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Ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques (état le 28 décembre 2001), Suisse

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 2001 Dates Entrée en vigueur: 1 décembre 1983 Adopté/e: 19 septembre 1983 Type de texte Autres textes Sujet Divers Notes La notification présentée par la Suisse à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Art. 17a al. 1 lettre f: protection du premier requérant selon l'art. 39, al. 3 ADPIC. (Référence à la primauté du droit international (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce)).'

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Ordonnance 813.01

sur les toxiques (Otox)1

du 19 septembre 1983 (Etat le 28 décembre 2001)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3a, al. 4, 6, al. 3, 15a, 21, al. 2, 23, al. 3, et 39, al. 2,

de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques (LTox)2 ; 3

vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail 4 ;

vu l’art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents 5 6 ;

vu l’art. 23 de la loi du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux 7 ,

arrête:

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions 8

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but:

a. D’empêcher que l’homme ne soit mis en danger par des toxiques ou que les animaux qu’il ne faut pas combattre ne subissent des dommages;

b. De promouvoir l’information sur le commerce des toxiques afin de prévenir les intoxications ou d’en éliminer les conséquences;

c. D’améliorer les connaissances des fabricants, des fournisseurs et des utilisateurs sur les dangers que présentent les toxiques, et de favoriser l’emploi de produits moins dangereux.

Art. 1a 9 Exceptions concernant les matières auxiliaires de l’agriculture visées

à l’art. 3a Ltox

1 Sous réserve de l’art. 38b, al. 2, les art. 4 à 12 et 15, al. 2 à 4, LTox, ainsi que les chapitres 2 et 3 (art. 3 à 17 et 18 à 38) et la section 2 du chapitre 4 (art. 42 à 48) de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux matières auxiliaires de l’agriculture qui, en vertu de l’art. 3a LTox, ont été admises dans la liste des matières auxiliaires de l’agriculture visées à l’art. 17a ou qui correspondent à un type d’engrais visé à l’art. 17e.10

RO 1983 1387

1 Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

2 RS 813.0

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2036).

4 RS 822.11

5 RS 832.20

6 RO 1983 1516

7 [RO 1972 958, 1979 1573 art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1985 660 ch. I 51, 1991 362 ch. II 402 857

appendice ch. 19, 1992 288 annexe ch. 32. RO 1992 1860 art. 74]. A la disposition mentionnée correspond

actuellement l’art. 9 de la LF du 24 janv. 1991 (RS 814.20).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2036).

9 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2036).

10 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis

le 1er mars 2001 (RS 916.171).

2 Les dispositions de la loi sur les toxiques ou de la présente ordonnance se rapportant à la liste des toxiques, à une classe de toxicité ou à la notion de toxique sont applicables par analogie, pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Art. 2 Définitions

Au sens de la loi et de la présente ordonnance, on entend par:

Acquisition

(art. 3, al. 1, LTox)

Réception d’un toxique contre paiement ou gratuitement, même en tant que personne appartenant à une entreprise, hormis en vue de l’utilisation du toxique dans l’entreprise elle-même ou dans une exploitation de celle-ci.)

Articles de marque

(art. 13, al. 1, let. c, LTox)

Toxiques mis dans le commerce sous le nom d’une marque.

Commerce ambulant

(art. 13, al. 1, let. a, LTox)

Mise en vente de marchandises par colportage.

Débits en plein air

(art. 13, al. 1, let. a, LTox)

Points de vente où l’acheteur ne pénètre pas dans un local, notamment les kiosques en plein air, les étals de marché, les stands dans des exploitations itinérantes et sur les foires (aussi en halle), les éventaires à l’extérieur des locaux de vente, les véhicules dont l’intérieur n’est pas aménagé pour la vente; les kiosques installés à l’intérieur de locaux de vente ne sont pas considérés comme débits en plein air.

Distributeur automatique

(art. 13, al. 1, let. a, LTox)

Machine actionnée par l’acheteur, distribuant un produit immédiatement après paiement de la contre-valeur, sans surveillance.

Emballages d’origine

(art. 13, al. 1, let. c, LTox)

Emballages et récipients particuliers utilisés par le fabricant; les emballages contenant des unités pour la vente au détail ne sont pas considérés comme emballages d’origine.

Entreprises de l’industrie

chimique

(art. 15, al. 4, LTox)

Entreprises de production chimique dans les quelles au moins un chimiste diplômé d’une université ou un chimiste diplômé ETS est responsable du commerce des toxiques.

Entreprises de gros utilisateurs

Entreprises qui acquièrent directement chez le fabricant ou auprès d’une entreprise de commerce en gros des toxiques pour leur propre usage ou pour les préparer, en emballages de gros ou en emballages unitaires. (art. 15, 4e al., LTox)

Entreprises du commerce

de gros des produits chimiques

(art. 15, al. 4, LTox)

Entreprises qui fournissent des toxiques à des entreprises de l’industrie chimique, à de gros utilisateurs ou à des revendeurs.

Fourniture

Remise de toxiques, contre paiement ou gratuitement, même à des personnes appartenant à une entreprise, hormis la remise de toxiques en vue de leur utilisation dans l’entreprise elle-même ou dans une exploitation de celle-ci. (art. 3, 1er al., LTox)

Libre service

(art. 13, al. 1, let. a, LTox)

Acquisition au cours de laquelle le client choisit lui-même la marchandise dans le local de vente, sans pouvoir y consulter facilement une personne compétente.

Matières auxiliaires de

l’agriculture

Produits qui servent à la production agricole ou produits désignés conformément à l’art. 158, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 11 qui sont utilisés à des fins analogues, mais non agricoles. Par matières auxiliaires de l’agriculture on entend notamment les engrais et les produits phytosanitaires.12

Mesures propres à rendre

les toxiques inoffensifs

(art. 16 LTox)

Opérations que l’on fait subir à un toxique pour qu’il n’ait plus d’effets nuisibles sur la santé, par ex. transformation en substance non toxique ou acheminement à un endroit où il ne peut plus causer de dommages.

Offre

(art. 3, al. 1, LTox)

Toute offre écrite ou verbale, ou l’exposition.

Personne compétente

Personne ayant des connaissances sur les dangers que présentent les toxiques de la classe 5.

Procédés de production

chimique (art. 4, al. 1, et 8,

al. 1 LTox)

Procédés au cours desquels soit des substances subissent des transformations chimiques, soit des produits sont fabriqués par mélange de plusieurs composants, soit des produits chimiques sont utilisés en vue de la fabrication ou de l’amélioration de matériaux façonnés.

Produits

(art. 2 LTox)

a. Substances modifiées ou mélanges formulés en vue d’un emploi déterminé;

b. Substances mises dans le commerce sous un nom de fantaisie, c’est-à-dire pas sous leur nom chimique ou désignation commerciale usuelle.

Produits destinés à l’artisanat

Toxiques destinés à l’usage dans l’artisanat et l’industrie

Produits destinés au public

(art. 25, al. 3 et 4, LTox)

Toxiques destinés à un usage privé ou artisanal.

11 RS 910.1

12 Par. introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2036).

Réclame

(art. 3, al. 1, LTox)

Toute publicité.

Substances

(art. 2 LTox)

Substances de base (substances naturelles non modifiées, substances chimiquement simples) ou mélanges techniques simples qui n’ont pas été confectionnés en vue d’un emploi détermine.

Utilisateur professionnel

Toute personne physique ou morale qui conserve, traite, remet ou utilise une marchandise, à titre professionnel ou commercial 13

Section 1 Contenu, classes de toxicité

Art. 3 Contenu de la liste des toxiques

1 La liste des toxiques comprend les listes des substances toxiques, des produits destinés au public et des produits destinés à l’artisanat. L’Office fédéral de la santé publique (Office) établit et publie ces listes. Il publie les suppléments nécessaires au moins une fois par an.

2 La liste des substances toxiques (liste 1 des toxiques) comprend:

a. Le nom chimique de la substance;

b. La classe de toxicité;

c. Les remarques particulières.

3 La liste des produits toxiques destinés au public (liste 2 des toxiques) comprend:

a. La marque ou la désignation du produit;

b. Le nom chimique ou le nom commercial usuel des composants toxiques; la teneur en pour-cent des composants de la classe de toxicité 1 est toujours indiquée, celle des composants des classes 2 et 3 l’est seulement s’ils sont déterminants pour la classification; si la teneur est variable, on indiquera la teneur maximale;

c. La classe de toxicité;

d. Le numéro de contrôle de l’Office;

e. Le cas échéant, le numéro de contrôle de la station de recherches agronomiques ou un autre numéro de contrôle officiel;

f. L’emploi prévu;

g. Les renseignements sur le déclarant;

h. Les remarques particulières.

4 La liste des produits toxiques destinés à l’artisanat (liste 3 des toxiques) comprend:

a. La marque, le nom chimique ou la désignation du groupe;

b. Le nom chimique ou le nom commercial usuel des composants toxiques; la teneur en pour-cent des composants de la classe 1 est toujours indiquée, celle des composants des classes 2 et 3 l’est seulement s’ils sont déterminants pour la classification; si la teneur est variable, on indiquera la teneur maximale;

c. La classe de toxicité;

d. Le numéro de contrôle de l’Office;

13 Par. introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

e. Les renseignements sur le déclarant;

f. Les remarques particulières.

5 Sous la rubrique «remarques particulières» figurent les indications relatives aux conditions et aux charges à remplir, notamment en ce qui concerne:

a. Les connaissances nécessaires sur le commerce du toxique en question;

b. La mise en garde et la caractérisation particulière;

c. Les mesures de précaution à prendre;

d. La forme particulière de fourniture;

e. Les mesures propres à rendre le toxique inoffensif;

f. Les emplois interdits;

g. La coloration, l’odeur ou la dénaturation tenant lieu de mise en garde.

Art. 4 Classes de toxicité

1 L’Office range les toxiques dans l’une des cinq classes de toxicité, selon l’ensemble des dangers qu’ils présentent.

2 Pour la classification l’Office se fonde sur l’échelle ci-après des doses létales aiguës par voie orale déterminées sur quelques animaux, généralement des rats:

– classe de toxiques 1: jusqu’à 5 mg/kg,

– classe de toxiques 2: 5 – 50 mg/kg,

– classe de toxiques 3: 50 – 500 mg/kg,

– classe de toxiques 4: 500 – 2000 mg/kg,

– classe de toxiques 5: 2000 – 5000 mg/kg.

