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Décret n° 2001/956/PM du 1er novembre 2001 fixant les modalités d’application de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, Cameroun

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Détails Détails Année de version 2001 Dates Émis: 1 novembre 2001 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits, Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR), Expressions culturelles traditionnelles Notes Traduction de courtoisie par l'OMPI © 2011

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 Decree No. 2001/956/PM 1 November 2001 laying down detailed rules of Law No. 2000/11 of 19 December 2000 on copyright and neighboring rights

c:\documents and settings\moulinier.ws516016\desktop\lois africaines\e24702_cm008.doc RD/jaj 24/10/2011

Decree No. 2001/956/PM of November 1, 2001 implementing Law No. 2000/11 of December 19, 2000 on Copyright and Neighboring Rights

The Prime Minister, Head of the Government,

Having regard to the Constitution,

Having regard to Law No. 2000/11 of December 19, 2000 on Copyright and Neighboring Rights,

Having regard to Decree No. 92/089 of May 4, 1992 specifying the powers of the Prime Minister, as amended and supplemented by Decree No. 95/145 of August 4, 1995,

Having regard to Decree No. 97/205 of December 7, 1997 on the organization of the Government, as amended and supplemented by Decree No. 98/067 of April 28, 1998,

Having regard to Decree No. 97/206 of December 7, 1997 on the appointment of a prime minister,

Hereby decrees:

Article 1: The present Decree implements Law No. 2000/11 of December 19, 2000 on Copyright and Neighboring Rights.

CHAPTER I FOLKLORE

Article 2: The amount of the royalty owed in respect of the representation or fixation of folklore shall be determined by order of the Minister of Culture, in accordance with the conditions set out in Article 5 (3) of the aforementioned Law.

CHAPTER II DROIT DE SUITE

Article 3: The rate of the droit de suite shall be five per cent (5%) of the resale price of an original graphic or three-dimensional work or of a manuscript, without any tax allowance.

Article 4: The sum specified in Article 3 above shall be collected and paid to the author or to his or her successors in title, as appropriate, by the merchant or public or ministerial official who participated in the sale.

Article 5: If, thirty (30) days after the sale, the sum has not been claimed, the merchant or public or ministerial official shall be relieved of all responsibility in respect of the beneficiaries of the droit de suite; he shall pay the sum collected to the vendor.

Article 6: The beneficiary may require the merchant or public or ministerial official to inform him of the name and address of the vendor and of the sale price.

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Article 7: A merchant or public or ministerial official who does not communicate the required information shall pay the beneficiary the sum owed to him.

CHAPTER III THE PUBLIC DOMAIN

Article 8: Royalties owed in respect of the exploitation of works in the public domain shall be fifty per cent (50%) of those which were usually paid when the work was still protected.

CHAPTER IV ORGANIZATION OF PERFORMANCES

Article 9: The organization of performances shall be subject to authorization by the Minister of Culture.

Article 10: Organizers of performances for which an admission fee is charged shall pay a sum of ten thousand (10,000) CFA francs to the fund for the support of cultural policy, in accordance with the procedure determined by order of the Minister of Culture.

CHAPTER V ARBITRATION COMMISSION

Article 11:

1. The Arbitration Commission provided for in Article 62, paragraph 2, of Law No. 2000/11 of December 19, 2000 on Copyright and Neighboring Rights shall be chaired by a judge appointed by the President of the Supreme Court.

2. The Arbitration Commission shall also include: - a representative of the Minister of Culture; - a representative of each organization entitled to remuneration; - a representative of each category of persons that use phonograms under the conditions set out in Article 60 of the aforementioned Law.

Article 12:

1. The members of the Arbitration Commission shall be appointed by the Administration and the social and professional organizations to which they belong for a term of two (2) years, which may be renewed twice (2 times).

2. The membership of the Arbitration Commission shall be recorded by decision of the Minister of Culture.

3. If a member of the Arbitration Commission dies in office or is no longer able to fulfill his mandate for any other reason, he shall be replaced immediately by the Head of the Administration or of the organization that he or she represents for the remainder of his term.

