Objection submitted on 17 October 2017:
The Republic of Cyprus has examined the Declaration deposited by the Republic of Turkey upon ratification of the “Council of Europe Convention on the Counterfeiting of Medical Products and Similar Crimes Involving Threats to Public Health” (CETS No. 211) dated 28 October 2011, and registered at the Secretariat General of the Council of Europe on 21 September 2017.
The Republic of Turkey declares that its ratification of the “Council of Europe Convention on the Counterfeiting of Medical Products and Similar Crimes Involving Threats to Public Health” neither amounts to any form of recognition of the “Greek Cypriot Administration’s pretention to represent the defunct “Republic of Cyprus”, as party to that Convention, nor should it imply any obligation on the part of Turkey to enter into any dealing with the “so-called Republic of Cyprus” within the framework of the said Convention”.
The Republic of Cyprus is not a State Party to the “Council of Europe Convention on the Counterfeiting of Medical Products and Similar Crimes Involving Threats to Public Health” (CETS No. 211). However, in the view of the Republic of Cyprus, the content and purported effect of this Declaration makes it tantamount in its essence to a reservation contrary to the object and purpose of the Convention. By such Declaration, the Republic of Turkey purports to evade its obligations under the Convention vis-à-vis another equal and sovereign State Party, namely the Republic of Cyprus. Indeed, the Declaration prevents the realization of cooperation between State Parties foreseen by the Convention.
The Republic of Cyprus therefore strongly rejects the aforesaid Declaration made by the Republic of Turkey and considers such declaration to be null and void. The aforementioned objections by the Republic of Cyprus shall not preclude the entry into force of the Convention, in its entirety, between the Republic of Cyprus and the Republic of Turkey.
Regarding the Republic of Turkey’s pretension, as expressed in the same Declaration, that “the Greek Cypriot Administration’s pretention to represent the defunct “Republic of Cyprus” as party to that Convention, nor should it imply any obligation on the part of Turkey to enter into any dealing with the so-called Republic of Cyprus within the framework of the said Convention”, the Republic of Cyprus would like to remind of the following:
Despite, being, through binding international agreements, a guarantor of “the independence, territorial integrity and security of the Republic of Cyprus” (Article II of the 1960 Treaty of Guarantee), the Republic of Turkey illegally invaded Cyprus in 1974 and continues since then occupying 36.2% of the territory of the Republic.
The illegality of such aggression was made manifested by the U.N. Security Council Resolutions 541 (1983) and 550 (1984). Resolution 541’s operative paragraph 2 considers “the declaration [of the Turkish Cypriot authorities of the purported secession of part of the Republic of Cyprus] as legally invalid and “calls for its withdrawal”. Paragraph 6 then “calls upon all States to respect the sovereignty, independence, territorial integrity and non-alignment of the Republic of Cyprus” and further at paragraph 7 “calls upon all States not to recognize any Cypriot state other than the Republic of Cyprus”. Resolution 550, operative para. 2, also “condemns all secessionist actions, including the purported exchange of Ambassadors between Turkey and the Turkish Cypriot leadership, declares them illegal and invalid, and calls for their immediate withdrawal”. Para. 3 then « reiterates the call upon all States not to recognize the purported state of the “Turkish Republic of Northern Cyprus” set up by secessionist acts and calls upon them not to facilitate or in any way assist the aforesaid secessionist
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la Convention, la République de Croatie se réserve le droit de ne pas appliquer les règles de compétence prévues à l'article 10, paragraphes 1.d et 2, de la Convention, sous réserve des conditions prévues par la législation pénale de la République de Croatie."
Réserve faite lors de l'approbation:
"Conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la Convention, la France déclare que, s'agissant de l'article 10, paragraphes 1.d et 2, de la Convention, en matière délictuelle, l'applicabilité de la loi française sur les actes commis à l'étranger restera subordonnée à l'incrimination locale des faits, et à la plainte de la victime ou à la dénonciation de l'Etat du lieu où l'infraction a été commise et qu'elle n'entend pas exercer sa compétence s'agissant de faits commis à l'étranger par ou sur des personnes résidant habituellement en France sans être de nationalité française, compétence que la procédure pénale générale ne prévoit pas et pour laquelle il ne semble pas approprié de créer de dérogations pour le cas d'espèce."
Réserve faite lors de la ratification:
"La Fédération de Russie déclare que, conformément à l'article 10, paragraphe 1.d, de la Convention, elle poursuivra pénalement les citoyens étrangers et les apatrides résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie, uniquement dans les cas prévus par le Code pénal de la Fédération de Russie."