3 L’Office tient compte en sus des éléments suivants s’ils sont connus, ou il demande au déclarant de les lui fournir dans des cas justifiés:

a. Données se rapportant à d’autres espèces d’animaux;

b. Données sur la toxicité subaiguë, subchronique et chronique ou autres effets, cancérigènes, mutagènes ou tératogènes par exemple, lorsqu’ils laissent prévoir un danger beaucoup plus important ou particulier;

c. Données sur le danger que présente un toxique par une action irritante ou caustique sur la peau et les muqueuses;

d. Données sur le danger que présente un toxique en cas d’absorption par voie parentérale, notamment par la peau ou par inhalation;

e. Indications relatives à des constatations évaluables faites sur l’homme et en particulier sur des enfants en bas âge ou des femmes enceintes;

f. La présentation ou la forme particulière, l’aspect particulier du toxique ou de l’emballage, ou encore d’autres propriétés, comme l’odeur ou le goût.

4 Si un toxique se compose de plusieurs substances toxiques, la dose létale aiguë totale par voie orale est déterminée par les doses létales de chacune des substances et de leur concentration dans le produit. Dans des cas justifiés, l’Office peut exiger un examen expérimental supplémentaire portant sur la toxicité.

Art. 5 Admission sans restriction au libre service

1 Lorsqu’il range un toxique dans la classe 5, l’Office décide s’il sera admis sans restriction à la vente en libre service.

2 Dans la liste des toxiques, le toxique est inscrit sous l’indication 5 S.

3 Un toxique de la classe 5 peut être admis sans restriction à la vente en libre service en particulier lorsque sa dose létale aiguë par voie orale est située entre 3000 et 5000 mg/kg et que l’effet irritant sur les muqueuses ne doit pas être pris en considération dans l’ensemble des dangers qu’il présente.

4 Les produits ayant une dose létale aiguë par voie orale située entre 2000 et 3000 mg/kg et qui sont destinés au public peuvent également être admis à la vente en libre service si leur effet irritant sur les muqueuses ne doit pas être pris en considération dans l’ensemble des dangers qu’ils présentent et si le déclarant prouve qu’un petit enfant ne peut pas en ouvrir l’emballage.

Section 2 Procédure de déclaration

Art. 6 Déclarant

1 Un toxique ne peut être déclaré que par le fabricant, l’importateur, le représentant ou le vendeur.

2 Le déclarant doit avoir son siège social en Suisse.

Art. 7 Déclaration obligatoire

1 Avant d’être mis dans le commerce, les substances et produits ci-après doivent être déclarés à l’Office:

a. Substances et produits dont on peut prévoir, eu égard au danger qu’ils présentent, qu’ils doivent être inscrits dans la liste des toxiques;

b. Produits contenant des substances des classes de toxicité 1 à 5 et qui sont destinés au public ou à l’artisanat, même si on peut prévoir, par leur composition, qu’ils ne doivent pas être inscrits dans la liste des toxiques.

2 Ne doivent pas être déclarés:

a. Les produits destinés à l’artisanat, inscrits dans la liste des toxiques avec d’autres toxiques constituant un groupe; on observera l’obligation de fournir des indications prévue à l’art. 14, al. 4;

b. Les toxiques utilisés exclusivement dans la recherche ou comme matière première, matière auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique;

c. Les produits fabriqués pour un acquéreur déterminé, selon ses indications, et destinés à son propre usage; les dispositions applicables au composant le plus dangereux déterminent la fourniture et l’utilisation du produit.

3 En cas de doute sur l’assujettissement d’une substance ou d’un produit à la loi, le fabricant, l’importateur ou le représentant est tenu de se renseigner auprès de l’Office. Pour les substances ou les produits non déclarés, suspects d’être toxiques, l’Office peut exiger la documentation nécessaire à leur examen et faire prélever des échantillons; ceux-ci seront mis gratuitement à disposition.

4 Pour la déclaration, on utilisera le questionnaire établi par l’Office.

Art. 8 Toxiques destinés à des essais d’emploi

1 Avec l’assentiment de l’Office, les toxiques qui font encore l’objet de recherches et ne sont pas inscrits dans la liste des toxiques pourront être fournis pour des essais d’emploi en vue de déterminer leur efficacité. L’Office lie son assentiment à des conditions ou des charges visant à protéger l’homme et les animaux.

2 Les emballages remis pour ces essais porteront le nom de la maison et un numéro d’identification, ainsi qu’une mise en garde et, le cas échéant, des indications sur les mesures de protection à prendre.

3 L’Office informe les autorités cantonales compétentes.

Art. 9 Documentation

1 La documentation pour la déclaration comprendra les éléments suivants:

a. Données complètes sur la composition ainsi que le but visé par l’emploi et la nature de celui-ci;

b. Expertises scientifiques, procès-verbaux et rapports d’essais et d’examens;

c. Le récipient et l’emballage;

d. Le mode d’emploi;

e. Les prospectus.

1bis L’Office peut en outre demander au déclarant de lui remettre une fiche de données de sécurité.14

2 Pour la déclaration de substances ou de produits contenant des toxiques nouveaux, en vue de leur inscription dans la liste des toxiques, le déclarant présentera toute la documentation et les publications scientifiques dont il a connaissance, pouvant servir à la classification.

3 Lors de la déclaration, le déclarant indiquera à l’Office si le toxique doit être mis dans le commerce sous un autre emballage encore que celui qui a été présenté.

Art. 9a 15 Exigences auxquelles doivent satisfaire les examens et les analyses

1 Le déclarant doit s’assurer que les programmes et la réalisation des examens, les méthodes appliquées et l’évaluation des résultats répondent à l’état des connaissances scientifiques et techniques.

2 Quiconque dépose auprès de l’Office, dans le cadre de la procédure de déclaration, les résultats d’examens effectués soit en laboratoire, soit à l’extérieur, afin d’obtenir des données sur les propriétés ou la sécurité de substances ou de produits, doit :

a. joindre aux résultats une déclaration écrite de la personne responsable de la direction de ces examens, confirmant qu’ils ont été effectués en conformité avec les principes des bonnes pratiques de laboratoire;

b. présenter une liste ou une attestation des autorités compétentes en Suisse ou à l’étranger, mentionnant que les installations dans lesquelles ces examens ont été effectués respectent les principes des bonnes pratiques de laboratoire.

3 L’al. 2 n’est pas applicable aux examens des propriétés physico-chimiques ou de la composition de substances ou de produits si à l’étranger, conformément aux normes harmonisées sur le plan international, ces examens ne doivent pas être effectués du tout, qu’ils ne doivent pas satisfaire aux principes des bonnes pratiques de laboratoire, ou que leurs résultats ne doivent pas être remis aux autorités.

Art. 10 Examen de la demande

1 L’Office examine le toxique déclaré et la documentation présentée. Il décide s’il y a lieu de lui soumettre des échantillons du toxique.

2 Si la documentation est insuffisante, induit en erreur ou incite à un usage inapproprié du toxique, l’Office décide des modifications et compléments que le déclarant doit apporter ainsi que des examens supplémentaires que ce dernier doit effectuer (art. 4, al. 3).

14 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

15 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

3 L’Office peut, lorsque les circonstances le justifient, notamment si les résultats d’un examen sont d’une importance particulière ou si le respect des principes des bonnes pratiques de laboratoire ne semble pas garanti, demander aux autorités compétentes en Suisse ou à l’étranger de procéder à une vérification de l’examen (vérification de l’étude) dans l’installation d’essais concernée.16

Art. 11 Concours d’autres offices fédéraux

1 Les toxiques utilisés comme matières auxiliaires de l’agriculture sont évalués par l’Office avec la collaboration de l’Office fédéral de l’agriculture. Le toxique n’est inscrit dans la liste qu’une fois terminée l’expertise de l’Office fédéral de l’agriculture. 17

2 Un toxique qui, de par son emploi, peut parvenir dans les eaux ou dans les eaux usées et dont on peut envisager des usages ou des modes d’élimination dangereux pour l’environnement, doit satisfaire aux exigences des législations sur la protection des eaux et sur la protection de l’environnement. S’il y a de bonnes raisons de croire qu’un toxique ne satisfait pas à ces exigences, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 18 peut demander que le déclarant le fasse expertiser à ses frais.19

Art. 12 Avis préliminaire

1 L’Office indique au déclarant la classification prévue du toxique, les conditions et charges imposées ainsi que les modifications nécessaires à apporter à l’emballage (avis préliminaire); il communique ces renseignements à l’autorité cantonale compétente.

2 Il est renoncé à un avis préliminaire:

a. S’il s’agit de substances à inscrire dans la liste 1 des toxiques;

b. Lorsqu’il n’y a pas lieu de modifier l’emballage ou le récipient, la caractérisation, les inscriptions ni le mode d’emploi.

Art. 13 Effet de l’avis préliminaire

1 L’avis préliminaire ne donne pas encore au déclarant le droit de mettre le toxique dans le commerce.

2 Après avoir reçu l’avis préliminaire, le déclarant peut soumettre, dans le délai d’une année, les modifications et la documentation exigées pour l’inscription de la substance ou du produit dans la liste des toxiques.

3 Passé le délai d’une année, il doit présenter une nouvelle déclaration.

4 S’il n’accepte pas l’avis préliminaire, le déclarant peut faire part de son appréciation à l’Office. Si un accord n’est pas trouvé, il peut demander qu’une décision, sujette à recours, soit prise sur les points litigieux.

Section 3 Inscription et mise à jour

Art. 14 Décision de l’Office

1 Lorsque les conditions sont remplies, l’Office décide d’inscrire la substance ou le produit dans la liste des toxiques.

16 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

17 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 29 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1997 (RO 1997 697).

18 La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les

publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

19 Nouvelle teneur selon l’art. 70 ch. 1 de l’O du 9 juin 1986 sur les substances, en vigueur depuis

le 1er sept. 1986 (RS 814.013).

2 La décision mentionne la marque du produit, le déclarant, le numéro de contrôle, la classe de toxicité, le domaine d’emploi, les composants du toxique déterminants pour la classification, la présentation, les prescriptions concernant l’emballage et l’étiquetage, la mise en garde et les mesures de protection, ainsi que d’autres conditions, charges et remarques.

