de la taxe prescrite.

5. Personnes habilitées à déposer une demande : a) Sous réserve de l’alinéa b, est habilitée à déposer une demande :

i) Toute personne physique qui est ressortissante d’un Etat contractant ou qui a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un tel Etat ;

ii) Toute personne morale qui est constituée en vertu de la législation d’un Etat contractant ou qui a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un tel Etat ;

b) Si la demande a trait à un enregistrement déjà effectué, elle peut aussi être déposée par une personne physique ou morale ne remplissant pas les conditions énoncées à l’alinéa a.

Article 4

Effet juridique du registre international

1. Effet juridique. – Tout Etat contractant s’engage à reconnaître qu’une indication inscrite au registre international est considérée comme exacte jusqu’à preuve du contraire, sauf :

i) Lorsque l’indication ne peut pas être valable en vertu de la loi sur le droit d’auteur, ou de toute autre loi concernant des droits de propriété intellectuelle afférents aux œuvres audiovisuelles, de cet Etat, ou

ii) Lorsque l’indication est en contradiction avec une autre indication inscrite au registre international. 2. Compatibilité avec les lois et Traités de propriété intellectuelle. – Aucune disposition du présent Traité ne

peut être interprétée comme affectant la loi sur le droit d’auteur, ni aucune autre loi concernant des droits de propriété intellectuelle afférents aux œuvres audiovisuelles, d’un Etat contractant ni, si cet Etat est partie à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ou à tout autre Traité concernant des droits de propriété intellectuelle afférents aux œuvres audiovisuelles, les droits et obligations découlant de cette convention ou de ce Traité pour l’Etat en question.

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CHAPITRE II

Dispositions administratives

Article 5

Assemblée

1. Composition : a) L’Union a une Assemblée composée des Etats contractants ; b) Le Gouvernement de chaque Etat contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de

suppléants, de conseillers et d’experts. 2. Dépenses des délégations. – Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui

l’a désignée, à l’exception des frais de voyage et des indemnités de séjour d’un délégué de chaque Etat contractant, qui sont à la charge de l’Union.

3. Fonctions. a) L’Assemblée : i) Traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’application

du présent Traité ; ii) S’acquitte des tâches qui lui sont spécialement assignées par le présent Traité ; iii) Donne au Directeur général de l’Organisation (ci-après dénommé « Directeur général ») des

directives concernant la préparation des conférences de révision ; iv) Examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union et lui donne

toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union ; v) Arrête le programme et adopte le budget biennal de l’Union, et approuve ses comptes de clôture ; vi) Adopte le règlement financier de l’Union ; vii) Crée un comité consultatif constitué de représentants d’organisations non gouvernementales

intéressées et les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles pour faciliter les activités de l’Union et de ses organes, et en arrête périodiquement la composition ;

viii) Contrôle le système et le montant des taxes que détermine le Directeur général ; ix) Décide quels Etats non contractants et quelles organisations intergouvernementales et non

gouvernementales seront admis à ses réunions en qualité d’observateurs ; x) Entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union et s’acquitte de

toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Traité ; b) Sur les questions qui intéressent également d’autres unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée

statue après avoir pris connaissance de l’avis du comité de coordination de l’Organisation. 4. Représentation. – Un délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter qu’au nom de celui-ci. 5. Vote. – Chaque Etat contractant dispose d’une voix. 6. Quorum : a) La moitié des Etats contractants constitue le quorum ; b) Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, ces décisions, à

l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la majorité requise sont atteints par le moyen du vote par correspondance.

7. Majorité : a) Sous réserve des articles 8.2 b et 10.2 b, les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des votes

exprimés ; b) L’abstention n’est pas considérée comme vote. 8. Sessions : a) L’Assemblée se réunit une fois toutes les deux années civiles en session ordinaire, sur convocation du

Directeur général et, en l’absence de circonstances exceptionnelles, pendant la même période et au même lieu que l’assemblée générale de l’Organisation ;

b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur général, à la demande d’un quart des Etats contractants ou à l’initiative personnelle du Directeur général.

