adoptées le 5 octobre 2011 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-deuxième session (18e session ordinaire) tenue du 26 septembre au 5 octobre 2011, avec effet à partir du 1er juillet 2012
Règle 17.1.b-bis)
Règle 20.7.b)
Règle 34.1.c)ii) et e)
Règle 82.2
Règle 82quater
Règle 17
Document de priorité
17.1 Obligation de présenter une copie d'une demande nationale ou internationale antérieure
a) et b) [Sans changement]
b-bis) Si le document de priorité est, conformément aux instructions administratives, mis à la disposition du Bureau international auprès d'une bibliothèque numérique avant la date de publication internationale de la demande internationale, le déposant peut, au lieu de remettre le document de priorité, demander au Bureau international, avant la date de publication internationale, de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numérique.
c) et d) [Sans changement]
17.2 [Sans changement]
Règle 20
Date du dépôt international
20.1 à 20.6 [Sans changement]
20.7 Délai
a) [Sans changement]
b) Lorsque aucune correction selon l'article 11.2) ni aucune communication selon la règle 20.6.a) confirmant l'incorporation par renvoi d'un élément mentionné à l'article 11.1)iii)d) ou e) n'est reçue par l'office récepteur avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'alinéa a), toute correction ou communication de ce type qui parvient à cet office après l'expiration dudit délai mais avant qu'il ait envoyé au déposant une notification en vertu de la règle 20.4.i) est considérée comme ayant été reçue dans ce délai.
20.8 [Sans changement]
Règle 34
Documentation minimale
34.1 Définition
a) et b) [Sans changement]
c) Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme "documents nationaux de brevets":
i) [sans changement]
ii) les brevets délivrés par la Fédération de Russie, la République de Corée, la République fédérale d'Allemagne et la République populaire de Chine;
iii) à vi) [sans changement]
d) [Sans changement]
e) Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l'une des langues officielles n'est pas le chinois, le coréen, l'espagnol, le japonais ou le russe est autorisée à ne pas faire figurer dans sa documentation les éléments de la documentation de brevets de la République populaire de Chine, les éléments de la documentation de brevets de la République de Corée, les éléments de la documentation de brevets en espagnol, les éléments de la documentation de brevets du Japon et les éléments de la documentation de brevets de la Fédération de Russie et de l'ex‑Union soviétique, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais deviennent généralement disponibles après la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution, les éléments que ces abrégés concernent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d'interruption de services d'abrégés anglais dans les domaines techniques où des abrégés anglais étaient généralement disponibles, l'Assemblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir promptement de tels services dans ces domaines techniques.
f) [Sans changement]
Règle 82
Perturbations dans le service postal
82.1 [Sans changement]
Règle 82quater
Excuse de retard dans l'observation de délais
82quater.1 Excuse de retard dans l'observation de délais
a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le Bureau international n'a pas été respecté en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence, et que les mesures nécessaires ont été prises dès que cela a été raisonnablement possible.
b) Cette preuve doit être adressée à l'office, à l'administration ou au Bureau international, selon le cas, au plus tard six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce. Si, au vu de la preuve produite, le destinataire est convaincu que de telles circonstances ont existé, le retard dans l'observation du délai est excusé.
c) L'excuse de retard n'a pas à être prise en considération par un office désigné ou élu devant lequel le déposant, au moment où la décision d'excuser ce retard est prise, a déjà accompli les actes visés à l'article 22 ou à l'article 39.
Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 5 octobre 2011 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-deuxième session (18e session ordinaire) tenue du 26 septembre au 5 octobre 2011, avec effet à partir du 1er juillet 2012.
Francis Gurry
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Le 8 décembre 2011
1. Les modifications de la règle 17.1.b-bis) s'appliquent à toute demande internationale, quelle que soit sa date de dépôt international, à l'égard de laquelle le délai prévu par la règle 17.1.b-bis) modifiée expire le 1er juillet 2012 ou après cette date.
Les modifications de la règle 20.7.b) s'appliquent à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er juillet 2012 ou une date ultérieure.
Les modifications de la règle 34 s'appliquent à toute demande internationale, quelle que soit sa date de dépôt international, qui fait l'objet d'une recherche internationale le 1er juillet 2012 ou après cette date.
La règle 82.2 en vigueur avant le 1er juillet 2012 continue de s'appliquer à toute demande internationale dont la date de dépôt international est antérieure au 1er juillet 2012 et à l'égard de laquelle le délai de six mois pour la présentation des preuves visées à la règle 82.1.c) applicable en vertu de la règle 82.2.b) expire le 1er juillet 2012 ou après cette date.
La nouvelle règle 82quater s'applique à toute demande internationale, quelle que soit sa date de dépôt international, à l'égard de laquelle le délai de six mois pour la présentation des preuves visées à la nouvelle règle 82quater.1.a) expire le 1er juillet 2012 ou après cette date.
2. On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L'absence de modification d'une partie d'une telle règle est indiquée par la mention "[Sans changement]".