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Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome (DORS/99-143), Canada

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Détails Détails Année de version 2013 Dates Entrée en vigueur: 23 mars 1999 Adopté/e: 23 mars 1999 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur Notes Pursuant to subsection 20(2) of the Copyright Act, this statement was issued to provide for limitations on the right to renumeration to some Rome Convention countries that do not extend to Candadian citizens and residents the same right to renumeration as the Copyright Act grants in its section 19.

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Current to February 6, 2013 À jour au 6 février 2013

Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca

CANADA

CONSOLIDATION

Limitation of the Right to Equitable Remuneration

of Certain Rome Convention Countries

Statement

CODIFICATION

Déclaration limitant le droit à rémunération

équitable pour certains pays parties à la

Convention de Rome

SOR/99-143 DORS/99-143

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications comme élément de preuve

... [...]

Inconsistencies in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.

Incompatibilité — règlements

NOTE NOTE

This consolidation is current to February 6, 2013. Any amendments that were not in force as of Febru- ary 6, 2013 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 6 février 2013. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 6 février 2013 sont énoncées à la fin de ce docu- ment sous le titre « Modifications non en vigueur ».

3

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Section Page Article Page Limitation of the Right to Equitable Remuneration of Certain Rome Convention Countries Statement

Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome

1 LIMITATIONS 1 1 LIMITATIONS 1 5 COMING INTO FORCE 2 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 2

Registration Enregistrement SOR/99-143 March 23, 1999 DORS/99-143 Le 23 mars 1999 COPYRIGHT ACT LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Limitation of the Right to Equitable Remuneration of Certain Rome Convention Countries Statement

Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome

   

Whereas the Minister of Industry is of the opinion that the Rome Convention countries referred to in the an- nexed statement do not grant a right of remuneration similar in scope and duration to that provided by section 19a of the Copyright Act for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a Canadian citizen or permanent resident of Canada within the meaning of the Immigration Act or, if a corporation, had its headquarters in Canada;

Attendu que le ministre de l’Industrie est d’avis que les pays parties à la Convention de Rome, mentionnés dans la déclaration ci-après, n’accordent pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu à l’article 19a de la Loi sur le droit d’auteur, pour l’exécution en public ou la communica- tion au public par télécommunication d’un enregistre- ment sonore dont le producteur, lors de la première fixa- tion, était citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social au Canada,

Therefore, the Minister of Industry, pursuant to sub- section 20(2)a of the Copyright Act, hereby makes the annexed Limitation of the Right to Equitable Remunera- tion of Certain Rome Convention Countries Statement.

À ces causes, en vertu du paragraphe 20(2)a de la Loi sur le droit d’auteur, le ministre de l’Industrie prend la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome, ci- après.

Ottawa, Ontario, March 19, 1999 Ottawa (Ontario), le 19 mars 1999

John Manley Minister of Industry

Le ministre de l’Industrie, John Manley

a S.C. 1997, c. 24, s. 14 a L.C. 1997, ch. 24, art. 14

1

LIMITATION OF THE RIGHT TO EQUITABLE REMUNERATION OF CERTAIN ROME CONVENTION COUNTRIES STATEMENT

DÉCLARATION LIMITANT LE DROIT À RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE POUR CERTAINS PAYS PARTIES À LA CONVENTION DE ROME

LIMITATIONS LIMITATIONS

1. A right to equitable remuneration applies only for a duration of 20 years for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of a sound recording whose maker, at the date of its first fix- ation, was a citizen, or permanent resident of, or, if a corporation, had its headquarters in, one of the following countries:

(a) Bolivia; (b) Honduras; (c) Lesotho; or (d) Uruguay.

1. Le droit à rémunération équitable ne s’applique que pendant une durée de 20 ans à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d’un des pays suivants ou, s’il s’agit d’une personne mo- rale, avait son siège social dans l’un de ces pays :

a) Bolivie; b) Honduras; c) Lesotho; d) Uruguay.

2. A right to equitable remuneration applies only to the communication to the public by telecommunication of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a citizen or permanent resident of, or, if a corporation, had its headquarters in, one of the following countries:

(a) Japan; or (b) Norway.

2. Le droit à rémunération équitable ne s’applique qu’à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d’un des pays suivants ou, s’il s’agit d’une personne mo- rale, avait son siège social dans l’un de ces pays :

a) Japon; b) Norvège.

3. A right to equitable remuneration applies only to the performance in public of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a citizen or permanent resident of Lebanon, or, if a corporation, had its headquarters in Lebanon.

3. Le droit à rémunération équitable ne s’applique qu’à l’exécution en public d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était ci- toyen ou résident permanent du Liban ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans ce pays.

4. A right to equitable remuneration does not apply to the performance in public or the communication to the public by telecommunication of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a citi- zen or permanent resident of, or, if a corporation, had its headquarters in, one of the following countries:

(a) Barbados; (b) Burkina Faso; (c) Cape Verde;

4. Le droit à rémunération équitable ne s’applique pas à l’exécution en public ni à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d’un des pays suivants ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans l’un de ces pays :

a) Barbade; b) Burkina Faso;

SOR/99-143 — February 6, 2013

2

(d) Congo; (e) Czech Republic; (f) El Salvador; (g) Fiji; (h) Guatemala; (i) Ireland; (j) Monaco; (k) Nigeria; (l) Paraguay; or (m) Saint Lucia.

c) Cap-Vert; d) Congo; e) République tchèque; f) El Salvador; g) Fidji; h) Guatemala; i) Irlande; j) Monaco; k) Nigéria; l) Paraguay; m) Sainte-Lucie.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

5. This Statement comes into force on the day on which it is registered.

5. La présente déclaration entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 
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Current to February 6, 2013 À jour au 6 février 2013

Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca

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CANADA

CONSOLIDATION

Limitation of the Right to Equitable Remuneration

of Certain Rome Convention Countries

Statement

CODIFICATION

Déclaration limitant le droit à rémunération

équitable pour certains pays parties à la

Convention de Rome

SOR/99-143 DORS/99-143

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications comme élément de preuve

... [...]