9. Règlement intérieur. – L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 6

Bureau international

1. Fonctions. – Le Bureau international : i) S’acquitte, par l’intermédiaire du service d’enregistrement international, de toutes les tâches liées à la

tenue du registre international ;

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ii) Assure le secrétariat des conférences de révision, de l’Assemblée, des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée et de toute autre réunion convoquée par le Directeur général et traitant de questions concernant l’Union ;

iii) S’acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont spécialement assignées par le présent Traité et le règlement d’exécution visé à l’article 8 ou par l’Assemblée.

2. Directeur général. – Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente. 3. Réunions autres que les sessions de l’Assemblée. – Le Directeur général convoque tout comité ou groupe

de travail créé par l’Assemblée et toute autre réunion traitant de questions intéressant l’Union. 4. Rôle du Bureau international à l’Assemblée et à d’autres réunions : a) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à

toutes les réunions de l’Assemblée et des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée ainsi qu’à toute autre réunion convoquée par le Directeur général et traitant de questions intéressant l’Union ;

b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de l’Assemblée et des comités, groupes de travail et autres réunions visés au sous-alinéa a.

5. Conférences de révision : a) Le Directeur général prépare les conférences de révision selon les directives de l’Assemblée ; b) Le Directeur général peut consulter des organisations intergouvernementales et non gouvernementales au

sujet de la préparation de ces conférences ; c) Le Directeur général et les membres du personnel désignés par lui prennent part, sans droit de vote, aux

délibérations dans les conférences de révision ; d) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de toute

conférence de révision.

Article 7

Finances

1. Budget : a) L’Union a un budget ; b) Le budget de l’Union comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union, et sa contribution au

budget des dépenses communes aux unions administrées par l’Organisation ; c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas imputables

exclusivement à l’Union, mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2. Coordination avec d’autres budgets. – Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l’Organisation.

3. Sources de recettes. – Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes : i) Les taxes afférentes aux enregistrements et à d’autres services rendus par le service d’enregistrement

international ; ii) Le produit de la vente des publications du service d’enregistrement international et les droits

afférents à ces publications ; iii) Les donations, notamment d’associations de titulaires de droits sur des œuvres audiovisuelles ; iv) Les dons, legs et subventions ; v) Les loyers, intérêts et autres recettes diverses.

4. Autofinancement. – Le montant des taxes dues au service d’enregistrement international ainsi que le prix de vente de ses publications sont fixés de manière à couvrir, concurremment avec toutes autres recettes, les dépenses occasionnées par l’administration du présent Traité.

5. Reconduction du budget ; fonds de réserve. – Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’exercice précédent est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier. Si les recettes excèdent les dépenses, la différence est versée à un fonds de réserve.

6. Fonds de roulement. – L’Union possède un fonds de roulement constitué à l’aide des recettes de l’Union. 7. Vérification des comptes. – La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le

règlement financier, par un ou plusieurs Etats contractants ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.

Article 8

Règlement d’exécution

1. Adoption du règlement d’exécution. – Le règlement d’exécution adopté en même temps que le présent Traité est annexé à ce dernier.

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2. Modification du règlement d’exécution : a) L’Assemblée peut modifier le règlement d’exécution ; b) Toute modification du règlement d’exécution exige la majorité des deux tiers des votes exprimés. 3. Divergence entre le Traité et le règlement d’exécution. – En cas de divergence entre les dispositions du

présent Traité et celles du règlement d’exécution, les premières font foi. 4. Instructions administratives. – Le règlement d’exécution prévoit l’établissement d’instructions

administratives.

CHAPITRE III

Révision et modification

Article 9

Révision du Traité

1. Conférences de révision. – Le présent Traité peut être révisé par une conférence des Etats contractants. 2. Convocation. – La convocation des conférences de révision est décidée par l’Assemblée. 3. Dispositions pouvant aussi être modifiées par l’Assemblée. Les dispositions mentionnées à l’article 10.1 a

peuvent être modifiées soit par une conférence de révision, soit conformément à l’article 10.