3 Si un toxique est inscrit dans la liste avec d’autres toxiques constituant un groupe, il peut être mis dans le commerce sans faire l’objet d’une décision de l’Office.

4 Dans les décisions relatives à l’inscription d’un groupe de toxiques dans la liste (feuilles spéciales) l’Office détermine, de concert avec les milieux intéressés, les indications supplémentaires dont il a besoin sur les toxiques ainsi classés.

5 Le toxique peut être mis dans le commerce lorsque la décision est définitive ou que le déclarant avise l’Office par écrit qu’il renonce à former un recours.

6 Le toxique ne peut être mis dans le commerce que conformément à la décision.

Art. 15 Modifications et adaptations

1 Si le déclarant veut apporter une modification aux éléments d’un toxique inscrit dans la liste, qui sont mentionnés dans la décision, il doit préalablement demander l’assentiment de l’Office.

2 Si les autorités compétentes constatent qu’un toxique inscrit dans la liste n’est pas conforme à la décision, l’Office prend une nouvelle décision. Il peut interdire le commerce de ce toxique.

3 S’il faut seulement adapter les emballages, les caractérisations, les prospectus, etc., l’Office peut accorder un délai allant jusqu’à douze mois.

4 Si le déclarant a connaissance de données nouvelles essentielles, il doit en faire part à l’Office, sans délai et de son propre chef.

Art. 16 Nouvelles données

1 L’Office peut ranger un toxique dans une autre classe de toxicité lorsqu’il apparaît que la santé de l’homme ou des animaux est menacée dans une mesure plus forte, ou au contraire moindre, qu’on ne l’avait admis lors de la classification antérieure.

2 Pour permettre les adaptations nécessaires, il peut accorder un délai allant jusqu’à douze mois.

Art. 17 Radiations

1 Les toxiques qui ne sont plus fabriqués ou importés, sont radiés de la liste passé un délai de dix ans.

2 L’Office effectue chaque année une enquête auprès des déclarants afin de déterminer ces toxiques.

Chapitre 2a 20

Liste des matières auxiliaires visées à l’art. 3a Ltox

Liste des produits phytosanitaires visés à l’art. 3a Ltox 21

Art. 17a Admission des produits phytosanitaires dans la liste 22

1 L’Office décide d’office de l’admission d’un produit dans la liste des produits phytosanitaires, si l’Office fédéral de l’agriculture l’a déclaré libre à l’importation et à la mise en circulation en vertu de l’art. 160, al. 7, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 23 , et:24

a. s’il contient des substances actives identiques et en concentration égale, et que sa formulation soit du même type qu’un produit phytosanitaire 25 figurant dans la liste des toxiques;

b. s’il n’existe pas d’indices manifestes selon lesquels sa composition chimique n’est pas identique à celle d’un produit phytosanitaire figurant dans la liste des toxiques;

c. s’il est admis comme produit phytosanitaire sur le marché dans un pays dont les prescriptions en matière de classification, de caractérisation, d’emballage et d’exécution offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui de la législation suisse sur les toxiques;

d. si les indications relatives aux dangers et la désignation des substances actives figurent au moins dans une langue officielle suisse sur l’emballage d’origine;

e. s’il satisfait aux principes énoncés à l’art. 15, al. 1, Ltox, notamment s’il n’existe aucun indice selon lequel le commerce avec ce produit présenterait des risques inacceptables pour la santé;

f. si les droits du premier déclarant (art. 6) selon l’annexe 1C de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce 26, notamment son art. 39, ne sont pas lésés par l’admission du produit dans la liste.

2 Lorsqu’il examine si un produit étranger satisfait aux conditions et aux critères visés à l’al. 1, let. a à e, l’Office se fonde sur les indications figurant sur l’emballage ou sur celles figurant dans la liste des produits phytosanitaires du pays de provenance. Il tient compte d’indications supplémentaires pour autant qu’il en possède ou qu’elles sont portées à sa connaissance.

3 Ces dispositions sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

20 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999

(RO 1999 2036).

21 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis

le 1er mars 2001 (RS 916.171).

22 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis

le 1er mars 2001 (RS 916.171).

23 RS 910.1

24 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis

le 1er mars 2001 (RS 916.171).

25 Nouvelle expression selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis

le 1er mars 2001 (RS 916.171). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

26 RS 0.632.20

Art. 17b Contenu de la décision et publication

La décision de l’Office est publiée dans la Feuille fédérale et énumère les données suivantes:

a. a marque du produit;

b. le pays de provenance;

c. le nom et l’adresse du responsable de la mise sur le marché ou du fabricant dans le pays de provenance;

d. le cas échéant, le numéro de mise sur le marché attribué au produit dans le pays de provenance;

e. la désignation de toutes les substances actives présentes dans le produit, y compris leurs concentrations en pour-cent;

f. le type de formulation;

g. le cas échéant, les charges liées au commerce du produit fixées par l’Office dans l’intérêt de la santé publique;

h. le numéro d’ordre que l’Office attribue au produit.

Art. 17c Modifications apportées à la liste

1 Lorsqu’un produit ne remplit plus les conditions et critères déterminants visés à l’art. 17a pour l’admission dans la liste de matières auxiliaires de l’agriculture, l’Office décide de toutes les adaptations à faire, y compris le retrait éventuel du produit de la liste.

2 Si un produit qui a été retiré de la liste des matières auxiliaires de l’agriculture présente un danger considérable pour la santé, l’Office peut enjoindre aux importateurs de rappeler le produit qu’ils ont importé et de le réexporter, ou de le détruire. Si les importateurs ne donnent pas suite à cette injonction, l’Office organise, à leurs frais, le rappel, et la confiscation et la destruction du produit sans indemnisation.

Art. 17d Publication d’une liste mise à jour

L’Office publie, en commun avec l’Office fédéral de l’agriculture, une liste périodiquement mise à jour des matières auxiliaires de l’agriculture qui ont été admises par une décision passée en force dans les listes visées à l’art. 17a et à l’art. 15 de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires 27 .

Section 2 28

Liste des types d’engrais visés à l’art. 3a LTox

Art. 17e Publication de la liste

1 L’Office publie en commun avec l’Office fédéral de l’agriculture une liste des types d’engrais importables conformément à l’art. 3a LTox et à l’art. 160, al. 7, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 29 (liste d’engrais commune OFAG-OFSP).

2 Les dispositions du droit de la concurrence et du droit de la propriété immatérielle ne sont pas touchées par la publication de cette liste.

Art. 17f Modifications apportées à la liste

Si un engrais, qui correspond à un type d’engrais visé à l’art. 3a LTox et qui a été retiré de la liste d’engrais commune OFAG-OFSP (art. 17e), présente un danger considérable pour la

27 RS 916.161

28 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur

depuis le 1er mars 2001 (RS 916.171).

29 RS 910.1

santé, l’Office peut enjoindre aux importateurs de rappeler l’engrais qu’ils ont importé et de le réexporter ou de le détruire. Si les importateurs ne donnent pas suite à cette injonction, l’Office organise à leurs frais, le rappel, et la confiscation et la destruction du produit sans indemnisation.

Chapitre 3 Commerce des toxiques des classes 1 à 5

Section 1 Généralités

Art. 18 Principe

1 Celui qui veut acquérir des toxiques pour son usage personnel, pour les préparer

ou les détenir lui-même, peut:

a. Acquérir des toxiques de la classe 2 contre une fiche de toxique;

b. Acquérir des toxiques de la classe 3 contre une quittance;

c. Acquérir des toxiques des classes 4 et 5 sans autorisation, s’il est capable de discernement.

2 Celui qui veut acquérir un toxique des classes 1 et 2 pour l’utiliser, le préparer ou le détenir lui-même dans l’artisanat, l’industrie, l’agriculture, la sylviculture, l’enseignement ou à des fins scientifiques, doit être en possession d’une fiche de toxique; pour l’acquisition répétée de toxiques des classes 1 et 2, il doit être en possession d’un livret de toxiques I ou II.

3 Pour les autres modes de commerce des toxiques des classes 1 à 4, les autorisations générales des catégories A, B, C, D ou E sont délivrées.

Art. 19 Demande

1 Celui qui veut obtenir une autorisation générale ou un livret de toxiques doit présenter une demande à l’autorité cantonale compétente. Les entreprises fédérales adressent leur demande à l’Office.

2 Est habilité à présenter une demande toute personne domiciliée en Suisse ou établissement (entreprise, maison, école, institut ou laboratoire) ayant son siège social en Suisse.

3 L’autorité cantonale compétente ou l’Office soumet à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) les demandes émanant des entreprises dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de cette Caisse. La CNA examine quelles mesures internes l’entreprise doit prendre afin de protéger les travailleurs contre les accidents et les maladies professionnelles; elle communique le résultat de son examen à l’autorité cantonale ou à l’Office.

4 Pour les entreprises non soumises à la loi du 13 mars 1964 sur le travail 30 et dont les travailleurs ne sont. pas assurés obligatoirement à la CNA, lors de travail à domicile par exemple, une demande d’autorisation générale ou de livret de toxiques ne peut être présentée que par l’employeur ou le propriétaire de l’entreprise.

Art. 20 Responsable du commerce des toxiques

1 Est réputé responsable du commerce des toxiques:

a. Le titulaire de la fiche de toxique;

b. La personne mentionnée sur le livret de toxiques ou l’autorisation générale.

2 Le commerce des toxiques doit se dérouler sous la surveillance du responsable.

30 RS 822.11

3 Lorsque le responsable n’est pas lui-même titulaire de l’autorisation générale, il doit avoir un rapport d’engagement fixe avec l’entreprise et lui consacrer une part prépondérante de son activité.

Art. 21 Examens et cours

1 Si un examen est exigé pour que le responsable ou la personne compétente prouve ses connaissances techniques, le Département fédéral de l’intérieur (Département), après avoir consulté les milieux intéressés et la CNA, fixe:

a. La matière sur laquelle porte l’examen et l’organisation de celui-ci;

b. La composition et les tâches de la commission d’examen;

c. Les certificats.

2 Selon le type d’autorisation, l’examen porte sur:

a. La législation sur les toxiques;

b. Les dangers que présentent les toxiques, les mesures de protection à prendre, les mesures de premiers secours;

c. La chimie technique (autorisation B) et les substances chimiques techniques (autres autorisations);

d. La toxicologie générale.

