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Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195)(version du document à jour au 25 janvier 2011), Canada

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Détails Détails Année de version 2007 Dates Entrée en vigueur: 16 avril 1996 Émis: 16 avril 1996 Type de texte Textes règlementaires Sujet Marques, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI, Propriété industrielle Notes Le Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195) a été modifiée en dernier lieu le 1 octobre 2007. La présente version codifiée du Règlement des marques de commerce intègre toutes les modifications jusqu'en 2007.

Source : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/index.html

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Trade-marks Regulations (SOR/96-195)

Enabling Statute: Trade-marks Act

Regulation current to January 25th, 2011

Attention: See coming into force provision and notes, where applicable.

Trade-marks Regulations

SOR/96-195

Registration April 16, 1996

TRADE-MARKS ACT

Trade-marks Regulations

P.C. 1996-490 April 16, 1996

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry and the Treasury Board, pursuant to subsections 11.13(1)* and (4) to (6)* and 29(1)**, paragraph 30(h), subsections 37(1), 38(1)***, (6)**** and (7)****, 41(1), 44(1), 45(1)*****, 46(2) to (4)******, 47(1) and (2), 53(1)******* and 59(2) and sections 60******** and 65********* of the Trade-marks Act, is pleased hereby to repeal the Trade Marks Regulations, C.R.C., c. 1559, and to make the annexed Regulations respecting Trade-marks, in substitution therefor.

* S.C. 1994, c. 47, s. 192

** S.C. 1994, c. 47, s. 197

*** S.C. 1992, c. 1, s. 134

**** S.C. 1993, c. 15, s. 66(2)

***** S.C. 1994, c. 47, s. 200(1)

****** S.C. 1992, c. 1, s. 135(1)

******* S.C. 1993, c. 44, s. 234

******** S.C. 1993, c. 44, s. 238(4)

********* S.C. 1994, c. 47, s. 201

TRADE-MARKS REGULATIONS

1. [Repealed, SOR/2007-91, s. 2]

INTERPRETATION

2. The following definitions apply in these Regulations.

“Act” means the Trade-marks Act. (Loi)

“applicant” means a person who files an application for the registration of a trade-mark, pursuant to section 30 of the Act, or who is the last transferee of an application for the registration of a trade-mark recognized under section 48. (requérant)

“Journal” means the Trade-marks Journal referred to in subsection 66(3) of the Act. (Journal)

“trade-mark agent” means a person whose name is entered on the list of trade-mark agents referred to in section 21. (agent de marques de commerce)

CORRESPONDENCE

3. (1) Correspondence intended for the Registrar or the Office of the Registrar of Trade-marks shall be addressed to the “Registrar of Trade-marks”.

(2) Correspondence addressed to the Registrar may be physically delivered to the Office of the Registrar of Trade-marks during ordinary business hours of the Office and shall be considered to be received by the Registrar on the day of the delivery.

(3) For the purposes of subsection (2), where correspondence addressed to the Registrar is physically delivered to the Office of the Registrar of Trade-marks outside of its ordinary business hours, it shall be considered to have been delivered to the Office during ordinary business hours on the day when the Office is next open for business.

(4) Correspondence addressed to the Registrar may be physically delivered to an establishment that is designated by the Registrar in the Journal as an establishment to which correspondence addressed to the Registrar may be delivered, during ordinary business hours of that establishment, and

(a) where the delivery is made to the establishment on a day that the Office of the Registrar of Trade-marks is open for business, the correspondence shall be considered to be received by the Registrar on that day; and

(b) where the delivery is made to the establishment on a day that the Office of the Registrar of Trade-marks is closed for business, the correspondence shall be considered to be received by the Registrar on the day when the Office is next open for business.

(5) For the purposes of subsection (4), where correspondence addressed to the Registrar is physically delivered to an establishment outside of ordinary business hours of the establishment, it shall be considered to have been delivered to that establishment during ordinary business hours on the day when the establishment is next open for business.

(6) Correspondence addressed to the Registrar may be sent at any time by electronic or other means of transmission specified in the Journal.

(7) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time of the place where the Office of the Registrar of Trade-marks is located, the correspondence is delivered on a day when the Office is open for business, it shall be considered to be received by the Registrar on that day.

(8) For the purposes of subsection (6), where, according to the local time of the place where the Office of the Registrar of Trade-marks is located, the correspondence is delivered on a day when the Office is closed for business, it shall be considered to be received by the Registrar on the day when the Office is next open for business.

(9) Subsection (6) does not apply to the following:

(a) evidence submitted pursuant to subsection 11.13(5) of the Act;

(b) evidence submitted pursuant to subsection 38(7) of the Act; and

(c) an affidavit or a statutory declaration furnished pursuant to subsection 45(1) of the Act.

SOR/99-292, s. 1.

4. (1) Communication in respect of a trade-mark shall be in writing, but the Registrar may also consider oral communications.

(2) The Registrar may request that an oral communication be confirmed in writing.

5. (1) Subject to subsection (2), each communication addressed to the Registrar shall deal with only one application for the registration of a trade-mark or one registered trade-mark.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of

(a) a change in the name or address of an applicant for the registration of more than one trade-mark;

(b) a change in the name or address of a registered owner of more than one registered trade-mark;

(c) an application to cancel a registration;

(d) a transfer or other document affecting the rights to an application for the registration of a trade-mark or the rights to a registered trade-mark; and

(e) an appointment of a representative for service or a change in the name and address of a representative for service.

6. (1) Any address required to be furnished pursuant to the Act or these Regulations shall be a complete mailing address and shall include the street name and number, where one exists, and the postal code.

(2) Where the Registrar has not been notified of a change of address, the Registrar is not responsible for any correspondence not received by an applicant, registered owner, trade-mark agent or representative for service.

7. (1) Correspondence in respect of an application for the registration of a trade-mark shall include

(a) the name of the applicant;

(b) the application number, if one has been assigned; and

(c) the trade-mark.

(2) Correspondence in respect of a registered trade-mark shall include

(a) the registration number;

(b) the application number; and

(c) the trade-mark.

8. (1) Subject to subsections (2) and (4), correspondence relating to the prosecution of an application for the registration of a trade-mark shall be with the applicant.

(2) Subject to subsection (3) and sections 9 and 11, correspondence referred to in subsection (1) shall be with a trade-mark agent, where the trade-mark agent has been authorized to act on behalf of the applicant in one of the following ways:

(a) the trade-mark agent filed the application with the Registrar as the agent of the applicant;

(b) the trade-mark agent is appointed as the agent of the applicant in the application or an accompanying document; or

(c) the trade-mark agent is appointed as the agent of the applicant after the application is filed.

(3) Where a trade-mark agent referred to in subsection (2) appoints another trade-mark agent as associate or substitute agent, correspondence shall be with the associate or substitute agent.

(4) Where a person requests recognition of a transfer of an application pursuant to section 48, correspondence in respect of the recognition of the transfer shall also be with the person who requests that recognition.

9. (1) Where a trade-mark agent is not a resident of Canada, the agent shall appoint an associate agent who is a resident of Canada.

(2) Where an associate trade-mark agent is not appointed pursuant to subsection (1), the Registrar shall correspond with the applicant.

10. Sections 8 and 9 apply, with such modifications as are necessary, to parties to oppositions.

11. (1) The appointment of a trade-mark agent need not be made in writing, but the Registrar may require the agent to file a written authorization from the person or firm that that agent claims to represent, where the circumstances described in any of paragraphs 8(2)(a) to (c) have not occurred or the appointment has not been clearly established.

(2) Where a trade-mark agent fails to file an authorization required pursuant to subsection (1), the Registrar may notify the person or firm that the agent claims to represent, and shall, subject to section 8, continue to correspond with the person or firm notified until the written authorization is filed.

GENERAL

12. The fees set out in the schedule are payable to the Receiver General and shall be forwarded to the Registrar.

13. Except as otherwise provided in these Regulations, all documents filed with the Office of the Registrar of Trade-marks shall be on white paper that measures at least 8 inches by 11 inches, or 21 cm x 28 cm, but not more than 8 1/2 inches by 14 inches, or 22 cm x 35 cm, on one side only, with left and upper margins of at least 1 inch or 2.5 cm.

14. (1) An application for the registration of a trade-mark shall contain the information required by section 30 of the Act, and shall be presented clearly and legibly, in the manner specified by the Registrar in the Journal and on the appropriate form published by the Registrar in the Journal, or in any other form that allows for the furnishing of the same information.

(2) Any document to be submitted to the Registrar relating to the registration of a trade-mark or a registered trade-mark shall be presented clearly and legibly, in the manner specified by the Registrar in the Journal and on the appropriate form published by the Registrar in the Journal, or in any other form that allows for the furnishing of the same information.

JOURNAL

15. The Registrar shall publish, on a weekly basis, the Journal, which shall include

(a) every advertisement made pursuant to subsection 37(1) of the Act;

(b) the particulars of every registration of a trade-mark made or extended pursuant to the Act;

(c) the particulars of the Registrar’s rulings required to be published pursuant to section 64 of the Act;

(d) every public notice required pursuant to subsection 9(1) of the Act; and

(e) every order made by the Minister pursuant to subsection 66(2) of the Act.

