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Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada (TR/2009-61), Canada

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Détails Détails Année de version 2009 Dates Entrée en vigueur: 8 juillet 2009 Adopté/e: 18 juin 2009 Type de texte Autres textes Sujet Marques, Indications géographiques, Noms commerciaux, Propriété industrielle

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Certificates of Age and Origin for Distilled Spirits Produced or Packaged in Canada Order

SI/2009-61

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD ACT

Registration 2009-07-08

Certificates of Age and Origin for Distilled Spirits Produced or Packaged in Canada Order

Whereas, pursuant to section 4a of the Department of Agriculture and Agri-Food Actb, the powers, duties and functions of the Minister of Agriculture and Agri-Food extend to and include all matters over which Parliament has jurisdiction, not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada, relating to, among other things, agriculture and products derived from agriculture;

aS.C. 1994, c. 38, s. 5

bR.S., c. A-9; S.C. 1994, c. 38, s. 2

Whereas distilled spirits are produced from botanical substances or products derived from them and, as such, constitute products derived from agriculture;

And whereas certain of Canada’s trading partners require as a condition to the importation of distilled spirits from Canada that the distilled spirits be accompanied by a certificate issued by a duly authorized official of the Government of Canada attesting to the age and origin of the distilled spirits;

Therefore, the Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant to section 4a of the Department of Agriculture and Agri-Food Actb, hereby authorizes inspectors designated pursuant to section 5.01c of that Act to issue certificates in accordance with the terms and conditions set out in the annexed schedule attesting to the age and origin of distilled spirits that are produced or packaged in Canada in accordance with the requirements of Division 2 of the Food and Drug Regulationsd.

cS.C. 1994, c. 38, s. 6

dC.R.C., c. 870

Ottawa, June 18, 2009

GERRY RITZ

Minister of Agriculture and Agri-Food

SCHEDULE

TERMS AND CONDITIONS FOR THE ISSUANCE OF CERTIFICATES OF AGE AND ORIGIN FOR DISTILLED SPIRITS PRODUCED OR PACKAGED IN CANADA

1. (1) No certificate attesting to the age and origin of distilled spirits (“spirits”) that are produced or packaged in Canada (“Certificate of Age and Origin”) shall be issued by an inspector designated by the Minister of Agriculture and Agri-Food (“Inspector”) unless

(a) the information set out in the certificate can be verified from the records of the producer or packager; and

(b) all casks, barrels and drums that are used by a producer or packager for the storage or delivery of spirits are clearly and legibly marked with the month and year of original warehousing.

(2) An Inspector shall not accept a certificate attesting to the age of any spirits brought into the facilities of a producer or packager unless the certificate has been endorsed by a government official of the country of origin of the spirits.

2. If whisky that is to be exported is a blend containing more than 9.090 per cent imported spirits, a Certificate of Age and Origin shall

(a) specify the percentage of domestic and imported spirits contained in the whisky; and

(b) not refer to the whisky as Rye Whisky, Canadian Whisky or Canadian Rye Whisky.

3. (1) Subject to subsection (2), for the purpose of issuing a Certificate of Age and Origin in respect of spirits flavoured by blending into the spirits additional domestic or imported spirits or wine, the resultant product of the blended spirits is deemed to have been warehoused for a period equal to the period of warehousing of the most recently warehoused spirits contained in the resultant product.

(2) If the absolute ethyl alcohol content of the spirits or wine that are added as flavouring does not exceed 9.090 per cent of the total quantity of absolute ethyl alcohol contained in the resultant product of the blended spirits, that resultant product is deemed to have been warehoused for a period equal to the period of warehousing of the spirits to which were added the spirits or wine for blending purposes.

4. A Certificate of Age and Origin shall only be issued for Canadian brandy blended by the addition of domestic or imported brandies if at least 75 per cent of the absolute ethyl alcohol content of the resultant product is derived from Canadian brandy.

5. A Certificate of Age and Origin shall not be issued in respect of spirits bottled for export that bear a label containing any reference to Canada, including the word “Canadian” in the trade name, to designate the type of spirits unless at least 75 per cent of the absolute ethyl alcohol content of those bottled spirits is derived from domestic spirits.

