adoptées le 9 octobre 2019 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa cinquante et unième session (22e session ordinaire) tenue du 30 septembre au 9 octobre 2019 avec effet à partir du 1er juillet 2020
Règle 4.18
Règle 12.1bis
Règle 15.2
Règle 16.1
Règle 20.5
Règle 20.5bis
Règle 20.6
Règle 20.7
Règle 20.8
Règle 26quater
Règle 40bis
Règle 48.2
Règle 51bis.1
Règle 55.2
Règle 57.2
Règle 71.1
Règle 82ter.1
Règle 82quater.2
Règle 94.1
Règle 96.2
Règle 4
Requête (contenu)
4.1 à 4.17 [Sans changement]
4.18 Déclaration d'incorporation par renvoi
Lorsque la demande internationale, à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur, revendique la priorité d'une demande antérieure, la requête peut comporter une déclaration selon laquelle, lorsqu'un élément de la demande internationale visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins visée à la règle 20.5.a), ou un élément ou une partie de la description, des revendications ou des dessins visé à la règle 20.5bis.a) n'est pas contenu par ailleurs dans la demande internationale mais figure intégralement dans la demande antérieure, cet élément ou cette partie est, sous réserve d'une confirmation selon la règle 20.6, incorporé par renvoi dans la demande internationale aux fins de la règle 20.6. Dans le cas où elle ne figure pas dans la requête à cette date, une telle déclaration peut y être ajoutée si, et seulement si, elle était par ailleurs contenue dans la demande internationale à cette date, ou présentée avec celle-ci.
4.19 [Sans changement]
Règle 12
Langue de la demande internationale et traductions aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale
12.1 [Sans changement]
12.1bis Langue des éléments et parties remis en vertu de la règle 20.3, 20.5, 20.5bis ou 20.6
Un élément visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) doit être rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ou, lorsqu'une traduction de la demande est exigée en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), à la fois dans la langue dans laquelle la demande a été déposée et dans la langue de cette traduction.
12.1ter à 12.4 [Sans changement]
Règle 15
Taxe internationale de dépôt
15.1 [Sans changement]
a) et b) [Sans changement]
c) Lorsque la monnaie prescrite est le franc suisse, l'office récepteur transfère ladite taxe au Bureau international en francs suisses conformément à la règle 96.2.
d) Lorsque la monnaie prescrite est une monnaie autre que le franc suisse et que cette monnaie:
i) est librement convertible en francs suisses, le Directeur général établit, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe internationale de dépôt dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l'Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré par l'office récepteur au Bureau international conformément à la règle 96.2;
ii) n'est pas librement convertible en francs suisses, l'office récepteur est chargé de convertir en francs suisses le montant de la taxe internationale de dépôt exprimé dans la monnaie prescrite et il transfère au Bureau international le montant de cette taxe en francs suisses indiqué dans le barème de taxes conformément à la règle 96.2. Ou alors, si l'office récepteur le souhaite, il peut convertir en euros ou en dollars des États-Unis la taxe internationale de dépôt exprimée dans la monnaie prescrite et, conformément à la règle 96.2, transférer au Bureau international le montant équivalent de cette taxe en euros ou en dollars des États‑Unis établi par le Directeur général conformément aux directives énoncées par l'Assemblée mentionnées au point i).
15.3 et 15.4 [Sans changement]
Règle 16
Taxe de recherche
16.1 Droit de demander une taxe
a) et b) [Sans changement]
c) Lorsque la monnaie prescrite est la monnaie dans laquelle l'administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe ("monnaie fixée"), l'office récepteur transfère ladite taxe à l'administration dans cette monnaie conformément à la règle 96.2.
d) Lorsque la monnaie prescrite n'est pas la monnaie fixée et que cette monnaie:
i) est librement convertible dans la monnaie fixée, le Directeur général établit, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de la taxe de recherche dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l'Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale conformément à la règle 96.2;
ii) n'est pas librement convertible dans la monnaie fixée, l'office récepteur est chargé de convertir dans la monnaie fixée le montant de la taxe de recherche exprimé dans la monnaie prescrite et il transfère à l'administration chargée de la recherche internationale le montant de cette taxe dans la monnaie fixée établi par ladite administration conformément à la règle 96.2.
