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Code des obligations et des contrats (promulgué par Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), et modifié jusqu'à la loi n° 53-05)


Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913) (1).

Livre 1er : Des obligations en général Titre Premier : Des Causes des Obligations

Article Premier : Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté

Article 2 : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont : 1° La capacité de s'obliger ; 2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ; 3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ; 4° Une cause licite de s'obliger. Article 2-1 :(Ajouté par l'article 2 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 417-1 et 417-2 ci-dessous. Lorsqu'une mention écrite est exigée de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique, si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. Toutefois, les actes relatifs à l'application des dispositions du code de la famille et les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des actes établis par une personne pour les besoins de sa profession. Section I : De la capacité

Article 3 : La capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par cette loi. Article 4 : Le mineur et l'incapable, qui ont contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont pas obligés à raison des engagements pris par eux, et peuvent en demander la rescision dans les conditions établies par le présent dahir. Cependant, ces obligations peuvent être validées par l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi. Article 5 : Le mineur et l'incapable peuvent améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge. Article 6 : L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation de son tuteur, ou à sa qualité de commerçant. Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées au présent dahir. Article 7 : Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation qui lui a été donnée ; celui-ci comprend, dans tous les cas, les actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation. Article 8 : L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation. Article 9 : Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit, lorsque l'incapable a employé ce qu'il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles, ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine. Article 10 : Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté. Article 11 : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion, qu'après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent ; cette autorisation ne sera accordée que dans les cas de nécessité ou d'utilité évidente de l'incapable. Sont considérés comme actes de disposition, au sens du présent article, la vente, l'échange, la location pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage la constitution de nantissement et les autres cas expressément indiqués par la loi. Article 12 : Les actes accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même. Article 13 : Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que dans les cas d'utilité évidente du mineur ou de l'interdit. Section II : De la déclaration de volonté § I. : De la déclaration unilatérale

Article 14 : La simple promesse ne crée point d'obligation. Article 15 : La promesse, faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à accomplir la prestation promise.

Article 16 : La promesse de récompense ne peut être révoquée, lorsque la révocation survient après l'exécution commencée. Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai. Article 17 : Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première date ; si elles l'ont accompli chacune pour une part, cette récompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou la récompense ne peut se partager, mais peut se vendre, le prix en est partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort. Article 18 : Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. § 2 : Des conventions ou contrats (1) Article 19 : La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censés faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé. Article 20 : Le contrat n'est point parfait, lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit. Article 21 : Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté, telle qu'elle résulte de son expression apparente. Article 22 : Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article. Article 23 : L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie. Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre. Article 24 : Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant. Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte. Article 25 : Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait, dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties.

Article 26 : La proposition est révocable, tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le commencement d'exécution entrepris par l'autre partie. Article 27 : Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné d'une proposition nouvelle. Article 28 : La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve. Article 29 : Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre partie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé, si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé. Article 30 : Celui qui fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé jusqu'au moment où une réponse, expédiée dans un délai moral raisonnable, devrait lui parvenir régulièrement, si le contraire ne résulte pas expressément de la proposition. Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit. Article 31 : La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la proposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque celui auquel elle est adressée l'a acceptée avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant. Article 32 : La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée par celui qui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre, si le vendeur accepte le prix offert. Article 33 : Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat ou de la loi. Article 34 : Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant. Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue, lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant. Article 35 : Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite. Article 36 : On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la notification de la convention. Article 37 : La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom. Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée.

Article 38 : Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle en dispose, est présente, ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence.

§ 3 : Des vices du consentement

Article 39 : Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par violence. Article 40 : L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation : 1° Lorsqu'elle est la cause unique ou principale ; 2° Lorsqu'elle est excusable. Article 41 : L'erreur peut donner ouverture à rescision, lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement. Article 42 : L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie. Article 43 : Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de résolution, mais elles doivent être rectifiées. Article 44 : Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance, soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause. Article 45 : Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont une des parties s'est servie, cette partie peut demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 41 et 42 ci-dessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 430 dans le cas spécial des télégrammes. Article 46 : La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti. Article 47 : La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que : 1° Lorsqu'elle en a été la cause déterminante ; 2° Lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité. Article 48 : La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus, à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent. Article 49 : La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite. Article 50 : La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang.

Article 51 : La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision, à moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient ajoutées à cette crainte révérencielle. Article 52 : Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance. Article 53 : Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas déterminée ne peut donner lieu qu'à des dommages-intérêts. Article 54 : Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie, et autres cas analogues, sont abandonnés à l'appréciation des juges. Article 55 : La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit causée par le dol de l'autre partie, ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle, et sauf l'exception ci-après. Article 56 : La lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il aurait contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose. Section III : De l'objet des obligations contractuelles

Article 57 : Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter. Article 58 : La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite. Article 59 : Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi. Article 60 : La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible. On doit appliquer la même règle : 1° Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ; 2° Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible. Article 61 : L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

Section IV : De la cause des obligations contractuelles

Article 62 : L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi. Article 63 : Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée. Article 64 : La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire. Article 65 : Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite à le prouver.

Chapitre premier bis Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique. Section I : Dispositions générales

(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Article 65-1 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la validité du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique est régie par les dispositions du chapitre premier du présent titre. Article 65-2 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Les dispositions des articles 23 à 30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au présent chapitre. Section II : De l'offre

(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Article 65-3 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la conclusion d'un contrat. Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté expressément l'usage de ce moyen. Les informations destinées à des professionnels peuvent leur être transmises par courrier électronique, dès lors qu'ils ont communiqué leur adresse électronique. Lorsque les informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. Article 65-4 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de commerce ou l'un de leurs éléments met à disposition du public les conditions contractuelles applicables d'une manière permettant leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité prévues dans l'offre, son auteur reste engagé par celle-ci, soit pendant la durée précisée dans ladite offre, soit, à défaut, tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. L'offre comporte, en outre : 1 - les principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce concerné ou l'un de ses éléments ; 2 - les conditions de vente du bien ou du service ou celles de cession du fonds de commerce ou l'un de ses éléments ; 3 - les différentes étapes à suive pour conclure le contrat par voie électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations réciproques ; 4 - les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; 5 - les langues proposées pour la conclusion du contrat ; 6 - les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé, si la nature ou l'objet du contrat le justifie ; 7- les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. Toute proposition qui ne contient pas l'ensemble des énonciations indiquées au présent article ne peut être considérée comme une offre et demeure une simple publicité et n'engage pas son auteur. Section III : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique

(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Article 65-5 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de son ordre et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs, et ce avant de confirmer ledit ordre pour exprimer son acceptation. L'auteur de l'offre doit accuser réception, sans délai injustifié et par voie électronique, de l'acceptation de l'offre qui lui a été adressée. Le destinataire est irrévocablement lié à l'offre dès sa réception. L'acceptation de l'offre, sa confirmation et l'accusé de réception sont réputés reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. Section IV : Dispositions diverses

(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Articles 65-6 :(Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite lorsque, par un procédé électronique spécifique, il est permis d'accéder au formulaire, de le remplir et de le renvoyer par la même voie. Article 65-7 : (Ajouté par l'article 3 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Lorsqu'une pluralité d'originaux est exigée, cette exigence est réputée satisfaite, pour les actes établis sous forme électronique, si l'acte concerné est établi et conservé conformément aux dispositions des articles 417-1, 417-2 et 417-3 ci-dessous et que le procédé utilisé permet à chacune des parties intéressées de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès. Chapitre II : Des obligations qui résultent des quasi-contrats

Article 66 : Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose ou autre valeur appartenant à autrui sans une cause qui justifie cet enrichissement est tenu de la restituer à celui aux dépens duquel il s'est enrichi. Article 67 : Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d'indemniser celui aux dépens duquel il s'est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa chose. Article 68 : Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait, a payé ce qu'il ne devait pas, a le droit de répétition contre celui auquel il a payé. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et en conséquence de ce paiement, il a détruit ou annulé le titre, s'est privé des garanties de sa créance, ou a laissé son action se prescrire contre le véritable débiteur. Dans ce cas, celui qui a payé n'a recours que contre le véritable débiteur. Article 69 : Il n'y a pas lieu à répétition, lorsqu'on a acquitté volontairement et en connaissance de cause ce qu'on savait ne pas être tenu de payer. Article 70 : On peut répéter ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, ou pour une cause déjà existante, mais qui a cessé d'exister. Article 71 : Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée, lorsque celui qui a payé savait déjà que la réalisation était impossible, ou lorsqu'il en a empêché la réalisation. Article 72 : Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, peut être répété. Article 73 : Si le paiement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou d'une obligation morale, il n'y a pas lieu à répétition, lorsque celui qui a payé avait la capacité d'aliéner à titre gratuit, encore qu'il eût cru par erreur qu'il était tenu de payer ou qu'il ignorât le fait de la prescription. Article 74 : Equivaut au paiement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation en paiement, la constitution d'une sûreté, la délivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un autre titre ayant pour but de prouver l'existence ou la libération d'une obligation. Article 75 : Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d'autrui est tenu de lui restituer identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où il l'a reçu, si cela a péri ou a été détérioré par son fait ou sa faute ; il est même tenu de la perte ou de la détérioration par cas fortuit, depuis le moment où la chose lui est parvenue, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Le détenteur de mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bénéfices qu'il a perçus à partir du jour du paiement ou de l'indue réception, et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il avait bien administré. Il ne répond que jusqu'à concurrence de ce dont il a profité, et à partir du jour de la demande s'il était de bonne foi. Article 76 : Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu qu'à restituer le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre l'acheteur, s'il était encore de bonne foi au moment de la vente.

Chapitre III : Des obligations qui résultent des délits et quasi-délits

Article 77 : Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet (1). 78. Article 78 : Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage (1). _______________ Article 79 : L'Etat et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents (2). Article 80 : Les agents de l'Etat et des municipalités sont personnellement responsables des dommages causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions. L'Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ces dommages qu'en cas d'insolvabilité des fonctionnaires responsables. Article 81 : Le magistrat qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la partie lésée, dans les cas où il y a lieu à prise à partie contre lui. Article 82 : Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté, n'est tenu d'aucune responsabilité envers la personne qui est l'objet de ces renseignements : 1° Lorsqu'il y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements un intérêt légitime à les obtenir; 2° Lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation légale, de communiquer les informations qui étaient à sa connaissance. Article 83 : Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilité de son auteur, si ce n'est dans les cas suivants : 1° S'il a donné ce conseil dans le but de tromper l'autre partie ; 2° Lorsque, étant intervenu dans l'affaire à raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c'est-à-dire une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas dû commettre, et qu'il en est résulté un dommage pour l'autre ; 3° Lorsqu'il a garanti les résultats de l'affaire. Article 84 : Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale et, par exemple :

1° Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit ; 2° Le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau, ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à ceux déjà adaptés légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au profit de l'autre ; 3° Le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : façon de..., d'après la recette de..., ou autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit; 4° Le fait de faire croire, par des publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le représentant d'une autre maison ou établissement déjà connu. Article 85 (1) (Modifié D. 19 juillet 1937 - 10 joumada I, 1356) : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. _________________ e infra à sa date). Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ; La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ; Le père, la mère et les autres parents ou conjoints, répondent des dommages causés par les insensés, et autres infirmes d'esprit, même majeurs habitant avec eux, s'ils ne prouvent : 1° Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire ; 2° Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l'insensé ; 3° Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime. La même règle s'applique à ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces personnes. Article 85 bis (1) (Ajouté, D. 4 mai 1942- 17 rebia II 1361) : Les instituteurs et les fonctionnaires du service de la jeunesse et des sports sont responsables du dommage causé par les enfants et jeunes gens pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux, comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun par le demandeur à l'instance. Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public et des fonctionnaires du service de la jeunesse sera engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle de ces agents qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi audits agents se trouveront sous la surveillance de ces derniers. Une action récursoire pourra être exercée par l'Etat soit contre les membres de l'enseignement et les fonctionnaires du service de la jeunesse, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les fonctionnaires contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne pourront être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de première instance ou le juge de paix du lieu où le dommage a été causé. La prescription, en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article, sera acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. Article 86 : Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve : 1° Qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller ; 2° Ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a été victime. Article 87 : Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds n'est pas responsable du dommage causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir. Il y a lieu à responsabilité : 1° S'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique ; 2° Si l'héritage est spécialement destiné à la chasse. Article 88 : Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre : 1° Qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ; 2° Et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime. Article 89 : Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol. Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu de l'usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable. Lorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel de l'héritage. Article 90 : Le propriétaire d'un héritage qui a de justes raisons de craindre l'écroulement ou la ruine partielle d'un édifice voisin peut exiger du propriétaire de l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article 89, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir la ruine. Article 91 : Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l'exercice de cette action. Article 92 : Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages qui dérivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui s'échappe des cheminées et autres incommodités qui ne peuvent être évitées et ne dépassent pas la mesure ordinaire. Article 93 : L'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile dans les obligations dérivant des délits et quasi-délits. Il n'y a point de responsabilité civile, lorsque l'ivresse était involontaire ; la preuve de ce fait incombe au prévenu. Article 94 : Il n'y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire. Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser. Article 95 : Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou lorsque le dommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force majeure, qui n'a été ni précédée, ni accompagnée d'un fait imputable au défendeur. Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la personne ou les biens de celui qui se défend ou d'une autre personne. Article 96 : Le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de démence. Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son fait, s'il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes. Article 97 : Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages résultant de leur fait ou de leur faute, s'ils possèdent le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de leurs actes. Article 98 : Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol. Article 99 : Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles est tenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux. Article 100 : La règle établie en l'article 99 s'applique au cas où, entre plusieurs personnes qui doivent répondre d'un dommage, il n'est pas possible de déterminer celle qui en est réellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribué au dommage.

Article 101 : Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est parvenue ; il n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et à la perception des fruits, mais ce remboursement ne peut être réclamé que sur la chose même. Les frais de restitution de la chose sont à sa charge. Article 102 : Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose. S'il ne peut la représenter ou si elle est détériorée, même par cas fortuit ou de force majeure, il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose lui est parvenue. S'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer une quantité équivalente. Lorsque la chose a été seulement détériorée, il doit la différence entre la valeur de la chose à l'état sain et sa valeur à l'état où elle se trouve. Il doit la valeur entière, lorsque la détérioration est de telle nature que la chose ne peut plus servir à sa destination. Article 103 : Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu de restituer que ceux qui existent encore au moment où il est assigné en restitution de la chose, et ceux qu'il a perçus depuis ce moment (1). Article 104 : Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'une chose mobilière a, par son travail, transformé la chose de manière à lui donner une plus-value considérable par rapport à la matière première, il peut retenir la chose à charge de rembourser : 1° La valeur de la matière première ; 2° Une indemnité à arbitrer par le tribunal, lequel doit tenir compte de tout intérêt légitime du possesseur primitif et même de la valeur d'affection que la chose avait pour lui. Cependant, le possesseur primitif a la faculté de prendre la chose transformée en remboursant au possesseur la plus-value qu'il a donnée à la chose. Dans les deux cas, il a privilège sur tout autre créancier. Article 105 : Dans le cas de délit ou de quasi-délit, la succession est tenue des mêmes obligations que son auteur. L'héritier auquel la chose est dévolue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur est tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus depuis le jour où la chose lui est parvenue. Article 106(Modifié D. 17 novembre 1960 - 27 joumada I 1380) : L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se prescrit par cinq ans à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par vingt ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu. Titre Deuxième : Des Modalités de l'Obligation Chapitre Premier : De la Condition

Article 107 : La condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction. L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition.

Article 108 : Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou à la loi, est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend ; l'obligation n'est pas validée, si la condition devient possible par la suite. Article 109 : Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telles que celles de se marier, d'exercer ses droits civils. Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé. Article 110 : La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutée est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend. Cette obligation peut être validée toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a été apposée renonce expressément à s'en prévaloir. Article 111 : Est nulle et non avenue la condition qui ne présente aucune utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement à la matière de l'obligation. Article 112 : L'obligation est nulle, lorsque l'existence même du lien dépend de la nue volonté de l'obligé (condition potestative). Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend tenir le contrat ou le résilier. Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente à livrer dite "selem ". Article 113 : Lorsque le délai n'est pas déterminé, dans le cas prévu en l'article précédent, chacune des parties peut exiger que l'autre contractant déclare sa décision dans un délai raisonnable. Article 114 : Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu. Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non avenue. Article 115 : Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai, sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur. En cas de désaccord, les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres à l'accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat à leur compte personnel. Article 116 : Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est atteinte d'une autre cause d'incapacité, le tribunal nomme, à la requête de l'autre partie ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc, lequel décide, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de résilier le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exige. En cas de faillite, le curateur est de droit le syndic ou autre représentant de la masse. Article 117 : Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Le tribunal ne peut accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai. Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Article 118 : Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. Article 119 : La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du créancier est censée défaillie lorsque le tiers refuse son concours, ou que le créancier n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est indépendant de sa volonté. Article 120 : Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on applique les règles suivantes : Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue. Si la chose s'est détériorée, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve, sans diminution de prix. Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit aux dommages-intérêts. Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix, ou de recevoir la chose en état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf sur droit aux dommages-intérêts dans les deux cas. Le tout, sauf les stipulations des parties. Article 121 : La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition s'accomplit. Il est tenu des dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre. Il ne doit pas restituer les fruits et accroissements ; toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est non avenue. Article 122 : La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a sans droit empêché l'événement ou est en demeure de l'accomplir. Article 123 : La condition accomplie ne produit aucun effet lorsque l'événement a eu lieu par le dol de celui qui était intéressé à ce que la condition s'accomplît. Article 124 : La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été contractée, lorsqu'il résulte de la volonté des parties ou de la nature de l'obligation qu'on a entendu lui donner cet effet. Article 125 : L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant l'événement de la condition, accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l'exercice des droits du créancier au cas où la condition s'accomplirait. Après l'événement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont résolus dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi. La règle établie au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à l'égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.

Article 126 : Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit. Chapitre II : Du Terme

Article 127 : Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation de la manière ou du lieu indiqué pour son exécution. Dans ces cas, le terme est fixé par le juge. Article 128 : Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention ou de la loi. Lorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise. Article 129 : L'obligation est nulle lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplissement est remis a sa volonté. Article 130 : Le terme commence à partir de la date du contrat, si les parties ou la loi n'ont déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur. Article 131 : Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme. Le terme calculé par le nombre de jours expire avec le dernier jour du terme. Article 132 : Quand le terme est calculé par semaine, par mois ou par années, on entend par semaine un délai de sept jours entiers, par mois un délai de trente jours entiers, par année un délai de trois cent soixante-cinq jours entiers. Article 133 : Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal, le jour suivant non férié s'entend substitué au jour de l'échéance. Article 134 : Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme résolutoire produit les effets de la condition résolutoire. Article 135 : Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent : le tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat. Article 136 : Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du terme. Article 137 : Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu, en conséquence restitution des sommes payées, l'obligation renaît et, dans ce cas, le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir. Article 138 : Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa fuite. Article 139 : Le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données. Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante d'une cause de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation. Article 140 :(Abrogé, D. 19 juillet 1922 - 23 kaada 1340). Chapitre III : De l'obligation alternative

Article 141 : En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé. Article 142 : Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie. Article 143 : Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation. Article 144 : Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider ; si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur. Article 145 : Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe à l'état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers. Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartient à cette partie. Article 146 : Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre. Article 147 : Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exécution ou demander la résolution du contrat. Article 148 : L'obligation alternative est éteinte si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure. Article 149 : Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, il doit payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier. Article 150 : Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre. Article 151 : Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne peut plus demander celui qui reste. Article 152 : Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est tenu d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles. Chapitre IV : Des Obligations Solidaires Section I : De la solidarité entre les créanciers

Article 153 : La solidarité entre les créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte constitutif de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire. Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature même de l'affaire. Article 154 : L'obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la créance, et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple. Article 155 : L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le paiement, ou la dation en paiement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers. Le débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres. Article 156 : La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier. Article 157 : N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux : 1° Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ; 2° La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires. Le tout, si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire. Article 158 : La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres. La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres. Article 159 : Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires profitent aux autres. Article 160 : La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle ne peut leur être opposée lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé. Article 161 : Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties.

Article 162 : Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, à titre de paiement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourront pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux paiements faits par la caution ou par le débiteur délégué: le tout, si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire. Article 163 : Le créancier solidaire qui après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion. Section II : De la solidarité entre les débiteurs

Article 164 : La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire. Article 165 : La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour affaires de commerce, si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi. Article 166 : il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois. Article 167 : L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres. Article 168 : Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un ou plusieurs de ses codébiteurs. Article 169 : Le paiement, la dation en paiement, la consignation de chose due, la compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier libèrent tous les autres coobligés. Article 170 : La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en faveur des autres. Article 171 : La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le créancier a stipulé l'accession des autres coobligés et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure n'est pas éteinte. Article 172 : La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codébiteurs n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa contribution à la part des insolvables. Article 173 : Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire. Article 174 : La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition, s'ils ne consentent à y accéder. Article 175 : La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce débiteur.

Article 176 : Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareils contre eux. La suspension et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres. Article 177 : La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en l'article 139 ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit ses effets qu'en faveur du débiteur qui a été partie au procès et contre lui : le tout, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de l'affaire. Article 178 : Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du cautionnement. Article 179 : L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée ou compensée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent, sa part se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs présents et solvables sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé : le tout, à moins de stipulation contraire. Article 180 : Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs ; ces derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions. Chapitre V : Des Obligations Divisibles et Indivisibles Section I : Des obligations indivisibles

Article 181 : L'obligation est indivisible : 1° Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ; 2° En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle. Article 182 : Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation. Article 183 : Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous, et s'il y est autorisé par eux. Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation. Article 184 : L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179 ci-dessus. Article 185 : L'interruption de la prescription opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible, profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres. Section II : Des obligations divisibles

Article 186 : L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part. La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire. Article 187 : La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu ; 1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs ; 2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation. Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu. Article 188 : Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription opérée contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres coobligés. Titre Troisième : Transport des Obligations Chapitre Premier : Du Transport en Général

Article 189 : Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties. Article 190 : Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est pas échu ; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels. Article 191 : La cession est nulle : 1° Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi ; 2° Lorsqu'elle a pour objet les droits qui ont un caractère purement personnel, tels que le droit de jouissance du dévolutaire d'un habous ; 3° Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'opposition ; cependant, lorsque la créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession est valable dans la même proportion.

Article 192 : Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé. Le droit est litigieux, au sens du présent article : lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit. Article 193 : Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsqu'elle n'a d'autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne, d'après la nationalité de la partie en cause. Article 194 : La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment. Article 195 : Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu à l'article 209 ci-dessous. (Ainsi complété, D. 20 mai 1939- 30 rebia I, 1358.) - Pour être opposable aux tiers, la cession de droits sociaux doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé, enregistrée en zone française de l'Empire chérifien. Article 196 : La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égard de tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année. Article 197 : Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieure en date. Article 198 : Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signé le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait valablement libéré, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part. Article 199 : Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession et lui fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Il est tenu si le cessionnaire le requiert, de fournir à ce dernier un titre authentique établissant la cession ; les frais de ce titre seront à la charge du cessionnaire. Article 200 : La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance, tels que les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant. Elle ne comprend les gages, hypothèques et cautions que s'il y a stipulation expresse. Elle comprend également les actions en nullité ou en rescision qui appartenaient au cédant. Elle est présumée comprendre aussi les intérêts échus et non payés, sauf stipulation ou usage contraire : cette dernière disposition n'a pas lieu entre musulmans. La caution ou sûreté ne peut être cédée sans l'obligation. Article 201 : Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage. En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur. Cette règle n'a pas lieu lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement ; dans ce cas, le cessionnaire répond seul du gage envers le débiteur. Article 202 : La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la créance ou le droit est grevé, s'il n'y a stipulation contraire. Article 203 : Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir : 1° Sa qualité de créancier ou d'ayant droit ; 2° L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ; 3° Son droit d'en disposer ; Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie. Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés. Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son dol. Article 204 : Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du cédant. Article 205 : Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie : 1° Si le défaut de paiement provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ; 2° Si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette. Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre de la vente. Article 206 : En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent également au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions résultant de la créance cédée. Le cessionnaire a toutefois le droit de priorité : 1° Lorsqu'il l'a stipulé expressément ; 2° Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engagé à payer à défaut de ce dernier. Article 207 : Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de la signification. Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance. Article 208 : Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales (V. infra, D. 12 août 1913 - 9 ramadan 1331, formant Code de commerce, article 152). Chapitre II : Du Transfert d'un Ensemble de Droits Ou d'un Patrimoine

Article 209 : Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hérédité. Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit au cessionnaire. Article 210 : Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à moins qu'ils n'aient consenti formellement à la cession. L'acquéreur ne répond toutefois qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé, tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le précédent débiteur. Chapitre III : De la Subrogation

Article 211 : La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi. Article 212 : La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier, recevant le paiement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Article 213 : La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subrogé le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de recevoir le paiement, moyennant la consignation valablement faite par le débiteur. Il faut, pour que cette subrogation soit valable : 1° Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine ; 2° Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme ou la chose a été empruntée pour faire le paiement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier, en cas de consignation, ces énonciations doivent être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ; 3° Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance. Article 214 : La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants : 1° Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre créancier, même postérieur en date, qui lui est préférable à raison des privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ; 2° Au point de vue de l'acquéreur d'un immeuble jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ; 3° Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ; 4° Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque. Article 215 : La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l'a payé, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur, à proportion de ce qui est dû à chacun. Article 216 : La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux articles 190, 193 à 196 et 203 ci-dessus. Chapitre IV : De la Délégation

Article 217 : La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier, en paiement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier ; il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne mandat de payer. Article 218 : La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer. Article 219 : La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même à l'insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué, l'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation, et le débiteur demeure libre de le refuser. Article 220 : La délégation n'est valable : 1° Que si la dette déléguée est juridiquement valable ; 2° Que si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable. Des droits aléatoires ne peuvent être délégués. Article 221 : Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes soient égales quant à la quotité, ni qu'elles aient une cause analogue. Article 222 : Le délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier déléguant, même celles qui sont personnelles à ce dernier. Article 223 : La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas énumérés en l'article suivant. Article 224 : La délégation ne libère point le déléguant et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et des accessoires : 1° Lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi ; 2° Dans le cas prévu à l'article 354 ; 3° Lorsque le débiteur délégué démontre qu'il s'est déjà libéré avant d'avoir eu connaissance de la délégation. Le débiteur délégué qui a payé le déléguant après avoir eu connaissance de la délégation demeure responsable envers le délégataire, sauf la répétition de ce qu'il a payé au déléguant. Article 225 : Les règles établies aux articles 193, 197, 198, 200, 201, 202, 204 s'appliquent à la délégation. Article 226 : Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux délégations sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles a été donnée, on partage la somme entre les deux créanciers, chacun à proportion de la créance. Article 227 : Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a payée, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du déléguant.