P

rimary

 
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 Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada

Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada

TR/2009-61

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE

Enregistrement 2009-07-08

Décret des certificats d’âge et d’origine des spiritueux distillés produits ou emballés au Canada

Attendu que, en vertu de l’article 4a de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaireb, les pouvoirs et fonctions du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés entre autres à l’agriculture et aux produits dérivés de l’agriculture;

aL.C. 1994, ch. 38, art. 5

bL.R., ch. A-9; L.C. 1994, ch. 38, art. 2

Attendu que les spiritueux distillés sont produits à partir de substances végétales ou de produits dérivés de celles-ci et, à ce titre, constituent des produits dérivés de l’agriculture;

Attendu que certains des partenaires commerciaux du Canada requièrent, à titre de condition d’importation de spiritueux distillés du Canada, qu’ils soient accompagnés d’un certificat délivré par un représentant dûment autorisé par le gouvernement du Canada attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés,

À ces causes, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4a de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaireb, autorise les inspecteurs désignés aux termes de l’article 5.01c de cette loi à délivrer des certificats conformément aux conditions prévues à l’annexe ci-après attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés qui sont produits ou emballés au Canada conformément aux exigences du titre 2 du Règlement sur les aliments et droguesd.

cL.C. 1994, ch. 38, art. 6

dC.R.C., ch. 870

Ottawa, le 18 juin 2009

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, GERRY RITZ

ANNEXE

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT D’ÂGE ET D’ORIGINE DES SPIRITUEUX DISTILLÉS PRODUITS OU EMBALLÉS AU CANADA

1. (1) Aucun certificat attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés (ci-après « spiritueux ») qui sont produits ou emballés au Canada (ci-après « certificat d’âge et d’origine ») ne peut être délivré par un inspecteur désigné par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (ci-après « inspecteur ») à moins que :

a) les renseignements figurant sur le certificat ne puissent être vérifiés dans les registres du producteur ou de l’emballeur;

b) toutes les futailles et tous les tonneaux et barils utilisés par un producteur ou un emballeur pour entreposer ou livrer un spiritueux portent une mention claire et lisible du mois et de l’année de l’entreposage original.

(2) L’inspecteur n’acceptera aucun certificat attestant l’âge d’un spiritueux apporté dans les installations d’un producteur ou d’un emballeur, à moins que ce certificat n’ait été homologué par un représentant du pays d’origine du spiritueux.

2. Lorsque le whisky destiné à l’exportation est un mélange contenant plus de 9,090 % de spiritueux importés, le certificat d’âge et d’origine :

a) doit préciser le pourcentage de spiritueux produits au Canada et de spiritueux importés que contient le whisky;

b) ne doit pas porter la mention « rye whisky », « whisky canadien » ou « rye whisky canadien ».

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins de délivrance d’un certificat d’âge et d’origine en ce qui concerne les spiritueux aromatisés par l’ajout de spiritueux ou de vins produits au Canada ou importés, le produit obtenu par ce mélange est réputé avoir été entreposé pendant une période égale à la période d’entreposage du spiritueux qui a été ajouté en dernier au mélange.

(2) Le produit obtenu par le mélange de spiritueux est réputé avoir été entreposé pendant une période égale à la période d’entreposage du spiritueux auquel les spiritueux ou le vin ont été ajoutés à des fins de mélange si la quantité d’alcool éthylique absolu des spiritueux ou du vin qui ont été ajoutés comme aromatisants n’est pas supérieure à 9,090 % de la quantité totale d’alcool éthylique absolu que contient le produit obtenu.

4. Un certificat d’âge et d’origine ne sera délivré pour un brandy canadien obtenu par le mélange de brandys produits au Canada ou importés que si au moins 75 % d’alcool éthylique absolu du produit obtenu provient de brandy canadien.

5. Un certificat d’âge et d’origine ne peut être délivré pour un spiritueux embouteillé pour l’exportation portant une étiquette faisant mention du Canada, y compris le mot « canadien » dans le nom commercial, pour désigner ce type de spiritueux, à moins que 75 % ou plus d’alcool éthylique absolu que contient le spiritueux provienne de spiritueux produits au Canada.


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N° WIPO Lex CA129