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Loi sur les marques olympiques et paralympiques (S.C. 2007, c. 25), Canada

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Détails Détails Année de version 2010 Dates Adopté/e: 22 juin 2007 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Marques, Concurrence, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI, Propriété industrielle Notes Cette version consolidée de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, qui a été modifiée en dernier lieu le 31 décembre 2010 intègre toutes les modifications jusqu'en 2010.

Source : http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/O-9.2/

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Anglais Olympic and Paralympic Marks Act (S.C. 2007, c. 25)         Français Loi sur les marques olympiques et paralympiques (S.C. 2007, c. 25)        

Olympic and Paralympic Marks Act (2007, c. 25)

Act current to January 25th, 2011

Attention: See coming into force provision and notes, where applicable.

Olympic and Paralympic Marks Act

2007, c. 25

[Assented to June 22nd, 2007]

An Act respecting the protection of marks related to the Olympic Games and the Paralympic Games and protection against certain misleading business associations and making a related amendment to the Trade-marks Act

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Short title

1. This Act may be cited as the Olympic and Paralympic Marks Act.

Interpretation

2. (1) The following definitions apply in this Act.

“COC” « COC »

“COC” means the Canadian Olympic Committee, a corporation incorporated under Part II of The Companies Act, 1934, chapter 33 of the Statutes of Canada, 1934.

“court” « tribunal »

“court” means the Federal Court or the superior court of a province.

“CPC” « CPC »

“CPC” means the Canadian Paralympic Committee, a corporation incorporated under Part II of the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970.

“Olympic or Paralympic mark” « marque olympique ou paralympique »

“Olympic or Paralympic mark” means, subject to subsection (3), a mark set out in Schedule 1 or 2.

“organizing committee” « comité d’organisation »

“organizing committee” means any organization that is recognized, by the COC and a city in Canada elected to host an Olympic Games or Paralympic Games, as being responsible for the planning, organizing, financing and staging of those Games.

Words and expressions

(2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used in this Act have the same meaning as in the Trade-marks Act.

Schedule 2 marks

(3) A mark set out in column 1 of Schedule 2 is considered not to be an Olympic or Paralympic mark after the corresponding expiry date set out in column 2.

Prohibited marks

3. (1) No person shall adopt or use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, an Olympic or Paralympic mark or a mark that so nearly resembles an Olympic or Paralympic mark as to be likely to be mistaken for it.

Prohibited marks — translations

(2) No person shall use in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, a mark that is a translation in any language of an Olympic or Paralympic mark.

Exception

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to an organizing committee, the COC or the CPC.

Excepted uses

(4) Nothing in subsection (1) or (2) prevents

(a) the adoption, use or registration, as a trade-mark or otherwise, of a mark described in subsection (1) or (2) if the person has obtained the written consent of an organizing committee during any period prescribed by regulation or of the COC or the CPC during any other period, and acts in accordance with that consent;

(b) the use of a trade-mark by an owner or licensee of the trade-mark if an owner or licensee of the trade-mark used it before March 2, 2007 and the use subsequent to that date is in association with

(i) the same wares or services as those for which the trade-mark was used before that date,

(ii) the wares or services in respect of which it is registered under the Trade-marks Act, or

(iii) any other wares or services of the same general class as that for which it is registered or was, before that date, used;

(c) the use of a trade-mark by an owner or licensee of the trade-mark if an owner or licensee of the trade-mark used it before the day of publication in Part I of the Canada Gazette of an order that, by adding a mark to Schedule 1 or 2, prohibits the use of the trade-mark and the use subsequent to that day is in association with

(i) the same wares or services as those for which the trade-mark was used before that date,

(ii) the wares or services in respect of which it is registered under the Trade-marks Act, or

(iii) any other wares or services of the same general class as that for which it is registered or was, before that date, used;

(d) the use by Her Majesty, a university or a public authority, or a person authorized by Her Majesty, the university or the public authority, of a badge, crest, emblem or other mark in respect of which Her Majesty, the university or the public authority, as the case may be, has requested that the Registrar give public notice under paragraph 9(1)(n) of the Trade-marks Act, if the notice is given before March 2, 2007;

