Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier que l'Assemblée de l'Union particulière pour l'enregistrement international des marques (Union de Madrid), ayant adopté le 18 janvier 1996, à sa vingt-septième session (16e session extraordinaire), le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet arrangement et ayant aussi adopté le barème des émoluments et taxes comme annexe et partie de ce Règlement d'exécution commun, a fixé comme date de prise d'effet desdits Règlement d'exécution commun et barème
le 1er avril 1996,
cette date étant aussi celle de la mise en œuvre du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 ("Protocole de Madrid (1989)").
Il est rappelé, à cet égard, que les gouvernements des États suivants ont déposé des instruments de ratification du Protocole de Madrid (1989) ou d'adhésion à celui-ci: la République fédérale d'Allemagne, la République populaire de Chine, la République de Cuba, le Royaume du Danemark (qui a aussi déclaré que, jusqu'à décision ultérieure, le Protocole de Madrid (1989) ne s'applique pas aux Îles Féroé ni au Groenland), le Royaume d'Espagne, la République de Finlande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Île de Man).
En outre, les gouvernements des États suivants ont fait, dans leur instrument respectif de ratification ou d'adhésion, les déclarations suivantes en vertu du Protocole de Madrid (1989):
- les gouvernements de la République populaire de Chine, du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ont chacun déclaré, conformément à l'article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989), que, selon l'article 5.2)b) dudit Protocole, le délai d'un an prévu à l'article 5.2)a) du Protocole pour l'exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l'article 5.2)c) du Protocole, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois;
- les gouvernements du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède, et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ont chacun déclaré, conformément à l'article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel ils sont mentionnés selon l'article 3ter dudit Protocole, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, ils veulent recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments, une taxe individuelle;
- le gouvernement de la République populaire de Chine a déclaré, conformément à l'article 14.5) du Protocole de Madrid (1989), que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu de ce Protocole avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci à l'égard de la République populaire de Chine ne peut faire l'objet d'une extension à son égard.
Le 1er février 1996