Titre Quatrième : Des Effets des Obligations Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général

Article 228 : Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi. Article 229 : Les obligations ont effet, non seulement entre les parties, elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Les héritiers ne sont tenus toutefois que jusqu'à concurrence des forces héréditaires, et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux. Lorsque les héritiers refusent d'accepter la succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne sont nullement tenus des dettes héréditaires : les créanciers ne peuvent, dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession. Article 230 : Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. Article 231 : Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature. Article 232 : On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol. Article 233 : Le débiteur répond du fait et de la faute de son représentant et des personnes dont il se sert pour exécuter son obligation, dans les mêmes conditions où il devait répondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les personnes dont il doit répondre. Article 234 : Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son côté, d'après la convention ou d'après la loi et l'usage. Article 235 : Dans les contrats bilatéraux l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation. Lorsque l'exécution doit être faite à plusieurs personnes, le débiteur peut refuser d'accomplir la prestation due à l'une d'elles jusqu'à l'accomplissement intégral de la prestation corrélative qui lui est due. Chapitre II : de L'exécution des Obligations

Article 236 : Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement : a) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne ; b) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances : par exemple, lorsque l'obligé a une habileté personnelle qui a été l'un des motifs déterminatifs du contrat. Article 237 : Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être accomplie par un tiers, même contre le gré du créancier, et cet accomplissement libère le débiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit dudit débiteur. L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois. Article 238 : L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que : 1° Si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ; 2° Si elle est autorisée par justice. Article 239 : Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas. Article 240 : Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la créance tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit évincé par la suite Article 241 : Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou à un créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles suivantes : 1° Le paiement ou exécution d'une chose due qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a fait éteint l'obligation, et ne peut être répété contre le créancier qui l'a reçu ; 2° Le paiement fait à un incapable est valable si le débiteur prouve que l'incapable en a profité, au sens de l'article 9. Article 242 : Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans l'obligation. Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que ceux qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou, à défaut, par l'usage. Article 243 : S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de l'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est divisible, s'il n'en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de change. (Complété, D. 18 mars 1917- 24 joumada I 1335.) - Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. Article 244 : Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. Article 245 : Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond toutefois des détériorations survenues depuis cette date : 1° Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits ; 2° Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues. Article 246 : Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la même quantité, qualité et espèce portées dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur. Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef.

Article 247 : Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur inférieure. Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat. Article 248 : L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du contrat lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est offert. Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du tribunal qui a été saisi de l'affaire. Article 249 : Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux articles 127 et suivants. Article 250 : Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas où il en est autrement disposé par la loi. Article 251 : Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre établissant sa dette, dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le débiteur peut envisager, à ses frais, une quittance notariée établissant sa libération. Article 252 : Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du paiement partiel sur le titre. Article 253 : Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le paiement des termes échus antérieurement à la date de la quittance. Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets Section I : De la demeure du débiteur

Article 254 : Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retrait d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable. Article 255 : Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l'acte constitutif de l'obligation. Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interprétation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer : 1° La requête adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable ; 2° La déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme dégagé en ce qui le concerne. Cette interpellation doit être faite par écrit ; elle peut résulter même d'un télégramme, d'une lettre recommandée, d'une citation en justice, même devant un juge incompétent.

Article 256 : L'interpellation du créancier n'est pas requise : 1° Lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation ; 2° Lorsque l'exécution est devenue impossible. Article 257 : Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont constitués en demeure que par l'interpellation formelle, à eux adressée par le créancier ou par les représentants de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur auteur ; si, parmi les héritiers, il y a des mineurs ou des incapables, l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente légalement. Article 258 : L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite à un moment ou dans un lieu où l'exécution n'est pas due. Article 259 : Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que les dommages-intérêts dans les deux cas. Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander, soit l'exécution du contrat, pour la partie qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas. On suit, au demeurant, les règles établies dans les titres relatifs aux contrats particuliers. La résolution du contrat n'a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice. Article 260 : Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution. Article 261 : L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier. Cette dépense ne peut excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs (100 francs), le créancier doit se faire autoriser par le juge compétent. Article 262 : Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; le créancier peut, en outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été fait contrairement à l'engagement. Article 263 : Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur. Article 264 : (Dahir n° H1-95-157H du 11 août 1995 -13 rabii I 1416, B.O 6 septembre 1995 : Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence du tribunal : il doit évaluer différemment la mesure des dommages-intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol. Les parties contractantes peuvent convenir des dommages-intérêts dus au titre du préjudice que subirait le créancier en raison de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation initiale ou en raison du retard apporté à son exécution.

Le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu s'il est excessif ou augmenter sa valeur s'il est minoré comme il peut réduire le montant des dommages-intérêts convenu, compte tenu du profit que le créancier en aurait retiré du fait de l'exécution partielle de l'obligation. Toute clause contraire est réputée nulle. Article 265 : Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des dommages éprouvés par le tiers dans l'intérêt duquel il a traité. Article 266 : Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure. Article 267 : Dans le cas de l'article précédent, si la chose a péri, il est tenu de l'estimation de la chose selon la valeur qu'elle avait à l'échéance de l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur, l'estimation doit être faite sur la description donnée par le défendeur, pourvu que cette description soit vraisemblable et corroborée par serment. Si le défendeur refuse le serment, on s'en rapporte à la déclaration du demandeur, à charge du serment. Section II : De la Force Majeure et du cas Fortuit.

Article 268 : Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. Article 269 : La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation. N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir. N'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. Section III : De la Demeure du Créancier

Article 270 : Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation que le débiteur ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation. Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation, constitue un refus. Article 271 : Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque, au moment où le débiteur offre d'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de l'accomplir. Article 272 : Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose : 1° Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée ; 2° Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi. Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation le créancier serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte.

Article 273 : A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de son dol et de sa faute lourde. Article 274 : Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier et il a, d'autre part, le droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des offres par lui faits. Section IV : Des offres d'exécution et de la consignation

Article 275 : La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur. Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal ; si l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à la recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le consignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation. Article 276 : Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par la convention ou par l'usage des lieux et si elle a été dûment constatée au moment même, le débiteur a recours contre le créancier à concurrence de la somme qui lui aurait été due s'il avait accompli son engagement. Le juge peut cependant réduire cette somme, d'après les circonstances de l'affaire. Article 277 : Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur : 1° Lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de l'obligation ; 2° Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de l'obligation et que le créancier s'abstient de le donner ; tel est le cas où la dette est payable au domicile du débiteur, si le créancier ne se présente pas pour la recevoir. Dans ces cas, une simple invitation adressée au créancier peut tenir lieu d'offres réelles. Article 278 : Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu'il doit : 1° Lorsque le créancier est incertain ou inconnu ; 2° Dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec sécurité ; tel est le cas où les sommes dues sont frappées de saisie ou d'opposition à l'encontre du créancier ou du cessionnaire. Article 279 : Pour que les offres réelles soient valables, il faut : 1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite du débiteur, les offres doivent être faites à celui qui représente la masse ; 2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer, même par un tiers agissant au nom et en l'acquit du débiteur ; 3. Qu'elles soient de la totalité de la prestation exigible ; 4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ; 5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement et, à défaut, à la personne du créancier ou au lieu du contrat ; elles peuvent même être faites à l'audience. Article 280 : L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que pour l'avenir ; elle laisse subsister à sa charge les effets de la demeure acquis au jour de la consignation. Article 281 : Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants : 1° S'il y a péril en la demeure ; 2° Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient sa valeur ; 3° Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation. La vente doit être faite aux enchères publiques ; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier public à ce autorisé et au prix courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre partie, à peine des dommages : il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier. Article 282 : Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise dans les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 277 et 278 ci-dessus. Article 283 : A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en serait dû, cessent de courir, les gages et hypothèques s'éteignent, les codébiteurs et les cautions sont libérés. Article 284 : Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés et les codébiteurs ou cautions ne sont point libérés. Article 285 : Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation : 1° Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables ; 2° Lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation. Article 286 : En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce dernier ; que ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les conditions indiquées aux articles précédents. Article 287 : Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa consignation. Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations Section I : Des arrhes

Article 288 : Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution de son engagement. Article 289 : En cas d'exécution du contrat, le montant des arches est porté en déduction de ce qui est dû par la partie qui les donne ; par exemple, du prix de vente ou du loyer, lorsque celui qui a donné les arrhes est l'acheteur ou le preneur ; elles sont restituées après l'exécution du contrat, lorsque celui qui a donné les arrhes est le vendeur ou le locateur. Elles sont également restituées, lorsque le contrat est résilié de commun accord. Article 290 : Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçus a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le tribunal, si le cas y échet. Section II : Du droit de rétention

Article 291 : Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de ne s'en dessaisir qu'après paiement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut être exercé que dans les cas spécialement établis par la loi. Article 292 : Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi : 1° Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses ; 2° Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la demande en revendication, il n'est tenu compte que des dépenses strictement nécessaires ; ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires ; 3° Dans tous les autres cas exprimés par la loi. Article 293 : Le droit de rétention ne peut être exercé : 1° Par le possesseur de mauvaise foi ; 2° Par le créancier dont la créance a une cause illicite ou prohibée par la loi. Article 294 : Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières qu'immobilières, ainsi que les titres nominatifs, à l'ordre ou au porteur. Article 295 : Le droit de rétention ne peut être exercé : 1° Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées, revendiquées par leur possesseur légitime ; 2° Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles n'appartenaient pas au débiteur; 3° Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière. Article 296 : Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes : 1° si le créancier est en possession de la chose ; 2° Si la créance est échue : lorsqu'elle n'est pas liquide le tribunal fixe au créancier un délai, le plus bref possible, pour liquider ses droits ; 3° Si la créance est née de rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui est l'objet de la rétention.

Article 297 : Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou malgré son opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rétablir au lieu où ils se trouvaient dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance du déplacement. Passé ce délai, il est déchu du droit de suite. Article 298 : Le droit de rétention peut être exercé, même à raison de créances non échues : 1° Lorsque le débiteur a suspendu ses paiements ou est en état d'insolvabilité déclarée ; 2° Lorsqu'une exécution poursuivie sur le débiteur a donné un résultat négatif. Article 299 : Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses appartenant au débiteur ont été remises au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque le créancier s'est engagé à en faire un emploi déterminé. Cependant lorsque, postérieurement à ces faits, le créancier apprend la suspension des paiements ou l'insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de rétention. Article 300 : Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un fait postérieur, le créancier est remis en possession de la chose. Article 301 : Le créancier qui exerce le droit de rétention répond de la chose, d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Article 302 : Lorsque la chose retenue par le créancier est sujette à dépérissement ou court risque de se détériorer, le créancier peut se faire autoriser à la vendre dans les formes prescrites pour la vente du gage ; le droit de rétention s'exerce sur le produit de la vente. Article 303 : Le tribunal peut, d'après les circonstances ordonner la restitution des choses retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou valeur équivalente, ou de consigner la somme réclamée jusqu'à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle de ces choses, dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre d'en déposer l'équivalent ; l'offre d'une caution ne suffirait pas à libérer le gage. Article 304 : A défaut de paiement de ce qui lui est dû, le créancier peut, après une simple sommation faite au débiteur, se faire autoriser par le tribunal à vendre les choses dont il est nanti, et à appliquer le produit de la vente au paiement de sa créance par privilège sur tous autres créanciers. Il est soumis, en ce qui concerne cette liquidation et ses suites, à toutes les obligations du créancier gagiste. Article 305 : Le droit de rétention peut être opposé aux créanciers et ayants cause du débiteur, dans les mêmes cas où il pourrait être opposé au débiteur lui-même. Titre Cinquième : de la Nullité et de La Rescision des Obligations Chapitre Premier : De la Nullité des Obligations

Article 306 : L'obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation. L'obligation est nulle de plein droit : 1° Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation ; Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé.

Article 307 : La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, à moins que le contraire ne résulte de la loi ou de la nature de l'obligation accessoire. La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne point la nullité de l'obligation principale. Article 308 : La nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour le tout, à moins que celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte de nullité, auquel cas elle continue à subsister comme contrat distinct. Article 309 : L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d'une autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour cette obligation. Article 310 : La confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun effet. Chapitre II : de la Rescision des Obligations

Article 311 : L'action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4, 39, 55, 56, et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an, dans tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent. Cette prescription n'a lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte. Article 312 : Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts : à l'égard des actes faits par les mineurs, du jour de leur majorité ; à l'égard des actes faits par les interdits et les incapables, du jour où l'interdiction est levée ou du jour de leur décès, en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque l'incapable est mort en état d'incapacité ; en cas de lésion, lorsqu'il s'agit de majeurs, du jour de la prise de possession de la chose qui fait l'objet du contrat. Article 313 : L'action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur, sauf les dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de la prescription. Article 314 : L'action en rescision est prescrite, dans tous les cas, par le laps de quinze ans à partir de la date de l'acte. Article 315 : L'exception de nullité peut être opposée, par celui qui est assigné en exécution de la convention, dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en rescision. Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie par les articles 311 à 314 ci-dessus. Article 316 : La rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l'obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu ou en conséquence de l'acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suit les dispositions spéciales établies pour les différents contrats particuliers. Article 317 : La confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de cette obligation, la mention du motif qui la rend annulable, et la déclaration qu'on entend réparer le vice qui donnerait lieu à la rescision. Article 318 : A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l'obligation rescindable soit exécutée volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en connaît les vices, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminée par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre l'obligation rescindable. Quant aux droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, avant la ratification ou exécution, on suit la règle établie par l'article 316 in fine. Titre Sixième : De l'Extinction des Obligations

Article 319 : Les obligations s'éteignent par : 1° paiement ; 2° L'impossibilité de l'exécution ; 3° La remise volontaire ; 4° La novation ; 5° La compensation ; La confusion ; 7° La prescription ; 8° La résiliation volontaire. Chapitre Premier : Du Paiement Section I : Du paiement en général

Article 320 : L'obligation est éteinte lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi (1). Article 321 : L'obligation est également éteinte lorsque le créancier consent à recevoir en paiement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation ; ce consentement est présumé lorsqu'il reçoit sans réserve une prestation différente de celle qui était l'objet de l'obligation. Article 322 : Le débiteur qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des voies cachés de la chose, soit de l'insuffisance du titre. Cette disposition ne s'applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit. Article 323 : Les paiements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paie ; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer ; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue ; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties pour le créancier ; entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur ; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date. Article 324 : Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts. Section II : Du paiement par chèque

Article 325 à 334(Abrogés, D. 19 janvier 1939 - 28 kaada 1357 formant nouvelle législation sur les paiements par chèques : V. ce texte infra, à sa date). Chapitre II : de l'Impossibilité de l'Exécution

Article 335 : L'obligation s'éteint lorsque, depuis qu'elle est née, la prestation qui en fait l'objet est devenue impossible, naturellement ou juridiquement, sans le fait ou la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure. Article 336 : Lorsque l'impossibilité n'est que partielle, l'obligation n'est éteinte qu'en partie ; le créancier a le choix de recevoir l'exécution partielle, ou de résoudre l'obligation pour le tout lorsque cette obligation est de telle nature qu'elle ne peut se partager sans préjudice pour lui. Article 337 : Lorsque l'obligation est éteinte par l'impossibilité de l'exécution, sans la faute du débiteur, les droits et actions relatifs à la chose due qui appartiennent à ce dernier passent au créancier. Article 338 : Lorsque l'inexécution de l'obligation provient d'une cause indépendante de la volonté des deux contractants, et sans que le débiteur soit en demeure, le débiteur est libéré, mais n'a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l'autre partie. Si l'autre partie a déjà rempli son obligation, elle a le droit, selon les cas, d'en répéter la totalité ou une partie, comme indue. Article 339 : Lorsque l'impossibilité d'exécution dépend du fait du créancier ou d'une autre cause qui lui est imputable, le débiteur conserve le droit d'exiger l'exécution de l'obligation pour ce qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à l'autre partie de ce qu'il épargne par suite de l'inexécution de son obligation ou du profit qu'il a retiré de la chose qui en fait l'objet. Chapitre III : De la Remise de l'Obligation

Article 340 : L'obligation est éteinte par la remise volontaire qu'en fait le créancier capable de faire une libéralité. La remise de l'obligation a effet tant qu'elle n'a pas été refusée expressément par le débiteur. Article 341 : La remise peut être expresse et résulter d'une convention, d'une quittance ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur. Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit. La restitution volontaire du titre original, faite par le créancier au débiteur, fait présumer la remise de la dette. Article 342 : La restitution par le créancier de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. Article 343 : La remise de l'obligation n'a aucun effet lorsque le débiteur refuse expressément de l'accepter. Il ne peut refuser : 1° Lorsqu'il l'a déjà acceptée ; 2° Lorsqu'elle a été donnée à la suite de sa demande. Article 344 : La remise faite par un malade, pendant sa dernière maladie, à l'un de ses héritiers, de tout ou partie de ce qui est dû par ce dernier n'est valable que si les autres héritiers la ratifient. Article 345 : La remise accordée par un malade à un tiers pendant sa dernière maladie est valable jusqu'à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le paiement des dettes et des frais funéraires. Article 346 : La remise ou libération de toute dette en général et sans réserve ne peut être révoquée et libère définitivement le débiteur, alors même que le créancier ignorerait le montant précis de sa créance, ou que des tiers à lui inconnus seraient découverts par la suite, à moins qu'il ne s'agisse de la remise d'une dette héréditaire faite par l'héritier et qu'il soit justifié de fraude ou de dol de la part du débiteur ou d'autres personnes de complicité avec lui.

Chapitre IV : De la Novation

Article 347 : La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée. La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer soit exprimée. Article 348 : Il faut, pour opérer la novation : 1° Que l'ancienne obligation soit valable ; 2° Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable. Article 349 : La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien d'autrui ne peuvent nover que dans le cas où ils peuvent aliéner. Article 350 : La novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou de changer la cause de l'obligation ancienne ; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier ; cette substitution peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui. Article 351 : La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement l'obligation. L'indication d'un lieu différent pour l'exécution, les modifications portant soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires, telles que le terme, les conditions ou les garanties de l'obligation, ne constituent pas novation, si les parties ne l'ont expressément voulu. Article 352 : La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, opère novation, si le créancier a spécialement déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation et qu'il renonçait à tout recours contre lui. Article 353 : Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du délégant, et le créancier, n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins qu'à l'insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état d'insolvabilité au moment où la novation est intervenue. Article 354 : Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne foi les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf son recours contre ce dernier. Il peut opposer toutefois au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu'il les ignorait à ce moment. Article 355 : Ces privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservés. La convention qui transfère les garanties réelles de l'ancienne dette à la nouvelle n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d'un acte ayant date certaine. Article 356 : La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque celle qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée. Cependant, lorsque la nouvelle obligation dépend d'une condition suspensive, l'effet de la novation dépend de l'avènement de la condition et si celle-ci vient à défaillir, la novation est non avenue. Chapitre V : De la compensation

Article 357 : La compensation s'opère, lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices l'une de l'autre. Elle n'a pas lieu entre musulmans, dans le cas où elle constituerait une violation de la loi religieuse. Article 358 : Le juge ne doit tenir compte de la compensation que si elle est expressément opposée par celui qui y a droit. Article 359 : Le débiteur qui a accepté sans réserve la cession faite par le créancier à un tiers ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au créancier primitif ; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant. Article 360 : L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par le créancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à l'associé la compensation de ce qui lui est dû par la société ; il ne peut opposer à la société ce qui lui est dû personnellement par l'un des associés. Article 361 : La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et, par exemple, entre choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des denrées. Article 362 : Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu. La déchéance du terme produite par l'insolvabilité du débiteur et par l'ouverture de la succession a pour effet de rendre la dette compensable. Article 363 : Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation. Article 364 : La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des quotités différentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de même somme, la compensation s'effectue jusqu'à concurrence de la dette la moins forte. Article 365 : La compensation n'a pas lieu : 1° Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ; 2° Contre la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude, ou d'une créance avant pour cause un autre délit ou quasi-délit ; 3° Contre la demande en restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'un précaire, ou contre la demande en dommages-intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due ; 4° Lorsque le débiteur a renoncé dès l'origine à la compensation, ou lorsque l'acte constitutif de l'obligation l'a prohibée ; 5° Contre les créances de l'Etat et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la taxe.

Article 366 : La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des tiers. Article 367 : L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction des deux dettes, jusqu'à concurrence de leurs qualités respectives, à partir du moment où les deux dettes se sont trouvées exister à la fois, dans les conditions déterminées par la loi pour donner lieu à la compensation. Article 368 : Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation. Chapitre VI : De La Confusion

Article 369 : Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se réunissent dans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait cesser le rapport du créancier et débiteur. La confusion peut être totale ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une partie seulement. Article 370 : Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à disparaître, la créance revit avec ses accessoires, à l'égard de toutes personnes, et la confusion est réputée n'avoir jamais eu lieu. Chapitre VII : De la Prescription

Article 371 : La prescription pendant le laps de temps fixé par la loi éteint l'action naissant de l'obligation. Article 372 : La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Article 373 : On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise. Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise. Article 374 : Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut s'en prévaloir, encore que le débiteur principal y renonce. Article 375 : Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi. Article 376 : La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé. Article 377 : La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une hypothèque. Article 378 : Aucune prescription n'a lieu : 1° Entre époux pendant la durée du mariage ; 2° Entre le père ou la mère et leurs enfants ; 3° Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que le mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes. Article 379 : La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur jusqu'après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d'un représentant légal. Article 380 : La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par conséquent, elle n'a pas lieu : 1° En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant lieu à garantie ; 3° A l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le terme soit échu ; 4° Contre les absents, jusqu'à la déclaration d'absence et la nomination du curateur ; celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent ; 5° Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir dans le délai établi pour la prescription. Article 381 : La prescription est interrompue : 1° Par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme ; 2° Par la demande d'admission de la créance à la faillite du débiteur ; 3° Par un acte conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou pour toute requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce genre. Article 382 : La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire ; par exemple, s'il y a eu compte arrêté ; s'il paye un acompte, lorsque ce paiement résulte d'un acte ayant date certaine ; s'il demande un délai pour payer ; s'il fournit une caution ou autre garantie ; s'il oppose la compensation à la demande de paiement du créancier. Article 383 : Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet. Article 384 : L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre possesseur de la créance s'étend à celui qui succède à ses droits. Article 385 : L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et ayants droit du créancier. Article 386 : La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire. La prescription s'accomplit lorsque le dernier jour du terme est expiré. Article 387 : Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers. Article 388(Modifié, D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357 ; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; puis D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374 : V. exposé des motifs de ce dernier texte infra, à sa date) : Se prescrit par cinq ans : l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites, pour les besoins de leur profession, à d'autres marchands, fournisseurs, ou fabricants. Se prescrivent par deux ans : 1° L'action des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la date de la fourniture ; 2° Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture ; 3° Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés et où les fournitures ont été faites ; 4° Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations et les déboursés par eux faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués, 5° Celle des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites aux particuliers pour leurs usages domestiques ; 6° Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elles ont servi aux usages domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites. Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours : 1° L'action des instituteurs, professeurs, maîtres de pension publics ou privés, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l'échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires ; 2° Celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dus, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci à ce même titre ; 3° (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Celle des ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d'industrie pour leurs salaires et commissions, pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services, pour leurs indemnités de congés annuels payés ou compensatrices de congé dues au titre de l'année de référence en cours, ainsi que dans le cas de droit à des congés groupés, au titre de l'année ou des deux années précédentes ; Celle des artisans pour leurs fournitures et journées et pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services ; Celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, employés, apprentis, voyageurs, représentants ou placiers, sur leurs rémunérations ou commissions ou bien au titre des déboursés faits par eux à raison de leurs services ; 4° Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients ; 5° Celle des locateurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses. Article 389 (D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357) : Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours : 1° L'action des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ; 2° Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l'affaire ; 3° Celle des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties auxdites personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes. (§§ 4°, 5° et supprimés.)(Ajouté, D. 17 février 1939 - 27 hija 1337) : Les actions pour avaries, pertes ou retards et toutes les autres actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, ainsi que les actions qui naissent des dispositions de l'article 282 du dahir sur la procédure civile, à l'occasion du contrat de transport. Le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans les cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision administrative emportant liquidation ou ordonnancement définitif. Article 390 : La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. (Complété, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373, B.O. 23 juillet 1954, p. 1044, et rectif. B.O. 26 août 1955, p. 1309.) -Néanmoins, ceux auxquels les prescriptions desdits articles 388 et 389 seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. Article 391 : Les redevances, pensions, fermages, loyers arrérages, intérêts et autres prestations analogues se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à partir de l'échéance de chaque terme. Article 392 : Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution de la société, ou de renonciation de l'associé, a été publié. Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence qu'à partir de l'échéance. Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la loi en matière de société. Chapitre VIII : De la Résiliation Volontaire

Article 393 : Les obligations contractuelles s'éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi. Article 394 : La résiliation peut être tacite ; tel est le cas où, après une vente conclue, les parties se restituent réciproquement la chose et le prix. Article 395 : La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations contractuelles. Les tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec les formalités requises, pour les aliénations, par le mandat en vertu duquel ils agissent, et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils agissent. Article 396 : La résiliation ne peut avoir effet : 1° Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail de l'homme ; 2° Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de compenser la différence. Article 397 : La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat. Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation résiliée. Toute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation et la transforme en un nouveau contrat. Article 398 : La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur les choses qui font l'objet de la résiliation. Titre Septième : de la Preuve des Obligations et de celle de la Libération Chapitre Premier : Dispositions Générales

Article 399 : La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut. Article 400 : Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver. Article 401 : Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée. Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi. Lorsque la loi prescrit la forme écrite pour un contrat, la même forme est censée requise pour toutes les modifications de ce même contrat. Article 402 : Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle aura été passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que si elle a revêtu la forme établie par les parties. Article 403 : La preuve de l'obligation ne peut être faite : 1° Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action ; 2° Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants. Article 404 : Les moyens de preuve reconnus par la loi sont : 1° L'aveu de la partie ; 2° La preuve littérale ou écrite ; 3° La preuve testimoniale ; 4° La présomption ; 5° Le serment et le refus de le prêter. Section I : De l'aveu de la partie

Article 405 : L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L'aveu fait devant un juge incompétent, ou émis en cours d'une autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire. Article 406 : L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre, et ne demande pas de délai pour ce faire. Article 407 : L'aveu extra-judiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on réclame. La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer. Article 408 : L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un individu, d'une clause déterminée ou d'une personne morale, l'objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination. Article 409 : L'aveu doit être libre et éclairé ; les causes qui vicient le consentement vicient l'aveu. Article 410 : L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et contre ses héritiers et ayants cause ; il n'a d'effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi. Article 411 : L'aveu d'un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers ; il n'oblige l'héritier que pour sa part et jusqu'à concurrence de sa part contributive. Article 412 : Le mandat, donné par la partie à son représentant, d'avouer une obligation fait pleine foi contre son auteur, même avant la déclaration du mandataire. Article 413 : L'aveu extra-judiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit. Article 414 : L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé : 1° Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu ; 2° Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés ; 3° Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse. L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur matérielle. L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu, à moins qu'elle ne soit excusable, ou causée par le dol de l'autre partie. L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte. Article 415 : L'aveu ne peut faire foi : 1° Lorsqu'il énonce un fait physiquement impossible, ou dont le contraire est démontré par des preuves irrécusables ; 2° Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit formellement ; 3° Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ou pour lequel la loi n'accorde aucune action, ou à éluder une disposition positive de la loi ; 4° Lorsqu'une chose jugée est intervenue établissant le contraire de ce qui résulte de l'aveu. Section II : De la preuve littérale

Article 416 : L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves littérales. Article 417 :(Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La preuve littérale résulte d'un acte authentique ou d'une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres règles et, à défaut de convention valable entre les parties, la juridiction statue sur les conflits de preuve littérale par tous moyens, quel que soit le support utilisé. Section II : De la preuve littérale (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Article 417-1 : (Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Article 417-2 :(Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsque la signature est apposée par devant un officier public habilité a certifier, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, il convient d'utiliser un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Article 417-3 :(Ajouté par l'article 4 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée. Une signature électronique est considérée comme sécurisée lorsqu'elle est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte juridique garantie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Tout acte sur lequel est apposée une signature électronique sécurisée et qui est horodaté a la même force probante que l'acte dont la signature est légalisée et de date certaine.