e) et f) [Sans changement]
16.2 et 16.3 [Sans changement]
Règle 20
Date du dépôt international
20.1 à 20.4 [Sans changement]
a) Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur constate qu'une partie de la description, des revendications ou des dessins manque ou semble manquer, y compris lorsque tous les dessins manquent ou semblent manquer ("partie manquante"), mais à l'exclusion du cas où un élément entier visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) manque ou semble manquer, et à l'exclusion du cas visé à la règle 20.5bis.a), il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier:
i) à compléter ce qui est supposé constituer la demande internationale en remettant la partie manquante; ou
ii) à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que la partie a été incorporée par renvoi en vertu de la règle 4.18;
et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur porte cette circonstance à l'attention du déposant.
b) Lorsque, à la suite d'une invitation selon l'alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l'office récepteur, au plus tard à la date à laquelle toutes les conditions visées à l'article 11.1) sont remplies mais avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, une partie manquante visée à l'alinéa a) destinée à compléter ce qui est supposé constituer la demande internationale, cette partie est incorporée à la demande et l'office récepteur attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c).
c) à e) [Sans changement]
20.5bis Éléments et parties indûment déposés
a) Lorsque, au moment de déterminer si les documents supposés constituer une demande internationale remplissent les conditions visées à l'article 11.1), l'office récepteur constate qu'un élément entier visé à l'article 11.1)iii)d) ou e) a été ou semble avoir été indûment déposé, ou qu'une partie de la description, des revendications ou des dessins a été ou semble avoir été indûment déposée, y compris le cas dans lequel tous les dessins ont été ou semblent avoir été indûment déposés ("élément ou partie indûment déposé"), il invite à bref délai le déposant, au choix de ce dernier:
i) à corriger ce qui est supposé constituer la demande internationale en remettant l'élément correct ou la partie correcte; ou
ii) à confirmer, conformément à la règle 20.6.a), que l'élément correct ou la partie correcte a été incorporé par renvoi en vertu de la règle 4.18;
et à présenter des observations, le cas échéant, dans le délai visé à la règle 20.7. Si ce délai expire plus de 12 mois après la date du dépôt de toute demande dont la priorité est revendiquée, l'office récepteur porte cette circonstance à l'attention du déposant.
b) Lorsque, à la suite d'une invitation selon l'alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l'office récepteur, au plus tard à la date à laquelle toutes les conditions visées à l'article 11.1) sont remplies mais dans le délai visé à la règle 20.7, un élément correct ou une partie correcte tendant à corriger ce qui est supposé constituer la demande internationale, cet élément correct ou cette partie correcte est incorporé dans la demande, l'élément ou la partie indûment déposé est supprimé de la demande et l'office récepteur attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions énoncées à l'article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c) et dans les instructions administratives.
c) Lorsque, à la suite d'une invitation selon l'alinéa a) ou pour une autre raison, le déposant remet à l'office récepteur, après la date à laquelle toutes les conditions visées à l'article 11.1) sont remplies mais dans le délai visé à la règle 20.7, un élément correct ou une partie correcte tendant à corriger ce qui est supposé constituer la demande internationale, cet élément correct ou cette partie correcte est incorporé dans la demande, l'élément ou la partie indûment déposé est supprimé de la demande et l'office récepteur corrige la date du dépôt international de manière à lui attribuer la date à laquelle l'office récepteur a reçu cet élément correct ou cette partie correcte, notifie ce fait au déposant et prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
d) Lorsque, à la suite d'une invitation selon l'alinéa a) ou pour une autre raison, un élément correct ou une partie correcte est, en vertu de la règle 20.6.b), considéré comme ayant été contenu dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur, l'élément ou la partie indûment déposé continue à figurer dans la demande internationale et l'office récepteur attribue comme date du dépôt international la date à laquelle toutes les conditions visées à l'article 11.1) sont remplies et prend les mesures prévues à la règle 20.2.b) et c) et dans les instructions administratives.