(e) the use by Her Majesty, a university or a public authority, or a person authorized by Her Majesty, the university or the public authority, of a badge, crest, emblem or other mark in respect of which Her Majesty, the university or the public authority, as the case may be, has requested that the Registrar give public notice under paragraph 9(1)(n) of the Trade-marks Act, if the notice is given before the day of publication in Part I of the Canada Gazette of an order that, by adding a mark to Schedule 1 or 2, prohibits the use of the badge, crest, emblem or other mark;

(f) the use of a protected geographical indication identifying a wine or spirit, if the wine or spirit originates in the territory indicated by the indication;

(g) the use by a person of their address, the geographical name of their place of business, an accurate indication of the origin of their wares or services, or an accurate description of their wares or services to the extent that the description is necessary to explain those wares or services to the public;

(h) the use by an individual of their name; or

(i) the use by an individual who has been selected by the COC or the CPC to compete, or has competed, in an Olympic Games or Paralympic Games, or another person with that individual’s consent, of the mark “Olympian”, “Olympic”, “Olympien” or “Olympique”, or “Paralympian”, “Paralympic”, “Paralympien” or “Paralympique”, as the case may be, in reference to the individual’s participation in, or selection for, those Games.

Clarification

(5) For greater certainty, the use of an Olympic or Paralympic mark or a translation of it in any language in the publication or broadcasting of a news report relating to Olympic Games or Paralympic Games, including by means of electronic media, or for the purposes of criticism or parody relating to Olympic Games or Paralympic Games, is not a use in connection with a business.

Clarification

(6) For greater certainty, the inclusion of an Olympic or Paralympic mark or a translation of it in any language in an artistic work, within the meaning of the Copyright Act, by the author of that work, is not in itself a use in connection with a business if the work is not reproduced on a commercial scale.

Prohibited acts

4. (1) No person shall, during any period prescribed by regulation, in association with a trade-mark or other mark, promote or otherwise direct public attention to their business, wares or services in a manner that misleads or is likely to mislead the public into believing that

(a) the person’s business, wares or services are approved, authorized or endorsed by an organizing committee, the COC or the CPC; or

(b) a business association exists between the person’s business and the Olympic Games, the Paralympic Games, an organizing committee, the COC or the CPC.

Use of expressions set out in Schedule 3

(2) In determining whether a person has acted contrary to subsection (1), the court shall take into account any evidence that the person has used, in any language,

(a) a combination of expressions set out in Part 1 of Schedule 3; or

(b) the combination of an expression set out in Part 1 of Schedule 3 with an expression set out in Part 2 of that Schedule.

Proximity to mark

(3) The placement of an advertisement in proximity to published material — including material published electronically — that contains an Olympic or Paralympic mark or a translation of it in any language is not in itself an act contrary to subsection (1).

Remedies

5. (1) If a court finds, on application, that an act has been done contrary to section 3 or 4, it may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits, for punitive damages, for the publication of a corrective advertisement and for the destruction, exportation or other disposition

(a) of any offending wares, packages, labels and advertising material; and

(b) of any dies used to apply to those wares, packages, labels or advertising material a mark whose adoption or use is prohibited under section 3.

Application to court

(2) An application referred to in subsection (1) may be made

(a) during any period prescribed by regulation, only by

(i) an organizing committee, or

(ii) the COC or the CPC, or a person who uses an Olympic or Paralympic mark with the written consent referred to in paragraph 3(4)(a), if the COC, the CPC or the person, as the case may be, has obtained during that period an organizing committee’s written authorization to make the application, or has made a written request during that period to an organizing committee for its authorization to which the committee has not responded, in writing, within 10 days after receipt of the request; or

(b) during any other period, only by

(i) the COC or the CPC, or

(ii) an organizing committee, or a person who uses an Olympic or Paralympic mark with the written consent referred to in paragraph 3(4)(a), if the committee or person, as the case may be, has obtained during that period the COC’s or the CPC’s written authorization to make the application, or has made a written request during that period to the COC or the CPC for its authorization to which the COC or the CPC, as the case may be, has not responded, in writing, within 10 days after receipt of the request.

No unreasonable refusal

(3) The authorization may not be unreasonably refused.

Interim or interlocutory injunction

6. If an interim or interlocutory injunction is sought during any period prescribed by regulation in respect of an act that is claimed to be contrary to section 3 or 4, an applicant is not required to prove that they will suffer irrepara-ble harm.

Limitation period

7. No remedy may be awarded in respect of an act contrary to section 3 or 4 that was committed more than three years before the commencement of an action under subsection 5(1).

