Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"La République fédérale d'Allemagne, afin de protéger conformément à sa législation nationale les informations concernant les particuliers, se réserve le droit de ne fournir de telles informations qu'à la condition que la partie obtenant lesdites informations protégées en respectera le caractère confidentiel et les conditions sous lesquelles elles sont fournies et ne les utilisera qu'auxdites fins."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément au paragraphe 2 de l'article 22, la République d'Autriche déclare qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 comme obligatoires dans ses relations avec toute Partie acceptant l'obligation concernant l'un ou les deux moyens de règlement des différends."
Réserve:
"En ce qui concerne l'article 3.1 c), l'État espagnol estime que les restrictions au déchargement des eaux résiduaires prévues dans les permis doivent garantir, dans tous les cas, le respect des normes de qualité du milieu d'accueil, compte tenu des meilleures technologies disponibles et des caractéristiques techniques de l'installation concernée, de son lieu d'implantation et de l'environnement local."
Déclaration (3 janvier 1999):
"Au moment d'approuver la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, le Gouvernement de la République française déclare que la référence à la notion d'usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières ne peut constituer la reconnaissance d'un principe de droit coutumier, mais qu'elle illustre un principe de coopération entre Parties à la Convention, dont la portée est précisée par accords - conclus sur une base d'égalité et de réciprocité - entre riverains des mêmes eaux, auxquels renvoie la Convention."
Le 14 août 1998, le Gouvernement français a formulé une déclaration à l'égard de la Convention. Ladite déclaration a été communiquée aux États contractants par une notification dépositaire. Dans un délai de 90 jours à compter de la date de la notification dépositaire, aucun des États contractants à la Convention susmentionnée n'a notifié d'objection au Secrétaire général. En conséquence, la déclaration est considérée comme ayant été acceptée en dépôt le 3 janvier 1999.
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Conformément au paragraphe 2 de l'article 22, la Principauté du Liechtenstein déclare qu'elle accepte les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 comme obligatoires dans ses relations avec toute Partie acceptant l'obligation concernant l'un ou les deux moyens de règlement des différends."
Déclaration faite lors de la ratification:
"La République de Lituanie déclare que, pour tout différend qui n'aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 de l'article 22, elle accepte les moyens de règlement des différends prévus à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 22 de ladite Convention."
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de l'acceptation:
"Le Royaume des Pays-Bas accepte pour tout différend qui n'aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention de considérer comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, les deux moyens ci-après de règlement des différend:
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe IV."
Déclaration formulée lors de l'adhésion:
"Conformément au paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, la République de Serbie déclare que, pour un différend n'a pas été réglé conformément au paragraphe 1 de l'article 22, il accepte les deux moyens de règlement des différends de la manière et dans les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22."