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Décret n° 1419 du 5 décembre 1991 sur les modèles d'utilité

 Décret n° 1419 du 5 décembre 1991 sur les modèles d'utilité

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs FINLANDE de propriété intellectuelle

Décret sur les modèles d’utilité

(No 1419 du 5 décembre 1991)*

TABLE DES MATIERES**

Articles

Demandes de modèle d’utilité et registre des demandes ................................................................... 1 à 8

Priorité....................................................................................................................... ........................ 9 à 12

Revendication.................................................................................................................. .................. 13

Description .................................................................................................................... .................... 14

Représentations ................................................................................................................ ................. 15

Modifications des demandes de modèle d’utilité .............................................................................. 16

Registre des modèles d’utilité ................................................................................................. .......... 17 à 24

Dispositions diverses.......................................................................................................... ............... 25 et 26

Entrée en vigueur .............................................................................................................. ................ 27

Demandes de modèle d’utilité et registre des demandes

1. Les demandes de modèle d’utilité doivent comporter une demande proprement dite et des pièces jointes.

2. La demande doit être signée par le déposant ou son mandataire et contenir les éléments suivants : 1) le nom, le domicile et l’adresse du déposant et, si le déposant a constitué un mandataire, le nom et

l’adresse de celui-ci; 2) le nom et l’adresse de l’inventeur; 3) un titre concis et descriptif de l’invention à laquelle se rapporte la demande; 4) une mention indiquant si la priorité est revendiquée conformément à l’article 5 de la Loi sur les

modèles d’utilité (800/91)1; 5) lorsque l’enregistrement d’un modèle d’utilité est demandé conjointement par plusieurs personnes,

une mention indiquant si l’une d’elles est habilitée à recevoir les communications du service d’enregistrement au nom de tous les déposants;

6) une liste des pièces jointes à la demande.

3. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande : 1) une description de l’invention accompagnée d’une ou plusieurs représentations illustrant

l’invention et d’une revendication; 2) si le déposant a constitué un mandataire, le pouvoir de celui-ci;

* Titre finnois : Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta. Entrée en vigueur : 1er janvier 1992. Source : communication des autorités finlandaises. Note : traduction établie par le Bureau international de l’OMPI à partir de la traduction anglaise communiquée par les autorités finlandaises.

** Ajoutée par l’OMPI.

Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE – Texte 2-001 (N.d.l.r.).

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3) si l’invention a été faite par une personne qui n’est pas le déposant, un acte attestant le droit du déposant à l’invention;

4) le récépissé de la taxe d’enregistrement.

4. Si la demande n’est pas rédigée dans l’une des langues indiquées au premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur les modèles d’utilité, le déposant doit aussi en remettre une traduction en finnois ou en suédois au service d’enregistrement. Pour les documents autres que la description ou la revendication, le service d’enregistrement peut renoncer à exiger une traduction ou accepter une traduction dans une langue autre que le finnois ou le suédois.

5. Si une demande de modèle d’utilité résulte de la transformation d’une demande de brevet, le déposant doit indiquer la date à laquelle la demande de brevet qui sert de base à la demande de modèle d’utilité a été ou est réputée avoir été déposée, ainsi que son numéro. Les pièces exigées, à l’exclusion de la description, de la revendication et des représentations, seront transférées ex officio de la demande de brevet à la demande de modèle d’utilité.

6. Le service d’enregistrement inscrit sur la demande de modèle d’utilité son numéro et la date à laquelle elle a été reçue au service d’enregistrement.

7. Le service d’enregistrement tient un registre des demandes de modèle d’utilité déposées auprès de lui. Les demandes sont inscrites au registre sur paiement de la taxe d’enregistrement. Le registre est accessible au public.

Pour chaque demande, les mentions suivantes sont inscrites au registre : 1) la date à laquelle la demande a été reçue et son numéro; 2) les classes dans lesquelles la demande a été rangée; 3) le nom, le domicile et l’adresse du déposant; 4) si le déposant a constitué un mandataire, le nom, le domicile et l’adresse de celui-ci; 5) le nom et l’adresse de l’inventeur; 6) le titre de l’invention; 7) si la demande résulte de la transformation d’une demande de brevet déposée antérieurement, la date

à laquelle la demande de brevet a été ou est réputée avoir été déposée; 8) lorsque la priorité d’une demande antérieure est revendiquée, la date de dépôt de cette demande et

son numéro; 9) les pièces déposées et le montant des taxes payées pour la demande; 10) les décisions rendues sur la demande.