Detention and disposition of imported wares

8. (1) A court may, on application,

(a) if it considers that any wares to which an Olympic or Paralympic mark has been applied are about to be imported into Canada or have been imported into Canada but have not yet been released, within the meaning of the Customs Act, and that their distribution in Canada would be a use of the mark as a trade-mark that is contrary to section 3, make an order

(i) directing the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness to take reasonable measures, on the basis of information reasonably required by that Minister and provided by the applicant, to detain the wares,

(ii) directing that Minister to notify the applicant and the owner or importer of the wares, without delay after detaining them, of the detention and the reasons for it, and

(iii) providing for any other matters that the court considers appropriate; and

(b) if it finds that the distribution in Canada of wares detained in accordance with an order made under paragraph (a) would be a use of the mark as a trade-mark that is contrary to section 3, make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order that the wares be destroyed or exported or that they be delivered up to the applicant as the applicant’s property absolutely.

Application to court

(2) An application referred to in subsection (1) may be made

(a) during any period prescribed by regulation, only by

(i) an organizing committee, or

(ii) the COC or the CPC, if it has obtained during that period an organizing committee’s written authorization to make the application, or has made a written request during that period to an organizing committee for its authorization to which the committee has not responded, in writing, within 10 days after receipt of the request; or

(b) during any other period, only by

(i) the COC or the CPC, or

(ii) an organizing committee, if the committee has obtained during that period the COC’s or the CPC’s written authorization to make the application, or has made a written request during that period to the COC or the CPC for its authorization to which the COC or the CPC, as the case may be, has not responded, in writing, within 10 days after receipt of the request.

No unreasonable refusal

(3) The authorization may not be unreasonably refused.

Application for detention order

(4) An application for an order under paragraph (1)(a) may be made either on notice or ex parte. In all cases, notice of such an application must be given to the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.

Security

(5) Before making an order under paragraph (1)(a), the court may require the applicant to furnish security, in an amount fixed by the court,

(a) to cover duties, within the meaning of the Customs Act, and storage and handling charges, and any other amount that may become chargeable against the wares; and

(b) to answer any damages that may by reason of the order be sustained by the owner, importer or consignee of the wares.

Application for directions

(6) The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may apply to the court for directions in implementing an order made under paragraph (1)(a).

Permission to inspect

(7) The Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may give the applicant or importer of the wares detained in accordance with an order made under paragraph (1)(a) an opportunity to inspect them for the purpose of substantiating, in the case of the applicant, or refuting, in the case of the importer, the applicant’s claim.

Release of wares

(8) Unless an order made under paragraph (1)(a) provides otherwise, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall, subject to the Customs Act and to any other Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation or exportation of goods, release, within the meaning of the Customs Act, the wares detained in accordance with the order without further notice to the applicant if, two weeks after the applicant has been notified under subparagraph (1)(a)(ii), that Minister has not been notified that an action has been commenced for an order under paragraph (1)(b).

Exportation of wares

9. A court shall not make an order under subsection 5(1) or paragraph 8(1)(b) for the exportation of wares bearing an Olympic or Paralympic mark unless it includes, as a condition of the order, a requirement that the mark be removed from the wares before they are exported.

Jurisdiction of Federal Court

10. The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or provided by this Act.

Effect of public notice

11. For greater certainty, public notice by the Registrar of the adoption and use of a badge, crest, emblem or other mark in accordance with a request made under paragraph 9(1)(n) of the Trade-marks Act has no legal effect if, at the time of the request, the requester was prohibited under section 3 from adopting or using it.

Regulations

12. (1) The Governor in Council may, by regulation, on the recommendation of the Minister of Industry, prescribe periods for the purposes of paragraph 3(4)(a), subsection 4(1), paragraph 5(2)(a), section 6 and paragraph 8(2)(a).

Orders

(2) The Governor in Council may, by order, on the recommendation of the Minister of Industry,

(a) amend Schedule 1 by adding or deleting any mark relating to Olympic Games or Paralympic Games, other than those that are referred to in paragraph (b);

(b) amend Schedule 2 by adding to or deleting from that Schedule, in column 1, any mark relating to Olympic Games or Paralympic Games hosted by Canada, and, in respect of any such mark, adding to or deleting from that Schedule, in column 2, the corresponding expiry date; and

(c) amend Schedule 3 by adding any expression that in the opinion of the Governor in Council may be relevant in determining whether an act has been done contrary to section 4, or by deleting any expression set out in that Schedule.