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "La Fédération de Russie déclare que, conformément à l'article 21, paragraphe 3, lorsqu'aucun traité international en matière d'extradition ou d'entraide judiciaire n'existe, elle considèrera, sur la base du principe de réciprocité, cette Convention comme la base légale de l'extradition ou de l'entraide judiciaire pour les infractions établies conformément à la présente Convention, y compris dans le but d'assurer la responsabilité des personnes morales en vertu de l'article 11 de la Convention."
2. "La Fédération de Russie, conformément au paragraphe 2 de l'article 22, déclare qu'aux fins de la Convention, le Service Fédéral de Surveillance en matière de Santé est désigné comme point de contact chargé de transmettre et de recevoir les demandes d'information et/ou de coopération se rapportant à la lutte contre la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, à l'exclusion des demandes d'extradition et des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale."
Reserves faites lors de la ratification:
"1. La Hongrie se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 7, paragraphe 1, de la Convention, sur la base de l'article 7, paragraphe 2, de la Convention.
2. La Hongrie se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 10, paragraphe 1.d et paragraphe 2, de la Convention, sur la base de l'article 10, paragraphe 4, de la Convention."
Réserve faite lors de la ratification:
Conformément au paragraphe 4 de l'article 10 de la Convention, la République de Slovénie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer les règles de compétence prévues au paragraphe 1, alinéa d, et au paragraphe 2 de l'article 10 de cette Convention.
Declarations faites lors de la ratification:
"1. Conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la Convention, la Suisse se réserve le droit d'établir sa compétence conformément à l'article 10, paragraphes 1.d et 2, uniquement lorsque l'infraction est commise par l'un de ses ressortissants (paragraphe 1.d) ou contre l'un de ses ressortissants (paragraphe 2).
2. Conformément à l'article 22 de la Convention, la Suisse déclare que l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) Hallerstrasse 7, CH-3000 Berne 9, est le point de contact national au sens de l'article 22, paragraphe 2, de la Convention."
Réserves faites lors de la signature:
1. "Conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la Convention, la République Tunisienne précise qu'Elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence prévues au paragraphe 1, alinéa d, et au paragraphe 2 de l'article 10."
2. "Conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la Convention, la République Tunisienne précise qu'Elle se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, le paragraphe 1 en ce qui concerne les documents relatifs aux excipients, éléments et matériaux."
Reservation contained in a Note verbale from the Consulate General of Tunisia in Strasbourg, dated 4 February 2024, handed to the Deputy Secretary General of the Council of Europe at the time of signature of the instrument, on 7 February 2024 - Or. Fr.
In accordance with Article 7, paragraph 2, of the Convention, the Tunisian Republic declares that it reserves the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, paragraph 1, as regards documents related to excipients, parts and materials.
Déclaration faite lors de la ratification:
"La Turquie déclare que sa ratification de la "Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique" n'implique aucune forme de reconnaissance de la prétention de l'administration chypriote grecque de représenter la défunte "République de Chypre" en tant que Partie à cette Convention, et n'implique aucune obligation quelconque de la part de la Turquie d'entretenir avec la prétendue République de Chypre des relations dans le cadre de ladite Convention."
Déclaration du 18 avril 2022:
La Représentation Permanente de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe présente ses compliments à la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe et a l'honneur de transmettre par la présente, au nom du Gouvernement de l'Ukraine, la liste des traités internationaux concernant la coopération internationale au sein du Conseil de l'Europe, signés/ratifiés par l'Ukraine, ainsi que d'informer de l'impossibilité de garantir l'exécution intégrale par la partie ukrainienne de ses obligations au titre des traités internationaux susmentionnés pendant la période de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et de l'introduction de la loi martiale sur le territoire de l'Ukraine, jusqu'à la cessation complète de l'atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine.
- Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 62)
- Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 97)
- Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)
- Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 167)
- Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (STE n° 73)
- Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (STE n° 51)
- Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141)
- Convention européenne d'extradition (STE n° 24)
- Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 86)
- Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 98)
- Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 209)
- Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 212)
- Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30)
- Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 99)
- Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 182)
- Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90)
- Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE n° 70)
- Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185)
- Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STE n° 189)
- Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196)
- Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (entry in force 01.07.2017) (STCE n° 217)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197)
- Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198)
- Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 82)
- Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (STE n° 160)
Déclaration du 18 avril 2022: (suite)
- Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (STE n° 192)
- Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (STE n° 77)
- Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (STE n° 105)
- Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (STE n° 85)
- Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (STE n° 156)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201)
- Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée) (STCE n° 202)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (STCE n° 211)
- Convention pénale sur la corruption (STE n° 173)
- Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191)
- Convention civile sur la corruption (STE n° 174)
- Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92).