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4. The Arbitration Commission shall meet upon convocation by its Chairman to discuss a specific agenda. The Chairman shall convene the Commission at the request of the Minister of Culture or of two thirds of its members.

5. The Commission's deliberations shall be valid only if at least two thirds of the members are present or represented. If there is no quorum, the Commission shall be convened again within 10 days, at which time no quorum shall be required. In the event of a tied vote, the Chairman shall have the deciding vote.

6. The legal offices of the Ministry of Culture shall serve as the Commission's secretariat.

7. The Commission's operating costs shall be paid from the budget of the Ministry of Culture.

CHAPTER VI REMUNERATION FOR PRIVATE COPYING

Article 13: Remuneration for private copying of phonograms and videograms shall be determined by order of the Minister of Culture.

Article 14: The length of a recording, in the absence of proof to the contrary, shall be that declared by the manufacturer or importer.

Article 15: Remuneration shall apply to the blank recording media referred to in Article 70 of the aforementioned Law.

Article 16: Remuneration for private copying of printed works shall be five per cent (5%) of the sale price of the reproduction equipment.

Article 17: Any equipment for the reproduction of printed works shall be subject to the remuneration referred to in Article 16 above.

CHAPTER VII COLLECTIVE MANAGEMENT

Article 18: Only one collective management organization may be established in each of the categories of copyright or neighboring rights set out below: - category A: literature and dramatic, dramatico-musical, choreographic and other similar arts; - category B: musical art; - category C: audiovisual and photographic arts; - category D: graphic and three-dimensional arts.

Article 19: No organization may engage in collective management without the approval of the Minister of Culture.

Article 20: Approval shall be granted to an organization on application, where it meets the conditions set out below: - it takes the form of a non-profit-making civil association or legal entity; - it is constituted in accordance with the laws and regulations in force;

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- its offices are in Cameroon; - it can demonstrate the competence and integrity of its managers and founders; - it pays the sum of five hundred thousand (500,000) CFA francs to the fund for the support of cultural policy; - it is accessible to all owners of copyright and neighboring rights in the category applied for.

Article 21:

1. All applications, paid for at the current rate, shall be submitted in French or English.

2. Applications shall indicate the category in which the organization proposes to carry out collective management.

3. Applications shall be submitted to the Ministry of Culture in duplicate with a request for confirmation of receipt.

4. Each copy shall be accompanied by a file containing the following: - the statutes and any other basic texts of the organization; - one copy of the constituent instrument; - a list of managers or of all persons required to perform equivalent functions, with the surname, forename, domicile and nationality of each one; - criminal record details for each founder or director, dating from within the past three (3) months; - proof of payment of a sum of five hundred thousand (500,000) CFA francs to the fund for the support of cultural policy; - documents demonstrating the competence of the founders and directors; - details of the human and material resources which the organization intends to use.

5. The Minister of Culture shall rule on the application for approval within sixty (60) days.

Article 22:

1. Approval shall be granted for a period of five (5) years and may be renewed subject to the same conditions on which it was granted.

2. Approval shall be non-transferable.

3. Where an organization infringes its own basic texts or the laws or regulations in force, the Ministry of Culture shall order it to rectify the situation within one month.

4. The Minister of Culture may suspend approval where, at the end of the period referred to in paragraph 3 above, no action has been taken to comply with the order in question.

5. Suspension may not exceed thirty (30) days.

6. Approval may be withdrawn only in the event of a repeat offense.

7. Approval shall be refused, granted, suspended or withdrawn by a substantiated decision of the Minister of Culture. The interested party shall be notified of all decisions.

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CHAPTER VIII FINAL PROVISION

Article 23: The Minister of Culture shall be responsible for the implementation of the present Decree, which shall be registered and published under emergency procedures and subsequently included in the Official Gazette in French and English.