AMENDMENT TO THIS ACT

13. [Amendment]

RELATED AMENDMENT

TRADE-MARKS ACT

14. [Amendment]

COMING INTO FORCE

Order in council

*15. (1) The provisions of this Act, other than section 13, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Section 13

(2) Section 13 comes into force on December 31, 2010.

* [Note: Act, other than section 13, in force December 17, 2007, see SI/2007-117.]

SCHEDULE 1

(Subsection 2(1) and paragraphs 3(4)(c) and (e) and 12(2)(a))

MARKS

1.

Canadian Olympic Committee

2.

Canadian Paralympic Committee

3.

Citius, Altius, Fortius

4.

Comité international olympique

5.

Comité international paralympique

6.

Comité olympique canadien

7.

Comité paralympique canadien

8.

Faster, Higher, Stronger

9.

International Olympic Committee

10.

International Paralympic Committee

11.

Jeux olympiques

12.

Jeux paralympiques

13.

L’esprit en mouvement

14.

Olympia

15.

Olympiad

16.

Olympiades

17

Olympian

18.

Olympic

19.

Olympic Games

20.

Olympics

21.

Olympie

22.

Olympien

23.

Olympique

24.

Olympiques

25.

Paralympiad

26.

Paralympiades

27.

Paralympian

28.

Paralympic

29.

Paralympic Games

30.

Paralympics

31.

Paralympien

32.

Paralympique

33.

Paralympiques

34.

Plus vite, plus haut, plus fort

35.

Spirit in Motion

36.

37.

38.

39.

SCHEDULE 2

(Subsections 2(1) and (3), paragraphs 3(4)(c) and (e) and 12(2)(b) and section 13)

MARKS

Column 1

Column 2

Item

Mark

Expiry Date

1. to 53. [Repealed, 2007, c. 25, s. 13]

2007, c. 25, Sch. 2, s. 13; SOR/2009-332.

SCHEDULE 3

(Subsection 4(2), paragraph 12(2)(c) and section 13)

EXPRESSIONS

PART 1

1. to 10. [Repealed, 2007, c. 25, s. 13]

PART 2

1. to 7. [Repealed, 2007, c. 25, s. 13]

2007, c. 25, Sch. 3, s. 13.

 Loi sur les marques olympiques et paralympiques

Loi sur les marques olympiques et paralympiques (2007, ch. 25) Loi à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Loi sur les marques olympiques et paralympiques

2007, ch. 25

[Sanctionnée le 22 juin 2007]

Loi concernant la protection des marques liées aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques et la protection contre certaines associations commerciales trompeuses et apportant une modification connexe à la Loi sur les marques de commerce

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi sur les marques olympiques et paralympiques.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« COC » “COC

« COC » Le Comité olympique canadien, corporation constituée sous le régime de la partie II de la Loi des compagnies, 1934, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1934.

« comité d’organisation » “organizing committee

« comité d’organisation » Tout organisme reconnu, par le COC et par toute ville canadienne élue comme ville hôte des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques, à titre de responsable de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue de ces jeux.

« CPC » “CPC

« CPC » Le Comité paralympique du Canada, corporation constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970.

« marque olympique ou paralympique » “Olympic or Paralympic mark

« marque olympique ou paralympique » Sous réserve du paragraphe (3), marque figurant aux annexes 1 ou 2.

« tribunal » “court

« tribunal » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les marques de commerce.

Marques figurant à l’annexe 2

(3) Toute marque figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 est considérée comme n’étant pas une marque olympique ou paralympique après la date de cessation d’effet prévue à son égard dans la colonne 2.

Marques interdites

3. (1) Nul ne peut adopter ou employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque olympique ou paralympique, ou une marque dont la ressemblance avec celle-ci est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

Traductions interdites

(2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou non, une marque qui est la traduction — en quelque langue que ce soit — d’une marque olympique ou paralympique.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni à un comité d’organisation, ni au COC, ni au CPC.

