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Notification La Haye n° 10
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels
L'Acte de La Haye (1960), l'Acte complémentaire de Stockholm (1967) et le Protocole de Genève (1975)

Ratification par le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas; adhésion du Grand-Duché de Luxembourg

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier le dépôt, le 22 février 1979, par les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas, de leurs instruments de ratification et, par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, de son instrument d'adhésion se rapportant au Protocole de Genève du 29 août 1975 relatif à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925.

Conformément aux dispositions de l'article 7.2)ii) dudit Protocole, le dépôt de ces instruments de ratification et d'adhésion avait été précédé du dépôt, le 23 octobre 1978 par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le 15 février 1979 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas, de leurs instruments de ratification de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960.

En outre, le 22 février 1979, en application de l'article 8 dudit Protocole, les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ont déposé une notification en termes identiques, dont le texte figure ci-joint, indiquant que lesdits États ont formé un groupe régional ayant une administration commune des dessins et modèles industriels et déclarant que cette administration commune s'est substituée à compter du 1er janvier 1975 à l'administration nationale de chacun desdits États et que ceux-ci doivent être considérés comme un seul État pour l'application des articles 2 à 17 dudit Arrangement de La Haye tel que révisé le 28 novembre 1960 ainsi que des articles 2 et 3 dudit Protocole. Cette notification prendra effet, à l'égard de ces trois États, en ce qui concerne ledit Protocole, à la date d'entrée en vigueur de celui-ci et, en ce qui concerne l'Arrangement de La Haye tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960, six mois après l'entrée en vigueur de cet Arrangement ainsi révisé.

Conformément aux dispositions de l'article 5 dudit Protocole, la ratification par le Royaume de Belgique, la ratification par le Royaume des Pays-Bas et l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg se rapportant audit Protocole comportent, en ce qui concerne les deux premiers États, la ratification automatique de l'Acte complémentaire de Stockholm du 14 juillet 1967 à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925 et, en ce qui concerne le troisième État, l'adhésion automatique à cet Acte.

Conformément aux dispositions de l'article 9.2) dudit Acte complémentaire, l'Acte complémentaire entrera en vigueur à l'égard desdits États trois mois après la date de la présente notification, soit le 28 mai 1979.

La date d'entrée en vigueur dudit Arrangement de La Haye tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 ou dudit Protocole sera notifiée lorsque le nombre requis de ratifications ou d'adhésions sera atteint, conformément aux dispositions de l'article 26.1) dudit Acte ou de l'article 9.1) dudit Protocole, selon le cas.

Le 28 février 1979


Texte de la Notification du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, à l'égard de l'article 30 de l'Arrangement de La Haye tel que révisé en 1960 et de l'article 8 du Protocole de Genève (1975)

NOTIFICATION

Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ont introduit la loi uniforme Bénélux en matière de Dessins ou Modèles, dans leur législation nationale, par les dispositions de la Convention Bénélux en matière de Dessins ou Modèles, signée à Bruxelles le 25 octobre 1966.

En vertu des dispositions de l'article 13 de la Convention précitée, cette dernière est entrée en vigueur le 1er janvier 1974 et la loi uniforme le 1er janvier 1975.

Vu l'article 30 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels révisé à La Haye le 28 novembre 1960, modifié par l'article 7, alinéa 3, de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire audit Arrangement,

Vu les articles 5 et 8 du Protocole de Genève relatif à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 29 août 1975,

Le Gouvernement du [Royaume de Belgique], [Grand-Duché de Luxembourg], [Royaume des Pays-Bas] a l'honneur de notifier au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève ce qui suit:

1. Une administration commune aux trois pays du Bénélux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) a été constituée sous le nom de Bureau Bénélux des Dessins ou Modèles.

Le siège de ce Bureau est fixé à La Haye (Pays-Bas). Le Bureau Bénélux des Dessins ou Modèles s'est substitué à partir du 1er janvier 1975 à l'administration nationale de chaque pays du Bénélux.

2. L'application de la Convention précitée est limitée aux territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe, en vertu des dispositions de son article 11. Ces territoires devront être considérés comme un seul État pour l'application des articles 2 à 17 de l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels et pour l'application des articles 2 et 3 du Protocole de Genève de 1975 relatif audit Arrangement.

Une conséquence de cette unification territoriale, sur laquelle l'attention doit être attirée, réside dans le fait que la renonciation à la protection qui résulte d'un dépôt international, limitée à une partie du territoire Bénélux, a effet pour l'ensemble de ce territoire, nonobstant toute déclaration contraire du titulaire (article 18, paragraphe 2 de la Loi uniforme Bénélux).

De même, sont nulles les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l'ensemble du territoire Bénélux (article 13 de la Loi uniforme Bénélux).

De plus, la limitation d'une licence, autre que la limitation dans le temps, est sans effet quant à l'application de la Loi uniforme (article 13, paragraphe 2 de la Loi uniforme Bénélux).

Le Bureau Bénélux des Dessins ou Modèles sera désormais habilité à recevoir le versement des taxes pour les trois pays visés à l'article 15, alinéa 1, chiffre 2, de l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye, applicable également en vertu du Protocole de Genève de 1975, étant entendu que lesdits pays ne seront pas comptés comme pays distincts pour l'application de ladite disposition. Les trois Gouvernements tiennent à être avertis officiellement du montant des sommes réparties, suivant cette modalité.

3. Il va de soi que les trois pays du Bénélux restent trois pays distincts en ce qui concerne leur représentation à l'Assemblée de l'Union particulière de La Haye. Ils souhaitent que leur administration commune, à savoir le Bureau Bénélux des Dessins ou Modèles puisse être représentée par son directeur à titre d'observateur, au sein de ladite Assemblée, ainsi qu'aux réunions relatives à l'Union de La Haye.

4. En vue de faciliter l'accès à la documentation relative aux dépôts internationaux, la Belgique et le Luxembourg souhaitent que les publications et les notifications du Bureau International soient adressées également à leurs Services de la propriété industrielle à Bruxelles et à Luxembourg.