Yaoundé, November 1, 2001

Peter MAFANY MUSONGE Prime Minister, Head of the Government

Décret n° 2001/956/PM du 1er Novembre 2001

Décret n° 2001/956/PM du 1er Novembre 2001
fixant les modalités d’application de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000
relative au droit d’auteur et aux droits voisins

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

 

 

Vu

la Constitution ;

Vu

la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et  aux droits voisins ;

Vu

le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu

le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28  avril 1998 ;

Vu

le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

 

décrète :

 

Article 1er.-  Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

 

CHAPITRE I
DU FOLKLORE

 

Article 2 : Le montant de la redevance due au titre de la représentation ou de la fixation du folklore est déterminé par arrêté du Ministre chargé de la culture, dans les conditions définies par l’article 5 (3) de la loi susvisée.

 

CHAPITRE II
DU DROIT DE SUITE

 

Article 3 :  Le tarif du droit de suite s’élève à cinq pour cent (5%) du prix de revente de l’original d’œuvre graphique ou plastique ou de revente de manuscrit, sans aucune déduction à la base.

 

Article 4 :  La somme déterminée à l’article 3 ci-dessus est prélevée et versée à l’auteur ou à ses ayants droit ou ayants cause, selon le cas, par le marchand ou l’officier public ou ministériel qui a participé à l’opération de vente.

 

Article 5 : Lorsque trente (30) jours après la vente, la somme n’est pas réclamée, le marchand ou l’officier public ou ministériel est déchargé de toute responsabilité à l’égard des bénéficiaires du droit de suite ; il doit verser au vendeur la somme prélevée.

 

Article 6 :  Le bénéficiaire peut exiger que le marchand ou l’officier public ou ministériel l’informe du nom et de l’adresse du vendeur, ainsi que du montant du prix de vente.

 

Article 7 :  Le marchand ou l’officier public ministériel qui ne communique pas les informations réclamées verse au bénéficiaire la somme qui lui est due.

 

CHAPITRE III
DU DOMAINE PUBLIC

 

Article 8 :  La redevance due au titre de l’exploitation des œuvres du domaine public est de cinquante pour cent (50%) de celle qui était habituellement versée lorsque l’œuvre était encore protégée.

                                                                    

CHAPITRE IV
DE L’ORGANISATION DES SPECTACLES

 

Article 9 :  L’organisation des spectacles de représentation est subordonnée à l’autorisation du Ministre chargé de la culture.

 

Article 10 : L’organisateur de spectacle payant est tenu de verser la somme de dix mille (10 000) FCFA au compte de soutien à la politique culturelle suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la culture.

 

CHAPITRE V

DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE

 

Article 11 :

(1)  La Commission d’arbitrage prévue à l’article 62 alinéa (2) de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le Président de la Cour suprême.

(2) La Commission d’arbitrage comprend en outre :

-         un représentant du Ministre chargé de la culture ;

-         un représentant de chaque organisme bénéficiaire du droit à rémunération ;

-         un représentant de chaque catégorie de personnes qui utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues à l’article 60 de la loi susvisée.

                                           

Article 12 :

(1)  Les membres de la Commission d’arbitrage sont désignés par l’Administration et les organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent pour un mandat de deux (2) ans renouvelable deux (2) fois.

(2) La composition de la Commission d’arbitrage est constatée par décision du Ministre chargé de la culture.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre de la Commission d’arbitrage n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le Chef de l’Administration ou de l’organisme qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir.

(4) La Commission d’arbitrage se réunit sur convocation de son président, suivant un ordre du jour déterminé. Le président est tenu de convoquer la Commission à la demande du Ministre chargé de la culture ou des deux tiers des membres.

(5) Les délibérations de la Commission ne sont valables que lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, la commission est une fois de plus convoquée dans le délai de dix jours. Aucun quorum n’est alors exigé. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

(6)  Les services juridiques du Ministère chargé de la culture assurent le secrétariat de la commission.

(7) Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par le budget du Ministère de la Culture.

