adoptées le 29 septembre 2008 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-huitième session (22e session extraordinaire) tenue du 22 au 30 septembre 2008, avec effet à partir du 1er janvier 2009
Règle 45bis.2
Règle 45bis.3
Règle 90.1
Règle 90.4
Règle 90.5
Règle 90bis.3bis
Règle 90bis.5
Règle 90bis.6
Règle 45bis
Recherches internationales supplémentaires
45bis.1 [Sans changement]
45bis.2 Taxe de traitement de la recherche supplémentaire
a) à c) [Sans changement]
d) Le Bureau international rembourse la taxe de traitement de la recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)i) à iv) soient transmis à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n'avoir pas été présentée.
45bis.3 Taxe de recherche supplémentaire
a) à c) [Sans changement]
d) Le Bureau international rembourse la taxe de recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)i) à iv) soient transmis à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n'avoir pas été présentée.
e) [Sans changement]
45bis.4 à 45bis.9 [Sans changement]
Règle 90
Mandataires et représentants communs
90.1 Désignation d'un mandataire
a) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale est déposée ou, si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international, une personne qui a le droit d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, pour le représenter comme mandataire auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire et de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
b) [Sans changement]
b-bis) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale agissant en qualité d'administration indiquée pour la recherche supplémentaire pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.
c) [Sans changement]
d) Un mandataire désigné en vertu de l'alinéa a) peut, sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation,
i) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires auprès de l'office récepteur, du Bureau international, de l'administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire et de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national auprès duquel la demande internationale a été déposée ou d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur, selon le cas;
ii) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires spécialement auprès de l'administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d'exercer auprès de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, en qualité d'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas.
90.2 et 90.3 [Sans changement]
90.4 Mode de désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun
a) [Sans changement]
b) Sous réserve de la règle 90.5, le pouvoir distinct doit être déposé auprès de l'office récepteur ou du Bureau international; toutefois, lorsqu'il a trait à la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), b-bis), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale, de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
c) [Sans changement]
d) Sous réserve de l'alinéa e), tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration compétente pour effectuer des recherches supplémentaires, toute administration chargée de l'examen préliminaire international et le Bureau international peuvent renoncer à l'exigence énoncée à l'alinéa b) selon laquelle un pouvoir distinct doit leur être remis, auquel cas l'alinéa c) ne s'applique pas.
e) [Sans changement]
a) [Sans changement]
b) Le pouvoir général doit être déposé auprès de l'office récepteur; toutefois, lorsqu'il a trait à la désignation d'un mandataire en vertu de la règle 90.1.b), b-bis), c) ou d)ii), il doit être déposé, selon le cas, auprès de l'administration chargée de la recherche internationale, de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
c) Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration compétente pour effectuer des recherches supplémentaires et toute administration chargée de l'examen préliminaire international peuvent renoncer à l'exigence visée à l'alinéa a)ii) selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe, selon le cas, à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée.
d) Nonobstant l'alinéa c), si le mandataire remet une déclaration de retrait visée à l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas, une copie du pouvoir général doit être remise à cet office ou à cette administration.
90.6 [Sans changement]
Règle 90bis
Retraits
90bis.1 à 90bis.3 [Sans changement]
90bis.3bis Retrait d'une demande de recherche supplémentaire
a) Le déposant peut retirer une demande de recherche supplémentaire à tout moment avant la date de transmission au déposant et au Bureau international, en application de la règle 45bis.8.a), du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration indiquant qu'il n'en sera pas établi.
b) Le retrait est effectif dès réception, dans le délai visé à l'alinéa a), d'une déclaration adressée par le déposant, au choix, à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou au Bureau international, étant entendu que, si la déclaration ne parvient pas à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire à temps pour empêcher la transmission du rapport ou de la déclaration visée à l'alinéa a), la communication de ce rapport ou de cette déclaration selon l'article 20.1) applicable en vertu de la règle 45bis.8.b) est néanmoins effectuée.
90bis.4 [Sans changement]
a) [Sans changement]
b) Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et que des efforts diligents n'ont pas permis de trouver un déposant qui a cette qualité pour l'État désigné en question et qui est un inventeur ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire qu'une déclaration de retrait visée à l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et
i) si une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, le Bureau international, l'administration qui effectue la recherche internationale supplémentaire ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou,
ii) dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.1.b), 90bis.2.d), 90bis.3.c) ou 90bis.3bis.b), si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies, ou,
iii) [sans changement]
a) et b) [Sans changement]
b-bis) Lorsqu'une demande de recherche supplémentaire est retirée en vertu de la règle 90bis.3bis, il est mis fin à la recherche internationale supplémentaire par l'administration concernée.
c) [Sans changement]
90bis.7 [Sans changement]
Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 29 septembre 2008 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa trente-huitième session (22e session extraordinaire) tenue du 22 au 30 septembre 2008, avec effet à partir du 1er janvier 2009.
Francis Gurry
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Le 2 décembre 2008
1. Ces modifications sont applicables à toute demande internationale à l'égard de laquelle le délai prescrit pour présenter une demande de recherche supplémentaire selon la règle 45bis.1.a) expire le 1er janvier 2009 ou à une date ultérieure.
2. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un point d'une telle règle n'a pas été modifié, cela est indiqué par la mention "[Sans changement]".