Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments et a l'honneur de notifier le dépôt par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, le 10 septembre 2012, de son instrument d'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 ("Protocole de Madrid (1989)"), modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007. Ledit instrument contenait les déclarations suivantes:
- conformément à l'article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989) et en application de l'article 5.2)b), le délai d'un an prévu à l'article 5.2)a) du Protocole pour l'exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et, conformément à l'article 5.2)c) dudit Protocole, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois;
- conformément à l'article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), la Nouvelle-Zélande, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3ter dudit Protocole, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, veut recevoir une taxe individuelle, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments; et
- conformément au statut constitutionnel de Tokelau et compte tenu de l'engagement du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en faveur de la mise en place d'un gouvernement autonome pour Tokélaou au moyen d'un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, cette adhésion ne s'étend pas à Tokélaou sauf si une déclaration à cet effet, s'appuyant sur une consultation appropriée avec ce territoire, est présentée au dépositaire par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande.
Le Protocole de Madrid (1989) prendra effet, à l'égard de la Nouvelle-Zélande, le 10 décembre 2012.
Le 10 septembre 2012