Article 10

Modification de certaines dispositions du traité

1. Propositions : a) Des propositions de modification de l’article 5.6 et 8, de l’article 6.4 et 5 et de l’article 7.1 à 3 et 5 à 7

peuvent être présentées par tout Etat contractant ou par le Directeur général ; b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Etats contractants six mois au moins

avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée. 2. Adoption : a) Toute modification des dispositions mentionnées à l’alinéa 1 est adoptée par l’Assemblée ; b) L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés. 3. Entrée en vigueur : a) Toute modification des dispositions mentionnées à l’alinéa 1 entre en vigueur un mois après que le

Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des Etats contractants qui étaient membres de l’Assemblée au moment où cette dernière a adopté la modification, notification écrite de leur acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives ;

b) Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les Etats contractants qui étaient des Etats contractants au moment où l’Assemblée a adopté la modification ;

c) Toute modification acceptée et entrée en vigueur conformément au sous-alinéa a lie tous les Etats qui deviennent des Etats contractants après la date à laquelle la modification a été adoptée par l’Assemblée.

CHAPITRE IV

Clauses finales

Article 11

Modalités selon lesquelles les Etats peuvent devenir parties au Traité

1. Accession. – Tout Etat membre de l’Organisation peut devenir partie au présent Traité : i) En le signant puis en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou ii) En déposant un instrument d’adhésion.

2. Dépôt des instruments. – Les instruments visés à l’alinéa 1 sont déposés auprès du Directeur général.

Article 12

Entrée en vigueur du Traité

1. Entrée en vigueur initiale. – Le présent Traité entre en vigueur, à l’égard des cinq premiers Etats qui ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, trois mois après la date à laquelle a été déposé le cinquième instrument.

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2. Etats auxquels ne s’applique pas l’entrée en vigueur initiale. – Le présent Traité entre en vigueur à l’égard de tout Etat auquel ne s’applique pas l’alinéa 1 trois mois après la date à laquelle ledit Etat a déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument en question. Dans ce dernier cas, le présent Traité entre en vigueur à l’égard dudit Etat à la date ainsi indiquée.

Article 13

Réserves au Traité

1. Principe. – Exception faite du cas prévu à l’alinéa 2, aucune réserve relative au présent Traité n’est admise.

2. Exception. – En devenant Partie au présent Traité, tout Etat peut, par notification déposée auprès du Directeur général, déclarer qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 4.1 à l’égard des indications qui ne concernent pas l’exploitation de droits de propriété intellectuelle afférents à des œuvres audio-visuelles. Tout Etat ayant fait une déclaration en ce sens peut la retirer par notification déposée auprès du Directeur général.

Article 14

Dénonciation du Traité

1. Notification. – Tout Etat contractant peut dénoncer le présent Traité par notification adressée au Directeur général.

2. Prise d’effet. – La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3. Exclusion temporaire de la faculté de dénonciation. – La faculté de dénonciation du présent Traité prévue à l’alinéa 1 ne peut être exercée par un Etat contractant avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Traité à son égard.

Article 15

Signature et langues du Traité

1. Textes originaux. – Le présent Traité est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

2. Textes officiels. – Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne, japonaise, portugaise et russe et dans les autres langues que l’Assemblée peut indiquer.

3. Délai pour la signature. – Le présent Traité reste ouvert à la signature, au Bureau international, jusqu’au 31 décembre 1989.

Article 16

Fonctions de dépositaire

1. Dépôt de l’original. – L’exemplaire original du présent Traité et du règlement d’exécution est déposé auprès du Directeur général.

2. Copies certifiées conformes. – Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent Traité et du règlement d’exécution aux gouvernements des Etats habilités à signer ledit Traité.

3. Enregistrement du Traité. – Le Directeur général fait enregistrer le présent Traité auprès du secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

4. Modifications. – Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent Traité et du règlement d’exécution aux gouvernements des Etats contractants et, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat.

Article 17

Notifications

Le Directeur général notifie aux gouvernements des Etats membres de l’Organisation tout fait visé aux articles 8.2, 10.2 et 3, 11, 12, 13 et 14.