3 Des cours peuvent être organisés pour permettre aux candidats de préparer l’examen. Le Département fixe l’organisation, le programme d’enseignement et la durée des cours, ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire les enseignants et les participants.

4 L’Office organise les examens et les cours. Il peut aussi autoriser les cantons ou les organisations économiques à le faire, auquel cas il surveille et coordonne leur travail à cet effet.

Art. 22 Délivrance de l’autorisation

1 L’autorité compétente délivre l’autorisation au requérant s’il remplit les conditions.

2 L’autorisation peut être liée à des charges.

3 L’autorisation délivrée à un établissement devra mentionner au moins un responsable.

4 Les autorisations générales seront numérotées consécutivement et par canton dans les catégories A à E.

Art. 23 Durée de validité

1 La fiche de toxique est valable un mois.

2 Le livret de toxiques est valable cinq ans. Il est renouvelable pour des périodes de même durée.

3 Les autorisations liées à des charges ont une durée limitée.

4 Les autres autorisations ont une durée illimitée.

Art. 24 Caducité et retrait de l’autorisation

1 L’autorisation devient caduque si:

a. Le responsable n’est plus engagé dans l’entreprise;

b. Le titulaire de l’autorisation décède;

c. L’entreprise cesse son activité ou change de main.

2 L’autorité compétente peut admettre pour trois mois, le remplacement par une autre personne qualifiée du responsable ou du titulaire de l’autorisation. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé.

3 L’autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement soit lorsque le responsable ou le titulaire de l’autorisation a été puni pour infraction intentionnelle à la législation sur les toxiques ou pour infraction répétée, commise par négligence, soit lorsque les conditions relatives à l’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies.

Art. 25 Modifications

Le titulaire de l’autorisation signalera sans retard à l’autorité compétente toute modification touchant les conditions dont dépend l’octroi de l’autorisation. En ce qui concerne les entreprises dont les travailleurs sont assurés obligatoirement à la CNA, l’autorité compétente communique à cette dernière toutes les modifications touchant l’exploitation.

Section 2 Autorisations d’acquisition

Art. 26 Quittance

1 Peut acquérir un toxique de la classe 3 contre une quittance, toute personne:

a. Ayant l’exercice des droits civils;

b. Capable de discernement et âgée de 18 ans au moins, ou

c. Ayant la qualité d’apprenti conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle 31 et qui manipule des toxiques à titre professionnel.

2 La commande peut être faite verbalement, par téléphone ou par écrit.

3 Le fournisseur informe par écrit l’acquéreur des mesures de protection à prendre. Ce dernier est responsable de l’application de ces mesures.

4 La formule pour un seul acquéreur peut être remplacée par une formule collective pour plusieurs acquéreurs.

5 La formule de «quittance» ne doit pas être signée lorsque le toxique est envoyé par la poste à un utilisateur professionnel et que le destinataire ainsi que la sorte et la quantité de toxique sont indiqués dans la commande ou sur la copie du bulletin de livraison. La réception de la marchandise tient lieu de quittance.

6 En cas d’expédition d’un toxique de la classe 3 par la poste à un utilisateur non professionnel:

a. Le colis doit être consigné comme envoi recommandé ou envoi avec valeur déclarée, et pourvu de la mention «à remettre en main propre»;

b. Le destinataire doit être une personne physique;

c. Les pièces en possession du fournisseur devront indiquer la sorte et la quantité de toxique, l’adresse du destinataire ainsi que les conditions personnelles selon le 1er alinéa;

d. Le récépissé de la poste avec l’attestation du destinataire tient lieu de quittance.

7 Le fournisseur conservera une année la quittance ou les pièces qui la remplacent.

Art. 27 Fiche pour toxiques de la classe 2

1 La fiche pour toxiques de la classe 2 donne au titulaire le droit d’acquérir à une fin déterminée une certaine quantité de toxiques de la classe 2.

31 RS 412.10

2 Toute personne qui veut obtenir une fiche pour toxiques de la classe 2 doit remplir les conditions suivantes:

a. Avoir l’exercice des droits civils;

b. Décliner son identité et la prouver au moyen d’une pièce officielle;

c. Avoir son domicile ou son siège social en Suisse; d. Indiquer de quelle manière elle entend utiliser le toxique.

3 L’autorité compétente délivre la fiche de toxiques en double exemplaire. Le titulaire doit signer les deux exemplaires. La fiche est incessible et il doit la remettre personnellement pour obtenir le toxique.

4 Le fournisseur du toxique informe l’acquéreur des mesures de protection à prendre. Ce dernier est responsable de leur application.

5 Le fournisseur conservera l’original de la fiche pendant cinq ans. Il remet le double à l’acquéreur.

Art. 28 Fiche pour toxiques de la classe 1

1 La fiche pour toxiques de la classe 1 donne au titulaire le droit d’acquérir à une fin déterminée une certaine quantité de toxiques de la classe 1.

2 Toute personne qui veut obtenir une fiche de toxiques de la classe 1 doit remplir les conditions suivantes:

a. Avoir l’exercice des droits civils;

b. Décliner son identité et la prouver au moyen d’une pièce officielle;

c. Avoir son domicile ou son siège social en Suisse;

d. Avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l’art. 21, et

e. Donner la garantie que le toxique sera utilisé exclusivement dans l’artisanat, l’industrie, l’agriculture ou la sylviculture, dans l’enseignement ou à des fins scientifiques.

3 Pour le surplus, l’art. 27, al. 3 à 5, est applicable.

Art. 29 Livret de toxiques I

1 Le livret de toxiques I comprend des fiches et donne au titulaire le droit d’acquérir de façon répétée, à titre professionnel, certains toxiques des classes 1 et 2 pour les utiliser ou les préparer lui-même. Les toxiques sont inscrits dans le livret séparément ou par groupes.

2 Toute personne qui veut obtenir un livret de toxiques I pour toxiques des classes 1 et 2 doit remplir les conditions suivantes:

a. Avoir l’exercice des droits civils;

b. Avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l’art. 21, et

c. Indiquer de quelle manière elle entend utiliser les toxiques.

3 Toute personne qui veut obtenir un livret de toxiques I pour toxiques de la classe 2 doit remplir les conditions suivantes:

a. Avoir l’exercice des droits civils;

b. Soit avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l’art. 21, soit produire une attestation délivrée par un office cantonal compétent ou une station fédérale de recherches agronomiques certifiant qu’elle a les connaissances nécessaires sur la manipulation de ces toxiques et les dangers qu’ils présentent.

c. Indiquer de quelle manière elle entend utiliser les toxiques.

4 Le fournisseur informe l’acquéreur des mesures de protection à prendre. Ce dernier est responsable de leur application.

5 Pour chaque acquisition, le titulaire du livret de toxiques doit remplir une fiche détachée de celui-ci et la remettre au fournisseur. Celui-ci la conservera pendant cinq ans au moins.

Art. 30 Livret de toxiques II

1 Le livret de toxiques II ne comprend pas de fiches détachables. Il donne au titulaire le droit d’acquérir de façon répétée certains toxiques de la classe 2 pour les utiliser ou les préparer lui-même. Les toxiques sont inscrits dans le livret séparément ou par groupes.

2 Le livret de toxiques II est délivré uniquement aux entreprises de gros utilisateurs, assurées obligatoirement auprès de la CNA. Le responsable doit:

a. Avoir l’exercice des droits civils;

b. Avoir une formation professionnelle complète appropriée ou avoir subi avec succès un examen selon l’art. 21;

c. Indiquer de quelle manière il entend utiliser les toxiques.

3 Le numéro du livret de toxiques II devra être indiqué lors de chaque acquisition.

Section 3 Autorisations générales

Art. 31 Autorisation générale A

1 L’autorisation générale A donne au titulaire le droit de faire le commerce de tous les toxiques, hormis pour la lutte contre les parasites au moyen de gaz, brouillards ou poussières très toxiques.

2 L’autorisation est délivrée aux:

a. Maisons et entreprises de l’industrie chimique;

b. Maisons et entreprises du commerce des produits chimiques en gros;

c. Instituts scientifiques et laboratoires;

d. Laboratoires officiels;

e. Pharmacies;

f. Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires praticiens;

g. Universitaires indépendants, diplômés en médecine, pharmacie ou chimie.

3 L’autorisation A est délivrée d’office au titulaire d’une autorisation d’exploiter une pharmacie ou d’exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire, à moins qu’il n’y renonce expressément.

4 Le responsable doit avoir l’exercice des droits civils, jouir d’une bonne réputation et justifier d’une formation universitaire de chimiste, médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire ou pharmacien, ou de chimiste ETS. L’Office et, avec son assentiment, les cantons décident dans le cas d’espèce si d’autres titulaires de diplômes universitaires ayant la formation professionnelle nécessaire, peuvent être désignés comme responsables.

5 Le responsable devra indiquer le numéro de l’autorisation lors de chaque acquisition.

Art. 32 Autorisation générale B

1 L’autorisation générale B donne au titulaire le droit de faire le commerce:

a. De tous les toxiques inscrits dans la liste des toxiques; des toxiques de la classe 1, dont la manipulation nécessite des connaissances particulières, s’ils sont expressément mentionnés dans l’autorisation;

b. Des toxiques en emballages d’origine, qui sont utilisés exclusivement pour la recherche, comme matière première, matière auxiliaire ou produit intermédiaire dans des procédés de production chimique.

2 L’autorisation B ne donne pas le droit de combattre les parasites au moyen de gaz, brouillards ou poussières très toxiques.

3 L’autorisation est délivrée aux:

a. Entreprises, instituts et personnes qui peuvent obtenir une autorisation A;

b. Drogueries;

c. Instituts et laboratoires de chimie;

d. Autres entreprises qui disposent d’un responsable remplissant les conditions fixées à l'al. 5.

4 L’autorisation B est délivrée d’office au titulaire d’une autorisation d’exploiter une droguerie, à moins qu’il n’y renonce expressément.

5 Le responsable doit avoir l’exercice des droits civils et jouir d’une bonne réputation. Il doit:

a. Justifier d’une formation complète selon l’art. 31, al. 4;

b. Etre droguiste diplômé, laborantin diplômé ou gérant de droguerie dont le titre est reconnu par le canton, ou

c. Avoir réussi l’examen selon l’art. 21.