16. Every advertisement of an application published pursuant to subsection 37(1) of the Act shall set out

(a) the trade-mark claimed;

(b) a note of any disclaimer;

(c) the name and address of the applicant and the representative for service, if any;

(d) the application number;

(e) the date of filing of the application and the date of priority claimed pursuant to section 34 of the Act, if any;

(f) a summary of the information filed by the applicant pursuant to paragraphs 30(a) to (d) and (g) of the Act;

(g) in the case of an application for a proposed trade-mark, a certification mark or a distinguishing guise, a note to that effect;

(h) where the benefit of subsection 12(2) or section 14 of the Act is claimed, a note to that effect;

(i) the particulars of any territorial restriction applicable pursuant to subsection 32(2) of the Act; and

(j) the particulars of any translation or transliteration furnished to the Registrar in accordance with paragraph 29(a) or (b).

17. The particulars published in the Journal of a registration of a trade-mark made or extended pursuant to the Act shall include

(a) the number and date of the registration;

(b) the name of the registered owner;

(c) the application number; and

(d) the issue number and date of the issue of the Journal in which the application was advertised.

ELIGIBILITY FOR EXAMINATION

18. Subject to subsection 20(2), a person is eligible to sit for a qualifying examination relating to trade-mark law and practice if, before October 1 of the year in which the person proposes to sit for the examination, the person resides in Canada and

(a) is a barrister or solicitor entitled to practise as such in a province, or a notary entitled to practise as such in the Province of Quebec; or

(b) has worked in Canada in the area of Canadian trade-mark law and practice, including the preparation and prosecution of applications for the registration of trade-marks, for a period of not less than 24 months.

EXAMINING BOARD

19. The members of an examining board shall be appointed by the Registrar and at least two members of the board shall be trade-mark agents nominated by the Intellectual Property Institute of Canada.

SOR/2003-209, s. 1.

QUALIFYING EXAMINATION

20. (1) The examining board shall

(a) set the qualifying examination relating to trade-mark law and practice;

(b) set the date for the qualifying examination; and

(c) conduct the qualifying examination during the month of October in each year.

(2) The Registrar shall give notice in the Journal of the date of the next qualifying examination and shall state in the notice that any person who proposes to sit for the examination shall

(a) within the time specified in the notice, notify the Registrar in writing and submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration setting out the person’s experience, duties and responsibilities in the area of trade-mark law and practice; and

(b) pay the fee set out in item 20 of the schedule.

(3) The Registrar shall designate the place or places where the qualifying examination is to be held and shall, by registered mail, at least four weeks before the day fixed for the examination, notify any person who has complied with the requirements of subsection (2).

LISTING OF TRADE-MARK AGENTS

21. The Registrar shall, on written request and payment of the fee set out in item 19 of the schedule, enter on a list of trade-mark agents the name of

(a) any resident of Canada who has passed the qualifying examination relating to Canadian trade-mark law and practice, including the preparation and prosecution of applications for registration of trade-marks;

(b) any resident of Canada who is a barrister or solicitor entitled to practise as such in a province, or a notary entitled to practise as such in the Province of Quebec, who has

(i) passed the qualifying examination relating to trade-mark law and practice, or

(ii) worked in the area of trade-mark law, including the preparation and prosecution of applications for registration of trade-marks, for a period of not less than 24 months and who has submitted an affidavit or statutory declaration to that effect to the Registrar;

(c) a resident of any other country who is entitled to practise before the trade-marks office of that country; and

(d) any firm having the name of at least one of its members entered on the list as a trade-mark agent.

RENEWAL

22. (1) During the period beginning on January 1 and ending on March 31 of each year,

(a) a resident of Canada whose name is entered on the list of trade-mark agents shall, in order to maintain the resident’s name on the list, pay the fee set out in item 21 of the schedule;

(b) a resident of any other country whose name is entered on the list of trade-mark agents shall, in order to maintain the resident’s name on the list, file a statement signed by the agent setting out the agent’s country of residence and declaring that the agent is in good standing before the trade-mark office of that country; and

(c) a firm having the name of at least one of its members entered on the list of trade-mark agents shall, in order to maintain the firm’s name on the list, file a statement signed by one of its members whose name is on the list, indicating all of its members whose names are on the list.

(2) Where a trade-mark agent fails to comply with the applicable requirement set out in subsection (1), the Registrar shall send a written notice to the trade-mark agent requiring that, within three months after the date of the notice, the trade-mark agent shall file

(a) the statement required by paragraph (1)(b) or (c), as applicable; or

(b) the fee set out in item 21 of the schedule.

(3) Where a trade-mark agent fails to comply with a notice referred to in subsection (2), the Registrar shall remove the name of the agent from the list of trade-mark agents.

23. (1) The name of a trade-mark agent that has been removed from the list of trade-mark agents pursuant to subsection 22(3) may be reinstated if the agent applies to the Registrar within one year after the date of the removal of the agent’s name from the list, and

(a) files the statement required by paragraph 22(1)(b) or (c), as applicable; or

(b) pays the fees set out in items 21 and 22 of the schedule.

(2) A firm is entitled to have its name remain on the list of trade-mark agents where

(a) the name of at least one of its members is on the list; and

(b) the statement required by paragraph 22(1)(c) is filed.

APPLICATION FOR REGISTRATION

24. A separate application shall be filed for the registration of each trade-mark, but a single application is sufficient where the trade-mark is used, made known or proposed to be used in association with both wares and services.

25. Subject to section 34 of the Act, the date of filing of an application for the registration of a trade-mark is the date on which the following are delivered to the Registrar:

(a) an application setting out the following information, namely,

(i) the name and address of the applicant,

(ii) the wares or services in association with which the trade-mark is proposed to be used, or has been used or made known, and

(iii) in the case of a trade-mark other than a proposed trade-mark,

(A) the date of first use or making known of the trade-mark in Canada, or

(B) the name of a country in which the trade-mark has been used and information respecting the registration or application for registration in or for a country of the Union on which the right to registration is based;

(b) the application fee set out in item 1 of the schedule; and

(c) a drawing of the trade-mark, unless the trade-mark consists solely of a word or words not depicted in a special form.

SOR/99-292, s. 2.

26. (1) Paragraph 25(a) applies in respect of an application to extend the statement of wares or services in respect of which a trade-mark is registered.

(2) The application referred to in subsection (1) shall be accompanied by the fee set out in item 3 of the schedule.

27. (1) Where a drawing of a trade-mark is required by paragraph 30(h) of the Act, the drawing shall be in black and white, no larger than 2 3/4 inches by 2 3/4 inches or 7 cm x 7 cm, and shall not include any matter that is not part of the trade-mark, and may be on paper that satisfies the requirements of section 13.

(2) Where the drawing of the trade-mark on file is not suitable for reproduction in the Journal, the Registrar may require an applicant to file a new drawing.

28. (1) Where the applicant claims a colour as a feature of the trade-mark, the colour shall be described.

(2) Where the description referred to in subsection (1) is not clear, the Registrar may require the applicant to file a drawing lined for colour in accordance with the following colour chart:

29. The Registrar may require an applicant for the registration of a trade-mark to furnish to the Registrar, as applicable,

(a) a translation into English or French of any words in any other language contained in the trade-mark;

(b) where the trade-mark contains matter expressed in characters other than Latin characters or in numerals other than Arabic or Roman numerals, a transliteration of the matter in Latin characters and Arabic numerals; and

(c) a specimen of the trade-mark as used.

AMENDMENT OF APPLICATION FOR REGISTRATION

30. Except as provided in sections 31 and 32, an application for the registration of a trade-mark may be amended either before or after the application is advertised pursuant to subsection 37(1) of the Act.

31. No application for the registration of a trade-mark may be amended where the amendment would change

(a) the identity of the applicant, except after recognition of a transfer by the Registrar;

(b) the trade-mark, except in respects that do not alter its distinctive character or affect its identity;

(c) the date of first use or making known in Canada of the trade-mark to an earlier date, except where the evidence proves that the change is justified by the facts;

(d) the application from one not alleging use or making known of the trade-mark in Canada before the filing of the application to one alleging such use or making known; or

(e) the statement of wares or services so as to be broader than the statement of wares or services contained in the application at the time the application was filed pursuant to section 30 of the Act.

32. No application for the registration of a trade-mark may be amended, after it has been advertised in the Journal, to change

(a) the trade-mark in any manner whatsoever;

(b) the date of first use or making known in Canada of the trade-mark;

(c) the application from one alleging use or making known to one for a proposed trade-mark;

(d) the application from one that does not allege that the trade-mark has been used and registered in or for a country of the Union to one that does so allege; or

(e) the statement of wares or services so as to be broader than the statement of wares or services contained in the application at the time of advertisement.

SOR/99-292, s. 3.

33. (1) The Registrar may correct a clerical error in any instrument of record where

(a) the clerical error is discovered by the Registrar; or

(b) a request for correction is made by an applicant, registered owner or trade-mark agent of the applicant or registered owner.

(2) [Repealed, SOR/2003-209, s. 2]

SOR/2003-209, s. 2.

ADVERTISEMENT OF APPLICATION FOR REGISTRATION

34. Where the Registrar is not satisfied that an application for registration of a trade-mark should be refused pursuant to subsection 37(1) of the Act, the Registrar shall advertise the particulars of the application in the Journal.

OPPOSITION

35. A person who corresponds with the Registrar in respect of an opposition proceeding shall clearly state that the correspondence relates to the opposition proceeding.

36. After the Registrar has forwarded a copy of a statement of opposition to the applicant in accordance with subsection 38(5) of the Act, a party corresponding with the Registrar shall forward a copy of any correspondence in respect of the opposition, with the exception of a written argument filed pursuant to subsection 46(3), to the other party in the opposition proceeding.