Fait à Genève, le 20 avril 1989.

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Règlement d’exécution du Traité sur l’enregistrement international des œuvres audiovisuelles

Règle 1

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend : i) Par « Traité » le Traité sur l’enregistrement international des œuvres audiovisuelles ; ii) Par « Registre international » le registre international des œuvres audiovisuelles créé par le traité ; iii) Par « Service d’enregistrement international » le service administratif du Bureau international qui

tient le registre international ; iv) Par « œuvre » une œuvre audiovisuelle ; v) Par « demande en rapport avec une œuvre » une demande identifiant une œuvre existante ou future

au moins par son ou ses titres et tendant à ce que soient inscrites au registre international des indications relatives à l’intérêt qu’ont à l’égard de cette œuvre une ou plusieurs personnes identifiées, et par « enregistrement en rapport avec une œuvre » un enregistrement effectué conformément à une demande en rapport avec une œuvre ;

vi) Par « demande en rapport avec une personne » une demande tendant à ce que soient inscrites au registe international des indications relatives à l’intérêt qu’a le déposant ou une autre personne identifiée dans la demande, à l’égard d’une ou de plusieurs œuvres existantes ou futures, décrites mais non identifiées par leurs titres, et par « enregistrement en rapport avec une personne » un enregistrement effectué conformément à une demande en rapport avec une personne. Une œuvre est réputée être décrite lorsque, notamment, la personne physique ou morale qui l’a produite, ou qui est censée la produire, est identifiée ;

vii) Par « demande » ou « enregistrement » – sans la mention « en rapport avec une œuvre » ou « en rapport avec une personne » – aussi bien une demande ou un enregistrement qui est en rapport avec une œuvre qu’une demande ou un enregistrement qui est en rapport avec une personne ;

viii) Par « déposant » la personne physique ou morale qui a déposé la demande, et par « titulaire de l’enregistrement » le déposant une fois que la demande a été enregistrée ;

ix) Par « prescrit » conforme aux prescriptions du Traité, du présent règlement d’exécution ou des instructions administratives ;

x) Par « Comité consultatif » le Comité consultatif mentionné à l’article 5.3 (a, vii) du Traité.

Règle 2

Demande

1. Formule. – Toute demande est déposée à l’aide de la formule prescrite appropriée. 2. Langue. – Toute demande est rédigée en anglais ou en français. Dès que le registre international est

autofinancé, l’Assemblée peut déterminer les autres langues dans lesquelles des demandes peuvent être déposées.

3. Nom et adresse du déposant. – Toute demande indique, de la façon prescrite, le nom et l’adresse du déposant.

4. Nom et adresse d’autres personnes mentionnées dans la demande. – Lorsqu’une demande mentionne une personne physique ou morale autre que le déposant le nom et l’adresse de cette personne doivent y être indiqués de la façon prescrite.

5. Titre ou description de l’œuvre : a) Toute demande en rapport avec une œuvre indique au moins le ou les titres de l’œuvre. Lorsqu’un titre

est indiqué dans une autre langue que l’anglais ou le français ou à l’aide de caractères autres que latins, il doit être accompagné d’une traduction littérale en anglais ou d’une transcription en caractères latins, selon le cas ;

b) Toute demande en rapport avec une personne doit décrire l’œuvre. 6. Mention d’un enregistrement existant. – Lorsque la demande se rapporte à une œuvre faisant déjà l’objet

d’un enregistrement en rapport avec une œuvre, ou à une œuvre déjà décrite dans un enregistrement en rapport avec une personne, elle doit, chaque fois que possible, indiquer le numéro dudit enregistrement. Si le service d’enregistrement international constate que cette indication serait possible mais n’a pas été donnée dans la demande, il peut indiquer lui-même ce numéro dans l’enregistrement, mais il doit signaler dans le registre international qu’il a lui-même pris, sans que le déposant intervienne, l’initiative de cette indication.