§ 1 : Du titre authentique

Article 418 : L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé. Sont également authentiques : 1° Les actes reçus officiellement par les cadis en leur tribunal ; 2° Les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus exécutoires. Article 419 : L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à l'inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passé en sa présence. Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux. Cette preuve peut être faite tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime. Article 420 : L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct avec la substance de l'acte, ainsi que des constatations faites par l'officier public lorsqu'il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n'ont aucun effet. Article 421 : En cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation ; tant que la mise en accusation n'a pas été prononcée, ou en cas d'inscription de faux faite incidemment, le tribunal peut, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. Article 422 : L'acte authentique portant l'attestation dite "témoignage de surprise " est nul de plein droit et ne constitue même pas un commencement de preuve. Est également nul et non avenu l'acte authentique portant une réserve ou protestation secrète. Article 423 : L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties dont le consentement est nécessaire pour la validité de l'acte. § 2. - De l'acte sous seing privé

Article 424 : L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l'acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et énonciations qu'il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 419 et 420 ci-dessus, sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu'il sera dit ci-après. Article 425 :(Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Les actes sous seing privés font foi de leur date entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur. Ils n'ont de date contre les tiers que : 1° Du jour où ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l'étranger ; 2° Du jour où l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ; 3° Si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée ou réduite à l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue ; 4° De la date du visa ou de la légalisation apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat, soit au Maroc, soit à l'étranger ; 5° Lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes et absolument certaines. 6° lorsque la date résulte de la signature électronique sécurisée authentifiant l'acte et son signataire conformément à la législation en vigueur. Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur. Article 426 :(Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). L'acte sous seing privé peut être d'une autre main que celle de la partie, pourvu qu'il soit signé par elle. La signature doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l'acte ; un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés. Lorsqu'il s'agit d'une signature électronique sécurisée, il convient de l'introduire dans l'acte, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière. Article 427 : Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne valent que si elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisés. Article 428 : Le télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque l'original porte la signature de la personne qui l'a expédié, ou s'il est prouvé que l'original a été remis au bureau du télégraphe par cette personne bien qu'elle ne l'ait pas signé elle-même. La date des télégrammes fait foi, jusqu'à preuve contraire, du jour et de l'heure auxquels ils ont été remis ou expédiés au bureau du télégraphe. Article 429 : Le télégramme a date certaine, lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire délivrer copie certifiée par le bureau de départ, indiquant le jour et l'heure du dépôt. Article 430 : En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un télégramme, on applique les principes généraux relatifs à la faute ; l'expéditeur d'un télégramme est présumé exempt de faute s'il a eu soin de faire collationner ou recommander le télégramme selon les règlements télégraphiques. Article 431 : Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer formellement son écriture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître, faute de désaveu, l'écrit est tenu pour reconnu. Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. Article 432 : La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d'opposer à l'acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir. § 3 : Des autres écritures pouvant constituer une preuve littérale

Article 433 : Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance écrite de l'autre partie ou correspondent à un double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur. Article 434 : Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les écritures, ou qui est chargé de la comptabilité, ont la même foi que si elles étaient écrites par le commettant lui-même. Article 435 : La communication à l'autre partie des livres et inventaires des commerçants et des livres domestiques ne peut être ordonnée en justice dans les affaires dérivant d'un rapport de succession, communauté, société, et dans les autres cas où les livres sont communs aux deux parties et en cas de faillite. Elle peut être ordonnée, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, au cours d'un litige et même avant toute contestation, lorsqu'il est justifié d'une nécessité suffisante et seulement dans la mesure où cette nécessité l'exige. Article 436 : La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat de la juridiction saisie. Article 437 : Les livres de médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des tiers non intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non suspect, s'ils sont bien et régulièrement tenus. Article 438 : Les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne font pas foi en faveur de celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par le créancier ou un autre mode de libération ; 2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui qui est dénommé. Article 439 : La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée ni datée fait foi contre lui, sauf la preuve contraire. § 4 : Des copies de titres

Article 440 :(Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par officiers publics à ce autorisés dans les pays où les copies ont été faites. La même règle s'applique aux photographies de pièces faites sur les originaux. Les copies d'un acte juridique établi sous forme électronique sont admises en preuve dès lors que l'acte répond aux conditions visées aux articles 417-1 et 417-2 et que le procédé de conservation de l'acte permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès. Article 441 : Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt font la même foi que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des cadis, lorsqu'elles sont certifiées conformes par ces derniers. Article 442 : Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives, mais elles ont toujours le droit de demander la collation de la copie sur l'original et, à défaut, sur la copie déposée aux archives. Elles peuvent aussi en demander à leurs frais une reproduction photographique. A défaut de l'original et d'une copie déposée dans les archives publiques, les copies authentiques faites en conformité des articles 440 et 441 font foi si elles ne présentent ni ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance suspecte.

Section III : De la preuve testimoniale

Article 443 :(Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373, article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) : Les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits et excédant la somme ou la valeur de dix mille dirhams ne peuvent être prouvés par témoins. Il doit en être passé acte authentique ou sous seing privé, éventuellement établi sous forme électronique ou transmis par voie électronique. Article 444 : (1eralinéa modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure au quantum prévu à l'article 443. Cette règle reçoit exception au cas où il s'agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou, ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l'exécution. Article 445 :(Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Celui qui a formé une demande excédant la somme ou le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur. Article 446 :(Modifié D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : La preuve testimoniale sur la demande d'une somme dont le quantum est inférieur à celui prévu à l'article 443 ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit. Article 447 : Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui est émané de celui auquel on l'oppose, de son auteur, ou de celui qui le représente. Est réputé émané de la partie toute acte dressé à sa requête par un officier public compétent, dans la forme voulue pour faire foi, ainsi que les dires des parties consignés dans un acte ou décision judiciaire réguliers en la forme. Article 448 : La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus : 1° Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve littérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse ; le cas des billets de banque et des titres au porteur est soumis à des règles spéciales ; 2° Lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation, tel est le cas des obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits et celui où il s'agit d'établir une erreur matérielle commise dans la rédaction de l'acte, ou des faits de violence, simulation, fraude ou dol dont l'acte est entaché, ou bien, entre commerçants, dans les affaires où il n'est pas d'usage d'exiger des preuves écrites. L'appréciation des cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du juge. Section IV : Des présomptions

Article 449 : Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l'existence de certains faits inconnus. § 1 : Des présomptions établies par la loi

Article 450 : La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions ; 2° Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résulte de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ; 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée. Article 451 : L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et n'a lieu qu'à l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe. Il faut : 1° Que la chose demandée soit la même ; 2° Que la demande soit fondée sur la même cause ; 3° Que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Sont considérés comme parties les héritiers et ayants cause des parties qui ont figuré à l'instance, lorsqu'ils exercent les droits de leurs auteurs, sauf le cas de dol et de collusion. Article 452 : L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, elle ne peut être suppléée d'office par le juge. Article 453 : La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle loi n'est admise contre la présomption de la loi. § 2 : Des présomptions qui ne sont pas établies par la loi

Article 454 : Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du juge ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes, la preuve contraire est de droit, et elle peut être faite par tous moyens. Article 455 : Les présomptions mêmes graves, précises et concordantes ne sont admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit nécessaire. Article 456 : Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver. N'est pas présumé de bonne foi celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer. Article 456bis (Ajouté, D. 3 juin 1953- 20 ramadan 1372) : Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel elle se trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Article 457 : Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession doit être préférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la possession, et encore que son titre soit postérieur en date.

Article 458 : A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date antérieure doit être préféré. Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine, on préfère celle dont le titre a une date certaine. Article 459 : Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, de lettres de voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession. Section V : Du serment

Article 460 : Les règles relatives au serment sont établies par notre dahir sur la procédure civile devant les juridictions françaises établies dans le protectorat français du Maroc. Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de Droit Section I : De l'interprétation des conventions Article 461 : Lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Article 462 : Il y a lieu à interprétation : 1° Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'acte ; 2° Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur ; 3° Lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses. Lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases. Article 463 : On doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui résultent de sa nature. Article 464 : Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture. Article 465 : Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en aurait aucun. Article 466 : Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception usuelle dans le lieu où l'acte a été fait, à moins qu'il ne soit justifié qu'on a voulu les employer dans une acception particulière. Lorsqu'un mot a une acception technique usuelle, c'est dans cette signification qu'on est censé l'avoir employé. Article 467 : Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais que la portée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur, et ne peuvent être étendues au moyen de l'interprétation. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation. Article 468 : Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le choix de l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à l'autre. Article 469 : Lorsque, dans un acte, on a exprimé un cas pour l'application de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. Article 470 : Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée approximativement par les mots. " environ, à peu près " et autres équivalents, il faut entendre la tolérance admise par l'usage du commerce ou du lieu. Article 471 : Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur. Article 472 : Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte vaut, en cas de différence, pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur. Article 473 : Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé. Section II : De quelques Règles Générales de Droit

Article 474 : Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure, ou qu'elle règle toute la matière régie par cette dernière. Article 475 : La coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi, lorsqu'elle est formelle. Article 476 : Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence, l'usage ne peut être invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Article 477 : La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé. Livre Deuxième : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent Titre Premier : De la Vente Chapitre Premier : De la Vente en Général Section I : De la nature et des éléments constitutifs de la vente

Article 478 : La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre contractant contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer. Article 479 : La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, on lui vendait à un prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait à une valeur supérieure. La vente faite par le malade à un non-successible est régie par les dispositions de l'article 345. Article 480 : Les administrateurs des municipalités et établissements publics, les tuteurs les conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de société, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens de personnes qu'ils représentent, sauf dans le cas où ils seraient copropriétaires des biens à aliéner. Ne peuvent également les personnes ci-dessus se rendre cessionnaires des créances quelconques contre ceux dont ils administrent les biens. Ils ne peuvent recevoir les biens en échange ou en nantissement. La cession, vente, échange ou nantissement peut toutefois être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente, sous réserve des règles y relatives exprimées dans notre dahir sur la procédure civile. Article 481 : Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation leur a été confiée, ni les recevoir en échange ou en nantissement, le tout à peine de nullité qui peut être prononcée, ainsi que les dommages. Article 482 : Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481 ci-dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées. Article 483 : Est valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air qui s'élève au-dessus de l'édifice déjà construit, et l'acquéreur peut y construire, pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été déterminées ; mais l'acquéreur n'a pas le droit de vendre l'espace au-dessus de lui sans le consentement du vendeur primitif. Article 484 : Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les engrais minéraux pour les besoins de l'agriculture. Article 485 : La vente de la chose d'autrui est valable : 1° Si le maître l'a ratifiée ; 2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose. Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente, le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à autrui. La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur à raison de ce que la vente était à autrui. Article 486 : La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ; mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement donné par les parties. Article 487 : Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut cependant s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix pratiqués. Section II : De la perfection de la vente

Article 488 : La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat. Article 489 : Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothèque, elle doit être faite par écriture ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi.

Article 490 : Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues de l'objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique les choses qui en font l'objet n'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées ou jaugées. La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si ce n'est à l'effet de déterminer le prix total. Chapitre II : Des Effets de la Vente Section I : Des Effets de la Vente en Général

Article 491 : L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties. Article 492 : Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le paiement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de denrées alimentaires entre musulmans. Article 493 : Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties. Article 494 : Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur. Article 495 : Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a stipulation contraire. Article 496 : La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur. Article 497 : En cas de vente de fruits sur l'arbre des produits d'un potager ou d'une récolte pendante, les fruits ou légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de leur complète maturation. Section II : Des obligations du vendeur

Article 498 : Le vendeur a deux obligations principales : 1° Celle de délivrer la chose vendue ; 2° Celle de la garantir. § 1 : De la délivrance

Article 499 : La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêchement. Article 500 : La délivrance a lieu de différentes manières : 1° Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à prendre possession de la chose ; 2° Pour les choses mobilières, par la tradition réelle ou par la remise des clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage ; 3° Elle s'opère même par le seul consentement des parties si le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre ; 4° Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture vaut délivrance. Article 501 : La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans obstacle. Article 502 : La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu. Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigné si l'acheteur l'exige. Article 503 : Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu qu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son représentant. Article 504 : La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage. Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le paiement n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix contre la remise de la chose. L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de paiement du prix. Article 505 : Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues jusqu'au paiement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément. Article 506 : Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue : 1° S'il a autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant dû sur le prix ; 2° S'il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix ou du solde restant dû sur le prix; 3° Si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer. Article 507 : Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement : 1° Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture ; 2° S'il était déjà en faillite au moment de la vente à l'insu du vendeur ; 3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix. Article 508 : Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage qu'il détient. Article 509 : Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage, sont à la charge du vendeur. Sont aussi à la charge du vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes nécessaires pour constituer ou transmettre ce droit. Le tout sauf les usages locaux et les conventions des parties. Article 510 : Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties. Article 511 : Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du paiement du prix de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur. Sont également à sa charge les frais d'emballage, de chargement et de transport. Les frais de réception comprennent les droits de transit, d'octroi et de douane perçus pendant le transport et à l'arrivée de la chose. Le tout sauf usage ou stipulation contraire. Article 512 : La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état. Article 513 : Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers. Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples dommages, si le cas y échet. Article 514 : Si la chose vendue est détériorée ou détruite, avant la délivrance, par le fait de l'acheteur ou par sa faute celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état où elle se trouve et de payer le prix par entier. Article 515 : Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels appartiennent à l'acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite et doivent lui être délivrés avec elle, s'il n'y a convention contraire. Article 516 : L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon l'usage. A défaut de stipulation ou d'usage, on suit les règles ci-après. Article 517 : La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués. Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes, les plantes en pots et les pépinières, les arbres secs qui ne peuvent être utilisés que comme bois, les choses enfouies par le fait de l'homme et qui ne remontent pas à une haute antiquité. Article 518 : La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixés au mur. Elle ne comprend pas les objets mobiles que l'on peut enlever sans dommage, les matériaux réunis pour faire des réparations et ceux qui ont été séparés de l'édifice pour être remplacés.

Article 519 : La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se rapportent aussi à d'autres objets non compris dans la vente, le vendeur n'est tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie relative à l'héritage vendu. Article 520 : Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu. Article 521 : Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique avec elle par une porte intérieure, à moins : 1° Qu'il ne soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer comme un accessoire ; 2° Ou qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été considéré comme un accessoire. Article 522 : La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte tels que le trèfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits comprend les légumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés comme accessoires et non comme un regain. Article 523 : La vente d'un animal comprend : 1° Celle du petit qu'il allaite ; 2° Celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte. Article 524 : La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués. Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire. Article 525 : Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation contraire. Article 526 : Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice peuvent être vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids. Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y a une différence en plus ou en moins, et où on a vendu, soit pour un prix unique, soit à tant par unité, on applique les règles suivantes : S'il y a un excédent, il appartient au vendeur ; si la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée, en la payant à proportion. Article 527 : Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit des variations sensibles, on applique les règles suivantes : Si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute différence en plus ou en moins annule la vente ; si elles ont été vendues à tant par unité, la différence en plus annule la vente ; si la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier la vente pour le tout ou d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion. Article 528 : Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne peuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues à la mesure, on applique les règles suivantes : a) Si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur, sans que le vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en moins, l'acheteur a le droit de résilier la vente ou bien d'accepter la quantité livrée en payant tant le prix fixé ; b) Si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu'on trouve une différence en plus ou en moins, l'acheteur a le droit de résilier le contrat ou bien d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion. Article 529 : Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l'acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en moins. Le tout s'il n'y a stipulation ou usage contraire. Article 530 : Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément de prix. Article 531 : L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la date fixée par le contrat pour l'entrée en jouissance ou la délivrance, et, à défaut, à partir de la date du contrat, le tout à peine de déchéance. § 2 : De la garantie

Article 532 : La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : a) Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (garantie pour cause d'éviction) ; b) Le second, les défauts de cette chose (garantie pour les vices rédhibitoires). La garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du vendeur ne l'exonère pas de cette obligation. A. - De l'obligation de garantir la jouissance et la paisible possession (garantie pour cause d'éviction)

Article 533 : L'obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose vendue et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente. Article 534 : Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente. Il y a éviction : 1° Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose ; 2° Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur ; 3° Ou, enfin, lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer. Article 535 : L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût point acheté sans elle. Il en est de même si l'héritage se trouve grevé de servitudes non apparentes ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente.

Article 536 : S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fonds, telles, par exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur n'a de recours contre son vendeur que dans le cas où celui-ci a garanti la complète liberté du fonds. Article 537 : L'acheteur actionné à raison de la chose vendue est tenu, au moment où le demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le tribunal l'avertit à ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il s'expose à perdre tout recours contre son auteur si, malgré cet avertissement, il préfère défendre directement à l'action, il perd tout recours contre le vendeur. Article 538 : L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part, reconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer : 1° Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ; 2° Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie ; 3° Les dommages qui sont la suite directe de l'éviction. Article 539 : L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée se trouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son fait ou sa faute, ou par une force majeure. Article 540 : Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les dépenses même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci a faites. Article 541 : Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le montant des dommages-intérêts, s'il y a eu dol du vendeur. Article 542 : En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et, que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître, l'acheteur peut, à son choix, se faire restituer le prix de la partie évincée et maintenir la vente pour le surplus ou bien résilier la vente et se faire restituer le prix total. Lorsque l'éviction partielle n'a pas une importance suffisante pour justifier la résolution de la vente, l'acheteur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix. Article 543 : Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut, à son choix, résilier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une réduction proportionnelle. Mais si les choses sont de telle nature qu'on ne puisse les séparer sans dommage, l'acheteur n'a droit à la résolution que pour le tout. Article 544 : Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction s'accomplit. La stipulation de non-garantie n'a aucun effet : 1° Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même ; 2° Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la chose d'autrui ou lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il ne l'a pas déclarée. Dans ces deux cas, il doit, en outre, des dommages.

Article 545 : Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges. Article 546 : Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie : a) Si l'éviction a lieu par violence ou par force majeure ; b) Si elle dépend du fait du prince, à moins que le fait du prince ne se fonde sur un droit préexistant qu'il appartenait au souverain de déclarer ou de faire respecter, ou sur un fait imputable au vendeur ; c) Lorsque l'acheteur est troublé dans sa jouissance par des voies de fait de la part de tiers qui ne prétendent d'ailleurs à aucun droit sur la chose vendue. Article 547 : Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie, lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute a été la cause déterminante du jugement qui a évincé ce dernier, et notamment : a) Lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une prescription commencée du temps de son auteur, ou s'il néglige lui-même d'accomplir une prescription déjà commencée par ce dernier ; b) Lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause personnelle à l'acquéreur. Article 548 : L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur lorsqu'il n'a pu, à cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a été obligé, en conséquence, de se défendre seul contre l'évinçant. B. - De la garantie des défauts de la chose vendue

Article 549 : Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie. Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui ont été stipulées par l'acheteur. Article 550 : Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local lui impose cette garantie. Article 551 : Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon. Article 552 : Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il s'agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description. Article 553 : Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier immédiatement au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui suivent la réception. A défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de vices non reconnaissables par un examen ordinaire, ou que l'acheteur n'ait été empêché, pour une cause indépendante de sa volonté d'examiner l'état de la chose vendue. Dans ce cas, les vices de la chose doivent être notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte ; à défaut, la chose est censée acceptée. Le vendeur de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette dernière réserve.

Article 554 : L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre partie ou son représentant, s'ils sont sur les lieux. A défaut de constatation régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la réception. Cette vérification n'est pas requise, lorsque la vente est faite sur échantillon, dont l'identité n'est pas contestée. Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de représentant au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pourvoir provisoirement à la conservation de la chose. S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit et, lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir de faire vendre la chose en présence de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, après la constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt et à peine de dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède. Article 555 : Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge du vendeur. Article 556 : Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour causes de vices, soit à raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix. Il a droit aux dommages : a) Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie : cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce ; b ) Lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas à moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi ; c) Lorsque les qualités dont l'absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l'usage du commerce. Article 557 : Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui, lui est accordée par l'article 556 ; lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, le vendeur ne peut exiger que la délivrance d'une quantité de choses de la même espèce, exempte des défauts constatés, sauf son recours pour les dommages, si le cas y échet. Article 558 : Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente pour la partie défectueuse de ces objets et se faire restituer une partie proportionnelle du prix ; cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés sans dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne peut faire résilier le marché que pour le tout. Article 559 : La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément. Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale. Article 560 : La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose à l'état sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'état où elle se trouve. Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en un lot unique, l'évaluation se fait sur la base de la valeur de toutes les choses constituant le lot. Article 561 : Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer : 1° La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue avec ses accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessoires qui se sont incorporés avec elle depuis le contrat ; 2° Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution amiable ou du jugement qui la prononce, de même que les fruits antérieurs à cette date. Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au moment de la vente, l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant leur maturité ; il fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les ait pas perçus. D'autre part, le vendeur est tenu : 1° De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués ; 2° De restituer le prix qu'il a perçu, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ; 3° D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées, si le vendeur était en dol. Article 562 : L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants : 1° Si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur ou des personnes dont ce dernier doit répondre; 2° Si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur ; 3° S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir à sa destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au moment ou par suite de la manipulation, l'acheteur conserve son recours contre le vendeur. Article 563 : Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de restituer le prix. Il est tenu, en outre, des dommages, s'il est de mauvaise foi. Article 564 : il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix : 1° Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre ; 2° S'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait fait usage de la chose avant de connaître le défaut ; s'il a fait usage de la chose après, on applique l'article 572. Article 565 : Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix soit de garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien vice, soit de la rendre au vendeur, en subissant, sur le prix qu'il a payé, une diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente. Cependant, le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l'état où elle se trouve, en renonçant à toute compensation pour le vice qui a surgi : dans ce cas, l'acheteur a le choix, soit de retenir la chose dans l'état où elle se trouve, en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans payer d'indemnité. Article 566 : Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur. Article 567 : La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de demander soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix, si un autre vice venait à se déclarer. Article 568 : L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas si le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire.

Article 569 : Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement reconnaître. Article 570 : Le vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement reconnaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas. Article 571 : Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités requises: 1° S'il les a déclarés ; 2° S'il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie. Article 572 : L'action rédhibitoire s'éteint : 1° Si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose ; 2° Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriétaire ; 3° S'il l'a appliquée à son usage personnel et continue à s'en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l'on peut continuer à habiter pendant l'instance en résolution de la vente. Article 573 : Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance : Pour les choses immobilières, dans les 365 jours après la délivrance ; Pour les choses mobilières et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 553. Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les règles des articles 371 à 377 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire. Article 574 : Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise foi tout vendeur qui aurait employé des manœuvres dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue. Article 575 : L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. Section III : Des obligations de l'acheteur

Article 576 : L'acheteur a deux obligations principales : Celle de payer le prix ; Et celle de prendre livraison de la chose. Article 577 : L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat ; à défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur doit payer au moment même de la délivrance. Les frais du paiement sont à la charge de l'acheteur. Article 578 : Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le paiement ait lieu dans un certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir voulu se conformer à l'usage, si elles n'ont expressément stipulé le contraire. Article 579 : Lorsqu'un délai a été accordé pour le paiement du prix, le terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre date. Article 580 : L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue dans le lieu et à la date fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de la retirer immédiatement, sauf le délai moralement nécessaire pour opérer le retirement. S'il ne se présente pas pour la recevoir, ou s'il se présente sans offrir en même temps le paiement du prix, lorsque la vente est faite au comptant, on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure du créancier. Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs fois, le défaut de retirement des objets formant la première livraison produit les mêmes conséquences que le défaut de retirement de la totalité. Le tout sauf les conventions contraires des parties. Article 581 : S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serait résolue faute de paiement du prix, le contrat est résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement dans le délai convenu. Article 582 : Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble. La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite. Article 583 : L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix, tant que le vendeur n'a pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d'éviction. Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement est limité à la portion de la chose en danger d'éviction. L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a été stipulé qu'il payera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction lors de la vente. Article 584 : Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue. Chapitre III : de Quelques Espèces Particulières de Vente Section I : De la vente à réméré. Article 585 : La vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle l'acheteur s'oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix. La vente à réméré peut avoir pour objet des choses mobilières ou des choses immobilières. Article 586 : La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si elle a été stipulée pour un délai plus long, elle est réduite à ce terme. Article 587 : Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge alors même que le vendeur n'aurait pu faire usage de la faculté de rachat pour une cause indépendante de sa volonté. Cependant, lorsque c'est par la faute de l'acheteur que le vendeur n'a pu exercer la faculté de rachat, l'expiration du délai fixé ne l'empêche pas d'exercer son droit. Article 588 : Pendant la durée du délai stipulé, l'acheteur à pacte de rachat peut jouir de la chose vendue à titre de propriétaire, sous réserve de ce qui est établi à l'article 595 ; il en perçoit les fruits, et il exerce toutes les actions relatives à la chose, pourvu que ce soit sans fraude. Il a qualité pour procéder aux formalités établies afin de purger l'immeuble des hypothèques qui le grèvent. Article 589 : Faute par le vendeur d'exercer son droit de rachat dans le terme établi par les parties, le vendeur perd son droit de rachat. Si, au contraire, le vendeur exerce son droit de rachat, la chose vendue est censée n'avoir jamais cessé de lui appartenir. Article 590 : La faculté de réméré s'exerce par la notification, faite par le vendeur à l'acquéreur, de sa volonté d'effectuer le rachat : il est, de plus nécessaire que le vendeur fasse en même temps l'offre du prix. Article 591 : Si le vendeur meurt avant d'avoir exercé son droit de rachat, ce droit passe à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Article 592 : Les héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la totalité de la chose vendue. Faute par eux de s'entendre, il est loisible à ceux qui veulent opérer le rachat de l'exercer pour leur compte, et pour la totalité de la chose vendue. La même disposition s'applique au cas où plusieurs personnes ont vendu conjointement, et par un seul contrat, une chose commune entre elles, si elles n'ont réservé le droit de rachat chacune pour sa part. Article 593 : L'action de réméré peut être exercée contre les héritiers de l'acheteur pris collectivement. Mais si l'hérédité a été partagée, et si la chose vendue est échue au lot de l'un des héritiers, le réméré peut être exercé contre lui pour le tout. Article 594 : En cas d'insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être exercée par la masse des créanciers. Article 595 : Le vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. Article 596 : Le vendeur qui use du pacte de rachat ne peut rentrer en possession de la chose vendue qu'après avoir remboursé : 1° Le prix qu'il a touché ; 2° Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu'à concurrence de la plus-value. Quant aux impenses simplement voluptuaires, l'acheteur n'a que le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, s'il peut le faire sans dommage. Il ne peut répéter ni les impenses nécessaires et d'entretien, ni les frais de perception des fruits. D'autre part, l'acheteur doit restituer : 1° La chose, ainsi que tous ses accroissements depuis la vente ; 2° Les fruits qu'il a perçus depuis le jour où le prix a été payé ou consigné. Il a un droit de rétention du chef des remboursements qui lui sont dus. Le tout sauf les stipulations des parties.

