adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-deuxième session (14e session ordinaire) le 1er octobre 2003, avec effet à partir du 1er janvier 2004
Règle 4.11
Règle 16bis.2
Règle 17.2
Règle 32.1
Règle 43bis.1
Règle 44bis.1
Règle 53.2
Règle 60.1
Règle 61.1
Règle 70.16
Règle 80.5
Règle 90.2
Règle 90.5
Barème de taxes [3]
Règle 4
Requête (contenu)
4.1 à 4.10 [Sans changement]
4.11 Mention d'une recherche antérieure, d'une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" ou d'une demande principale ou d'un brevet principal
a) Si
i) à iii) [Sans changement]
iv) le déposant a l'intention d'indiquer, conformément à la règle 49bis.1.d), qu'il souhaite que la demande internationale soit traitée, dans tout État désigné, comme une demande de "continuation" ou de "continuation-in-part" d'une demande antérieure,
la requête doit l'indiquer et, selon le cas, permettre d'identifier la demande pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée ou d'identifier, d'une autre manière, la recherche, ou encore indiquer la demande principale, le brevet principal ou le titre principal correspondant.
b) [Sans changement]
4.12 à 4.14 [Restent supprimées]
4.14bis à 4.18 [Sans changement]
Règle 16bis
Prorogation des délais de paiement des taxes
16bis.1 [Sans changement]
16bis.2 Taxe pour paiement tardif
a) [Sans changement]
b) Cependant, le montant de la taxe pour paiement tardif n'est jamais supérieur à 50% du montant de la taxe internationale de dépôt mentionné au point 1 du barème de taxes, non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième.
Règle 17
Document de priorité
17.1 [Sans changement]
a) Lorsque le déposant s'est conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis), le Bureau international, sur demande expresse de l'office désigné, adresse, dès que possible mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, une copie du document de priorité à cet office. Aucun office désigné ne doit demander de copie au déposant. Le déposant n'a pas l'obligation de remettre une traduction à l'office désigné avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22. Lorsque le déposant adresse à l'office désigné, avant la publication internationale de la demande internationale, la requête expresse visée à l'article 23.2), le Bureau international remet à l'office désigné, à la demande de ce dernier, une copie du document de priorité dès que possible après réception de celui-ci.
b) et c) [Sans changement]
Règle 32
Extension des effets d'une demande internationale à certains États successeurs
32.1 Extension d'une demande internationale à l'État successeur
a) à c) [Sans changement]
d) [Reste supprimé]
32.2 [Sans changement]
Règle 43bis
Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale
a) [Sans changement]
b) Aux fins de l'établissement de l'opinion écrite, les articles 33.2) à 6) et 35.2) et 3) et les règles 43.4, 64, 65, 66.1.e), 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 à 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a) s'appliquent mutatis mutandis.
c) [Sans changement]
Règle 44bis
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de la recherche internationale
44bis.1 Établissement du rapport; transmission au déposant
a) et b) [Sans changement]
c) Le Bureau international transmet à bref délai au déposant une copie du rapport établi en vertu de l'alinéa a).
44bis.2 à 44bis.4 [Sans changement]
Règle 53
Demande d'examen préliminaire international
53.1 [Sans changement]
a) La demande d'examen préliminaire international doit comporter:
i) à iii) [Sans changement]
iv) le cas échéant, une déclaration concernant les modifications.
b) [Sans changement]
53.3 à 53.9 [Sans changement]
Règle 60
Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international
60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international
a) Sous réserve des alinéas a-bis) et a-ter), si la demande d'examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iii), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.
a-bis) et a-ter) [Sans changement]
b) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, à condition que, telle qu'elle a été présentée, elle permette d'identifier la demande internationale; sinon, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date de réception de la correction par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa a), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare.
d) [Supprimé]
e) Si l'irrégularité est constatée par le Bureau international, ce dernier attire l'attention de l'administration chargée de l'examen préliminaire international sur cette irrégularité; cette administration procède alors de la manière prévue aux alinéas a) à c).
f) et g) [Sans changement]
60.2 [Reste supprimée]
Règle 61
Notification de la demande d'examen préliminaire international et des élections
61.1 Notification au Bureau international et au déposant
a) [Sans changement]
b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie, à bref délai, au déposant la date de réception de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4, 55.2.d), 58bis.1.b) ou 60.1.c), comme n'ayant pas été présentée, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international.
c) [Reste supprimé]
61.2 à 61.4 [Sans changement]
Règle 70
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (rapport d'examen préliminaire internationan( �/A>
70.1 à 70.15 [Sans changement]
a) Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b), chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 et chaque feuille de remplacement contenant des rectifications d'erreurs évidentes autorisées en vertu de la règle 91.1.e)iii) est annexée au rapport, sauf si d'autres feuilles de remplacement lui ont été substituées ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles entières comme il est prévu à la règle 66.8.b). Les feuilles de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34 et les lettres visées à la règle 66.8 ne sont pas annexées.
b) Nonobstant l'alinéa a), chaque feuille de remplacement visée dans cet alinéa, qui a été remplacée ou écartée, est aussi annexée au rapport lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère que la modification ultérieure, dans l'un ou l'autre cas de figure, va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée et que le rapport contient l'indication visée à la règle 70.2.c). La mention prévue dans les instructions administratives est alors apposée sur la feuille de remplacement qui a été remplacée ou écartée.
