adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-quatrième session (15e session ordinaire) le 5 octobre 2005, avec effet à partir du 1er avril 2007
Règle 2.4
Règle 4.1
Règle 4.10
Règle 4.18
Règle 4.19
Règle 11.14
Règle 12.1bis
Règle 12.2
Règle 12.3
Règle 20.1
Règle 20.2
Règle 20.3
Règle 20.4
Règle 20.5
Règle 20.6
Règle 20.7
Règle 20.8
Règle 21.2
Règle 22.1
Règle 26.1
Règle 26.2
Règle 26.3ter
Règle 26.5
Règle 26.6
Règle 26bis.1
Règle 26bis.2
Règle 26bis.3
Règle 34.1
Règle 38.2
Règle 38.3
Règle 43.6bis
Règle 43bis.1
Règle 48.2
Règle 49ter.1
Règle 49ter.2
Règle 51.1
Règle 51.2
Règle 51bis.1
Règle 55.2
Règle 64.1
Règle 66.1
Règle 66.4bis
Règle 66.5
Règle 70.2
Règle 70.16
Règle 76.5
Règle 82ter.1
Règle 91.1
Règle 91.2
Règle 91.3
Règle 2
Interprétation de certains mots
2.1 à 2.3 [Sans changement]
a) Le terme "délai de priorité" lorsqu'il est utilisé en relation avec une revendication de priorité doit être compris comme signifiant la période de 12 mois à compter de la date du dépôt de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée. Le jour du dépôt de la demande antérieure n'est pas compris dans ce délai.
b) La règle 80.5 s'applique mutatis mutandis au délai de priorité.
Règle 4
Requête (contenu)
4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
a) et b) [Sans changement]
c) La requête peut comporter :
i) et ii) [Sans changement]
iii) les déclarations prévues à la règle 4.17;
iv) une déclaration prévue à la règle 4.18;
v) une requête en restauration du droit de priorité.
d) [Sans changement]
4.2 à 4.9 [Sans changement]
4.10 Revendication de priorité
a) Toute déclaration visée à l'article 8.1) ("revendication de priorité") peut revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées soit dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, soit dans ou pour tout membre de l'Organisation mondiale du commerce qui n'est pas partie à ladite convention. Toute revendication de priorité doit figurer dans la requête; elle consiste à revendiquer la priorité d'une demande antérieure et elle doit indiquer:
i) la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;
ii) à v) [Sans changement]
b) à d) [Sans changement]
4.11 à 4.17 [Sans changement]
4.18 Déclaration d'incorporation par renvoi
Lorsque la demande internationale, à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur, revendique la priorité d'une demande antérieure, la requête peut comporter une déclaration selon laquelle, lorsqu'un élément de la demande internationale visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins visée à la règle 20.5.a) n'est pas contenu dans la demande internationale mais figure intégralement dans la demande antérieure, cet élément ou cette partie est, sous réserve d'une confirmation selon la règle 20.6, incorporé par renvoi dans la demande internationale aux fins de la règle 20.6. Dans le cas où elle ne figure pas dans la requête à cette date, une telle déclaration peut y être ajoutée si, et seulement si, elle était par ailleurs contenue dans la demande internationale à cette date, ou présentée avec celle-ci.
a) La requête ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l'inclusion dans la requête d'éléments supplémentaires qui sont mentionnés dans les instructions administratives.
b) Si la requête contient d'autres éléments que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.18 ou permis par les instructions administratives en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur supprime d'office les éléments supplémentaires.
Règle 11
Conditions matérielles de la demande internationale
11.1 à 11.13 [Sans changement]
Les règles 10 et 11.1 à 11.13 s'appliquent également à tous documents - par exemple: feuilles de remplacement, revendications modifiées, traductions - présentés après le dépôt de la demande internationale.
Règle 12
Langue de la demande internationale et traduction aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale
12.1 [Sans changement]
12.1bis Langue des éléments et parties remis en vertu de la règle 20.3, 20.5 ou 20.6
Un élément visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b) ou 20.6.a) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b) ou 20.6.a) doit être rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ou, lorsqu'une traduction de la demande est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), à la fois dans la langue dans laquelle la demande a été déposée et dans la langue de cette traduction.
12.2 Langue des changements apportés à la demande internationale
a) [Sans changement]
b) Toute rectification d'une erreur évidente contenue dans la demande internationale faite en vertu de la règle 91.1 doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande a été déposée; toutefois,
i) lorsqu'une traduction de la demande internationale est requise en vertu des règles 12.3.a), 12.4.a) ou 55.2.a), les rectifications visées à la règle 91.1.b)ii) et iii) doivent être déposées à la fois dans la langue dans laquelle la demande a été déposée et dans la langue de cette traduction;
ii) lorsqu'une traduction de la requête est requise en vertu de la règle 26.3ter.c), les rectifications visées à la règle 91.1.b)i) peuvent n'être déposées que dans la langue de cette traduction.
c) [Sans changement]
12.3 Traduction aux fins de la recherche internationale
a) et b) [Sans changement]
c) Lorsque, au moment où l'office récepteur envoie au déposant la notification prévue à la règle 20.2.c), le déposant n'a pas remis une traduction requise en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur invite le déposant, de préférence en même temps qu'il adresse cette notification,
i) et ii) [Sans changement]
d) et e) [Sans changement]
12.4 [Sans changement]
Règle 20
Date du dépôt international
20.1 Constatation en vertu de l'article 11.1)
a) À bref délai après réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur détermine si ces documents remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1).
b) Aux fins de l'article 11.1)iii)c), il suffit d'indiquer le nom du déposant de manière à permettre d'en établir l'identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d'une personne morale, si l'indication du nom est abrégée ou incomplète.
c) Aux fins de l'article 11.1)ii), il suffit que la partie qui semble constituer une description (à l'exception de la partie de celle-ci réservée au listage des séquences) et la partie qui semble constituer une ou des revendications soient rédigées dans une langue acceptée par l'office récepteur en vertu de la règle 12.1.a).
d) Si, le 1er octobre 1997, l'alinéa c) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, il ne s'applique pas à celui-ci tant qu'il reste incompatible avec ladite législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 31 décembre 1997 au plus tard. Celui-ci publie à bref délai dans la gazette les renseignements reçus.