Article 597 : L'acheteur répond en outre des détériorations ou de la perte de la chose, survenues par son fait, par sa faute ou par celle des personnes dont il est responsable. Il répond également des changements qui ont essentiellement transformé la chose vendue au préjudice du vendeur. Il ne répond pas des cas fortuits et de la force majeure, ni des changements de peu d'importance faits à la chose, et le vendeur n'a point le droit, dans ces cas, de réclamer une diminution de prix. Article 598 : Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, mais il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, si le terme du bail ne dépasse pas le délai stipulé pour le rachat, et s'il a date certaine. Article 599 : Lorsque l'objet du rachat est une propriété rurale et que le réméré est exercé pendant l'année agricole, l'acheteur, s'il l'a ensemencée lui-même ou louée à d'autres qui l'ont ensemencée, a le droit de continuer à occuper les parties ensemencées jusqu'à la fin de l'année agricole, en payant un loyer à dire d'experts pour le temps restant à courir depuis la résiliation jusqu'à cette date. Article 600 : Lorsque la convention dénommée vente à réméré constitue en réalité un nantissement, les effets du contrat entre les parties seront régis, selon les cas, par les dispositions relatives au gage ou à l'hypothèque. Mais l'acte n'est opposable aux tiers que s'il a été fait en la forme requise par la loi pour la constitution du gage ou de l'hypothèque. Section II : De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente à option).

Article 601 : La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être expresse ; elle peut être stipulée, soit au moment du contrat, soit après, par une clause additionnelle. Article 602 : La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément ou tacitement, dans le délai convenu, si elle entend tenir le contrat ou s'en départir. Article 603 : Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage. Les délais établis par l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article suivant. Article 604 : La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais suivants : (Modifié, D. 25 avril 1917- 3 rejeb 1335.) a) Pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de soixante jours à partir de la date du contrat ; b) Pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours. Les parties peuvent toutefois convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus. Article 605 : Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit, même pour une cause indépendante de sa volonté. Article 606 : Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose demeure en suspens ; ils passent avec la chose elle-même à la partie qui acquiert définitivement la propriété. Article 607 : Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la loi, la vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à l'acheteur dès le jour du contrat. Article 608 : Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire connaître sa décision, elle est présumée, de plein droit, avoir accepté. Article 609 : L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment : a) S'il dispose de la chose par gage, vente, location, ou pour son usage personnel ; b) S'il la dégrade volontairement ; c) S'il la transforme. Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit d'exiger l'exécution de la vente dans les cas ci-dessus. Article 610 : Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le tribunal nomme un curateur spécial, qui doit agir de la manière la plus conforme aux intérêts de l'incapable. Article 611 : Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu ; les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Les droits constitués par l'acheteur dans l'intervalle s'évanouissent. Article 612 : L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité. Section III : De la vente à livrer avec avance de prix (selem)

Article 613 : Le selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme déterminée en numéraire à l'autre partie, qui s'engage de son côté à livrer une quantité déterminée de denrées ou d'autres objets mobiliers dans un délai convenu. Il ne peut être prouvé que par écrit. Article 614 : Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du contrat. Article 615 : Si le délai de livraison n'est pas déterminé, les parties sont présumées s'en remettre à l'usage des lieux. Article 616 : Les denrées ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent être déterminées, à peine de nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure, selon leur nature. Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne se pèsent, il suffit que la qualité soit exactement déterminée. Article 617 : Si le lieu de la livraison n'est pas établi, la livraison est due au lieu du contrat. Article 618 : Si le débiteur est empêché, par une cause de force majeure, de livrer ce qu'il a promis, sans faute ni demeure de sa part, le créancier a le choix ou de résoudre le contrat et de se faire restituer le prix qu'il a avancé, ou d'attendre jusqu'à l'année suivante. Si, l'année suivante, le produit qui fait l'objet de la vente se trouve, l'acheteur est tenu de le recevoir et n'a plus la faculté de résoudre le contrat ; il en est de même s'il a déjà reçu une partie de la chose. Si, au contraire, le produit n'existe pas, on applique la disposition du premier paragraphe du présent article.

Section IV : de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement

(section instituée par dahir n° 1-02-309 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant promulgation de la loi n° 44-00 (B O du 7 novembre 2002) qui n'entrera en vigueur que le 7 novembre 2003)

Article 618-1 (entrera en vigueur le 7/11/2003) . - Estconsidérée comme vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, toute convention par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve ses droits et attributions de maître de l'ouvrage jusqu'à l'achèvement des travaux de l'immeuble. " Article 618-2 (entrera en vigueur le 7/11/2003) La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, à usage d'habitation, ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal par toute personne de droit public ou de droit privé doit être effectuée, conformément aux dispositions de la présente section. " Article 618-3 (entrera en vigueur le 7/11/2003 ; rectif B.O n°5094 du 20 mars 2003 ;page 238) La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement fait l'objet d'un contrat préliminaire qui devant conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession juridique et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi régissant ladite profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice. Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la cour suprême conformément à l'article 34 du dahir portant loi n° H1-93-162H du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession d'avocat. Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés pour dresser lesdits actes sont fixées par voie réglementaire. L'acte doit être signé et paraphé en toutes les pages par les parties et par celui qui l'a dressé. Les signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat. L'acte doit comporter notamment les éléments suivants : - l'identité des parties contractantes ; - le titre de la propriété de l'immeuble immatriculé, objet de la construction, ou les références de la propriété de l'immeuble non immatriculé, précisant, le cas échéant, les droits réels et les servitudes foncières et toutes autres servitudes ; - le numéro et la date de l'autorisation de construire ; - la description de l'immeuble, objet de la vente ; -le prix de vente définitif et les modalités de son paiement ; - le délai de livraison ; - les références de la caution bancaire ou toute autre caution ou assurance, le cas échéant. Doivent être joints audit contrat : - les copies conformes des plans d'architecture ne varietur, du béton armé et du cahier des charges ; - le certificat délivré par l'ingénieur spécialisé attestant l'achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée. " Article 618-4 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur doit établir un cahier des charges de construction précisant la consistance du projet, sa désignation, la nature des prestations et des équipements de l'immeuble à réaliser et les délais de réalisation et de livraison. Le vendeur et l'acquéreur apposent leurs signatures au cahier des charges. Une copie certifiée conforme, portant la signature légalisée de l'acquéreur est délivrée à ce dernier. Lorsque l'immeuble est immatriculé, des copies du cahier des charges, du plan d'architecture ne varietur et du règlement de copropriété, le cas échéant, doivent être déposées à la conservation foncière. Lorsque l'immeuble est non immatriculé, ces copies doivent être inscrites sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de première instance de la circonscription où se trouve l'immeuble et déposées auprès dudit greffe. " Article 618-5 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le contrat préliminaire de vente de l'immeuble en l'état futur d'achèvement ne peut être conclu qu'après achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée. " Article 618-6 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Sauf stipulation contraire des parties, l'acquéreur est tenu de payer une partie du prix de la construction selon les phases suivantes : - l'achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée ; - l'achèvement des gros œuvres de l'ensemble de l'immeuble ; - l'achèvement des travaux de finition. " Article 618-7 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur s'engage à respecter les plans d'architecture, les délais de réalisation des constructions et, de manière générale, les conditions du cahier des charges visées à l'article 618-4 ci-dessus. Toutefois, et après accord préalable de l'acquéreur, un délai supplémentaire de réalisation peut être octroyé au vendeur. " Article 618-8 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Est considérée comme nulle et non avenue, toute demande ou acceptation d'un versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire de vente. " Article 618-9 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur doit constituer au profit de l'acquéreur une caution bancaire ou toute autre caution similaire et, le cas échéant, une assurance afin de permettre à l'acquéreur de récupérer les versements en cas de non application du contrat. Cette garantie prend fin à l'établissement du contrat définitif de vente et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble immatriculé elle prend fin à l'inscription de ladite vente sur les registres fonciers. " Article 618-10 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Lorsque l'immeuble est immatriculé et après accord du vendeur, l'acquéreur peut, pour la conservation de son droit, requérir du conservateur de la propriété foncière, la mention d'une prénotation et ce sur production du contrat préliminaire de vente. La prénotation demeure valable jusqu'à l'inscription du contrat définitif de vente sur le titre foncier de l'immeuble, objet de la vente. Dès la mention de la prénotation, il est interdit au conservateur de délivrer au vendeur le duplicata du titre foncier. Le contrat définitif prend rang à la date de la mention de la prénotation. " Article 618-11 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 618-9 ci-dessus, les établissements publics et les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat ou toute personne morale de droit public. "

Article 618-12 (entrera en vigueur le 7/11/2003) En cas de retard dans les paiements tels que prévus pour chaque phase à l'article 618-6 ci-dessus, l'acquéreur est passible d'une indemnité qui ne peut excéder 1% par mois de la somme exigible, sans toutefois dépasser 10% par an. En cas de retard dans la réalisation des travaux de construction dans les délais impartis, le vendeur est passible d'une indemnité de 1% par mois de la somme due, sans toutefois dépasser 10 % par an. Toutefois, l'indemnité de retard ne sera appliquée qu'un mois après la date de la réception de la partie défaillante d'une mise en demeure adressée par l'autre partie, par l'une des voies prévue à l'article 37 et suivants du code de procédure civile. " Article 618-13 (entrera en vigueur le 7/11/2003)L'acquéreur ne peut céder les droits qu'il tient d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement à une tierce personne qu'après en avoir notifié le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception et à condition que cette cession soit effectuée dans les mêmes formes et conditions que l'acte préliminaire. Elle substitue de plein droit le cessionnaire dans les droits et obligations de l'acquéreur envers le vendeur. " Article 618-14 (entrera en vigueur le 7/11/2003) En cas de résiliation du contrat par l'une des parties, la partie lésée a droit à une indemnité ne dépassant pas 10% du prix de vente. " Article 618-15 (entrera en vigueur le 7/11/2003) L'immeuble vendu n'est réputé achevé, bien que les travaux de sa construction soient terminés, qu'après l'obtention du permis d'habiter, ou du certificat de conformité, ou le cas échéant, lorsque le vendeur présente, à la demande de l'acquéreur, un certificat attestant que l'immeuble est conforme au cahier des charges. " Article 618-16 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Après règlement intégral du prix de l'immeuble ou de la fraction de l'immeuble, objet du contrat préliminaire de la vente, le contrat définitif est conclu conformément aux dispositions de l'article 618-3 ci-dessus. " Article 618-17 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Les tarifs relatifs à l'établissement des actes concernant les contrats préliminaire et définitif de vente sont fixés par voie réglementaire. " Article 618-18 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le vendeur est tenu, dès l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de leur délivrance, d'en informer l'acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de réception, et requérir l'éclatement du titre foncier, objet de la propriété sur laquelle est édifié l'immeuble en vue de créer un titre foncier de chaque partie divise lorsque l'immeuble est immatriculé. " Article 618-19 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Aucas où l'une des parties refuse de conclure le contrat de vente définitif dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification visée à l'article 618-18 ci-dessus, la partie lésée peut intenter une action en justice pour la conclusion du contrat définitif ou de la résiliation du contrat de vente préliminaire. Le jugement définitif ordonnant la conclusion de la vente vaut contrat définitif. " Article 618-20 (entrera en vigueur le 7/11/2003) Le transfert de la propriété des fractions vendues au profit des acquéreurs n'est valable qu'à partir de la conclusion du contrat définitif ou après la décision définitive rendue par le tribunal lorsque l'immeuble est non immatriculé ou en cours d'immatriculation et à partir de l'inscription du contrat définitif ou de la décision rendue par le tribunal sur les registres fonciers lorsque l'immeuble est immatriculé. "

Titre deuxième : de l'Echange Chapitre Unique : De l'Echange

Article 619 : L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit de même nature ou de nature différente. Article 620 : L'échange est parfait par le consentement des parties. Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, on applique les dispositions de l'article 489. Article 621 : Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans lorsque les objets de l'échange sont des denrées. Article 622 : Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf les stipulations des parties. Article 623 : Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison, soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée. Article 624 : Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange. Article 625 : Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature de ce contrat.

Titre Troisième : Du Louage

Article 626 : Il y a deux sortes de contrats de louange : celui de choses : celui de personnes ou d'ouvrage. Chapitre Premier : Du Louage De Choses Section I : Dispositions Générales

Article 627 : Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l'autre partie s'oblige à lui payer. Article 628 : Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le contrat. Article 629 : Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par écrit, s'ils sont faits pour plus d'une année. A défaut d'acte écrit, le bail est censé fait pour un temps indéterminé. Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés dans les conditions déterminées par la loi. Article 630 : Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un droit de rétention ou de gage ne peuvent la donner à louage. Article 631 : L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins qu'elle ne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. On peut cependant louer les choses qui se détériorent par l'usage. Article 632 : Les articles 484, 485 et 487 relatifs à l'objet de la vente s'appliquent au louage des choses. Article 633 : Le prix doit être déterminé ; il peut être établi, soit en numéraire, soit en produits, denrées ou autres choses mobilières, déterminées quant à la quotité et à la qualité. Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des produits de la chose louée. Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre une somme déterminée en numéraire, ou une redevance en produits, sera tenu de faire certains travaux déterminés considérés comme faisant partie du prix. Article 634 : Lorsque le prix du louage n'a pas été déterminé par les parties, elles sont présumées ensuite s'en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de même nature dans le lieu du contrat ; s'il existe une taxe ou tarif, elles sont censées s'être rapportées au tarif ou à la taxe. Section II : Des effets du louage de choses § 1 : Des obligations du locateur

Article 635 : Le locateur est tenu de deux obligations principales : 1° Celle de délivrer au preneur la chose louée ; 2° Celle de la garantir. A. - De la délivrance et de l'entretien de la chose louée

Article 636 : La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance de la chose vendue. Article 637 : Les frais de délivrance sont à la charge du locateur. Les frais d'acte sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré, ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du preneur. Le tout sauf usage ou stipulation contraire. Article 638 : Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations des parties et, dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d'après l'usage local. Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement : à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix. Article 639 : Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu entretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage. Ce sont les réparations à faire : Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ; Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, qui n'auraient pas été occasionnés par la faute du preneur ; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. Le blanchiment des chambres, la restauration des peintures, le remplacement des papiers, les travaux à faire aux terrasses, même lorsqu'il s'agit de simples travaux de crépissage ou de blanchiment, seront à la charge du bailleur. Article 640 : Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur. Article 641 : Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à l'écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou coutume contraire. Article 642 : Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire. B : De la garantie du preneur

Article 643 : La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets : 1° La jouissance et la possession paisible de la chose louée ; 2° L'éviction et les défauts de la chose. Cette garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du locateur n'empêche pas cette obligation. Article 644 : L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose louée et l'état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat. Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires ou de ses autres ayants droit. Article 645 : Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat. Mais si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de l'usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il peut demander la résolution du bail, ou bien une réduction proportionnelle au temps pendant lequel il a été privé de la chose. Le locateur est tenu de constater l'urgence des réparations et d'en prévenir les locataires. Faute de quoi, il peut être tenu des dommages-intérêts résultant du défaut d'avis préalable. Article 646 : Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d'une action concernant, soit la propriété, soit un droit réel sur la chose. Les articles 534 à 537 s'appliquent à ce cas. Article 647 : Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon les cas. Les dispositions des articles 537, 542 à 545 inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent article. Article 648 : Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède ; il doit être mis hors d'instance, dans tous les cas, en nommant celui pour lequel il possède : l'action ne peut être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur peut intervenir à l'instance.

Article 649 : Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée et sans que le locateur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. Article 650 : Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remise proportionnelle du prix. Il est tenu de prouver, dans ce cas : a) Que le trouble a eu lieu ; b) Qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance. Article 651 : Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail et n'est tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une partie de la chose, le preneur n'a droit qu'à une réduction de prix ; il peut poursuivre la résolution si, par l'effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement amoindrie. Les dispositions de l'article 546 s'appliquent à ce dernier cas. Article 652 : Les faits de l'administration publique légalement accomplis, qui diminuent notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par l'administration ou les arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à poursuivre, selon les cas, soit la résolution du bail, soit une réduction proportionnelle du prix ; ils peuvent donner ouverture aux dommages contre le locateur, s'ils ont pour cause un fait ou une faute imputable à ce dernier. Le tout sauf les stipulations des parties. Article 653 : Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus se prescrivent par l'expiration du contrat de louage. Article 654 : Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond égaleraient de l'absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par la destination de la chose. Les défauts qui n'empêchent la jouissance de la chose louée ou ne la diminuent que d'une manière insignifiante ne donnent lieu à aucun recours en faveur du preneur ; il en est de même de ceux tolérés par l'usage. Article 655 : Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat, ou demander une diminution du prix. Il a droit aux dommages, dans les cas prévus en l'article 556. Les dispositions des articles 558, 559 et 560 s'appliquent au cas prévu dans le présent article. Article 656 : Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est également tenu d'aucune garantie : a) Lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des qualités requises ; b) Lorsque les vices ont été déclarés au preneur ; c) Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie. Article 657 : Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la faculté de demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices au moment du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit de demander la résiliation. Article 658 : L'article 574 s'applique au louage. Article 659 : Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Toute clause contraire est sans effet. Article 660 : Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, le preneur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix. Article 661 : Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité promise par le locateur ou requise par la destination de la chose, viendrait à manquer en tout ou partie, sans la faute d'aucune des parties. Article 662 : Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 654, 660 et 661 ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de louage a pris fin. § 2 : Des obligations du preneur

Article 663 : Le preneur est tenu de deux obligations principales : a) De payer le prix du louage ; b) De conserver la chose louée et d'en user sans excès ni abus, suivant sa destination naturelle ou celle qui lui a été donnée par le contrat. Article 664 : Le preneur doit payer le prix au terme fixé par le contrat ou, à défaut, par l'usage local : à défaut d'usage, le prix doit être payé à la fin de la jouissance. Il est permis de stipuler que le bail sera payé d'avance. Les frais de paiement sont à la charge du preneur. Article 665 : Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date certaine. Article 666 : Le prix de location doit être payé pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu. Le tout sauf stipulation contraire. Article 667 : Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une cause relative à sa personne, il n'a pu jouir de la chose louée ou n'en a eu qu'une jouissance limitée, pourvu que le locateur ait tenu la chose à sa disposition pendant le temps et dans les conditions déterminées par le contrat ou par l'usage. Cependant, si le locateur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le preneur n'en a pas joui, il doit faire état des avantages qu'il a retirés de la chose en déduction de ce qui lui serait dû par le preneur. Article 668 : Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, en tout ou en partie, à moins que la défense de sous-louer ou de céder n'ait été exprimée ou ne résulte de la nature de la chose. La défense de sous-louer doit être entendue d'une manière absolue, et entraîne celle de sous-louer pour partie, ou céder la jouissance, même à titre gratuit (1). ___________ (1) V. la dérogation apportée aux dispositions de cet article 668 par l'article Il du D. 30 juin 1955- 9 kaada 1374 relatif aux loyers des locaux d'habitation sis dans les villes nouvelles. Article 669 : Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose. En cas de contestation et en l'absence de titres, on doit décider en faveur du locateur. Article 670 : Le preneur est garant de celui auquel il a cédé ou sous-loué la chose, et ne cesse pas d'être tenu lui-même envers le locateur de toutes les obligations résultant du contrat. Il cesse d'être tenu: 1° Lorsque le locateur a touché directement, et sans faire aucune réserve contre le preneur, le prix du louage des mains du sous-locataire ou cessionnaire ; 2° Lorsque le locateur a accepté formellement la sous-location ou la cession, sans aucune réserve contre le preneur. Article 671 : Le sous-locataire est tenu directement envers le locateur à concurrence de ce qu'il doit lui-même au preneur principal au moment de la sommation qui lui est faite ; il ne peut opposer les payements anticipés faits au locataire principal, à moins : 1° Que ces payements ne soient conformes à l'usage local ; 2° Qu'ils soient constatés par acte ayant date certaine. Article 672 : Le locateur a une action directe contre le sous-locataire dans tous les cas où il l'aurait à l'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours contre ce dernier. Le preneur principal peut toujours intervenir à l'instance. Le locateur a également action directe contre le sous-locataire pour le contraindre à restituer la chose à l'expiration du terme fixé. Article 673 : La cession est régie par les dispositions établies au chapitre de la cession des créances et emporte la substitution du cessionnaire dans les droits et dans les obligations résultant du contrat de louage. Article 674 : Le preneur est tenu, sous peine des dommages, d'avertir sans délai le propriétaire de tous les faits qui exigent son intervention, qu'il s'agisse de réparations urgentes, de la découvertes de défauts imprévus, d'usurpations ou de réclamations portant sur la propriété ou sur un droit réel, de dommages commis par des tiers. Article 675 : Le preneur doit restituer la chose à l'expiration du terme fixé ; s'il la retient au-delà, il doit le prix de location à dire d'experts pour le surplus de temps pendant lequel il l'a retenue, il répond de tous dommages survenus à la chose pendant ce temps, même par cas fortuit ; mais, dans ce cas, il ne doit que les dommages sans être tenu du loyer. Article 676 : S'il a été fait un état des lieux ou une description de la chose entre le locateur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue. Article 677 : S'il n'a pas été fait état des lieux ou de description de la chose, le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état. Article 678 : Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait, ou par sa faute, ou par l'abus de la chose louée. Le preneur d'une hôtellerie ou autre établissement public répond aussi du fait des voyageurs et des clients qu'il reçoit dans son établissement. Article 679 : Le preneur ne répond pas de la perte ou des détériorations provenant : 1° De l'usage normal et ordinaire de la chose; 2° D'une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute ; 3° De l'état de vétusté, du vice de la construction, ou du défaut des réparations qui incombaient au locateur. Article 680 : La restitution de la chose louée doit être faite dans le lieu du contrat ; les frais de restitution sont à la charge du preneur, s'il n'y a convention ou usage contraire. Article 681 : Le preneur n'a pas le droit de retenir la chose louée, soit à raison des dépenses faites à la chose, soit du chef d'autres créances qu'il pourrait avoir contre le locateur. Article 682 : Le locateur est tenu de rembourser au preneur toutes les impenses nécessaires faites pour la conservation de la chose autres que les dépenses locatives. Il doit aussi rembourser les impenses utiles faites sans autorisation jusqu'à concurrence de la valeur des matériaux ou plantations et de la main-d'œuvre, sans égard à la plus-value acquise par le fonds. Le locateur n'est pas tenu de rembourser les impenses voluptuaires ; le preneur peut toutefois enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage. Article 683 : S'il a autorisé le preneur à faire des améliorations, le locateur est tenu de lui en rembourser la valeur, jusqu'à concurrence de la somme dépensée. Le preneur doit prouver l'autorisation qu'il allègue. Article 684 : Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l'année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et appartenant soit au locataire, soit au sous-locataire, soit même à des tiers. Il a le droit de s'opposer au déplacement de ces objets en recourant à l'autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu'ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l'effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient ou dans un autre dépôt. Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu'à concurrence de la valeur nécessaire pour le garantir ; il n'a pas le droit de suite lorsque les choses qui se trouvent sur les lieux suffisent pour assurer ses droits. Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement. Le droit de rétention ou de revendication ne peut s'exercer : a) Sur les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une exécution mobilière ; b) Sur les choses volées ou perdues ; c) Sur des choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu'elles appartenaient à des tiers. Article 685 : Le droit de rétention du bailleur s'étend aux effets introduits par le sous-locataire à concurrence des droits du premier preneur envers celui-ci, sans que ce dernier puisse opposer les payements anticipés faits au premier preneur sauf les exceptions prévues à l'article 671. Article 686 : Les actions du locateur contre le preneur à raison des articles 670, 672, 674 à 676 et 678, se prescrivent par six mois à partir du moment où il rentre en possession de la chose louée. Section III : De l'extinction du louage de choses

Article 687 : Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contraire ou sauf les dispositions spéciales aux baux à ferme. Article 688 : Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre, au mois, à la semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an, par semestre, par mois, etc., et le contrat cesse à l'expiration de chacun de ces temps, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à moins d'usage contraire. Article 689 : Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur reste en possession, il est renouvelé dans les mêmes conditions et pour la même période, s'il a été fait pour une période déterminée ; s'il est fait sans détermination d'époque, chacune des parties peut résilier le bail ; le preneur a cependant droit au délai fixé par l'usage local pour vider les lieux. Article 690 : La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction, lorsqu'il y a un congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l'une des parties de ne pas renouveler le contrat. Article 691 : Dans le cas prévu à l'article 689, les cautions données pour le contrat primitif ne s'étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction ; mais les gages et autres sûretés subsistent. Article 692 : La résolution a lieu en faveur du locateur, sans préjudice des dommages, si le cas y échet : 1° Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention ; 2° S'il la néglige de manière à causer à la chose un dommage notable ; 3° S'il ne paye pas le prix échu du bail ou de la location. Article 693 : Le bailleur ne peut résoudre la location encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée. Article 694 : Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de la chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations de son auteur, résultant des locations et baux en cours, s'ils sont faits sans fraude et ont date certaine antérieure à l'aliénation. Article 695 : A défaut d'acte écrit ayant date certaine l'acquéreur peut expulser le locataire, mais il doit lui donner congé dans les délais établis par l'usage. Article 696 : Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au locateur, le preneur a action contre lui et contre son vendeur solidairement entre eux, pour toutes indemnités telles que de droit. Article 697 : En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les locations en cours ou de les résoudre ; mais il doit, dans ce dernier cas, observer les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n'a de recours, pour les loyers et les indemnités à lui dues, que contre le bailleur, s'il y a lieu. Article 698 : Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur. Néanmoins : 1° Le bail fait par le bénéficiaire d'un bien habous est résolu par la mort du bénéficiaire ; 2° Le bail fait par celui qui détient la chose à titre précaire est résolu par la mort du détenteur. Article 699 : La résolution de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 670. Section IV : Des baux à ferme

