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Notification PCT n° 172
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-quatrième session (15e session ordinaire) le 5 octobre 2005, avec effet à partir du 1er avril 2006

Table des modifications [1]

Règle 4.9
Règle 13bis.4
Règle 26bis.2
Règle 47.1
Règle 48.1
Règle 48.2
Règle 48.3
Règle 86.1
Règle 86.2
Règle 87.1
Règle 87.2
Règle 91.1


MODIFICATIONS [2]

Règle 4
Requête (contenu)

4.1 à 4.8 [Sans changement]

4.9  Désignation d'États, titres de protection, brevets nationaux et régionaux

    a) [Sans changement]

    b) Nonobstant l'alinéa a)i), si, le 5 octobre 2005, la législation nationale d'un État contractant prévoit que le dépôt d'une demande internationale qui contient la désignation de cet État et revendique la priorité d'une demande nationale antérieure produisant ses effets dans cet État a pour résultat que la demande nationale antérieure cesse de produire ses effets avec les mêmes conséquences que le retrait de ladite demande, toute requête dans laquelle la priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans cet État est revendiquée peut contenir une indication selon laquelle la désignation de cet État n'est pas faite, à condition que l'office en question notifie au Bureau international le 5 janvier 2006 au plus tard que le présent alinéa s'applique aux désignations de cet État et que la notification soit toujours en vigueur à la date du dépôt international. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

4.10 à 4.18 [Sans changement]

Règle 13bis
Inventions relatives à du matériel biologique

13bis.1 à 13bis.3  [Sans changement]

13bis.4  Références: délai pour donner les indications

    a) à c) [Sans changement]

    d) Le Bureau international notifie au déposant la date à laquelle il a reçu toute indication donnée conformément à l'alinéa a) et,

      i) si l'indication a été reçue avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, publie l'indication donnée conformément à l'alinéa a) et sa date de réception, en même temps que la demande internationale;

      ii) [Sans changement]

13bis.5 à 13bis.7  [Sans changement]

Règle 26bis
Correction ou adjonction de revendications de priorité

26bis.1  [Sans changement]

26bis.2  Invitation à corriger des irrégularités dans les revendications de priorité

    a) et b) [Sans changement]

    c) Lorsque l'office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l'alinéa b), le Bureau international, si la requête en est faite par le déposant et lui parvient avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie avec la demande internationale des renseignements concernant la revendication de priorité considérée comme n'ayant pas été présentée. Une copie de cette requête est insérée dans la communication selon l'article 20 lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.

Règle 47
Communication aux offices désignés

47.1  Procédure

    a) et a-bis) [Sans changement]

    a-ter) [Supprimé]

    b) à e) [Sans changement]

47.2 à 47.4 [Sans changement]

Règle 48
Publication internationale

48.1  Forme et moyen

La forme sous laquelle et le moyen par lequel les demandes internationales sont publiées sont fixés dans les instructions administratives.

48.2  Contenu

    a) La publication de la demande internationale contient:

      i) à iv) [Sans changement]

      v) sous réserve de l'alinéa g), le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a);

      vi) et vii) [Sans changement]

      viii) les indications relatives à du matériel biologique déposé, données en vertu de la règle 13bis indépendamment de la description, et l'indication de la date à laquelle le Bureau international les a reçues;

      ix) [Sans changement]

      x) toute déclaration visée à la règle 4.17, et toute correction de celle-ci en vertu de la règle 26ter.1, qui ont été reçues par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1.

    b) à e) [Sans changement]

    f) Si les revendications ont été modifiées conformément à l'article 19, la publication de la demande internationale contient le texte intégral des revendications telles que déposées et telles que modifiées. Toute déclaration visée à l'article 19.1) est également incluse, à moins que le Bureau international n'estime que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4. La date de réception par le Bureau international des revendications modifiées doit être indiquée.

    g) Si, à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le rapport de recherche internationale n'est pas encore disponible, la page de couverture contient l'indication que ce rapport n'est pas encore disponible et que le rapport de recherche internationale (lorsqu'il sera disponible) sera publié séparément avec une page de couverture révisée.