e) Lorsque la date du dépôt international a été corrigée en vertu de l'alinéa c), le déposant peut, dans une communication adressée à l'office récepteur dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa c), demander qu'il ne soit pas tenu compte de l'élément correct ou de la partie correcte concerné, auquel cas cet élément correct ou cette partie correcte est considéré comme n'ayant pas été remis, l'élément ou la partie indûment déposé est considéré comme n'ayant pas été supprimé de la demande et la correction de la date du dépôt international en vertu de l'alinéa c) est considérée comme n'ayant pas été effectuée, et l'office récepteur prend les mesures prévues dans les instructions administratives.
20.6 Confirmation de l'incorporation par renvoi d'éléments ou de parties
a) et b) [Sans changement]
c) Lorsque l'office récepteur constate qu'une des conditions énoncées à la règle 4.18 ou à l'alinéa a) n'a pas été remplie, ou que l'élément ou la partie mentionné à l'alinéa a) ne figure pas intégralement dans la demande antérieure concernée, il procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b) ou 20.5bis.c), selon le cas.
a) Le délai applicable visé aux règles 20.3.a) et b), 20.4, 20.5.a), b) et c), 20.5bis.a), b) et c), et 20.6.a) est:
i) lorsqu'une invitation en vertu de la règle 20.3.a), 20.5.a) ou 20.5bis.a), selon le cas, a été envoyée au déposant, de deux mois à compter de la date de l'invitation;
ii) lorsqu'il n'a pas été envoyé d'invitation au déposant, de deux mois à compter de la date à laquelle l'office récepteur a reçu initialement au moins l'un des éléments indiqués à l'article 11.1)iii).
b) [Sans changement]
20.8 Incompatibilité avec les législations nationales
a) [Sans changement]
a-bis) Si, le 9 octobre 2019, l'une quelconque des règles 20.5bis.a)ii) et d) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur, la règle concernée ne s'applique pas à une demande internationale déposée auprès de cet office récepteur tant qu'elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le 9 avril 2020 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
a-ter) Lorsqu'un élément ou une partie ne peut pas être incorporé par renvoi dans la demande internationale selon les règles 4.18 et 20.6 en raison de l'application de l'alinéa a) ou de l'alinéa a-bis) de la présente règle, l'office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.3.b)i), 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b) ou 20.5bis.c), selon le cas. Lorsque l'office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), le déposant peut procéder de la manière prévue à la règle 20.5.e) ou 20.5bis.e), selon le cas.
b) [Sans changement]
b-bis) Si, le 9 octobre 2019, l'une quelconque des règles 20.5bis.a)ii) et d) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, la règle concernée ne s'applique pas à cet office en rapport avec une demande internationale à l'égard de laquelle les actes visés à l'article 22 ont été accomplis auprès de cet office tant qu'elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l'office en question en informe le Bureau international le 9 avril 2020 au plus tard. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.
c) Lorsqu'un élément ou une partie est considéré comme ayant été incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu d'une constatation effectuée par l'office récepteur selon la règle 20.6.b), mais que cette incorporation par renvoi ne s'applique pas à la demande internationale aux fins de la procédure devant un office désigné en raison de l'application de l'alinéa b) ou de l'alinéa b-bis) de la présente règle, l'office désigné peut considérer la demande comme si la date du dépôt international avait été accordée selon la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5bis.b), ou corrigée selon la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), selon le cas, étant entendu que la règle 82ter.1.c) et d) s'applique mutatis mutandis.