Article 700 : Les baux des biens ruraux sont soumis aux règles générales ci-dessus, et sauf les dispositions suivantes : Article 701 : Les baux de biens ruraux peuvent être faits pour quarante ans ; s'ils sont faits pour un terme supérieur, chacune des parties peut résoudre le contrat à l'expiration des quarante années. Le bail des biens ruraux commence le 13 septembre du calendrier grégorien, si les parties n'ont établi une autre date. Article 702 : Le bail doit indiquer le genre de culture ou de produits qui sont l'objet de l'exploitation. A défaut, le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures pouvant être faites dans les terres de même espèce, d'après ce qui est dit à l'article 704. Article 703 : Si le bail comprend des ustensiles, du bétail ou des provisions, telles que du foin, de la paille, des engrais, chacune des parties est tenue d'en délivrer à l'autre un inventaire exact, signé par elle, et de se prêter à une évaluation commune. Article 704 : Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le contrat. Il ne peut en jouir d'une manière déterminée nuisible au propriétaire ; il ne peut introduire dans l'exploitation des changements qui pourraient avoir une influence nuisible, même après la fin de bail, s'il n'y est expressément autorisé. Article 705 : Le preneur n'a pas droit au croît des animaux ni aux accessions qui surviennent à la chose pendant la durée du contrat. Article 706 : Le preneur n'a pas droit au profit de la chasse ou de la pêche, à moins que le fonds ne soit spécialement destiné à cet usage ; il a, toutefois, le droit d'empêcher toute personne, même le bailleur, de pénétrer dans les lieux loués afin d'y chasser ou d'y pêcher. Article 707 : Tous les travaux nécessaires à la jouissance de la chose, tels qu'ouverture et entretien des fossés d'écoulement, curage de canaux, entretien des chemins, sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux et des silos, ne sont à la charge du preneur que s'il en a été chargé par le contrat ou par la coutume du lieu : dans ce cas, il doit les accomplir à ses frais et sans indemnité, et répond envers le bailleur des dommages résultant de l'inexécution de ces obligations. Les travaux de construction ou de grosse réparation des bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur ; il en est de même de la réparation des puits, canaux, conduites et réservoirs. En cas de demeure du bailleur, on appliquera l'article 638. Article 708 : Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y a lieu, soit à supplément ou à diminution de prix, soit à résolution du contrat, dans les cas et d'après les règles établis au titre de la vente. Cette action se prescrit dans un an à partir du contrat, à moins que l'entrée en jouissance n'ait été fixée à une date postérieure ; dans ce cas, le délai de prescription part de cette dernière date. Article 709 : Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou force majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu : 1° Que le cas fortuit ou la force majeure n'ait pas été occasionné par sa faute ; 2° Qu'il ne soit pas relatif à sa personne. Article 710 : Le preneur a droit à la remise ou à la répétition du prix si, après avoir ensemencé, il perd complètement sa récolte pour une cause fortuite ou de force majeure non imputable à sa faute. Si la perte est partielle, il n'y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle du prix que si la perte est supérieure à la moitié. Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction, si le fermier a été indemnisé du dommage subi, soit par l'auteur de ce dommage, soit par une assurance. Article 711 : Il n'y a lieu ni à remise, ni à réduction : 1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et de terre ; 2° Lorsque la cause du dommage existait et était connue du preneur au moment du contrat et était de telle nature qu'on pût espérer la faire cesser. Article 712 : Est nulle toute clause qui chargerait le preneur des cas fortuits ou qui l'obligerait à payer le prix du bail, bien qu'il n'ait pas eu la jouissance pour l'une des causes énumérées aux articles 709 et 710. Article 713 : Il y a lieu à résolution en faveur du bailleur d'un bien rural : 1° Si le preneur ne le garnit pas des instruments et bestiaux nécessaires à son exploitation ; 2° S'il en abandonne la culture, ou ne cultive pas en bon père de famille ; 3° S'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat, et généralement s'il n'exécute pas les clauses du bail, de manière qu'il en résulte un dommage pour le bailleur. Le tout sauf le droit du bailleur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu. Article 714 : Le bail des héritages ruraux cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a été fait. Si aucun terme n'a été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Le congé doit être donné au moins six mois avant l'expiration de l'année en cours. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière sole. Lorsqu'il s'agit d'une terre irriguée, l'année agricole est de douze mois ; si, à l'expiration de l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui a ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits ; il a droit, d'autre part, à un loyer correspondant à cette nouvelle période. Article 715 : Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat est censé renouvelé pour la même période s'il est fait pour un temps déterminé ; dans le cas contraire, il est censé renouvelé pour l'année agricole, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de la prochaine récolte. Article 716 : Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il a eu soin, de constater à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout sauf le cas de dol ou de faute à lui imputable. Article 717 : Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore des récoltes sur pied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix si le preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans des conditions normales à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même prix, ou le résoudre en payant au preneur la valeur estimée de la semence et de la main-d'œuvre, avec la réduction d'un quart. Article 718 : Le fermier sortant ne doit rien faire qui diminue ou retarde la jouissance de son successeur. Il ne peut pas entreprendre de nouveaux labours deux mois avant l'expiration de son bail. Il doit permettre au fermier entrant de faire les travaux préparatoires en temps utile, s'il a lui-même fait sa récolte. Le tout sauf l'usage des lieux. Article 719 : Le preneur sortant doit laisser à celui qui lui succède, quelque temps avant son entrée en jouissance, des logements convenables et les autres facilités nécessaires pour les travaux de l'année suivante ; réciproquement, le fermier entrant doit laisser à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire. Dans l'un et l'autre cas, on suit l'usage des lieux. Article 720 : Le fermier sortant doit laisser les foins, pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance, en quantité égale à celle qu'il a reçue. Il peut se décharger de cette obligation en alléguant le cas fortuit. Lors même qu'il ne les aurait pas reçus, le bailleur peut en retenir une quantité suffisante, sur estimation au cours du jour. On suit également en cette matière l'usage des lieux. Article 721 : Le fermier doit restituer à la fin du bail les choses à lui délivrées sur inventaire, et il en répond sauf les cas de force majeure non imputables à sa faute et les détériorations provenant de l'usage ordinaire et normal de ces choses. Si, au cours du bail, il a remboursé ou fait réparer ce qui est venu à manquer ou à se détériorer, il a droit à se faire rembourser sa dépense, s'il n'y a faute à lui imputable. Article 722 : Si le fermier a complété de ses deniers l'outillage destiné à l'exploitation par d'autres objets non compris dans l'inventaire, le propriétaire a le choix, à la fin du bail, de lui en rembourser la valeur à dire d'experts ou de les restituer au fermier en l'état où ils se trouvent. Chapitre II : Du Louage d'Ouvrages et du Louage de Services Section I : Dispositions Générales

Article 723 : Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un fait déterminé. Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer. Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties. (Alinéa ajouté, D. 18 décembre 1947- 5 safar 1367) : Lorsque le contrat est constaté par écrit, il est exempt des droits de timbre et d'enregistrement. Article 724 : La loi considère comme louage d'industrie les services que les personnes exerçant une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que ceux des professeurs et maîtres de sciences, arts et métiers. Article 725 : Le louage d'ouvrage et celui des services ne sont valables que si les parties contractantes ont la capacité de s'obliger : l'interdit et le mineur doivent être assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés. Article 726: (abrogé, dahir n° H1-95-153H du 11 août 1995 - 13 rabii I 1416- B.O 6 septembre 1995) Article 727 : On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un ouvrage déterminé par le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du contrat (1). (1) Voir dans la Gazette des Tribunaux du Maroc du 13 novembre 1943, page 157, l'article Me Hubert de la Massue " De la cessation du contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée ". Article 728 : Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort. Article 729 : Est nulle toute convention qui aurait pour objet : a) L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ; b) Des faits impossibles physiquement. Article 730 : Le prix doit être déterminé ou être susceptible de détermination. On peut promettre comme prix de louage une part déterminée des gains ou des produits, ou bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur d'ouvrage. Article 731 : Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne peuvent, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des dommages, si le cas y échet. Article 732 : La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue : 1° Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrage qu'il n'est point d'usage d'accomplir gratuitement ; 2° Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état ; 3° Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un commerçant dans l'exercice de son commerce. Article 733 : A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou de l'ouvrage d'après l'usage ; s'il existe un tarif ou taxe déterminés, les parties sont censées s'en être remises au tarif ou à la taxe. Article 734 : Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit au contrat ou établi par l'usage du lieu ; à défaut de convention ou d'usage, le prix n'est dû qu'après l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le salaire est dû par jour, sauf convention ou usage contraire. Article 735 : Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n'a pas loué ailleurs ses services. Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circonstances. Article 736 : Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage ou de la convention des parties, que le commettant avait intérêt à ce qu'il accomplît personnellement son obligation. Article 737 : Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie. Toute convention contraire est sans effet.

Article 738 : Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif grave de s'en écarter ; lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le commettant et attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la demeure. Article 739 : Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de sa faute. Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il prouve : 1° Qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes ; 2° Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d'en conjurer les suites. Article 740 : Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour l'accomplissement des services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés ; ils doivent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent de la perte ou de la détérioration imputable à leur faute. Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires. Article 741 : Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur faute, et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont été confiées. La perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière, est comparée au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier. La preuve de la force majeure est à la charge du locateur d'ouvrage. Article 742 : Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au maître ou commettant ne sont pas considérés comme un cas de force majeure déchargeant la responsabilité du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il a déployé toute diligence pour se prémunir contre ce risque. Article 743 : Les hôteliers, aubergistes, logeurs en garni, propriétaires d'établissements de bains, cafés, restaurants, spectacles publics, répondent de la perte, de la détérioration et du vol des choses et effets apportés dans leurs établissements par les voyageurs et personnes qui les fréquentent, qu'ils soient arrivés par le fait de leurs serviteurs et préposés, ou par le fait des autres personnes qui fréquentent leur établissement. Est nulle toute déclaration ayant pour objet de limiter ou d'écarter la responsabilité des personnes ci-dessus dénommées, telle qu'elle est établie par la loi. Article 744 : Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause : 1° Le fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des personnes qui sont avec lui; 2° La nature ou le vice des choses perdues ou détériorées ; 3° Une force majeure ou un cas fortuit non imputable à leur faute ou à celle de leurs agents, préposés et serviteurs. La preuve de ces faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des documents, des valeurs titres et objets précieux qui n'ont pas été remis entré leurs mains ou celles de leurs préposés.

Article 745 : Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin : 1° Par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui faisait l'objet du contrat ; 2° Par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi ; 3° Par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur d'ouvrage ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la loi ; ils ne sont pas résolus par la mort du maître ou du commettant. Article 745bis (Ajouté, D. 8 avril 1938- 7 safar 1357) : Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui elles les a loués, sous peine de dommages-intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et sa qualification professionnelle au cours des six derniers mois qui ont précédé l'expiration du contrat. Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa ci-dessus, toutes les fois que ces mentions ne comportent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule " libre de tout engagement " et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption. Article 745 ter(Ajouté, D. 18 décembre 1947- 5 safar 1367, et modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les trente jours de sa signature. Est nulle toute renonciation donnée dans le reçu, aux indemnités de congé annuel payé ou aux indemnités compensatrices de congé que le travailleur n'a pas perçues, aux indemnités et avantages prévus par la convention collective et demeurés dus au salarié, ainsi que la renonciation aux dommages-intérêts auxquels peut donner lieu la rupture du contrat en vertu de l'article 754 ci-après. Sous peine de nullité, le reçu doit mentionner : a) La somme totale versée pour solde de tout compte écrite de la main du salarié, qui devra, en outre, faire précéder sa signature de la mention "lu et approuvé" ; si le salarié est illettré, sa signature sera remplacée par celle de deux témoins choisis par lui ; b) En caractères très lisibles le délai de forclusion prévu au premier alinéa ; c) Le fait qu'il a été établi en deux exemplaires dont l'un a été remis au travailleur. La dénonciation doit être effectuée soit par lettre recommandée adressée à l'employeur, soit par assignation devant le conseil de prud'hommes ou, en cas d'incompétence de cette juridiction, devant le tribunal de paix. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le salarié entend se prévaloir. Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. Article 745 quater (Ajouté, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : L'acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d'un bulletin de paye ou de toute autre pièce justificative du paiement des salaires ne peut valoir de sa part renonciation au payement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, ou des dispositions des conventions collectives, même si le travailleur a revêtu la pièce de la mention " lu et approuvé ", suivie de sa signature. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 382 ci-dessus et de l'article 282 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) formant Code de procédure civile. Section II : Du louage de services ou de travail

Article 746 : Le louage de services est régi par les dispositions générales des articles 723 et suivants et par les dispositions ci-après. Article 747 : Lorsque le locateur de services vit dans la maison du maître, celui-ci doit fournir, à ses frais, et pendant vingt jours, les soins nécessaires et l'assistance médicale en cas de maladie ou d'accidents survenus au locateur de services, s'ils n'ont pour cause la faute de ce dernier. Le maître est autorisé à faire donner ces soins hors de sa maison, dans un établissement public à ce destiné, et à imputer le montant de ses déboursés sur les gages ou salaires dus au locateur de services. Article 748 : Le maître est affranchi de l'obligation établie en l'article précédent, lorsque le locateur de services peut se faire donner les soins nécessaires et l'assistance médicale par les associations de secours mutuels dont il fait partie, les compagnies d'assurances auprès desquelles il est assuré, ou par l'assistance publique. Article 749 : Le patron ou maître, et généralement tout employeur, est tenu : 1° De veiller à ce que les chambres, ateliers et généralement tous locaux qu'il fournit à ses ouvriers, gens de service et employés, présentent toutes les conditions de salubrité et de sécurité nécessaires ; il doit les entretenir au même état pendant la durée du contrat ; 2° De veiller à ce que les appareils, machines, instruments et généralement tous autres objets qu'il fournit, et au moyen desquels doit s'accomplir le travail, soient en état de garantir contre tout danger la vie ou la santé de ceux qu'il emploie, dans la mesure où le comporte la nature des services à prêter par eux ; il est tenu de les entretenir au même état pendant la durée du contrat ; 3° De prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin de garantir la vie et la santé de ses ouvriers, gens de service et employés, dans l'accomplissement des travaux qu'ils exécutent sous sa direction ou pour son compte. Le maître répond de toute contravention aux dispositions du présent article, d'après les dispositions établies pour les délits et quasi-délits (1). Article 750 : Il répond également des accidents ou sinistres dont l'ouvrier, travaillant avec lui, est victime en exécutant le travail qui lui a été confié, lorsque l'accident ou le sinistre a pour cause la violation ou l'inobservation par l'employeur des règlements spéciaux relatifs à l'exercice de son industrie ou de son art. Article 751 : Sont sans effet toutes clauses et conventions ayant pour objet de restreindre ou d'écarter la responsabilité établie par les articles 749 et 750 à la charge des maîtres ou employeurs. Article 752 : L'indemnité peut être réduite lorsqu'il est établi que l'accident dont l'ouvrier a été victime a été causé par son imprudence ou par sa faute. La responsabilité du maître cesse complètement, et aucune indemnité n'est allouée, lorsque l'accident a eu pour cause l'ivresse ou la faute lourde de l'ouvrier. Article 753 (Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Le louage de services prend fin avec l'expiration du délai fixé par les parties. Si lors de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, les parties prévoient expressément la possibilité de le renouveler et déterminent le nombre de périodes de renouvellement, elles ne peuvent fixer, pour chaque période, une durée supérieure à celle du contrat, ni, en aucun cas, supérieure à une année. Le contrat établi pour une durée déterminée peut se prolonger par tacite reconduction au-delà de son échéance normale ; dans ce cas, il devient à durée indéterminée. Article 754 : Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage du lieu ou par la convention, le salaire est dû en proportion du service et d'après ce qui est dû pour les travaux semblables. (Ainsi complété, D. 26 septembre 1938, 1erchaabane 1357) : En matière de louage de services, il peut être dérogé par des conventions collectives aux délais fixés par les usages. Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement d'atelier fixant un délai-congé inférieur à celui qui est établi par les usages ou par les conventions collectives est nulle de plein droit. La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants ne peut donner lieu à des dommages-intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge de l'ouvrier ou de l'employé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. La cession de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de respecter le délai-congé. Les parties ne peuvent renoncer d'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant la cour d'appel, seront instruites et jugées d'urgence. Le privilège établi par le paragraphe 4 de l'article 1243 ci-après s'étend aux indemnités prévues par le présent article, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat. Les dispositions du présent article sont applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats de louage de service à plusieurs employeurs. Article 755 : Dans les engagements d'ouvriers ou gens de service, commis de magasin ou de boutique, garçons d'établissements publics, les premiers quinze jours sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel chacune des parties peut annuler le contrat à son gré et sans indemnité, sauf le salaire dû à l'employé d'après son travail et en donnant congé deux jours d'avance. Le tout sauf les usages du lieu et les conventions contraires des parties. Article 756 : Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou pour d'autres motifs graves dont l'appréciation est réservée aux juges. Article 757 : Le maître a le droit de résoudre le contrat pour cause de maladie ou autre accident de force majeure survenu à son serviteur ou employé, en payant ce qui est dû à ce dernier proportionnellement à la durée de son service. Article 758 : Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout brusquement à contretemps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des dommages-intérêts envers l'autre contractant ainsi, lorsque l'ouvrier s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il vient ensuite, après l'expiration de son temps, réclamer le salaire correspondant à l'époque pendant laquelle il a travaillé, l'employeur peut opposer à cette demande les dommages résultant de l'interruption du travail et ne doit à l'ouvrier que la différence, s'il y en a une. De même, lorsque la violation du contrat a eu lieu de la part de l'employeur, il doit les dommages à l'ouvrier. L'existence du dommage et l'étendue du préjudice causé sont déterminées par le juge d'après la nature de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des lieux. Article 758 bis(Ajouté, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Lorsqu'un salarié, ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent : 1° Quand il est démontré qu'il est intervenu dans le débauchage ; 2° Quand il a embauché un travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° Ou quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce dernier cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d'exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration par l'arrivée du terme pour un contrat à durée déterminée, ou lorsque le délai-congé était expiré ou si un délai de quinze jours s'est écoulé depuis la rupture du contrat pour un contrat à durée indéterminée. Section III : Du louage d'ouvrage

Article 759 : Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 723 à 729 inclus et par les dispositions ci-après. Article 760 : L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels l'ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d'ouvrage. Article 761 : Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles nécessaires, s'il n'y a coutume ou convention contraire. Article 762 : Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat quand bon lui semble, quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la valeur des matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il l'avait achevé. Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances de fait. Article 763 : La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, après sommation faite au locuteur : a) Lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable à entamer l'exécution de l'ouvrage ; b) Lorsqu'il est en demeure de le livrer. Le tout s'il n'y a faute imputable au commettant. Article 764 : S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage a le droit de l'inviter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable, et si le commettant n'a pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix, soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s'il y a lieu.

Article 765 : Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les matières fournies par le maître dans le sol destiné à la construction, ou autrement, des vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ouvrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commettant. Il répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices et défauts, à moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne pût les connaître. Article 766 : Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des matières qu'il emploie. Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage doit l'employer selon les règles de l'art et sans négligence, rendre compte au commettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste. Article 767 : Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son ouvrage ; les articles 549, 553 et 556 s'appliquent à cette garantie. Article 768 : Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de recevoir l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livraison, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible le vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir son obligation, le commettant peut à son choix : 1° Faire corriger lui-même l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est encore possible ; 2° Demander une diminution du prix ; 3° Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de celui qui l'a faite. Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu. Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, il a le droit d'en répéter la valeur. Les règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus. Article 769(Modifié, D. 3 décembre 1959 - 7 joumada II 1379) : L'architecte ou ingénieur et l'entrepreneur chargés directement par le maître sont responsables lorsque, dans les dix années à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol. L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan. Le délai de dix ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie ; elle n'est pas recevable après ce délai. Article 770 : La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque les défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage. Article 771 : Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des qualités requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne réserve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 553 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur. On applique les dispositions de l'article 573 en ce qui concerne le délai dans lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de la chose. Article 772 : Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la garantie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son oeuvre, surtout lorsqu'il a sciemment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave. Article 773 : Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à périr, en tout ou partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans que le maître soit en demeure de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix. Article 774 : Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre lorsqu'elle est conforme au contrat, et de la transporter à ses frais si elle est susceptible d'être transportée. Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose est à ses risques, à partir de la demeure dûment constatée par une sommation à lui faite. Article 775 : Le paiement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui est l'objet du contrat. Lorsque le paiement du prix est calculé par fraction de temps ou d'ouvrage, le paiement est dû après l'accomplissement de chaque unité de temps ou d'ouvrage. Article 776 : Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage n'a droit à être payé qu'à proportion du travail qu'il a accompli. Article 777 : Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément autorisé ce surplus de dépenses. Le tout sauf les stipulations des parties. Article 778 : Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré. Article 779 : Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au paiement de ses avances et main-d'œuvre, à moins que, d'après le contrat, le paiement ne dût se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Cependant, si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au paiement de son salaire, car le salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage. Article 780 : Les ouvriers et artisans employés à la construction d'un édifice ou autre ouvrage fait à l'entreprise ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette saisie. Ils ont un privilège au prorata entre eux sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement par le maître, sur ordonnance. Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur. Titre Quatrième : Du Dépôt et du Séquestre Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire Section I : Dispositions générales

Article 781 : Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer dans son individualité. Article 782 : Lorsqu'on remet à quelqu'un des choses fongibles, des titres au porteur ou des actions industrielles à titre de dépôt, mais en autorisant le dépositaire à en faire usage, à charge de restituer une quantité égale de choses de mêmes espèce et qualité, le contrat qui se forme est régi par les règles relatives au prêt de consommation. Article 783 : Lorsqu'on remet à quelqu'un, sans les renfermer et comme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres titres, faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la preuve contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte. Article 784 : Pour faire un dépôt et pour l'accepter, il faut avoir la capacité de s'obliger. Néanmoins, si une personne capable de s'obliger accepte le dépôt fait par un incapable, elle est tenue de toutes les obligations résultant du dépôt. Article 785 : Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, le majeur qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, si elle existe dans la main du dépositaire ; à défaut, le déposant n'a qu'une action en restitution à concurrence de ce qui a tourné au profit de l'incapable, et sauf ce qui est établi pour les cas des délits et quasi-délits des incapables. Article 786 : Il n'est pas nécessaire, pour la validité du dépôt entre les parties, que le déposant soit propriétaire de la chose déposée, ni qu'il la possède à titre légitime. Article 787 : Le dépôt est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose. La tradition s'opère par le seul consentement si la chose se trouvait déjà, à un autre titre, entre les mains du dépositaire. Article 788 : Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt motivé pour cause de départ du déposant ou pour tout autre motif légitime constitue une obligation qui peut donner lieu à des dommages, en cas d'inexécution, si le promettant ne justifie que des causes imprévues et légitimes l'empêchant d'accomplir son engagement. Article 789(Modifié, D. 24 juillet 1944- 3 chaabane 1363 ; Dahir 6 février 1951 - 28 rebia II 1370) : Le dépôt doit être constaté par écrit lorsqu'il a une valeur excédant 20 000 francs ; cette règle ne s'applique pas au dépôt nécessaire ; le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, un naufrage ou autre événement imprévu ou de force majeure ; la preuve peut en être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l'objet du dépôt. Article 790 : Le dépôt est essentiellement gratuit. Toutefois, le dépositaire a droit à un salaire, s'il l'a expressément stipulé, ou s'il était implicitement entendu, d'après les circonstances et l'usage, qu'un salaire lui serait alloué ; cette présomption est de droit lorsque le dépositaire reçoit habituellement des dépôts à paiement. Section Il : Des obligations du dépositaire

Article 791 : Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec la même diligence qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l'article 807. Article 792 : Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente. Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation à moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait également péri entre ses mains. S'il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que dans deux cas : 1° S'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités nécessaires pour se charger du dépôt ; 2° Si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué, des instructions qui ont été la cause du dommage. Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué, dans tous les cas où il l'aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier. Article 793 : Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose, même si elle est arrivée par force majeure ou par cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou dispose du dépôt sans l'autorisation du déposant, par exemple lorsqu'il prête la chose, lorsqu'il se sert de la monture qu'on lui a confiée, etc. Il répond de même du cas fortuit et de la force majeure, s'il fait commerce de la chose, mais, dans ce cas, il jouit du bénéfice qu'il peut retirer du dépôt. S'il ne fait usage ou ne dispose que d'une partie du dépôt, il n'est tenu que pour la partie dont il s'est servi. Article 794 : il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de motifs graves. D'autre part, il doit restituer le dépôt au déposant aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution. Article 795 : Le dépositaire est constitué en demeure par le seul fait de son retard à restituer la chose, dès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitimes de retard. Cependant, lorsque le dépôt a été fait aussi dans l'intérêt d'un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans l'autorisation de ce dernier. Article 796 : Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contre-temps, et qu'il accorde au déposant un délai moral suffisant pour retirer le dépôt, ou pourvoir à ce que les circonstances exigent. Article 797 : Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué ; les frais du transport et de la restitution sont à la charge du déposant. Article 798 : Le dépositaire doit restituer le dépôt au déposant, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à la personne indiquée pour le recevoir. Il ne peut pas exiger que le déposant justifie qu'il était propriétaire de la chose déposée. La personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe contre le dépositaire pour le contraindre à exécuter son mandat. Article 799 : Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt. Article 800 : En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou à son représentant légal. S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire peut, à son choix, en référer au juge et se conformer à ce qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le déposant demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non-présents, le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du juge. Faute par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le dépositaire est libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il peut aussi y être contraint par le juge, à la demande de tout intéressé. Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire doit toujours en référer au juge. Article 801 : La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes conjointement, s'il n'a été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à l'un d'eux ou à tous. Article 802 : Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et s'il n'a plus sa qualité au moment de la restitution, le dépôt ne peut être restitué qu'à la personne qu'il représentait, si elle a capacité de recevoir, ou à celui qui a succédé ou à l'administrateur.

Article 803 : Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu, dans ce cas de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors d'instance, dès qu'il a justifié de sa qualité de simple dépositaire. Si la contestation se prolonge au-delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour le compte de qui de droit. Article 804 : Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l'état où elle se trouve, sauf ce qui est établi aux articles 808 et 809. Article 805 : Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il a perçus. Article 806 : Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causée par son fait ou par sa négligence. Il répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet. Article 807 : Le dépositaire répond même de toute cause de perte ou de dommage contre laquelle il était possible de se prémunir : 1° Quand il reçoit un salaire pour la garde du dépôt ; 2° Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu de ses fonctions. Article 808 : Le dépositaire ne répond pas : 1° De la perte ou de la détérioration arrivée par la nature ou le vice des choses déposées, ou par la négligence du déposant ; 2° Des cas de force majeure ou des cas fortuits, à moins qu'il ne soit déjà en demeure de restituer le dépôt, ou que la force majeure ne soit occasionnée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre. La preuve de la force majeure ou du vice des choses déposées est à sa charge, lorsqu'il reçoit un salaire pour le dépôt ou lorsqu'il a reçu le dépôt par état ou en vertu de ses fonctions. Article 809 : Est nulle toute convention qui chargerait le dépositaire des cas fortuits ou de force majeure, sauf le cas prévu aux articles 782 et 783 et celui où le dépositaire reçoit un salaire. Cette dernière disposition n'a lieu qu'entre non-musulmans. Article 810 : Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu une somme ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu. Article 811 : Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquéreur, à moins qu'il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier est tenu, en outre, des dommages s'il était de mauvaise foi. Article 812 : S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux droits naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le mandat, sauf stipulation contraire. Article 813 : Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a pas lieu lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou sous seing privé. Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités.

Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus s'il avait abusé du dépôt ou l'avait détourné à son profit. Section III : Des Obligations du Déposant

Article 814 : Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu ou celui fixé par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les dispositions établies pour la gestion d'affaires. Il ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés par le dépositaire : 1° Lorsqu'ils sont occasionnés par la faute de ce dernier ; 2° Lorsque celui-ci, bien que dûment averti, n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter le dommage. Article 815 : Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire. Article 816 : Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, le dépositaire n'a droit à la rétribution convenue qu'à proportion du temps où il a eu la garde du dépôt, s'il n'en est autrement convenu. Article 817 : Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à raison des dépenses nécessaires qu'il a faites pour le conserver ; il n'a le droit de rétention à aucun titre.