6 Le responsable doit indiquer le numéro de l’autorisation lors de chaque acquisition.

Art. 33 Autorisation générale C

1 L’autorisation générale C donne au titulaire le droit de faire le commerce de certains toxiques des classes 2 à 4; les toxiques sont mentionnés dans l’autorisation.

2 L’autorisation C est délivrée aux:

a. Entreprises, instituts et personnes qui peuvent obtenir une autorisation A ou B;

b. Entreprises dont le responsable a l’exercice des droits civils, jouit d’une bonne réputation et a réussi l’examen selon l’art. 21;

c. Entreprises dont le responsable a l’exercice des droits civils, jouit d’une bonne réputation et exerce une profession reconnue par l’Office.

3 Le responsable doit indiquer le numéro de l’autorisation lors de chaque acquisition.

Art. 34 Autorisation générale D

1 L’autorisation générale D donne au titulaire le droit d’offrir les toxiques de classes 1 à 4 qui y sont mentionnés et de prendre des commandes pour le compte de tiers. Les toxiques de la classe 1, dont la manipulation nécessite des connaissances particulières, sont exclus de l’autorisation D.

2 L’autorisation D est délivrée aux maisons qui sont inscrites au Registre suisse du commerce et emploient un responsable.

3 Le responsable doit avoir l’exercice des droits civils, jouir d’une bonne réputation, être habilité à signer et avoir réussi l’examen selon l’art. 21.

4 Il doit indiquer le numéro de l’autorisation lors de chaque commande.

Art. 35 Autorisation générale E

1 L’autorisation générale E donne au titulaire le droit de combattre les parasites au moyen de gaz, brouillards ou poussières très toxiques. Elle n’est valable que pour les toxiques qui y sont mentionnés.

2 L’autorisation E est délivrée aux maisons et entreprises qui ont un responsable.

3 Le responsable doit avoir l’exercice des droits civils, jouir d’une bonne réputation et avoir réussi l’examen selon l’art. 21. L’examen porte en sus sur l’application pratique et la manipulation des toxiques.

4 Le responsable doit indiquer le numéro de l’autorisation lors de chaque acquisition.

5 L’Office désigne les toxiques qui sont soumis à cette autorisation.

Section 4 Fourniture de toxiques

Art. 36 Obligations du fournisseur

1 Le fournisseur ne peut remettre des toxiques des classes 1 et 2 qu’aux acquéreurs qui:

a. Lui remettent une fiche de toxique (art. 27 ou 28);

b. Lui remettent une fiche de toxique détachée d’un livret de toxiques I (art. 29);

c. Indiquent le numéro d’un livret de toxiques II (art. 30);

d. Indiquent le numéro d’une autorisation générale (art. 31 à 35).

2 Lors de la vente au détail de toxiques des classes 1 à 3, le fournisseur est tenu de signaler à l’acquéreur le danger que présente le toxique.

3 Il ne peut fournir des toxiques de la classe 3 que contre une quittance (art. 26).

4 Il peut fournir des toxiques de la classe 4 uniquement à des personnes dont il suppose qu’elles ont le discernement requis pour éviter un usage abusif.

Art. 36a 32 Remise d’une fiche de données de sécurité

1 Tout fournisseur d’un toxique doit remettre à l’utilisateur professionnel, au plus tard lors de la première remise du toxique et, sur sa demande, lors de remises ultérieures, une fiche de données de sécurité établie conformément aux art. 48a et 48b. Le Département peut, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), prévoir des exceptions pour les toxiques pour lesquels la fiche de données de sécurité n’est pas requise par les normes harmonisées sur le plan international.

2 L’utilisateur professionnel d’un toxique a le droit d’obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité gratuitement et dans les langues officielles de son choix. Elle peut aussi être fournie dans une autre langue sur accord réciproque.

3 En accord avec le DETEC, le Département règle la remise ultérieure des fiches de données de sécurité dont des informations importantes ont été modifiées.

Art. 37 Libre service

1 Le fournisseur ne peut vendre des toxiques de la classe 5 en libre service que si une personne compétente que l’acquéreur peut consulter facilement est présente dans le local de vente.

2 Les toxiques de la classe 5, admis sans restriction à la vente en libre service en vertu de l’art. 5, peuvent être vendus hors de la présence d’une personne compétente.

Art. 38 Fourniture d’essence pour moteur

1 Le débit d’essence pour moteur est également permis dans les stations d’essence en plein air.

32 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

2 L’acquisition d’essence pour moteur aux stations en libre service est permise. La présence d’une personne compétente n’est pas nécessaire.

3 Les colonnes d’essence peuvent aussi être des distributeurs automatiques.

Chapitre 3a 33

Commerce de matières auxiliaires visées à l’art. 3a Ltox

Art. 38a Importation

1 Seules peuvent être importées en Suisse les matières auxiliaires de l’agriculture dont l’emballage et la caractérisation sont conformes aux prescriptions pertinentes dans le pays de provenance. Les dérogations dues aux inscriptions supplémentaires sur l’emballage visées à l’art. 48c sont réservées.

2 Quiconque entend importer de tels produits doit avoir son domicile ou son siège social en Suisse.

3 Pour chaque importation, l’importateur doit communiquer à l’Office, dans le délai de deux jours ouvrables, les indications suivantes:

a. son nom, son adresse et son numéro de téléphone;

b.34 pour les produits phytosanitaires:

1. la marque ou le nom commercial du produit (art. 17b, let. a);

2. le numéro d’ordre (art. 17b, let. h);

c.35 pour les engrais: la désignation du type d’engrais et son numéro, conformément à la liste mentionnée à l’art. 17e;

d. la grandeur de l’emballage;

e. la quantité totale de l’importation;

f. le but de l’importation («utilisation à des fins personnelles» ou «remise»);

g. la date de l’importation.

Art. 38b Principes en matière de commerce

1 Le commerce des matières auxiliaires de l’agriculture figurant dans la liste des produits phytosanitaires visée à l’art. 17a ou qui correspondent à un type d’engrais visé à l’art. 17e est autorisé seulement dans les emballages d’origine dans lesquels le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché les commercialise dans le pays de provenance, sous réserve de l’art. 48c, et pour autant que les charges soient respectées. 36

2 L’Office peut prescrire que seuls les titulaires d’une autorisation générale sont habilités à remettre des produits à titre commercial. Dans ce cas, les art. 31 à 35 sont applicables par analogie.

3 Les produits ne peuvent être remis que si le nom et l’adresse de l’importateur suisse figurent sur l’emballage (art. 48c, al. 2).

4 Ils ne sont pas admis à la vente en libre service.

33 Introduit par le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999

(RO 1999 2036).

34 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis

le 1er mars 2001 (RS 916.171).

35 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis

le 1er mars 2001 (RS 916.171).

36 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis

le 1er mars 2001 (RS 916.171).

Art. 38c 37 Clause de protection

S’il existe des soupçons selon lesquels un produit qui figure dans la liste des matières auxiliaires de l’agriculture présente un danger direct et considérable pour la santé, l’Office prend les mesures appropriées. Il peut notamment interdire provisoirement le commerce dudit produit jusqu’à ce que la situation ait été éclaircie.

Chapitre 4 Mesures de protection

Section 1 Protection de l’homme et de la faune

Art. 39 Principe

Celui qui fait le commerce d’un toxique est tenu de prendre en tout temps les mesures de protection nécessaires.

Art. 40 Formes interdites

Il est interdit de mettre des toxiques dans le commerce sous la forme de jouets, d’articles de farces et attrapes, de denrées alimentaires ou sous d’autres formes pouvant prêter à confusion.

Art. 41 Dénaturation

1 Les toxiques des classes 1 à 3 qui par leur couleur, leur forme, leur goût ou leur odeur peuvent être facilement confondus avec des substances non toxiques doivent être dénaturés ou signalés par une coloration ou par une odeur spéciale avant d’être livrés à l’utilisation.

2 Les toxiques des classes 1 à 3 sous forme de comprimés doivent être dénaturés ou colorés d’une façon particulière, par exemple gris verdâtre.

Section 2 Emballages et récipients

Art. 42 Principe

1 Les toxiques doivent être mis dans le commerce dans des emballages et des récipients empêchant autant que possible qu’ils ne s’en échappent.

2 Les emballages et les récipients ne doivent créer aucune confusion avec des denrées alimentaires, des fourrages, d’autres substances et produits non toxiques ou des médicaments; sont notamment interdits les emballages utilisés habituellement pour les denrées alimentaires et les médicaments.

3 Les emballages et les récipients doivent être choisis de manière qu’on ne soit pas porté, lorsqu’ils sont vides, à les utiliser pour conserver des substances non toxiques, notamment des denrées alimentaires et des médicaments.

4 L’emballage, la caractérisation et les inscriptions des toxiques importés de l’étranger doivent être conformes aux prescriptions suisses. Le destinataire direct, l’importateur ou le déclarant est responsable de cette conformité.

5 Si pour des raisons techniques, il est impossible ou très difficile d’appliquer les prescriptions de la présente section, l’Office peut admettre des exceptions. Cette règle s’applique notamment aux toxiques qui doivent faire l’objet de nouvelles désignations et inscriptions en Suisse.

37 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis

le 1er mars 2001 (RS 916.171).

6 L’ordonnance du 26 juin 1995 sur les générateurs d’aérosols 38 (OAéro) s’applique en sus aux générateurs d’aérosols.39

7 Après avoir consulté les milieux spécialisés intéressés et la CNA, le Département établit des recommandations concernant les emballages et les récipients.

Art. 43 Nature des emballages et des récipients

1 Les emballages et les récipients doivent être constitués de matériaux étanches qui ne puissent être attaqués par leur contenu. Leur fermeture doit être hermétique et, si le contenu n’est pas destiné à être utilisé en une seule fois, il faut pouvoir les refermer.

2 Pour les toxiques des classes 1 et 2 les sacs ne sont autorisés que s’ils sont étanches aux liquides et résistants. L’Office peut autoriser des exceptions pour les produits antiparasitaires en emballages d’origine dont le poids ne dépasse pas 1,5 kg.

3 Les toxiques liquides des classes 1 à 3 ne peuvent être conservés et fournis que dans les récipients ci-après lorsque la quantité ne dépasse pas 1 litre:

a. Bouteilles rondes d’un côté et à trois, cinq ou sept faces de l’autre, en verre ou en plastique cannelé, de couleur verte;

b. Récipients en métal.

