Déclaration faite lors de la signature:
"Conformément à l’article 39 de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il ne souhaite pas être lié par le chapitre V qui contient des règles de conflit supplémentaires tendant à réserver une trop large application à des lois autres que celles du cédant et au surplus difficilement conciliables avec la Convention de Rome.
Le Grand-Duché de Luxembourg, opte au titre de l’article 42, paragraphe 1 c) de la Convention, pour les règles de priorité énoncée à la section III de l’annexe, c’est-à-dire celles fondées sur la date du contrat de cession."
Clauses interprétatives faites lors de la ratification:
"CLAUSES INTERPRÉTATIVES
1) Il est entendu par les États-Unis que l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 4 exclut du champ d'application de la Convention la cession:
A) de créances qui sont des sûretés, que lesdites sûretés soient ou non détenues auprès d'intermédiaires;
B) de créances qui ne sont pas des sûretés, mais des actifs financiers ou des instruments, si lesdits actifs financiers ou instruments sont détenus auprès d'intermédiaires.
2) Il est entendu par les États-Unis que le membre de phrase «celui où s'exerce son administration centrale» tel qu'il est utilisé au sous-paragraphe h de l'article 5 et à l'article 36 de la Convention, a un sens équivalent au membre de phrase «celui où se situe le bureau de son président-directeur général».
3) Il est entendu par les États-Unis que la référence à «toute autre opération analogue à l'une des précédentes effectuée sur les marchés financiers», dans la définition du terme «contrat financier», au sous-paragraphe k de l'article 5, désigne également les opérations qui font ou feront l'objet de transactions récurrentes sur les marchés financiers et dans le cadre desquelles les droits à paiement sont déterminés en fonction:
A) des catégories de biens sous-jacents; ou
B) des mesures quantitatives du risque économique ou financier ou de la valeur associée à un événement ou à une éventualité, par exemple en fonction de statistiques météorologiques, de taux de fret, de droits d'émissions ou de statistiques économiques.
4) Il est entendu par les États-Unis que, étant donné que la Convention s'applique uniquement aux «créances», qui sont définies au sous-paragraphe a de l'article 2 comme des droits contractuels au paiement d'une somme d'argent, elle ne s'applique ni aux autres droits d'une partie à un contrat de licence relatif à des droits de propriété intellectuelle ni à la cession ou à tout autre type de transfert de droits de propriété intellectuelle ou autre type de droits qui ne sont pas des droits au paiement d'une somme d'argent découlant d'un contrat.
5) Il est entendu par les États-Unis que l'article 24 de la Convention requiert d'un État contractant qu'il octroie un minimum de droits sur le produit à un cessionnaire, mais qu'il n'interdit pas aux États contractants d'octroyer des droits supplémentaires sur ledit produit audit cessionnaire."
Déclarations faites lors de la ratification:
"DÉCLARATIONS
1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 23, les États-Unis déclarent que, dans une procédure d'insolvabilité ouverte contre le cédant, en application des lois sur l'insolvabilité des États-Unis ou de ses unités territoriales:
A) priorité peut être donnée sur les droits d'un cessionnaire à un bailleur allouant des fonds en vue de protéger la masse de l'insolvabilité ou à un administrateur de l'insolvabilité qui alloue des fonds issus de la masse aux fins de la préservation des créances cédées [voir, par exemple, titre 11 du Code des États-Unis, sections 364 d) et 506 c)]; ou
B) la cession de créances peut être soumise aux dispositions relatives à l'évasion, notamment à celles traitant des opérations préférentielles, des opérations à un prix sous-évalué et des opérations visant à faire échouer, à retarder ou à entraver le recouvrement des créances par les créanciers.
2. Conformément à l'article 36 de la Convention, les États-Unis déclarent que, dans le cas d'une cession de créances régie par les dispositions de l'article 9 du Code de commerce uniforme telles qu'elles ont été adoptées dans l'une de ses unités territoriales, si le cédant est situé, au sens du sous-paragraphe h de l'article 5 de la Convention, aux États-Unis et si, selon les règles relatives à l'établissement énoncées à la section 9 307 du Code de commerce uniforme tel qu'elles ont été adoptées dans ladite unité territoriale, le cédant est établi dans une unité territoriale des États-Unis, cette unité territoriale est le lieu d'établissement du cédant aux fins de la Convention.
3. Conformément à l'article 37 de la Convention, les États-Unis déclarent que toute référence, dans la Convention, au droit des États-Unis, s'entend du droit en vigueur dans l'unité territoriale concernée, déterminée conformément à l'article 36 et au paragraphe h de l'article 5 de la Convention. Cependant, si, selon les règles relatives aux conflits de lois en vigueur dans cette unité territoriale, une question particulière serait régie par le droit en vigueur dans une autre unité territoriale des États-Unis, la référence au droit des États-Unis à cet égard s'entendrait du droit en vigueur dans cette autre unité territoriale. Les dispositions relatives aux conflits de lois mentionnées à la phrase précédente désignent en premier lieu les dispositions de la section 9-301 du Code de commerce uniforme telles qu'elles ont été adoptées dans chaque État des États-Unis.
4. Conformément à l'article 39 de la Convention, les États-Unis déclarent qu'ils ne seront pas liés par le chapitre V.
5. Conformément à l'article 40, les États-Unis déclarent que la Convention ne porte pas atteinte aux dispositions contractuelles relatives à la cession lorsque le débiteur est une entité gouvernementale ou une institution ayant une mission d'intérêt public aux États-Unis."