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Notification PCT n° 157
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente et unième session (18e session extraordinaire) le 1er octobre 2002, avec effet à partir du 1er janvier 2003

TABLE DES MODIFICATIONS [*]

Règle 12.1
Règle 12.2
Règle 12.3
Règle 12.4
Règle 22.1
Règle 26.3
Règle 29.1
Règle 48.3
Règle 49.6


MODIFICATIONS [1]

Règle 12
Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

12.1 Langues acceptées pour le dépôt des demandes internationales

    a) et b) [Sans changement]

    c) Nonobstant l'alinéa a), la requête doit être déposée dans toute langue de publication que l'office récepteur accepte aux fins du présent alinéa.

    d) [Sans changement]

12.2 Langue des changements apportés à la demande internationale

    a) [Sans changement]

    b) Toute rectification d'une erreur évidente contenue dans la demande internationale faite en vertu de la règle 91.1 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande a été déposée; toutefois,

      i) lorsqu'une traduction de la demande internationale est requise en vertu des règles 12.3.a), 12.4.a) ou 55.2.a), les rectifications visées dans la règle 91.1.e)ii) et iii) doivent être déposées à la fois dans la langue de la demande et dans la langue de cette traduction;

      ii) [Sans changement]

    c) [Sans changement]

12.3 Traduction aux fins de la recherche internationale

    a) à d) [Sans changement]

    e) La remise d'une traduction après l'expiration du délai prescrit à l'alinéa a) peut être subordonnée par l'office récepteur au paiement, à son profit, d'une taxe pour remise tardive égale à 50% de la taxe de base visée au point 1.a) du barème de taxes.

12.4 Traduction aux fins de la publication internationale

    a) Si la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n'est pas une langue de publication et qu'aucune traduction n'est exigée en vertu de la règle 12.3.a), le déposant doit, dans un délai de 14 mois à compter de la date de priorité, remettre à l'office récepteur une traduction de la demande internationale dans toute langue de publication internationale que cet office accepte aux fins du présent alinéa.

    b) L'alinéa a) ne s'applique pas à la requête ni à la partie de la description réservée au listage des séquences.

    c) Lorsque le déposant n'a pas, dans le délai vise à l'alinéa a), remis une traduction requise en vertu de cet alinéa, l'office récepteur invite le déposant à remettre la traduction requise et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive visée à l'alinéa e), dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Toute traduction reçue par l'office récepteur avant l'envoi par celui-ci de l'invitation prévue dans la phrase précédente est considérée comme ayant été reçue avant l'expiration du délai indique à l'alinéa a).

    d) Lorsque le déposant n'a pas, dans le délai visé à l'alinéa c), remis la traduction requise et acquitté le cas échéant la taxe pour remise tardive, la demande internationale est considérée comme retirée et l'office récepteur le déclare. Toute traduction et tout paiement reçus par l'office récepteur avant que cet office ait fait la déclaration prévue à la phrase précédente et avant l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de priorité sont considérés comme reçus avant l'expiration de ce délai.

    e) La remise d'une traduction après l'expiration du délai prescrit à l'alinéa a) peut être subordonnée par l'office récepteur au paiement, à son profit, d'une taxe pour remise tardive égale à 50% de la taxe de base visée au point 1.a) du barème de taxes.

Règle 22
Transmission de l'exemplaire original et de la traduction

22.1 Procédure

    a) à g) [Sans changement]

    h) Lorsque la demande internationale doit être publiée dans la langue d'une traduction remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette traduction est transmise par l'office récepteur au Bureau international en même temps que l'exemplaire original visé à l'alinéa a) ou, si l'office récepteur a déjà transmis l'exemplaire original au Bureau international en vertu de cet alinéa, à bref délai après réception de la traduction.

22.2 [Reste supprimée]

22.3 [Sans changement]

Règle 26
Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur

26.1 et 26.2 [Sans changement]

26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l'article 14.1)a)v)

    a) [Sans changement]

    b) Lorsque la demande internationale est déposée dans une langue qui n'est pas une langue de publication, l'office récepteur contrôle

      i) [Sans changement]

      ii) la conformité de toute traduction remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 et des dessins aux conditions matérielles mentionnées à la règle 11 dans la mesure où ces conditions doivent être remplies aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.