Inconsistencies in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.

Incompatibilité — règlements

NOTE NOTE

This consolidation is current to February 6, 2013. Any amendments that were not in force as of Febru- ary 6, 2013 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 6 février 2013. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 6 février 2013 sont énoncées à la fin de ce docu- ment sous le titre « Modifications non en vigueur ».

3

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Section Page Article Page Limitation of the Right to Equitable Remuneration of Certain Rome Convention Countries Statement

Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome

1 LIMITATIONS 1 1 LIMITATIONS 1 5 COMING INTO FORCE 2 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 2

Registration Enregistrement SOR/99-143 March 23, 1999 DORS/99-143 Le 23 mars 1999 COPYRIGHT ACT LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Limitation of the Right to Equitable Remuneration of Certain Rome Convention Countries Statement

Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome

   

Whereas the Minister of Industry is of the opinion that the Rome Convention countries referred to in the an- nexed statement do not grant a right of remuneration similar in scope and duration to that provided by section 19a of the Copyright Act for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a Canadian citizen or permanent resident of Canada within the meaning of the Immigration Act or, if a corporation, had its headquarters in Canada;

Attendu que le ministre de l’Industrie est d’avis que les pays parties à la Convention de Rome, mentionnés dans la déclaration ci-après, n’accordent pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l’étendue et la durée, à celui prévu à l’article 19a de la Loi sur le droit d’auteur, pour l’exécution en public ou la communica- tion au public par télécommunication d’un enregistre- ment sonore dont le producteur, lors de la première fixa- tion, était citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social au Canada,

Therefore, the Minister of Industry, pursuant to sub- section 20(2)a of the Copyright Act, hereby makes the annexed Limitation of the Right to Equitable Remunera- tion of Certain Rome Convention Countries Statement.

À ces causes, en vertu du paragraphe 20(2)a de la Loi sur le droit d’auteur, le ministre de l’Industrie prend la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome, ci- après.

Ottawa, Ontario, March 19, 1999 Ottawa (Ontario), le 19 mars 1999

John Manley Minister of Industry

Le ministre de l’Industrie, John Manley

a S.C. 1997, c. 24, s. 14 a L.C. 1997, ch. 24, art. 14

1

LIMITATION OF THE RIGHT TO EQUITABLE REMUNERATION OF CERTAIN ROME CONVENTION COUNTRIES STATEMENT

DÉCLARATION LIMITANT LE DROIT À RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE POUR CERTAINS PAYS PARTIES À LA CONVENTION DE ROME

LIMITATIONS LIMITATIONS

1. A right to equitable remuneration applies only for a duration of 20 years for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of a sound recording whose maker, at the date of its first fix- ation, was a citizen, or permanent resident of, or, if a corporation, had its headquarters in, one of the following countries:

(a) Bolivia; (b) Honduras; (c) Lesotho; or (d) Uruguay.

1. Le droit à rémunération équitable ne s’applique que pendant une durée de 20 ans à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d’un des pays suivants ou, s’il s’agit d’une personne mo- rale, avait son siège social dans l’un de ces pays :

a) Bolivie; b) Honduras; c) Lesotho; d) Uruguay.

2. A right to equitable remuneration applies only to the communication to the public by telecommunication of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a citizen or permanent resident of, or, if a corporation, had its headquarters in, one of the following countries:

(a) Japan; or (b) Norway.

2. Le droit à rémunération équitable ne s’applique qu’à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d’un des pays suivants ou, s’il s’agit d’une personne mo- rale, avait son siège social dans l’un de ces pays :

a) Japon; b) Norvège.

3. A right to equitable remuneration applies only to the performance in public of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a citizen or permanent resident of Lebanon, or, if a corporation, had its headquarters in Lebanon.

3. Le droit à rémunération équitable ne s’applique qu’à l’exécution en public d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était ci- toyen ou résident permanent du Liban ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans ce pays.

4. A right to equitable remuneration does not apply to the performance in public or the communication to the public by telecommunication of a sound recording whose maker, at the date of its first fixation, was a citi- zen or permanent resident of, or, if a corporation, had its headquarters in, one of the following countries:

(a) Barbados; (b) Burkina Faso; (c) Cape Verde;

4. Le droit à rémunération équitable ne s’applique pas à l’exécution en public ni à la communication au public par télécommunication d’un enregistrement sonore dont le producteur lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d’un des pays suivants ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans l’un de ces pays :

a) Barbade; b) Burkina Faso;

SOR/99-143 — February 6, 2013

2

(d) Congo; (e) Czech Republic; (f) El Salvador; (g) Fiji; (h) Guatemala; (i) Ireland; (j) Monaco; (k) Nigeria; (l) Paraguay; or (m) Saint Lucia.

c) Cap-Vert; d) Congo; e) République tchèque; f) El Salvador; g) Fidji; h) Guatemala; i) Irlande; j) Monaco; k) Nigéria; l) Paraguay; m) Sainte-Lucie.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

5. This Statement comes into force on the day on which it is registered.

5. La présente déclaration entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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N° WIPO Lex CA063