Règle 26quater
Correction ou adjonction d'indications selon la règle 4.11
26quater.1 Correction ou adjonction d'indications
Le déposant peut corriger ou ajouter à la requête toute indication visée à la règle 4.11 par communication soumise au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, étant entendu que toute communication qui parvient au Bureau international après l'expiration de ce délai est réputée avoir été reçue le dernier jour de ce délai si elle parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
26quater.2 Correction ou adjonction tardive d'indications
Lorsque la correction ou l'adjonction d'une indication visée à la règle 4.11 n'est pas reçue en temps utile conformément à la règle 26quater.1, le Bureau international en informe le déposant et procède de la manière prévue dans les instructions administratives.
Règle 40bis
Taxes additionnelles lorsque des parties manquantes ou des éléments et parties corrects sont incorporés dans la demande internationale ou sont considérés comme ayant été contenus dans la demande internationale
40bis.1 Invitation à payer des taxes additionnelles
L'administration chargée de la recherche internationale peut inviter le déposant à payer des taxes additionnelles lorsque le fait qu'une partie manquante ou qu'un élément correct et une partie correcte
i) est incorporé dans la demande internationale en vertu de la règle 20.5.c) ou de la règle 20.5bis.c), respectivement; ou
ii) est considéré, en vertu de la règle 20.5.d) ou de la règle 20.5bis.d), respectivement, comme ayant été contenu dans la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur;
n'est notifié à cette administration qu'après que cette dernière a commencé à établir le rapport de recherche internationale. Le déposant est invité à payer les taxes additionnelles dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, dans laquelle est indiqué le montant des taxes à payer. Le montant des taxes additionnelles est fixé par l'administration chargée de la recherche internationale, mais il ne doit pas être supérieur au montant de la taxe de recherche; les taxes additionnelles doivent être payées directement à cette administration. Pour autant que les taxes additionnelles aient été payées dans le délai prescrit, l'administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale relatif à la demande internationale en prenant en considération la partie manquante ou l'élément correct ou la partie correcte.
Règle 48
Publication internationale
48.1 [Sans changement]
a) [Sans changement]
b) Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend:
i) à iv) [Sans changement]
v) lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l'office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii), 20.5.d) ou 20.5bis.d) sur la base de l'incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d'un élément ou d'une partie, une indication à cet effet, ainsi qu'une indication sur le point de savoir si le déposant, aux fins de la règle 20.6.a)ii), s'est fondé sur la conformité avec les dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis) relatives au document de priorité ou sur une copie présentée séparément de la demande antérieure concernée;
vi) [Sans changement]
vii) le cas échéant, une indication selon laquelle la demande internationale publiée contient des renseignements relatifs à une requête en restauration du droit de priorité présentée selon la règle 26bis.3 et la décision de l'office récepteur en ce qui concerne cette requête;
viii) le cas échéant, une indication selon laquelle un élément ou une partie indûment déposé a été supprimé de la demande internationale conformément à la règle 20.5bis.b) ou c).
c) à n) [Sans changement]
48.3 à 48.6 [Sans changement]
Règle 51bis
Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27
51bis.1 Certaines exigences nationales admises
a) Sous réserve de la règle 51bis.2, la législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27, exiger que le déposant fournisse, en particulier:
i) à vi) [Sans changement]
vii) toute indication manquante requise en vertu de la règle 4.5.a)ii) et iii) à l'égard de tout déposant pour l'État désigné;
viii) dans les cas visés à la règle 82ter.1, la traduction d'un élément ou d'une partie indûment déposé supprimé de la demande internationale conformément à la règle 20.5bis.b) ou c).
b) à d) [Sans changement]
e) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27, exiger que le déposant remette une traduction du document de priorité, étant entendu que cette traduction ne peut être exigée que
i) [Sans changement]
ii) lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l'office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii), 20.5.d) ou 20.5bis.d) sur la base de l'incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d'un élément ou d'une partie, afin de déterminer, conformément à la règle 82ter.1.b), si cet élément ou cette partie figure intégralement dans le document de priorité concerné, auquel cas la législation nationale applicable par l'office désigné peut également exiger du déposant qu'il fournisse, dans le cas d'une partie de la description, des revendications ou des dessins, une indication de l'endroit où cette partie figure dans la traduction du document de priorité.
