adoptées le 12 novembre 2007 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) suite à sa trente-sixième session (16e session ordinaire) tenue du 24 septembre au 3 octobre 2007, avec effet à partir du 1er janvier 2009, et comprenant les modifications adoptées postérieurement, le 15 mai 2008, par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) suite à sa trente-septième session (21e session extraordinaire) tenue le 31 mars 2008, avec effet à partir du 1er juillet 2008
Règle 45bis
Règle 45bis.1
Règle 45bis.2
Règle 45bis.3
Règle 45bis.4
Règle 45bis.5
Règle 45bis.6
Règle 45bis.7
Règle 45bis.8
Règle 45bis.9
Règle 48.3
Règle 45bis
Recherches internationales supplémentaires
45bis.1 Demande de recherche supplémentaire
a) Le déposant peut, à tout moment avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, demander qu'une recherche internationale supplémentaire soit effectuée à l'égard de la demande internationale par une administration chargée de la recherche internationale qui est compétente à cet effet en vertu de la règle 45bis.9. Cette demande peut être présentée à l'égard de plusieurs de ces administrations.
b) Une demande selon l'alinéa a) ("demande de recherche supplémentaire") doit être présentée au Bureau international et doit indiquer:
i) le nom et l'adresse du déposant et du mandataire (le cas échéant), le titre de l'invention, la date du dépôt international et le numéro de la demande internationale;
ii) l'administration chargée de la recherche internationale à laquelle il est demandé d'effectuer la recherche internationale supplémentaire ("administration indiquée pour la recherche supplémentaire"); et
iii) lorsque la demande internationale a été déposée dans une langue qui n'est pas acceptée par cette administration, si toute traduction remise à l'office récepteur en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire.
c) La demande de recherche supplémentaire doit, le cas échéant, être accompagnée:
i) lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ni celle dans laquelle une traduction (le cas échéant) a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 n'est acceptée par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, d'une traduction de la demande internationale dans une langue qui est acceptée par cette administration;
ii) de préférence, d'une copie d'un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, si elle est requise par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire.
d) Si l'administration chargée de la recherche internationale a estimé que la demande internationale ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, la demande de recherche supplémentaire peut indiquer que le déposant souhaite limiter la recherche internationale supplémentaire à l'une des inventions identifiées par l'administration chargée de la recherche internationale, autre que l'invention principale visée à l'article 17.3)a).
e) La demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée, et le Bureau international le déclare,
i) si elle est reçue après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa a); ou
ii) si l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire n'a pas déclaré, dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), qu'elle est disposée à effectuer de telles recherches ou si elle n'est pas compétente pour le faire en vertu de la règle 45bis.9.b).
45bis.2 Taxe de traitement de la recherche supplémentaire
a) La demande de recherche supplémentaire est soumise au paiement au profit du Bureau international d'une taxe ("taxe de traitement de la recherche supplémentaire") fixée dans le barème de taxes.
b) La taxe de traitement de la recherche supplémentaire doit être payée dans la monnaie dans laquelle la taxe est fixée dans le barème de taxes ou dans toute autre monnaie prescrite par le Bureau international. Le montant dans cette autre monnaie est l'équivalent, en chiffres ronds, établi par le Bureau international, du montant fixé dans le barème de taxes et est publié dans la gazette.
c) La taxe de traitement de la recherche supplémentaire est due au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de recherche supplémentaire. Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement.
d) Le Bureau international rembourse la taxe de traitement de la recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)i) à iv) soient transmis à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n'avoir pas été présentée.
45bis.3 Taxe de recherche supplémentaire
a) Toute administration chargée de la recherche internationale qui effectue des recherches internationales supplémentaires peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe ("taxe de recherche supplémentaire") pour la réalisation de cette recherche.
b) La taxe de recherche supplémentaire est perçue par le Bureau international. Les règles 16.1.b) à e) s'appliquent mutatis mutandis.
c) En ce qui concerne le délai de paiement de la taxe de recherche supplémentaire et le montant dû, les dispositions de la règle 45bis.2.c) s'appliquent mutatis mutandis.
d) Le Bureau international rembourse la taxe de recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)i) à iv) soient transmis à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n'avoir pas été présentée.
e) Dans la mesure et aux conditions prévues dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire rembourse la taxe de recherche supplémentaire si, avant qu'elle ait commencé la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45bis.5.a), la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée.