 

CHAPITRE VI
DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

 

Article 13 :  La rémunération pour copie privée de phonogramme et vidéogramme est fixée par arrêté du Ministre chargé de la culture.

 

Article 14 :  La durée d’enregistrement est, sauf preuve contraire, celle déclarée par le fabricant ou l’importateur. 

 

Article 15 : Les rémunérations s’appliquent aux supports vierges visés à l’article 70 de la loi susvisée.

 

Article 16 :  La rémunération pour copie privée des œuvres imprimées est de cinq pour cent (5%) du prix de vente des appareils de reproduction.

 

Article 17 :  Est soumis à la rémunération visée à l’article 16 ci-dessus tout appareil qui permet la reproduction des œuvres imprimées.

 

CHAPITRE VII
DE LA GESTION COLLECTIVE

 

Article 18 :   Il ne peut être créé qu’un organisme de gestion collective dans chacune des catégories de droit d’auteur ou des droits voisins ci-après :

-         catégorie A : littérature, arts dramatique, dramatico-musical, chorégraphique et autres arts du même genre ;

-         Catégorie B : art musical ;

-         Catégorie C : arts audiovisuel et photographique ;

-         Catégorie D : arts graphique et plastique

 

Article 19 : Nul organisme ne peut exercer la gestion collective sans l’agrément du Ministre chargé de la culture.

 

Article 20 : L’agrément est octroyé à l’organisme qui en fait la demande lorsqu’il satisfait aux conditions ci-dessous :

-         adopter la forme d’une société civile ou d’une personne morale à but non lucratif ;

-         être constitué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

-         avoir son siège au Cameroun ;

-         justifier de la compétence du personnel dirigeant, de sa moralité, ainsi que de celle des fondateurs ;

-         acquitter la somme de cinq cent mille (500.000) FCFA au compte de soutien à la politique culturelle ;

-         être accessible à tout titulaire de droit d’auteur et des droits  voisins de la catégorie sollicitée.         

 

Article 21 :

(1)  Toute demande, timbrée au taux en vigueur, est écrite en français ou en anglais.

(2) Elle indique notamment la catégorie dans laquelle l’organisme se propose d’exercer la gestion collective.

(3)  Elle est déposée au Ministère chargé de la culture, en double exemplaire et contre récépissé.                                                                           

(4) Chaque exemplaire est accompagné d’un dossier comprenant :

-         les statuts et tout autre texte fondamental de l’organisme ;

-         un des doubles de l’acte constitutif ;

-         la liste du personnel dirigeant ou de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes, avec nom, prénom, domicile et nationalité de chacun d’eux ;

-         pour chaque fondateur ou directeur, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

-         une quittance de versement d’une somme de cinq cent mille (500.000) FCFA au compte de soutien de la politique culturelle ;

-         les pièces justifiant les compétences des fondateurs et des directeurs ;

-         l’état des moyens matériels et humains que l’organisme entend mettre en œuvre.

(5) Le Ministre chargé de la culture dispose d’un délai de soixante (60) jours pour statuer sur la demande d’agrément.

 

Article 22 :

(1) L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable dans les mêmes conditions que son octroi.

(2) L’agrément est incessible.

(3) Lorsqu’un organisme contrevient à ses textes fondamentaux ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le Ministère chargé de la culture le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai d’un mois.

(4) Le Ministre chargé de la culture peut suspendre l’agrément lorsqu’au terme du délai visé à l’alinéa (3) ci-dessus, la mise en demeure est restée sans effet.

(5) La suspension ne peut excéder trente (30) jours.

(6) Seule la récidive justifie le retrait de l’agrément.

(7)  L’agrément est refusé, accordé, suspendu ou retiré par acte motivé du Ministre chargé de la culture.  Toute décision est notifiée à l’intéressé.

 

CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE

 

Article 23 : Le Ministre  chargé de la culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais./

 

Yaoundé, le 1er Novembre 2001

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

(é) Peter MAFANY MUSONGE

 


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