4 Pour les toxiques liquides, on utilisera un récipient à fermeture à vis. les fermetures ayant la même efficacité sont admises. Les bonbonnes sans fermeture à vis doivent être munies d’un bouchon en parfait état, empêchant les fuites ou l’évaporation; le bouchon doit être fixé à la bonbonne. Il n’est pas permis d’utiliser les fermetures mécaniques et les fermetures-couronne usuelles pour les bouteilles de denrées alimentaires.

5 Les boîtes, les seaux et les bidons munis de couvercles à pression sont admis pour les peintures, les encres d’imprimerie, les colles et autres produits semblables ainsi que leurs matières auxiliaires. Lorsque le récipient a une capacité de 5 litres ou plus, les couvercles à pression doivent être assurés au moyen de pinces, de colliers de serrage, de bandes collantes ou d’une autre manière.

Art. 44 Caractérisation et inscriptions

1 Les emballages et les récipients doivent être caractérisés par une bande de couleur et porter les indications prescrites.

2 La bande de couleur se détachera distinctement du reste de l’emballage et l’inscription qu’elle porte doit être bien visible. Les inscriptions devront rester bien lisibles si le toxique est utilisé normalement.

3 Lorsqu’un toxique est livré à l’utilisateur dans un double emballage, par exemple tube dans une boîte en carton, bouteille de verre dans une enveloppe de protection, l’emballage extérieur doit aussi porter la bande de couleur et les inscriptions prescrites. Sont exceptés les cartons d’expédition, s’ils ne sont pas utilisés pour l’exposition et la vente, et les emballages transparents qui permettent de voir entièrement la bande de couleur et de lire toutes les inscriptions sur l’emballage intérieur.

4 Les emballages et les récipients de toxiques qui sont remis comme échantillons gratuits ou à titre d’essai doivent porter les mêmes caractérisations et inscriptions que les emballages d’origine.

38 RS 817.045.1

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2036).

5 Lorsque, pour des raisons techniques, il n’est pas possible d’apposer la bande de couleur sur les récipients de plus de 501, l’Office peut permettre que l’on indique uniquement la dénomination chimique ou le nom commercial usuel du toxique. Pour les toxiques des classes 1 et 2, il faudra dans chaque cas apposer de manière bien visible la mention «poison» ainsi que le symbole de la tête de mort.

6 Pour les produits destinés exclusivement à l’artisanat, à l’industrie et à des fins scientifiques, le Département peut admettre un autre procédé de caractérisation à condition qu’il soit équivalent.

Art. 45 Bande de couleur

1 Pour les bandes, on utilisera les couleurs suivantes:

a. Pour les toxiques des classes 1 et 2: noir;

b. Pour les toxiques de la classe 3: jaune;

c. Pour les toxiques des classes 4 et 5: rouge.

2 La bande de couleur doit faire le tour de l’emballage et du récipient ou du moins couvrir sur toute sa largeur l’étiquette ou l’impression qui en tient lieu. Elle aura une largeur d’au moins un dixième de la dimension la plus grande de l’emballage, du récipient, de l’étiquette ou de l’impression en tenant lieu, mais d’au moins 15 mm.

3 La bande sera placée au pied du récipient, de l’emballage ou de l’étiquette et y sera fixée de manière durable. Sur les tubes elle sera placée soit directement sous l’épaule, soit parallèlement à l’axe du tube, s’étendant alors sur toute la longueur de celui-ci.

Art. 46 Inscriptions dans la bande de couleur

1 Doivent être inscrits dans la bande de couleur:

a. La classe de toxicité;

b. Pour les toxiques de la classe 5 admis sans restriction à la vente en libre service, le signe «S» après la classe de toxicité;

c. Pour les produits, le numéro de contrôle de l’Office ainsi que, le cas échéant, d’autres numéros officiels de contrôle;

d. Les composants toxiques, suivant le danger qu’ils présentent, par leur dénomination chimique ou leur nom commercial usuel, leur nom vulgaire ou la désignation de leur groupe;

e. Pour les produits des classes 1 à 3, la part en pour-cent:

1. des composants de la classe de toxicité 1;

2. des composants des classes de toxicité 2 et 3 qui sont déterminants pour la classification;

f. Pour les produits des classes 4 et 5, la part en pour-cent des composants des classes 1 à 3, à moins qu’il ne soit prouvé qu’ils ne sont pas particulièrement dangereux même pour les enfants ou les femmes enceintes ou en cas d’absorption répétée;

g. La mise en garde prescrite dans la décision de l’Office, au moins en deux langues officielles.

2 Pour les toxiques des classes 1 et 2, devront en sus figurer dans la bande de couleur, la mention bien lisible «poison» et le symbole de la tête de mort. Ce symbole aura une hauteur égale au moins à un dixième de la dimension la plus grande de l’emballage ou du récipient. Sa surface devra être d’au moins 2 cm 2 , mais il n’est pas nécessaire qu’elle excède 30 cm 2 .

3 Pour les toxiques des classes 1 et 2, la teneur sera inscrite en blanc dans la bande noire ou en noir dans un espace blanc à l’intérieur de la bande.4 La bande de couleur ne doit porter aucune inscription autre que celles mentionnées aux al. 1 à 3 ou celles exigées par d’autres prescriptions légales, notamment pour les produits phytosanitaires, les désinfectants ainsi que les produits qui, par leur emploi, parviennent dans les eaux, ou présentent un danger pour l’environnement. L’Office peut autoriser d’autres inscriptions dans la bande, en particulier des mises en garde telles que «inflammable» ou «explosible».40

Art. 47 Inscriptions supplémentaires

1 Sur le récipient et l’emballage ou sur leurs étiquettes devront figurer, à côté de la bande de couleur, les indications suivantes:

a. Nom et adresse du déclarant;

b. Mesures de protection nécessaires;

c. Mesures de premiers secours nécessaires;

d. Indications prescrites dans la décision de l’Office concernant l’entreposage et les emplois non admis;

e. Pour les produits destinés à l’artisanat, le cas échéant, les symboles de mise en garde reconnus sur le plan international.

2 Les inscriptions sur le récipient et l’emballage ne doivent pas induire en erreur ni inciter à un commerce inapproprié du toxique. Ne sont pas admises notamment les expressions telles que «peu toxique», «pratiquement non toxique», «non toxique».

3 ...41

4 Les mesures de premiers secours indiquées devront être facilement compréhensibles, par exemple «faire vomir», «ne pas donner d’alcool», «donner de l’eau vinaigrée ou du jus de fruit», «au besoin pratiquer la respiration artificielle», «appeler immédiatement le médecin».

5 Le mode d’emploi peut figurer directement sur l’emballage ou le récipient, ou être joint à l’emballage sous la forme d’un prospectus ou d’une notice.

Art. 48 Caractérisation interdite

Les emballages ou les récipients de toxiques des classes 1 et 2 ne doivent pas présenter de bandes jaunes ou rouges, ceux de toxiques de la classe 3 de bandes rouges, pouvant créer la confusion avec d’autres classes de toxicité.

Section 2a 42 Fiche de données de sécurité

Art. 48a Etablissement de la fiche de données de sécurité

1 Une fiche de données de sécurité doit être établie pour tous les toxiques qui sont remis à des utilisateurs professionnels en Suisse. En accord avec le DETEC, le Département peut prévoir des exceptions pour les toxiques pour lesquels une fiche de données de sécurité n’est pas requise par les normes harmonisées sur le plan international.

2 Le fabricant en Suisse et chaque importateur sont responsables de l’établissement et du contenu de la fiche de données de sécurité.

40 Nouvelle teneur selon l’art. 70 ch. 1 de l’O du 9 juin 1986 sur les substances, en vigueur

depuis le 1er sept. 1986 (RS 814.013).

41 Abrogé par l’art. 70 ch. I de l’O du 9 juin 1986 sur les substances (RS 814.013).

42 Introduite par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

Art. 48b Exigences auxquelles doit satisfaire la fiche de données de sécurité

1 La fiche de données de sécurité doit contenir les informations nécessaires à l’utilisateur professionnel pour protéger la vie et la santé. Elle contient en outre les informations nécessaires pour la protection de l’environnement requises par l’art. 38 de l’ordonnance du 9 juin 1986 43 sur les substances.

2 En accord avec le DETEC, le Département définit les informations nécessaires, ainsi que la forme de la fiche de données de sécurité, en tenant compte des normes harmonisées sur le plan international.

Section 2b 44

Caractérisation et emballage des matières auxiliaires de l’agriculture

visées à l’art. 3a Ltox

Art. 48c

1 Les matières auxiliaires de l’agriculture visées à l’art. 3a LTox ne peuvent être importées que dans leur emballage d’origine. Sont réservées les modifications apportées à celui-ci qui concernent des indications ou des éléments se rapportant exclusivement au marquage de canaux de distribution.45

2 L’importateur ne peut remettre les produits qu’il a importés qu’après avoir apposé sur l’emballage la mention «Importateur suisse: ... » suivie de son nom et de son adresse. Ces indications doivent être bien visibles et apposées solidement à l’emballage, et rester lisibles lors d’un usage normal du produit.

Section 3 Entreposage

Art. 49 Dépôts de marchandises et locaux de vente

1 Dans les locaux de vente, les dépôts de marchandises et autres locaux semblables, les toxiques seront signalés comme tels, groupés et séparés des autres marchandises. Il est en particulier interdit d’entreposer des denrées alimentaires, des fourrages ou des médicaments à proximité immédiate.

2 Le responsable du commerce des toxiques doit veiller à ce que les toxiques ne puissent pas être utilisés par erreur ou de façon abusive.

3 Les toxiques des classes 1 et 2 doivent être entreposés dans un local ou une armoire fermant à clé. Les grandes quantités qui ne peuvent pas être enfermées seront entreposées à un endroit inaccessible aux personnes non autorisées. L’inscription indélébile «poison» devra figurer, de façon bien lisible, sur les locaux et les armoires.

4 Les toxiques des classes 3 et 4 ne doivent pas être entreposés dans des rayons où l’acheteur peut se servir lui-même.

5 Dans les locaux et de vente, les, toxiques de la classe 5 qui ne sont pas admis sans restriction à la vente en libre service, doivent être entreposés au minimum à 120 cm 46 du sol, s’ils sont accessibles à l’acheteur.