70.17 [Sans changement]
Règle 80
Calcul des délais
80.1 à 80.4 [Sans changement]
80.5 Expiration un jour chômé ou un jour férié
Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national ou à une organisation intergouvernementale expire un jour
i) où cet office ou cette organisation n'est pas ouvert au public pour traiter d'affaires officielles;
ii) où le courrier ordinaire n'est pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé;
iii) qui, lorsque cet office ou cette organisation est situé dans plus d'une localité, est un jour férié dans au moins une des localités dans lesquelles cet office ou cette organisation est situé, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office ou cette organisation prévoit, à l'égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant; ou
iv) qui, lorsque cet office est l'administration gouvernementale d'un État contractant chargée de délivrer des brevets, est un jour férié dans une partie de cet État contractant, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office prévoit, à l'égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant;
le délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces quatre circonstances n'existe plus.
80.6 et 80.7 [Sans changement]
Règle 90
Mandataires et représentants communs
90.1 [Sans changement]
a) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas désigné un mandataire pour les représenter tous ("mandataire commun") en vertu de la règle 90.1.a), l'un des déposants qui est habilité à déposer une demande internationale conformément à l'article 9 peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun.
b) Lorsqu'il y a plusieurs déposants et qu'ils n'ont pas tous désigné un mandataire commun en vertu de la règle 90.1.a) ou un représentant commun en vertu de l'alinéa a), est considéré comme le représentant commun de tous les déposants celui d'entre eux qui, parmi ceux qui sont habilités, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur, est nommé en premier dans la requête.
90.3 et 90.4 [Sans changement]
a) et b) [Sans changement]
c) Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale et toute administration chargée de l'examen préliminaire international peuvent renoncer à l'exigence visée à l'alinéa a)ii) selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe, selon le cas, à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée.
d) Nonobstant l'alinéa c), si le mandataire remet une déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, une copie du pouvoir général doit être remise à cet office ou à cette administration.
90.6 [Sans changement]
Taxes | Montants | ||
1. | Taxe internationale de dépôt: (règle 15.2) | 1 400 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille de la demande internationale à compter de la 31e | |
2. | Taxe de traitement: (règle 57.2) | 200 francs suisses | |
Réductions | |||
3. La taxe internationale de dépôt est réduite du montant suivant si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée: | |||
a) | sur papier avec une copie de la demande sous forme électronique: | 100 francs suisses | |
b) | sous forme électronique lorsque le texte de la description, des revendications et de l'abrégé n'est pas en format à codage de caractères: | 200 francs suisses | |
c) | sous forme électronique lorsque le texte de la description, des revendications et de l'abrégé est en format à codage de caractères: | 300 francs suisses | |
4. La taxe internationale de dépôt (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 3) et la taxe de traitement sont réduites de 75% si la demande internationale est déposée par: | |||
a) | un déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant d'un État, et est domicilié dans un État, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3 000 dollars des États-Unis, ou | ||
b) | un déposant, personne physique ou non, qui est ressortissant d'un État, et est domicilié dans un État, qui est classé dans la catégorie des pays les moins avancés par l'Organisation des Nations Unies, | ||
étant entendu que, s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire aux critères énoncés au point 4.a) ou au point 4.b). |
Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-deuxième session (14e session ordinaire) le 1er octobre 2003, avec effet à partir du 1er janvier 2004.
(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Le 6 novembre 2003
1. Voir aussi certaines modifications antérieures, également adoptées avec effet à compter du 1er janvier 2004, qui figurent dans la notification PCT n° 159, Copie certifiée conforme, Modifications du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT), adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) lors de sa trente et unième session (18e session extraordinaire), le 1er octobre 2002.
2. Les règles telles que modifiées:
a) entreront en vigueur le 1er janvier 2004 et s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt est le 1er janvier 2004 ou une date postérieure;
b) ne s'appliqueront pas aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er janvier 2004, étant entendu que
i) les règles 53.2, 60.1 et 61.1 modifiées s'appliqueront à toute demande internationale à l'égard de laquelle une demande d'examen préliminaire international aura été déposée le 1er janvier 2004 ou après cette date, que la date de dépôt international de la demande internationale soit le 1er janvier 2004, une date antérieure ou une date postérieure;
ii) la règle 70.16 modifiée s'appliquera à toute demande internationale à l'égard de laquelle le rapport d'examen préliminaire international aura été établi le 1er janvier 2004 ou après cette date, que la date de dépôt international de la demande internationale soit le 1er janvier 2004, une date antérieure ou une date postérieure.
3. Le barème de taxes tel que modifié:
a) entrera en vigueur le 1er janvier 2004 et s'appliquera à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er janvier 2004 ou une date postérieure, étant entendu que le barème de taxes tel qu'il est libellé avant que les modifications en question soient introduites continuera de s'appliquer à toute demande internationale qui parviendra à l'office récepteur avant le 1er janvier 2004 et dont la date de dépôt international est le 1er janvier 2004 ou une date postérieure;
b) ne s'appliquera à aucune demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 1er janvier 2004, étant entendu que les dispositions suivantes s'appliqueront à toute demande internationale à l'égard de laquelle une demande d'examen préliminaire international sera présentée le 1er janvier 2004 ou après cette date, que la date de dépôt international de la demande internationale soit le 1er janvier 2004, une date antérieure ou une date postérieure:
i) point 2 du barème de taxes modifié; et
ii) point 4 du barème de taxes modifié, dans la mesure où il concerne la taxe de traitement.
4. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un sous-alinéa d'une telle règle n'a pas été modifié, il est signalé par la mention "[Sans changement]" ou "[Reste supprimé]".