37. (1) Any statement or other material required to be served on a party in an opposition proceeding under section 38 of the Act or these Regulations may be served on the party or their trade-mark agent or representative for service

(a) by personal service;

(b) by registered mail;

(c) by courier; or

(d) in any other manner with the consent of the party or their agent.

(2) For the purposes of subsection (1), unless the parties are agreed otherwise, if the party being served has appointed a trade-mark agent or has named a representative for service, service shall be effected on that agent or that representative for service.

(3) If service is effected by registered mail, service is deemed to be effected on the later of

(a) the date of mailing of the statement or material, and

(b) the day on which the party effecting service submits to the Registrar a notice in accordance with subsection (6).

(4) If service is effected by courier, service is deemed to be effected on the later of

(a) the date of delivery of the statement or material to the courier, and

(b) the day on which the party effecting service submits to the Registrar a notice in accordance with subsection (6).

(5) If service is effected by personal service or in any other manner with the consent of the party or their agent, service is deemed to be effected on the later of

(a) the date of delivery of the statement or material to the person being served, and

(b) the day on which the party effecting service submits to the Registrar a notice in accordance with subsection (6).

(6) The party effecting service shall notify the Registrar of the manner of service and

(a) in the case of service by registered mail, the date of mailing of the statement or material;

(b) in the case of service by courier, the date of delivery of the statement or material to the courier; or

(c) in any other case, the date of delivery of the statement or material to the person being served.

SOR/2007-91, s. 3.

38. A statement of opposition shall be filed with the Registrar in duplicate.

39. Within two months after a copy of a statement of opposition has been forwarded to an applicant under subsection 38(5) of the Act, the applicant shall file a counter statement with the Registrar and serve a copy of the counter statement on the opponent.

SOR/2007-91, s. 4.

40. No amendment to a statement of opposition or counter statement shall be allowed except with leave of the Registrar and on such terms as the Registrar determines to be appropriate.

41. (1) Within four months after service of the counter statement, the opponent shall

(a) submit to the Registrar, by way of affidavit or statutory declaration, or in accordance with section 54 of the Act, the evidence that the opponent is relying on to support the opposition, or a statement that the opponent does not wish to submit evidence; and

(b) serve the applicant, where evidence is submitted, with a copy of the evidence or, where the opponent does not wish to submit evidence, with a copy of a statement that the opponent does not wish to submit evidence.

(2) Where the opponent does not submit either the evidence under subsection 38(7) of the Act or a statement that the opponent does not wish to submit evidence, within the time set out in subsection (1), the opposition shall be deemed to have been withdrawn for the purposes of subsection 38(7.1) of the Act.

SOR/2007-91, s. 5.

42. (1) Within four months after service of the opponent’s evidence or statement referred to in paragraph 41(1)(a), the applicant shall

(a) submit to the Registrar by way of affidavit or statutory declaration, or in accordance with section 54 of the Act, the evidence that the applicant is relying on to support the application, or a statement that the applicant does not wish to submit evidence; and

(b) serve the opponent, where evidence is submitted, with a copy of the evidence or, where the applicant does not wish to submit evidence, with a copy of a statement that the applicant does not wish to submit evidence.

(2) Where the applicant does not submit either the evidence under subsection 38(7) of the Act or a statement that the applicant does not wish to submit evidence, within the time set out in subsection (1), the application shall be deemed to have been abandoned for the purposes of subsection 38(7.2) of the Act.

SOR/2007-91, s. 6.

43. Within one month after service on the opponent of the applicant’s evidence referred to in section 42, the opponent

(a) may submit to the Registrar, by way of affidavit or statutory declaration, or in accordance with section 54 of the Act, evidence strictly confined to matters in reply; and

(b) shall, where submitting the evidence referred to in paragraph (a), serve the applicant with a copy of the evidence.

44. (1) No further evidence shall be adduced by any party except with leave of the Registrar and on such terms as the Registrar determines to be appropriate.

(2) Before giving notice in accordance with subsection 46(1), the Registrar may, on the application of any party and on such terms as the Registrar may direct, order the cross-examination under oath of any affiant or declarant on an affidavit or declaration that has been filed with the Registrar and is being relied on as evidence in the opposition.

(3) A cross-examination ordered pursuant to subsection (2) shall be held at a time, date and place and before a person agreed to by the parties or, in the absence of an agreement, as designated by the Registrar.

(4) A transcript of the cross-examination and exhibits to the cross-examination, and any documents or material undertaken to be submitted by the party whose affiant or declarant is being cross-examined, shall be filed with the Registrar by the party conducting the cross-examination, within the time fixed by the Registrar.

(5) If an affiant or declarant declines or fails to attend for cross-examination, the affidavit or declaration shall not be part of the evidence and shall be returned to the party who filed it.

45. (1) Every exhibit to an affidavit or declaration filed in an opposition shall be filed with the affidavit or declaration.

(2) Subject to subsection (3), all materials filed in an opposition shall be open to public inspection at the Office of the Registrar of Trade-marks.

(3) Written arguments shall not be open to public inspection until after they have been forwarded by the Registrar in accordance with subsection 46(3).

(4) A copy, photograph or sample of an exhibit referred to in subsection (1) shall be served on the other party unless the Registrar directs otherwise.

46. (1) Not less than 14 days after completion of the evidence, the Registrar shall give the parties written notice that they may, within one month after the date of the notice, file written arguments with the Registrar.

(2) No written argument shall be filed after the expiration of the period of one month referred to in subsection (1), except with leave of the Registrar.

(3) Written arguments, if any, shall be filed in duplicate and, after the written arguments of both parties have been filed or the period for filing written arguments has expired, the Registrar shall forward

(a) a copy of any written argument filed to every other party; and

(b) a notice to each party that a hearing may be requested.

(4) A party wishing to be heard by the Registrar shall give the Registrar written notice within one month after the date of the Registrar’s notice referred to in paragraph (3)(b) and, on receipt of a notice from the party, the Registrar shall send the parties a written notice setting out the time, date and location of the hearing.

47. Where in an opposition proceeding any extension of time is granted to a party, the Registrar may thereafter grant a reasonable extension of time to the other party for the taking of any subsequent step.

TRANSFER

48. The Registrar shall recognize a transfer of an application for registration of a trade-mark on receipt of a written request for recognition together with

(a) evidence of the transfer; and

(b) the information required by paragraph 30(g) of the Act in the case of a first application.

49. (1) Where, as a result of a transfer of a trade-mark that is the subject of an application for registration, the trade-mark becomes the property of one person for use in association with some of the wares or services specified in the application and of another person for use in association with other such wares or services, and the Registrar recognizes the transfer, each person shall file an amendment of that application restricted to those wares and services for use in respect of which the person owns the trade-mark.

(2) Each amendment referred to in subsection (1) is a continuation of the application for the purpose of preserving the benefit of the date of filing of the application, but shall otherwise be treated in subsequent proceedings as a separate application.

50. Where, as a result of a transfer, a registered trade-mark becomes the property of one person for use in association with some of the wares or services specified in the registration, and of another person for use in association with other such wares or services, and the transfer is registered by the Registrar, each person

(a) for the purposes of the Act, is deemed to be a separate registered owner of the trade-mark for use in association with the wares and services in respect of which the person has acquired or retained ownership of the trade-mark; and

(b) for the purposes of sections 43 to 46 of the Act, is deemed to have a separate registration of the trade-mark.

REGISTER

51. A summary of an application for registration referred to in paragraph 26(2)(b) of the Act shall include the following information, where applicable:

(a) the name and address of the registered owner at the time of registration of the trade-mark;

(b) the trade-mark and any disclaimer with respect to that trade-mark;

(c) the wares and services in respect of which registration of the trade-mark has been requested and, in the case of a proposed trade-mark, in respect of which the declaration of use of the trade-mark in Canada required by subsection 40(2) of the Act has been filed;

(d) the number of the application for registration;

(e) the date of filing of the application and, where priority is claimed, the date of the priority filing of the application;

(f) the date or dates of first use of the trade-mark in Canada;

(g) the date or dates of first making known of the trade-mark in Canada; and

(h) the country of origin of the applicant or the applicant’s predecessor in title and the name of a country other than Canada in which the trade-mark has been used.

52. The register, pursuant to paragraph 26(2)(f) of the Act, shall indicate, in respect of each registered trade-mark, the following particulars, where applicable:

(a) the territorial area to which the registration extends;

(b) the registration number;

(c) the registration number of each associated trade-mark;

(d) the name and address of the original registered owner;

(e) the name and address of the representative for service of the current registered owner;

(f) a notation disclosing whether registrability has been recognized pursuant to subsection 12(2) or section 13 or 14 of the Act;

(g) the number and date of any registration abroad on which the registration is based and the country in or for which the registration was made; and

(h) the date of filing any declaration of use.

SOR/99-292, s. 4.

OBJECTION PROCEEDINGS UNDER SECTION 11.13 OF THE ACT

53. (1) Any statement or other material required to be served on a party in an objection proceeding under section 11.13 of the Act or these Regulations may be served on the party or their trade-mark agent or representative for service

(a) by personal service;

(b) by registered mail;

(c) by courier; or

(d) in any other manner with the consent of the party or their agent.

(2) For the purposes of subsection (1), unless the parties are agreed otherwise, if the party being served has appointed a trade-mark agent or has named a representative for service, service shall be effected on that agent or that representative for service.