43 RS 814.013

44 Introduite par le ch. I de l’O du 23 juin 1999, en vigueur depuis le 1er août 1999

(RO 1999 2036).

45 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en

vigueur depuis le 1er mars 2001 (RS 916.171).

46 RO 1987 1026

Art. 50 Entreposage d’un toxique destiné à être utilisé par l’acquéreur

1 Celui qui conserve un toxique en vue de l’utiliser ou de le préparer ultérieurement lui-même doit respecter les règles suivantes:

a. L’entreposer dans l’emballage ou le récipient dans lequel il l’a acquis, ou un emballage ou un récipient conforme aux dispositions des art. 42 à 44, 59 et 60;

b. Le tenir à l’écart des denrées alimentaires, des fourrages ou des médicaments;

c. Le placer à un endroit inaccessible aux personnes non autorisées, s’il s’agit d’un toxique de la classe 1, 2 ou 3.

2 Dans les entreprises, de faibles quantités de toxiques de toutes les classes peuvent être laissées aux places de travail si ces toxiques sont utilisés régulièrement et ne sont pas accessibles aux personnes non autorisées.

Art. 51 Ustensiles

1 Les ustensiles tels que mortiers, cuillères, puisoirs ou récipients, utilisés de façon répétée pour la manipulation de toxiques des classes 1 à 4 dans les dépôts et locaux de vente, doivent porter distinctement l’inscription «poison».

2 Ils seront nettoyés soigneusement après usage et ne doivent pas être utilisés pour d’autres marchandises, notamment pour les denrées alimentaires, les fourrages ou les médicaments.

3 Ils seront entreposés au même endroit que les toxiques pour lesquels ils ont été utilisés.

Section 4 Réclame

Art. 52 Principe

1 La réclame ne doit pas donner d’indications fallacieuses sur le danger que présente le toxique ni le minimiser; elle ne doit pas inciter à l’utiliser de manière inappropriée.

2 Les indications ne doivent pas se référer à des certificats, à des expertises ni à des recommandations d’utilisateurs.

3 Les indications telles que «peu toxique», «pratiquement non toxique» ne peuvent pas être utilisées lorsque la substance ou le produit est inscrit dans la liste des toxiques.

Art. 53 Mises en garde

Dans les textes publicitaires figureront de manière nettement lisible ou audible la classe de toxicité et les mises en garde suivantes:

a. Pour les toxiques des classes 1 à 3: «produit toxique» ou «produit caustique», ainsi que «observer strictement les mesures de précaution»;

b. Pour les toxiques des classes 4 et 5: «observer la mise en garde sur les emballages».

Art. 54 Catalogues et prospectus

1 Dans les catalogues ou autres formes de réclame directe où sont mentionnés quelques produits toxiques, on donnera pour chaque produit, les indications prescrites par l’art. 53.

2 Dans les catalogues où sont surtout mentionnés des produits toxiques, il suffit d’indiquer la classe de toxicité pour chaque produit. Les autres indications exigées par l’art. 53 seront groupées en un seul endroit, bien en évidence.

3 Dans les publications spécialisées et dans la réclame directe destinée aux milieux scientifiques, à l’industrie chimique ou au commerce de gros des produits chimiques, il n’est pas nécessaire de mentionner les indications exigées par l’art. 53.

Art. 55 Echantillons

A des fins de réclame, seuls les toxiques admis sans restriction à la vente en libre service peuvent être distribués à des utilisateurs non professionnels sous forme d’échantillons, d’emballages d’origine ou de bons.

Section 5

Mesures en cas de vol, de perte ou de fourniture par erreur

Art. 56

1 En cas de vol, de perte ou de fourniture par erreur de toxiques de la classe 1, la victime du vol, celui qui a subi la perte ou le fournisseur est tenu d’avertir immédiatement la police et l’autorité cantonale compétente.

2 S’il s’agit de toxiques des classes 2 et 3 la victime du vol, celui qui a subi la perte ou le fournisseur doit avertir immédiatement la police. L’autorité cantonale compétente devra également être avertie si le voleur, celui qui a trouvé le toxique ou l’acquéreur:

a. Pourrait s’exposer à un danger ou y exposer des tiers ou des animaux;

b. Ne peut pas d’emblée identifier le toxique comme tel.

3 L’autorité cantonale compétente décide s’il y a lieu d’avertir le public du danger.

Section 6 Mesures de protection dans les entreprises

Art. 57 Mesures spéciales de protection

1 Le propriétaire ou le directeur responsable d’une entreprise pourvoit a ce que les mesures de protection nécessaires soient prises. Le responsable du commerce des toxiques est tenu de lui apporter l’assistance technique indispensable.

2 Dans les locaux où sont entreposés des toxiques ou dans lesquels on manipule des toxiques, doivent être affichés à un endroit bien visible:

a. Les mesures de premiers secours;

b. L’adresse et le numéro de téléphone du médecin ou de l’hôpital le plus proche;

c. L’adresse et le numéro de téléphone d’un centre d’information sur les toxiques;

d. Les mesures de précaution et de protection à prendre pour prévenir une intoxication.

3 Ces mesures seront rappelées périodiquement aux employés.

Art. 58 Entreprises non soumises à la loi sur le travail

ou à l’assurance obligatoire en cas d’accidents

Pour les entreprises non soumises à la loi du 13 mars 1964 sur le travail 47 ou à l’assurance obligatoire en cas d’accidents, le Département peut préciser les mesures de protection prescrites à l’art. 17, de la loi, après avoir consulté les milieux intéressés. Il veille à ce que les prescriptions relatives à la protection des travailleurs et celles relatives au commerce des toxiques soient coordonnées.

Art. 59 Assouplissements pour les entreprises de l’industrie chimique

et du commerce de gros des produits chimiques

1 Ne sont pas applicables aux entreprises de l’industrie chimique et du commerce de gros des

47 RS 822.11

produits chimiques, dont les travailleurs sont soumis à la loi du 13 mars 1964 sur le travail 48 ou à l’assurance obligatoire en cas d’accidents:

a. Les prescriptions relatives à la dénaturation, aux emballages et aux récipients (art. 41 à 47) pour le commerce des toxiques à l’intérieur des entreprises et entre celles-ci.

b. Les prescriptions relatives à l’entreposage des toxiques pour l’entreposage dans ces entreprises.

2 Ces entreprises sont tenues de prendre, en lieu et place des mesures de protection prescrites par la présente ordonnance, les mesures propres à assurer une protection suffisante contre le danger que présentent les toxiques, qui sont adaptées aux conditions de l’exploitation. Elles doivent notamment apposer des mises en garde sur les emballages et les récipients de toxiques utilisés exclusivement comme matières premières, matières auxiliaires ou produits intermédiaires dans des procédés de production chimique.

3 Si ces entreprises fournissent au détail des toxiques à des acquéreurs, les prescriptions relatives à la dénaturation, aux emballages et aux récipients (art. 41 à 47) sont applicables à ce commerce de détail.

4 Les assouplissements peuvent être étendus à l’entreposage de toxiques dans les locaux qui n’appartiennent pas à l’entreprise mais qui sont soumis à l’assurance obligatoire en cas d’accidents. Après avoir consulté le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)49 , la CNA et les milieux intéressés, le Département arrêtera les prescriptions nécessaires.

5 Les prescriptions de l’ordonnance du 28 septembre 1981 50 sur la protection des eaux contre la pollution par des liquides pouvant les altérer sont réservées.

Art. 60 Assouplissements pour les entreprises de gros consommateurs

1 Des assouplissements touchant la dénaturation, les emballages et les récipients (art. 41 à 47) peuvent être accordés aux entreprises de gros consommateurs dont les travailleurs sont assujettis à la loi du 13 mars 1964 sur le travail 51 à l’assurance obligatoire en cas d’accidents. Ces assouplissements peuvent s’appliquer au commerce avec les entreprises de l’industrie chimique et du commerce de gros des produits chimiques ainsi qu’au commerce des toxiques à l’intérieur de l’entreprise de gros consommateur.

2 Après avoir consulté le seco et la CNA, le Département arrêtera les prescriptions nécessaires.

Chapitre 5

Mesures propres à développer les connaissances sur les toxiques

et les intoxications

Section 1 Centre de documentation

Art. 61 Subordination

Le centre de documentation toxicologique prévu par l’art. 18 de la loi sera créé à l’Office.

48 RS 822.11

49 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification

dans tout le présent texte.

50 [RO 1981 1644, 1993 3022 ch. IV 6. RO 1998 2019 art. 24 let. a]. Voir actuellement l’O du 1er juillet 1998

sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (RS 814.202).

51 RS 822.11

Art. 62 Tâches

1 Le centre de documentation a pour tâche de recueillir les données toxicologiques nécessaires à l’exécution de la loi, en particulier celles qui concernent les moyens de rendre les toxiques inoffensifs. Il doit être à même de fournir des renseignements sur le danger que présentent les toxiques et sur leur mode d’action ainsi que des indications sur les mesures de précaution, les emballages, les inscriptions et d’autres précisions.

2 Le centre de documentation fournit au comité d’experts (art. 24 LTox) les données dont il a besoin pour expertiser les toxiques et les classer.

3 Pour accomplir ses tâches, il peut aussi recourir aux banques de données et aux services de documentation auxquels il a accès.

4 Il prend les mesures propres à assurer la protection des données contre une utilisation abusive.

5 A la demande de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, il mettra à sa disposition les informations nécessaires à l’application de l’ordonnance du 9 juin 1986 52 sur les substances dangereuses pour l’environnement.53

Art. 63 Homologation

L’Office homologue comme centres d’information toxicologique selon l’art. 19 de la loi, les institutions qui remplissent les conditions suivantes:

a. Ne pas servir à des fins commerciales;

b. Etre dirigées par un médecin et organisées de telle manière qu’un médecin puisse fournir des renseignements jour et nuit;

c. S’engager à fournir gratuitement à l’Office, en respectant le secret médical, les renseignements sur les intoxications, qui sont nécessaires à l’application de la loi;

d. Ne pas avoir, à l’égard de maisons, sociétés ou organisations à but commercial un rapport de dépendance qui rendrait aléatoire l’observation des conditions mentionnées.