20.2 Constatation positive en vertu de l'article 11.1)
a) Si l'office récepteur constate que, au moment de la réception des documents supposés constituer une demande internationale, les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies, il attribue comme date du dépôt international la date de réception de la demande internationale.
b) L'office récepteur appose son timbre sur la requête de la demande internationale à laquelle il a attribué une date de dépôt international conformément aux prescriptions des instructions administratives. L'exemplaire sur la requête duquel ce timbre a été apposé constitue l'exemplaire original de la demande internationale.
c) L'office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s'il a déjà envoyé ou envoie en même temps l'exemplaire original au Bureau international en vertu de la règle 22.1.a).
20.3 Irrégularités en vertu de l'article 11.1)
a) Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur constate qu'une exigence visée à l'article 11.1) n'est pas ou ne semble pas être remplie, il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier:
i) à remettre la correction requise en vertu de l'article 11.2); ou
ii) lorsque les conditions visées se rapportent à un élément mentionné à l'article 11.1)iii)d) ou e), à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l'élément a été incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18;
et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur porte cette circonstance à l'attention du déposant.
b) Lorsque, à la suite d'une invitation selon l'alinéa a) ou pour une autre raison:
i) le déposant remet à l'office récepteur la correction requise en vertu de l'article 11.2) à une date ultérieure à la date de réception de ce qui est supposé constituer la demande internationale mais avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l'office récepteur attribue comme date du dépôt international cette date ultérieure et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c);
ii) un élément visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) est, en vertu de la règle 20.6.b), considéré comme ayant figuré dans la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur, ce dernier attribue comme date de dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
c) Si, ultérieurement, l'office récepteur découvre, ou constate sur la base de la réponse du déposant, qu'il a commis une erreur en adressant une invitation selon l'alinéa a), puisque les conditions énoncées à l'article 11.1) étaient remplies lors de la réception des documents, il procède de la manière prévue à la règle 20.2.
20.4 Constatation négative en vertu de l'article 11.1)
Si l'office récepteur ne reçoit pas, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, une correction ou une confirmation en vertu de la règle 20.3.a), ou si une correction ou une confirmation a été reçue mais que la demande ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur:
i) notifie à bref délai au déposant que la demande n'est pas une demande internationale et ne sera pas instruite comme telle et lui en indique les raisons;
ii) notifie au Bureau international que le numéro qu'il a apposé sur les documents ne sera pas utilisé en tant que numéro de demande internationale;
iii) conserve les documents constituant ce qui est supposé constituer la demande internationale et toute correspondance y relative conformément à la règle 93.1; et
iv) adresse une copie desdits documents au Bureau international si, en raison d'une requête du déposant selon l'article 25.1), ce Bureau a besoin d'une telle copie et en demande expressément une.
a) Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur constate qu'une partie de la description, des revendications ou des dessins manque ou semble manquer, y compris lorsque tous les dessins manquent ou semblent manquer, mais à l'exclusion du cas où un élément entier visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) manque ou semble manquer, il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier:
i) à compléter ce qui est supposé constituer la demande internationale en remettant la partie manquante; ou
ii) à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que la partie a été incorporée par renvoi en vertu de la règle 4.18;
et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur porte cette circonstance à l'attention du déposant.
b) Lorsque, à la suite d'une invitation selon l'alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l'office récepteur, au plus tard à la date à laquelle toutes les conditions visées à l'article 11.1) sont remplies mais avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, une partie manquante visée à l'alinéa a) destinée à compléter la demande internationale, cette partie est incorporée à la demande et l'office récepteur attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
c) Lorsque, à la suite d'une invitation selon l'alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l'office récepteur, après la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies mais avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, une partie manquante visée à l'alinéa a) destinée à compléter la demande internationale, cette partie est incorporée à la demande et l'office récepteur corrige la date du dépôt international pour qu'elle devienne la date à laquelle il a reçu cette partie, notifie ce fait au déposant et prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
d) Lorsque, à la suite d'une invitation selon l'alinéa a) ou pour une autre raison, une partie visée à l'alinéa a) est, en vertu de la règle 20.6.b), considérée comme ayant été contenue dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur, ce dernier attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
e) Lorsque la date du dépôt international a été corrigée en vertu de l'alinéa c), le déposant peut, dans une communication adressée à l'office récepteur dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification en vertu de l'alinéa c), demander qu'il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, auquel cas cette dernière est considérée comme n'ayant pas été remise et la correction de la date du dépôt international en vertu de cet alinéa est considérée comme n'ayant pas été effectuée, et l'office récepteur prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
20.6 Confirmation de l'incorporation par renvoi d'éléments ou de parties
a) Le déposant peut adresser à l'office récepteur, dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, une communication écrite confirmant qu'un élément ou une partie est incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu de la règle 4.18, accompagnée
i) de la ou des feuilles dans lesquelles figure l'intégralité de l'élément tel qu'il apparaît dans la demande antérieure ou dans lesquelles figure la partie concernée;
ii) si le déposant ne s'est pas encore conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis) relatives au document de priorité, d'une copie de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée;
iii) lorsque la demande antérieure n'a pas été établie dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, d'une traduction de la demande antérieure dans cette langue, ou, lorsqu'une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), d'une traduction de la demande antérieure à la fois dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée et dans la langue de cette traduction; et
iv) dans le cas d'une partie de la description, des revendications ou des dessins, d'une indication de l'endroit où cette partie figure dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans toute traduction visée au point iii).
