adoptées le 1er octobre 2009 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarantième session (17e session ordinaire) tenue du 22 septembre au 1er octobre 2009, avec effet à partir du 1er juillet 2010
Règle 15.2
Règle 15.3
Règle 15.4
Règle 16.1
Règle 16bis.1
Règle 19.4
Règle 45bis.1
Règle 45bis.2
Règle 45bis.3
Règle 45bis.4
Règle 45bis.5
Règle 45bis.6
Règle 45bis.9
Règle 46.5
Règle 57.2
Règle 57.4
Règle 66.8
Règle 70.2
Règle 96.1
Règle 15
Taxe internationale de dépôt
15.1 [Sans changement]
a) [Sans changement]
b) La taxe internationale de dépôt doit être payée dans la monnaie ou l'une des monnaies prescrites par l'office récepteur ("monnaie prescrite").
c) Lorsque la monnaie prescrite est le franc suisse, l'office récepteur transfère à bref délai ladite taxe au Bureau international en francs suisses.
d) Lorsque la monnaie prescrite est une monnaie autre que le franc suisse et que cette monnaie:
i) est librement convertible en francs suisses, le Directeur général établit, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe internationale de dépôt dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l'Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré à bref délai par l'office récepteur au Bureau international;
ii) n'est pas librement convertible en francs suisses, l'office récepteur est chargé de convertir en francs suisses le montant de la taxe internationale de dépôt exprimé dans la monnaie prescrite et il transfère à bref délai au Bureau international le montant de cette taxe en francs suisses indiqué dans le barème de taxes. Ou alors, si l'office récepteur le souhaite, il peut convertir en euros ou en dollars des États‑Unis la taxe internationale de dépôt exprimée dans la monnaie prescrite et transférer à bref délai au Bureau international le montant équivalent de cette taxe en euros ou en dollars des États‑Unis établi par le Directeur général conformément aux directives énoncées par l'Assemblée mentionnées au point i).
15.3 Délai de paiement; montant dû
La taxe internationale de dépôt est due à l'office récepteur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale.
L'office récepteur rembourse la taxe internationale de dépôt au déposant :
i) si la constatation visée à l'article 11.1) est négative,
ii) si, avant que l'exemplaire original soit transmis au Bureau international, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, ou
iii) si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n'est pas traitée comme telle.
Règle 16
Taxe de recherche
16.1 Droit de demander une taxe
a) [Sans changement]
b) La taxe de recherche est perçue par l'office récepteur. Elle doit être payée dans la monnaie prescrite par cet office ("monnaie prescrite").
c) Lorsque la monnaie prescrite est la monnaie dans laquelle l'administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe ("monnaie fixée"), l'office récepteur transfère à bref délai ladite taxe à l'administration dans cette monnaie.
d) Lorsque la monnaie prescrite n'est pas la monnaie fixée et que cette monnaie:
i) est librement convertible dans la monnaie fixée, le Directeur général établit, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe de recherche dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l'Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré à bref délai par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale;
ii) n'est pas librement convertible dans la monnaie fixée, l'office récepteur est chargé de convertir dans la monnaie fixée le montant de la taxe de recherche exprimé dans la monnaie prescrite et il transfère à bref délai à l'administration chargée de la recherche internationale le montant de cette taxe dans la monnaie fixée établi par ladite administration.
e) Lorsque, en ce qui concerne le paiement de la taxe de recherche dans une monnaie prescrite autre que la monnaie fixée, le montant effectivement reçu par l'administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie prescrite, en vertu de l'alinéa d)i) de la présente règle, est, une fois converti par cette administration dans la monnaie fixée, inférieur à celui qu'elle a fixé, la différence est payée à ladite administration par le Bureau international; au contraire, si le montant effectivement reçu est supérieur au montant fixé, la différence appartient au Bureau international.
f) Les dispositions de la règle 15.3 concernant la taxe internationale de dépôt sont applicables mutatis mutandis au délai de paiement de la taxe de recherche et au montant dû.
16.2 et 16.3 [Sans changement]
Règle 16bis
Prorogation des délais de paiement des taxes
16bis.1 Invitation de l'office récepteur
a) Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.3 et 16.1.f), l'office récepteur constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche, il invite le déposant, sous réserve de l'alinéa d), à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2.
b) et c) [Sans changement]
d) Tout paiement reçu par l'office récepteur avant que cet office n'envoie l'invitation visée à l'alinéa a) est réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai prévu à la règle 14.1.c), 15.3 ou 16.1.f), selon le cas.
e) [Sans changement]
16bis.2 [Sans changement]
Règle 19
Office récepteur compétent
19.1 à 19.3 [Sans changement]
19.4 Transmission au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur
a) et b) [Sans changement]
c) Aux fins des règles 14.1.c), 15.3 et 16.1.f), lorsque la demande internationale est transmise au Bureau international en vertu de l'alinéa b), la date de réception de la demande internationale est considérée comme étant la date à laquelle le Bureau international a effectivement reçu cette demande. Aux fins du présent alinéa, la dernière phrase de l'alinéa b) n'est pas applicable.
