Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier la réception, le 13 février 1990, d'une notification de l'Organisation européenne des brevets (OEB), en date du 6 février 1990, annonçant une modification des taxes perçues par la Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSM), institution ayant le statut d'autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980 (voir la Notification Budapest n° 22 du 27 août 1981). Le barème des taxes modifié est joint à la présente.
Les taxes qui figurent dans ladite notification seront applicables dès le trentième jour à compter de la date de la publication (31 mars 1990) desdites taxes dans le numéro de mars 1990 de la revue La Propriété industrielle/Industrial Property, soit dès le 30 avril 1990 (voir la règle 12.2.c) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest). Elles remplaceront les taxes publiées dans le numéro d'avril 1988 de la revue La Propriété industrielle/Industrial Property (voir la Notification Budapest n° 69 du 5 avril 1988).
Le 1er mars 1990
Notification de l'Organisation européenne des brevets (OEB), en date du 6 février 1990, annonçant une modification des taxes perçues par la Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSM)
BARÈME DES TAXES
Le barème des taxes est modifié comme suit:
DEM | ||||
1. | a) | Conservation conformément au Traité de Budapest [Règle 12.1.a)i)] | 1 100 | |
b) | Transformation d'un dépôt effectué en-dehors du Traité de Budapest en un dépôt conforme au Traité de Budapest [1] | 1 100 | ||
c) | Prolongation de la durée du dépôt au-delà de celle prévue par la Règle 9 du Traité de Budapest, par année | 36 | ||
2. | Délivrance d'une déclaration sur la viabilité [Règle 12.1.a)iii) du Traité de Budapest] | |||
a) | lorsqu'il est demandé d'effectuer simultanément un contrôle de viabilité | 100 | ||
b) | sur la base du dernier contrôle de viabilité effectué | 40 | ||
3. | Remise d'un échantillon [Règle 12.1.a)iv) du Traité de Budapest] | 100 | ||
4. | Communication d'informations conformément à la Règle 7.6 du Traité de Budapest | 40 | ||
5. | Attestation visée à la Règle 8.2 du Traité de Budapest | 40 |
Les taxes visées aux points 1, 2, 4 et 5 sont assujetties d'une manière générale à la TVA dont le taux est actuellement de 7%. Seuls les clients résidant en République fédérale d'Allemagne sont redevables de la TVA lors de la remise d'échantillons.
[1] Cf. document OMPI BP/A/II/11, page 4, paragraphe 29.
[Texte original français fourni par l'OEB]