51bis.2 et 51bis.3 [Sans changement]
Règle 55
Langues (examen préliminaire internationan( �/b>
55.1 [Sans changement]
55.2 Traduction de la demande internationale
a) [Sans changement]
a-bis) Une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l'alinéa a) doit comprendre tout élément mentionné à l'article 11.1)iii)d) ou e) remis par le déposant en vertu de la règle 20.3.b), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) et toute partie de la description, des revendications ou des dessins remise par le déposant en vertu de la règle 20.5.b), 20.5.c), 20.5bis.b), 20.5bis.c) ou 20.6.a) qui est considérée comme figurant dans la demande internationale selon la règle 20.6.b).
a-ter) à d) [Sans changement]
55.3 [Sans changement]
Règle 57
Taxe de traitement
57.1 [Sans changement]
a) et b) [Sans changement]
c) Lorsque la monnaie prescrite est le franc suisse, l'administration transfère ladite taxe au Bureau international en francs suisses conformément à la règle 96.2.
d) Lorsque la monnaie prescrite est une monnaie autre que le franc suisse et que cette monnaie:
i) est librement convertible en francs suisses, le Directeur général établit, pour chaque administration qui prescrit le paiement de la taxe de traitement dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l'Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré par l'administration au Bureau international conformément à la règle 96.2;
ii) n'est pas librement convertible en francs suisses, l'administration est chargée de convertir en francs suisses le montant de la taxe de traitement exprimé dans la monnaie prescrite et elle transfère au Bureau international le montant de cette taxe en francs suisses indiqué dans le barème de taxes conformément à la règle 96.2. Ou alors, si l'administration le souhaite, elle peut convertir en euros ou en dollars des États‑Unis la taxe de traitement exprimée dans la monnaie prescrite et transférer au Bureau international, conformément à la règle 96.2, le montant équivalent de cette taxe en euros ou en dollars des États‑Unis établi par le Directeur général conformément aux directives énoncées par l'Assemblée mentionnées au point i).
57.3 et 57.4 [Sans changement]
Règle 71
Transmission du rapport d'examen préliminaire international et de documents connexes
a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport d'examen préliminaire international et, le cas échéant, de ses annexes.
b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet au Bureau international des copies d'autres documents du dossier de l'examen préliminaire international conformément aux instructions administratives.
71.2 [Sans changement]
Règle 82ter
Rectification d'erreurs commises par l'office récepteur ou par le Bureau international
82ter.1 Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité
a) [Sans changement]
b) Lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l'office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii), 20.5.d) ou 20.5bis.d) sur la base de l'incorporation par renvoi d'un élément ou d'une partie en vertu des règles 4.18 et 20.6, mais que l'office désigné ou élu constate
i) que le déposant ne s'est pas conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis) relatives au document de priorité,
ii) qu'une condition visée à la règle 4.18, 20.6.a)i) ou 51bis.1.e)ii) n'a pas été remplie, ou
iii) que cet élément ou cette partie ne figure pas intégralement dans le document de priorité en question,
cet office peut, sous réserve de l'alinéa c), instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5bis.b), ou corrigée en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), selon le cas, à condition que la règle 17.1.c) s'applique mutatis mutandis.
c) L'office désigné ou élu n'instruit pas la demande internationale visée à l'alinéa b) comme si la date du dépôt international avait été attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i), 20.5.b) ou 20.5bis.b), ou avait été corrigée en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), sans donner au déposant la possibilité de formuler des observations sur l'instruction ainsi envisagée, ou de présenter une requête conformément à l'alinéa d), dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce.
d) Lorsque l'office désigné ou élu, conformément à l'alinéa c), a notifié au déposant qu'il a l'intention d'instruire la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée en vertu de la règle 20.5.c) ou 20.5bis.c), le déposant peut, dans une communication adressée à l'office dans le délai prévu à l'alinéa c), demander qu'il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, ou de l'élément correct ou de la partie correcte concerné, aux fins du traitement national auprès de cet office, auquel cas ladite partie manquante, ou l'élément correct ou la partie correcte, est considéré comme n'ayant pas été remis et cet office n'instruit pas la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été corrigée.