Exceptions

(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher ce qui suit : a) l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement — comme marque de commerce ou non — d’une marque visée aux paragraphes (1) ou (2) en conformité avec le consentement écrit d’un comité d’organisation obtenu pendant une période réglementaire, ou avec celui du COC ou du CPC obtenu pendant toute autre période; b) l’emploi d’une marque de commerce, par son propriétaire ou par le titulaire d’une licence d’emploi la visant, dans le cas où, d’une part, elle a été employée avant le 2 mars 2007 par quiconque était alors son propriétaire ou titulaire d’une licence d’emploi la visant et, d’autre part, son emploi subséquent vise, selon le cas :

(i) les mêmes marchandises ou services que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date, (ii) les marchandises ou services à l’égard desquels elle est enregistrée en application de la Loi sur les marques de commerce, (iii) des marchandises ou services d’une même catégorie générale que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date ou que ceux à l’égard desquels elle est enregistrée;

c) l’emploi d’une marque de commerce, par son propriétaire ou par le titulaire d’une licence d’emploi la visant, dans le cas où, d’une part, elle a été employée, par quiconque était alors son propriétaire ou titulaire d’une licence d’emploi la visant, avant la date de la publication dans la partie I de la Gazette du Canada du décret qui, par l’adjonction d’une marque aux annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi et, d’autre part, son emploi subséquent vise, selon le cas :

(i) les mêmes marchandises ou services que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date, (ii) les marchandises ou services à l’égard desquels elle est enregistrée en application de la Loi sur les marques de commerce, (iii) des marchandises ou services d’une même catégorie générale que ceux pour lesquels elle a été employée avant cette date ou que ceux à l’égard desquels elle est enregistrée;

d) l’emploi, par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, ou par la personne autorisée par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou de toute autre marque à l’égard de laquelle Sa Majesté, l’université ou l’autorité publique, selon le cas, a demandé au registraire de donner un avis public en application de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, si cet avis a été donné avant le 2 mars 2007; e) l’emploi par Sa Majesté, une université ou une autorité publique, ou par la personne autorisée par l’une ou l’autre de celles-ci, d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou de toute autre marque à l’égard de laquelle Sa Majesté, l’université ou l’autorité publique, selon le cas, a demandé au registraire de donner un avis public en application de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, si cet avis a été donné avant la date de la publication dans la partie I de la Gazette du Canada du décret qui, par adjonction d’une marque aux annexes 1 ou 2, en interdit l’emploi; f) l’emploi d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication; g) l’emploi par une personne de son adresse, du nom du lieu géographique où est située son entreprise, de toute indication exacte de l’origine de ses marchandises ou services ou, dans la mesure où cela est nécessaire pour les expliquer au public, de toute description exacte de ses marchandises ou services; h) l’emploi par une personne physique de son nom; i) l’emploi par une personne ayant participé à titre d’athlète à des Jeux olympiques ou à des Jeux paralympiques ou ayant été sélectionnée par le COC ou le CPC pour le faire, ou par une personne ayant obtenu son consentement, des marques « Olympian », « Olympic », « Olympien » et « Olympique », ou « Paralympian », « Paralympic », « Paralympien » et « Paralympique », selon le cas, lorsque cet emploi sert seulement à faire état de cette participation ou sélection.

Précision

(5) Il est entendu que ne constitue pas un emploi à l’égard d’une entreprise l’emploi d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — dans le cadre de la publication ou de la diffusion de nouvelles relatives aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, y compris au moyen de la presse électronique, ou à des fins de critique ou de parodie relative à ceux-ci.

Précision

(6) Il est entendu que ne constitue pas en soi un emploi à l’égard d’une entreprise l’inclusion d’une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — dans une oeuvre artistique, au sens de la Loi sur le

droit d’auteur, par son auteur, si cette oeuvre n’est pas reproduite à l’échelle commerciale.

Actes interdits

4. (1) Nul ne peut, au cours d’une période réglementaire, attirer l’attention du public sur son entreprise, ses marchandises ou ses services, notamment les promouvoir, — tout en les associant à une marque de commerce ou autre — d’une manière qui trompe ou risque fort de tromper le public en lui laissant croire, selon le cas : a) que ceux-ci sont approuvés, autorisés ou sanctionnés par un comité d’organisation, le COC ou le CPC; b) qu’il y a une association commerciale entre son entreprise et les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, un comité d’organisation, le COC ou le CPC.