Règle 45bis
Recherches internationales supplémentaires
45bis.1 Demande de recherche supplémentaire
a) à c) [Sans changement]
d) Si l'administration chargée de la recherche internationale a estimé que la demande internationale ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, la demande de recherche supplémentaire peut indiquer que le déposant souhaite restreindre la recherche internationale supplémentaire à l'une des inventions identifiées par l'administration chargée de la recherche internationale, autre que l'invention principale visée à l'article 17.3)a).
e) [Sans changement]
45bis.2 Taxe de traitement de la recherche supplémentaire
a) à c) [Sans changement]
d) Le Bureau international rembourse la taxe de traitement de la recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)i) à iv) soient transmis à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n'avoir pas été présentée en vertu de la règle 45bis.1.e).
45bis.3 Taxe de recherche supplémentaire
a) à c) [Sans changement]
d) Le Bureau international rembourse la taxe de recherche supplémentaire au déposant si, avant que les documents mentionnés à la règle 45bis.4.e)i) à iv) soient transmis à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou la demande de recherche supplémentaire est retirée ou est réputée n'avoir pas été présentée en vertu des règles 45bis.1.e) ou 45bis.4.d).
e) Dans la mesure et aux conditions prévues dans l'accord applicable en vertu de l'article 16.3)b), l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire rembourse la taxe de recherche supplémentaire si, avant qu'elle ait commencé la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45bis.5.a), la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée en vertu de la règle 45bis.5.g).
45bis.4 Vérification de la demande de recherche supplémentaire; correction d'irrégularités; paiement tardif des taxes; transmission à l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire
a) à f) [Sans changement]
45bis.5 Commencement, base et portée de la recherche internationale supplémentaire
a) [Sans changement]
b) La recherche internationale supplémentaire doit être effectuée sur la base de la demande internationale telle qu'elle a été déposée ou d'une traduction visée à la règle 45bis.1.b)iii) ou 45bis.1.c)i), compte dûment tenu du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1 lorsqu'ils peuvent être consultés par l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu'elle commence la recherche. Lorsque la demande de recherche supplémentaire contient une indication selon la règle 45bis.1.d), la recherche internationale supplémentaire peut être restreinte à l'invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d) et aux parties de la demande internationale qui se rapportent à cette invention.
c) à f) [Sans changement]
g) Si l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire constate que la réalisation de la recherche est totalement exclue en raison d'une limitation ou d'une condition visée à la règle 45bis.9.a), autre qu'une limitation prévue à l'article 17.2), applicable en vertu de la règle 45bis.5.c), la demande de recherche supplémentaire est réputée n'avoir pas été présentée et l'administration le déclare et en informe à bref délai le déposant et le Bureau international.
h) En application d'une limitation ou d'une condition visée à la règle 45bis.9.a), l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire peut décider de restreindre la recherche à certaines revendications seulement; dans ce cas, le rapport de recherche internationale supplémentaire doit l'indiquer.
a) à e) [Sans changement]
f) Les alinéas a) à e) sont applicables mutatis mutandis lorsque l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire décide de restreindre la recherche internationale supplémentaire conformément à la deuxième phrase de la règle 45bis.5.b) ou en vertu de la règle 45bis.5.h), étant entendu que toute mention dans lesdits alinéas de la "demande internationale" s'entend comme une mention des parties de la demande internationale se rapportant à l'invention indiquée par le déposant en vertu de la règle 45bis.1.d) ou se rapportant aux revendications et aux parties de la demande internationale à l'égard desquelles l'administration effectue une recherche internationale supplémentaire, respectivement.
45bis.7 et 45bis.8 [Sans changement]
45bis.9 Administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer une recherche internationale supplémentaire
a) et b) [Sans changement]
c) Les limitations visées à l'alinéa a) peuvent, par exemple, comprendre des limitations relatives à l'objet à l'égard duquel les recherches internationales supplémentaires seront effectuées, autres que les limitations prévues à l'article 17.2) applicables en vertu de la règle 45bis.5.c), des limitations quant au nombre total de recherches internationales supplémentaires qui seront effectuées pendant une période déterminée, ainsi que des limitations dont la finalité est de limiter la portée des recherches internationales supplémentaires à un certain nombre de revendications au-delà duquel elles ne seront pas effectuées.
Règle 46
Modification des revendications auprès du Bureau international
46.1 à 46.4 [Sans changement]
a) [Sans changement]
b) La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d'une lettre qui
i) [sans changement]
ii) doit indiquer les revendications initialement déposées qui, en raison des modifications, sont supprimées;
iii) doit indiquer la base des modifications dans la demande telle qu'elle a été déposée.