45bis.4 Vérification de la demande de recherche supplémentaire; correction d'irrégularités; paiement tardif des taxes; transmission à l'administration chargée de la recherche internationale
a) À bref délai après réception d'une demande de recherche supplémentaire, le Bureau international vérifie si celle-ci remplit les conditions énoncées à la règle 45bis.1.b) et c)i) et invite le déposant à corriger toute irrégularité dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation.
b) Si, au moment où elles sont dues en vertu des règles 45bis.2.c) et 45bis.3.c), le Bureau international constate que la taxe de traitement de la recherche supplémentaire et la taxe de recherche supplémentaire n'ont pas été payées intégralement, il invite le déposant à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, ainsi que la taxe pour paiement tardif visée à l'alinéa c).
c) Le paiement des taxes en réponse à une invitation visée à l'alinéa b) est soumis au versement au Bureau international, à son profit, d'une taxe pour paiement tardif s'élevant à 50% de la taxe de traitement de la recherche supplémentaire.
d) Si le déposant ne remet pas la correction requise ou ne paie pas le montant intégral des taxes dues, y compris la taxe pour paiement tardif, avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa a) ou b), respectivement, la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée et le Bureau international le déclare et en informe le déposant.
e) S'il constate que les conditions énoncées à la règle 45bis.1.b) et c)i), 45bis.2.c) et 45bis.3.c) ont été remplies, le Bureau international transmet à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire à bref délai, mais pas avant la date à laquelle il a reçu le rapport de recherche internationale ou avant l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier, une copie de chacun des documents suivants:
i) la demande de recherche supplémentaire;
ii) la demande internationale;
iii) tout listage des séquences remis en vertu de la règle 45bis.1.c)ii); et
iv) toute traduction remise en vertu de la règle 12.3, 12.4 ou 45bis.1.c)i) qui doit servir de base à la recherche internationale supplémentaire;
et, en même temps, ou à bref délai après leur réception ultérieure par le Bureau international:
v) le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1;
vi) toute invitation de l'administration chargée de la recherche internationale à payer les taxes additionnelles visées à l'article 17.3)a); et
vii) toute réserve du déposant selon la règle 40.2.c) et la décision de l'organe de réexamen constitué dans le cadre de l'administration chargée de la recherche internationale.
f) Sur demande de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l'opinion écrite visée à l'alinéa e)v), lorsqu'elle n'est pas rédigée en anglais ou dans une langue acceptée par ladite administration, doit être traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet à cette administration, en même temps qu'au déposant, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction, une copie de la traduction.
45bis.5 Commencement, base et portée de la recherche internationale supplémentaire
a) L'administration indiquée pour la recherche supplémentaire commence la recherche internationale supplémentaire à bref délai après réception des documents indiqués à la règle 45bis.4.e)i) à iv); toutefois, l'administration peut, à son choix, différer le commencement de la recherche jusqu'à ce qu'elle ait également reçu les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)v) ou jusqu'à l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, si ce fait se produit en premier.
b) La recherche internationale supplémentaire doit être effectuée sur la base de la demande internationale telle qu'elle a été déposée ou d'une traduction visée à la règle 45bis.1.b)iii) ou 45bis.1.c)i), compte dûment tenu du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 lorsqu'ils peuvent être consultés par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu'elle commence la recherche. Lorsque la demande de recherche supplémentaire contient une indication selon la règle 45bis.1.d), la recherche internationale supplémentaire peut être limitée à l'invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d) et aux parties de la demande internationale qui se rapportent à cette invention.
c) Aux fins de la recherche internationale supplémentaire, l'article 17.2) et les règles 13ter.1, 33 et 39 s'appliquent mutatis mutandis.
d) Lorsque le rapport de recherche internationale peut être consulté par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu'elle commence la recherche conformément à l'alinéa a), cette administration peut exclure de la recherche supplémentaire toute revendication qui n'a pas fait l'objet de la recherche internationale.
e) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale a fait la déclaration visée à l'article 17.2)a) et que cette déclaration peut être consultée par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu'elle commence la recherche conformément à l'alinéa a), cette administration peut décider de ne pas établir de rapport de recherche internationale supplémentaire, auquel cas elle le déclare et en informe à bref délai le déposant et le Bureau international.
f) La recherche internationale supplémentaire doit porter au moins sur les documents indiqués à cet effet dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b).
g) Si l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire constate que la réalisation de la recherche est exclue en raison d'une limitation ou d'une condition visée à la règle 45bis.9.a), la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée et l'administration le déclare et en informe à bref délai le déposant et le Bureau international.