(3) If service is effected by registered mail, service is deemed to be effected on the later of

(a) the date of mailing of the statement or material, and

(b) the day on which the party effecting service submits to the Registrar a notice in accordance with subsection (6).

(4) If service is effected by courier, service is deemed to be effected on the later of

(a) the date of delivery of the statement or material to the courier, and

(b) the day on which the party effecting service submits to the Registrar a notice in accordance with subsection (6).

(5) If service is effected by personal service or in any other manner with the consent of the party or their agent, service is deemed to be effected on the later of

(a) the date of delivery of the statement or material to the person being served, and

(b) the day on which the party effecting service submits to the Registrar a notice in accordance with subsection (6).

(6) The party effecting service shall notify the Registrar of the manner of service and

(a) in the case of service by registered mail, the date of mailing of the statement or material;

(b) in the case of service by courier, the date of delivery of the statement or material to the courier; or

(c) in any other case, the date of delivery of the statement or material to the person being served.

SOR/2007-91, s. 7.

54. No amendment to a statement of objection or counter statement shall be allowed except with leave of the Registrar on such terms as the Registrar determines to be appropriate.

55. (1) For the application of subsection 11.13(5) of the Act, within four months after service of the counter statement, the objector

(a) may submit to the Registrar, by way of affidavit or statutory declaration, the evidence that the objector is relying on to support the objection, or a statement that the objector does not wish to submit evidence; and

(b) shall serve the responsible authority, where evidence is submitted, with a copy of the evidence or, where the objector does not wish to submit evidence, with a copy of a statement that the objector does not wish to submit evidence.

(2) Where the objector does not submit either the evidence under subsection 11.13(5) of the Act or a statement that the objector does not wish to submit evidence, within the time set out in subsection (1), the objection shall be deemed to have been withdrawn for the purposes of subsection 11.13(6) of the Act.

SOR/2007-91, s. 8.

56. Within four months after service of the objector’s evidence or statement referred to in paragraph 55(1)(a), the responsible authority

(a) may submit to the Registrar, by way of affidavit or statutory declaration, the evidence that the responsible authority is relying on; and

(b) shall serve the objector, where evidence is submitted, with a copy of the evidence.

SOR/2007-91, s. 9.

57. Within one month after service on the objector of the responsible authority’s evidence referred to in paragraph 56(a), the objector

(a) may submit to the Registrar, by way of affidavit or statutory declaration, evidence strictly confined to matters in reply; and

(b) where submitting the evidence referred to in paragraph (a), shall serve the responsible authority with a copy of the evidence.

58. (1) No further evidence shall be adduced by any party except with leave of the Registrar on such terms as the Registrar determines to be appropriate.

(2) Before giving notice in accordance with subsection 60(1), the Registrar may, on the application of any party and on such terms as the Registrar may direct, order the cross-examination under oath of any affiant or declarant on an affidavit or statutory declaration that has been filed with the Registrar and is being relied on as evidence in the objection proceeding.

(3) A cross-examination ordered pursuant to subsection (2) shall be held at a time, date and place and before a person agreed to by the parties or, in the absence of an agreement, as designated by the Registrar.

(4) A transcript of the cross-examination and exhibits to the cross-examination, and any documents or material undertaken to be submitted by the party whose affiant or declarant is being cross-examined, shall be filed with the Registrar by the party conducting the cross-examination, within the time fixed by the Registrar.

(5) If an affiant or declarant declines or fails to attend for cross-examination, the affidavit or statutory declaration shall not be part of the evidence and shall be returned to the party who filed it.

59. (1) Every exhibit to an affidavit or statutory declaration filed in an objection proceeding shall be filed with the affidavit or declaration.

(2) Subject to subsection (3), all materials filed in an objection proceeding shall be open to public inspection at the Office of the Registrar of Trade-marks.

(3) Written arguments shall not be open to public inspection until after they have been forwarded by the Registrar in accordance with subsection 60(3).

(4) A copy, photograph or sample of an exhibit referred to in subsection (1) shall be served on the other party unless the Registrar directs otherwise.

60. (1) Not less than 14 days after completion of the evidence, the Registrar shall give the parties written notice that they may, within one month after the date of the notice, file written arguments with the Registrar.

(2) No written argument shall be filed after the expiration of the period of one month referred to in subsection (1), except with leave of the Registrar.

(3) Written arguments, if any, shall be filed in duplicate and, after the written arguments of both parties have been filed or the period for filing written arguments has expired, the Registrar shall forward

(a) a copy of any written argument filed to every other party; and

(b) a notice to each party that a hearing may be requested.

(4) A party wishing to be heard by the Registrar shall give the Registrar written notice within one month after the date of the Registrar’s notice referred to in paragraph (3)(b) and, on receipt of a notice from the party, the Registrar shall send the parties a written notice setting out the time, date and location of the hearing.

61. Where in an objection proceeding any extension of time is granted to a party, the Registrar may thereafter grant a reasonable extension of time to the other party for the taking of any subsequent step.

SCHEDULE

(Section 12)

TARIFF OF FEES

PART I

FILING

1.

An application for the registration of a trade-mark,

(a) where the application and fee are submitted on-line to the Office of the Registrar of Trade-Marks, via the Canadian Intellectual Property Office web site.......

$ 250

(b) in any other case.......

300

2.

A statement of opposition pursuant to subsection 38(1) of the Act.......

750

3.

An application to amend the registration of a trade-mark by extending the statement of wares or services in respect of which the trade-mark is registered.......

450

4.

[Repealed, SOR/2003-209, s. 4]

5.

[Repealed, SOR/2007-91, s. 10]

6.

A request to recognize the transfer of one or more trade-marks, for each trade-mark.......

100

7.

A request to renew the registration of one or more trade-marks, for each trade-mark,.......

(a) where the request and fee are submitted on-line to the Office of the Registrar of Trade-Marks, via the Canadian Intellectual Property Office web site.......

350

(b) in any other case.......

400

8.

A request to send one or more notices pursuant to section 44 or 45 of the Act, for each notice.......

400

9.

An application for an extension of time pursuant to subsection 47(1) or (2) of the Act, for each act.......

125

10.

Each certified copy of a registration referred to in subsection 31(1) of the Act.......

50

11.

[Repealed, SOR/2003-209, s. 6]

12.

A request pursuant to paragraph 9(1)(n) or (n.1) of the Act with respect to one or more badges, crests, emblems, marks or armorial bearings, for each badge, crest, emblem, mark or armorial bearing.......

500

13.

[Repealed, SOR/2007-91, s. 11]

14.

A statement of objection pursuant to subsection 11.13(1) of the Act.......

1,000

PART II

REGISTRATION

15.

A trade-mark, including, without further fee, the issuance of a certificate of registration of the trade-mark.......

$ 200

PART III

ISSUANCE

16.

A certified copy in paper form of a document, other than a certified copy made under subsection 60(1) of the Act or Rule 318 or 350 of the Federal Courts Rules:

(a) for each certification.......

$35

(b) plus, for each page .......

1

17.

A certified copy in electronic form of a document, other than a certified copy made under subsection 60(1) of the Act or Rule 318 or 350 of the Federal Courts Rules:

(a) for each certification.......

35

(b) plus, for each trade-mark to which the request relates.......

10

18.

A copy in paper form of a document, for each page,

(a) where the person requesting makes the copy using equipment of the Office of the Registrar of Trade-marks.......

0.50

(b) where the Office makes the copy.......

1

18.1

A copy in electronic form of a document:

(a) for each request.......

10

(b) plus, for each trade-mark to which the request relates.......

10

(c) plus, if the copy is requested on a physical medium, for each physical medium requested in addition to the first.......

10

PART IV

TRADE-MARK AGENTS

19.

On request, to enter a name on the list of trade-mark agents:

(a) where the request and fee are submitted on-line to the Office of the Registrar of Trade-Marks, via the Canadian Intellectual Property Office web site.......

$ 300

(b) in any other case.......

350

20.

Examination fee referred to in paragraph 20(2)(b).......

400

21.

Annual registration fee referred to in paragraphs 22(1)(a) and (2)(b):

(a) where the fee is submitted on-line to the Office of the Registrar of Trade-Marks, via the Canadian Intellectual Property Office web site.......

300

(b) in any other case.......

350

22.

Reinstatement fee referred to in paragraph 23(1)(b).......

200

SOR/2003-209, ss. 3 to 9; SOR/2007-91, ss. 10 to 12.

RELATED PROVISIONS

— SOR/2007-91, s. 13:

13. (1) Opposition proceedings relating to an application for the registration of a trade-mark that was advertised in the Trade-marks Journal before October 1, 2007 shall be conducted in accordance with sections 39, 41 and 42 of the Trade-marks Regulations, previously the Trade-marks Regulations (1996), as they read on September 30, 2007.

(2) If an application for the registration of a trade-mark is advertised with an error and then advertised with a correction, the date of the advertisement with the correction is deemed to be the date of the advertisement for the purpose of subsection (1).

— SOR/2007-91, s. 14:

14. Objection proceedings relating to a geographical indication, in respect of which a statement referred to in subsection 11.12(2) of the Trade-marks Act was published in the Canada Gazette before October 1, 2007, shall be conducted in accordance with sections 55 and 56 of the Trade-marks Regulations, previously the Trade-marks Regulations (1996), as they read on September 30, 2007.