Art. 64 Indications sur les produits

1 Les centres d’information toxicologique reçoivent de l’Office les indications sur la composition des toxiques, dont ils ont besoin pour être à même de renseigner les médecins, les hôpitaux et les médecins vétérinaires en cas d’intoxication.

2 Ils ne fourniront aux organes médicaux des indications sur la composition des toxiques que dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour le traitement d’intoxications qui se sont déclarées ou sont à craindre; ils ne fourniront de détails à ce sujet que s’il est indispensable de les donner à cette fin.

Chapitre 6 Autorités et procédure

Section 1 Cantons

Art. 65 Autorisations de faire le commerce des toxiques

Les cantons délivrent les autorisations de faire le commerce des toxiques, hormis aux entreprises de la Confédération.

52 RS 814.013

53 Introduit par l’art. 70 ch. 1 de l’O du 9 juin 1986 sur les substances, en vigueur depuis le 1er sept. 1986

(RS 814.013).

Art. 66 Obligation d’informer

Les autorités cantonales compétentes informent l’Office, ainsi que la CNA si l’établissement est assujetti à l’assurance obligatoire en cas d’accidents, des autorisations délivrées, refusées, devenues caduques ou retirées.

Art. 67 Contrôles

1 Les autorités d’exécution ont le droit d’effectuer en tout temps des contrôles et de donner des conseils aux propriétaires d’entreprises en ce qui concerne l’application de la législation sur les toxiques.

2 Le résultat du contrôle sera communiqué à l’entreprise concernée. Les instructions d’une grande portée, visant à établir un état de choses conforme aux prescriptions, lui seront communiquées par écrit.

Art. 68 Centres de ramassage des toxiques

Les cantons désigneront un ou plusieurs centres de ramassage pour les toxiques qu’ils sont chargés de rendre inoffensifs.

Section 2 Office fédéral de la santé publique

Art. 69 Publication de la liste des toxiques

L’Office fait régulièrement connaître aux autorités cantonales d’exécution les toxiques qu’il a examinés en vue de leur inscription dans la liste des toxiques.

Art. 70 Autorisations

1 Les autorisations destinées à l’Administration fédérale seront délivrées aux unités administratives selon l’art. 58 de la loi sur l’organisation de l’administration 54 (LOA) ou aux unités qui leur sont subordonnées.

2 Pour le Service de santé de l’armée, l’autorisation générale A est délivrée à la Pharmacie de l’armée.

Art. 71 Contrôles

1 L’Office contrôle l’application de la législation sur les toxiques dans les unités administratives fédérales.

2 Lorsqu’il existe des motifs particuliers il peut aussi assister aux contrôles ordonnés par les autorités cantonales.

3 Il peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements d’échantillons dans l’entreprise d’un déclarant; les échantillons lui seront remis gratuitement.

3bis Il peut demander, à des fins de contrôle, au déclarant ou aux fournisseurs d’un toxique qu’ils lui remettent la fiche de données de sécurité; il coordonne ces contrôles si nécessaire avec l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, ainsi qu’avec les cantons.55

54 [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1er 1530

ch. II 1 1587 art. 1er , 1991 362, 1992 2 art. 1er 288 annexe ch. 2 510 581 appendice ch. 2, 1993 1770,

1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1.

RO 1997 2022 art. 63]. Voir actuellement «la LF sur l’organisation du gouvernement et de l’administration»

(RS 172.010).

55 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

4 Il peut demander à l’Administration des douanes qu’elle lui fournisse des informations sur l’importation de certaines marchandises.

Art. 72 Liste des titulaires d’autorisation

L’Office publie en règle générale une fois par an la liste des titulaires d’autorisations des catégories A à E.

Art. 73 Renseignements sur les mesures propres à rendre les toxiques

inoffensifs

L’Office fait connaître sur demande les méthodes propres à rendre les toxiques inoffensifs et les établissements chargés de ce soin.

Section 3 Organes douaniers

Art. 74

1 Les organes douaniers peuvent saisir ou refouler au-delà de la frontière les toxiques désignés par l’Office qui ne sont pas admis dans le commerce en Suisse, ainsi que les toxiques importés par des personnes ne possédant pas l’autorisation requise.

2 Les décisions prises selon l'al. 1 peuvent faire l’objet d’un recours à l’Office. Les voies de droit de la législation sur l’agriculture sont applicables aux décisions qui concernent l’importation d’engrais visés à l’art. 3a LTox.56

Autres autorités d’exécution en matière de protection des travailleurs

Art. 75

Dans les entreprises soumises à la loi du 13 mars 1964 sur le travail 57 ou à l’assurance obligatoire en cas d’accidents, les autorités chargées de l’exécution des lois y relatives veillent également à l’application des mesures de protection prévues par la présente ordonnance.

Section 5 58 Attestation des «Bonnes pratiques de laboratoire»

Art. 75a 59

1 Une entreprise établie en Suisse qui dispose d’installations pouvant servir à réaliser des examens conformes aux principes des bonnes pratiques de laboratoire et qui désire être enregistrée avec ses installations d’essais dans la liste nationale ou obtenir une attestation, doit en faire la demande à l’Office. L’inscription dans la liste et la remise de l’attestation sont effectuées après que l’Office a vérifié et confirmé que les installations d’essais respectent ces principes.

56 Phrase introduite par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis

le 1er mars 2001 (RS 916.171).

57 RS 822.11

58 Introduite par l’art. 70 ch. 1 de l’O du 9 juin 1986 sur les substances, en vigueur depuis le 1er sept. 1986

(RS 814.013).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

2 L’entreprise doit signaler sans délai à l’Office si:

a. les conditions d’une installation d’essais se sont modifiées de manière importante, ou si

b. une installation d’essais ne veut plus travailler selon les principes des bonnes pratiques de laboratoire.

3 En accord avec le DETEC, le Département régit, en tenant compte des normes harmonisées sur le plan international:

a. les principes des bonnes pratiques de laboratoire;

b. les procédures de vérification du respect de ces principes;

c. l’information au sujet des résultats des contrôles, notamment leur résumé dans une liste nationale accessible à tous, qui ne doit pas contenir de donnée confidentielle, ainsi que la délivrance de l’attestation.

4 Si l’Office a des raisons de douter du respect des principes des bonnes pratiques de laboratoire ou si l’autorité compétente en Suisse ou à l’étranger le demande, il procède à une vérification de l’examen dans l’installation d’essais concernée.

5 L’Office coordonne ses activités dans le domaine des bonnes pratiques de laboratoire avec celles de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage ainsi qu'avec celles de l'Institut suisse des produits thérapeutiques.60

Chapitre 7 Emoluments

Section 1 Emoluments de l’Office

Art. 76 61

1 Les émoluments de l’Office s’élèvent à:

a.

1. substances ou produits simples

2. substances ou mélanges compliqués

3. nouvelles substances ou produits contenant des substances inconnues

Fr.

100 à 540

360 à 1 000

1 500 à 10 000

b. Pour des modifications de la composition d’un toxique ou de l’emballage

100 à 540

c. Pour l’analyse d’un produit, choisi au hasard, aux fins d’en contrôler la composition:

1. Si l’analyse révèle que des éléments déterminants pour la classification diffèrent de ceux qui figuraient dans la déclaration

2. Si l’analyse révèle que des éléments déterminants pour la classification diffèrent de ceux qui figuraient dans la décision en sus des frais d’analyse jusqu’à concurrence d’un montant de 10 000 francs.

400 à 2 400

400 à 2 400

60 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3294).

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 1992 (RO 1992 1175).

d.62 Pour le contrôle de l’application des bonnes pratiques de laboratoire;

1. préparation et exécution des inspections, rapport consécutif, par jour et par personne;

2.

1200 à 1800

1200 à 1800

e.63 Pour la contestation d’une fiche de données de sécurité

2 L’émolument perçu pour l’examen de textes figurant sur les emballages, dans la réclame et dans des brochures, soumis séparément, est de

200 à 1000

100 à 540

3 Pour l’examen de divergences d’appréciation dans les avis préliminaires ou de demandes en reconsidération, un émolument de 10 000 francs au plus peut être perçu.

Section 2 Emoluments des cantons

Art. 77 64 Autorisations

Les émoluments suivants peuvent être perçus pour: Fr.

a. Délivrance d’une autorisation A 90 à 600

b. Délivrance d’une autorisation B 90 à 600

c. Délivrance d’une autorisation C 52 à 600

d. Délivrance d’une autorisation D 52 à 600

e. Délivrance d’une autorisation E 37 à 100

f. Délivrance d’un livret de toxiques 45 à 100

g. Délivrance d’une fiche de toxique 5

h. Mutation 18 à 100

Art. 78 65 Contrôles spéciaux

Pour les contrôles qui doivent être effectués en raison d’une infraction aux dispositions de la législation sur les toxiques ou les contrôles provoqués d’une autre manière par le titulaire de l’autorisation, des émoluments d’un montant de 105 à 600 francs peuvent être perçus.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 79 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1. L’ordonnance d’exécution du 23 décembre 1971 66 de la loi sur les toxiques;

2. L’ordonnance du 19 mai 1972 67 concernant l’admission à la vente en libre service de produits de la classe de toxicité 5;

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

63 Introduite par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 1992 (RO 1992 1175).

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 1992 (RO 1992 1175).

66 [RO 1972 448, 1974 662, 1976 1531 art. 5 ch. 1]

67 [RO 1972 1747]

3. Le tarif du 30 juin 1976 68 des émoluments prévus par la loi sur les toxiques.

Art. 80 Disposition transitoire

1 L’Office examine d’office quels toxiques doivent être rangés dans une autre classe de toxicité en vertu de l’article 4 ou ne sont plus considérés comme toxiques au sens de la loi, et prend les décisions y relatives. Il n’est pas perçu d’émolument pour ces décisions.

2 Les toxiques peuvent encore être remis aux utilisateurs professionnels sans la fiche de données de sécurité prescrite aux art. 48a et 48b jusqu’au 30 novembre 1999. 69

3 L’art. 9a, al. 2, ne s’applique pas aux résultats des examens qui auront débuté avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire (art. 75a, al. 3) que le Département doit encore édicter.70

Art. 81 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1983.

68 [RO 1976 1531, 1980 1061]

69 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).

70 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 56 1362).


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/CHE/O/8
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N° WIPO Lex CH116