Règle 82quater
Excuse de retard dans l'observation de délais
82quater.1 [Sans changement]
82quater.2 Indisponibilité des moyens de communication électronique au sein de l'office
a) Tout office national ou organisation intergouvernementale peut prévoir que, lorsqu'un délai prévu dans le règlement d'exécution pour l'accomplissement d'un acte devant cet office ou cette organisation n'est pas observé en raison de l'indisponibilité d'un moyen de communication électronique autorisé au sein de cet office ou de cette organisation, le retard dans l'observation de ce délai est excusé, à condition que cet acte soit accompli le jour ouvrable suivant celui où ledit moyen de communication électronique est disponible. L'office ou l'organisation concerné publie des informations sur ladite indisponibilité, notamment en ce qui concerne sa durée, et en informe le Bureau international.
b) L'excuse du retard dans l'observation d'un délai en vertu de l'alinéa a) n'a pas à être prise en considération par un office désigné ou élu devant lequel le déposant, au moment de la publication des informations mentionnées à l'alinéa a), a déjà accompli les actes visés à l'article 22 ou à l'article 39.
Règle 94
Accès aux dossiers
94.1 Accès au dossier détenu par le Bureau international
a) et b) [Sans changement]
c) Sur requête d'un office élu mais pas avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international, le Bureau international délivre au nom de cet office les copies visées à l'alinéa b) de tout document qui lui a été transmis en vertu de la règle 71.1.a) ou b) par l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations relatives à toute requête de ce type.
d) à g) [Sans changement]
94.1bis à 94.3 [Sans changement]
Règle 96
Barème de taxes; perception et transfert de taxes
96.1 [Sans changement]
96.2 Notification de la perception de taxes; transfert de taxes
a) Aux fins de la présente règle, le terme "office" s'entend de l'office récepteur (y compris le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur), de l'administration chargée de la recherche internationale, d'une administration indiquée pour la recherche supplémentaire, de l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou du Bureau international.
b) Lorsque, en vertu du présent règlement d'exécution ou des instructions administratives, une taxe est perçue par un office ("office percepteur") au profit d'un autre office ("office bénéficiaire"), l'office percepteur notifie à bref délai la réception de cette taxe conformément aux instructions administratives. À la réception de la notification, l'office bénéficiaire procède comme s'il avait reçu la taxe à la date à laquelle la taxe a été reçue par l'office percepteur.
c) L'office percepteur transfère à l'office bénéficiaire les taxes perçues à son profit conformément aux instructions administratives.
Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original, en français, des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 9 octobre 2019 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa cinquante et unième session (22e session ordinaire) tenue du 30 septembre au 9 octobre 2019, avec effet à partir du 1er juillet 2020.
Francis Gurry
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Le 31 janvier 2020
1. Les modifications de la règle 82quater s'appliqueront à tout délai auquel s'applique la règle 82quater.2.a) qui expire le 1er juillet 2020 ou à une date postérieure.
La nouvelle règle 26quater s'appliquera à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er juillet 2020 ou une date postérieure.
Les modifications des règles 4, 12, 20, 48, 51bis, 55 et 82ter et la nouvelle règle 40bis s'appliqueront à toute demande internationale pour laquelle un ou plusieurs des éléments visés à l'article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l'office récepteur le 1er juillet 2020 ou à une date postérieure.
Les modifications des règles 15, 16, 57 et 96 s'appliqueront à toute demande internationale pour laquelle la date à laquelle les taxes sont transférées par l'office percepteur est le 1er juillet 2020 ou une date postérieure, y compris les taxes collectées selon la règle 16 applicable en vertu de la règle 45bis.3.b).
Les modifications des règles 71 et 94 s'appliqueront à tout document reçu ou établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international le 1er juillet 2020 ou à une date postérieure.
2. On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L'absence de modification d'une partie d'une telle règle est indiquée par la mention "[Sans changement]".