Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier la réception, le 2 février 1989, d'une notification du Gouvernement du Japon, en date du 31 janvier 1989, annonçant une modification des taxes perçues par le Fermentation Research Institute (FRI), institution ayant le statut d'autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980. Le texte de cette notification est joint à la présente.
Les taxes qui figurent dans ladite notification seront applicables dès le trentième jour à compter de la date de la publication (28 février 1989) desdites taxes dans le numéro de février 1989 de la revue La Propriété industrielle/Industrial Property, soit dès le 30 mars 1989 (voir la règle 12.2.c) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest). Elles remplaceront les taxes publiées dans le numéro de septembre 1987 de la revue La Propriété industrielle/Industrial Property (voir la Notification Budapest n° 64 du 1er septembre 1987).
Le 13 février 1989
Texte de la notification du Gouvernement du Japon, en date du 31 janvier 1989, annonçant une modification des taxes perçues par le Fermentation Research Institute (FRI)
NOTIFICATION
Conformément à la règle 12.2.a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest, le barème des taxes du Fermentation Research Institute (FRI) publié dans le numéro de septembre 1987 de La Propriété industrielle, sera modifié comme suit:
a) Conservation: | Yen | ||
- dépôt initial | 190 000 | ||
- nouveau dépôt | 14 000 | ||
b) Attestation visée à la règle 8.2 | 1 700 | ||
c) Délivrance d'une déclaration sur la viabilité: | |||
- si le déposant, en demandant la déclaration sur la viabilité, demande aussi un contrôle de viabilité | 10 000 | ||
- autres cas | 1 700 | ||
d) Remise d'un échantillon | 10 000* | ||
e) Communication d'informations en vertu de la règle 7.6 | 1 700 |
* Lorsqu'un échantillon est remis à une institution étrangère:
- un supplément de 37.000 yen par colis, correspondant au coût d'un conteneur spécial, est payable pour les cultures de cellules animales;
- un supplément de 800 yen par colis, correspondant au coût d'un conteneur spécial, est payable pour les autres micro-organismes.
Les montants indiqués sont nets de la taxe à la valeur ajoutée, conformément aux dispositions en vigueur au Japon.
(Traduction)