Emploi d’expressions figurant à l’annexe 3

(2) Pour établir s’il y a eu contravention au paragraphe (1), le tribunal tient compte de toute preuve de l’emploi, dans les faits reprochés, d’une combinaison : a) soit d’expressions figurant à la partie 1 de l’annexe 3, en quelque langue que ce soit; b) soit de l’une de ces expressions et d’une expression figurant à la partie 2 de cette annexe, en quelque langue que ce soit.

Proximité

(3) Le fait de placer une publicité à proximité d’une publication, notamment sur support électronique, contenant une marque olympique ou paralympique ou sa traduction — en quelque langue que ce soit — ne constitue pas en soi une contravention au paragraphe (1).

Recours

5. (1) Sur demande, le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a eu contravention aux articles 3 ou 4, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances, notamment une ordonnance prévoyant réparation par voie d’injonction ou par l’allocation de dommages-intérêts ou le recouvrement de profits, l’allocation de dommages punitifs, la publication de publicités correctives ou encore la disposition par destruction, par exportation ou autrement : a) des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire en cause; b) de toute matrice employée pour apposer à ces marchandises, colis, étiquettes ou matériel publicitaire une marque dont l’adoption ou l’emploi est interdit par l’article 3.

Présentation de la demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que par les personnes et les comités suivants : a) pendant toute période réglementaire :

(i) un comité d’organisation, (ii) le COC ou le CPC, ou la personne qui emploie une marque olympique ou paralympique avec le consentement écrit visé à l’alinéa 3(4)a), dans le cas où le COC, le CPC ou la personne, selon le cas, a obtenu d’un comité

d’organisation, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté à un comité d’organisation, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande;

b) pendant toute autre période : (i) le COC ou le CPC, (ii) un comité d’organisation, ou la personne qui emploie une marque olympique ou paralympique avec le consentement écrit visé à l’alinéa 3(4)a), dans le cas où le comité d’organisation ou la personne, selon le cas, a obtenu du COC ou du CPC, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté au COC ou au CPC, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande.

Motifs

(3) L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables.

Injonction provisoire ou interlocutoire

6. Le demandeur qui cherche à obtenir une injonction provisoire ou interlocutoire au cours d’une période réglementaire à l’égard de tout acte qu’il prétend être en contravention aux articles 3 ou 4 n’est pas tenu de prouver qu’il subira un préjudice irréparable.

Délai

7. Aucune réparation ne peut être accordée à l’égard d’une contravention aux articles 3 ou 4 qui a eu lieu plus de trois ans avant la date à laquelle l’action a été intentée en application du paragraphe 5(1).

Rétention et disposition de marchandises importées

8. (1) Sur demande, le tribunal peut : a) s’il estime que des marchandises auxquelles a été apposée une marque olympique ou paralympique sont sur le point d’être importées au Canada ou y ont été importées sans être dédouanées, au sens de la Loi sur les douanes, et que leur distribution au Canada constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention à l’article 3, rendre une ordonnance qui, à la fois :

(i) enjoint au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toute mesure raisonnable pour retenir les marchandises, (ii) lui enjoint d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l’importateur des marchandises de la rétention de celles-ci, motifs à l’appui, (iii) prévoit toute autre mesure qu’il juge indiquée;

b) s’il conclut que la distribution au Canada de marchandises retenues en application de l’alinéa a) constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention à l’article 3, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances, notamment ordonner leur remise au demandeur en toute propriété, leur destruction ou leur exportation.

Présentation d’une demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que par les comités suivants : a) pendant toute période réglementaire :

(i) un comité d’organisation, (ii) le COC ou le CPC, dans le cas où celui-ci a obtenu d’un comité d’organisation, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté à un comité d’organisation, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande;

b) pendant toute autre période : (i) le COC ou le CPC, (ii) un comité d’organisation, dans le cas où celui-ci a obtenu du COC ou du CPC, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté au COC ou au CPC, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande.

Motifs

(3) L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables.

Demande visant la rétention de marchandises

(4) La demande visant à obtenir une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a) peut être présentée soit sur avis, soit ex parte. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est avisé d’une telle demande dans tous les cas.

Garantie

(5) Avant de rendre une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a), le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par lui, en vue de couvrir les droits, au sens de la Loi sur les douanes, les frais de transport et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait d’une telle ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises.

Demande d’instructions

(6) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut demander au tribunal de lui donner des instructions quant à l’application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a).