26.3bis à 26.6 [Sans changement]

Règle 29
Demandes internationales ou désignations considérées comme retirées

29.1 Constatations de l'office récepteur

    a) Si l'office récepteur déclare, conformément à l'article 14.1)b) et à la règle 26.5 (défaut de correction de certaines irrégularités), conformément à l'article 14.3)a) (défaut de paiement des taxes prescrites par la règle 27.1.a)), conformément à l'article 14.4) (constatation ultérieure que les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'article 11.1) ne sont pas remplies), conformément aux règles 12.3.d) ou 12.4.d) (défaut de remise d'une traduction requise ou, le cas échéant, de paiement d'une taxe pour remise tardive) ou conformément à la règle 92.4.g)i) (défaut de remise de l'original d'un document), que la demande internationale est considérée comme retirée,

      i) à iv) [Sans changement]

    b) [Sans changement]

29.2 [Reste supprimée]

29.3 et 29.4 [Sans changement]

Règle 48
Publication internationale

48.1 et 48.2 [Sans changement]

48.3 Langues de publication

    a) [Sans changement]

    b) Si la demande internationale n'est pas déposée dans une langue de publication et qu'une traduction dans une langue de publication a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, cette demande est publiée dans la langue de cette traduction.

    c) [Sans changement]

48.4 à 48.6 [Sans changement]

Règle 49
Copie, traduction et taxe selon l'article 22

49.1 à 49.5 [Sans changement]

49.6 Rétablissement des droits en cas d'inaccomplissement des actes visés à l'article 22

    a) Lorsque les effets de la demande internationale prévus à l'article 11.3) cessent parce que le déposant n'a pas accompli, dans le délai applicable, les actes visés à l'article 22, l'office désigné, sur requête du déposant, sous réserve des alinéas b) à e) de la présente règle, rétablit les droits du déposant en ce qui concerne cette demande internationale s'il constate que le retard dans l'observation de ce délai n'était pas intentionnel ou, au choix de l'office désigné, que l'inobservation du délai est intervenue bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.

    b) La requête en rétablissement des droits visée à l'alinéa a) doit être présentée à l'office désigné, et les actes visés à l'article 22 doivent être accomplis dans le premier des deux délais suivants à arriver à expiration:

      i) deux mois à compter de la date de la suppression de la cause de l'inobservation du délai applicable en vertu de l'article 22; ou

      ii) 12 mois à compter de la date d'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22;

    pour autant que le déposant puisse présenter la requête à tout moment par la suite si la législation nationale applicable par l'office désigné le permet.

    c) La requête visée à l'alinéa a) doit exposer les raisons pour lesquelles le délai fixé par l'article 22 n'a pas été observé.

    d) La législation nationale applicable par l'office désigné peut exiger:

      i) qu'une taxe soit payée au titre de la requête visée à l'alinéa a);

      ii) qu'une déclaration ou d'autres preuves soient fournies à l'appui des raisons visées à l'alinéa c).

    e) L'office désigné ne doit pas rejeter une requête formulée en vertu de l'alinéa a) sans que soit donnée au déposant la possibilité de présenter dans un délai raisonnable en l'espèce des observations sur le refus envisagé.

    f) Si, le 1er octobre 2002, les alinéas a) à e) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, ils ne s'appliquent pas à celui-ci tant qu'ils restent incompatibles avec ladite législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le 1er janvier 2003 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente et unième session (18e session extraordinaire) le 1er octobre 2002, avec effet à partir du 1er janvier 2003.

(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 22 novembre 2002


(*) Les règles telles que modifiées ne s'appliqueront à aucune demande internationale dont la date de dépôt international sera antérieure au 1er janvier 2003, étant entendu que:

      i) la nouvelle règle 49.6.a) à e) s'appliquera, sous réserve du point iii), à toute demande internationale dont la date de dépôt international sera antérieure au 1er janvier 2003 et à l'egard de laquelle le délai applicable en vertu de l'article 22 expirera le 1er janvier 2003 ou après cette date;

      ii) dans la mesure ou la nouvelle règle 49.6.a) à e) est applicable en vertu de la règle 76.5, cette dernière s'appliquera, sous réserve du point iii), à toute demande internationale dont la date de dépôt international sera antérieure au 1er janvier 2003 et à l'egard de laquelle le délai applicable en vertu de l'article 39.1) expirera le 1er janvier 2003 ou après cette date;

      iii) si un office désigné informe le Bureau international en vertu de l'alinéa f) de la règle 49.6 que les alinéas a) à e) de ladite règle ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par cet office, les points i) et ii) du présent paragraphe s'appliqueront à l'égard de cet office à ceci près que toute mention de la date du 1er janvier 2003 figurant dans ces points doit être considérée comme une mention de la date d'entrée en vigueur de la règle 49.6.a) à e) à l'egard de cet office.

1. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un sous-alinéa d'une telle règle n'a pas été modifié, il est signale par la mention "[Sans changement]".