 
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 Règlement sur les marques de commerce

Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195) Loi habilitante : Marques de commerce, Loi sur les Règlement à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Règlement sur les marques de commerce DORS/96-195

Enregistrement 16 avril 1996

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

Règlement sur les marques de commerce

C.P. 1996-490 16 avril 1996 Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu

des paragraphes 11.13(1)* et (4) à (6)* et 29(1)**, de l’alinéa 30h), des paragraphes 37(1), 38(1)***, (6)**** et (7)****, 41(1), 44(1), 45(1)*****, 46(2) à (4)******, 47(1) et (2), 53(1)******* et 59(2) et des articles 60******** et 65********* de la Loi sur les marques de commerce, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les marques de commerce, C.R.C., ch. 1559, et de prendre en remplacement le Règlement concernant les marques de commerce, ci- après. * L.C. 1994, ch. 47, art. 192 ** L.C. 1994, ch. 47, art. 197 *** L.C. 1992, ch. 1, art. 134 **** L.C. 1993, ch. 15, par. 66(2) ***** L.C. 1994, ch. 47, par. 200(1) ****** L.C. 1992, ch. 1, par. 135(1) ******* L.C. 1993, ch. 44, art. 234 ******** L.C. 1993, ch. 44, par. 238(4) ********* L.C. 1994, ch. 47, art. 201

REGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE

1. [Abrogé, DORS/2007-91, art. 2]

DÉFINITIONS 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« agent de marques de commerce » Personne dont le nom paraît sur la liste des agents de marques de commerce visée à l’article 21. (trade-mark agent)

« Journal » Le Journal des marques de commerce visé au paragraphe 66(3) de la Loi. (Journal)

« Loi » La Loi sur les marques de commerce. (Act)

« requérant » La personne qui produit une demande d’enregistrement d’une marque de commerce conformément à l’article 30 de la Loi ou qui est le dernier cessionnaire reconnu en vertu de l’article 48. (applicant)

CORRESPONDANCE 3. (1) La correspondance à l’intention du registraire ou du bureau du registraire des marques de commerce est adressée au « Registraire des marques de commerce ». (2) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement au bureau du registraire des marques de commerce pendant les heures normales d’ouverture et est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance adressée au registraire qui est livrée matériellement au bureau du registraire des marques de commerce en dehors des heures normales d’ouverture est réputée avoir été livrée au bureau pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture. (4) La correspondance adressée au registraire peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par lui dans le Journal pour recevoir, pendant les heures normales d’ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès lors : a) si elle est livrée à l’établissement un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison; b) si elle est livrée à l’établissement un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture. (5) Pour l’application du paragraphe (4), si la correspondance adressée au registraire est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures normales d’ouverture, elle est réputée avoir été livrée à cet établissement pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture. (6) La correspondance adressée au registraire peut lui être communiquée à toute heure par tout mode de transmission électronique ou autre qu’il précise dans le Journal. (7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la correspondance est livrée un jour où le bureau est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la livraison. (8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le bureau du registraire des marques de commerce, la correspondance est livrée un jour où le bureau est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par le registraire le jour de la réouverture. (9) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux documents suivants : a) la preuve présentée aux termes du paragraphe 11.13(5) de la Loi; b) la preuve présentée aux termes du paragraphe 38(7) de la Loi; c) l’affidavit ou la déclaration solennelle fourni conformément au paragraphe 45(1) de la Loi. DORS/99-292, art. 1. 4. (1) Toute communication portant sur une marque de commerce est présentée par écrit, mais le registraire peut aussi tenir compte des communications orales. (2) Le registraire peut demander qu’une communication orale soit confirmée par écrit. 5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque communication adressée au registraire ne concerne qu’une seule demande d’enregistrement d’une marque de commerce ou une seule marque de commerce déposée. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à : a) un changement dans les nom ou adresse du requérant demandant l’enregistrement de plus d’une marque de commerce; b) un changement dans les nom ou adresse du propriétaire inscrit de plus d’une marque de commerce déposée; c) une demande en vue d’annuler un enregistrement; d) un transfert ou tout autre document touchant les droits à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce ou les droits à une marque de commerce déposée; e) la nomination d’un représentant pour signification ou un changement dans les nom et adresse de celui-ci.

6. (1) Chaque adresse à fournir conformément à la Loi ou au présent règlement est une adresse postale complète qui comprend, entre autres, les numéro et nom de rue, le cas échéant, et le code postal. (2) S’il n’a pas été avisé d’un changement d’adresse, le registraire n’est pas responsable de la correspondance non reçue par le requérant, le propriétaire inscrit, l’agent de marques de commerce ou le représentant pour signification. 7. (1) La correspondance relative à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce indique : a) le nom du requérant; b) le numéro de la demande, si un numéro a été attribué; c) la marque de commerce. (2) La correspondance relative à une marque de commerce déposée indique : a) le numéro d’enregistrement; b) le numéro de la demande; c) la marque de commerce. 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), la correspondance relative à la poursuite d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce est échangée avec le requérant. (2) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 9 et 11, la correspondance est échangée avec l’agent de marques de commerce si celui-ci est autorisé à agir au nom du requérant du fait, selon le cas : a) qu’il a produit la demande au bureau à titre d’agent de marques de commerce du requérant; b) qu’il est nommé agent de marques de commerce du requérant dans la demande ou tout document l’accompagnant; c) qu’il est nommé agent de marques de commerce du requérant après la production de la demande. (3) Lorsque l’agent de marques de commerce visé au paragraphe (2) nomme un autre agent de marques de commerce en qualité d’agent de marques de commerce associé ou suppléant, la correspondance est alors échangée avec cet autre agent de marques de commerce. (4) Lorsqu’une personne demande la reconnaissance du transfert d’une demande en vertu de l’article 48, la correspondance concernant la demande de reconnaissance est aussi échangée avec celle-ci. 9. (1) Lorsque l’agent de marques de commerce ne réside pas au Canada, il nomme un agent de marques de commerce associé résidant au Canada. (2) Si un agent de marques de commerce associé n’est pas nommé dans le cas visé au paragraphe (1), le registraire échange toute nouvelle correspondance avec le requérant. 10. Les articles 8 et 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties aux oppositions. 11. (1) Il n’est pas obligatoire que la nomination de l’agent de marques de commerce soit faite par écrit; le registraire peut toutefois exiger que l’agent de marques de commerce produise une autorisation écrite émanant de la personne ou de la firme qu’il prétend représenter lorsque les circonstances visées aux alinéas 8(2)a) à c) n’existent pas ou que la nomination n’est pas clairement établie. (2) Si l’agent de marques de commerce omet de produire l’autorisation exigée, le registraire peut en aviser la personne ou la firme visée au paragraphe (1) et, sous réserve de l’article 8, il échange toute nouvelle correspondance avec celle-ci jusqu’à la production de l’autorisation écrite.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12. Les droits indiqués à l’annexe sont payables au receveur général et le paiement y afférent est envoyé au registraire.

13. Sauf disposition contraire du présent règlement, tous les documents produits au bureau du registraire des marques de commerce le sont sur du papier blanc, d’un seul côté de la feuille, dont les dimensions ne sont pas inférieures à 8 pouces sur 11 pouces ou 21 cm sur 28 cm ni supérieures à 8 ½ pouces sur 14 pouces ou 22 cm sur 35 cm, les marges de gauche et supérieure étant d’au moins 1 pouce ou 2,5 cm. 14. (1) Les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce renferment les renseignements visés à l’article 30 de la Loi et sont présentées clairement et lisiblement, de la manière indiquée par le registraire dans le Journal et sur le formulaire approprié qu’il y fait publier, ou sous toute autre forme permettant de fournir les mêmes renseignements. (2) Tout document destiné au registraire concernant l’enregistrement d’une marque de commerce ou une marque de commerce déposée est présenté clairement et lisiblement, de la manière indiquée par le registraire dans le Journal et sur le formulaire approprié qu’il y fait publier, ou sous toute autre forme permettant de fournir les mêmes renseignements.

JOURNAL 15. Le registraire publie chaque semaine le Journal, qui contient notamment : a) les annonces faites en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi; b) les détails des enregistrements de marque de commerce opérés ou prolongés aux termes de la Loi; c) les détails des décisions du registraire qui doivent être publiées aux termes de l’article 64 de la Loi; d) les avis publics exigés par le paragraphe 9(1) de la Loi; e) chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 66(2) de la Loi. 16. L’annonce d’une demande publiée en application du paragraphe 37(1) de la Loi contient les renseignements suivants : a) la marque de commerce en cause; b) une mention de tout désistement; c) les nom et adresse du requérant et, le cas échéant, du représentant pour signification; d) le numéro de la demande; e) la date de production de la demande et, le cas échéant, la date de priorité réclamée en vertu de l’article 34 de la Loi; f) un sommaire des renseignements fournis par le requérant selon les alinéas 30a) à d) et g) de la Loi; g) si la demande vise une marque de commerce projetée, une marque de certification ou un signe distinctif, une mention à cet effet; h) si le paragraphe 12(2) ou l’article 14 de la Loi est invoqué, une mention à cet effet; i) le cas échéant, les détails de la restriction territoriale imposée en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi; j) le cas échéant, les détails de la traduction ou translittération fournie au registraire en vertu des alinéas 29a) ou b). 17. Les détails publiés dans le Journal au sujet de l’enregistrement d’une marque de commerce opéré ou prolongé aux termes de la Loi comprennent : a) le numéro et la date de l’enregistrement; b) le nom du propriétaire inscrit; c) le numéro de la demande; d) le numéro et la date de parution du Journal où la demande a été annoncée.