8. Lorsque le service d’enregistrement reçoit notification du fait qu’une invention pour laquelle un modèle d’utilité a été demandé a fait l’objet d’une cession à un tiers, celui-ci n’est inscrit au registre des demandes en tant que déposant que sur présentation de la preuve de la cession.

Priorité

9. Pour bénéficier de la priorité prévue à l’article 5 de la Loi sur les modèles d’utilité, le déposant doit la revendiquer dans la demande déposée en Finlande en indiquant dans celle-ci o¨ et quand la demande sur laquelle se fonde la priorité a été déposée et, dès que possible, son numéro. Si la demande résulte de la transformation d’une demande de brevet en vertu de l’article 8 de la Loi sur les modèles d’utilité, la revendication de la priorité s’applique aussi à la nouvelle demande résultant de la transformation, sans qu’il soit nécessaire d’en faire la requête.

10. Le service d’enregistrement peut demander officiellement au déposant d’apporter la preuve de la priorité revendiquée en lui remettant dans le délai prescrit un certificat délivré par l’administration auprès de laquelle la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée, indiquant la date de dépôt de la demande

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sur laquelle se fonde la priorité et le nom du déposant, ainsi qu’une copie de la demande certifiée conforme par cette autorité. Cette copie sera déposée dans les formes prescrites par le service d’enregistrement.

11. La priorité ne peut se fonder que sur la première demande dans laquelle l’invention a été divulguée.

Si la personne qui a déposé la première demande ou son ayant cause a déposé ultérieurement auprès de la même administration une demande se rapportant à la même invention, la demande ultérieure peut être invoquée pour fonder la priorité à condition que, à la date du dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure ait été retirée, classée ou rejetée sans avoir été rendue accessible au public, sans laisser subsister de droits et sans avoir servi à fonder une priorité. Lorsque la priorité a été accordée sur la base d’une demande ultérieure, la demande antérieure ne peut plus servir à fonder une revendication de priorité.

12. La priorité de plusieurs demandes antérieures, même déposées dans des pays différents, peut être revendiquée dans une demande.

Revendication

13. La revendication doit contenir : 1) le titre de l’invention; 2) l’indication de la technique en rapport avec laquelle l’invention est nouvelle (état de la technique),

si nécessaire; 3) l’indication des éléments nouveaux et caractéristiques de l’invention. Une revendication ne peut se rapporter qu’à une seule invention. Une revendication ne doit pas contenir d’éléments sans rapport avec l’invention qui y est décrite ou

avec le droit exclusif revendiqué par le déposant.

Description

14. La description ne peut contenir que des éléments contribuant à l’intelligence de l’invention. S’il est nécessaire d’utiliser un terme nouvellement forgé ou un terme technique qui n’est pas admis de manière générale, ce terme doit être expliqué. Les dénominations et unités de mesure ne doivent pas s’écarter de celles qui sont communément utilisées en Finlande.

Représentations

15. Le terme «représentation» s’entend d’un dessin, d’une photographie ou d’une illustration similaire. Les représentations doivent être suffisamment nettes pour faire apparaître clairement l’objet pour lequel la protection est demandée. Les représentations doivent être en noir et blanc et susceptibles d’être reproduites. Leur format ne doit pas dépasser celui d’une feuille A4.

Modifications des demandes de modèle d’utilité

16. Les revendications ne peuvent pas être modifiées de manière à y inclure des éléments qui ne figuraient pas dans la demande initiale de modèle d’utilité. Lorsque la modification d’une revendication a pour effet d’y ajouter de nouveaux éléments, le déposant doit simultanément indiquer à quoi correspondent ces nouveaux éléments dans les documents de base.

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Registre des modèles d’utilité

17. Les modèles d’utilité sont inscrits au registre des modèles d’utilité à condition qu’ils répondent aux exigences énoncées aux deuxième et troisième alinéas de l’article premier et aux articles 6 à 12 de la Loi sur les modèles d’utilité.