    h) Si, à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le délai de modification des revendications prévu à l'article 19 n'est pas expiré, la page de couverture indique ce fait et précise que, si les revendications devaient être modifiées selon l'article 19, le texte intégral des revendications modifiées sera publié avec une page de couverture révisée à bref délai après réception par le Bureau international de ces modifications dans le délai visé à la règle 46.1. Si une déclaration selon l'article 19.1) est déposée, cette déclaration est également publiée, à moins que le Bureau international n'estime que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4.

    i) [Supprimé]

48.3  Langues de publication

    a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français, en japonais ou en russe ("langues de publication"), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.

    b) et c) [Sans changement]

48.4 à 48.6 [Sans changement]

Règle 86
Gazette

86.1  Contenu

La gazette mentionnée à l'article 55.4) contient:

      i) pour chaque demande internationale publiée, les indications fixées par les instructions administratives reprises de la page de couverture de la publication de la demande internationale, le dessin (s'il y en a) figurant sur ladite page de couverture et l'abrégé;

      ii) à v) [Sans changement]

86.2  Langues; forme et moyen de publication; délai

    a) La gazette est publiée simultanément en français et en anglais. Le Bureau international assure les traductions en français et en anglais.

    b) [Sans changement]

    c) La forme et le moyen de publication de la gazette sont fixés dans les instructions administratives.

    d) Le Bureau international veille à ce que, pour chaque demande internationale publiée, les renseignements visés à la règle 86.1.i) soient publiés dans la gazette à la date de la publication de la demande internationale, ou aussitôt que possible après cette date.

86.3 à 86.6 [Sans changement]

Règle 87
Communication des publications

87.1  Communication des publications sur demande

Le Bureau international communique gratuitement chaque demande internationale publiée, la gazette et toute autre publication d'intérêt général publiée par le Bureau international en relation avec le traité ou le présent règlement d'exécution aux administrations chargées de la recherche internationale, aux administrations chargées de l'examen préliminaire international et aux offices nationaux sur demande de l'administration ou de l'office intéressé. D'autres détails relatifs à la forme et au moyen de communication des publications sont fixés dans les instructions administratives.

87.2  [Supprimée]

Règle 91
Erreurs évidentes contenues dans des documents

91.1  Rectification

    a) à e) [Sans changement]

    f) Toute administration qui autorise ou refuse une rectification le notifie à bref délai au déposant, en motivant sa décision s'il s'agit d'un refus. L'administration qui autorise une rectification le notifie à bref délai au Bureau international. Lorsque l'autorisation de rectifier a été refusée, le Bureau international, si la requête en est faite par le déposant avant le moment pertinent selon l'alinéa g-bis), g-ter) ou g-quater) et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requête en rectification avec la demande internationale. Une copie de la requête en rectification est insérée dans la communication selon l'article 20 lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.

    g) à g-quater) [Sans changement]


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-quatrième session (15e session ordinaire) le 5 octobre 2005, avec effet à partir du 1er avril 2006.

(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 16 décembre 2005


1. Les règles telles que modifiées:

    a) entreront en vigueur le 1er avril 2006 et seront applicables aux demandes internationales dont la date de dépôt international est le 1er avril 2006 ou une date postérieure;

    b) ne seront pas applicables aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2006, à condition que

      i) les règles 13bis.4, 47.1, 48.1 et 48.2 telles qu'elles ont été modifiées soient applicables aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2006 et qui sont publiées, en vertu de l'article 21, le 1er avril 2006 ou à une date postérieure;

      ii) les règles 26bis.2 et 91.1 telles qu'elles ont été modifiées soient applicables aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2006 et dont la communication selon l'article 20 est faite le 1er avril 2006 ou à une date postérieure;

      iii) les règles 86.1 et 86.2 telles qu'elles ont été modifiées soient applicables aux numéros de la gazette publiés le 1er avril 2006 ou après cette date, quelles que soient les dates de dépôt international des demandes internationales auxquelles se rapportent ces numéros;

      iv) les règles 87.1 et 87.2 telles qu'elles ont été modifiées soient applicables à la communication des demandes internationales, de la gazette et des autres publications le 1er avril 2006 ou à une date postérieure, quelles que soient, le cas échéant, les dates de dépôt international des demandes internationales concernées.

2. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un sous-alinéa d'une telle règle n'a pas été modifié, il est signalé par la mention "[Sans changement]".