Règle 57
Taxe de traitement
57.1 [Sans changement]
a) [Sans changement]
b) La taxe de traitement doit être payée dans la monnaie ou l'une des monnaies prescrites par l'administration chargée de l'examen préliminaire international ("monnaie prescrite").
c) Lorsque la monnaie prescrite est le franc suisse, l'administration transfère à bref délai ladite taxe au Bureau international en francs suisses.
d) Lorsque la monnaie prescrite est une monnaie autre que le franc suisse et que cette monnaie:
i) est librement convertible en francs suisses, le Directeur général établit, pour chaque administration qui prescrit le paiement de la taxe de traitement dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l'Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré à bref délai par l'administration au Bureau international;
ii) n'est pas librement convertible en francs suisses, l'administration est chargée de convertir en francs suisses le montant de la taxe de traitement exprimé dans la monnaie prescrite et elle transfère à bref délai au Bureau international le montant de cette taxe en francs suisses indiqué dans le barème de taxes. Ou alors, si l'administration le souhaite, elle peut convertir en euros ou en dollars des États-Unis la taxe de traitement exprimée dans la monnaie prescrite et transférer à bref délai au Bureau international le montant équivalent de cette taxe en euros ou en dollars des États-Unis établi par le Directeur général conformément aux directives énoncées par l'Assemblée mentionnées au point i).
57.3 [Sans changement]
L'administration chargée de l'examen préliminaire international rembourse au déposant la taxe de traitement
i) si la demande d'examen préliminaire international est retirée avant d'avoir été envoyée par cette administration au Bureau international, ou
ii) si la demande d'examen préliminaire international est considérée, en vertu de la règle 54.4 ou 54bis.1.b), comme n'ayant pas été présentée.
Règle 66
Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
66.1 à 66.7 [Sans changement]
a) Sous réserve de l'alinéa b), lorsqu'il modifie la description ou les dessins, le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d'une modification, diffère de la feuille précédemment déposée. La ou les feuilles de remplacement doivent être accompagnées d'une lettre qui doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement, indiquer la base de la modification dans la demande telle qu'elle a été déposée et de préférence expliquer aussi les raisons de la modification.
b) et c) [Sans changement]
66.9 [Sans changement]
Règle 70
Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (rapport d'examen préliminaire internationan( �/b>
70.1 [Sans changement]
a) à c) [Sans changement]
c-bis) Si les revendications, la description ou les dessins ont été modifiés mais que la ou les feuilles de remplacement n'étaient pas accompagnées d'une lettre indiquant la base de la modification dans la demande telle qu'elle a été déposée, comme l'exige la règle 46.5.b)iii) applicable en vertu de la règle 66.8.c), ou la règle 66.8.a), selon le cas, le rapport peut être établi comme si la modification n'avait pas été faite; dans ce cas, le rapport doit l'indiquer.
d) et e) [Sans changement]
70.3 à 70.17 [Sans changement]
Règle 96
Barème de taxes
96.1 Barème de taxes reproduit en annexe au règlement d'exécution
Le montant des taxes visées aux règles 15, 45bis.2 et 57 est exprimé en monnaie suisse. Il est indiqué dans le barème de taxes annexé au présent règlement d'exécution et qui en fait partie intégrante.
Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 1er octobre 2009 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarantième session (17e session ordinaire) tenue du 22 septembre au 1er octobre 2009, avec effet à partir du 1er juillet 2010.
Francis Gurry
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Le 18 décembre 2009
1. Les modifications des règles 45bis et 96 seront applicables à toute demande internationale, indépendamment de sa date de dépôt international, en ce qui concerne une demande de recherche supplémentaire en vertu de la règle 45bis.1.a) faite le 1er juillet 2010 ou à une date postérieure.
Les modifications des règles 46, 66 et 70 seront applicables à toute demande internationale, indépendamment de sa date de dépôt international, en ce qui concerne une modification des revendications, de la description ou des dessins faite le 1er juillet 2010 ou à une date postérieure.
Les modifications des règles 15, 16, 16bis, 19 et 57 :
a) seront applicables à l'établissement des montants équivalents qui, conformément au Règlement d'exécution du PCT et aux directives de l'Assemblée de l'Union du PCT concernant l'établissement des montants équivalents de certaines taxes en vigueur au 1er juillet 2010, seront établis conformément à un taux de change en vigueur au 1er juillet 2010 ou à une date postérieure;
b) ne seront pas applicables à l'établissement des montants équivalents qui, conformément au Règlement d'exécution du PCT et aux directives de l'Assemblée de l'Union du PCT concernant l'établissement des montants équivalents de certaines taxes en vigueur avant le 1er juillet 2010, seront établis conformément à un taux de change en vigueur à une date antérieure au 1er juillet 2010; pour l'établissement de ces montants équivalents, ledit règlement d'exécution et lesdites directives en vigueur avant le 1er juillet 2010 continueront de s'appliquer jusqu'à ce que les nouveaux montants équivalents ainsi établis deviennent applicables.
2. On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L'absence de modification d'un alinéa ou d'un point d'une telle règle est indiquée par la mention "[Sans changement]".