Chapitre II : Du Séquestre

Article 818 : Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ; il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles ; il est régi par les règles du dépôt volontaire et par les dispositions du présent chapitre. Article 819 : Il peut être fait, du consentement des parties intéressées, à une personne dont elles sont convenues entre elles, ou ordonné par le juge, dans les cas déterminés par la loi de procédure. Article 820 : Le séquestre peut n'être pas gratuit. Article 821 : Le tiers dépositaire a la garde et l'administration de la chose ; il est tenu de lui faire rendre tout ce qu'elle est capable de produire. Article 822 : Il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni de disposition, sauf ceux qui sont nécessaires dans l'intérêt général des choses séquestrées. Article 823 : Lorsque le séquestre a pour objet des choses sujettes à détérioration, la vente de ces choses peut être autorisée par le juge avec les formalités requises pour la vente du gage : le séquestre porte sur le produit de la vente. Article 824 : Le tiers dépositaire est tenu de restituer la chose sans délai à celui qui lui est indiqué par les parties ou par justice. Il est tenu, quant à cette restitution, des mêmes obligations que le dépositaire salarié. Article 825 : Il répond de la force majeure et du cas fortuit, s'il est en demeure de restituer la chose, si, étant partie au procès, il a accepté d'être constitué gardien provisoire, ou si la force majeure a été occasionnée par son fait, sa faute, ou par le fait ou la faute des personnes dont il doit répondre. Article 826 : Il doit présenter un compte exact de tout ce qu'il a reçu et dépensé, en produire les justifications et en représenter le montant : lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il répond de toute faute commise dans sa gestion, d'après les règles établies pour le mandat. Article 827 : S'il y a plusieurs séquestres, la solidarité entre eux est de droit, d'après les règles établies pour le mandat. Article 828 : La partie à laquelle la chose est restituée doit faire raison au tiers dépositaire des dépenses nécessaires et utiles, faites de bonne foi et sans excès, ainsi que des honoraires convenus ou fixés par le juge. Lorsque le dépôt est volontaire, le tiers dépositaire a action contre tous les déposants, pour le remboursement des dépenses et honoraires, proportionnellement à leur intérêt dans l'affaire. Titre Cinquième : du Prêt

Article 829 : Il y a deux espèces de prêt : le prêt à usage ou commodat, et le prêt de consommation. Chapitre Premier : Du Prêt à Usage ou Commodat

Article 830 : Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet une chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps, ou pour un usage déterminé, à charge par l'emprunteur de restituer la chose même. Dans le commodat, le prêteur conserve la propriété et la possession juridique des choses prêtées ; l'emprunteur n'en a que l'usage. Article 831 : Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre gratuit. Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d'autrui ne peuvent prêter à usage les choses qu'ils sont chargés d'administrer. Article 832 : Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières. Article 833 : Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose à l'emprunteur. Article 834 : Cependant, la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché d'exécuter son obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur ont notablement empiré depuis que l'engagement a été pris. Article 835 : Le prêt à usage est essentiellement gratuit. Article 836 : L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut en confier la garde à une autre personne à moins de nécessité urgente ; il répond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la force majeure. Article 837 : L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure déterminées par le contrat ou par l'usage, d'après sa nature. Article 838 : L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de sa personne, ou pour un usage spécialement déterminé. Article 839 : L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage la chose prêtée, ni en disposer sans la permission du prêteur. Article 840 : L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose même qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le prêt ; il ne peut être contraint à la restituer avant le temps convenu. Article 841 : Si le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit restituer la chose qu'après s'en être servi suivant la destination convenue ou suivant l'usage. Lorsque le prêt a été fait sans détermination de but, le prêteur peut réclamer la restitution de la chose à tout moment, s'il n'y a usage contraire. Article 842 : Néanmoins, le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant le temps ou l'usage convenu : 1° S'il a lui-même un besoin imprévu et urgent de la chose ; 2° Si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage différent de celui prévu par le contrat ; 3° S'il néglige de donner à la chose les soins qu'elle exige. Article 843 : Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur d'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier dans le même cas où il l'aurait contre l'emprunteur. Article 844 : L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause contraire. Article 845 : Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Sont également à sa charge : 1° Les frais d'entretien ordinaires ; 2° Ceux nécessaires pour l'usage de la chose. Article 846 : Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires qu'il a dû faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur. Il a, de ce chef, un droit de rétention sur la chose prêtée. Cependant, lorsqu'il est en demeure de restituer la chose, il ne peut répéter les frais faits pendant le temps de sa demeure. Article 847 : En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commendataire n'a point le droit de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur. Article 848 : Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la restitution de la chose prêtée. Il peut se dispenser du serment en faisant la preuve de la restitution. Si le commodat est prouvé par écriture sous seings privés, ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une preuve écrite. Article 849 : L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des parties ; si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la chose, il doit en fournir la preuve. Article 850 : L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée arrivée par cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou notamment : 1° S'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention ; 2° S'il est en demeure de la restituer ; 3° S'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne.

Article 851 : Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle. Est nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa faute. Article 852 : L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur : 1° Lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait ; 2° Lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en est résulté un préjudice pour celui qui s'en sert. Article 853 : Toutefois, le prêteur n'est pas responsable : 1° Lorsqu'il ignorait la cause de l'éviction ou les vices cachés de la chose ; 2° Lorsque les vices ou les risques étaient tellement apparents que l'emprunteur eût pu facilement les connaître ; 3° Lorsqu'il a prévenu l'emprunteur de l'existence de ces défauts ou de ces dangers, ou des risques de l'éviction ; 4° Lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par le fait ou la faute de l'emprunteur. Article 854 : Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en résultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent personnellement des obligations qui résultent de leur fait et relatives à la chose prêtée. Article 855 : Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois. Ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est restituée et, pour l'emprunteur, du moment où le contrat a pris fin. Chapitre II : Du Prêt de Consommation

Article 856 : Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une autre des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres choses mobilières, pour s'en servir, à charge par l'emprunteur de lui en restituer autant de mêmes espèce et qualité, à l'expiration du délai convenu. Article 857 : Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui est créancier d'une somme en numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt. Article 858 : Pour prêter, il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt. Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire, dans ce cas, toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au mokaddem, au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens. Article 859 : Le prêt de consommation peut avoir pour objet : a) Des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants ; b) Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du numéraire.

Article 860 : Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des titres de rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est calculée au cours ou prix de marché des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison. Toute stipulation contraire est nulle. Article 861 : Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à l'emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait par le consentement des parties, et même avant la tradition des choses prêtées. Article 862 : L'emprunteur a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat est parfait, et avant même qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire. Article 863 : Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque, depuis le contrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empiré, que le prêteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention quand même le mauvais état des affaires de l'emprunteur remonterait à une époque antérieure au contrat, si le prêteur n'en a eu connaissance qu'après. Article 864 : Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtées, d'après les règles établies au titre de la vente. Article 865 : L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à celle qu'il a reçue, et ne doit que cela. Article 866 : L'emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu'il doit avant le terme établi par le contrat ou par l'usage ; il peut le restituer avant l'échéance, à moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier. Article 867 : Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur. S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution. Article 868 : L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu, sauf convention contraire. Article 869 : Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de l'emprunteur. Chapitre III : Du Prêt à Intérêt

Article 870 : Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle et rend nul le contrat, soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre avantage fait au prêteur ou à toute autre personne interposée. Article 871 : Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit. Cette stipulation est présumée lorsque l'une des parties est un commerçant. Article 872 : Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit, par celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées. Article 873 : Les intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année entière. En matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent être capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque semestre. Article 874 : Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale et seront productifs eux-mêmes d'intérêts (1). Article 875 : En matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels sont fixés par un dahir spécial (2). Article 876 : Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une année de la date du contrat; toute clause contraire est sans effet. Il doit, toutefois, prévenir le créancier au moins trois mois à l'avance, et par écrit, de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit renonciation au terme plus long qui aurait été convenu. Le présent article ne s'applique pas aux dettes contractées par l'Etat, les municipalités et les autres personnes morales, dans les formes établies par la loi. Article 877 : La disposition de l'article 876 s'applique tant au cas où les intérêts ont été stipulés directement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme d'antichrèse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prêt, de commission prise en sus des intérêts. Article 878 : Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l'intérêt et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l'affaire peut être l'objet de poursuites pénales. Les clauses et conventions passées en contravention du présent article peuvent être annulées, à la requête de la partie et même d'office ; le taux stipulé peut être réduit, et le débiteur peut répéter, comme indû, ce qu'il aurait payé au-dessus du taux fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils sont tenus solidairement. Titre Sixième : Du Mandat Chapitre Premier : Du Mandat En Général

Article 879 : Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même exclusivement dans l'intérêt d'un tiers. Article 880 : Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même, l'acte qui en est l'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire ; il suffit que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoi qu'il n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui-même. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom. Article 881 : Le mandat est nul : a) S'il a un objet impossible, ou trop indéterminé b) S'il a pour objet des actes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux lois civiles ou religieuses. Article 882 : Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par procureur, tel que celui de prêter serment. Article 883 : Le mandat est parfait par le consentement des parties. La commission donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit une forme spéciale. L'acceptation du mandataire peut être également tacite, et résulter du fait de l'exécution, sauf les cas où la loi prescrit une acceptation expresse. Article 884 : Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n'est justifié qu'il est dans l'habitude du maître d'acheter à crédit. Article 885 : Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant l'objet de la commission, il est réputé avoir accepté s'il n'a notifié son refus au mandant aussitôt après la réception de l'offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intérêt du commettant ; lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il doit les faire déposer en lieu sûr, et prendre les mesures nécessaires à leur conservation, aux frais du proposant jusqu'au moment où ce dernier aura pu pourvoir lui-même. S'il y a péril en la demeure, il doit faire vendre les choses expédiées, par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Article 886 : Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est censé être conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement. Article 887 : Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour l'acte qui en est l'objet. Article 888 : Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant, la gratuité n'est pas présumée : 1° Lorsque le mandataire se charge par état ou profession des services qui font l'objet du mandat ; 2° Entre commerçants pour affaires de commerce ; 3° Lorsque, d'après l'usage, les actes qui font l'objet du mandat sont rétribués. Article 889 : Le mandat peut être donné sous condition à partir d'un terme déterminé, ou jusqu'à un certain terme. Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties Section I : Des pouvoirs et des obligations du mandataire

Article 890 : Le mandat peut être spécial ou général. Article 891 : Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux. Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou par les actes qu'il spécifie et leurs suites nécessaires selon la nature de l'affaire et l'usage. Article 892 : Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un paiement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés. Article 893 : Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une affaire déterminée. Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé. Article 894 : Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant, déférer serment dérisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s'en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier une hypothèque ou renoncer à une garantie, si ce n'est contre paiement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout sauf les cas expressément acceptés par la loi. Article 895 : Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée ; il ne peut rien faire au-delà ni en dehors de son mandat. Article 896 : Si le mandataire a pu réaliser l'affaire dont il a été chargé, dans des conditions plus avantageuses que celles exprimées dans son mandat, la différence est à l'avantage du mandant. Article 897 : En cas de doute sur l'étendue ou les clauses des pouvoirs conférés au mandataire, le dire du mandant fait foi, à charge de serment. Article 898 : Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés ; un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité d'y concourir. Cette règle n'a pas lieu : 1° Lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à ce dernier ; 2° Dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce. Dans ces cas, l'un des mandataires peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est exprimé. Article 899 : Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire, chacun d'eux peut agir à défaut de l'autre. Article 900 : Le mandataire ne peut se substituer une autre personne dans l'exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il ne résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances. Cependant, le mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une autre personne en tout ou en partie. Article 901 : Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la cause de dommages, ou, s'il a manqué de le surveiller, lorsque cette surveillance était nécessaire, d'après les circonstances. Article 902 : Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes conditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mêmes droits que ce dernier. Article 903 : Le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d'un homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l'inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu'il a reçues, ou l'omission de ce qui est d'usage dans les affaires. S'il a des raisons graves pour s'écarter de ses instructions ou de l'usage, il est tenu d'en avertir aussitôt le mandant et, s'il n'y a péril en la demeure, d'attendre ses instructions. Article 904 : Les obligations dont il est parlé en l'article précédent doivent être entendues plus rigoureusement : 1° Lorsque le mandant est salarié; 2° Lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne morale. Article 905 : Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou présentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables. S'il y a péril en la demeure, ou si les détériorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le temps d'en référer au mandant, le mandataire a la faculté, et, lorsque l'intérêt du mandant l'exige, il est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Il doit, sans délai, informer le mandant de tous ce qu'il aura fait. Article 906 : Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui pourraient déterminer ce dernier à révoquer ou à modifier le mandat. Article 907 : Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée. Si le mandant, après avoir reçu l'avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l'affaire ou l'usage, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs. Article 908 : Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire, et lui faire raison de tout ce qu'il a reçu par suite ou à l'occasion du mandat. Article 909 : Le mandataire répond des choses qu'il a reçues à l'occasion de son mandat, d'après les dispositions des articles 791, 792, 804 à 813. Néanmoins, si le mandat est salarié, il répond d'après ce qui est dit à l'article 807. Article 910 : Les dispositions de l'article 908 ci-dessus doivent être entendues moins rigoureusement, s'il s'agit d'un mandataire qui représente sa femme, sa sœur, ou une autre personne de sa famille. Dans ces cas, le mandataire peut, d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la restitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant. Article 911 : Dès que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou déposer en justice l'acte qui lui confère ses pouvoirs. Le mandant ou ses ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des dommages-intérêts envers les tiers de bonne foi. Article 912 : Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a été stipulée. Toutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit : 1° Si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu'on ne puisse discerner la part de chacun d'eux ; 2° Lorsque le mandat est indivisible ; 3° Lorsque le mandat est donné entre commerçants pour affaires de commerce, s'il n'y a stipulation contraire. Néanmoins, les mandataires, même solidaires, ne répondraient pas de ce que leur commendataire aurait fait en dehors ou par abus de son mandat.

Section II : Des obligations du mandant

Article 913 : Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire. Article 914 : Le mandant doit : 1° Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire ; 2° Exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter, par suite ou à l'occasion de sa gestion ; il n'est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au mandat. Article 915 : Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue : 1° S'il a été empêché, par un cas de force majeure d'entreprendre l'exécution de son mandat ; 2° Si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ; 3° Si l'affaire ou l'opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas, l'usage commercial ou celui du lieu. Il appartient cependant au juge d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d'après les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif personnel au mandant ou pour cause de force majeure. Article 916 : Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où le mandat a été accompli et, à défaut, d'après les circonstances. Article 917 : Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulation contraire acceptée par le mandataire. Article 918 : Si le mandant a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'affaire, s'il n'en a été autrement convenu. Article 919 : Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant, d'après l'article 914. Chapitre III : Des Effets du Mandat à l'Egard des Tiers

Article 920 : Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l'affaire lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête nom ou de commissionnaire. Article 921 : Le mandataire qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant. Article 922 : Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi dans leur intérêt. Article 923 : Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l'exécution du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat dont il est chargé. Article 924 : Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander l'exhibition du mandat, et, au besoin, une copie authentique, à ses frais. Article 925 : Les actes valablement accomplis par le mandataire, au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même. Article 926 : Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier. Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le mandataire, et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat. Article 927 : Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au-delà de ses pouvoirs sauf dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement ; 2° Lorsqu'il en a profité ; 3° Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions ; 4° Même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d'importance ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu du contrat. Article 928 : Le mandataire qui a agi sans mandat ou au-delà de son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exécuté. Le mandataire n'est tenu d'aucune garantie : a) S'il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs ; b) S'il prouve que celle-ci en avait connaissance. Le tout à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat. Chapitre IV : De L'extinction Du Mandat

Article 929 : Le mandat finit : 1° Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné ; 2° Par l'événement de la condition résolutoire, ou l'expiration du terme qui y a été ajouté ; 3° Par la révocation du mandataire ; 4° Par la renonciation de celui-ci au mandat ; 5° Par le décès du mandant ou du mandataire ; 6° Par le changement d'état par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits, tel que l'interdiction, la mise en faillite, à moins que le mandat n'ait pour objet des actes qu'il peut accomplir malgré ce changement d'état ; 7° Par l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants. Article 930 : Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société. Article 931 : Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire est sans effet entre les parties vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche pas le mandant de faire usage de ce droit. Cependant : 1° Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a été donné ; 2° Le mandataire ad litem ne peut être révoqué, lorsque la cause est en état. Article 932 : La révocation peut être expresse ou tacite. Lorsque la révocation a lieu par lettre ou par télégramme, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où le mandataire a reçu la communication qui met fin à son mandat. Article 933 : Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Cependant, lorsque l'affaire est divisible, la révocation opérée par l'un des intéressés éteint le mandat pour la part de celui qui l'a révoqué. Dans les sociétés en nom collectif et dans les autres sociétés, le mandat peut être révoqué par chacun des associés qui ont pouvoir de le conférer au nom de la société. Article 934 : La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation. Article 935 : Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant ; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu lui-même. Article 936 : Le mandataire ne peut pas renoncer lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime ; dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent. Article 937 : La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas : 1° Lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant ; 2° Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à substituer. Article 938 : Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette substitution n'a pas lieu : 1° Lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire ou dans l'intérêt d'un tiers ; 2° Lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d'un exécuteur testamentaire.

Article 939 : Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant au temps où il ignorait encore le décès de celui-ci ou l'une des autres causes qui ont fait cesser le mandat, pourvu que les tiers avec lesquels il a contracté l'aient également ignorée. Article 940 : En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant, s'il n'y a pas d'héritier capable ou de représentant légal du mandant ou de l'héritier. Il peut, d'autre part, répéter les avances et frais faits pour l'exécution de son mandat d'après les principes de la gestion d'affaires. Article 941 : En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres titres appartenant au mandant. Cette disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur. Article 942 : Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts envers l'autre contractant, s'il n'en est autrement convenu. L'existence et l'étendue du dommage sont déterminés par le juge d'après la nature du mandat, les circonstances de l'affaire et l'usage des lieux. Chapitre V : Des Quasi-Contrats Analogues au Mandat De la Gestion d'Affaires

Article 943 : Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit, analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes. Article 944 : Le gérant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que le maître soit en état de la continuer lui-même, si cette interruption de la gestion est de nature à nuire au maître. Article 945 : Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille, et se conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l'affaire. Il répond de toute faute, même légère ; mais il n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde : lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l'affaire ; lorsqu'il n'a fait que continuer, comme héritier, un mandat commencé par son auteur. Article 946 : Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses comptes et à la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa gestion. Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d'un mandat exprès. Article 947 : Le gérant d'affaires qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, ou qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute. Article 948 : Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée lorsque le gérant d'affaires a dû pourvoir d'urgence : 1° A une obligation du maître provenant de la loi dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement ; 2° A une obligation légale d'aliments, à des dépenses funéraires ou à d'autres obligations de même nature. Article 949 : Si l'affaire est administrée, dans l'intérêt du maître et d'une manière utile, le maître a tous les droits et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gérant a contractées pour son compte. Il doit décharger les gérants des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances, dépenses et pertes, d'après les dispositions de l'article 914. Quel qu'en soit le résultat, l'affaire est réputée bien administrée lorsque, au moment où elle a été entreprise, elle était conforme aux règles d'une bonne gestion, d'après les circonstances. Article 950 : Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gérant dans la proportion de leur part d'intérêt et d'après les dispositions de l'article précédent. Article 951 : Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances dont la répétition lui est accordée par l'article 949. Ce droit de rétention n'appartient pas à celui qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté du maître. Article 952 : Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le gérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées et que le maître a laissées pour son compte. Article 953 : La gestion d'affaires est essentiellement gratuite. Article 954 : Le maître n'est tenu d'aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée : a) Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article 948 ; b) Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n'avait pas l'intention de répéter ses avances. Article 955 : Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et les obligations provenant de la gestion s'établissent entre lui et le véritable maître de l'affaire. Article 956 : Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui, les rapports de droit qui se constituent sont régis par les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause. Article 957 : La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires ; les obligations de ses héritiers sont réglées par l'article 941. Article 958 : Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des parties entre elles sont régis par les règles du mandat depuis l'origine de l'affaire ; à l'égard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'à partir du moment où elle est donnée. Titre Septième : De L'association

Article 959 : Il y a deux espèces d'association : 1° La communauté ou quasi-société ; 2° La société proprement dite ou société contractuelle. Chapitre Premier : de la Communauté ou Quasi-Société

Article 960 : Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement et par indivis, il se constitue un état de droit qui s'appelle communauté ou quasi-société et qui peut être volontaire ou forcé. Article 961 : Dans le doute, les portions des communistes sont présumées égales. Article 962 : Chaque communiste peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la communauté, ou de manière à empêcher les autres de s'en servir suivant leur droit. Article 963 : L'un des communistes ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le consentement des autres. En cas de contravention, on suit les règles suivantes : a) Lorsque la chose est divisible, on procède au partage ; si la partie sur laquelle l'innovation a été faite tombe dans son lot, il n'y aura aucun recours ni de part ni d'autre ; si elle se trouve dans le lot d'un autre associé, celui-ci a le choix de payer la valeur des innovations faites ou de contraindre son associé à remettre les choses en l'état ; b) Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent l'obliger à remettre les choses en l'état à ses frais, outre les dommages, s'il y a lieu. Article 964 : Lorsque la chose est, par sa nature, indivisible, comme, par exemple, un établissement de bains, un navire, chacun des communistes n'a droit qu'aux produits de la chose, en proportion de sa part : cette chose doit être louée pour le compte commun même si l'un des communistes s'y oppose. Article 965 : Chacun des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune par lui perçus pour ce qui excède sa part d'intérêt. Article 966 : Les communistes peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la chose ou du droit qui fait l'objet de la communauté. Dans ce cas, chacun d'eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à ses communistes de ce qu'il a perçu. Il ne peut rien faire, cependant, qui empêche ou diminue le droit des autres communistes, lorsque leur tour de jouissance est venu. Article 967 : Chacun des communistes est tenu de veiller à la conservation de la chose commune avec la même diligence qu'il apporte à la conservation des choses qui lui appartiennent. Il répond des dommages résultant du défaut de cette diligence. Article 968 : Chaque communiste a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur part d'intérêt, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée ; ils peuvent se libérer de cette obligation : 1° En vendant leur part, sauf le droit de retrait d'indivision de l'associé qui a fait offre ou offre de faire la dépense ; 2° En abandonnant au communiste la jouissance ou les produits de la chose jusqu'à complet remboursement de ce qu'il a déboursé pour le compte commun ; 3° En demandant le partage, quand il est possible ; cependant, si la dépense a été déjà faite, ils sont tenus jusqu'à concurrence de leur part contributive. Article 969 : Chaque communiste est tenu, envers les autres, à supporter les charges afférentes à la chose commune, ainsi que les frais d'administration et d'exploitation. La part contributive de chaque communiste dans les charges et dépenses est réglée d'après sa part d'intérêt. Article 970 : Les impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l'un des communistes, ne lui donnent droit à aucune répétition contre les autres intéressés, s'il n'a été expressément ou tacitement autorisé à les faire.

Article 971 : Les délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la minorité pour ce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose commune, pourvu que cette majorité représente les trois quarts des intérêts qui forment l'objet de la communauté. Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, les communistes peuvent recourir au juge, lequel décide dans le sens le plus conforme à l'intérêt général de l'association. Il peut même nommer un administrateur, si le cas l'exige, ou ordonner le partage de la communauté. Article 972 : Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité : a) Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition, et même d'actes d'administration qui atteignent directement la propriété ; b) Lorsqu'il s'agit d'innover au contrat social ou à la chose commune ; c) Dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles. Dans les cas ci-dessus énumérés, l'avis des opposants doit prévaloir, mais les autres cointéressés peuvent exercer la faculté dont il est parlé à l'article 115, si le cas y échet. Article 973 : Chaque communiste a une part indivise de la propriété et des produits de la chose commune. Il peut l'aliéner, la céder, la constituer en nantissement, substituer d'autres dans sa jouissance, et en disposer de toute autre manière à titre onéreux ou gratuit à moins que le communiste n'ait qu'un droit personnel. Article 974 : Si l'un des communistes vend à un tiers sa part indivise, les autres cointéressés peuvent racheter cette part en remboursant à l'acheteur le prix, les loyaux coûts du contrat, et les dépenses nécessaires ou utiles par lui faites depuis la vente. La même disposition s'applique en cas d'échange. Chacun des communistes peut exercer le retrait dans la proportion de sa part indivise ; il doit exercer le retrait pour le tout, en cas d'abstention des autres. Il doit payer comptant ou au plus tard dans un délai de trois jours, passé lequel l'exercice du droit de retrait est sans effet. Article 975 : Le retrait s'étend de droit, non seulement à la part vendue par le communiste, mais aussi à ce qui en fait partie à titre d'accessoire ; il peut aussi avoir pour objet l'accessoire d'une part indivise, lorsque l'accessoire est vendu indépendamment du principal dont il fait partie. Article 976 : Après une année à partir de la date où le communiste a eu connaissance de la vente opérée par son cointéressé, il est déchu du droit d'exercer le retrait, s'il ne justifie d'un empêchement légitime, tel que la violence. Ce délai court même contre les mineurs, s'ils ont un représentant légal. Article 977 : La communauté ou quasi-société finit : 1° Par la perte totale de la chose commune ; 2° Par la cession ou le délaissement que les associés font de leur part à l'un d'eux ; 3° Par le partage. Article 978 : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et chacun des communistes peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet. Article 979 : On peut convenir, néanmoins, qu'aucun des intéressés ne pourra demander le partage pendant un délai déterminé, ou avant d'avoir donné avis préalable. Le tribunal peut, cependant, même dans ce cas, ordonner la dissolution de la communauté et le partage, s'il y a juste motif.

