Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments et conformément à l'article 16(5) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 ("Protocole de Madrid (1989)"), a l'honneur de transmettre ci-joint une copie du texte modifié d'une disposition du Protocole de Madrid ainsi que du texte de la déclaration interprétative qui sera incorporée sous la forme d'une note de bas de page à l'article 5.2.)e) du Protocole de Madrid, tels qu'adoptés, le 3 octobre 2006, par l'Assemblée de l'Union de Madrid à sa trente-septième session (21ème session extraordinaire) qui s'est tenue du 25 septembre au 3 octobre 2006. Le texte modifié de la disposition du Protocole de Madrid est entré en vigueur le 3 octobre 2006.
Le 2 mars 2007
ANNEXE
Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
adopté à Madrid le 27 juin 1989
et modifié le 3 octobre 2006
Article 5
Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes
1) […]
2)
a) […]
b) […]
c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier son refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si
i) […]
ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition et, en tout cas, pas plus tard que sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition.
d) […]
e) À l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée [*].
_________________________
[*] Déclaration interprétative adoptée par l'Assemblée de l'Union de Madrid:
"L'article 5.2)e) du Protocole est compris comme permettant à l'Assemblée de maintenir à l'examen le fonctionnement du système institué par les sous-alinéas a) à d), étant entendu que toute modification desdites dispositions nécessitera une décision unanime de l'Assemblée."