a) Si l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, elle
i) établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications ("invention principale");
ii) notifie au déposant son opinion selon laquelle la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention et précise les raisons de cette opinion; et
iii) informe le déposant de la possibilité de demander, dans le délai visé à l'alinéa c), un réexamen de cette opinion.
b) Pour déterminer si la demande internationale satisfait à l'exigence d'unité de l'invention, l'administration tient dûment compte de tout document reçu par elle en vertu de la règle 45bis.4.e)vi) et vii) avant de commencer la recherche internationale supplémentaire.
c) Le déposant peut, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa a)ii), demander à l'administration de réexaminer l'opinion visée à l'alinéa a). L'administration peut soumettre la demande de réexamen au versement, à son profit, d'une taxe de réexamen dont elle fixe le montant.
d) Si, dans le délai visé à l'alinéa c), le déposant demande un réexamen de l'opinion de l'administration et acquitte toute taxe de réexamen requise, l'administration réexamine l'opinion. Le réexamen de l'opinion ne doit pas être réalisé uniquement par la personne qui a pris la décision faisant l'objet du réexamen. Si l'administration
i) constate que l'opinion était entièrement justifiée, elle en informe le déposant;
ii) constate que l'opinion était en partie injustifiée mais considère toujours que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, elle en informe le déposant et, si nécessaire, procède comme prévu à l'alinéa a)i);
iii) constate que l'opinion était entièrement injustifiée, elle en informe le déposant, établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur toutes les parties de la demande internationale et rembourse la taxe de réexamen au déposant.
e) À la demande du déposant, tant le texte de la demande de réexamen que celui de la décision y relative sont communiqués aux offices désignés avec le rapport de recherche internationale supplémentaire. Le déposant doit remettre toute traduction de ce dernier en même temps que la traduction de la demande internationale requise en vertu de l'article 22.
f) Les alinéas a) à e) sont applicables mutatis mutandis lorsque l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire décide de limiter la recherche internationale supplémentaire conformément à la deuxième phrase de la règle 45bis.5.b), étant entendu que toute mention dans lesdits alinéas de la "demande internationale" s'entend comme une mention des parties de la demande internationale se rapportant à l'invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d).
45bis.7 Rapport de recherche internationale supplémentaire
a) Dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire établit le rapport de recherche internationale supplémentaire ou fait la déclaration visée à l'article 17.2)a) applicable en vertu de la règle 45bis.5.c) selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi.
b) Chaque rapport de recherche internationale supplémentaire, toute déclaration visée à l'article 17.2)a) applicable en vertu de la règle 45bis.5.c) et toute déclaration en vertu de la règle 45bis.5.e) doivent être établis dans une langue de publication.
c) Aux fins de l'établissement du rapport de recherche internationale supplémentaire, les règles 43.1, 43.2, 43.5, 43.6, 43.6bis, 43.8 et 43.10, sous réserve des alinéas d) et e), s'appliquent mutatis mutandis. La règle 43.9 s'applique mutatis mutandis, à ceci près que les renvois aux règles 43.3, 43.7 et 44.2 qui y figurent sont considérés comme inexistants. L'article 20.3) et la règle 44.3 s'appliquent mutatis mutandis.
d) Le rapport de recherche internationale supplémentaire ne doit pas nécessairement contenir la citation de tout document cité dans le rapport de recherche internationale, sauf lorsque ce document doit être cité en rapport avec d'autres documents qui n'étaient pas cités dans le rapport de recherche internationale.
e) Le rapport de recherche internationale supplémentaire peut contenir des explications
i) au sujet des citations des documents jugés pertinents;
ii) au sujet de la portée de la recherche internationale supplémentaire.
45bis.8 Transmission et effet du rapport de recherche internationale supplémentaire
a) L'administration indiquée pour la recherche supplémentaire transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi, selon le cas.
b) Sous réserve de l'alinéa c), l'article 20.1) et les règles 45.1, 47.1.d) et 70.7.a) s'appliquent comme si le rapport de recherche internationale supplémentaire faisait partie du rapport de recherche internationale.
c) Un rapport de recherche internationale supplémentaire ne doit pas nécessairement être pris en considération par l'administration chargée de l'examen préliminaire international aux fins de l'établissement d'une opinion écrite ou du rapport d'examen préliminaire international s'il est reçu par cette administration après qu'elle a commencé à établir cette opinion ou ce rapport.