7. Intérêt du déposant : a) Toute demande en rapport avec une œuvre indique l’intérêt qu’a le déposant à l’égard de l’œuvre,

existante ou future. Lorsque l’intérêt consiste en un droit d’exploitation de l’œuvre, la nature du droit et le territoire pour lequel le déposant est titulaire du droit sont aussi indiqués ;

b) Toute demande en rapport avec une personne indique l’intérêt qu’a le déposant à l’égard de l’œuvre ou des œuvres décrites, existantes ou futures, et notamment tout droit qui restreint ou exclut, en faveur du déposant ou d’une autre personne, le droit d’exploitation de l’œuvre ou des œuvres ;

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c) Lorsque l’intérêt est limité dans le temps, la demande peut indiquer cette limite. 8. Source des droits. – Lorsqu’une demande en rapport avec une œuvre a trait à un droit sur l’œuvre, elle

indique, si tel est le cas, que le déposant est le titulaire initial du droit ou, lorsque le déposant tient le droit d’une autre personne physique ou morale, le nom et l’adresse de cette personne ainsi que la qualité du déposant qui l’habilite à exercer ce droit.

9. Documents joints à la demande et pièces permettant d’identifier l’œuvre audiovisuelle : a) Toute demande peut être accompagnée de documents étayant les indications qui y figurent. Tout

document de ce genre rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français est accompagné de la mention en anglais de sa nature et de l’essentiel de son contenu ; sinon, le service d’enregistrement international considère le document comme n’ayant pas été joint à la demande ;

b) Toute demande peut être accompagnée de pièces autres que des documents et propres à identifier l’œuvre. 10. Déclaration de véracité. – La demande contient une déclaration aux termes de laquelle, à la

connaissance du déposant, les indications qui y figurent sont véridiques et que tout document qui y est joint est un original ou est la copie conforme d’un original.

11. Signature. – La demande est signée par le déposant ou par son mandataire désigné conformément à l’alinéa 12.

12. Représentation : a) Tout déposant ou titulaire de l’enregistrement peut être représenté par un mandataire qui peut être désigné

dans la demande, dans une procuration distincte relative à une demande ou un enregistrement déterminé ou dans une procuration générale, signée par le déposant ou le titulaire de l’enregistrement ;

b) Une procuration générale permet au mandataire de représenter le déposant ou le titulaire de l’enregistrement en relation avec toutes les demandes ou tous les enregistrements de la personne ayant donné la procuration générale ;

c) Toute constitution de mandataire est valable jusqu’à ce qu’elle soit révoquée dans une communication signée de la personne qui a désigné le mandataire et adressée au service d’enregistrement international ou jusqu’à ce que le mandataire renonce à son mandat dans une communication signée de sa main et adressée au service d’enregistrement international ;

d) Le service d’enregistrement international adresse au mandataire toute communication destinée au déposant ou au titulaire de l’enregistrement en vertu du présent règlement ; toute communication ainsi adressée au mandataire a le même effet que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire de l’enregistrement. Toute communication adressée au service d’enregistrement international par le mandataire a le même effet que si elle avait été adressée par le déposant ou le titulaire de l’enregistrement.

13. Taxes. – Pour chaque demande, le déposant acquitte la taxe prescrite, qui doit parvenir au service d’enregistrement international au plus tard le jour où ce dernier reçoit la demande. Si la taxe parvient au service d’enregistrement international dans les trente jours suivant la date de réception effective de la demande, cette dernière est réputée avoir été reçue par ledit service à la date à laquelle la taxe lui est parvenue.

Règle 3

Instruction de la demande

1. Corrections. – Si le service d’enregistrement international remarque ce qu’il considère être une omission involontaire, une incompatibilité entre deux indications ou plus, une faute de transcription ou une autre erreur évidente dans la demande, il invite le déposant à corriger cette dernière. Pour pouvoir être prise en considération, toute correction apportée par le déposant doit parvenir au service d’enregistrement international dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ledit déposant a été invité à corriger la demande.