Article 980 : Le partage ne peut être demandé lorsque la communauté a pour objet des choses qui, en se partageant, cesseraient de servir à l'usage auquel elles sont destinées. Article 981 : L'action en partage n'est pas sujette à prescription. Chapitre II : De la Société Contractuelle Section I : Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales

Article 982 : La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Article 983 : La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une personne ou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'associés, à défaut de toute autre circonstance. Article 984 : La société ne peut être contractée : 1° Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ; 2° Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle ; 3° Entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens. L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l'incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un d'eux. Article 985 : Toute société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant un but contraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à l'ordre public. Article 986 : Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses prohibées par la loi religieuse, et, entre toutes personnes, celle ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce. Article 987 : La société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d'hypothèque, et qu'elle doit durer plus de trois ans, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme déterminée par la loi. Article 988 : L'apport peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits incorporels. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même de tous. Entre musulmans, l'apport ne peut consister en denrées alimentaires. Article 989 : L'apport peut consister dans le crédit commercial d'une personne. Article 990 : Les mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature. En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise égale. Article 991 : L'apport doit être spécifié et déterminé ; lorsqu'il consiste dans tous les biens présents de l'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l'apport consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fonds social ; à défaut, les parties sont censées avoir voulu s'en rapporter à la valeur courante du jour où l'apport a été fait ou, à défaut, à ce qui sera arbitré par experts. Article 992 : L'ensemble des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en vue des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou capital social. Font partie également du capital ou fonds social : Les indemnités pour la perte, la détérioration ou l'expropriation d'une chose faisant partie de ce fonds, à concurrence de la valeur pour laquelle cette chose a été mise dans la société d'après le contrat. Le capital ou fonds social constitue la propriété commune des associés, qui y ont chacun une part indivise proportionnelle à la valeur de leur apport. Article 993 : La société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée pour tout le temps que durera cette affaire. Article 994 : La société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une autre date. Cette date peut même être antérieure au contrat. Section II : Des effets de la société entre associés et à l'égard des tiers

§ 1. - Des effets de la société entre associés Article 995 : Chaque associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la société. En cas de doute, les associés sont présumés s'être engagés à verser une mise égale. Article 996 : Chaque associé doit délivrer son apport à la date convenue et s'il n'y a pas de terme fixé aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la nature de la chose ou des distances. Si l'un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudice des dommages dans les deux cas. Article 997 : L'associé qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers n'est libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle ces créances lui ont été apportées : il répond, en outre, des dommages, si la créance dont il a fait l'apport n'est pas payée à l'échéance. Article 998 : Lorsque l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité, l'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices cachés et de l'éviction de la chose. Lorsque l'apport ne consiste que dans la jouissance, l'associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit également la contenance dans les mêmes conditions. Article 999 : L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le contrat, par l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société. Il n'est tenu, cependant, d'apporter à la société les brevets d'invention obtenus par lui, s'il n'y a convention contraire. Article 1000 : Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, après le contrat mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les règles suivantes : a) Si l'apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d'une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l'associé propriétaire ; b) S'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à la charge de tous les associés. Article 1001 : Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au-delà du montant établi par le contrat. Article 1002 : Un associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire. Article 1003 : Il ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements envers la société, il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, ou dont il se fait assister. Article 1004 : Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou s'immiscer dans des opérations analogues à celles de la société lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. En cas de contravention, les associés peuvent à leur choix répéter les dommages-intérêts ou prendre à leur compte les affaires engagées par l'associé et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le tout sans préjudice du droit de poursuivre l'exclusion de l'associé de la société. Les associés perdent la faculté de choisir, passé le délai de trois mois, et ne peuvent plus que répéter les dommages-intérêts, si le cas y échet. Article 1005 : La disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues, ou faisait des opérations de même genre au su des autres sociétés, s'il n'a pas été stipulé qu'il doit cesser. L'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner leur consentement. Article 1006 : Tout associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu'il apporte dans ses propres affaires ; tout manquement à cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre envers les autres associés. Il répond aussi de l'inexécution des obligations résultant de l'acte de société, et de l'abus des pouvoirs à lui conférés. Il ne répond du cas fortuit et de la force majeure que lorsqu'ils ont été occasionnés par sa faute ou par son fait. Article 1007 : Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire : 1° De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les affaires communes ; 2° De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires qui font l'objet de la société ; 3° Et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun. Toute clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est sans effet. Article 1008 : Un associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au-delà. Article 1009 : L'associé qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne est tenu de restituer les sommes qu'il a prélevées et de rapporter au fonds commun les gains qu'il a réalisés, sans préjudice de plus grands dommages et de l'action pénale, s'il y a lieu. Article 1010 : Un associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres, associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui confère cette faculté. Il peut seulement intéresser une tierce personne dans la part qu'il a dans la société, ou lui céder cette part, il peut aussi céder la part de capital qui pourra lui être attribuée lors du partage. Le tout sauf convention contraire. Dans ce cas, il ne se crée aucun lien de droit entre la société et le tiers intéressé, ou le cessionnaire de l'associé ; ceux-ci n'ont droit qu'aux bénéfices et aux pertes attribuées à l'associé d'après le bilan, et ne peuvent exercer aucune action contre la société, même par subrogation aux droits de leur auteur. Article 1011 : L'associé qui se substitue à l'associé sortant, du consentement des associés ou en vertu des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplement aux droits et aux obligations de son auteur dans les conditions déterminées par la nature de la société. Article 1012 : Chaque associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive : 1° A raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes, ainsi que des dépenses faites sans imprudence ni excès, dans l'intérêt de tous ; 2° A raison des obligations qu'il a contractées sans excès, dans l'intérêt de tous. Article 1013 : L'associé administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux autres associés, pour le travail qu'ils accomplissent dans l'intérêt commun ou pour les services particuliers qu'ils rendent à la société et qui ne rentrent pas dans leurs obligations comme associés. Article 1014 : Les obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés, en proportion de leur mise. Article 1015 : Le droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, et nul ne peut l'exercer séparément, s'il n'y est pas autorisé par les autres. Article 1016 : Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, si le contraire n'est exprimé. Article 1017 : Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite fiduciaire ou à mandat général. Article 1018 : Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société. Il peut notamment : a) Contracter pour le compte commun une société en participation avec une tierce personne, ayant pour objet une ou plusieurs opérations de commerce ; b) Commanditer une tierce personne pour le compte commun ; c) Constituer des facteurs ou préposés ; d) Donner un mandat ou le révoquer ; e) Recevoir des payements, résilier des marchés ; vendre au comptant, à crédit, à terme ou à livrer (selem) les choses faisant l'objet du commerce de la société ; reconnaître une dette ; obliger la société dans la mesure nécessaire pour les besoins de sa gestion ; constituer un nantissement ou autre sûreté dans la même mesure, ou en recevoir, émettre et endosser des billets à ordre et des lettres de change, accepter la restitution pour vice rédhibitoire d'une chose rendue par un autre associé, lorsque celui-ci est absent, représenter la société dans les procès où elle est défenderesse ou demanderesse ; transiger, pourvu qu'il y ait intérêt à la transaction. Le tout pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions spéciales exprimées dans l'acte de société. Article 1019 : L'associé fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société ou dans un acte postérieur : a) Faire une aliénation à titre gratuit, sauf les petites libérations d'usage ; b ) Se porter caution pour des tiers ; c) Faire un prêt d'usage ou de consommation, à titre gratuit ; d) Compromettre ; e) Céder l'établissement ou fonds de commerce, ou le brevet d'invention qui fait l'objet de la société, f) Renoncer à des garanties, sauf contre payement. Article 1020 : Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément la société est dite restreinte ou à mandat restreint. A défaut de stipulation ou de coutume spéciale, chacun des associés à mandat restreint peut faire les actes d'administration, à la condition d'obtenir l'assentiment des autres, à moins qu'il ne s'agisse d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à la société. Article 1021 : Lorsqu'il est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la majorité, il faut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre. En cas de partage, l'avis des opposants doit prévaloir. Lorsque les deux parties diffèrent quant à la décision à prendre, la décision est remise au tribunal qui décide conformément à l'intérêt général de la société. Article 1022 : L'administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants ; ceux-ci peuvent être pris même en dehors de la société; ils ne peuvent être nommés qu'à la majorité requise par l'acte de société pour les délibérations sociales. Article 1023 : L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de disposition, qui rentrent dans le but de la société, d'après ce qui est dit à l'article 1026, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions exprimées dans l'acte qui lui confère ses pouvoirs. Article 1024 : L'administrateur non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891, sauf les clauses exprimées dans l'acte qui le nomme. Article 1025 : Lorsqu'il y a plusieurs gérants, aucun d'eux ne peut agir sans le concours des autres, à moins que le contraire ne soit exprimé dans l'acte qui le nomme et sauf les cas d'urgence où le retard produirait un préjudice notable aux intérêts de la société. En cas de dissentiment, l'avis de la majorité doit l'emporter ; en cas de partage, celui des opposants. S'il y a partage seulement quant au parti à prendre, il en est référé à la décision de tous les associés. Lorsque les différentes branches de l'administration ont été réparties entre les gérants, chacun d'eux est autorisé à faire seul les actes qui rentrent dans sa gestion, et ne peut rien faire au-delà. Article 1026 : Les administrateurs, même à l'unanimité, et les associés à la majorité, ne peuvent faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après sa nature et l'usage du commerce. L'unanimité des associés est requise : 1° Pour faire une aliénation gratuite du patrimoine commun ; 2° Pour modifier le contrat de société ou y déroger ; 3° Pour faire des actes qui ne rentrent pas dans le but de la société. Toute stipulation qui autoriserait d'avance les administrateurs ou la majorité à prendre des décisions de cette nature, sans consulter les autres, est sans effet. Ont droit de prendre part aux délibérations, dans le cas ci-dessus, même les associés non administrateurs. En cas de désaccord, l'avis des opposants doit prévaloir. Article 1027 : Les associés non administrateurs ne peuvent prendre aucune part à la gestion, ni s'opposer aux actes accomplis par les gérants nommés par le contrat, à moins que ces actes n'excèdent les limites des opérations qui sont l'objet de la société, ou ne soient manifestement contraires au contrat ou à la loi. Article 1028 : Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout moment, de l'administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine commun, de prendre connaissance des livres et papiers de la société, et même de les compulser. Toute clause contraire est sans effet. Ce droit est personnel et ne peut être exercé par l'entremise d'un mandataire ou autre représentant, sauf le cas des incapables, qui sont légalement représentés par leurs mandataires légaux, et le cas d'empêchement légitime dûment justifié. Article 1029 : Le simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des livres et papiers de la société, sauf le cas de motifs graves, et avec la permission de justice. Article 1030 : Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y a de justes motifs, et à l'unanimité des autres associés. L'acte de société peut cependant conférer ce droit à la majorité, ou stipuler que les gérants nommés par le contrat pourront être révoqués comme de simples mandataires. Sont réputés justes motifs les actes de mauvaise gestion, les mésintelligences graves survenues entre les gérants, le manquement grave d'un ou plusieurs d'entre eux aux obligations de leur charge, l'impossibilité où ils se trouvent de les remplir. Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent, d'autre part, renoncer à leurs fonctions que pour causes légitimes d'empêchement, à peine de dommages-intérêts envers les associés. Cependant les gérants qui sont révocables au gré des associés peuvent renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires. Article 1031 : Les associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s'ils n'ont pas été nommés par l'acte de société, la révocation ne peut être décidée qu'à la majorité requise pour la nomination. Ils ont, d'autre part, la faculté de renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires. Les dispositions du présent article s'appliquent aux administrateurs non associés. Article 1032 : Lorsque rien n'a été établi quant à la gestion des affaires sociales, la société est réputée restreinte, et les rapports des associés à cet égard sont régis par les dispositions de l'article 1030. Article 1033 : La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise. Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s'applique aux pertes, et réciproquement. En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales. La part de celui qui n'a apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette industrie pour la société. L'associé qui a fait un apport en numéraire ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à l'autre de ses apports. Article 1034 : Est nulle, et rend nul le contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à un associé une part dans les bénéfices, ou dans les pertes supérieure à la part proportionnelle à sa mise. L'associé lésé par une clause de ce genre a recours contre la société jusqu'à concurrence de ce qu'il a touché en moins, ou payé en plus, de sa part contributive. Article 1035 : Lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est nulle, mais n'annule pas le contrat. Article 1036 : Cependant, il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les bénéfices une part supérieure à celle des autres associés. Article 1037 : La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui doit être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice ou année sociale. Article 1038 : Le vingtième des bénéfice nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé avant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu'à concurrence du cinquième du capital. En cas de diminution du capital social, il doit être reconstitué moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu'à concurrence des pertes. Il est sursis, jusqu'à la reconstitution complète du capital, à toute distribution de bénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au capital effectif. Article 1039 : Après le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les bénéfices est liquidée ; chacun d'eux a le droit de retirer la part qui lui a été attribuée ; s'il ne la retire pas, sa part de bénéfices est considérée comme un dépôt et n'augmente pas son apport, à moins que les autres associés n'y consentent expressément, le tout sauf stipulation contraire. Article 1040 : En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de bonne foi, d'après un bilan régulier et fait également de bonne foi. Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associé non administrateur qui a été obligé de rapporter au fonds social les bénéfices par lui touchés de bonne foi a son recours en dommages contre les gérants de la société. Article 1041 : Lorsque la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après l'accomplissement de l'affaire. § 2 : Des effets de la société à l'égard des tiers

Article 1042 : Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, si le contrat ne stipule la solidarité. Article 1043 : Dans la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des obligations valablement contractées par l'un d'eux, s'il n'y a fraude. Article 1044 : L'associé est seul tenu des obligations qu'il contracte au-delà de ses pouvoirs ou du but pour lequel la société est constituée. Article 1045 : La société est toujours obligée envers les tiers du fait de l'un des associés, dans la mesure où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs. Article 1046 : Les associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude commis par l'administrateur qui représente la société, et ils sont tenus de réparer le préjudice causé par ces actes, sauf leur recours contre l'auteur du fait dommageable. Article 1047 : Celui qui entre dans une société déjà constituée répond avec les autres, et dans la mesure établie par la nature de la société, des obligations contractées avant son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés. Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers. Article 1048 : Les créanciers sociaux peuvent suivre leurs actions contre la société représentée par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social ; ils ont privilège sur le fonds par préférence aux créanciers particuliers des associés. En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent s'adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions déterminées par la nature de la société. Article 1049 : Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la compensation. Article 1050 : Les créanciers particuliers d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la société, exercer leurs droits que sur la part des bénéfices appartenant à cet associé d'après les bilans, et non sur sa part du capital et, après la fin ou la dissolution de la société, sur la part afférente à leur débiteur dans l'actif de la société, après déduction des dettes. Ils peuvent cependant opérer une saisie conservatoire sur cette part avant toute liquidation. Section III : De la dissolution de la société et de l'exclusion des associés

Article 1051 : La société finit : 1° Par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l'accomplissement de la condition ou autre fait résolutoire, sous laquelle elle a été contractée ; 2° Par la réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été contractée, ou par l'impossibilité de le réaliser; 3° Par l'extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez considérable pour empêcher une exploitation utile ; 4° Par le décès, l'absence déclarée, l'interdiction pour infirmité d'esprit, de l'un des associés, s'il n'a été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou représentants, ou qu'elle continuerait entre les survivants ; 5° Par la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l'un des associés ; 6° Par la volonté commune des associés ; 7° Par la renonciation d'un ou plusieurs associés, lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire qui en fait l'objet ; 8° Par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi. Article 1052 : Lorsque l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la perte survenue avant ou après la délivrance opère la dissolution de la société à l'égard de tous les associés. La même disposition s'applique au cas où l'associé qui a promis d'apporter son industrie se trouve dans l'impossibilité de prêter ses services. Article 1053 : Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils sont tenus de convoquer les associés, afin de leur demander s'ils entendent reconstituer le capital, ou le réduire à ce qui reste, ou dissoudre la société. La société est dissoute de droit lorsque les pertes s'élèvent à la moitié du capital social, à moins que les associés ne décident de le reconstituer ou de le limiter à la somme effectivement existante. Les administrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces faits.

Article 1054 : La société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa durée, ou la consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée. Elle est prorogée tacitement lorsque, malgré l'expiration du délai convenu ou la consommation de l'affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l'objet de la société. La prorogation tacite est censée faite d'année en année. Article 1055 : Les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la société. Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par jugement passé en force de chose jugée. L'opposition suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la prorogation de la société. Pourront, toutefois, les autres associés faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition. Les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1060. Article 1056 : Tout associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations résultant du contrat, l'impossibilité où ils se trouvent de les accomplir. Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au présent article. Article 1057 : Lorsque la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et non à contretemps. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposés de retirer en commun. Elle est faite à contretemps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que la dissolution soit différée. Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et elle doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves. Article 1058 : S'il a été convenu qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers, la clause n'a aucun effet si l'héritier est un incapable. Le juge peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables à continuer la société, s'il y a intérêt sérieux pour eux à le faire. Il prescrit, dans ce cas, toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs droits. Article 1059 : Les sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le terme établi pour leur durée, qu'un mois après la publication du jugement ou autre acte dont résulte la dissolution. Article 1060 : Dans le cas de l'article 1056 et dans le cas où la société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés, ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la dissolution. Dans ce cas, l'associé exclu et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou insolvable, ont droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes postérieurs à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s'est fait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilité de l'associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le paiement de leur part qu'à l'époque de la répartition d'après le contrat social. Article 1061 : Lorsqu'il n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la dissolution dans les cas des articles 1056 et 1057 peut se faire autoriser à désintéresser l'autre, et à continuer l'exploitation pour son compte, en assumant l'actif et le passif. Article 1062 : En cas de décès de l'associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que les héritiers du mandataire. Article 1063 : Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées ; en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagées. Cette prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la durée de la société, ou de la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la société. Chapitre III : De la Liquidation et Du Partage

Article 1064 : Le partage se fait entre associés ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits d'après le mode prévu par l'acte constitutif, ou de telle autre manière qu'ils avisent, s'ils ne décident à l'unanimité de procéder à une liquidation avant tout partage. Section I : De la liquidation

Article 1065 : Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part à la liquidation. La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d'un liquidateur nommé par eux à l'unanimité, s'il n'a été préalablement indiqué par l'acte de société. Si les intéressés ne peuvent s'entendre sur le choix, ou s'il y a de justes causes de ne pas confier la liquidation aux personnes indiquées par l'acte de société, la liquidation est faite par justice, à la requête de la partie la plus diligente. Article 1066 : Tant que le liquidateur n'a pas été nommé, les administrateurs sont constitués dépositaires des biens sociaux, et doivent pourvoir aux affaires urgentes. Article 1067 : Tous les actes d'une société dissoute doivent énoncer qu'elle est " en liquidation ". Les clauses de l'acte de société et les dispositions de la loi relatives aux sociétés existantes s'appliquent à la société en liquidation, tant dans les rapports des associés entre eux, que dans leurs rapports avec les tiers dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à une société en liquidation, et sauf les dispositions du présent chapitre. Article 1068 : Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont pas expressément autorisés. Article 1069 : Dès son entrée en fonctions, le liquidateur, qu'il soit judiciaire ou non, est tenu de dresser conjointement avec les administrateurs de la société l'inventaire et le bilan actif et passif de la société, qui est souscrit par les uns et par les autres. Il doit recevoir et conserver les livres, les documents et les valeurs de la société qui lui seront remis par les administrateurs ; il prend note, en forme de journal et par ordre de date, de toutes les opérations relatives à la liquidation, selon les règles de la comptabilité usitée dans le commerce, et garde tous les documents justificatifs et autres pièces relatifs à cette liquidation. Article 1070 : Le liquidateur représente la société en liquidation, et il en a l'administration. Son mandat comprend tous les actes nécessaires afin de réaliser l'actif et acquitter le passif, notamment le pouvoir d'opérer le recouvrement des créances, de terminer les affaires pendantes, de prendre toutes les mesures conservatoires requises par l'intérêt commun, de faire toute publicité nécessaire afin d'inviter les créanciers à présenter leurs créances, de payer les dettes sociales ou liquides ou exigibles, de vendre judiciairement les immeubles de la société qui ne peuvent se partager commodément, de vendre les marchandises en magasin et le matériel, le tout sauf les réserves exprimées dans l'acte qui le nomme ou les décisions qui seraient prises par les associés à l'unanimité au cours de la liquidation. Article 1071 : Si un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à consigner la somme à lui due, dans le cas où la consignation est de droit. Pour les obligations non échues ou en litige, il est tenu de réserver et de déposer en lieu sûr une somme suffisante pour y faire face. Article 1072 : Au cas où les fonds de la société ne suffisent pas à payer le passif exigible, le liquidateur doit demander aux associés les sommes à ce nécessaires, si les associés sont tenus de les fournir d'après la nature de la société, ou s'ils sont encore débiteurs de tout ou partie de leur apport social. La part des associés insolvables se répartit sur les autres dans la proportion où ils sont tenus des pertes. Article 1073 : Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de change, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter des délégations, donner en nantissement les biens de la société, le tout si le contraire n'est pas exprimé dans son mandat et seulement dans la mesure strictement requise par l'intérêt de la liquidation. Article 1074 : Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si ce n'est contre paiement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait le fonds de commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut toutefois engager des opérations nouvelles dans la mesure où elles seraient nécessaires pour liquider des affaires pendantes. En cas de contravention, il est personnellement responsable des opérations engagées ; cette responsabilité est solidaire lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs. Article 1075 : Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés; il répond, d'après les règles du mandat, des personnes qu'il se substitue. Article 1076 : Le liquidateur, même judiciaire, ne peut s'écarter des décisions prises à l'unanimité par les intéressés et ayant trait à la gestion de la chose commune. Article 1077 : Le liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associés, à toute requête, des renseignements complets sur l'état de la liquidation, et de mettre à leur disposition les registres et documents relatifs à ces opérations. Article 1078 : Le liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié, en ce qui concerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu'il a touché à l'occasion de son mandat. Il doit, à la fin de la liquidation, dresser un inventaire et un bilan actif et passif, résumant toutes les opérations par lui accomplies et la situation définitive qui en résulte. Article 1079 : Le mandat du liquidateur n'est pas censé gratuit. Lorsque les honoraires du liquidateur n'ont pas été fixés, il appartient au tribunal de les liquider sur sa note, sauf le droit des intéressés de s'opposer à la taxe. La liquidation judiciaire donne ouverture au paiement des frais judiciaires de liquidation prévus au tarif des frais de justice.

Article 1080 : Le liquidateur qui a payé de ses deniers les dettes communes ne peut exercer que les droits des créanciers qu'il a désintéressés ; il n'a de recours contre les associés ou communistes qu'à proportion de leurs intérêts. Article 1081 : Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et documents de la société dissoute sont déposés par les liquidateurs au secrétariat du tribunal ou autre lieu sûr qui lui est désigné par le tribunal, si les intéressés ne lui indiquent, à la majorité, la personne à laquelle il doit remettre ce dépôt. Ils doivent y être conservés pendant quinze ans à partir de la date du dépôt. Les intéressés et leurs héritiers et ayants cause, de même que les liquidateurs, ont toujours le droit de consulter les documents, de les compulser, d'en prendre copie, même notariée. Article 1082 : Si un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou liquidation, renonciation ou révocation, ils doivent être remplacés de la manière établie pour leur nomination. Les dispositions de l'article 1030 sont applicables à la révocation des liquidateurs et à leur renonciation. Section III : Du partage

Article 1083 : Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous les autres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties maîtresses de leurs droits peuvent, si elles sont unanimement d'accord, procéder au partage de la manière qu'elles avisent. Tous les sociétaires, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part directement au partage. Article 1084 : S'il y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il y a parmi elles un absent, la partie qui veut sortir de l'indivision se pourvoit devant le tribunal pour procéder au partage conformément à la loi. Article 1085 : Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en déconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation hors de leur présence, et peuvent y intervenir à leurs frais ; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition. Article 1086 : Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée. Article 1087 : Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne peuvent le faire annuler, mais, s'il n'a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée, dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la mesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté. Article 1088 : Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets. Article 1089 : Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être rescindé que pour erreur, violence, dol ou lésion. Article 1090 : Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes antérieures au partage, d'après les dispositions établies pour la vente. Article 1091 : La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi. Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence, l'erreur ou le dol ou la lésion. L'action en rescision doit être intentée dans l'année qui suit le partage, elle n'est pas recevable après ce délai. La rescision pour cause de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article 56. Titre Huitième : Des Contrats Aléatoires Chapitre Unique : Des Contrats Aléatoires

Article 1092 : Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit. Article 1093 : Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont à l'ordre ainsi que les cautionnements et sûretés donnés pour les garantir, les dations en paiement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature. Article 1094 : L'exception de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs destinées à servir au jeu ou au pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se proposait de faire de ces sommes. Article 1095 : Tout paiement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à répétition. Cette disposition s'applique à tout acte valant paiement, ainsi qu'à la remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la dette. Article 1096 : Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1092 à 1095, les contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le paiement de la différence entre le prix convenu et le prix courant au moment de la liquidation. Article 1097 : Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joutes sur l'eau, et autres faits tenant à l'adresse et à l'exercice du corps, pourvu : 1° Que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des jouteurs à l'autre ; 2° Que les paris n'aient pas lieu entre simples spectateurs. Titre Neuvième : De la Transaction Chapitre Unique : De la transaction

Article 1098 : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie. Article 1099 : Pour transiger, il faut avoir la capacité d'aliéner, à titre onéreux, les objets compris dans la transaction. Article 1100 : On ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas objet de commerce ; mais on peut transiger sur l'intérêt pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un délit. Article 1101 : Ce qui ne peut être l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans ne peut être entre eux objet de transaction. Cependant, les parties peuvent transiger sur des droits ou des choses, encore que la valeur en soit incertaine pour elles. Article 1102 : On ne peut transiger sur le droit aux aliments ; on peut transiger sur le mode de prestation des aliments, ou sur le mode de paiement des arrérages déjà échus. Article 1103 : On peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme inférieure à la portion légitime établie par la loi, pourvu que les parties connaissent la qualité de la succession. Article 1104 : Lorsque la transaction comprend la constitution, le transfert, ou la modification de droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écrit, et elle n'a d'effet au regard des tiers, que si elle est enregistrée en la même forme que la vente. Article 1105 : La transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions qui ont été l'objet du contrat, et d'assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été livrées et des droits qui lui ont été reconnus par l'autre partie. La transaction sur une dette, moyennant une partie de la somme due, vaut remise du reste et produit la libération du débiteur. Article 1106 : La transaction ne peut être révoquée, même du consentement des parties, à moins qu'elle n'ait eu simplement la nature d'un contrat commutatif. Article 1107 : Les parties se doivent réciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent à titre de transaction. Lorsque la partie à laquelle l'objet en litige a été livré par l'effet de la transaction, en est évincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle de la transaction ou à l'action en diminution de prix dans les conditions établies pour la vente. Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d'une chose, la garantie que les parties se doivent est celle du louage des choses. Article 1108 : La transaction doit être entendue strictement ; et, quels qu'en soient les termes, elle ne s'applique qu'aux contestations ou aux droits qui en ont été l'objet. Article 1109 : Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une cause déterminée, acquiert ensuite le même droit du chef d'une autre personne ou d'une cause différente, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. Article 1110 : Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la transaction, l'autre partie peut poursuivre l'exécution du contrat, si elle est possible et, à défaut, en demander la résolution, sans préjudice de son droit aux dommages dans les deux cas. Article 1111 : La transaction peut être attaquée : 1° Pour cause de violence ou de dol ; 2° Pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a fait l'objet de la contestation ; 3° Pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite : a) Sur un titre faux ; b) Sur une cause inexistante ; c) Sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non susceptible d'appel ou de requête civile, dont les parties ou l'une d'elles ignorait L'existence. La nullité ne peut être invoquée, dans les cas ci-dessus énumérés, que par la partie qui était de bonne foi. Article 1112 : La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être attaquée pour lésion, si ce n'est en cas de dol. Article 1113 : Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui existaient entre elles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, s'il n'y a dol de l'autre partie. Cette disposition n'a pas lieu lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d'un incapable et qu'elle a été déterminée par le défaut du titre, lorsque ce titre vient à être retrouvé. Article 1114 : La transaction est indivisible : la nullité ou la rescision d'une partie entraîne la nullité ou la rescision totale de la transaction. Cette disposition n'a pas lieu : 1° Lorsqu'il résulte des termes employés et de la nature des stipulations que les parties ont considéré les clauses de la transaction comme des parties distinctes et indépendantes ; Lorsque la nullité provient du défaut de capacité de l'une des parties. Dans ce cas, la nullité ne profite qu'à l'incapable dans l'intérêt duquel elle est établie, à moins qu'il n'ait été expressément stipulé que la résolution de la transaction aurait pour effet de délier toutes les parties. Article 1115 : La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de droit où elles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur de chacune d'elles, à la répétition de ce qu'elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux par les tiers de bonne foi. Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé, la répétition porte sur sa valeur. Article 1116 : Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue, en réalité une donation, une vente ou autre rapport de droit, la validité et les effets du contrat doivent être appréciés d'après les dispositions qui régissent l'acte fait sous le couvert de la transaction. Titre Dixième : Du Cautionnement Chapitre Premier : Du Cautionnement Général

Article 1117 : Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Article 1118 : Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers. S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert. Ce mandat est révocable, tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit. Article 1119 : Nul ne peut se porter caution s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit. Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit.

Article 1120 : Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Article 1121 : Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la détermination puisse être faite par la suite (telle que la somme à laquelle une personne pourra être condamnée par un jugement) ; dans ce cas, l'engagement de la caution est déterminé par celui du débiteur principal. Article 1122 : On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle. Article 1123 : L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point. Article 1124 : L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement ; à défaut, il a droit aux dommages-intérêts. Article 1125 : Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il ne peut être donné contre sa volonté. Article 1126 : On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté ; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier. Article 1127 : On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionné. Article 1128 : Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme. Article 1129 : Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir d'une certaine date ; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Article 1130 : Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourues par le débiteur principal à raison de l'inexécution de l'obligation. La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l'engagement qu'elle a garanti. Cependant, lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef. Article 1131 : Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et rend nul le cautionnement comme tel. Cette règle reçoit exception entre commerçants pour affaire de commerce, s'il y a coutume en ce sens. Article 1132 : Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le créancier peut poursuivre le paiement immédiat de sa créance, ou la résiliation du contrat qu'il a conclu sous cette condition. Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il doit être donné un supplément de cautionnement ou une sûreté supplémentaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Au cas où la caution a été donnée à l'insu du débiteur ou contre sa volonté ; 2° Lorsque la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne déterminée pour caution. Chapitre II : Des Effets du Cautionnement

Article 1133 : Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée. Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations solidaires entre débiteurs. Article 1134 : Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d'exécuter son obligation. Article 1135 : Néanmoins : 1° Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de l'obligation principale ; 2° L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l'échéance de la dette principale ; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans la masse ; 3° La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la succession de celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à l'échéance du terme convenu. Article 1136 : La caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d'exécution, pourvu qu'ils soient situés dans le territoire soumis à la juridiction des tribunaux français au Maroc. Dans ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier peut être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins qu'il ne soit affecté à la garantie d'autres obligations du débiteur, et qu'il soit insuffisant à les payer toutes. Article 1137 : La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal : 1° Lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ; 2° Dans le cas où les poursuites et l'exécution contre le débiteur principal sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile de ce dernier, ou de son établissement industriel, depuis la constitution de l'obligation ; 3° Lorsque le débiteur principal est en état de déconfiture notoire ou d'insolvabilité déclarée ; 4° Lorsque les biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés d'hypothèques qui absorbent une grande partie de leur valeur, ou évidemment insuffisants pour désintéresser le créancier, ou bien encore lorsque le débiteur n'a sur les biens qu'un droit résoluble. Article 1138 : Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune d'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre cautions n'a lieu que si elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté séparément par chacune des cautions pour la totalité de la dette ou lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part des cautions.