Le registre contient les renseignements suivants : 1) le numéro de la demande, le numéro du modèle d’utilité et les classes dans lesquelles il est rangé; 2) le nom, le domicile et l’adresse du titulaire du modèle d’utilité; 3) le nom, le domicile et l’adresse du mandataire, si le titulaire du brevet a constitué un mandataire; 4) le nom et l’adresse de l’inventeur; 5) les dates suivantes : a) la date de dépôt de la demande, b) la date de dépôt de la demande de brevet, si la demande de modèle d’utilité résulte de la

transformation d’une demande de brevet, c) la date à laquelle le modèle d’utilité a été enregistré; 6) la priorité revendiquée, le cas échéant, ainsi que le lieu de dépôt de la demande sur laquelle se

fonde la priorité, sa date de dépôt et son numéro; 7) le titre et une représentation de l’invention.

18. L’avis visé à l’article 17 de la Loi sur les modèles d’utilité concernant l’enregistrement d’un modèle d’utilité doit indiquer ou contenir le numéro de celui-ci et les classes dans lesquelles il est rangé, le titre de l’invention et sa ou ses représentations, le nom du propriétaire du modèle d’utilité et le numéro de la demande.

19. Tout avis informant le service d’enregistrement qu’une personne a déposé une demande d’annulation d’un modèle d’utilité ou engagé une action en transfert d’un modèle d’utilité ou en concession d’une licence obligatoire fait l’objet d’une inscription au registre.

La communication au service d’enregistrement d’une expédition des décisions judiciaires conformément à l’article 45 de la Loi sur les modèles d’utilité ou des décisions prises par le service d’enregistrement, dans les cas visés au premier alinéa, au sujet des demandes d’annulation de modèle d’utilité fait l’objet d’une inscription au registre. Lorsqu’une décision est devenue définitive, elle fait l’objet d’une inscription au registre faisant clairement ressortir les conclusions principales de l’affaire.

20. Les inscriptions prévues aux articles 28 et 29 de la Loi sur les modèles d’utilité comprennent le nom, le domicile et l’adresse du titulaire du droit ainsi que la date de la cession, de la concession de la licence ou d’autres droits. Pour une licence, il est indiqué sur requête si le droit du titulaire du modèle d’utilité d’accorder d’autres licences a été limité.

Lorsqu’il n’est pas possible de prendre immédiatement la décision de procéder ou non à l’inscription, le fait qu’une requête en inscription a été présentée est néanmoins mentionné dans le registre.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent par analogie à l’inscription d’une licence obligatoire et d’un droit en vertu de l’article premier de la Loi sur les modèles d’utilité.

21. La saisie pour dettes d’un modèle d’utilité fait l’objet d’une inscription au registre dès qu’elle est annoncée.

Toute modification annoncée en ce qui concerne un mandataire est inscrite au registre.

22. Si le titulaire d’un modèle d’utilité fait savoir, comme prévu au premier alinéa de l’article 33 de la Loi sur les modèles d’utilité, qu’il renonce à l’enregistrement de son modèle d’utilité et si une licence a été inscrite au registre pour ce modèle d’utilité, le preneur de licence en est avisé et il lui est imparti un délai raisonnable pour faire valoir son droit avant que le modèle d’utilité soit radié du registre.

23. Le renouvellement d’un enregistrement est inscrit au registre des modèles d’utilité.

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L’inscription relative au renouvellement doit indiquer le numéro du modèle d’utilité, la date à laquelle prend effet le renouvellement de la protection et le nom et l’adresse du titulaire du modèle d’utilité.

24. Lorsqu’un enregistrement a cessé de produire ses effets, le service d’enregistrement radie du registre le modèle d’utilité.

Lorsque le modèle d’utilité a été radié du registre ou qu’il a été transféré à une autre personne par décision de justice ayant acquis force de chose jugée, le service d’enregistrement le fait savoir au public par un avis.

Dispositions diverses

25. Les demandes de modèle d’utilité sont classées conformément au système de la classification internationale des brevets.

26. Les avis concernant les modèles d’utilité sont publiés dans une publication du service d’enregistrement.

Entrée en vigueur

27. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992.

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