b) Lorsque l'office récepteur constate que les conditions énoncées à la règle 4.18 et à l'alinéa a) ont été remplies et que l'élément ou la partie mentionné à l'alinéa a) figure intégralement dans la demande antérieure concernée, cet élément ou cette partie est considéré comme ayant été contenu dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur.
c) Lorsque l'office récepteur constate qu'une des conditions énoncées à la règle 4.18 ou à l'alinéa a) n'a pas été remplie, ou que l'élément ou la partie mentionné à l'alinéa a) ne figure pas intégralement dans la demande antérieure concernée, il procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5.c), selon le cas.
a) Le délai applicable visé aux règles 20.3.a) et b), 20.4, 20.5.a), b) et c), et 20.6.a) est:
i) lorsqu'une invitation en vertu de la règle 20.3.a) ou 20.5.a), selon le cas, a été envoyée au déposant, de deux mois à compter de la date de l'invitation;
ii) lorsqu'il n'a pas été envoyé d'invitation au déposant, de deux mois à compter de la date à laquelle l'office récepteur a reçu initialement au moins l'un des éléments indiqués à l'article 11.1)iii).
b) Lorsqu'une correction selon l'article 11.2) ou une communication visée à la règle 20.6.a) confirmant l'incorporation par renvoi d'un élément mentionné à l'article 11.1)iii)d) ou e) est reçue par l'office récepteur après l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa a) mais avant que cet office ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i), cette correction ou communication est considérée comme ayant été reçue dans ce délai.
20.8 Incompatibilité avec les législations nationales
a) Si, le 5 octobre 2005, l'une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, la règle concernée ne s'applique pas à une demande internationale déposée auprès de cet office récepteur tant qu'elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
b) Si, le 5 octobre 2005, l'une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, la règle concernée ne s'applique pas à cet office en rapport avec une demande internationale à l'égard de laquelle les actes visés à l'article 22 ont été accomplis auprès de cet office tant qu'elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
Règle 21
Préparation de copies
21.1 [Sans changement]
21.2 Copie certifiée conforme pour le déposant
Contre paiement d'une taxe, l'office récepteur fournit au déposant, sur demande, des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu'elle a été déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives.
Règle 22
Transmission de l'exemplaire original et de la traduction
a) [Sans changement]
b) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.2.c) mais n'est pas, à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il rappelle à l'office récepteur qu'il doit lui transmettre l'exemplaire original à bref délai.
c) Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.2.c) mais n'est pas, à l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il le notifie au déposant et à l'office récepteur.
d) à h) [Sans changement]
22.2 [Reste supprimée]
22.3 [Sans changement]
Règle 26
Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur
26.1 Invitation à corriger en vertu de l'article 14.1)b)
L'office récepteur adresse l'invitation à corriger, prévue à l'article 14.1)b), dès que possible et de préférence dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande internationale. Il y invite le déposant à remettre la correction requise, et lui donne la possibilité de formuler des observations, dans le délai prescrit à la règle 26.2.
Le délai prévu à la règle 26.1 est de deux mois à compter de la date de l'invitation à corriger. Il peut être prorogé par l'office récepteur à tout moment avant qu'une décision ait été prise.
26.2bis à 26.3bis [Sans changement]
26.3ter Invitation à corriger des irrégularités en vertu de l'article 3.4)i)
a) Lorsque l'abrégé ou tout texte contenu dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle de la description et des revendications, l'office récepteur, sauf
i) et ii) [Sans changement]
invite le déposant à remettre une traduction de l'abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée. Les règles 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 et 29.1 s'appliquent mutatis mutandis.
b) [Sans changement]
c) Lorsque la requête n'est pas conforme à la règle 12.1.c), l'office récepteur invite le déposant à déposer une traduction de façon à satisfaire aux exigences énoncées à cette règle. Les règles 3, 26.1, 26.2, 26.5 et 29.1 s'appliquent mutatis mutandis.
d) [Sans changement]
26.4 [Sans changement]
26.5 Décision de l'office récepteur
L'office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai applicable selon la règle 26.2 et, au cas où la correction a été présentée dans ce délai, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée, étant entendu qu'aucune demande internationale ne doit être considérée comme retirée pour inobservation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme.
Règle 26bis
Correction ou adjonction de revendications de priorité
26bis.1 Correction ou adjonction de revendications de priorité
a) Le déposant peut corriger une revendication de priorité ou ajouter à la requête une revendication de priorité par communication soumise à l'office récepteur ou au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction ou l'adjonction entraînerait un changement de date de priorité, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que ladite communication peut être soumise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. La correction d'une revendication de priorité peut comporter l'adjonction de toute indication visée à la règle 4.10.
b) et c) [Sans changement]
26bis.2 Irrégularités dans les revendications de priorité
a) Lorsque l'office récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate à propos d'une revendication de priorité
i) que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité et qu'une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 n'a pas été présentée;
ii) que la revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10; ou
iii) que l'une quelconque des indications figurant dans la revendication de priorité n'est pas conforme à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité;
l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à corriger la revendication de priorité. Dans le cas visé au point i), lorsque la date du dépôt international s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité, l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, notifie également au déposant la possibilité de présenter une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3, à moins que l'office récepteur n'ait avisé le Bureau international en vertu de la règle 26bis.3.j) de l'incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec la législation nationale appliquée par cet office.
b) Si le déposant ne soumet pas, avant l'expiration du délai fixé à la règle 26bis.1.a), de communication visant à corriger la revendication de priorité, cette revendication de priorité est, sous réserve de l'alinéa c), aux fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme n'ayant pas été présentée ("considérée comme nulle"), et l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe le déposant. Toute communication visant à corriger la revendication de priorité reçue avant que l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et au plus tard un mois après l'expiration de ce délai est considérée comme ayant été reçue avant l'expiration de ce délai.