ADMISSIBILITÉ À L’EXAMEN 18. Sous réserve du paragraphe 20(2), une personne est admissible à l’examen d’aptitude concernant la législation et la pratique relatives aux marques de

commerce si, avant le 1er octobre de l’année où elle compte se présenter à l’examen, elle réside au Canada et, selon le cas : a) est un avocat habile à exercer dans une province ou un notaire habile à exercer dans la province de Québec; b) a travaillé au Canada pendant au moins 24 mois dans le domaine de la législation et de la pratique canadiennes relatives aux marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce.

COMMISSION D’EXAMEN 19. Les membres d’une commission d’examen sont nommés par le registraire, et au moins deux de ces membres sont des agents de marques de commerce nommés par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada. DORS/2003-209, art. 1.

EXAMEN D’APTITUDE 20. (1) La commission d’examen : a) prépare l’examen d’aptitude concernant la législation et la pratique relatives aux marques de commerce; b) fixe la date de l’examen; c) tient l’examen chaque année au mois d’octobre. (2) Le registraire donne avis, dans le Journal, de la date du prochain examen et y indique que les personnes désirant se présenter à l’examen doivent : a) dans le délai indiqué dans l’avis, informer par écrit le registraire de leur intention et lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant leur expérience, leurs fonctions et leurs responsabilités dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce; b) payer le droit prévu à l’article 20 de l’annexe. (3) Le registraire désigne un ou plusieurs endroits pour la tenue de l’examen et en informe, par courrier recommandé, au moins quatre semaines avant la date de celui- ci, les personnes qui se sont conformées aux exigences du paragraphe (2).

INSCRIPTION DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 21. Le registraire, sur demande écrite et sur paiement du droit prévu à l’article 19 de l’annexe, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce le nom des personnes suivantes : a) tout résident du Canada qui a réussi à l’examen d’aptitude concernant la législation et la pratique canadiennes relatives aux marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce; b) tout résident du Canada qui est un avocat habile à exercer dans une province ou qui est un notaire habile à exercer dans la province de Québec, et qui, selon le cas : (i) a réussi l’examen d’aptitude concernant la législation et la pratique relatives aux marques de commerce, (ii) a travaillé pendant au moins 24 mois dans le domaine de la législation des marques de commerce, y compris la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce, et a remis au registraire un affidavit ou une déclaration solennelle à cet effet; c) tout résident d’un autre pays qui est autorisé à pratiquer devant le bureau des marques de commerce de ce pays; d) toute firme dont le nom d’au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d’agent de marques de commerce.

RENOUVELLEMENT 22. (1) Au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de chaque année : a) le résident du Canada dont le nom figure sur la liste des agents de marques de commerce paie le droit prévu à l’article 21 de l’annexe pour le maintien de son nom sur la liste; b) le résident d’un autre pays dont le nom figure sur cette liste produit, pour le maintien de son nom sur celle-ci, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu’il est en règle auprès du bureau des marques de commerce de ce pays; c) la firme dont le nom d’au moins un membre figure sur cette liste produit, pour le maintien de son nom sur celle-ci, une déclaration signée par un membre nommé sur celle-ci et indiquant tous ses membres dont le nom figure sur la liste. (2) Lorsque l’agent de marques de commerce ne se conforme pas à l’exigence applicable mentionnée au paragraphe (1), le registraire lui envoie un avis écrit lui enjoignant de prendre l’une des mesures suivantes dans les trois mois suivant la date de l’avis : a) produire la déclaration exigée aux alinéas (1)b) ou c), selon le cas; b) payer le droit prévu à l’article 21 de l’annexe. (3) Lorsque l’agent de marques de commerce ne prend pas les mesures indiquées dans l’avis mentionné au paragraphe (2), le registraire radie son nom de la liste des agents de marques de commerce. 23. (1) Le nom de l’agent de marques de commerce qui a été radié de la liste conformément au paragraphe 22(3) peut y être rétabli si celui-ci présente une demande au registraire dans l’année suivant la date de la radiation et prend l’une des mesures suivantes : a) il produit la déclaration exigée aux alinéas 22(1)b) ou c), selon le cas; b) il paie les droits prévus aux articles 21 et 22 de l’annexe. (2) Le nom de la firme peut demeurer sur la liste si, à la fois : a) le nom d’au moins un de ses membres y figure; b) la déclaration exigée à l’alinéa 22(1)c) est produite.

DEMANDE D’ENREGISTREMENT 24. Une demande distincte est produite pour l’enregistrement de chaque marque de commerce; toutefois, une seule demande suffit lorsque la marque de commerce qui en fait l’objet est ou sera employée ou révélée en liaison avec à la fois des marchandises et des services. 25. Sous réserve de l’article 34 de la Loi, la date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce est la date à laquelle les pièces suivantes sont livrées au registraire : a) une demande renfermant les renseignements suivants : (i) le nom et l’adresse du requérant, (ii) les marchandises ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce a été ou sera employée ou a été révélée, (iii) dans le cas d’une marque de commerce autre qu’une marque de commerce projetée : (A) soit la date à laquelle la marque de commerce a été employée ou révélée pour la première fois au Canada, (B) soit le nom d’un pays où la marque de commerce a été employée, ainsi que des renseignements sur l’enregistrement ou la demande d’enregistrement dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union sur lesquels le droit à l’enregistrement est fondé; b) le paiement du droit payable pour la demande, prévu à l’article 1 de l’annexe;

c) un dessin de la marque de commerce, sauf s’il s’agit d’un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale. DORS/99-292, art. 2. 26. (1) L’alinéa 25a) s’applique à une demande visant à étendre l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée. (2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée du paiement du droit payable, prévu à l’article 3 de l’annexe. 27. (1) Lorsque le dessin d’une marque de commerce est exigé par l’alinéa 30h) de la Loi, il est en noir et blanc, mesure au plus 2 3/4 pouces sur 2 3/4 pouces ou 7 cm sur 7 cm, n’inclut pas de matière qui ne fait pas partie de la marque de commerce, et peut être sur une feuille qui satisfait aux exigences de l’article 13. (2) Le registraire peut exiger que le requérant produise un nouveau dessin si le dessin au dossier ne se prête pas à la reproduction dans le Journal. 28. (1) Lorsque le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur est décrite. (2) Si la description prévue au paragraphe (1) n’est pas claire, le registraire peut exiger que le requérant produise un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau suivant :

29. Le registraire peut exiger que le requérant demandant l’enregistrement d’une marque de commerce lui fournisse les éléments suivants, le cas échéant : a) une traduction en français ou en anglais de tous les mots en une autre langue qui en font partie; b) lorsque la marque de commerce se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu’arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; c) un spécimen de la marque de commerce telle qu’elle est employée.

MODIFICATION DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT 30. Sauf dans les cas prévus aux articles 31 et 32, la demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée avant ou après l’annonce faite en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi. 31. La modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas permise si elle vise l’un des objectifs suivants : a) changer l’identité du requérant, sauf après reconnaissance du transfert par le registraire; b) modifier la marque de commerce, sauf à certains égards qui n’en changent pas le caractère distinctif ni n’influent sur son identité;

c) changer pour une date antérieure la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce, sauf s’il est prouvé que les faits justifient le changement; d) changer une demande n’alléguant pas que la marque de commerce a été employée ou a été révélée au Canada avant la production de la demande en une demande qui contient l’une ou l’autre de ces allégations; e) modifier l’état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment du dépôt effectué conformément à l’article 30 de la Loi. 32. La modification d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’est pas permise après l’annonce de la demande dans le Journal, si elle vise, selon le cas : a) à modifier la marque de commerce, à quelque égard que ce soit; b) à changer la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce; c) à modifier la demande qui allègue que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande alléguant qu’il s’agit d’une marque de commerce projetée; d) à modifier la demande n’alléguant pas que la marque a été employée et enregistrée dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union en une demande alléguant ce fait; e) à modifier l’état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment de l’annonce. DORS/99-292, art. 3. 33. (1) Le registraire peut corriger toute erreur d’écriture qui s’est glissée dans un document aux archives si, selon le cas : a) il découvre lui-même l’erreur; b) le requérant, le propriétaire inscrit ou l’agent de marques de commerce de l’un ou de l’autre demande la correction. (2) [Abrogé, DORS/2003-209, art. 2] DORS/2003-209, art. 2.

ANNONCE DES DEMANDES D’ENREGISTREMENT 34. Lorsque le registraire n’est pas convaincu que la demande d’enregistrement d’une marque de commerce doive être rejetée en application du paragraphe 37(1) de la Loi, il fait annoncer les détails de la demande dans le Journal.

OPPOSITION 35. Une personne qui correspond avec le registraire relativement à une opposition indique clairement que sa correspondance a trait à cette opposition. 36. Après que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition au requérant conformément au paragraphe 38(5) de la Loi, la partie qui correspond avec le registraire fait parvenir à l’autre partie à la procédure une copie de sa correspondance relative à l’opposition, à l’exception des plaidoyers écrits déposés conformément au paragraphe 46(3). 37. (1) Toute déclaration ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi ou du présent règlement peut être signifiée à la partie ou à son agent de marques de commerce ou son représentant pour signification selon l’un des modes suivants : a) par signification à personne; b) par courrier recommandé; c) par service de messagerie; d) par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent. (2) Si la partie a nommé un agent de marques de commerce ou un représentant pour signification, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant à moins que les parties n’en conviennent autrement.