Article 1139 : La caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur principal et toutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libérée au moyen d'exceptions qui lui sont exclusivement personnelles. Article 1140 : La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fondent sur l'incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en prévaloir, encore que le débiteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles à ce dernier, telles que la remise de la dette faite à la personne du débiteur. Article 1141 : La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée de son obligation : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement, et même avant toute poursuite, dès que le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation ; 2° Lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter la décharge du créancier dans un délai déterminé, si ce terme est échu, au cas où le débiteur ne peut rapporter cette décharge, il doit payer la dette ou donner à la caution un gage ou une sûreté suffisante ; 3° Lorsque les poursuites contre le débiteur sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile du débiteur, ou de son établissement industriel. La caution qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 1147 ne peut invoquer le bénéfice des dispositions précédentes. Article 1142 : La caution peut agir contre le créancier afin d'être déchargée de la dette, si le créancier diffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est devenue exigible. Article 1143 : La caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour tout ce qu'elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné à l'insu de ce dernier. Elle a recours également pour les frais et les dommages qui ont été la conséquence légitime et nécessaire du cautionnement. Tout acte de la caution, en dehors du paiement proprement dit, qui éteint l'obligation principale et libère le débiteur vaut paiement, et donne ouverture au recours de la caution pour le principal de la dette et les frais y relatifs. Article 1144 : La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut représenter la quittance du créancier, ou une autre pièce constatant l'extinction de la dette. La caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à l'échéance de l'obligation principale. Article 1145 : S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a également recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que pour la part des répondants solidaires insolvables. Article 1146 : La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé ou de sa valeur, s'il s'agit d'une somme déterminée. Article 1147 : La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'elle a payé, et contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.

Article 1148 : La caution n'a point de recours contre le débiteur : 1° Lorsqu'elle a acquitté une dette qui la concerne personnellement, quoiqu'elle fût, en apparence, au nom d'un autre ; 2° Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur ; 3° Lorsqu'il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité. Article 1149 : La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est laissé condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débiteur justifie qu'il a déjà payé la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver la nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois lorsqu'il n'a pas été possible à la caution d'avertir le débiteur, dans le cas par exemple où celui-ci était absent. Chapitre III : de l'Extinction du Cautionnement

Article 1150 : Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale éteignent le cautionnement. Article 1151 : L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, même indépendamment de l'obligation principale. Article 1152 : Le paiement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur principal ; il en est de même de la délégation donnée par la caution et acceptée par le créancier et par le tiers délégué, de la consignation de la chose due lorsqu'elle est valablement faite de la dation en paiement de la novation consentie entre le créancier et la caution. Article 1153 : La caution peut opposer la compensation de ce qui est dû par le créancier au débiteur principal. Elle peut aussi opposer la compensation de ce que le créancier lui doit à elle-même. Article 1154 : La remise de la dette accordée au débiteur libère la caution, celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur, celle accordée à l'une des cautions, sans le consentement des autres, libère celle-ci pour la part de la caution à qui la remise a été accordée. Article 1155 : La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins qu'elles n'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le créancier a stipulé l'accession des cautions à la nouvelle obligation. et que celles-ci refusent de la donner, l'ancienne obligation n'est pas éteinte. Article 1156 : La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Si le créancier laisse d'autres héritiers, la caution est déchargée jusqu'à concurrence de la part du débiteur. La confusion qui s'opère entre le créancier et la caution ne libère point le débiteur principal. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, éteint le cautionnement, et ne laisse subsister que la dette principale ; cependant le créancier conserve son action contre celui qui s'est rendu caution de la caution, et retient les sûretés qu'il s'est fait donner pour garantir l'obligation de la caution. Article 1157 : La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la caution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du débiteur. La prorogation du terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au débiteur principal, à moins de déclaration contraire du créancier. La prorogation accordée par le créancier au débiteur libère la caution, si le débiteur était solvable au moment où la prorogation lui a été accordée, à moins que la caution n'y ait consenti. Article 1158 : L'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. La prescription accomplie en faveur du débiteur principal profite à la caution. Article 1159 : Lorsque le créancier a accepté volontairement, en paiement de sa créance, une chose différente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est déchargée, encore que le créancier vienne à être évincé de la chose, ou qu'il la restitue à raison de ses vices cachés. Article 1160 : Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement ; l'obligation de la caution passe à sa succession. Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution

Article 1161 : Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de l'obligation ou quand besoin sera. Article 1162 : Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution. Article 1163 : Le cautionnement de comparution doit être exprès. Article 1164 : La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention ; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présent dans le lieu du contrat. Article 1165 : La caution de comparution est libérée si elle présente le cautionné ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu, la présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la caution. Article 1166 : Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée. Article 1167 : La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date, mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution, la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le jugement. Article 1168 : Le décès du cautionné libère la caution. L'état de déconfiture notoire ou l'insolvabilité déclarée du cautionné ont le même effet. Article 1169 : La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur a le droit de faire révoquer la condamnation si elle prouve qu'à la date du jugement le cautionné était mort ou insolvable. Si la caution a exécuté le jugement qui la condamne, elle a recours contre le créancier, à concurrence de la somme payée, dans les conditions établies pour la répétition d'indu. Titre Onzième : Du Nantissement Chapitre Premier : Dispositions Générales

Article 1170 : Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire. Article 1171 : Pour constituer un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux de la chose qui en est l'objet. Article 1172 : Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un nantissement soumis à la même condition ou à la même rescision. Article 1173 : Le nantissement de la chose d'autrui est valable : 1° Si le maître y consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un tiers, le consentement de ce dernier est également requis ; 2° Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose. Si le maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les réserves exprimées par le propriétaire de la chose. Le nantissement n'a aucun effet si le maître refuse son consentement. Article 1174 : Tout ce qui peut être valablement vendu peut être l'objet de nantissement. Est valable néanmoins le nantissement d'une chose future, aléatoire, ou dont on n'a pas la possession ; mais ce nantissement ne confère au créancier que le droit d'exiger la délivrance des choses qui font l'objet du contrat, dès que cette délivrance pourra être effectuée. Article 1175 : Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une simple ouverture de compte courant, d'une obligation future, éventuelle, ou suspendue à une condition, pourvu que le montant de la dette assurée ou le maximum qu'elle pourra atteindre soit déterminé dans l'acte constitutif. Article 1176 : Le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire. Article 1177 : Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est l'objet ; mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires, à moins que le créancier ne consente à ratifier l'aliénation. Article 1178 : Dans le cas prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le satisfaire. Article 1179 : Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui empêche l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du créancier. Lorsque l'objet du nantissement consiste en une créance ou autre droit sur un tiers, celui qui a constitué le nantissement ne peut, par des conventions passées avec les tiers, éteindre ou modifier au préjudice du créancier nanti, les droits résultant de la créance ou du droit donné en gage : toutes stipulations à cet effet sont nulles à l'égard du créancier, s'il n'y a adhéré. Article 1180 : Le nantissement est, de sa nature, indivisible : chaque partie de la chose qui est l'objet du gage ou de l'hypothèque garantit la totalité de la dette. Article 1181 : Le nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la détérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le montant des indemnités. Article 1182 : Si la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de sûreté, s'il n'y a convention contraire. Article 1183 : Si la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur, le créancier aura le droit d'exiger le paiement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme, si le débiteur n'offre de lui remettre une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté. Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1) Section I : Dispositions générales

Article 1184 : Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette, de la vendre si l'obligation n'est pas acquittée, et d'être payé sur le prix, en cas de vente, par privilège et préférence à tout autre créancier. Article 1185 : Le gage est soumis aux dispositions générales relatives au nantissement, sauf les dispositions ci-après. Article 1186 : On peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles, pourvu qu'ils soient remis sous enveloppe fermée. Lorsque le numéraire est remis non renfermé, on applique, par analogie, les règles du prêt de consommation ; mais lorsqu'il s'agit de titres au porteur remis ouverts, le créancier ne peut en disposer que s'il y est expressément autorisé par écrit. Article 1187 :(Modifié, D. 3 juin 1953 - 20 ramadan 1372) : Le créancier qui, de bonne foi, reçoit à titre de gage une chose mobilière de celui qui n'en est pas le propriétaire, acquiert le droit de gage sur cette chose, sauf s'il s'agit d'une chose perdue ou volée pouvant être revendiquée, dans les conditions prévues à l'article 456 bis. Article 1188 : Le gage est parfait : 1° Par le consentement des parties sur la constitution du gage ; 2° Et en outre, par la remise effective de la chose qui en est l'objet au pouvoir du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Lorsque la chose se trouvait déjà au pouvoir du créancier, le consentement des parties est seul requis ; si elle est au pouvoir d'un tiers qui possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier notifie la constitution du gage au tiers détenteur, à partir de cette notification, le tiers détenteur est censé posséder pour le créancier, encore qu'il ne se fût pas obligé directement envers ce dernier. Article 1189 : Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la remise de la chose tout entière au pouvoir du créancier. Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le créancier soit substitué en la possession qu'avait son auteur. Article 1190 : Le débiteur a toujours le droit d'exiger un récépissé, daté et signé par le créancier, énonçant l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, leurs marques spéciales, et, lorsqu'il s'agit de titres au porteur, leur numéro et leur valeur nominale. Article 1191 : A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit, toutefois, que s'il y a un acte écrit, ayant une date certaine, énonçant la somme due, à l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les reconnaître exactement ; cette description peut être faite, soit dans l'acte même, soit dans un état annexé à l'acte. Article 1192 :(Modifié D. 24 juillet 1944 - 3 chaabane 1363 ; D. 6 février 1951- 28 rebia II 1370) : L'acte écrit n'est pas requis lorsque la valeur du gage et la dette garantie prises chacune isolément, n'excèdent pas 20 000 francs. Article 1193 : La convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose déterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage et à défaut, les dommages-intérêts. Cette disposition s'applique même lorsque le débiteur a perdu la capacité d'aliéner avant la remise du gage au créancier ; le représentant légal de l'incapable est tenu de faire cette remise, sauf les cas de rescision établis par la loi. Article 1194 : Le créancier est censé avoir le gage en sa possession lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition, dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire ou facteur à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture endossée au nom du créancier ou à son ordre. Article 1195 : Le privilège s'établit sur les créances mobilières : a) Par la remise du titre constitutif de la créance ; b) Et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine. La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé par ce dernier. La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut faire l'objet d'un gage (1). Article 1196 : Le privilège s'établit sur les titres au porteur par la tradition au créancier des titres donnés en gage. Article 1197 : A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être constitué par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. Article 1198 : Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans indication d'une personne, le tribunal est appelé à choisir entre les personnes désignées par les parties, au cas où celles-ci ne pourraient s'accorder sur le choix. En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé chez une autre personne choisie par les parties ou, en cas de désaccord, par le tribunal. Section II : Des Effets du Nantissement

Mobilier ou Gage

Article 1199 : Le gage garantit, non seulement le principal de la dette, mais aussi : 1° Les accessoires de la dette, au cas où ils seraient dus ; 2° Les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, dans la mesure établie à l'article 1216 ; 3° Les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation du gage. Les dommages qui pourraient être dus au créancier et les frais de poursuite exercés contre le débiteur constituent une obligation personnelle de ce dernier pour laquelle le créancier peut exercer un recours tel que de droit. Article 1200 : Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui surviennent à la chose pendant qu'elle est au pouvoir du créancier, en ce sens que ce dernier a le droit de les retenir, avec la chose principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le gage consiste en titres au porteur ou valeurs industrielles, le créancier est censé autorisé à toucher les intérêts et dividendes y afférents et à les retenir au même titre que le gage principal. Le tout sauf stipulation contraire. Article 1201 : Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers bailleur du gage qu'après parfaite exécution de l'obligation, quand même le gage serait divisible, le tout sauf les conventions des parties. Cependant, lorsqu'on a constitué en gage plusieurs choses séparées, de manière que chacune d'elles garantit une partie de la dette, le débiteur qui a payé une fraction de la dette a le droit de retirer la partie du gage correspondant à cette partie. Article 1202 : Le débiteur solidaire ou le cohéritier qui a payé sa portion de la dette commune ne peut exiger la restitution du gage pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, le créancier solidaire ou le cohéritier qui a reçu sa portion de la créance ne peut restituer le gage au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés. Article 1203 : Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait servir à garantir aussi ces créances. Section III : Des obligations du créancier

Article 1204 : Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ou du droit dont il est nanti avec la diligence avec laquelle il conserve les choses qui lui appartiennent. Article 1205 : Lorsque le gage consiste en effet de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les retrouver, en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances, et de prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait prendre lui-même, faute de possession du titre. Le privilège se transporte sur la somme recouvrée ou sur l'objet de la prestation dès qu'elle est accomplie. Lorsque cette prestation consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le créancier gagiste acquiert, sur l'immeuble, un droit d'hypothèque. Article 1206 : Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage et lui en substituer un autre d'égale valeur. S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à vendre le gage, après en avoir fait vérifier l'état et estimer la valeur par experts à ce commis ; l'autorité judiciaire prescrit toutes autres mesures qu'elle croit nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties. Le produit de la vente remplace le gage. Peut toutefois le débiteur en demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien le retirer lui-même en remettant, dans ce dernier cas, au créancier un gage de valeur équivalente à celle du premier gage. Article 1207 : Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, s'il n'y est expressément autorisé. En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans préjudice des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers bailleur du gage.

Article 1208 : Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix : a) Oude demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours en dommages contre le créancier ; b) Oude contraindre le créancier à remettre les choses en l'état où elles se trouvaient au moment où le gage a été constitué ; c) Ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit pas arrivée. Article 1209 : Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au tiers bailleur du gage. Article 1210 : Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est autrement convenu. Article 1211 : Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable. Il ne répond pas du cas fortuit ou de la force majeure à moins qu'ils n'aient été précédés de sa demeure ou de sa faute. la preuve du cas fortuit et de la force majeure est à sa charge. Est nulle la stipulation qui chargerait le créancier des cas de force majeure. Article 1212 : Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il lui a été remis, sauf de plus amples dommages si le cas y échet. Article 1213 : La responsabilité du créancier cesse si le débiteur qui a acquitté la dette, est en demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié le créancier de garder encore le gage ; dans ces cas, le créancier ne répond plus que comme simple dépositaire. Article 1214 : Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte du gage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire. Article 1215 : Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du gage. La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libère pas le créancier de ses obligations quant à la garde et à la conservation de la chose qui lui a été remise à titre de gage. Article 1216 : Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier : 1° Des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi que des contributions et charges publiques que le créancier aurait acquittées. Le créancier peut enlever les améliorations par lui faites, pourvu que ce soit sans dommages ; 2° Des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont imputables à la faute de ce dernier. Article 1217 : Se prescrivent par six mois : a) L'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la détérioration ou de la transformation de la chose ; b) L'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose et des améliorations qu'il a le droit d'enlever. Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a été restitué et, pour le créancier gagiste, du moment où le contrat a pris fin. Section IV : De la liquidation du gage

Article 1218 : En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier dont la créance est exigible à la faculté sept jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Le débiteur et le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le créancier à audience fixe : l'opposition arrête la vente. Si le débiteur ne réside pas au lieu où se trouve le créancier ou n'y a pas domicile, le délai d'opposition est augmenté à raison de la distance, suivant la loi de procédure. Passé ce délai et à défaut d'opposition ou si l'opposition est rejetée, le créancier peut faire vendre judiciairement les objets donnés en gage. Article 1219 : Les parties peuvent prolonger le délai qui doit s'écouler entre la signification et la vente ; elles ne peuvent le diminuer au-dessous des sept jours établis à l'article précédent. Article 1220 : Le tiers bailleur du gage peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur, encore que le débiteur s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf celles qui sont exclusivement personnelles à ce dernier. Article 1221 : Lorsque le gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté de faire vendre celui ou ceux des objets qui sont choisis par le débiteur, pourvu qu'ils suffisent au paiement de la dette. Dans le cas contraire, le créancier doit commencer par faire vendre les choses qui entraînent des dépenses d'entretien, ensuite celles qui représentent le moins d'utilité pour le débiteur et, enfin, les autres, jusqu'à concurrence de la créance. Il ne peut faire vendre que ce qui est nécessaire pour acquitter l'obligation à peine de nullité pour le surplus et des dommages de la partie. Article 1222 : Dès que la vente a eu lieu, le créancier est tenu de donner avis du résultat obtenu au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un. Article 1223 : Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui est dû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser. S'il y a un excédent, le créancier doit en faire raison au débiteur ou au tiers bailleur du gage, sauf les droits des créanciers gagistes postérieurs en rang. Il est tenu, dans tous les cas, de rendre compte de la liquidation au débiteur et de remettre les pièces justificatives. Il répond de son dol et de sa faute lourde. Article 1224 : Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres au porteur faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au paiement de ce qui lui est dû, lorsque la dette est de même espèce, et ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa créance. Article 1225 : Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé, sauf convention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû et, le cas échéant, à poursuivre directement le tiers ; ce dernier ne se libère valablement qu'entre les mains du créancier gagiste, et le paiement par lui fait a les effets du paiement effectué par le débiteur principal. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au créancier antérieur en date. Celui-ci est tenu de notifier immédiatement au débiteur le recouvrement de la créance ou les poursuites judiciaires par lui engagées. Article 1226 : Est nulle et non avenue toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de paiement, à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités prescrites par la loi. Est également nulle toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire à défaut de paiement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités prescrites par la loi. Article 1227 : Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur. Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier. Section V : De l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers

Article 1228 : Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet, dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage. Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire. Article 1229 : Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du nantissement. Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales portions sur le prix. Le tout sauf les conventions des parties. Article 1230 : Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un terme ou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise que plus tard. La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme ou à une condition et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé. Article 1231 : Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage par d'autres créanciers. Il peut, toutefois, former opposition entre les mains des créanciers saisissants, à concurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilège sur le produit de la vente. Il peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante dès l'origine ou est devenue insuffisante par la suite pour payer le créancier nanti. Article 1232 : Le créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement, peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établies à l'article 297. Section VI : De la nullité et de l'extinction du gage

Article 1233 : La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage. Les causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation principale produisent la rescision ou l'extinction du gage. Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 377.

Article 1234 : Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale : 1° Par la renonciation du créancier au gage ; 2° Par la destruction ou la perte totale de la chose donnée en gage ; 3° Par la confusion ; 4° Par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage ; 5° Par l'expiration du terme ou l'événement de la condition résolutoire sous laquelle il a été constitué ; 6° Dans le cas de cession de la dette sans le gage ; 7° Par la vente du gage, régulièrement faite par un créancier antérieur en date. Article 1235 : La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le créancier se dessaisit volontairement du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du gage, ou d'un tiers indiqué par le débiteur. Toutefois, la remise momentanée du gage au débiteur afin de lui permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du créancier. Article 1236 : Le gage s'éteint par la perte ou destruction de la chose, sauf les droits du créancier sur ce qui reste du gage ou de ses accessoires, et sur les indemnités qui pourraient être dues de ce chef par les tiers. Article 1237 : Le gage s'éteint lorsque le droit de gage et le droit de propriété se réunissent dans la même personne. Cependant, la confusion n'éteint pas le gage et le créancier devenu propriétaire conserve son privilège lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers de son auteur qui poursuivent le paiement de leurs créances sur la chose dont il est nanti. Si le créancier n'acquiert le gage que pour partie, le gage subsiste pour le reste et pour la totalité de la créance. Article 1238 : Le gage constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble s'éteint par la résolution des droits du constituant. Cependant, le délaissement volontaire, par le constituant, du droit ou de la chose sur laquelle il avait un droit résoluble ne nuit pas aux créanciers nantis. Article 1239 : Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le paiement fait au créancier est déclaré nul sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi. Article 1240 : La vente du gage régulièrement faite par le créancier antérieur en date éteint les droits de gage constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers sauf leur droit sur le produit de la vente au cas où il resterait un excédent. Titre Douzième : des différentes espèces

De créanciers

Article 1241 : Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Article 1242 : Les causes légitimes de préférence sont les privilèges, le nantissement et le droit de rétention. Chapitre Premier : Des Privilèges

Article 1243 : Le privilège est un droit de préférence que la loi accorde sur les biens du débiteur à raison de la cause de la créance. Article 1244 : La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. Article 1245 : Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. Les ayants cause des créanciers privilégiés exercent les mêmes droits que leurs auteurs, en leur lieu et place. Article 1246 : Si le prix des meubles et immeubles soumis à un privilège spécial ne suffit pas à payer les créanciers privilégiés, ceux-ci viennent à contribution pour le surplus, avec les créanciers chirographaires. Chapitre II : Des Privilèges sur les Meubles

Article 1247 : Les privilèges sur les meubles sont généraux ou spéciaux. Les premiers comprennent tous les biens meubles du débiteur ; les seconds ne s'appliquent qu'à certains meubles. Section I : Des créances privilégiées sur la généralité des meubles

Article 1248 :(Modifié, D. 11 février 1942 - 25 moharrem 1361 ; D. 18 décembre 1947 - 5 safar 1367 ; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374) : Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais funéraires (c'est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre, de transport, d'ensevelissement et de pompes funèbres), en rapport avec la situation de fortune du débiteur défunt ; 2° (Modifié, D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374 : V. exposé des motifs de ce texte, infra, à sa date) : Les créances résultant des frais quelconques de la dernière maladie, qu'ils aient été exposés à domicile ou dans un établissement public ou privé, dans les six mois antérieurs au décès ou à l'ouverture de la contribution ; ( complété D. n° H1-93-345H du 10 septembre 1993 - 22 rabia I 1414 - ) 2° bis Les créances résultant de la dot (Sadaq) de l'épouse et du don de consolation (Mout'a), évalué compte tenu du préjudice éventuel subi par l'épouse du fait d'une répudiation qui n'est pas justifiée, ainsi que celles résultant de la pension alimentaire due à l'épouse, aux enfants et aux parents ; 3° Les frais de justice, tels que les frais de scellés d'inventaire, de ventes, et autres indispensables à la conservation et à la réalisation du gage commun ; 4° Les salaires, les indemnités de congé payé, les indemnités dues pour inobservation du délai-congé ou en raison soit de la résiliation abusive du contrat de louage de services, soit de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, dus : a) Aux gens de service ; b) Aux ouvriers directement employés par le débiteur ; c) Aux commis, employés, préposés, soit qu'ils consistent en appointements fixes ou en remises ou commissions proportionnelles allouées à titre de salaires ; d ) Aux artistes dramatiques et autres personnes employés dans les entreprises de spectacles publics; e) Aux artistes et autres personnes employés dans les entreprises de production de films cinématographiques. Le tout, en ce qui concerne les salaires, pour les six mois qui ont précédé le décès, la faillite ou la contribution ou si les salariés ont engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de leur employeur avant le décès, la faillite ou la contribution, pour les six derniers mois de salaires qui pourraient leur être dus. Il en sera de même pour les fournitures de subsistances faites au débiteur ou à sa famille. Toutefois, il sera procédé comme suit au paiement de la fraction insaisissable des indemnités énumérées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que des sommes restant dues : Sur les salaires effectivement gagnés par les ouvriers directement employés par le débiteur ou par les employés ou gens de services pour les trente derniers jours ; Sur les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce pour les quatre-vingt-dix derniers jours de travail; Sur les salaires dus aux marins pour la dernière période de paiement. Il est procédé séparément au calcul de la fraction insaisissable pour les indemnités mentionnées ci-dessus d'une part, et pour les salaires, d'autre part. Nonobstant l'existence de toute autre créance, le paiement de cette fraction insaisissable, représentant la différence entre ces salaires, commissions et indemnités dus et la portion saisissable des sommes dues à ces titres, devra être effectué dans les dix jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge-commissaire, à la seule condition que le syndic ou liquidateur ait en mains les fonds nécessaires. Au cas où cette condition ne serait pas remplie, lesdites fractions des salaires, commissions et indemnités devront être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, lorsque la fraction insaisissable des salaires, commissions et indemnités restant dus par le débiteur aux ouvriers employés, voyageurs de commerce a été payée sur les bases prévues ci-dessus grâce à une avance faite par le syndic, le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est, par cela même subrogé dans les droits des salariés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition ; 5° La créance de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ; 6° Les allocations versées aux ouvriers et employés soit par la caisse d'aide sociale ou par toute autre institution assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, soit par les employés assurant directement le service desdites allocations à leur personnel ; 7° Les créances de la caisse d'aide sociale et autres institutions assurant le service des allocations familiales à l'égard de leurs affiliés, pour les cotisations ou contributions que ceux-ci sont tenus de verser à ces organismes, ainsi que pour les majorations dont sont passibles ces cotisations et contributions. Section II : Des créances ayant un droit de gage ou autre privilège spécial sur certains meubles

Article 1249 : Le créancier gagiste est préféré sur le produit de la chose dont il est nanti. Article 1250 : Les créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées : 1° Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux de la récolte, sur le produit de la récolte ; 2° Les fermages et loyers des immeubles, et les redevances dues au crédirentier, en cas de cession de jouissance, moyennant une rente, sur les fruits de la récolte de l'année, sur les produits provenant du fonds qui se trouvent dans les lieux et bâtiments loués, et sur ce qui sert à l'exploitation de la ferme comme à garnir les lieux loués. Ce privilège n'a lieu que pour le fermage, le loyer ou la rente échus au jour de la déconfiture ou de la faillite et les trente jours qui suivent. Il ne s'étend pas aux produits et marchandises sortis des lieux loués, lorsqu'il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le cas de distraction frauduleuse ; 3° Les frais faits pour la conservation de la chose, à savoir ceux sans lesquels la chose eût péri, ou aurait cessé de servir à sa destination, sur les meubles conservés ; 4° Les salaires et remboursements dus à l'artisan pour sa main-d'œuvre et ses avances, sur les choses qui lui ont été remises, tant qu'elles sont en sa possession ; 5° Les sommes dues au commissionnaire sur la valeur des marchandises à lui expédiées, dans les conditions établies à l'article 919 ; 6° Les sommes dues au voiturier pour le prix de transport et pour ses déboursés, sur les choses voiturées, tant qu'elles sont en sa possession ; 7° Les créances des aubergistes, logeurs, propriétaires de fondouks, hôteliers, pour leurs fournitures et avances, sur les choses et effets du voyageur qui se trouvent encore dans l'auberge, hôtel ou fondouk ; 8° (Ajouté, D. 20 novembre 1936 - 5 ramadan 1355) : Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. Aucun paiement fait à l'assuré ne sera obligatoire tant que les créanciers privilégiés n'auront pas été désintéressés. (2 alinéas ajoutés, D. 18 décembre 1947 - 5 safar 1367.) : Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article 3 du dahir du 2 juillet 1947 (2 chaabane 1366) portant réglementation du travail. Les mesures prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 4° de l'article 1248 sont applicables à la créance de l'auxiliaire salarié de ce travailleur à domicile.