c) Une revendication de priorité n'est pas considérée comme nulle seulement:
i) parce que l'indication du numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) est manquante;
ii) parce qu'une indication figurant dans la revendication de priorité n'est pas conforme à l'indication correspondante figurant dans le document de priorité; ou
iii) parce que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, à condition que la date du dépôt international s'inscrive dans un délai de deux mois à compter de cette date.
d) Lorsque l'office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration en vertu de l'alinéa b) ou lorsque la revendication de priorité n'a pas été considérée comme nulle uniquement par suite de l'application de l'alinéa c), le Bureau international publie avec la demande internationale des renseignements concernant la revendication de priorité conformément aux prescriptions des instructions administratives, ainsi que tous renseignements communiqués par le déposant concernant cette revendication de priorité qui parviennent au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Ces renseignements sont insérés dans la communication selon l'article 20 lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.
e) Lorsque le déposant souhaite corriger ou ajouter une revendication de priorité mais que le délai prévu à la règle 26bis.1 est expiré, il peut, avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, demander au Bureau international de publier des informations à ce sujet, ce qu'il fait à bref délai.
26bis.3 Restauration du droit de priorité par l'office récepteur
a) Lorsque la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité mais qui s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, l'office récepteur, sur requête du déposant, et sous réserve des alinéas b) à g) de la présente règle, restaure le droit de priorité s'il constate qu'il est satisfait à un critère appliqué par lui ("critère de restauration"), c'est-à-dire que la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité
i) bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée, ou
ii) bien que l'inobservation du délai n'ait pas été intentionnelle.
Chaque office récepteur applique au moins un de ces critères et peut appliquer les deux.
b) Une requête selon l'alinéa a)
i) est présentée auprès de l'office récepteur dans le délai applicable selon l'alinéa e),
ii) expose les motifs pour lesquels la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité, et,
iii) de préférence, est assortie de toute déclaration ou autres preuves exigées selon l'alinéa f).
c) Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité de la demande antérieure, le déposant doit soumettre, dans le délai applicable en vertu de l'alinéa e), une communication selon la règle 26bis.1.a) visant à ajouter cette revendication de priorité.
d) La présentation d'une requête selon l'alinéa a) peut être subordonnée par l'office récepteur au paiement, à son profit, d'une taxe pour requête en restauration, payable dans le délai applicable en vertu de l'alinéa e). Le montant de cette taxe éventuelle est fixé par l'office récepteur.
e) Le délai visé aux alinéas b)i), c) et d) est de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité; toutefois, lorsque le déposant a présenté une demande de publication anticipée conformément à l'article 21.2)b), toute requête selon l'alinéa a) ou toute communication visée à l'alinéa c) qui a été soumise ou encore toute taxe visée à l'alinéa d) qui a été acquittée après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale est considérée comme n'ayant pas été soumise ou acquittée à temps.
f) L'office récepteur peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves à l'appui de l'exposé des motifs visé à l'alinéa b)iii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l'espèce. Le déposant peut remettre au Bureau international, qui l'insère dans ses dossiers, une copie de toute déclaration ou d'autres preuves remises à l'office récepteur.
g) L'office récepteur ne peut pas rejeter, en totalité ou en partie, une requête visée à l'alinéa a) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l'espèce, des observations sur le rejet envisagé. L'avis de rejet envisagé par l'office récepteur peut être envoyé au déposant en même temps qu'une invitation à remettre une déclaration ou d'autres preuves selon l'alinéa f).
h) À bref délai, l'office récepteur
i) notifie au Bureau international la réception d'une requête présentée selon l'alinéa a);
ii) se prononce sur la requête;
iii) notifie au déposant et au Bureau international sa décision et indique le critère de restauration sur lequel se fonde la décision.
i) Chaque office récepteur indique au Bureau international le ou les critères de restauration qu'il applique et tout changement ultérieur à cet égard. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.
j) Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à i) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, ces alinéas ne s'appliquent pas à l'égard de cet office tant qu'ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
Règle 34
Documentation minimale
a) et b) [Sans changement]
c) Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme "documents nationaux de brevets":
i) [Sans changement]
ii) les brevets délivrés par la Fédération de Russie, la République de Corée et la République fédérale d'Allemagne;
iii) à vi) [Sans changement]
d) [Sans changement]
e) Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l'une des langues officielles n'est pas le coréen, l'espagnol, le japonais ou le russe est autorisée à ne pas faire figurer dans sa documentation les éléments de la documentation de brevets de la République de Corée, les éléments de la documentation de brevets en espagnol, les éléments de la documentation de brevets du Japon et les éléments de la documentation de brevets de la Fédération de Russie et de l'ex-Union soviétique, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement disponibles après la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution, les éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d'interruption de services d'abrégés anglais dans les domaines techniques où des abrégés anglais étaient généralement disponibles, l'Assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promptement de tels services dans ces domaines techniques.
f) [Sans changement]
Règle 38
Abrégé manquant ou défectueux
38.1 [Sans changement]
38.2 Établissement de l'abrégé
Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l'abrégé n'est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.
Le déposant peut, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du rapport de recherche internationale, présenter à l'administration chargée de la recherche internationale
i) des propositions de modification de l'abrégé, ou
ii) lorsque l'abrégé a été établi par cette administration, des propositions de modification de cet abrégé, des observations au sujet de cet abrégé ou à la fois des modifications et des observations,
et l'administration décide s'il y a lieu de modifier l'abrégé. Lorsque l'administration modifie l'abrégé, elle notifie la modification au Bureau international.