2. Possibilité de supprimer des contradictions : a) Lorsqu’il estime qu’une indication figurant dans une demande est contradictoire à une indication faisant

l’objet, sur la base d’une demande antérieure, d’un enregistrement existant au registre international, le service d’enregistrement international doit immédiatement :

i) Si le déposant est aussi le titulaire de l’enregistrement existant, lui adresser une notification lui demandant s’il souhaite soit modifier l’indication figurant dans la demande, soit demander la modification de l’indication qui fait l’objet de l’enregistrement existant ;

ii) Si le déposant et le titulaire de l’enregistrement ne sont pas la même personne, adresser au déposant une notification lui demandant s’il souhaite modifier l’indication figurant dans la demande et adresser en même temps au titulaire de l’enregistrement existant une notification lui demandant – au cas où le déposant ne souhaite pas modifier l’indication figurant dans la demande – s’il souhaite demander la modification de l’indication figurant dans l’enregistrement existant.

L’enregistrement de la demande est suspendu jusqu’à ce que soit présentée une modification qui, de l’avis du service d’enregistrement international, supprime la contradiction, mais ne peut l’être au-delà d’une durée de soixante jours à compter de la date de ladite ou desdites notifications, à moins que le déposant ne demande une prorogation de délai, auquel cas l’enregistrement sera suspendu jusqu’à l’expiration du délai ainsi prorogé ;

b) Le fait que le service d’enregistrement international n’ait pas remarqué la nature contradictoire d’une indication n’est pas considéré comme supprimant la contradiction.

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16 juin 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 128

3. Rejet : a) Dans les cas visés ci-après, le service d’enregistrement international rejette la demande sous réserve des

alinéas 1 et 2 : i) Lorsque la demande ne comporte pas d’indication d’où il ressort, à première vue, que les conditions

énoncées à l’article 3.5 du Traité sont remplies ; ii) Lorsque, de l’avis du service d’enregistrement international, la demande ne se rapporte pas à une

œuvre, existante ou future ; iii) Lorsque la demande n’est pas conforme à une condition prescrite aux termes des alinéas 2, 3, 4, 5,

7 a et b, 8, 10, 11 et 13 de la règle 2 ; b) Le service d’enregistrement international peut rejeter la demande lorsque celle-ci ne remplit pas les

conditions de forme prescrites ; c) Aucune demande n’est rejetée pour des raisons autres que celles qui sont visées aux sous-alinéas a et b ; d) Toute décision de rejet prise en vertu du présent alinéa est communiquée par écrit au déposant par le

service d’enregistrement international. Le déposant peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de la communication, requérir par écrit du service d’enregistrement international le réexamen de sa décision. Le service d’enregistrement international répond à la requête dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci.

4. Mention dans le registre international de la réception de la demande. – Si, pour une raison quelconque, le service d’enregistrement international n’enregistre pas la demande dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci, il inscrit dans sa base de données, accessible au public pour consultation, les éléments essentiels de la demande en indiquant le motif pour lequel l’enregistrement n’a pas été effectué et, si le motif en question est lié aux dispositions des alinéas 1, 2 a ou 3 d, les mesures prises en vertu des dispositions en question. Si l’enregistrement est effectué, les mentions correspondantes sont aussitôt supprimées de la base de données.

Règle 4

Date et numéro de l’enregistrement

1. Date. – Sous réserve de la règle 2.13, le service d’enregistrement international attribue à chaque demande, comme date de dépôt, la date de réception de la demande considérée. Lorsque la demande est enregistrée, la date de dépôt devient la date d’enregistrement.

2. Numéro. – Le service d’enregistrement international attribue un numéro à chaque demande. Si la demande se rapporte à une œuvre dont le titre figure dans un enregistrement existant en rapport avec une œuvre, ou qui est décrite dans un enregistrement existant en rapport avec une personne, le numéro attribué comporte aussi le numéro de l’enregistrement en question. Tout numéro d’enregistrement est constitué par le numéro de la demande.

Règle 5

Enregistrement

1. Enregistrement. – Si la demande n’est pas rejetée, toutes les indications qui y figurent sont inscrites au registre international de la façon prescrite.

2. Notification et publication de l’enregistrement. – Tout enregistrement effectué est notifié au déposant et publié dans le bulletin visé à la règle 6 de la façon prescrite.