Permission d’inspecter

(7) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, afin de permettre au demandeur de justifier ses prétentions ou à l’importateur de les réfuter, leur donner la possibilité d’inspecter les marchandises retenues en vertu d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a).

Dédouanement

(8) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dédouane, au sens de la Loi sur les douanes, les marchandises retenues en vertu d’une telle ordonnance sans autre avis au demandeur si, dans les deux semaines suivant l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), il n’a pas été avisé qu’une action a été intentée en vue d’obtenir une ordonnance au titre de l’alinéa (1)b).

Exportation de marchandises

9. Le tribunal ne peut s’autoriser du paragraphe 5(1) ou de l’alinéa 8(1)b) pour rendre une ordonnance prévoyant l’exportation de marchandises portant une marque olympique ou paralympique que s’il l’assortit d’une condition exigeant que la marque soit enlevée avant l’exportation.

Compétence de la Cour fédérale

10. La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure visant l’application de la présente loi ou d’un droit ou recours prévu par celle-ci.

Effet de l’avis public

11. Il est entendu que l’avis public d’adoption et d’emploi donné par le registraire au titre de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou d’une autre marque est sans effet si, au moment de la demande, l’article 3 interdisait au demandeur d’adopter ou d’employer la marque en cause.

Règlement

12. (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre de l’Industrie, fixer des périodes pour l’application de l’alinéa 3(4)a), du paragraphe 4(1), de l’alinéa 5(2)a), de l’article 6 et de l’alinéa 8(2)a).

Décret

(2) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre de l’Industrie : a) modifier l’annexe 1 par adjonction ou suppression de toute marque relative aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, autre qu’une marque visée à l’alinéa b); b) modifier l’annexe 2 par adjonction ou suppression, dans la colonne 1, de toute marque relative à des Jeux olympiques ou à des Jeux paralympiques dont le Canada est l’hôte et, dans la colonne 2, en regard d’une telle marque, de sa date de cessation d’effet; c) modifier l’annexe 3 par adjonction de toute expression qui, selon lui, peut être pertinente pour établir s’il y a eu contravention à l’article 4 ou par suppression de toute expression qui y figure.

MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI

13. [Modification]

MODIFICATION CONNEXE

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

14. [Modification]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Décret

*15. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 13, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Article 13

(2) L’article 13 entre en vigueur le 31 décembre 2010. * [Note : Loi, à l’exception de l’article 13, en vigueur le 17 décembre 2007, voir TR/2007-117]

ANNEXE 1

(paragraphe 2(1) et alinéas 3(4)c) et e) et 12(2)a))

MARQUES

1. Canadian Olympic Committee 2. Canadian Paralympic Committee 3. Citius, Altius, Fortius 4. Comité international olympique 5. Comité international paralympique 6. Comité olympique canadien 7. Comité paralympique canadien 8. Faster, Higher, Stronger 9. International Olympic Committee 10. International Paralympic Committee 11. Jeux olympiques 12. Jeux paralympiques 13. L’esprit en mouvement 14. Olympia 15. Olympiad 16. Olympiades 17 Olympian 18. Olympic 19. Olympic Games 20. Olympics 21. Olympie 22. Olympien 23. Olympique 24. Olympiques 25. Paralympiad 26. Paralympiades

27. Paralympian 28. Paralympic 29. Paralympic Games 30. Paralympics 31. Paralympien 32. Paralympique 33. Paralympiques 34. Plus vite, plus haut, plus fort 35. Spirit in Motion 36.

37.

38.

39.

ANNEXE 2

(paragraphes 2(1) et (3), alinéas 3(4)c) et e) et 12(2)b) et article 13)

MARQUES

Colonne 1 Colonne 2 Article Marque Date de cessation d’effet

Colonne 1 Colonne 2 Article Marque Date de cessation d’effet 1. à 53. [Abrogés, 2007, ch. 25, art. 13]

2007, ch. 25, ann. 2 et art. 13; DORS/2009-332. ANNEXE 3

(paragraphe 4(2), alinéa 12(2)c) et article 13)

EXPRESSIONS

PARTIE 1

1. à 10. [Abrogés, 2007, ch. 25, art. 13]

PARTIE 2

1. à 7. [Abrogés, 2007, ch. 25, art. 13]

2007, ch. 25, ann. 3 et art. 13.


Législation Est mis(e) en application par (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex CA074