Règle 43
Rapport de recherche internationale
43.1 à 43.6 [Sans changement]
43.6bis Prise en considération des rectifications d'erreurs évidentes
a) La rectification d'une erreur évidente autorisée en vertu de la règle 91.1 doit, sous réserve de l'alinéa b), être prise en considération par l'administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale et le rapport de recherche internationale l'indique.
b) La rectification d'une erreur évidente n'a pas à être prise en considération par l'administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale si elle est autorisée par l'administration ou, le cas échéant, si elle lui est notifiée, après qu'elle a commencé de rédiger le rapport de recherche internationale, auquel cas le rapport l'indique, dans la mesure du possible, faute de quoi l'administration chargée de la recherche internationale notifie cette information au Bureau international et celui-ci procède de la manière prévue dans les instructions administratives.
43.7 à 43.10 [Sans changement]
Règle 43bis
Opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale
a) [Sans changement]
b) Aux fins de l'établissement de l'opinion écrite, les articles 33.2) à 6) et 35.2) et 3) et les règles 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1.e), 66.7, 67, 70.2.b) et d), 70.3, 70.4.ii), 70.5.a), 70.6 à 70.10, 70.12, 70.14 et 70.15.a) s'appliquent mutatis mutandis.
c) [Sans changement]
Règle 48
Publication internationale
48.1 [Sans changement]
a) La publication de la demande internationale contient:
i) à vi) [Sans changement]
vii) lorsque la demande de publication selon la règle 91.3.d) a été reçue par le Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, toute requête en rectification d'une erreur évidente, tous motifs et toutes observations visés à la règle 91.3.d);
viii) [Sans changement]
ix) tous renseignements concernant une revendication de priorité visée à la règle 26bis.2.d);
x) toute déclaration visée à la règle 4.17, et toute correction de celle-ci en vertu de la règle 26ter.1, qui ont été reçues par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;
xi) tous renseignements concernant une requête en restauration du droit de priorité présentée en vertu de la règle 26bis.3 et la décision de l'office récepteur relative à cette requête, y compris des renseignements quant au critère de restauration sur lequel se fonde la décision.
b) Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend :
i) à iii) [Sans changement]
iv) le cas échéant, une indication selon laquelle la requête contient une déclaration visée à la règle 4.17 qui a été reçue par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1;
v) lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l'office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii) ou 20.5.d) sur la base de l'incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d'un élément ou d'une partie, une indication à cet effet, ainsi qu'une indication sur le point de savoir si le déposant, aux fins de la règle 20.6.a)ii), s'est fondé sur la conformité avec les dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis) relatives au document de priorité ou sur une copie présentée séparément de la demande antérieure concernée;
vi) le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des renseignements selon la règle 26bis.2.d);
vii) le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des renseignements relatifs à une requête en restauration du droit de priorité présentée selon la règle 26bis.3 et la décision de l'office récepteur en ce qui concerne cette requête;
viii) le cas échéant, une indication selon laquelle le déposant a remis, en vertu de la règle 26bis.3.f), la copie de toute déclaration ou d'autres preuves au Bureau international.
c) à h) [Sans changement]
i) Si l'autorisation de rectifier une erreur évidente dans la demande internationale visée à la règle 91.1 est reçue ou, le cas échéant, donnée par le Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une déclaration indiquant toutes les rectifications est publiée avec les feuilles contenant les rectifications ou les feuilles de remplacement et la lettre fournie en vertu de la règle 91.2, selon le cas, et la page de couverture fait l'objet d'une nouvelle publication.
j) Si, à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 est encore en instance, la demande internationale publiée contient, à la place de la décision rendue par l'office récepteur en ce qui concerne cette requête, une indication selon laquelle cette décision n'est pas disponible mais sera publiée séparément lorsqu'elle le deviendra.
k) Si une demande de publication selon la règle 91.3.d) est reçue par le Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, la requête en rectification, tous motifs et toutes observations visés à cette règle sont publiés à bref délai après la réception de cette demande de publication, et la page de couverture fait l'objet d'une nouvelle publication.
48.3 à 48.6 [Sans changement]
Règle 49ter
Effet de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur; restauration du droit de priorité par l'office désigné
49ter.1 Effet de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur
a) Lorsque l'office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 après avoir constaté que la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée, cette restitution produit ses effets dans chaque État désigné, sous réserve de l'alinéa c).
b) Lorsque l'office récepteur a restauré un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 après avoir constaté que la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité et que l'inobservation du délai n'a pas été intentionnelle, cette restauration produit ses effets, sous réserve de l'alinéa c), dans tous les États désignés dont la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de priorité en fonction de ce critère ou d'un critère qui, du point de vue des déposants, est plus favorable que ce critère.
c) Une décision de l'office récepteur à l'effet de restaurer un droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3 est sans effet dans un État désigné lorsque l'office désigné, les tribunaux ou tous autres organes compétents de l'État désigné ou agissant pour ce dernier constatent qu'une exigence visée à la règle 26bis.3.a), b)i) ou c) n'a pas été observée, compte tenu des raisons indiquées dans la requête présentée à l'office récepteur conformément à la règle 26bis.3.a) et de toute déclaration ou autres preuves communiquées à l'office récepteur conformément à la règle 26bis.3.b)iii).
d) Un office désigné ne peut réexaminer la décision de l'office récepteur que s'il a des raisons de douter qu'une exigence visée à l'alinéa c) n'a pas été observée. Dans ce cas, l'office désigné notifie au déposant les raisons de ce doute et lui donne la possibilité de présenter des observations dans un délai raisonnable.
e) Aucun État désigné n'est lié par la décision prise par l'office récepteur de rejeter une requête en restauration du droit de priorité en vertu de la règle 26bis.3.
f) Lorsque l'office récepteur a rejeté une requête en restauration du droit de priorité, tout office désigné peut considérer cette requête comme une requête en restauration qui lui a été présentée en vertu de la règle 49ter.2.a) dans le délai prescrit par cette règle.
g) Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à d) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, ces alinéas ne s'appliquent pas à l'égard de cet office tant qu'ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
49ter.2 Restauration du droit de priorité par l'office désigné
a) Lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une demande antérieure et a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité mais qui s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, l'office désigné, sur requête du déposant, restaure le droit de priorité conformément à l'alinéa b) s'il constate qu'il est satisfait à un critère appliqué par lui ("critère de restauration"), c'est-à-dire que la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité
i) bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée, ou
ii) bien que l'inobservation du délai n'ait pas été intentionnelle.