Règle 6

Bulletin

1. Publication. – Le service d’enregistrement international publie un bulletin dans lequel il indique pour tous les enregistrements les éléments prescrits. Le bulletin est publié en anglais ; toutefois, les éléments concernant les demandes qui ont été déposées en français sont publiés également en français.

2. Vente. – Le service d’enregistrement international propose contre paiement des abonnements annuels au bulletin et des exemplaires du bulletin au détail. Les prix sont fixés de la même manière que le montant des taxes selon la règle 8.1.

Règle 7

Demandes de renseignements

1. Renseignements et copies. – Le service d’enregistrement international fournit, contre paiement de la taxe prescrite, des renseignements sur tout enregistrement et des copies certifiées conformes de tout certificat d’enregistrement ou de tout document concernant cet enregistrement.

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2. Certificats. – Le service d’enregistrement international fournit, contre paiement de la taxe prescrite, un certificat répondant aux questions posées au sujet de l’existence dans le registre international d’indications concernant des points particuliers figurant dans un enregistrement ou dans tout document ou pièce joint à la demande.

3. Consultations. – Le service d’enregistrement international permet, contre paiement de la taxe prescrite, de consulter toute demande ainsi que tout document ou pièce joint à celle-ci.

4. Service de surveillance. – Le service d’enregistrement international fournit par écrit, contre paiement de la taxe prescrite, des renseignements, pendant la période pour laquelle la taxe a été payée, au sujet de tous les enregistrements effectués par rapport à des œuvres ou des personnes déterminées au cours de la période considérée. Ces renseignements sont transmis à bref délai après chaque enregistrement effectué.

5. Mémoire informatique. – Le service d’enregistrement international peut saisir dans une mémoire informatique tout ou partie du contenu du registre international et peut, en rendant l’un quelconque des services mentionnés aux alinéas 1 à 4 ou à la règle 3.4, se fier à cette mémoire.

Règle 8

Taxes

1. Fixation des taxes. – Avant de déterminer le système et le montant des taxes, et avant d’apporter tout changement au système ou au montant des taxes, le Directeur général consulte le comité consultatif. L’Assemblée peut donner pour instruction au Directeur général de modifier ledit système, ledit montant ou l’un et l’autre.

2. Réduction des taxes pour les déposants des pays en développement. – Le montant des taxes est réduit initialement de 15 % lorsque le déposant est une personne physique ressortissante d’un Etat contractant qui est considéré, conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en développement ou une personne morale constituée en vertu de la législation d’un tel Etat contractant. L’Assemblée examine périodiquement la possibilité d’augmenter le pourcentage de ladite réduction.

3. Entrée en vigueur des changements apportés au montant des taxes. – Aucune augmentation du montant des taxes n’est rétroactive. La date d’entrée en vigueur d’une quelconque modification est fixée par le Directeur général ou, lorsque la modification est apportée sur instruction de l’Assemblée, par celle-ci. Cette date est indiquée lorsque la modification est publiée dans le bulletin. Elle intervient au plus tôt un mois après ladite publication.

4. Monnaie et mode de paiement. – Les taxes sont payées dans la monnaie et de la façon prescrites ou, si plusieurs monnaies sont admises, dans la monnaie que choisit le déposant parmi celles-ci.

Règle 9

Instructions administratives

1. Portée : a) Les instructions administratives contiennent des dispositions relatives à des détails touchant à

l’administration du Traité et du présent règlement d’exécution ; b) En cas de divergence entre les dispositions du Traité ou du présent règlement d’exécution et celles des

instructions administratives, les premières font foi. 2. Elaboration : a) Les instructions administratives sont établies, et peuvent être modifiées, par le Directeur général après

consultation du Comité consultatif ; b) L’Assemblée peut donner pour instruction au Directeur général de modifier les instructions

administratives, et le Directeur général les modifie en conséquence. 3. Publication et entrée en vigueur : a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans le bulletin ; b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates

peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu’aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant d’être publiée dans le bulletin.



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