(3) Dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, elle est présumée avoir été faite à la date de mise à la poste ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre. (4) Dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, elle est présumée avoir été faite à la date de remise à ce service ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre. (5) Dans le cas où la signification est faite par signification à personne ou par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent, elle est présumée avoir été faite à la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre. (6) La partie procédant à la signification avise le registraire du mode de signification et : a) dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, de la date de mise à la poste de la déclaration ou autre pièce; b) dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, de la date de remise à ce service; c) dans tout autre cas, de la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire. DORS/2007-91, art. 3. 38. La déclaration d’opposition est produite en double exemplaire au bureau du registraire. 39. Dans les deux mois suivant l’envoi, conformément au paragraphe 38(5) de la Loi, d’une copie de la déclaration d’opposition au requérant, celui-ci produit au bureau du registraire une contre-déclaration et en signifie copie à l’opposant. DORS/2007-91, art. 4. 40. La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées. 41. (1) Dans les quatre mois suivant la signification de la contre-déclaration, l’opposant : a) soumet au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle ou conformément à l’article 54 de la Loi, la preuve sur laquelle il s’appuie ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire; b) s’il soumet cette preuve, en signifie copie au requérant, sinon lui signifie copie de la déclaration. (2) Pour l’application du paragraphe 38(7.1) de la Loi, l’opposition est réputée retirée si, dans le délai visé au paragraphe (1), l’opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe 38(7) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire. DORS/2007-91, art. 5. 42. (1) Dans les quatre mois suivant la signification de la preuve de l’opposant ou de la déclaration visée à l’alinéa 41(1)a), le requérant : a) soumet au registraire la preuve, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle ou conformément à l’article 54 de la Loi, sur laquelle il s’appuie, ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire; b) s’il soumet cette preuve, en signifie copie à l’opposant, sinon lui signifie copie de la déclaration. (2) Pour l’application du paragraphe 38(7.2) de la Loi, la demande est réputée abandonnée si, dans le délai visé au paragraphe (1), le requérant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe 38(7) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire. DORS/2007-91, art. 6.

43. Dans le délai d’un mois suivant la signification à l’opposant de la preuve du requérant mentionnée à l’article 42, l’opposant : a) peut soumettre au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle ou conformément à l’article 54 de la Loi, une preuve se limitant strictement aux matières servant de réponse; b) s’il soumet cette preuve, en signifie copie au requérant. 44. (1) Aucune autre preuve ne peut être produite par les parties, sauf avec la permission du registraire aux conditions qu’il juge indiquées. (2) Avant de donner un avis aux termes du paragraphe 46(1), le registraire peut, à la demande d’une partie et aux conditions qu’il fixe, ordonner le contre-interrogatoire sous serment de l’auteur de tout affidavit ou déclaration solennelle produit au bureau du registraire à titre de preuve dans l’opposition. (3) Le contre-interrogatoire ordonné en vertu du paragraphe (2) se tient aux date, heure et lieu et devant la personne dont ont convenu les parties ou, faute d’accord entre celles-ci, qu’a désignés le registraire. (4) La transcription du contre-interrogatoire et les pièces connexes, ainsi que tout document ou matériel que s’est engagée à fournir la partie pour le compte de laquelle l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration solennelle subit le contre- interrogatoire, sont produits au bureau du registraire par la partie qui procède au contre-interrogatoire, dans le délai fixé par le registraire. (5) Si l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration solennelle refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit ou sa déclaration solennelle ne fait pas partie de la preuve et est retourné à la partie qui l’a produit. 45. (1) Les pièces afférentes à un affidavit ou à une déclaration solennelle produites dans une opposition sont déposées avec l’affidavit ou la déclaration. (2) Sous réserve du paragraphe (3), tous les documents produits dans une opposition sont accessibles pour inspection publique au bureau du registraire des marques de commerce. (3) Les plaidoyers écrits ne sont accessibles pour inspection publique qu’après avoir été expédiés par le registraire conformément au paragraphe 46(3). (4) Une copie, une photographie ou un échantillon de toute pièce mentionnée au paragraphe (1) est signifiée à l’autre partie, à moins que le registraire n’en ordonne autrement. 46. (1) Au plus tôt 14 jours après la production de la preuve, le registraire avise par écrit les parties qu’elles peuvent, dans le mois suivant la date de l’avis, produire à son bureau des plaidoyers écrits. (2) Un plaidoyer écrit ne peut être produit après l’expiration du délai d’un mois prévu au paragraphe (1) qu’avec la permission du registraire. (3) Les plaidoyers écrits, le cas échéant, sont produits en double exemplaire; après leur production par les deux parties ou après l’expiration du délai prévu à cette fin, le registraire expédie : a) une copie des plaidoyers à chacune des autres parties; b) un avis à chaque partie l’informant de la possibilité de demander une audience. (4) Toute partie qui désire être entendue par le registraire lui envoie un avis écrit dans le délai d’un mois suivant la date de l’avis du registraire visé à l’alinéa (3)b). Sur réception de l’avis, le registraire envoie aux parties un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l’audience. 47. Lorsque, dans une procédure d’opposition, une prorogation de délai est accordée à une partie, le registraire peut par la suite accorder à l’autre partie une prorogation raisonnable de délai pour prendre des mesures subséquentes.

TRANSFERT 48. Le registraire reconnaît le transfert d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur réception d’une demande écrite à cet effet, s’il lui est fourni avec la demande : a) la preuve du transfert; b) les mêmes renseignements que ceux exigés par l’alinéa 30g) de la Loi dans le cas d’une demande initiale. 49. (1) Lorsque, par suite du transfert d’une marque de commerce qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement, la marque devient la propriété d’une personne pour être employée en liaison avec certains des services ou marchandises indiqués dans la demande et d’une autre personne pour être employée en liaison avec d’autres de ces services ou marchandises et que le registraire reconnaît le transfert, chacune de ces personnes produit une modification de la demande restreinte aux services ou marchandises pour l’emploi desquels elle est propriétaire de la marque de commerce. (2) La modification mentionnée au paragraphe (1) représente une continuation de la demande aux fins du maintien de l’avantage de la date de production de la demande; toutefois, elle est traitée comme une demande distincte dans les procédures subséquentes. 50. Lorsque, par suite du transfert, une marque de commerce déposée devient la propriété d’une personne pour être employée en liaison avec certains des services ou marchandises indiqués dans l’enregistrement et d’une autre personne pour être employée en liaison avec d’autres de ces services ou marchandises et que le transfert est inscrit par le registraire, chacune de ces personnes : a) pour l’application de la Loi, est réputée être un propriétaire inscrit distinct de la marque de commerce pour emploi en liaison avec les services et marchandises à l’égard desquels elle a acquis ou retenu le droit de propriété de la marque; b) pour l’application des articles 43 à 46 de la Loi, est réputée avoir un enregistrement distinct de la marque de commerce.

REGISTRE 51. Le sommaire de la demande d’enregistrement visé à l’alinéa 26(2)b) de la Loi comprend les renseignements applicables qui suivent : a) le nom et l’adresse du propriétaire inscrit au moment de l’enregistrement de la marque de commerce; b) la marque de commerce et tout désistement y afférent; c) les marchandises et services à l’égard desquels l’enregistrement de la marque de commerce a été demandé et, dans le cas d’une marque de commerce projetée, à l’égard desquels la déclaration d’emploi au Canada, exigée par le paragraphe 40(2) de la Loi, a été produite; d) le numéro de la demande d’enregistrement; e) la date de production de la demande et, dans le cas où une priorité est réclamée, la date de priorité de la production de la demande; f) la ou les dates du premier emploi de la marque de commerce au Canada; g) la ou les dates de première révélation de la marque de commerce au Canada; h) le pays d’origine du requérant ou de son prédécesseur en titre et le nom d’un pays autre que le Canada où la marque de commerce a été employée. 52. Conformément à l’alinéa 26(2)f) de la Loi, le registre indique à l’égard de chaque marque de commerce déposée les détails applicables qui suivent : a) la zone territoriale à laquelle s’étend l’enregistrement; b) le numéro d’enregistrement; c) les numéros d’enregistrement respectifs des marques de commerce liées; d) le nom et l’adresse du premier propriétaire inscrit;

e) le nom et l’adresse du représentant pour signification du dernier propriétaire inscrit; f) une mention indiquant si la marque de commerce a été reconnue comme étant enregistrable en vertu du paragraphe 12(2) ou des articles 13 ou 14 de la Loi; g) le numéro et la date de tout enregistrement à l’étranger, sur lequel l’enregistrement est fondé, et le pays dans lequel ou pour lequel l’enregistrement a été effectué; h) la date de production de toute déclaration d’emploi. DORS/99-292, art. 4.