Chaque office désigné applique au moins un de ces critères et peut appliquer les deux.
b) La requête visée à l'alinéa a)
i) est présentée auprès de l'office désigné dans un délai d'un mois à compter du délai applicable en vertu de l'article 22;
ii) expose les motifs pour lesquels la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité et, de préférence, est assortie de toute déclaration ou autres preuves exigées selon l'alinéa c); et
iii) est accompagnée du paiement de toute taxe requise en vertu de l'alinéa d) au titre de la requête en restauration.
c) L'office désigné peut exiger qu'une déclaration ou d'autres preuves à l'appui de l'exposé des motifs visé à l'alinéa b)ii) lui soient remises dans un délai raisonnable en l'espèce.
d) La présentation d'une requête selon l'alinéa a) peut être subordonnée par l'office désigné au paiement, à son profit, d'une taxe pour requête en restauration.
e) L'office désigné ne peut pas rejeter, en totalité ou en partie, une requête visée à l'alinéa a) sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l'espèce, des observations sur le rejet envisagé. L'avis de rejet envisagé peut être envoyé au déposant par l'office désigné en même temps qu'une invitation à fournir une déclaration ou d'autres preuves selon l'alinéa c).
f) Lorsque la législation nationale applicable par l'office désigné prévoit, pour la restauration du droit de priorité, des conditions qui, du point de vue des déposants, sont plus favorables que celles énoncées aux alinéas a) et b), l'office désigné peut appliquer, au moment de déterminer le droit de priorité, les conditions prévues dans la législation nationale applicable au lieu de celles énoncées à ces alinéas.
g) Chaque office désigné indique au Bureau international le ou les critères de restauration qu'il applique, les conditions, le cas échéant, énoncées dans la législation nationale applicable conformément à l'alinéa f) et toute modification ultérieure y relative. Le Bureau international publie à bref délai ces informations dans la gazette.
h) Si, le 5 octobre 2005, les alinéas a) à g) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, ces alinéas ne s'appliquent pas à l'égard de cet office tant qu'ils restent incompatibles avec cette législation, à condition que ledit office en informe le Bureau international le 5 avril 2006 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
Règle 51
Révision par des offices désignés
51.1 Délai pour présenter la requête d'envoi de copies
Le délai visé à l'article 25.1)c) est de deux mois à compter de la date de la notification adressée au déposant conformément à la règle 20.4.i), 24.2.c) ou 29.1.ii).
Lorsque le déposant, après réception d'une notification de constatation négative en vertu de l'article 11.1), demande au Bureau international, conformément à l'article 25.1), d'adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle 20.4.i).
51.3 [Sans changement]
Règle 51bis
Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27
51bis.1 Certaines exigences nationales admises
a) à d) [Sans changement]
e) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27, exiger que le déposant remette une traduction du document de priorité, étant entendu que cette traduction ne peut être exigée que
i) lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour ce qui est de déterminer si l'invention en cause est brevetable, ou
ii) lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l'office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii) ou 20.5.d) sur la base de l'incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d'un élément ou d'une partie, afin de déterminer, conformément à la règle 82ter.1.b), si cet élément ou cette partie figure intégralement dans le document de priorité concerné, auquel cas la législation nationale applicable par l'office désigné peut également exiger du déposant qu'il fournisse, dans le cas d'une partie de la description, des revendications ou des dessins, une indication de l'endroit où cette partie figure dans la traduction du document de priorité.
f) [Sans changement]
51bis.2 et 51bis.3 [Sans changement]
Règle 55
Langues (examen préliminaire internationan( �/b>
55.1 [Sans changement]
55.2 Traduction de la demande internationale
a) [Sans changement]
a-bis) Une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l'alinéa a) doit comprendre tout élément mentionné à l'article 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b) ou 20.6.a) et toute partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b) ou 20.6.a).
b) [Sans changement]
c) S'il n'est pas satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) et a-bis) et que l'alinéa b) ne s'applique pas, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction requise dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.
d) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa c), il est réputé avoir satisfait aux exigences en question. Dans le cas contraire, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et l'administration chargée de l'examen préliminaire international le déclare.
55.3 [Sans changement]
Règle 64
État de la technique aux fins de l'examen préliminaire international
a) [Sans changement]
b) Aux fins de l'alinéa a), la date pertinente est :
i) sous réserve des points ii) et iii), la date du dépôt international de la demande internationale faisant l'objet de l'examen préliminaire international;
ii) lorsque la demande internationale faisant l'objet de l'examen préliminaire international revendique la priorité d'une demande antérieure et a une date de dépôt international qui s'inscrit dans le délai de priorité, la date du dépôt de cette demande antérieure, sauf si l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère que la revendication de priorité n'est pas valable;
iii) lorsque la demande internationale faisant l'objet de l'examen préliminaire international revendique la priorité d'une demande antérieure et a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité mais qui s'inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, la date du dépôt de cette demande antérieure, à moins que l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère que la revendication de priorité n'est pas valable pour des raisons autres que le fait que la demande internationale a une date de dépôt international qui est postérieure à la date d'expiration du délai de priorité.
64.2 et 64.3 [Sans changement]
Règle 66
Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
66.1 Base de l'examen préliminaire international
a) à d) [Sans changement]
d-bis) La rectification d'une erreur évidente autorisée en vertu de la règle 91.1 doit, sous réserve de la règle 66.4bis, être prise en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de l'examen préliminaire international.
e) [Sans changement]
66.1bis à 66.4 [Sans changement]
66.4bis Prise en considération des modifications, des arguments et des rectifications d'erreurs évidentes
Les modifications, les arguments et les rectifications d'erreurs évidentes n'ont pas à être pris en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins d'une opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international s'ils sont reçus ou autorisés par cette administration, ou s'ils lui sont notifiés, le cas échéant, après qu'elle a commencé de rédiger cette opinion ou ce rapport.
Tout changement - autre que la rectification d'une erreur évidente - apporté aux revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute suppression de revendications, de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une modification.
66.6 à 66.9 [Sans changement]
Règle 70
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international
(rapport d'examen préliminaire internationan( �/b>
70.1 [Sans changement]
a) à d) [Sans changement]
e) Si la rectification d'une erreur évidente est prise en considération en vertu de la règle 66.1, le rapport l'indique. Si la rectification d'une erreur évidente n'est pas prise en considération conformément à la règle 66.4bis, le rapport l'indique, dans la mesure du possible, faute de quoi l'administration chargée de l'examen préliminaire international le notifie au Bureau international et celui-ci procède de la manière prévue dans les instructions administratives.
70.3 à 70.15 [Sans changement]
a) Chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) ou b) et chaque feuille de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 est annexée au rapport, sauf si d'autres feuilles de remplacement lui ont été substituées ultérieurement ou si les modifications entraînent la suppression de feuilles entières comme il est prévu à la règle 66.8.b). Les feuilles de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l'article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34 et les lettres visées à la règle 66.8 ne sont pas annexées.
b) [Sans changement]
70.17 [Sans changement]
Règle 76
Traduction du document de priorité; application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus
76.1, 76.2 et 76.3 [Restent supprimées]
76.4 [Sans changement]
76.5 Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus
Les règles 13ter.3, 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter et 51bis s'appliquent étant entendu que:
i) à v) [Sans changement]
Règle 82ter
Rectification d'erreurs commises par l'office récepteur ou par le Bureau international
82ter.1 Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité
a) Si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la date du dépôt international est inexacte en raison d'une erreur commise par l'office récepteur ou que la revendication de priorité a par erreur été considérée comme nulle par l'office récepteur ou par le Bureau international, et si l'erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l'office désigné ou élu lui-même, cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rectifie l'erreur et instruit la demande internationale comme si la date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la revendication de priorité n'avait pas été considérée comme nulle.
b) Lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l'office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii) ou 20.5.d) sur la base de l'incorporation par renvoi d'un élément ou d'une partie en vertu des règles 4.18 et 20.6, mais que l'office désigné ou élu constate
i) que le déposant ne s'est pas conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis) relatives au document de priorité,
ii) qu'une condition visée à la règle 4.18, 20.6.a)i) ou 51bis.1.e)ii) n'a pas été remplie, ou
iii) que cet élément ou cette partie ne figure pas intégralement dans le document de priorité en question,
cet office peut, sous réserve de l'alinéa c), instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i) ou 20.5.b), ou corrigée en vertu de la règle 20.5.c), selon le cas, à condition que la règle 17.1.c) s'applique mutatis mutandis.
c) L'office désigné ou élu n'instruit pas la demande internationale visée à l'alinéa b) comme si la date du dépôt international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i) ou 20.5.b), ou avait été corrigée en vertu de la règle 20.5.c), sans donner au déposant la possibilité de formuler des observations sur l'instruction ainsi envisagée, ou de présenter une requête conformément à l'alinéa d), dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce.
d) Lorsque l'office désigné ou élu, conformément à l'alinéa c), a notifié au déposant qu'il a l'intention d'instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée en vertu de la règle 20.5.c), le déposant peut, dans une communication adressée à l'office dans le délai prévu à l'alinéa c), demander qu'il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée aux fins du traitement national auprès de cet office, auquel cas ladite partie est considérée comme n'ayant pas été remise et cet office n'instruit pas la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée.
Règle 91
Rectification d'erreurs évidentes figurant dans la demande internationale ou dans d'autres documents
91.1 Rectification d'erreurs évidentes
a) Une erreur évidente figurant dans la demande internationale ou dans un autre document présenté par le déposant peut être rectifiée conformément à la présente règle si le déposant le demande.
b) La rectification d'une erreur est subordonnée à l'autorisation de l'"administration compétente", à savoir:
i) en cas d'erreur dans la requête de la demande internationale ou dans une correction apportée à celle-ci - l'office récepteur;
ii) en cas d'erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction apportée à ceux-ci - l'administration chargée de la recherche internationale, sauf si l'administration chargée de l'examen préliminaire international est compétente en vertu du point iii);
iii) en cas d'erreur dans la description, les revendications ou les dessins, dans une correction apportée à ceux-ci ou dans une modification en vertu de l'article 19 ou 34, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée et n'a pas été retirée et que la date à laquelle l'examen préliminaire international doit être entrepris en vertu de la règle 69.1 est révolue - l'administration chargée de l'examen préliminaire international;
iv) en cas d'erreur dans un document non visé aux points i) à iii), soumis à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou au Bureau international, autre qu'une erreur dans l'abrégé ou dans une modification en vertu de l'article 19 - cet office, cette administration ou le Bureau international, selon le cas.
c) L'administration compétente autorise la rectification d'une erreur en vertu de la présente règle si, et seulement si, il lui semble évident que, à la date applicable en vertu de l'alinéa f), le document considéré contient autre chose que ce qui était voulu et que la rectification proposée s'impose d'emblée.
d) En cas d'erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction ou une modification apportée à ceux-ci, l'administration compétente ne prend en considération, aux fins de l'alinéa c), que le contenu de la description, des revendications et des dessins et, le cas échéant, la correction ou la modification en question.
e) En cas d'erreur dans la requête de la demande internationale, dans une correction apportée à celle-ci ou dans un document visé à l'alinéa b)iv), l'administration compétente ne prend en considération, aux fins de l'alinéa c), que le contenu de la demande internationale proprement dite et, le cas échéant, la correction ou le document en question, ainsi que tout autre document soumis avec la requête, la correction ou le document, selon le cas, tout document de priorité à l'égard de la demande internationale qui peut être consulté par l'administration conformément aux instructions administratives et tout autre document figurant dans le dossier de la demande internationale détenu par l'administration à la date applicable en vertu de l'alinéa f).
f) Aux fins des alinéas c) et e), la date applicable est la suivante:
i) en cas d'erreur dans une partie de la demande internationale telle qu'elle a été déposée - la date du dépôt international;
ii) en cas d'erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu'elle a été déposée, y compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale - la date à laquelle le document a été remis.
g) Une erreur n'est pas rectifiable en vertu de la présente règle
i) si elle consiste en l'omission d'un ou plusieurs éléments entiers de la demande internationale visés à l'article 3.2) ou d'une ou plusieurs feuilles entières de la demande internationale;
ii) si elle figure dans l'abrégé;
iii) si elle figure dans une modification en vertu de l'article 19, à moins que l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne soit compétente pour autoriser la rectification de l'erreur en vertu de l'alinéa b)iii); ou
iv) si elle figure dans une revendication de priorité ou une communication tendant à corriger ou compléter une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis.1.a), lorsque la rectification de l'erreur entraînerait un changement de date de priorité;
sous réserve que cet alinéa n'affecte pas l'application des règles 20.4, 20.5, 26bis et 38.3.
h) Lorsque l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le Bureau international découvre ce qui semble constituer une erreur évidente rectifiable dans la demande internationale ou dans un autre document, il peut inviter le déposant à demander une rectification en vertu de la présente règle.
91.2 Requêtes en rectification
Une requête en rectification en vertu de la règle 91.1 doit être présentée à l'administration compétente dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité. Elle doit préciser l'erreur à rectifier et la rectification proposée et peut, au choix du déposant, contenir une explication succincte. La règle 26.4 s'applique, mutatis mutandis, à la procédure à suivre pour indiquer la rectification proposée.
91.3 Autorisation et effet des rectifications
a) L'administration compétente décide à bref délai soit d'autoriser soit de refuser d'autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1 et notifie à bref délai sa décision au déposant et au Bureau international, en la motivant s'il s'agit d'un refus. Le Bureau international procède de la manière prévue dans les instructions administratives, y compris, le cas échéant, en notifiant son autorisation ou son refus à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et aux offices désignés et élus.
b) Lorsque la rectification d'une erreur évidente a été autorisée en vertu de la règle 91.1, le document considéré est corrigé conformément aux instructions administratives.
c) Lorsque la rectification d'une erreur évidente a été autorisée, elle prend effet:
i) en cas d'erreur dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, à la date du dépôt international;
ii) en cas d'erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu'elle a été déposée, y compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale, à la date à laquelle ce document a été remis.
d) Lorsque l'autorité compétente refuse d'autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1, le Bureau international, si le déposant lui en fait la demande dans les deux mois suivant la date du refus et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requête en rectification, les motifs du refus de l'administration et toutes autres observations succinctes éventuellement formulées par le déposant, si possible avec la demande internationale. Une copie de la requête, des motifs et des observations (éventuelles) est, si possible, insérée dans la communication selon l'article 20 lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée.
e) La rectification d'une erreur évidente n'a pas à être prise en considération par un office désigné dans lequel le traitement ou l'examen de la demande internationale a déjà commencé avant la date à laquelle cet office a été informé selon la règle 91.3.a) de l'autorisation de rectification donnée par l'administration compétente.
f) Un office désigné peut ne pas tenir compte d'une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 s'il constate qu'il ne l'aurait pas autorisée s'il avait été l'administration compétente.
Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-quatrième session (15e session ordinaire) le 5 octobre 2005, avec effet à partir du 1er avril 2007.
(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Le 7 juin 2006
1. Les règles telles que modifiées :
a) entreront en vigueur le 1er avril 2007 et seront applicables aux demandes internationales dont la date de dépôt international est le 1er avril 2007 ou une date postérieure, à condition que les règles 4.1.c)iv), 4.18, 4.19, 12.1bis, 12.3, 20.1 à 20.9, 21.2, 22.1, 26.1, 26.2, 26.3ter, 26.5, 26.6, 48.2.b)v), 51.1, 51.2, 51bis.1, 55.2 et 82ter.1 telles qu'elles ont été modifiées ne soient pas applicables aux demandes internationales à l'égard desquelles un ou plusieurs éléments visés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur avant le 1er avril 2007;
b) ne seront pas applicables aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2007, à condition que
i) la règle 34.1 telle qu'elle a été modifiée soit applicable à toute recherche internationale qui est effectuée le 1er avril 2007 ou à une date postérieure;
ii) les règles 43.6bis, 43bis.1.b), 66.1, 66.4bis et 70.2.e) telles qu'elles ont été modifiées soient applicables aux rapports de recherche internationale, aux opinions écrites et aux rapports d'examen préliminaire international établis le 1er avril 2007 ou à une date postérieure, à l'égard des demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2007, comme si les renvois dans ces règles aux rectifications d'erreurs évidentes autorisées en vertu de la règle 91.1 telle qu'elle a été modifiée étaient des renvois aux rectifications d'erreurs évidentes autorisées en vertu de l'actuelle règle 91.1;
iii) la règle 49ter.2 telle qu'elle a été modifiée soit applicable aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2007 et à l'égard desquelles les actes visés à l'article 22.1) sont effectués le 1er avril 2007 ou à une date postérieure;
iv) la règle 76.5 telle qu'elle a été modifiée, dans la mesure où elle a pour effet de rendre la règle 49ter.2 applicable, soit applicable aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2007 et à l'égard desquelles les actes visés à l'article 39.1)a) sont effectués le 1er avril 2007 ou à une date postérieure.
2. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un sous-alinéa d'une telle règle n'a pas été modifié, il est signalé par la mention "[Sans changement]" ou "[Reste supprimé]".