45bis.9 Administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer une recherche internationale supplémentaire
a) Une administration chargée de la recherche internationale est compétente pour effectuer des recherches internationales supplémentaires si elle a indiqué qu'elle était disposée à le faire dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), sous réserve de toutes limitations et conditions énoncées dans cet accord.
b) L'administration chargée de la recherche internationale effectuant la recherche internationale à l'égard d'une demande internationale en vertu de l'article 16.1) n'est pas compétente pour effectuer une recherche internationale supplémentaire à l'égard de cette demande.
c) Les limitations visées à l'alinéa a) peuvent, par exemple, comprendre des limitations relatives à l'objet à l'égard duquel les recherches internationales supplémentaires seront effectuées, en sus de celles qui seraient applicables à la recherche internationale en vertu de l'article 17.2), ainsi que des limitations quant au nombre total de recherches internationales supplémentaires qui seront effectuées pendant une période déterminée.
Règle 48
Publication internationale
48.1 et 48.2 [Sans changement]
a) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en coréen, en espagnol, en français, en japonais, en portugais ou en russe ("langues de publication"), elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.
b) et c) [Sans changement]
48.4 à 48.6 [Sans changement]
Taxes | Montants | ||
1. | Taxe internationale de dépôt: (règle 15.2) | 1 330 francs suisses plus 15 francs suisses par feuille de la demande internationale à compter de la 31e |
|
2. | Taxe de traitement de la recherche supplémentaire: (règle 45bis.2) | 200 francs suisses | |
3. | Taxe de traitement: (règle 57.2) | 200 francs suisses | |
Réductions | |||
4. | La taxe internationale de dépôt est réduite du montant suivant si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives, déposée: | ||
a) | sur papier avec une copie sous forme électronique, en format à codage de caractères, de la requête et de l'abrégé: | 100 francs suisses | |
b) | sous forme électronique, la requête n'étant pas en format à codage de caractères: | 100 francs suisses | |
c) | sous forme électronique, la requête étant en format à codage de caractères: | 200 francs suisses | |
d) | sous forme électronique, la requête, la description, les revendications et l'abrégé étant en format à codage de caractères: | 300 francs suisses | |
5. | La taxe internationale de dépôt prévue au point 1 (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 4), la taxe de traitement de la recherche supplémentaire prévue au point 2 et la taxe de traitement prévue au point 3 sont réduites de 90% si la demande internationale est déposée par: | ||
a) | un déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant d'un État, et est domicilié dans un État, où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies pour arrêter son barème des contributions au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3 000 dollars des États-Unis, ou, en attendant la décision de l'Assemblée de l'Union du PCT sur les critères applicables expressément indiqués dans le présent sous-alinéa, qui est ressortissant d'un des États suivants et y est domicilié: Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Barbade, Émirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Oman, Seychelles, Singapour et Trinité-et-Tobago; ou | ||
b) | un déposant, personne physique ou non, qui est ressortissant d'un État, et est domicilié dans un État, qui est classé dans la catégorie des pays les moins avancés par l'Organisation des Nations Unies, | ||
étant entendu que, s'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b). |
Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 12 novembre 2007 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) suite à sa trente-sixième session (16e session ordinaire) tenue du 24 septembre au 3 octobre 2007, avec effet à partir du 1er janvier 2009, et comprenant les modifications adoptées postérieurement, le 15 mai 2008, par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) suite à sa trente-septième session (21e session extraordinaire) tenue le 31 mars 2008, avec effet à partir du 1er juillet 2008.
(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Le 29 juillet 2008
1. Ces modifications seront applicables à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er janvier 2009 ou une date ultérieure. De plus, la règle 45bis sera applicable à toute demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 1er janvier 2009 mais pour laquelle le délai prescrit pour présenter une demande de recherche supplémentaire selon la règle 45bis.1.a) expire le 1er janvier 2009 ou à une date ultérieure. Des propositions de modifications supplémentaires de la règle 45bis et du barème de taxes seront soumises à l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) pour adoption lors de sa trente-huitième session (22e session extraordinaire) du 22 au 30 septembre 2008; au cas où elles seraient adoptées, elles entreraient également en vigueur le 1er janvier 2009, modifiant ainsi à nouveau la règle et le barème précités.
2. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un point d'une telle règle n'a pas été modifié, il est signalé par la mention "[Sans changement]".