PROCÉDURES D’OPPOSITION EN VERTU DE L’ARTICLE 11.13 DE LA LOI 53. (1) Toute déclaration ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure d’opposition en vertu de l’article 11.13 de la Loi ou du présent règlement peut être signifiée à la partie ou à son agent de marques de commerce ou son représentant pour signification selon l’un des modes suivants : a) par signification à personne; b) par courrier recommandé; c) par service de messagerie; d) par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent. (2) Si la partie a nommé un agent de marques de commerce ou un représentant pour signification, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant à moins que les parties n’en conviennent autrement. (3) Dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, elle est présumée avoir été faite à la date de mise à la poste ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre. (4) Dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, elle est présumée avoir été faite à la date de remise à ce service ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre. (5) Dans le cas où la signification est faite par signification à personne ou par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent, elle est présumée avoir été faite à la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire ou à la date à laquelle la partie procédant à la signification soumet au registraire un avis conformément au paragraphe (6), selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre. (6) La partie procédant à la signification avise le registraire du mode de signification et : a) dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé, de la date de mise à la poste de la déclaration ou autre pièce; b) dans le cas où la signification est faite par service de messagerie, de la date de remise à ce service; c) dans tout autre cas, de la date de livraison de la déclaration ou autre pièce au destinataire. DORS/2007-91, art. 7. 54. La modification d’une déclaration d’opposition ou d’une contre-déclaration n’est admise qu’avec la permission du registraire aux conditions qu’il estime indiquées. 55. (1) Pour l’application du paragraphe 11.13(5) de la Loi, dans les quatre mois suivant la signification de la contre-déclaration, l’opposant : a) peut présenter au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle, la preuve sur laquelle il s’appuie ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire; b) s’il présente cette preuve, en signifie copie à l’autorité compétente, sinon lui signifie copie de la déclaration.

(2) Pour l’application du paragraphe 11.13(6) de la Loi, l’opposition est réputée retirée si, dans le délai visé au paragraphe (1), l’opposant omet de présenter la preuve visée au paragraphe 11.13(5) de la Loi ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire. DORS/2007-91, art. 8. 56. Dans les quatre mois suivant la signification de la preuve de l’opposant ou de la déclaration visée à l’alinéa 55(1)a), l’autorité compétente : a) peut présenter au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle, la preuve sur laquelle elle s’appuie; b) si elle présente cette preuve, en signifie copie à l’opposant. DORS/2007-91, art. 9. 57. Dans le délai d’un mois suivant la signification à l’opposant de la preuve de l’autorité compétente mentionnée à l’alinéa 56a), l’opposant : a) peut présenter au registraire, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle, une preuve se limitant strictement aux matières servant de réponse; b) s’il présente cette preuve, en signifie copie à l’autorité compétente. 58. (1) Aucune autre preuve ne peut être produite par les parties, sauf avec la permission du registraire aux conditions qu’il juge indiquées. (2) Avant de donner un avis aux termes du paragraphe 60(1), le registraire peut, à la demande d’une partie et aux conditions qu’il fixe, ordonner le contre-interrogatoire sous serment de l’auteur de tout affidavit ou déclaration solennelle produit au bureau du registraire à titre de preuve dans la procédure d’opposition. (3) Le contre-interrogatoire ordonné en vertu du paragraphe (2) se tient aux date, heure et lieu et devant la personne dont ont convenu les parties ou, faute d’accord entre celles-ci, qu’a désignés le registraire. (4) La transcription du contre-interrogatoire et les pièces connexes, ainsi que tout document ou matériel que s’est engagée à fournir la partie pour le compte de laquelle l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration solennelle subit le contre- interrogatoire, sont produits au bureau du registraire par la partie qui procède au contre-interrogatoire, dans le délai fixé par le registraire. (5) Si l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration solennelle refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit ou sa déclaration solennelle ne fait pas partie de la preuve et est retourné à la partie qui l’a produit. 59. (1) Les pièces afférentes à un affidavit ou à une déclaration solennelle produites dans une procédure d’opposition sont déposées avec l’affidavit ou la déclaration. (2) Sous réserve du paragraphe (3), tous les documents produits dans une procédure d’opposition sont accessibles pour inspection publique au bureau du registraire des marques de commerce. (3) Les plaidoyers écrits ne sont accessibles pour inspection publique qu’après avoir été expédiés par le registraire conformément au paragraphe 60(3). (4) Une copie, une photographie ou un échantillon de toute pièce mentionnée au paragraphe (1) est signifiée à l’autre partie, à moins que le registraire n’en ordonne autrement. 60. (1) Au plus tôt 14 jours après la production de la preuve, le registraire avise par écrit les parties qu’elles peuvent, dans le mois suivant la date de l’avis, produire à son bureau des plaidoyers écrits. (2) Un plaidoyer écrit ne peut être produit après l’expiration du délai d’un mois prévu au paragraphe (1) qu’avec la permission du registraire. (3) Les plaidoyers écrits, le cas échéant, sont produits en double exemplaire; après leur production par les deux parties ou après l’expiration du délai prévu à cette fin, le registraire expédie : a) une copie des plaidoyers à chacune des autres parties; b) un avis à chaque partie l’informant de la possibilité de demander une audience. (4) Toute partie qui désire être entendue par le registraire lui envoie un avis écrit dans le délai d’un mois suivant la date de l’avis du registraire visé à l’alinéa (3)b).

Sur réception de l’avis, le registraire envoie aux parties un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l’audience. 61. Lorsque, dans une procédure d’opposition, une prorogation de délai est accordée à une partie, le registraire peut par la suite accorder à l’autre partie une prorogation raisonnable de délai pour prendre des mesures subséquentes.

ANNEXE (article 12)

TARIF DES DROITS PAYABLES AU REGISTRAIRE

PARTIE I

PRODUCTION

1. D’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce : a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada....... 250 $ b) dans tout autre cas....... 300

2. D’une déclaration d’opposition visée au paragraphe 38(1) de la Loi....... 750 3. D’une demande de modification de l’enregistrement d’une marque de

commerce en vue d’étendre l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée....... 450

4. [Abrogé, DORS/2003-209, art. 4] 5. [Abrogé, DORS/2007-91, art. 10] 6. D’une demande de reconnaissance du transfert d’une ou de plusieurs marques

de commerce : pour chaque marque de commerce....... 100 7. D’une demande de renouvellement de l’enregistrement d’une ou de plusieurs

marques de commerce : pour chaque marque de commerce : a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada....... 350 b) dans tout autre cas....... 400

8. D’une demande d’envoi d’un ou plusieurs avis visés aux articles 44 ou 45 de la Loi : pour chaque avis....... 400

9. D’une demande de prorogation du délai aux termes des paragraphes 47(1) ou (2) de la Loi : pour chaque acte....... 125

10. De chaque copie certifiée d’un enregistrement visé au paragraphe 31(1) de la Loi....... 50

11. [Abrogé, DORS/2003-209, art. 6] 12. D’une demande visée aux alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi concernant un ou

plusieurs insignes, écussons, emblèmes, marques ou armoiries : pour chaque insigne, écusson, emblème, marque ou chacune des armoiries....... 500

13. [Abrogé, DORS/2007-91, art. 11] 14. D’une déclaration d’opposition visée au paragraphe 11.13(1) de la Loi....... 1 000

PARTIE II

ENREGISTREMENT

15. D’une marque de commerce, y compris la délivrance, sans frais supplémentaires, du certificat d’enregistrement correspondant.......

200 $

PARTIE III

DÉLIVRANCE

16. D’une copie certifiée d’un document sur support papier, autre qu’une copie certifiée faite en application du paragraphe 60(1) de la Loi ou des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : a) pour chaque certification....... 35 $ b) pour chaque page....... 1

17. D’une copie certifiée d’un document sous forme électronique, autre qu’une copie certifiée faite en application du paragraphe 60(1) de la Loi ou des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : a) pour chaque certification....... 35 b) pour chaque marque de commerce visée par la demande....... 10

18. D’une copie d’un document sur support papier, la page : a) si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du bureau du registraire des marques de commerce....... 0,50 b) si le bureau fait la copie....... 1

18.1 D’une copie d’un document sous forme électronique : a) pour chaque demande....... 10 b) pour chaque marque de commerce visée par la demande....... 10 c) dans le cas où le document doit être copié sur plus d’un support matériel, pour chaque support matériel additionnel....... 10

PARTIE IV

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

19. Demande d’inscription d’un nom à la liste des agents de marques de commerce : a) dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.......

300 $

b) dans tout autre cas....... 350 20. Droit d’examen visé à l’alinéa 20(2)b)....... 400 21. Droit annuel d’enregistrement visé aux alinéas 22(1)a) et 22(2)b) :

a) dans le cas où le droit est soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada....... 300 b) dans tout autre cas....... 350

22. Droit de rétablissement visé à l’alinéa 23(1)b)....... 200

DORS/2003-209, art. 3 à 9; DORS/2007-91, art. 10 à 12. DISPOSITIONS CONNEXES

— DORS/2007-91, art. 13 : 13. (1) Toute procédure d’opposition concernant une demande d’enregistrement de

marque de commerce qui a été annoncée dans le Journal des marques de commerce avant le 1er octobre 2007 se déroule conformément aux articles 39, 41 et 42 du Règlement sur les

marques de commerce, antérieurement appelé Règlement sur les marques de commerce (1996), dans leur version au 30 septembre 2007.

(2) Si une annonce de demande d’enregistrement de marque de commerce contient une erreur et que la demande est par la suite annoncée dans sa forme corrigée, la date de l’annonce dans la forme corrigée devient la date de l’annonce pour l’application du paragraphe (1). — DORS/2007-91, art. 14 :

14. Toute procédure d’opposition concernant une indication géographique à l’égard de laquelle un énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2) de la Loi sur les marques de commerce a été publié dans la Gazette du Canada avant le 1er octobre 2007 se déroule conformément aux articles 55 et 56 du Règlement sur les marques de commerce, antérieurement appelé Règlement sur les marques de commerce (1996), dans leur version au 30 septembre 2007.


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA073